
Facturation électronique : ce qui change pour les entreprises

Réforme de la facture électronique : objectifs et portée
À compter de septembre 2026, la facturation électronique deviendra obligatoire pour les entreprises en France. À terme, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront adapter leurs systèmes pour émettre, transmettre et recevoir leurs factures.
Les objectifs de la réforme
Généraliser la facturation électronique vise d'abord à rendre les flux de facturation plus transparents. Via des formats et des circuits de transmission standardisés, l'administration fiscale entend améliorer le suivi des transactions. Derrière cette initiative, un objectif de taille : réduire les risques de fraude. Du côté des entreprises, ce changement est l'occasion de simplifier les démarches comptables, d'accélérer les paiements et d'automatiser les traitements.
Ce que cela change concrètement pour les entreprises
Concrètement, les entreprises ne pourront plus envoyer de facture PDF par mail à un client professionnel à partir de septembre 2026. À la place, elles devront utiliser une plateforme habilitée pour transmettre leurs factures électroniques. Pour ce faire, il existe deux options :
- Le Portail Public de Facturation (PPF), mis à disposition gratuitement par l’administration fiscale. Ce portail est une nouvelle plateforme nationale, distincte de Chorus Pro, spécifiquement conçue pour les échanges entre entreprises assujetties à la TVA (B2B).
- Une Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP), agréée par l’État, comme par exemple Cegid, permettant une intégration plus poussée aux systèmes de gestion des entreprises et des services complémentaires (automatisation, reporting, archivage).
Quelles entreprises sont concernées et quelles obligations doivent-elles respecter ?
La réforme de la facture électronique s'adresse à toute entreprise assujettie à la TVA en France, tous secteurs, statuts et tailles confondus. Elle concerne par ailleurs les structures exonérées ou partiellement assujetties, telles que les associations ou les micro-entrepreneurs.
La facturation électronique couvre principalement les transactions B2B sur le territoire français. À noter qu'en cas de transactions avec des particuliers, les entreprises auront l'obligation de transmettre un récapitulatif des opérations à l'administration fiscale, appelé e-reporting.
L'entrée en vigueur de la nouvelle réforme touche autant les outils, les processus, les habitudes que les responsabilités internes. Pour être prêt à temps, les entreprises doivent se préparer dès maintenant afin d'accueillir la transition dans les meilleures conditions.
Non-conformité ou retard de mise en place : quels sont les risques ?
Toute entreprise qui ne respecte pas les exigences de la réforme s'expose à des sanctions. La réforme impose deux obligations : l'e-invoicing (émission et réception de factures électroniques) et l'e-reporting (transmission des données à l'administration). Le non-respect de l'un de ces impératifs est susceptible d'entraîner des amendes.
Concrètement, une facture non conforme aux exigences réglementaires attendues est passible d'une amende de 15 euros, dans la limite de 15 000 euros par an. Cela concerne aussi bien les factures émises dans un format inadapté, incomplètes ou non transmises via les canaux agréés. En outre, l'omission de l'e-reporting entraîne une amende de 250 euros par manquement, également plafonnée à 15 000 euros par an.
Sources chiffres (sanctions) : https://www.extencia.fr/sanctions-non-conformite-facturation-electronique#:~:text=L'article%201737%2DIII%20du,X%2C%20UBL%20ou%20CII).
Publi rédactionnel
C’est l’histoire d’un bailleur qui veut vendre tout ce qu’il a…

Le propriétaire d’un immeuble décide de le vendre en totalité à un acquéreur. Une cession qui n’est pas au goût du locataire qui occupe un local commercial dans l’immeuble : il estime que son « droit de préférence », lui offrant une priorité d’achat, n’a pas été respecté…
Il réclame donc la nullité de la vente… « Non ! », conteste le propriétaire : par exception, lorsqu’un immeuble est vendu dans son entièreté, il n’y a aucun droit de préférence pour le locataire d’un local commercial… « Non ! », conteste le locataire : l’exception ne vaut que pour la cession globale d’un immeuble contenant « des » locaux commerciaux ; or le lot qu’il occupe est ici le seul local commercial…
« Non ! », conclut le juge : l’expression « des locaux commerciaux » désigne une catégorie de locaux et ne doit pas être interprétée comme la condition de la présence de plusieurs locaux. Le droit de préférence ne s’applique donc pas ici, même si l’immeuble vendu dans sa globalité ne contient qu’un local commercial.
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Vente transfontalière : quelle est la loi applicable ?

Un professionnel de la construction basé en France achète des matériaux à une société basée en Espagne. Une fois les produits reçus, le professionnel s'aperçoit qu'ils ne sont pas du tout de la qualité attendue. Le contrat et les conditions générales de vente du vendeur ne désignant pas la loi applicable à cette transaction, le professionnel estime qu'il va pouvoir demander l'application de la loi française pour demander réparation.
À raison ?
La bonne réponse est... Non
Par principe, les parties à un contrat commercial peuvent choisir au sein du contrat la loi qu'elles entendent appliquer à leur transaction. Cependant, lorsqu'aucun choix n'est fait, le Règlement Rome I désigne la loi qui doit être appliquée à plusieurs types de contrats. Pour les contrats de vente de biens, c'est la loi de la résidence du vendeur qui est appliquée.
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Filières des vins et des alcools : des obligations fiscales « allégées »

Secteur des vins et des alcools : allégements des contraintes fiscales
Les entreprises qui détiennent, produisent, stockent, transforment, expédient ou reçoivent des boissons alcooliques sont soumises à certaines obligations fiscales et notamment, pour les entreprises du secteur des vins et des alcools, à celles d’épaler leurs cuves périodiquement.
Plus précisément, jusqu’à présent, ces entreprises (distillateurs, vinificateurs, etc.) devaient faire contrôler leurs cuves tous les 10 ans afin de s’assurer de la précision des volumes d’alcool soumis à la fiscalité : c’est ce qu’on appelle « l’épalement ».
Dans un souci de simplification administrative pour les filières concernées, cette obligation est supprimée à compter du 1er juillet 2025. Seul l’épalement à la mise en service d’une cuve reste toutefois requis.
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C’est l’histoire d'un dirigeant qui voudrait qu’on reprenne l’histoire du début…

Une société est mise en sauvegarde, puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur en charge du dossier réclame, à l’ouverture de la procédure de liquidation, une sanction de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Ce que ce dernier conteste puisque, selon lui, l’action est prescrite…
« Non ! », réfute le liquidateur qui rappelle que l’action pour prononcer la faillite personnelle d’un dirigeant se prescrit par 3 ans à compter du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. « Justement ! », argumente le dirigeant : ici, la liquidation judiciaire a été initiée par le premier jugement qui a ouvert la sauvegarde de la société… prononcé il y a plus de 3 ans ! Ce qui signifie que l’action est bien prescrite…
« Non ! », tranche le juge : si l’action aux fins de prononcer la faillite personnelle se prescrit, en effet, par 3 ans, c’est à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, et non celui de la sauvegarde ouverte en amont.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui un seul entretien préalable suffit…

Après avoir refusé une mutation disciplinaire proposée par son employeur après un entretien préalable, une salariée est finalement licenciée pour faute grave… sans qu’un autre entretien préalable ne soit organisé…
« Procédure irrégulière ! », pour la salariée : l’employeur qui envisage de substituer une mutation par un licenciement ne peut le faire qu’après avoir organisé un second entretien préalable…« Procédure régulière ! », au contraire, pour l’employeur : si la salariée a le droit de refuser la mutation disciplinaire, qui modifie son contrat, après le 1er entretien préalable, l’employeur peut décider de remplacer cette sanction par un licenciement, sans qu’il soit nécessaire de la convoquer à un autre entretien préalable…
« Procédure irrégulière ! », conclut le juge : parce que la salariée a refusé une mutation disciplinaire notifiée après un 1er entretien, l’employeur qui envisage de prononcer un licenciement à la place aurait dû convoquer la salariée à un autre entretien.
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C’est l’histoire d’une société qui préfère agir plutôt que dire…

Parce qu’elle achète et vend des œuvres d’art, une société applique le régime spécifique de TVA sur la « marge » qui lui permet de ne calculer la TVA que sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat de ces œuvres. Ce que l’administration fiscale conteste…
Encore aurait-il fallu qu’elle manifeste clairement sa volonté de bénéficier de ce régime, rappelle l’administration, qui lui réclame alors un supplément de TVA. Ce qu’elle a pourtant fait, conteste la société. Et pour preuve, elle produit ses déclarations de TVA sur lesquelles seuls figurent les montants de la marge bénéficiaire et non le prix total de vente. Ce qui, selon la société, révèle sans ambiguïté son intention d’appliquer ce régime spécifique de TVA…
« Insuffisant ! », tranche le juge : l’option pour le régime de TVA sur la « marge » nécessite une demande expresse qui ne peut résulter du seul comportement déclaratif de la société, même si elle ne mentionne que sa marge bénéficiaire dans ses déclarations.
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C’est l’histoire d’une société qui préfère régler ses problèmes à la maison…
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Circulation des alcools et tabacs : en route vers la simplification !

Accises sur les tabacs et alcools : des démarches assouplies
La circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en Métropole, en Guadeloupe et Martinique, en Guyane, à la Réunion ou à Mayotte donnent lieu au paiement de droits d’accise. Dans ce cadre, des justificatifs obligatoires doivent être fournis, que ce soit pour les professionnels, les particuliers ou via une vente à distance.
Mesures qui intéressent les professionnels
Pour les entreprises qui détiennent, produisent, stockent, transforment, expédient ou reçoivent des alcools, des boissons alcooliques ou des produits du tabac, la circulation des produits soumis à l’accise sur les alcools ou à l’accise sur les tabacs et déjà mis à la consommation en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte ou qui en sont exonérés ou exemptés de droits était soumise à l’obligation de fournir des justificatifs obligatoires qui pouvaient prendre la forme soit :
- de l'apposition d'une capsule représentative de droits (CRD) pour les livraisons de vins en droits acquittés sur le territoire national ;
- d’un titre de mouvement validé.
Parce que cette 2nde option engendrait des coûts en termes de démarches administratives et de développements informatiques, il vient d’être précisé que l’option pour l’apposition de la CRD reste maintenue et que l’option alternative est désormais simplifiée en permettant de recourir à un document simplifié d'accompagnement (DSA), établi par l'expéditeur.
Ce document doit être conforme au modèle fixé par l’administration et nécessite de fournir périodiquement des relevés récapitulatifs des livraisons.
Le DSA doit comporter les mentions suivantes :
- pour l’expéditeur et le destinataire : leurs nom, dénomination ou raison sociale, adresse et, le cas échéant, le numéro d'identification de l'entrepôt fiscal où les produits sont stockés ou transformés sans que les droits d’accise ne soient encore payés ;
- le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du transporteur ;
- la désignation commerciale des produits soumis à l'accise sur l'alcool, le nombre et le type de récipients, le volume nominal des récipients et leur titre alcoométrique volumique ;
Notez que le DSA ou la CRD ne sont pas exigés pour :
- les bières faiblement alcoolisées ou autres bières (selon leur catégorie fiscale) ;
- les cidres, poirés, hydromels ;
- les alcools totalement dénaturés.
Mesures qui intéressent les particuliers
Les particuliers qui transportent, pour leurs besoins personnels en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte, des boissons alcooliques, qui les ont reçues ou acquises sur ces mêmes territoires, doivent désormais pouvoir justifier du paiement de l’accise via un document commercial ou toutes autres pièces justificatives.
Ce document ou ces pièces justificatives doivent être présentés à toute demande des agents de l'administration des douanes. À défaut, pour établir si les produits transportés par un particulier le sont pour ses besoins personnels, les agents de contrôle prennent en compte des critères précis dont la liste figure ici.
Il est précisé que les entrepositaires agréés qui fournissent aux particuliers ces boissons alcooliques, à titre gratuit ou onéreux, doivent désormais indiquer dans leur comptabilité matières la date, le numéro de référence du document commercial des expéditions réalisées, la nature et les quantités de produits sortis du stock de l'entrepôt fiscal où les produits sont stockés ou transformés sans que les droits d’accise ne soient encore payés.
Mesures qui intéressent les ventes à distance
Pour les ventes à distance à des particuliers, le vendeur doit fournir un document reprenant les mentions du DSA.
Si le particulier n’est pas établi dans un territoire de taxation (en Métropole, Guadeloupe et Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte), le document doit inclure des informations spécifiques disponibles ici.
- Décret no 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés
- Arrêté du 27 juin 2025 pris pour l'application du décret no 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés