Procédure d’inaptitude : une régularisation permise ?
Consulter les représentants du personnel avant de proposer un reclassement
Un salarié protégé est déclaré inapte à son poste. Son employeur lui propose 2 postes de reclassement, que le salarié refuse.
Puis, s’apercevant qu’il a omis de solliciter l’avis des représentants du personnel quant à ces propositions de reclassement, l’employeur les convoque afin de régulariser la procédure. Ceux-ci émettent alors un avis favorable sur les 2 postes concernés.
L’employeur propose donc à nouveau ces 2 mêmes postes au salarié protégé, qui les refuse une nouvelle fois. Il sollicite donc l’autorisation de l’inspecteur du travail afin de licencier ce salarié. Autorisation qu’il obtient.
Ce que conteste le salarié : il rappelle que la consultation des représentants du personnel doit être préalable aux propositions qui lui sont faites. Or, l’employeur lui a proposé les 2 postes de reclassement avant de consulter les représentants du personnel…
… et de les lui proposer à nouveau, rappelle le juge pour qui l’employeur a bien régularisé la procédure en proposant des reclassements après consultation des représentants du personnel. Peu importe qu’il s’agisse des 2 mêmes postes...
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 4ème et 1ère chambres réunies, du 27 février 2019, n° 417249
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CDD non-signé = CDI ?
CDD non signé par mauvaise foi du salarié ≠ CDI
Une entreprise souhaite embaucher un nouveau salarié dans le cadre d’un CDD d’un mois et demi. Elle adresse au candidat retenu un email intitulé « promesse d’embauche », dans lequel elle mentionne son embauche en CDD et en précise la durée.
Mais parce qu’il n’a pas signé de contrat de travail, le salarié réclame la requalification de son contrat en CDI.
Ce que conteste l’employeur : si le contrat de travail n’a pas été signé, c’est parce que le salarié a délibérément refusé de le faire, selon lui. Pour preuve : le salarié ne conteste pas qu’il a commencé à travailler, tout en sachant pertinemment qu’il s’agissait d’un CDD, dont il connaissait le terme.
Sauf que cela ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du salarié, ou son intention frauduleuse, souligne le juge. Or, il n’y a que sa mauvaise foi ou son intention frauduleuse, dûment établie, qui permettrait de faire obstacle à la requalification du CDD en CDI pour défaut de signature du contrat.
Et, ici, l’employeur n’apporte pas la preuve de cette mauvaise foi ou de cette intention frauduleuse du salarié...
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-10614
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Inaptitude : convoquez le(s) représentant(s) du personnel !
Un avis requis préalablement à toute procédure de licenciement !
Une entreprise est dotée d’un seul représentant du personnel et ce salarié est déclaré inapte à son poste.
Parce que son employeur envisage d’engager une procédure de licenciement pour inaptitude, il lui adresse 2 courriers, le même jour : l’un pour le convoquer, en qualité de représentant du personnel, afin de le consulter au sujet des possibilités de reclassement le concernant, l’autre pour le convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement… Licenciement qu’il finit par effectivement prononcer.
Ce que le salarié conteste : il rappelle que l’employeur doit avoir consulté les représentants du personnel « avant » d’engager la procédure de licenciement. Ce qui n’a pas été le cas ici : l’employeur lui a adressé, en tant que représentant du personnel, un courrier en vue de le consulter à propos des reclassements possibles ; et, « le même jour », il lui a envoyé sa convocation à un entretien préalable, celui-ci marquant l’engagement de la procédure de licenciement.
Ce que confirme le juge. Et parce que l’employeur a recueilli l’avis du salarié en sa qualité de représentant du personnel après l’avoir convoqué à son entretien préalable, le licenciement est, en réalité, sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-11930
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Nouvelle prestation à durée limitée = accroissement « temporaire » d’activité ?
Un surcroît d’activité n’est pas toujours « temporaire » !
Une association de formation professionnelle pour adultes propose habituellement 2 formations : l’une permettant de devenir plaquiste, l’autre permettant de devenir assistant de vie aux familles. Mais le conseil régional lui commande une nouvelle prestation de formation, pour une durée de 14 mois, afin de former au métier d’« assistant médico-social ».
L’association, qui ne disposait jusqu’alors que de 2 formateurs, sur les métiers de plaquiste et d’assistant de vie aux familles, doit alors embaucher un nouveau formateur « secrétaire médico-social ». Pour ce faire, elle recourt au CDD pour accroissement temporaire d’activité, pour une durée de 14 mois.
Quelques mois après la fin de la commande de cette formation, cette même association a organisé une formation d’assistant médico-social dédiée, cette fois, au marché privé, pour une durée de 7 mois. De quoi justifier, d’après la nouvelle salariée, que l’accroissement d’activité de l’association n’est pas temporaire, et que son CDD soit requalifié en CDI...
Ce que confirme le juge : le surcroît d’activité entraîné par la mise en place d’une nouvelle formation s’inscrit dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’association et n’est pas temporaire. Le CDD doit donc effectivement être requalifié en CDI.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 17-31712
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Congé parental d’éducation : une incidence sur l’indemnité de licenciement ?
Une indemnité de licenciement proportionnelle au temps de travail ?
Par principe, le salarié licencié qui a occupé alternativement un poste à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise percevra une indemnité de licenciement tenant compte de cette alternance.
Par exemple, un salarié qui a 8 ans d’ancienneté, qui a travaillé 6 ans à temps plein et 2 ans à mi-temps percevra une indemnité calculée aux ¾ sur la base d’un temps complet et à ¼ sur la base de son mi-temps.
Mais cette règle s’applique-t-elle en cas de congé parental d’éducation à temps partiel ?
Le juge européen vient de répondre par la négative : cette méthode de calcul entraînerait une discrimination liée au sexe dans la mesure où, en France, 96 % des congés parentaux d’éducation sont pris par des femmes. Celles-ci seraient donc défavorisées par rapport à leurs collègues masculins, qui percevraient, quant à eux (et en l’absence de congé parental d’éducation à temps partiel), une indemnité de licenciement basée sur la rémunération perçue à temps plein uniquement.
Par conséquent, l’indemnité de licenciement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit être calculée sur la base de la rémunération d’un temps plein.
Source : Arrêt de la CJUE, du 8 mai 2019, n° C-486/18
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Licenciement économique : impossible de forcer la priorité… de réembauche ?
Priorité de réembauche : un aménagement possible ?
Une entreprise rencontre des difficultés économiques la contraignant à licencier une salariée.
Quelques temps plus tard, un poste se libère. L’employeur le propose à la salariée licenciée, dans le cadre de la priorité de réembauche à la suite d’un licenciement économique, et lui accorde un délai de 10 jours pour accepter ce poste.
La salariée a accepté le poste, par courrier qu’elle a adressé en lettre recommandée avec avis de réception. Cependant, l’employeur ayant reçu sa réponse après l’expiration du délai imparti, le poste est déjà pourvu.
Ce que conteste la salariée, qui estime que l’employeur n’a pas respecté sa priorité de réembauche. Elle demande donc des dommages-intérêts…
… que lui refuse le juge ! Il reconnaît ainsi la possibilité, pour l’employeur, d’imposer un délai de réponse au salarié, dans le cadre d’une priorité de réembauche.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 avril 2019, n° 17-21175
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Transfert d’une branche d’activité = modification du contrat de travail ?
Imposer une modification du contrat autre que le changement d’employeur ?
Une entreprise cède son activité de vente et de commercialisation de fleurs par internet à une autre entreprise. Celle-ci reprend alors tous les moyens attachés à cette activité et notamment les moyens humains, donc les salariés.
Mais le nouvel employeur décide de réunir tous ses salariés sur un seul et même site. Aussi, il propose aux salariés « repris » que leur poste soit transféré dans une autre ville (dans une autre région). Et parce que les salariés ont refusé, le nouvel employeur les licencie « pour refus de modification de leur lieu de travail ».
Les salariés en déduisent donc que leur licenciement repose sur un motif économique (non inhérent à leur personne). Et parce que l’employeur n’a pas prononcé un licenciement « économique », ils estiment que sa décision est abusive et réclament des indemnités.
Ce que confirme le juge qui précise que lorsque le transfert des contrats de travail entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Ce refus n’est donc pas fautif et ne peut pas aboutir à un licenciement pour motif personnel.
Il ajoute que la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique. Et parce que l’employeur a prononcé un licenciement pour motif personnel, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 avril 2019, n° 17-17880
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Allègement de charges sociales : pour le dirigeant aussi ?
Réduction Fillon et rémunération du dirigeant : oui, sous conditions...
Par principe, toutes les entreprises peuvent bénéficier du dispositif « réduction Fillon », applicable aux salaires inférieurs à 1,6 Smic (soit 2 433,95 € pour l’année 2019).
La question s’est posée de savoir si la rémunération versée à un dirigeant pouvait, elle aussi, être impactée par cette réduction de charges patronales.
C’est du moins ce qu’a demandé un gérant de SARL qui, avant d’être nommé gérant de la société, avait été embauché en qualité de salarié dans cette entreprise.
Plus exactement, il a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail prévoyant une rémunération égale au Smic, puis il a été nommé 4 ans plus tard gérant de la société sans percevoir de rémunération à ce titre.
La société a alors calculé la réduction Fillon sur la rémunération perçue par son gérant en contrepartie des fonctions techniques exercées. Mais l’Urssaf lui a refusé le bénéfice de cette réduction de charges, et à juste titre selon le juge.
Ce dernier rappelle que la rémunération versée au gérant ne peut donner lieu à la réduction Fillon dès lors que celui-ci n'est pas éligible à l'assurance chômage, conformément à l’avis émis par les services de Pôle Emploi consultés à ce sujet.
Concrètement, il faut donc retenir que :
- la réduction Fillon ne s’applique qu’aux rémunérations des salariés titulaires d’un contrat de travail au titre desquelles vous êtes tenu à l’obligation d’assurance contre le chômage (qu’il s’agisse d’un CDD ou d’un CDI, à temps partiel ou à temps complet) ;
- cela signifie donc que cette réduction Fillon ne s’applique pas aux rémunérations des personnes non titulaires d’un contrat de travail, au titre desquelles vous n’êtes pas tenu à l’obligation d’assurance contre le chômage (sont, en pratique, visés les dirigeants salariés).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 4 avril 2019, n° 18-14734
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Rétrogradation d’un salarié : un exemple à ne pas suivre !
Procédure disciplinaire : attention à la notification de la sanction !
Un employeur convoque une salariée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. La semaine suivante, il lui propose de modifier son contrat de travail : un changement de poste et de durée hebdomadaire de travail. Concrètement, il s’agit d’une rétrogradation.
La salariée accepte et signe l’avenant à son contrat de travail. Mais elle va finalement contester cette sanction et demander au juge son annulation : elle estime que son employeur aurait dû lui notifier sa sanction. Ce qu’il n’a pas fait. Ce qui ne justifie pas l’annulation de l’avenant à son contrat de travail, quant à lui régulièrement conclu, rétorque l’employeur.
Mais parce que cette rétrogradation a été proposée après l'entretien préalable à une sanction disciplinaire, elle a effectivement un caractère disciplinaire, souligne le juge. Cette sanction aurait donc dû faire l'objet d'une notification écrite et motivée de l’employeur. En outre, l'employeur ne justifie pas avoir informé la salariée de sa faculté d'accepter ou de refuser une telle sanction.
Cette sanction doit donc être annulée et l’employeur doit payer à la salariée des rappels de salaires et de congés payés sur la base de son contrat initial (à temps complet).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 17-20706
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Loi PACTE : focus sur l’épargne salariale
Encourager l’épargne salariale : comment ?
L’une des mesures phares relative à l’épargne salariale vise les dirigeants de société, les chefs d’entreprises et leurs conjoints collaborateurs ou associés.
Dans les entreprises employant au moins 1 salarié et « au plus » 250 salariés, ils pouvaient bénéficier d’un accord de participation ou d’intéressement, ou d’un plan épargne entreprise (PEE) ou d’un plan épargne retraite collectif (Perco), à condition que l’accord le prévoie.
A partir du 1er janvier 2020, ces mêmes personnes pourront être bénéficiaires de ces dispositifs si l’entreprise emploie « moins de » 250 salariés.
En outre, notez qu’à présent, le partenaire de Pacs du chef d’entreprise peut également bénéficier d’un accord de participation ou d’intéressement, d’un PEE ou d’un Perco.
Par ailleurs, au rang des nouveautés, soulignons que la Loi PACTE impose aux branches professionnelles de conclure une négociation au plus tard le 31 décembre 2020, l’initiative patronale étant laissée jusqu’au 31 décembre 2019, afin de permettre aux entreprises de moins de 50 salariés d’opter pour la mise en place d’un régime de participation, d’un régime d’intéressement, d’un plan d’épargne salariale ou d’un plan d’épargne retraite collectif, tel qu’il sera prévu par l’accord.
Encourager la participation des salariés aux résultats de l’entreprise
La Loi PACTE revient sur le régime de la participation des salariés aux fruits de l’entreprise, notamment sur les points suivants :
- seules les entreprises qui auront atteint le seuil de 50 salariés pendant 5 années civiles consécutives seront tenues de mettre en place ce régime ;
- la possibilité de prévoir, dans l’accord de participation, l’affectation des sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte que l'entreprise doit consacrer à des investissements est supprimé pour l’avenir (sauf exceptions) ;
- les modalités de calcul pour la répartition proportionnelle de la participation sont aménagées (le salaire servant de base de calcul étant pris en compte dans la limite d’un plafond, égal à 3 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale au lieu de 4 pour les salariés, égal à un plafond à fixer par Décret pour les dirigeants, les chefs d’entreprise, leurs conjoints ou partenaires de Pacs associés ou collaborateurs).
Encourager l’intéressement
La Loi PACTE revient sur le régime de l’intéressement, notamment sur les points suivants :
- la formule de calcul peut désormais tenir compte d’un objectif « pluriannuel » lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise ;
- le dispositif de l’intéressement de projet est étendu aux projets internes à une seule entreprise définissant un objectif commun à tout ou partie des salariés de l’entreprise ;
- le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut désormais, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux ¾ du plafond annuel de la Sécurité Sociale (au lieu de la moitié du PASS) ;
- dans l’accord d’intéressement, il est possible de prévoir que les sommes qui n’ont pas pu être réparties en raison de l’application du plafond individuel puissent être redistribuées entre tous les salariés qui n’ont pas atteint le plafond ;
- à la suite du dépôt de l’accord auprès de la Direccte, et faute d’observations de sa part dans un délai de 4 mois, les exonérations fiscales sont réputées acquises pour toute la durée de l’accord.
Encourager le recours au plan épargne entreprise
La Loi PACTE revient sur le plan d’épargne entreprise (PEE), notamment sur les points suivants :
- les entreprises peuvent procéder à des versements, même en l’absence de contribution du salarié, si le règlement du plan le prévoit, pour l’achat de titres émis par l’entreprise (ou une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation) ;
- dans la limite de 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 12 157,20 € pour l’année 2019), un associé pourra partager, avec les salariés de la société, une partie de la plus-value de cession de ses titres, dans le cadre du plan d’épargne ;
- l’indisponibilité des fonds inscrits dans un PEE pendant 5 ans ne s’applique pas si la liquidation des avoirs acquis dans le cadre du PEE sert à acheter des parts sociales de l’entreprise ;
- le règlement du PEE doit contenir des clauses relatives aux conditions de mise en œuvre d’une aide à la décision pour les bénéficiaires en vue du placement des fonds.
Encourager l’épargne retraite
La Loi PACTE revient sur le plan épargne retraite collectif (Perco), notamment sur les points suivants :
- la condition de mise en place préalable d’un PEE ou d’un PEI est désormais supprimée ;
- les frais afférents à la gestion de des versements volontaires effectués par un ancien salarié sont à sa charge exclusive, mais seront plafonnés (un Décret est attendu à ce sujet) ;
- les modalités de dénouement du Perco sont aménagées ;
- ○ au plus tard le 1er janvier 2020, les droits correspondant aux versements obligatoires du salarié ou de l’employeur sur les plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire seront délivrés sous la forme d’une rente viagère ;
- ○ les autres droits (issus d’autres versements) seront délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital (en une fois ou fractionné) ou d’une rente viagère (ce choix peut être contraint lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement, à l’ouverture du plan, pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère) ;tiret
- un nouveau cas de déblocage anticipé des avoirs est prévu (en cas de cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ou de toute situation justifiant ce déblocage selon le président du tribunal de commerce saisi à l’occasion d’une procédure de conciliation ;
- le taux réduit du forfait social à 16 % est maintenu si le Perco prévoit que les sommes recueillies sont affectées par défaut vers un mode de gestion visant à réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, et qu’elles sont affectées à l'acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (un Décret est en attente sur ce point).
Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 11, 65, 71 et 155 à 165)
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