Restauration : du nouveau en matière d’hygiène alimentaire
Formation hygiène alimentaire dans la restauration : revue et corrigée
Au sein des établissements de restauration commerciale, au moins un membre du personnel doit avoir suivi la formation relative à l’hygiène alimentaire.
Fixés depuis 2011, le contenu et la durée de cette formation viennent d’être actualisés. Il est désormais indiqué que la formation :
- est d’une durée de 14 heures ;
- comporte de nouveaux référentiels, portant notamment sur l’identification des grands principes de la réglementation en relation avec la restauration commerciale, sur les aliments et risques pour le consommateur, sur les dangers microbiologiques dans l'alimentation, sur le plan de maîtrise sanitaire, etc. ;
- doit prévoir des périodes de 2 heures minimum (par périodes de 7 heures) dédiées à des mises en situation avec manipulation de matériel. Ces heures doivent se dérouler en milieu professionnel, dans les locaux de l'organisme de formation ou dans tout autre lieu que ce dernier juge approprié.
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C’est l’histoire d’une salariée qui refuse de travailler « plus » et de payer « plus » (d’impôts)…
Après avoir été licenciée pour avoir refusé une modification de ses horaires de travail, une salariée perçoit une indemnité transactionnelle qu’elle ne déclare pas aux impôts : son licenciement étant en réalité « sans cause réelle et sérieuse », une telle indemnité est normalement exonérée d’impôt…
« Non ! », estime l’administration : le licenciement pour refus de modification de ses horaires de travail n’est pas « sans cause réelle et sérieuse ». L’indemnité transactionnelle est donc bel et bien imposable ici... Sauf qu’il ne s’agit pas d’une simple « modification » de ses horaires de travail, mais d’une « augmentation » de son temps de travail, estime au contraire la salariée. Et le refus d’une telle modification « substantielle » ne peut être la cause d’un licenciement…
Ce que confirme le juge : un licenciement prononcé pour refus d’une modification importante du contrat de travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’indemnité transactionnelle n’est donc pas imposable !
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Conditionnement des aliments : une enquête laissant un goût amer
Emballages alimentaires : près de 20 % de non-conformité
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a mené une enquête d’ampleur auprès des fabricants, importateurs, distributeurs et restaurateurs afin d’apprécier la conformité des matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.
Il en ressort un nombre important de non-conformités puisque près de 20 % des produits analysés par la Direction présentaient des défauts.
En cause, des problèmes liés à la qualité des plastiques, céramiques et cartons utilisés (boites à pizzas notamment), souvent importés et non respectueux des législations sanitaires en place.
L’enquête démontre également une méconnaissance généralisée à tous les niveaux de la chaîne des obligations qui incombent à chacun au regard de ces matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et, par conséquent, des niveaux de vigilance et d’auto-contrôles insuffisants.
La DGCCRF a conclu cette enquête en délivrant un nombre important d’avertissements, en procédant à des saisies et en dressant des procès-verbaux.
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Facturation électronique : gare aux idées reçues !
Facturation électronique : quand l’administration fiscale vous invite à jouer…
Objet de nombreuses publications, sessions de formations, communications, etc. la facturation électronique, prévue pour entrer en vigueur en 2026, n’en finit plus de faire parler d’elle.
L’occasion pour l’administration fiscale d’intervenir à double titre !
Tout d’abord, elle souhaite déconstruire les idées reçues en la matière, en publiant régulièrement sur son site Internet des fiches infographiées.
Les premières sont d’ores et déjà accessibles ici.
À titre d’exemple, elle valide ou non les affirmations suivantes :
- une facture PDF envoyée par mail est une facture électronique ;
- je suis autoentrepreneur, je suis dans la réforme ;
- etc.
Ensuite, vous pouvez tester vos connaissances, grâce à un quiz ludique, disponible gratuitement sur le site internet des impôts.
Alors, à vos smartphones !
Pour aller plus loin…
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Garantie des vices cachés : une poutre, un coffre et de la pourriture…
Garantie des vices cachés : vendeur ignorant = vendeur protégé ?
Un couple vend une maison. Quelque temps après, la nouvelle propriétaire de la maison s’aperçoit qu’une poutre de la charpente est dans un état avancé de pourrissement. Elle se retourne donc contre les vendeurs afin d’activer la garantie légale des vices cachés.
Pour rappel, cette garantie protège l’acheteur contre les défauts cachés d’un bien qui le rendent impropre à son usage ou qui en diminuent tellement la valeur que, s’il les avait connus, l’acheteur n’aurait pas fait l’acquisition, ou à un moindre prix.
Lorsque le vendeur est un particulier, comme ici, la garantie légale des vices cachés ne s’applique pas sauf s’il est prouvé qu’il avait connaissance de ce défaut. C’est précisément cet argument que va ici utiliser le couple de vendeur.
« Faux ! », rétorque la nouvelle propriétaire, pour qui le couple était forcément au courant de l’état de la poutre. Comment ? Grâce à la dégradation de la toiture de la maison par l’humidité et aux travaux entrepris avant la vente sur une partie de charpente. Autant d’éléments qui, selon la propriétaire, démontrent que les vendeurs avaient bien connaissance de cette information…
« Non ! », contestent les vendeurs qui rappellent ne pas être des professionnels de la construction. De plus, comment auraient-ils pu connaître ce vice caché alors qu’ils n’habitaient pas la maison, qu’ils avaient confié à un professionnel le soin de faire la réfection d’une pièce de la charpente et que ce dernier ne les avait pas alertés d’un quelconque pourrissement des poutres.
D’ailleurs, cette dégradation n’a été découverte qu’après que la nouvelle propriétaire fasse démonter le coffrage et retirer l’isolant qui cachait le problème…
« Vrai ! », tranche le juge en faveur des vendeurs. La nouvelle propriétaire ne peut donc pas obtenir d’indemnisation sur le terrain de cette garantie.
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Recours au CDD : ça s’apprécie !
Recours au CDD : un rappel de la position du juge
Un député pointe du doigt la difficulté d’appréciation des conditions légales qui encadrent les causes de recours aux CDD.
Plus spécifiquement, les cas de recours légaux qui conditionnent la conclusion de CDD seraient appréciés « par certains analystes » lors de l’exécution du contrat et non au moment de sa formation.
Problème : le cas de recours au CDD (notamment l’accroissement temporaire d’activité et le remplacement d’un salarié absent) doit être apprécié au moment de la conclusion du contrat et non lors de son exécution ou à son terme.
Ainsi, le CDD ne doit pas pouvoir être requalifié en CDI même si le cas de recours disparaît en cours d’exécution. À ce titre, le député demande que la règle soit précisée pour tous les cas de recours au CDD.
Interrogé, le Gouvernement rappelle que le CDI reste la forme normale et générale de la relation de travail, et que la cause du recours au CDD s’apprécie à la date de conclusion du contrat.
En cas de contestation, il revient à l’employeur d’établir la réalité du motif de recours, à l’instar de l’accroissement temporaire de son activité. Il appartiendra ensuite au juge d’apprécier au cas par cas le bien-fondé du recours au CDD au moment de sa conclusion.
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Permis de conduire : se former plus facilement
Permis de conduire : focus sur l’accessibilité et le financement des formations
Après la suppression de la perte de points pour les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h le 1er janvier 2024 et la fin des vignettes vertes pour le 1er avril 2024, le Gouvernement continuent les annonces.
Tout d’abord, les titulaires d’un permis de conduire « boîte automatique pour raisons non médicales » (Permis B78) vont pouvoir plus facilement entamer leur apprentissage de la conduite d’un véhicule avec boîte manuelle.
Jusqu’à présent, en effet, les nouveaux titulaires d’un permis B78 devaient attendre au moins 3 mois après l’obtention de leur permis pour suivre une formation pour l’apprentissage de la conduite avec boîte manuelle.
Ce délai est supprimé. Par conséquent, il est dorénavant possible de suivre la formation, d’une durée minimale de 7 heures, dès l’obtention du permis B78.
Ensuite, plusieurs types de permis de conduire seront désormais finançables à l’aide du compte personnel de formation (CPF), dès lors que leur obtention s’inscrit dans un projet professionnel.
Depuis le 12 janvier 2024, le CPF peut ainsi être mobilisé pour financer les épreuves théoriques et pratiques des permis nécessaires à la conduite :
Les formations disponibles sont consultables sur le site moncompteformation.gouv.fr.
- Arrêté du 15 février 2024 modifiant l'arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie
- Actualité de Service-public.fr du 19 février 2024 : « Vous pouvez désormais financer votre permis moto avec votre CPF »
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’arrêt de travail est plus long que le travail…
Un intérimaire, embauché pour une journée, est victime d’un accident de travail pendant sa mission. Arrêté pendant plus de 30 jours, il demande, à la fin de son arrêt, à bénéficier d’une visite de reprise. Ce à quoi s’oppose l’agence d’intérim, son désormais ex-employeur…
Sauf qu’il doit pouvoir bénéficier d’une visite de reprise, organisée par l’agence d’intérim, parce que la durée de son absence était supérieure à 30 jours et consécutive à un accident de travail, maintient le salarié… D’autant qu’il est désormais « black listé » dans l’agence puisque son fichier d’aptitude ne lui permet plus de travailler. « Faux ! », se défend l’agence : elle n’était plus son employeur lorsque le salarié a été considéré comme susceptible de reprendre une activité et n’a donc pas à organiser une visite médicale de reprise…
« Exact ! », valide le juge : aucune faute ne peut ici être reprochée à l’agence d’intérim qui n’avait plus la qualité d’employeur à l’échéance de l’arrêt de travail du salarié.
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Crédit d’impôt pour investissement en Corse : pour quels investissements ?
Crédit d’impôt pour investissement en Corse : dans quels cas ?
Une société qui exploite en Corse une épicerie, un bar-brasserie et un restaurant fait l’acquisition, pour les besoins de son activité, de presse-agrumes, de congélateurs, de réfrigérateurs et de machines à glaces, et réalise des travaux pour installer une terrasse pour son bar-brasserie et son restaurant.
Des dépenses qui lui permettent, selon elle, de bénéficier d’un crédit d’impôt spécifique. Elle rappelle, en effet, que les structures qui répondent à la définition des TPE / PME (ce qui est son cas) peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d’impôt pour certains investissements réalisés en Corse.
Parmi les investissements éligibles, on retrouve notamment :
- les biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif, tels que les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire ;
- les agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle.
Dans cette affaire, la société soutient que les presse-agrumes, les congélateurs, les réfrigérateurs et les machines à glaces sont des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire. Des biens d’équipements amortissables selon le mode dégressif, constate la société, donc éligibles au crédit d’impôt.
En outre, la réalisation d’une terrasse devant le bar-brasserie constitue bel et bien une installation commerciale habituellement ouverte à la clientèle, également éligible au crédit d’impôt.
« À tort ! », conteste l’administration qui constate que le caractère restreint des presse-agrumes, congélateurs et réfrigérateurs ne permet pas de les assimiler à des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication alimentaire. Partant de là, ces biens ne sont pas amortissables selon le mode dégressif… Et ne permettent pas de bénéficier du crédit d’impôt.
Par ailleurs, les travaux de réalisation de la terrasse ayant été entrepris sur des espaces totalement ouverts et non couverts, ils ne sont pas non plus éligibles à l’avantage fiscal.
Sauf que l’administration n’a travaillé son sujet qu’à moitié, relève le juge, qui accepte, mais seulement partiellement le bénéfice de l’avantage fiscal.
Si l’achat de presse-agrumes, de congélateurs, de réfrigérateurs n’ouvre effectivement pas droit au crédit d’impôt, il n’en est pas de même pour la réalisation de la terrasse du bar-brasserie et du restaurant.
Le juge rappelle, en effet, que si le bénéfice du crédit d’impôt profite aux agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle, les investissements réalisés au titre de surfaces commerciales non couvertes, telles que les terrasses, n’en sont pas exclus.
Le crédit d’impôt doit donc être accordé pour cet investissement.
