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Coronavirus (COVID-19) : exonération et aide au paiement des charges sociales… à déclarer !

15 octobre 2020 - 1 minute
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Le Ministère de l’Economie, de Finances et de la Relance annonce un report de la date limite des déclarations d’exonération et aide au paiement des charges sociales des employeurs… A quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : report de la date limite de déclaration des dispositifs relatifs aux cotisations sociales

Pour soutenir la trésorerie des entreprises particulièrement fragilisées par la crise du coronavirus, un dispositif d’exonération de certaines cotisations et contributions sociales, ainsi qu’une aide au paiement des cotisations sociales ont été mis en place.

Les employeurs peuvent, jusqu’au 30 novembre 2020 (au lieu du 31 octobre 2020), régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de ces mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations sociales.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance, du 14 octobre 2020, n° 290

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Notes de frais : remboursées = validées ?

15 octobre 2020 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Une entreprise licencie un salarié en raison de nombreux abus dans ses notes de frais depuis 2 ans. Sauf que l’employeur ne peut pas sanctionner les faits dont il a connaissance depuis plus de 2 mois, remarque le salarié. Encore aurait-il fallu qu’il en ait connaissance, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Notes de frais payées = notes de frais contrôlées ?

Une entreprise licencie un salarié pour faute grave, lui reprochant de multiples abus dans ses notes de frais depuis 2 ans.

Sauf que l’employeur ne dispose que d’un délai de 2 mois, dès lors qu’il a connaissance de la faute, pour engager une procédure disciplinaire, rappelle le salarié.

Or ici, les notes de frais ont toutes été transmises au service comptable, qui l’a d’ailleurs déjà interpellé au sujet de l’une d’elles, ce qui prouve bien que l’employeur exerçait un contrôle dessus. Et dans le cas contraire, selon lui, l’employeur ne peut pas se prévaloir d’une absence de contrôle, qu’il devait exercer, pour prétendre qu’il n’avait pas connaissance des faits.

Mais le juge rappelle que ces arguments ne permettent pas de déterminer la date à laquelle l’employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés. L’affaire sera donc rejugée pour lui permettre de déterminer cette date.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-10604 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une modification de l’indemnité versée au salarié

16 octobre 2020 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre des mesures d’urgence prises pour faire face à l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a subi de nombreuses modifications, parmi lesquelles la modulation de l’allocation d’activité partielle. Prochainement, les salariés pourront, eux aussi, voir leur indemnité modulée…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Modulation de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle

Pour rappel, depuis le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020, le taux de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat et l’Unedic à l’employeur qui recourt à l’activité partielle est modulé en fonction du secteur d’activité. Ainsi, le taux de l’allocation est majoré pour les employeurs :

  • soit qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans l’un des secteurs (S1) relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • ○ dans les secteurs (S1 bis) dont l'activité dépend de celles des secteurs S1 et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.
  • soit dont l'activité principale relève d'autres secteurs, qui implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.

Par ailleurs, l’employeur qui recourt à l’activité partielle doit, jusqu’à présent, verser une indemnité horaire correspondant à 70 % de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10ème des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Pour les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, le taux de l'indemnité d'activité partielle versée au salarié pourra être modulé, suivant un Décret à paraître, en fonction des secteurs d'activité et des caractéristiques des entreprises, compte tenu de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières.

Ainsi, un taux général sera fixé, et sera majoré pour les salariés des employeurs :

  • soit qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans l’un des secteurs (S1) relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
  • ○ dans les secteurs (S1 bis) dont l'activité dépend de celles des secteurs S1 et qui subissent une très forte baisse de chiffre d'affaires.
  • soit dont l'activité principale relève d'autres secteurs, qui implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.


Focus sur les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation

Pour rappel, le montant de la rémunération des salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation dépend de leur âge et du nombre d’année d’apprentissage déjà réalisées ou de leur niveau de qualification. A cet effet, leur rémunération est égale à un pourcentage du Smic ou du minimum conventionnel.

Lorsque ces salariés sont placés en activité partielle, l’employeur doit leur verser une indemnité horaire d'activité partielle égale au pourcentage du Smic qui leur est applicable, en fonction de leur âge et de leur année d’apprentissage.

Toutefois, pour les périodes d’activité partielle comprises entre le 1er novembre 2020 et le 31 décembre 2020, une distinction est faite selon le niveau de rémunération du salarié en apprentissage ou en contrat de professionnalisation. Ainsi, l’employeur devra verser une indemnité horaire d’activité partielle :

  • égale au pourcentage du Smic qui leur est applicable, compte tenu de la Loi et des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, pour ceux dont la rémunération est inférieure au Smic ;
  • au moins égale au Smic, pour ceux dont la rémunération est au moins égale au Smic.

En retour, l'employeur recevra une allocation d'activité partielle d'un montant égal à l'indemnité d'activité partielle qu’il aura versée aux salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Source : Ordonnance n° 2020-1255 du 14 octobre 2020 relative à l'adaptation de l'allocation et de l'indemnité d'activité partielle

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Elections professionnelles : un vote électronique sécurisé ?

16 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise organise les élections de ses représentants du personnel et met en place le vote électronique, conformément au protocole d’accord préélectoral. Mais, estimant que ce système de vote n’est pas suffisamment sécurisé, un syndicat réclame l’annulation des élections. Avec succès ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vote électronique : garantir la confidentialité des votes !

Un syndicat réclame l’annulation des élections professionnelles, estimant que le système de vote électronique mis en place par l’entreprise ne garantit pas la confidentialité des votes.

Il rappelle qu’en cas de perte des codes d’accès, les salariés pouvaient en obtenir de nouveaux par téléphone, par SMS ou par e-mail. Pour lui, l’envoi des codes sur un numéro de téléphone ne permet pas de vérifier l’identité du destinataire, qui pourrait être un tiers désirant se faire passer pour un électeur.

Et c’est justement ce qui se serait produit pour un électeur qui assure ne pas avoir voté alors que son nom se trouve sur la liste d’émargement. Il s’agit bien là, selon le syndicat, d’une preuve de l’existence d’une faille de sécurité majeure.

Mais pas pour le juge, qui considère quant à lui que des précautions suffisantes ont été prises pour garantir la confidentialité des votes et des données transmises. Il constate, en effet, que les salariés de l’entreprise ne pouvaient obtenir de nouveaux codes d’accès par téléphone (générés en fonction du nom donné), qu’après vérification par le prestataire de leur nom et prénom, date de naissance et numéro de matricule.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-18270 (NP)

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Candidature aux « prochaines » élections professionnelles = candidature « imminente » ?

16 octobre 2020 - 1 minute
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Une ex-salariée conteste son licenciement : son employeur n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail alors qu’elle s’était portée candidate aux prochaines élections professionnelles. Encore aurait-il fallu que le processus électoral ait commencé pour bénéficier du statut protecteur, rétorque l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Candidature « imminente » = présentée après conclusion d’un accord préélectoral ?

Un employeur licencie une salariée… sans autorisation de l’inspecteur du travail, constate la salariée. Elle s’était, en effet, portée candidate aux prochaines élections professionnelles avant son entretien préalable au licenciement, ce qui lui confère une protection particulière, d’après elle.

Peut-être, mais au moment où elle a présenté sa candidature, le protocole préélectoral n’avait même pas été conclu, rétorque l’employeur. Cette candidature prématurée ne lui permet pas, selon lui, de bénéficier du statut protecteur accordé aux candidats aux élections professionnelles.

Sauf que le caractère imminent de la candidature n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole préélectoral, précise le juge. La salariée bénéficiait donc du statut protecteur dès lors que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant sa convocation à l’entretien préalable au licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-12272 (NP)

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Elections professionnelles : un candidat unique au milieu de sièges libres ?

16 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise organise les élections de ses représentants du personnel. Toutefois, un syndicat conteste la liste de candidats présentée par un autre syndicat au motif qu’elle ne respecte pas les règles de parité. Et pour cause, rétorque l’autre : il n’y a qu’un candidat unique !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plusieurs sièges à pourvoir = plusieurs candidats

Un syndicat présente une liste avec un candidat unique (un homme), lequel est finalement élu au comité social et économique (CSE) de l’entreprise. Une liste qui doit être annulée, selon un syndicat concurrent puisque, selon lui, elle ne respecte pas les règles de parité.

Il rappelle que plusieurs sièges sont à pourvoir au CSE et, d’après lui, la liste de son concurrent devrait, pour respecter les règles de parité, comporter au moins un homme et une femme.

Ce que confirme le juge. Il rappelle que les syndicats doivent, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, présenter une liste qui respecte la proportion d’hommes et de femmes dans le collège électoral concerné et qui comporte au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.

Il confirme que le syndicat peut présenter un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir mais, dans une telle hypothèse, il ne faut pas que l’application des règles de proportionnalité conduisent à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait pourtant été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

Et parce que la liste présentant un candidat unique ne respecte pas ces règles, l’élection de ce candidat unique doit être annulée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-14560 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : évolution du protocole sanitaire en entreprise

19 octobre 2020 - 1 minute
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Un nouvel état d’urgence sanitaire a été déclaré sur le territoire national, certaines zones étant même soumises à un couvre-feu. Le Gouvernement a annoncé qu’il souhaitait un renforcement du télétravail, en particulier dans ces zones où un couvre-feu est imposé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Définir un nombre minimal de jours de télétravail

Le protocole sanitaire en entreprise tient désormais compte de la proclamation d’un nouvel état d’urgence sanitaire et de l’instauration d’un couvre-feu dans certaines métropoles.

Il est désormais demandé aux entreprises, dans les zones soumises au couvre-feu, de fixer dans le cadre du dialogue social un nombre minimal de jours de télétravail par semaine pour les postes qui le permettent. Les employeurs situés dans les autres zones sont invités à le faire.

En complément, il est demandé aux employeurs d’adapter les horaires de présence afin de lisser l’affluence aux heures de pointe.

Notez par ailleurs que le masque doit être porté en permanence dans les milieux clos et partagés des zones soumises au couvre-feu.

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  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 16 octobre 2020 – Évolution du protocole national en entreprise pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid-19
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Indemnité pour violation du statut protecteur… sous conditions de ressources ?

19 octobre 2020 - 2 minutes
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Une entreprise licencie un salarié inapte. Sauf qu’il bénéficiait d’un statut protecteur et que l’employeur n’a pas sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail. Le salarié réclame donc une indemnité pour violation de son statut protecteur. Comment l’évaluer ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Violation du statut protecteur : prouver le préjudice ?

Un ancien salarié protégé, licencié pour inaptitude sans autorisation de l’inspecteur du travail, conteste son licenciement et réclame à l’employeur une indemnité pour violation de son statut protecteur.

Mais l’employeur lui demande alors de justifier de ses ressources : il estime, en effet, que le salarié protégé, dont le licenciement est nul faute d’avoir été autorisé par l’inspecteur du travail, ne peut être indemnisé, au titre de la violation du statut protecteur, que dans les limites du préjudice qu'il a réellement subi et donc sous déduction des revenus éventuellement perçus pendant la période de protection.

Pas du tout, répond le juge : le salarié titulaire d'un mandat de représentant du personnel qui a été licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de 30 mois.

Cette indemnité est due au salarié, peu importe qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-17410 (NP)
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Inaptitude : l’avis des représentants du personnel, l’affaire de tous ?

21 octobre 2020 - 1 minute
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Depuis le 1er janvier 2017, quelle que soit l’origine de l’inaptitude, l’employeur doit solliciter l’avis des représentants du personnel avant de procéder au reclassement d’un salarié, sous peine de sanction... Laquelle ? Une entreprise vient de l’apprendre à ses dépens…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Une entreprise licencie un salarié déclaré inapte par le médecin du travail.

Licenciement que ce dernier conteste, estimant que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement parce qu’il n’a pas sollicité l’avis des représentants du personnel. De quoi priver son licenciement de cause réelle et sérieuse, selon le salarié.

Ce que confirme le juge : le non-respect des règles relatives au reclassement du salarié déclaré inapte (quelle que soit l’origine de cette inaptitude), et notamment de celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 19-11974
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Créateurs et repreneurs d’entreprise : des formations éligibles au CPF !

21 octobre 2020 - 1 minute
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Le créateur/repreneur d’entreprise peut mobiliser son CPF en vue de suivre des actions de formation destinées à lui apporter les compétences liées à l’exercice de la fonction de chef d’entreprise. Toutefois, les conditions d’éligibilité viennent d’être modifiées…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des conditions d’éligibilité au CPF précisées

Le créateur/repreneur d’entreprise peut mobiliser son CPF en vue de suivre des actions de formation, d'accompagnement et de conseil réalisées dans le cadre du parcours de préformation et de préparation à la vie professionnelle.

Ces actions doivent permettre l'acquisition de compétences liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité.

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  • Décret n° 2020-1228 du 8 octobre 2020 portant modification des conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des actions de formation dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises
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