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Plafonnement du supplément de loyer solidarité (SLS) - 2026

02 avril 2026

Les locataires de logements sociaux doivent payer un supplément de loyer solidarité (SLS) dès lors que leurs revenus dépassent de plus de 20 % des plafonds de ressources à respecter.

Ce supplément de loyer s’ajoute au loyer et aux charges payés par le locataire.

Le montant du SLS est obtenu en appliquant un coefficient de dépassement du plafond de ressources au supplément de loyer de référence du logement. 

Dépassement du plafond de ressources pour l'attribution du logement

Valeur du coefficient de dépassement

De 20 %

0,27

De 21 % à 59 %

                            0,06 pour chaque nombre entier de l'intervalle

De 60 % à 149 %

0,08 pour chaque nombre entier de l'intervalle

À partir de 150 %

0,1 pour chaque nombre entier de l'intervalle

Ce montant est plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer.

Les plafonds pour 2026 sont fixés par m² de surface habitable à :

  • 27,59 € pour les logements situés à Paris, à Boulogne-Billancourt, à Levallois-Perret, à Neuilly-sur-Seine, à Saint-Mandé et à Vincennes ;
  • 18,72 € pour les logements situés dans le reste de la zone 1 bis ;
  • 17,26 € pour les logements situés en zone 1 ;
  • 12,70 € pour les logements situés en zone 2 ;
  • 11,20 € pour les logements situés dans la collectivité de Corse ;
  • 11,32 € pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ;
  • 11,54 € pour les logements situés dans le reste de la zone 3.

La liste des communes comprises dans les différentes zones est consultable ici.
 

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Indice des prix des logements neufs et anciens - Année 2025

02 avril 2026

Période

Indice

Variation trimestrielle

Variation sur 1 an

1er trimestre 2025

127,7

+ 1,0 %

+ 0,6 %

2e trimestre 2025

127,1

- 0,5 %

+ 0,5 %

3e trimestre 2025

127,2

- 0,1 %

+ 0,7 %

4e trimestre 2025

127,5

+ 0,4 %

+ 1,0 %

Base 100 : en 2015

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Indice des prix des logements neufs et anciens - Année 2024

02 avril 2026

Période

Indice

Variation trimestrielle

Variation sur 1 an

1er trimestre 2024

127,0

- 1,4 %

- 4,8 %

2e trimestre 2024

126,3

- 0,5 %

- 4,6 %

3e trimestre 2024

126,3

+ 0,0 %

- 3,5 %

4e trimestre 2024

126,4

+ 0,1 %

- 1,9 %

Base 100 : en 2015

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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

Durée : 02:00
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C’est l’histoire d’un ex-époux qui aime les additions simples…

02 avril 2026

En procédure de divorce, un couple, marié sous le régime de la séparation de biens, estime la valeur de leur patrimoine pour se le répartir. L’époux, ayant payé seul des travaux dans leur maison commune, calcule l’indemnité que lui doit sa femme… qui n’est pas d’accord avec le résultat…

… ou, plus précisément, avec la méthode utilisée. Une méthode, et donc un résultat, pourtant incontestables, selon l’époux, qui a additionné, factures à l’appui, le coût des travaux réalisés dans la maison au fil des années. Sauf que, conteste l’épouse, ce n’est pas le total des factures qu’il faut prendre en compte, mais la plus-value dégagée appliquée à la valeur de cette maison grâce aux travaux… Ce qui diminue par conséquent l’indemnité à laquelle l’époux peut prétendre…

Un raisonnement qu’approuve le juge : il rappelle qu’en indivision, celui qui a payé des travaux peut réclamer une indemnité. Mais la somme doit être calculée par rapport au profit subsistant au jour du partage des travaux réalisés…

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Indice de la production dans les activités immobilières - 2026

25 mai 2026

Indice de la production dans les activités immobilières (référence 100 en 2021)

Période

Indice

Variation mensuelle

Janvier 2026

102,5

+ 1,5 %

Février 2026

102,0

- 0,7 %

Mars 2026

103,0

+ 0,7 %

Avril 2026

 

 

Mai 2026

 

 

Juin 2026

 

 

Juillet 2026

 

 

Août 2026

 

 

Septembre 2026

 

 

Octobre 2026

 

 

Novembre 2026

 

 

Décembre 2026

 

 

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Logiciels de caisse auto-certifiés : validés ?

02 avril 2026

Un commerçant est équipé d’un logiciel de caisse pour lequel il justifiait, jusqu’à présent, de sa conformité via une attestation individuelle de l’éditeur. 

Alors qu'il a engagé les démarches pour obtenir une certification auprès d'un organisme certificateur accrédité pour justifier de la conformité de son logiciel de caisse, son voisin, également commerçant, l'informe qu'il n'est désormais plus nécessaire d'obtenir ce certificat, l'attestation individuelle de l'éditeur étant de nouveau suffisante.

Est-ce vrai ?

La bonne réponse est... Oui

Si la loi de finances pour 2025 a supprimé la possibilité d’attester de la conformité des logiciels de caisse par la fourniture d’une attestation individuelle, pour autant cette mesure ne devait entrer en vigueur qu’à compter du 1er septembre 2026. Toutefois, la loi de finances pour 2026 a rétabli la possibilité pour les éditeurs de logiciels de justifier eux-mêmes de la conformité de leur solution via une attestation individuelle.

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C’est l’histoire d’une SCI qui se met au régime (fiscal)…

07 avril 2026

Suite à un contrôle fiscal, une SCI, soumise à l’impôt sur le revenu, se voit réclamer des cotisations d’impôt sur les sociétés (IS), l’administration considérant qu’elle exerce une activité commerciale soumise, de facto, à l’IS…

Mais c’est sans compter l’existence d’un régime de faveur qui permet aux SCI d’échapper à l’IS si leurs recettes commerciales sont inférieures à 10 % de leurs recettes totales, rappelle la SCI. Une condition remplie pour l’exercice concerné par le redressement fiscal, selon elle… Sauf que ce seuil de 10 % a été franchi au cours de l’exercice précédent, constate l’administration, ce qui a entrainé son assujettissement à l’IS, et la prive ainsi du régime de faveur pour l’exercice en cause…

Mais le juge tranche toutefois en faveur de la SCI : si le dépassement du seuil au titre d’un exercice conduit à la perte temporaire du régime de faveur, pour autant il n’empêche pas d’en bénéficier à nouveau pour un exercice ultérieur dès lors que les conditions sont réunies.

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C’est l’histoire d’un employeur pour qui l’inaptitude ne se décide pas, mais se constate…

06 avril 2026

Un salarié en arrêt de travail passe une 1re visite médicale à sa demande, sans qu’une inaptitude soit retenue. 2 jours plus tard, le médecin du travail organise de lui-même une 2de visite et le déclare finalement inapte. Ce qui conduit à son licenciement par l’employeur… 

« Impossible ! », conteste le salarié : selon lui, seule une visite qu’il a lui-même initiée est de nature à conduire au prononcé de son inaptitude, qui ne peut pas être constatée à l’occasion d’un examen ponctuel décidé par le médecin… « Si ! », rétorque l’employeur qui rappelle que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié dès lors qu’il a réalisé un examen du salarié, qu’il a échangé avec l’employeur et qu’il a réalisé une étude de poste. Ce qui était le cas ici…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : un médecin du travail peut tout à fait constater une inaptitude à l’occasion d’une visite médicale ponctuelle qu’il a lui-même initiée. Le licenciement est donc validé ici !

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C’est l’histoire d’un distributeur privé de distribution…

03 avril 2026

Une société conclut avec une autre entreprise un contrat de distribution et une licence d’exploitation de sa marque. Quelques temps après, la société vend son fonds de commerce. Mais l’acheteur du fonds refuse d’exécuter les contrats avec le distributeur, qui réclame donc un dédommagement…

Selon le distributeur, parce que le fonds de commerce inclut les marques, l’acheteur a récupéré les licences et les contrats de distribution qu’il doit donc exécuter. Ce que conteste l’acheteur qui rappelle qu’un contrat de distribution n’est transmis avec le fonds de commerce que si la vente le prévoit, ce qui n’est pas le cas ici… De plus, parce que la licence était indivisible avec le contrat de distribution, elle n’a pas, non plus, été transmise à l’acheteur…

Ce que confirme le juge : si les marques sont, en effet, transmises avec le fonds de commerce, cela n’est pas le cas du contrat de distribution et de la licence indivisible, sauf clause contraire. L’acheteur ne doit donc rien au distributeur…

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