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Comptoir sur le trottoir = autorisation obligatoire ?

11 juin 2026

Un boulanger décide d'installer, à l'intérieur de son local, un comptoir donnant sur la rue afin de proposer à la vente des snacks. Parce que ses clients ne restent sur le trottoir que le temps de leur achat, il se demande s'il doit demander une autorisation d'occupation temporaire du domaine public.

Une telle autorisation est-elle nécessaire ?

La bonne réponse est... Non

L’obtention d’une autorisation d'occupation temporaire du domaine public (AOT) est obligatoire dès lors que le commerçant occupe une partie du trottoir ou de la voirie dont l’usage principal est la circulation des piétons. L'exemple classique vise le restaurateur qui installe une terrasse avec des tables et des chaises sur un trottoir à proximité de son établissement.

Mais cette obligation ne s'applique pas pour un commerce installant un comptoir donnant sur la rue (pour installer un snack ou une sandwicherie par exemple), dont la clientèle reste présente sur le trottoir uniquement le temps d'effectuer un achat.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui pas d’objectif, pas de prime…

Durée : 01:55
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C’est l’histoire d’un marchand de biens qui tente de meubler face à l’administration fiscale…

11 juin 2026

Une société, marchand de biens, achète du mobilier et divers équipements destinés à aménager des appartements qu’elle loue meublés. Des charges courantes qu’elle déduit de son résultat imposable…

Ce que lui refuse l’administration fiscale : selon elle, ces achats participent à l’équipement durable des logements et en augmentent la valeur. Ils constituent donc des immobilisations, déductibles de manière échelonnée, et non des charges, déductibles immédiatement… « Pas forcément », répond la société qui invoque la tolérance administrative permettant, sous conditions, la déduction immédiate des biens de faible valeur… Une tolérance qui ne trouve toutefois pas à s’appliquer ici, maintient l’administration…

Ce que confirme le juge qui valide le redressement : le mobilier et les équipements sont ici directement utilisés pour l’activité de location meublée exercée par la société. Leur utilisation relève de l’objet même de son activité : ces dépenses ne sont donc pas déductibles immédiatement…

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C’est l’histoire d’un couple qui veut être remboursé intégralement…

10 juin 2026

Un couple signe un prêt et adhère à l’assurance de groupe souscrite par la banque. Parce que le prêt contient des clauses abusives, le couple obtient son annulation et le remboursement par la banque des sommes versées… Mais pas des primes d’assurance, constate le couple, qui réclame leur restitution…

Ce que la banque refuse, estimant ne pas être concernée par le contrat entre l’assureur et le couple… Alors qu’elle a pourtant perçu les primes d’assurance dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt après l’avoir fait adhérer à l’assurance de groupe, rétorque le couple… Sauf que, se défend la banque, quand bien même l’adhésion du couple s’est faite dans le cadre d’une assurance de groupe et avec une stipulation pour autrui, c’est l’assureur qui est le créancier du groupe, et non la banque…

Ce qu’approuve le juge : l’adhésion à une assurance groupe via une stipulation pour autrui ne change rien au fait que le contrat concerne l’assureur et pas la banque… qui n’a donc rien à rembourser !

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C’est l’histoire d’un particulier qui n’est pas en manque de preuves face à l’administration fiscale…

09 juin 2026

En désaccord avec le vérificateur au cours d’un contrôle fiscal, un particulier rencontre le supérieur hiérarchique, sans résultat. Il demande alors à en discuter avec l’interlocuteur départemental, comme il en a normalement le droit. Sauf qu’il n’a pas été donné suite à sa demande…

Ce qui, selon lui, rend la procédure irrégulière… Sauf qu’elle n’a jamais reçu une telle demande, conteste l’administration pour qui la procédure est donc régulière. « À tort ! », se défend le particulier qui produit un avis de lettre recommandée certes sans accusé de réception, mais dont le numéro correspond au courrier tamponné par La Poste, et une capture d'écran du site internet de La Poste qui indique que le pli a été distribué au destinataire. Des mentions qui restent seulement indicatives, maintient l’administration…

Mais qui sont suffisamment précises pour prouver que le pli a été envoyé et réceptionné par le destinataire, constate le juge pour qui la procédure est donc bel et bien irrégulière.

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C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée qui ne supporte plus l’ambiance…

08 juin 2026

Parce qu’un supérieur hiérarchique a tenu plusieurs propos à connotation sexuelle ou sexiste, une salariée réclame des dommages-intérêts, que l’employeur refuse de verser au motif qu’elle n’était pas visée. Il décide d’ailleurs de la licencier pour les propos qu’elle a tenus à tort envers sa direction…

Ce que conteste la salariée : elle ne peut pas être licenciée pour avoir dénoncé des faits de harcèlement sexuel. D’autant qu’elle peut être victime d’un harcèlement sexuel d’ambiance sans être directement visée… « Faux ! », conteste l’employeur : les propos reprochés n’étaient pas dirigés contre elle et ne pouvaient donc pas la concerner. Ses attaques contre la direction justifient son licenciement…

Ce qui n’est pas du goût du juge, qui donne raison à la salariée : des propos sexuels ou sexistes tenus devant plusieurs salariés peuvent constituer un harcèlement d’ambiance pouvant être dénoncé par chacun sans subir de mesure de rétorsion. Ce qui remet en cause la validité du licenciement…

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Amortissement du fonds de commerce : toujours déductible ?

04 juin 2026

En mai 2026, une petite entreprise achète un fonds de commerce et, comme la loi l'y autorise, elle souhaite amortir sur le plan comptable son fonds commercial.

Pour le calcul de son impôt sur les bénéfices, elle s’interroge sur la possibilité de déduire les amortissements ainsi comptabilisés de son résultat imposable.

Peut-elle déduire fiscalement ces amortissements ?

La bonne réponse est... Oui

Il est possible d'amortir comptablement les fonds commerciaux ayant une durée d'utilisation limitée, comme il est aussi admis d'amortir les fonds de commerce acquis par les petites entreprises (celles dont le chiffre d’affaires est inférieur à 12 millions d’’euros ou le total de bilan est inférieur à 6 millions d’euros, et qui emploient moins de 50 salariés).

En principe, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas fiscalement déductibles du résultat imposable de l'entreprise. Par dérogation et dans le but de soutenir la reprise de l’activité économique suite à la sortie de crise sanitaire, la loi de finances pour 2022 a prévu que, pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025, cet amortissement comptable était admis en déduction du résultat imposable de l'entreprise.

La loi de finances pour 2026 a prolongé ce dispositif pour les fonds acquis jusqu’au 31 décembre 2029. Cette mesure s’applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… qu’il n’a jamais occupée…

05 juin 2026

Un propriétaire vend sa maison et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, demande à être exonéré d’impôt pour cette vente. Ce que refuse l’administration pour une raison simple : selon elle, cette maison n’est pas et n’a jamais été sa résidence principale…

« Faux », conteste le propriétaire qui rappelle que la maison est déclarée comme étant sa résidence principale dans ses déclarations d’impôt sur le revenu. Et pour preuve, il fournit aussi des factures d’eau et d’électricité, ainsi qu’une attestation d’assurance qui confirme que cette maison était bien assurée à titre de résidence principale… Des documents qui ne prouvent rien, répond l’administration, et pour cause : les factures fournies témoignent d’une consommation bien inférieure à celle normalement attendue d’une « résidence principale »…

Ce qui confirme que rien n’indique que la maison vendue a été occupée à titre de résidence « principale » par le propriétaire, conclut le juge… qui lui refuse l’exonération d’impôt !

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 avril 2026, no 24LY03156 (NP)
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend sa résidence principale… qu’il n’a jamais occupée…

Durée : 01:52
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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 29 avril 2026, n° 24LY03156 (NP) 
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C’est l’histoire d’une société très précise sur ce qu’elle veut…

04 juin 2026

Une société fait parvenir à un propriétaire une offre d’achat portant sur un local et 2 places de parking. Ce dernier accepte l’offre par email, mais lorsque vient le jour de signer l’acte de vente, il refuse de se présenter…

Pour lui, la société demande plus que ce qui était proposé dans l’offre de vente initiale qui ne faisait pas mention des 2 places de parking… Pourtant, lorsque la société a fait son offre d’achat, elle a bien précisé le prix qu’elle proposait ainsi qu’un descriptif du bien incluant les 2 places, ce que le propriétaire a « accepté sans réserve » : selon elle, cette « rencontre des volontés » suffit à sceller la vente… Mais pour le propriétaire, il ne peut y avoir de rencontre des volontés puisqu’il ne relevait pas de son intention initiale de vendre ces parkings…

Ce que ne valide pas le juge : dès lors que le propriétaire a répondu à une offre d’achat précise et détaillée sans aucune réserve, il y a rencontre des volontés et il devra aller au bout de son engagement…

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