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Quand un salarié s’arrête de travailler : maladie ou abandon de poste ?

28 mars 2019 - 1 minute
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Un salarié informe son employeur qu’il est souffrant et qu’il ne pourra pas venir travailler. Il ajoute qu’il ne reprendra pas la mission sur laquelle il était, par ailleurs, affecté. Ce qui constitue une faute grave, selon l’employeur qui le licencie…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pas d’abandon de poste en arrêt maladie !

Un salarié est affecté à une mission chez un client. Un jour, il appelle son employeur pour l’informer qu’il est souffrant et qu’il ne pourra pas venir travailler. Il lui adresse son arrêt de travail, justifiant son absence. Dans le même temps, il ajoute même qu’il ne retournera de toutes façons pas chez ce client.

Aveu d’une faute grave, estime l’employeur qui le convoque immédiatement à un entretien préalable, au cours duquel, le salarié réitère son refus de travailler pour le client chez lequel il est affecté.

Ce qui constitue un abandon de poste et une insubordination, selon l’employeur qui le licencie alors pour faute grave.

Mais le salarié conteste son licenciement. Et à juste titre d’après le juge : le salarié étant en arrêt maladie, il n’a pas abandonné son poste. Il n’a, en réalité, qu’affirmé son souhait de ne plus travailler chez le client en question.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-27015

Quand un salarié s’arrête de travailler : maladie ou abandon de poste ? © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Inaptitude : un licenciement compromis ?

29 mars 2019 - 2 minutes
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A la suite d’un accident du travail, un salarié est déclaré inapte à son poste. Cependant, le salarié est victime d’une rechute de son accident du travail, entraînant un nouvel arrêt de travail. De quoi suspendre la procédure de licenciement, selon l’employeur…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Inapte, mais en arrêt de travail = licenciement impossible ?

Un salarié est victime d’un accident de travail. A l’issue de l’arrêt de travail, consécutif à cet accident, le médecin du travail le déclare inapte à son poste.

Peu après cette déclaration, le salarié est victime d’une rechute de son accident du travail et bénéficie, à ce titre, de nouveaux arrêts de travail.

Parce que son employeur ne l’a ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois à compter de la déclaration d’inaptitude, le salarié réclame la reprise des versements du salaire.

Ce que conteste l’employeur : il rappelle qu’une rechute d’un accident de travail doit être traitée de la même manière qu’un accident du travail. Et il est, précisément, interdit de licencier un salarié en arrêt de travail consécutif à un accident (sauf en cas de faute grave de ce dernier ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident).

Certes, convient le juge. Mais les nouveaux arrêts de travail, postérieurs à la déclaration d’inaptitude ne sont pas de nature à suspendre, une nouvelle fois, le contrat de travail, et ne peuvent pas faire échec à la procédure liée à l’inaptitude.

L’employeur avait donc un mois pour reclasser ou licencier le salarié, l’échéance de ce délai lui imposant de reprendre les versements de salaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-26127

Inaptitude : un licenciement compromis ? © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Emplois francs : quels sont les quartiers éligibles ?

29 mars 2019 - 2 minutes
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A titre expérimental, et jusqu’au 31 décembre 2019, il est possible de bénéficier d’une aide financière pour l’embauche, en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, d’un demandeur d’emploi résidant dans l’un des quartiers prioritaires de la ville éligible. La liste de ces derniers vient d’être étendue…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Embaucher un résident d’un « quartier prioritaire de la ville »

Pour bénéficier du dispositif expérimental des « emplois francs », et de l’aide financière assortie (pouvant aller jusqu’à 5 000 € par an pendant 3 ans), vous devez :

  • être à jour de vos cotisations ou contributions sociales (ou, en cas de difficultés, avoir souscrit et respecter un plan d’apurement des cotisations dues) ;
  • n’avoir pas procédé, dans les 6 mois qui précèdent l’embauche, à un licenciement pour motif économique sur le poste à pourvoir ;
  • ne pas bénéficier d’une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié que vous recrutez en emploi franc.

Le périmètre géographique du dispositif expérimental « emplois francs » a été étendu et inclut, notamment, l'ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville des territoires suivants :

  • les Hauts-de-France ;
  • l'Ile-de-France ;
  • les Ardennes ;
  • les Bouches-du-Rhône ;
  • la Guadeloupe ;
  • la Guyane ;
  • la Haute-Garonne ;
  • le Maine-et-Loire ;
  • la Martinique ;
  • Mayotte ;
  • La Réunion ;
  • le Vaucluse ;
  • Saint-Martin.

Source : Arrêté du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du 30 mars 2018 fixant la liste des territoires éligibles au dispositif expérimental « emplois francs »

Emplois francs : « d’où venez-vous ? » © Copyright WebLex - 2019

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VRP : focus sur la clause de non-concurrence

01 avril 2019 - 2 minutes
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Un VRP part à la retraite. A cette occasion, son employeur renonce à la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Sauf qu’elle n’est pas valable faute de mentionner une contrepartie financière, rétorque le salarié qui réclame alors le montant prévu par la convention collective…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le statut du VRP permet de sécuriser la clause de non-concurrence

Le contrat de travail d’un VRP comporte une clause de non-concurrence de 2 ans, mais ne mentionne ni contrepartie financière, ni la possibilité pour l’employeur d’y renoncer. Pourtant, lorsque le VRP part à la retraite, son employeur le délie de son obligation de non-concurrence.

Mais le salarié va malgré tout lui réclamer le paiement d’une contrepartie financière : si le contrat est muet à ce sujet, l’accord collectif qui régit le statut du VRP en prévoit effectivement une. Selon lui, l’accord doit donc trouver à s’appliquer.

Certes, convient l’employeur, mais c’est précisément cet accord qui lui permet également de renoncer à la clause de non-concurrence. Il a donc agi régulièrement, estime-t-il, et n’a pas à payer au salarié une quelconque indemnité.

Exact, répond le juge : si l’accord permet au salarié de se prévaloir d’une indemnité de non-concurrence, la disposition qui permet à l’employeur de dispenser le salarié de cette obligation doit également s’appliquer.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-24804

VRP : profiter des avantages du statut sans ses inconvénients ? © Copyright WebLex - 2019

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Contrôle Urssaf : des échantillons inexploitables avant 15 jours ?

02 avril 2019 - 2 minutes
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Dans certains cas, l’inspecteur de l’Urssaf peut proposer d’utiliser des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, au moins 15 jours avant leur mise en œuvre. Délai pendant lequel vous pouvez vous opposer à cette méthode et pendant lequel l’Urssaf doit… seulement patienter ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Méthode d’échantillonnage et d’extrapolation : 15 jours pour vous y opposer !

Lorsqu’une grande entreprise fait l’objet d’un contrôle Urssaf, l’inspecteur peut lui proposer d’utiliser la méthode par échantillonnage et extrapolation afin d’alléger les contraintes du contrôle, notamment pour limiter la masse des documents à fournir.

Il s’agit alors de déterminer un échantillon du personnel auprès duquel l’inspecteur effectuera son contrôle. Il pourra ensuite « extrapoler », et donc étendre à l’ensemble du personnel, ce qu’il aura relevé dans l’échantillon pour, éventuellement, recalculer les cotisations sociales dues par l’entreprise.

Lorsqu’il souhaite recourir à cette méthode, l’inspecteur de l’Urssaf doit adresser à l’employeur l’adresse électronique à laquelle il pourra consulter le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l'arrêté du 11 avril 2007 définissant la procédure.

L’employeur dispose de ce même délai pour s’opposer, par écrit, à l’utilisation de cette méthode.

Lorsqu’elle est mise en œuvre, l'inspecteur de l’Urssaf l’informe des critères utilisés pour définir les populations examinées (l’échantillon), le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux.

Dans une affaire récente, l’inspecteur de l’Urssaf a adressé un avis de contrôle à une entreprise. Puis, 1 mois plus tard, il lui propose de recourir à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation. Et dès le lendemain de cette proposition, il informe l’entreprise de l’échantillon retenu et lui demande de fournir des justificatifs (bulletins de paie, relevés d’heures, etc.).

Ce que conteste l’entreprise : selon elle, l’information tenant à l’échantillon retenu et la demande de justificatifs constituent le début de l’utilisation de cette méthode. Or, elle dispose, rappelle-t-elle, de 15 jours pour s’y opposer. Elle considère donc que l’Urssaf a commencé sa vérification trop tôt, ce qui justifie l’annulation du redressement qui en a résulté.

Ce que confirme partiellement le juge : l’inspecteur de l’Urssaf a, effectivement, commencé la vérification trop tôt (il aurait dû attendre l’expiration du délai de 15 jours), mais il ne se prononce pas quant à l’annulation du redressement. L’affaire sera donc rejugée sur ce dernier point.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 18-10409
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Inaptitude : un mois pour agir !

03 avril 2019 - 2 minutes
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A la suite d’un accident du travail, un salarié est déclaré inapte à son poste. Cependant, le salarié est victime d’une rechute de son accident du travail, entraînant un nouvel arrêt de travail. De quoi suspendre la procédure de licenciement, selon l’employeur…

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Inapte, mais en arrêt de travail = licenciement impossible ?

Un salarié est victime d’un accident de travail. A l’issue de l’arrêt de travail, consécutif à cet accident, le médecin du travail le déclare inapte à son poste.

Peu après cette déclaration, le salarié est victime d’une rechute de son accident du travail et bénéficie, à ce titre, de nouveaux arrêts de travail.

Parce que son employeur ne l’a ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois à compter de la déclaration d’inaptitude, le salarié réclame la reprise des versements du salaire.

Ce que conteste l’employeur : il rappelle qu’une rechute d’un accident de travail doit être traitée de la même manière qu’un accident du travail. Et il est, précisément, interdit de licencier un salarié en arrêt de travail consécutif à un accident (sauf en cas de faute grave de ce dernier ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident).

Certes, convient le juge. Mais les nouveaux arrêts de travail, postérieurs à la déclaration d’inaptitude ne sont pas de nature à suspendre, une nouvelle fois, le contrat de travail, et ne peuvent pas faire échec à la procédure liée à l’inaptitude.

L’employeur avait donc un mois pour reclasser ou licencier le salarié, l’échéance de ce délai lui imposant de reprendre les versements de salaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-26127

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Comité central + comité d’établissement = 2 expertises comptables ?

04 avril 2019 - 2 minutes
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Dans le cadre de ses attributions économiques, un comité d’établissement souhaite se faire assister d’un expert-comptable. Ce que lui refuse l’employeur, au motif que la situation économique et financière de l’entreprise est déjà examinée, au niveau du comité central, par un expert-comptable…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Expertise de la situation économique et financière : qui en bénéficie ?

Une entreprise est composée de plusieurs établissements, dotés de comités d’établissements, et dispose d’un comité central d’entreprise (qui, aujourd’hui, ferait partie du Comité social et économique central de l’entreprise).

L’un de ses comités d’établissement décide de recourir aux services d’un expert-comptable pour connaître la situation financière de l’établissement dans l’ensemble de l’entreprise et par rapport aux autres établissements comparables au sien.

Ce que conteste l’employeur : le comité central de l’entreprise a déjà sollicité un expert-comptable pour l’examen de sa situation économique. Selon lui, le comité d’établissement ne peut pas, lui aussi, bénéficier du droit d’être assisté par un expert-comptable.

Et pourtant si, lui répond le juge : le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements comparables au sien.

Cette décision est tout à fait transposable au comité social et économique d’établissement : rappelons que le comité social et économique central d’entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière et peut se faire assister d’un expert.

Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Il peut, lui aussi, et à son niveau (lorsqu’il est compétent), recourir aux services d’un expert.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-26600
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Actu Sociale

Location-gérance : sort des salariés en l’absence de renouvellement

04 avril 2019 - 2 minutes
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Un dirigeant, propriétaire d’un fonds de commerce (un restaurant), conclut un contrat de location-gérance avec une entreprise puis, cède son fonds à la SCI, propriétaire des murs… qui décide de ne pas renouveler le contrat de location-gérance. Qu’advient-il alors des salariés du restaurant ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Fin du contrat de location gérance = transfert de salariés ?

Un dirigeant est propriétaire d’un fonds de commerce (un restaurant), exploité dans un local appartenant à une SCI. Le dirigeant conclut un contrat de location-gérance avec une entreprise, puis cède son fonds à la SCI.

A l’expiration du contrat de location-gérance, celle-ci décide de ne pas le renouveler. Le locataire-gérant est donc tenu de restituer les clés du local et cesse l’exploitation du restaurant.

Sauf que les 2 salariés du restaurant, non payés, réclament à la SCI des rappels de salaires, que le locataire-gérant n’a pas honorés, ainsi que les salaires pour la période postérieure à la restitution des clés.

Et parce que la SCI a effectivement repris le fonds de commerce donné en gérance au locataire, en décidant de ne pas renouveler le contrat, et parce que le fonds n’était pas en ruine au jour de sa restitution, les contrats de travail qui y étaient attachés lui sont automatiquement transférés. Le juge donne donc raison aux salariés.

Source : Arrêt de la cour de Cassation, chambre sociale, du 20 mars 2019, n° 17-27647

Location-gérance : sort des salariés en l’absence de renouvellement © Copyright WebLex - 2019

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Actu Sociale

Modification d’un contrat de prévoyance : attention !

05 avril 2019 - 1 minute
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A l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf remet en cause l’exonération de cotisations sociales sur la part patronale de la prévoyance d’entreprise : les salariés n’ont pas été informés individuellement, selon elle, du changement de contrat. L’employeur avait pourtant procédé à un affichage…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Modifier un contrat de prévoyance = informer individuellement les salariés ?

Un employeur a mis en place un dispositif de prévoyance, par décision unilatérale. Il en a informé chaque salarié individuellement.

Plusieurs années plus tard, il négocie, avec le même organisme de prévoyance, de nouvelles dispositions relatives à la mutuelle.

A l’occasion d’un contrôle, l’Urssaf décide de réintégrer dans le calcul des cotisations sociales la contribution patronale au financement de la prévoyance. En cause, selon elle : les salariés n’ont pas été informés de la modification du contrat.

Ce que conteste l’employeur qui confirme les avoir informés. Pour preuve, le compte-rendu de sa réunion avec les représentants du personnel mentionne effectivement que les salariés seront informés des modifications du contrat de prévoyance par voie d’affichage.

Sauf que, dans le cas d’une décision unilatérale de l’employeur, chaque salarié doit faire l’objet d’une information individuelle, lui rappelle le juge. Cette formalité n’ayant pas été respectée, l’employeur ne peut pas déduire de la base de calcul des cotisations sociales sa contribution au financement de la prévoyance.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 18-12380
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Actu Sociale

Astreintes = heures supplémentaires ?

05 avril 2019 - 1 minute
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Pour les besoins de son activité, une entreprise impose des astreintes à ses salariés. Lorsque ces astreintes se déroulent après les 35 heures de travail hebdomadaire du salarié, l’employeur applique la réduction de cotisations sociales sur les heures supplémentaires. A tort, selon l’Urssaf…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une réduction de charges sur les heures d’astreinte supplémentaires : oui !

A la suite d’un contrôle Urssaf, une entreprise subit un redressement : l’Urssaf a réintégré dans l’assiette de cotisations sociales les rémunérations de ses salariés en astreinte.

Or, ces astreintes, et les interventions qui en résultent, s’ajoutent aux 35 heures de travail effectif des salariés. Il s’agit donc, d’après l’employeur, d’heures supplémentaires exonérées de cotisations sociales (pour leur part salariale).

Ce que confirme le juge : l’exonération de cotisations sociales s’applique à la rémunération de toute heure supplémentaire. Et parce que le temps d’intervention découlant d’une astreinte constitue du temps de travail effectif, dès lors qu’il a pour effet de porter la durée de travail au-delà de 35 heures, l’heure supplémentaire qui en résulte doit pouvoir donner lieu à la réduction ou à l’exonération de cotisations sociales.

Pour rappel, depuis le 1er janvier 2019, les salariés bénéficient d’une réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage sur leurs heures supplémentaires, dans la limite d’un taux de 11,31 %.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 17-26707
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