
C’est l’histoire d’une avocate qui invoque le « secret professionnel » pour échapper à l’impôt…

Au cours d’un contrôle fiscal, l'administration se penche sur une facture d’honoraires émise par une avocate dans le cadre d’une vente immobilière et constate que la TVA, pourtant bien facturée, n’a pas été reversée. Elle réclame alors à l’avocate un supplément de TVA…
… qu’elle refuse de payer. « Procédure irrégulière ! », estime l’avocate : la facture litigieuse a été obtenue par l’administration en violation du secret professionnel, de sorte qu’elle ne peut justifier un redressement fiscal. « À tort ! », maintient l’administration fiscale qui rappelle que ladite facture se contente de mentionner « acquisition immeuble », sans indiquer la nature de la prestation fournie par l’avocate…
Ce qui confirme l’absence de violation du secret professionnel, tranche le juge : une facture d’honoraires émise par un avocat qui ne mentionne que l’achat d’un bien immobilier, sans indiquer la nature de la prestation fournie, ne viole pas le secret professionnel. La procédure est régulière ici !
Les lecteurs ont également consulté…
Label anti-gaspillage alimentaire : place à la nouvelle version !

Label anti-gaspillage : poursuite des efforts !
Afin de valoriser les efforts des entreprises pour réduire le gaspillage alimentaire, les pouvoirs publics ont mis en place un label « anti-gaspillage » dont le référentiel a été mis à jour.
Il conserve néanmoins le même esprit avec, notamment, un système de labellisation sur 3 niveaux d’efforts : « engagement », « maîtrise » et « exemplaire ».
Sont ainsi concernés les petites, moyennes et grandes surfaces (GMS), les grossistes et les métiers de bouche. Le référentiel est construit sur la base d’un tronc commun, puis des critères spécifiques aux branches d’activité.
Ce référentiel définit, d'une part, les critères de labellisation auxquels les entreprises sont soumises pour obtenir le label et, d'autre part, le plan de contrôle associé qui précise les procédures de contrôle et de suivi, ainsi que les missions et les prérogatives des organismes certificateurs.
Le référentiel a été mis à jour tant dans les critères applicables, dont le détail est disponible ici, que dans le plan de contrôle, disponible ici.
Notez que ce nouveau référentiel entre en vigueur au 1er août 2025.
Les lecteurs ont également consulté…
C'est l'histoire d'un employeur qui ne sait pas cloisonner...

Parce qu’elle lui reproche divers manquements dans l'exécution de son travail et des griefs relatifs à son comportement, la directrice générale d’une entreprise décide de licencier pour faute grave la responsable RH. Licenciement que la salariée conteste, notamment au vu des motifs…
Pour elle, c’est plutôt parce qu’elle entretient une liaison avec le président de la société qu’elle est licenciée. Président qui se trouve être le mari de la directrice générale… Parce qu’aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont établis, le licenciement ne reposerait en réalité que sur cette liaison, selon la salariée. Une liaison qui en tout état de cause, relève de sa vie privée, et qui ne peut donc justifier, par principe, un licenciement disciplinaire… qui est donc nul, selon la salariée…
Ce que confirme le juge : aucun des faits invoqués dans la lettre de licenciement n’étant établi, celui-ci repose vraisemblablement sur la vie amoureuse de la salariée… et doit donc être annulé !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un particulier qui cherche (désespérément ?) un locataire…

Un particulier, propriétaire d’un bien immobilier qu’il destine à la location, fait réaliser des travaux d’entretien et de réparation et déduit de son revenu imposable les dépenses correspondantes. Une déduction refusée par l’administration fiscale : le local était inoccupé au cours de l’année litigieuse…
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché un locataire, conteste le particulier, qui rappelle qu’il a pourtant accompli des démarches pour louer le logement… Ce qui reste à prouver, conteste à son tour l’administration. En l’absence de preuves en ce sens, le particulier est considéré comme se réservant la jouissance du bien et, de facto, les travaux ne sont pas déductibles du revenu imposable, pour le calcul de l’impôt dû…
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les diligences nécessaires pour donner le bien en location ont été accomplies ; à l’inverse, tout prouve que le particulier s’est réservé la jouissance du bien. Les charges foncières ne sont donc pas déductibles !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un particulier qui cherche (désespérément ?) un locataire…
Les lecteurs ont également consulté…
Indice de la fréquentation touristique des hébergements collectifs touristiques - Année 2025
Indice de la fréquentation touristique des hébergements collectifs touristiques (référence 100 en 2015)
Période | Nuitées du trimestre (en millions) | Variation annuelle (en %) |
1er trimestre 2025 | 23,0 | - 0,5 % |
2e trimestre 2025 |
|
|
3e trimestre 2025 |
|
|
4e trimestre 2025 |
|
|
Indice de la fréquentation touristique des campings - Année 2025
Indice de la fréquentation touristique des campings (référence 100 en 2015)
Période | Nuitées du trimestre (en millions) | Variation annuelle par rapport à 2024 |
1er trimestre 2025 | /// | /// |
2e trimestre 2025 |
|
|
3e trimestre 2025 |
|
|
4e trimestre 2025 |
|
|
Société dissoute = fin de l'histoire ?

Parce qu'il vient d'achever les formalités pour dissoudre une de ses sociétés, un chef d'entreprise pense que c'est le moment idéal pour faire le ménage dans ses papiers. En effet, la société n'ayant plus d'existence juridique, il est, selon lui, inutile de conserver les statuts, la comptabilité, les contrats ou encore les procès-verbaux des assemblées générales.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Comme de nombreux documents, les statuts et les procès-verbaux des assemblées générales doivent être conservés plusieurs années, y compris si la société a été dissoute, de même que les pièces comptables et autres documents juridiques.
Ainsi, les statuts doivent être conservés pendant 5 ans à compter de la perte de la personnalité juridique de la société. Les procès-verbaux doivent être conservés 5 ans à partir de la fin de leur utilisation. Les documents à fournir à l'appui de la comptabilité doivent être conservés pendant au moins 10 ans. Les autres documents ont des durées de conservation variables (5 ans pour les contrats commerciaux, 30 ans pour les actes d'achats ou de ventes de biens immobiliers par exemple).
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une société qui compte les jours…

Alors qu’elles ne parviennent pas à finaliser une vente immobilière, 2 sociétés se retrouvent devant un juge qui demande que la société acheteuse récalcitrante aille au bout de ses engagements, en précisant qu’elle devra payer une somme pour chaque jour durant lesquels elle ne s’exécutera pas…
Et puisque la vente mettra encore du temps à se concrétiser, la vendeuse veut se faire payer ces sommes… « Trop tard », pour l’acheteuse qui note que 8 ans se sont écoulés depuis la convocation devant le juge qui a fixé cette astreinte. Or, le paiement d’une telle astreinte ne peut être demandée que pendant 5 ans… Mais c’est sans compter sur le fait qu’une nouvelle somme venait s’ajouter chaque jour, chacune avec son propre délai, répond la vendeuse…
Mais pas pour le juge qui rappelle que la prescription se calcule, pour une astreinte, à partir de l’évènement qui l’a fait courir, ici la convocation il y a 8 ans, et non successivement pour chaque somme. L’astreinte n’est donc pas à payer ici !
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un kinésithérapeute qui manipule l’art du déménagement…

Un kinésithérapeute qui exerce son activité au domicile de ses patients transfère son cabinet dans une zone géographique qui, selon lui, lui permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices. Une exonération que lui refuse l’administration fiscale…
Et pour cause ! Pour bénéficier de cet avantage fiscal, encore aurait-il fallu créer ou reprendre une entreprise dans cette zone géographique, rappelle l’administration. Or ici, le kinésithérapeute a « transféré » son activité d’une précédente zone à une zone éligible à l’exonération tout en gardant le même secteur d'intervention, une partie de sa clientèle et la même forme juridique d'exploitation. « Certes ! », confirme le kinésithérapeute, mais la création d’une entreprise en zone éligible suite au transfert d’une activité antérieurement exercée hors zone éligible ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération…
Ce que confirme le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie. Le redressement fiscal n’est pas validé.