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C’est l’histoire d’une propriétaire d’un logement qu’elle ne peut pas louer… qui reçoit son avis de taxe foncière…

09 septembre 2025

Propriétaire d’une maison qu’elle a fait construire pour la louer, une société reçoit un avis de taxe foncière, qu’elle refuse de payer : confrontée à des malfaçons, elle se trouve face à un constructeur qui, malgré les procédures engagées, ne répare pas les désordres…

Des malfaçons incompatibles avec une location de la maison, de fait inoccupée et donc non passible de cette taxe, estime la société… Mais rien n’indique que la vacance de cette maison est « indépendante » de sa volonté, constate l’administration : la société ne prouve pas qu’elle devait attendre l’issue des procédures pour réaliser les travaux, qu’elle aurait pu engager elle-même. D’autant qu’elle n’a entrepris aucune démarche pour chercher à louer cette maison, fût-ce à un prix minoré…

Ce qui confirme que la condition d’une vacance de la maison « indépendante » de sa volonté, nécessaire pour obtenir un dégrèvement de la taxe foncière, n’est pas remplie, tranche le juge pour qui cette taxe est donc ici due par la société.

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Agent immobilier
Actu Juridique

Stockage dans les boxes de stationnement : fin de l’expérimentation ?

05 septembre 2025 - 2 minutes

Afin de limiter les risques d’incendies, le stockage de biens, autres que des véhicules, dans des boxes se trouvant dans des bâtiments d’habitation collectifs est interdit. Cependant, une expérimentation est en cours pour évaluer la nécessité de maintenir cette interdiction…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une nouvelle prolongation pour améliorer les résultats de l’expérimentation

En 1986, une interdiction était mise en place, prohibant le stockage de biens, autres que des véhicules, dans les espaces boxés des aires de stationnement des bâtiments d’habitation collectifs. L’idée était de limiter le déclenchement et la propagation d’incendies.

Cependant, depuis 2019, une expérimentation est en cours pour mesurer les effets d’une éventuelle levée de cette interdiction.

Elle concerne les aires de stationnement suffisamment séparées du reste de l’immeuble et ne communiquant pas directement avec les parties communes.

Pour bénéficier de cette permission de stockage, les boxes doivent respecter certaines conditions :

  • être situés au plus bas au 2e niveau en sous-sol en dessous du niveau d’accès des secours, sauf s’ils sont équipés d’un système d’extinction automatique à eau ;
  • avoir une surface inférieure de 26 m² maximum ;
  • être entièrement clos, les parois devant être pleines et maçonnées, fermées par une porte métallique ou E30 ;
  • ne pas comporter de grille de ventilation naturelle vers l’extérieur du boxe, ni d’aération donnant sur les autres circulations de l’immeuble ;
  • ne pas comporter d’installation électrique, hormis un éclairage classique.

Cette expérimentation devait initialement prendre fin en septembre 2022 mais avait été prolongée une première fois jusqu’à octobre 2025. 

À nouveau, l’expérimentation est prolongée, avec une nouvelle date butoir fixée au 7 octobre 2026.

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Le coin du dirigeant
Gérer ma vie au quotidien

Simulation épargne retraite : que se passe-t-il si vous commencez à 30, 40 ou 50 ans ?

Date de mise à jour : 05/09/2025 Date de vérification le : 05/09/2025 3 minutes

Épargner pour la retraite est la solution idéale pour se constituer un capital plus ou moins important. À effort identique, l’ancienneté du placement permet de bénéficier d’un meilleur potentiel de rendement et de réduire les risques. Si vous commencez à 30 ans, par exemple, votre capital sera six fois supérieur à celui d’une personne ayant débuté à 55 ans.

Rédigé par Publi-rédactionnel
Epargne retraite

Qu’est-ce qu’un simulateur d’épargne retraite ?

Le simulateur d’épargne retraite aide à dénicher l’offre adaptée au profil financier. Il évalue la progression de l’investissement selon ces critères : durée de placement, rendement souhaité et frais associés. Les calculs sont automatiquement effectués afin d’estimer les intérêts cumulés.
Grâce à cet outil en ligne, mesurez l’impact financier de vos décisions et visualisez votre capital retraite. Testez différents scénarios, sélectionnez les placements les plus intéressants et optimisez votre fiscalité.
Le simulateur épargne complète généralement un comparateur de PER. Il est disponible sur la plateforme spécialisée d’un courtier, d’une banque ou d’un cabinet de gestion patrimoniale.

Comment utiliser un simulateur d’épargne retraite ?

La première étape consiste à bien définir votre objectif. Est-ce la préparation financière des études de vos enfants ou la constitution d’un complément de revenus pour la retraite ? Souhaitez-vous profiter d’une fiscalité attractive ou financer un projet ?
Réalisez ensuite plusieurs simulations. Modifiez des paramètres tels que la situation familiale, l’âge, le montant initial investi, les revenus, l’activité professionnelle, l’horizon de placement...

Quels paramètres évaluer avec le simulateur d’épargne retraite ?

Pour maximiser la future épargne, le simulateur d’épargne retraite analyse et évalue les éléments suivants :

  • Rendement potentiel du placement : estimation du rendement de l’épargne retraite en fonction des conditions financières, frais appliqués et taux d’intérêt du contrat.
  • Déduction fiscale envisageable : calcul des possibles économies d’impôts selon le montant des dépôts sur le PER et le revenu imposable – visualisation des avantages fiscaux apportés par l’épargne retraite.
  • Performance des supports financiers : analyse de la rentabilité des unités de compte (fonds obligatoires, SCPI immobilières et ETF dynamiques) et fonds en euros – compréhension des avantages et risques de chaque support.

À quel moment démarrer ?

L’effort d’épargne mensuel est faible lors d’un démarrage à 30 ans. Étalez les sommes dans le temps et augmentez progressivement les versements. Concernant la stratégie à adopter, choisissez les placements offensifs avec des rendements supérieurs à 6 %. Ainsi, vous bénéficierez pleinement des intérêts composés.
Un rattrapage est indispensable pour un début à 40 ans. L’horizon de placement s’étend sur 25 ans environ. Cela requiert une gestion optimale des risques. Visez un rendement de 3,5 à 5 % pour protéger votre épargne.
Si vous commencez à 50 ans, optez pour une stratégie sécurisée et défensive. Privilégiez les placements plus prudents avec un horizon à court terme. Les rendements ont une faible volatilité et sont modestes (moins de 3,5 %).

L’usage d’un simulateur d’épargne retraite est gratuit et sans engagement. Afin d’affiner votre décision, consultez une spécialiste en gestion de patrimoine.
 

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Publi rédactionnel

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C’est l’histoire d’un employeur et d’un ex-salarié en conflit qui ne contestent pas exactement la même chose…

08 septembre 2025

2 ans après avoir fait valoir ses droits à la retraite, un ex-salarié décide de contester le montant de l’indemnité de départ à la retraite qui lui a été versée. Une demande bien trop tardive, pour l’employeur qui décide donc de ne pas y donner suite…

Pour l’employeur, l’ex-salarié conteste, en réalité, la rupture de son contrat de travail, ici le départ en retraite, qui se prescrit par 12 mois courant à compter de la rupture : une demande faite 2 ans après est donc trop tardive… « Faux ! », conteste le salarié puisque sa demande ne porte pas sur la fin de son contrat de travail, mais sur son indemnité de départ à la retraite, laquelle constitue un complément de salaire et se prescrit alors par 3 ans : une demande faite 2 ans après est donc recevable…

« Exact ! », confirme le juge : parce que l’indemnité de départ à la retraite a le caractère d’un complément de salaire, les actions qui s’attachent à la contestation de son montant sont prescrites au bout de 3 ans, et non 12 mois…

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C’est l’histoire d’une société de moyens qui veut des résultats…

05 septembre 2025

Une société civile de moyens (SCM), constituée entre kinésithérapeutes pour faciliter la gestion de leurs activités, signe un contrat de location d’un photocopieur. Revenant sur sa décision, elle décide d’user de son droit de rétractation pour faire annuler le contrat, comme elle estime en avoir le droit…

Un droit de rétractation réservé aux consommateurs, donc aux particuliers, et non aux professionnels, conteste le loueur qui réclame l’exécution du contrat… Sauf exception, conteste la SCM qui rappelle qu’un professionnel bénéficie d’un droit de rétractation si, notamment, le contrat signé n’a pas de rapport avec son activité. Or, la location d’un photocopieur n’a rien à voir avec l’activité d’un kinésithérapeute… Mais s’inscrit pleinement dans l’activité de gestion propre à la SCM, maintient le loueur…

« Non ! », tranche le juge en faveur de la SCM, rappelant que l’activité de la société doit s‘apprécier au regard de celle de ses membres, à savoir l’activité de kinésithérapeute !

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C’est l’histoire d’une société de moyens qui veut des résultats…

Durée : 02:05
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Travail à domicile : double peine fiscale ?

04 septembre 2025

Un entrepreneur reçoit un avis d’imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre de sa résidence principale dont il est propriétaire. Parce qu’il exerce son activité professionnelle à son domicile, il se demande s’il sera aussi tenu de payer la cotisation foncière des entreprises (CFE) en fin d’année au titre du bureau qu’il occupe à titre professionnel dans son logement, auquel cas cela conduirait, selon lui, à une double imposition.

L’entrepreneur devra-t-il payer également la CFE ?

La bonne réponse est... Oui

Un entrepreneur peut être assujetti à la fois à la CFE à raison du local qu’il utilise pour son activité professionnelle et à la taxe foncière, s’il est propriétaire de ce local. Cette situation ne constitue pas une double imposition dès lors que la taxe foncière est une imposition fondée sur la propriété, tandis que la CFE est une imposition liée à la disposition d’un bien pour l’exercice d’une activité professionnelle. Par conséquent, un local peut servir de base de calcul à plusieurs taxes dès lors que les modalités de calcul de ces taxes et la qualité du redevable sont différentes.

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Actu Juridique

Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

02 septembre 2025 - 2 minutes

Le coût important des travaux de rénovation dans les copropriétés peut s’avérer être un frein pour de nombreux propriétaires dont les biens se dégradent. C’est pourquoi le gouvernement a mis en place un système de prêt collectif pour faciliter le maintien en bon état des copropriétés…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Prêt collectif : garanties, conditions de défaillance et durée maximale

En avril 2024, la loi visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement prévoyait la mise en place d’un système de prêt collectif à l’intention des syndicats de copropriétaires.

Ces prêts doivent permettre aux copropriétés de financer plus facilement des travaux concernant les parties communes ou privatives (s’il en va de l’intérêt commun de la copropriété).

Certaines précisions devaient toujours être apportées pour permettre l’application effective du dispositif.

C’est chose faite avec la publication des éléments concernant les garanties possibles pour ces prêts collectifs

Le Fonds de garantie pour la rénovation pouvait déjà être amené à garantir les prêts collectifs contractés par des syndicats de copropriétaires à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit, c’est-à-dire les évènements qui viendraient compromettre le remboursement des échéances.

Dorénavant, il est également précisé que le Fonds de garantie pour la rénovation pourra également être amené à contre-garantir les cautionnements solidaires couvrant ces crédits et accordés par des entreprises d’assurances ou des sociétés de cautions.

Cette contre-garantie permet ainsi au Fonds de garantie de venir couvrir le risque pris par ces entreprises accordant le cautionnement et devrait ainsi encourager les organismes de crédits à financer ces projets.

Cette contre-garantie est possible pour les copropriétés faisant l’objet :

  • d’un plan de sauvegarde ;
  • d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat poursuivant un objectif de redressement et de transformation de copropriétés dégradées ;
  • d’une opération de requalification des copropriétés dégradées.

Sont également précisées les conditions d’activation du cautionnement solidaire successif à la défaillance d’un copropriétaire.

Elle sera possible dès lors qu’après le constat d’une échéance non honorée par un copropriétaire, le syndic a adressé à ce dernier une lettre de relance au moins 30 jours après la date d’exigibilité du paiement.

Au moins 60 jours après cette lettre de relance, si elle est restée infructueuse, le syndic adresse une mise en demeure au copropriétaire.

Si elle reste elle-même infructueuse pendant plus de 30 jours, la défaillance du copropriétaire est constatée et la garantie pourra être activée.

Enfin, il est précisé que le prêt collectif ne peut être accordé pour une durée supérieure à 300 mois, soit 25 ans.

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C’est l’histoire d’une société pour qui le temps n’efface pas tout…

03 septembre 2025

Une société signe un bail commercial portant sur un très grand terrain forestier et des bâtiments. Mais elle finit par s’apercevoir, quelques années plus tard, que le propriétaire a construit un hangar sur un bout du terrain forestier, qu’il a loué à un tiers…

Elle réclame alors au bailleur la résiliation du bail et des indemnités… « Trop tard ! », pour le bailleur : cela fait plusieurs années que ce hangar est bâti et la locataire aurait dû agir dans les 5 ans suivant la construction. Ici, elle ne peut donc plus demander quoi que ce soit… « Faux ! », conteste la société : l’obligation de délivrance du bailleur l’oblige à lui garantir le bénéfice des lieux loués pendant toute la durée du bail. Ainsi, tant que cette obligation de délivrance conforme au bail n’est pas respectée, elle peut agir contre lui…

Ce que confirme le juge : l’obligation de délivrance est continue, de sorte que le bailleur, qui ne peut se retrancher derrière une quelconque prescription, doit indemniser la société…

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C’est l’histoire d’une société qui est en chute libre face à l’administration fiscale…

02 septembre 2025

Une société propose dans le cadre de son activité des sauts en parachute en tandem avec un parachutiste professionnel qu’elle facture en appliquant le taux normal de TVA de 20 %. Une erreur finalement, estime-t-elle, puisqu’elle exerce une activité de « transport aérien de passager »…

… qui relève du taux réduit de TVA de 10 %. Elle réclame alors le remboursement de la TVA facturée à tort. Ce que lui refuse l’administration qui n’y voit là qu’une activité de loisir, soumise à la TVA au taux normal, et non une activité de transport. Sauf que ses prestations consistent finalement à acheminer un passager d’un point d’origine à un point de destination, critère essentiel qui définit l’activité de transport éligible au taux réduit de TVA, conteste la société…

Sauf que la prestation de saut en parachute en tandem, compte tenu de son objet et des modalités de sa réalisation, ne constitue pas un « transport aérien de passagers », rappelle le juge qui refuse d’appliquer ici le taux réduit de TVA.

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