C’est l’histoire d’un couple qui tente d’expliquer au fisc la différence entre « propriétaire » et « occupant »…
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’un couple qui tente d’expliquer au fisc la différence entre « propriétaire » et « occupant »…
Un couple, propriétaire d’un appartement meublé sur la Côte d’Azur, le loue régulièrement et pour de courtes durées, par l’intermédiaire de plusieurs sites internet spécialisés. Un appartement pour lequel l’administration lui envoie la taxe d’habitation… et lui en réclame le paiement…
« Pourquoi ? », s’étonne le couple, qui rappelle que la personne tenue au paiement de la taxe est celle qui « occupe » l’appartement au 1er janvier de l’année d’imposition. Or ici, l’appartement est loué… Par conséquent, parce qu’ils ne l’occupent pas personnellement, les propriétaires estiment ne pas avoir à supporter cette taxe.
Sauf que cet appartement est mis en location pour de courtes durées et pour des périodes que le couple peut choisir d’accepter ou de refuser, constate le juge. Une situation qui permet de considérer qu’au 1er janvier, le couple entendait conserver la disposition de l’appartement une partie de l’année… et qui ne lui permet donc pas d’échapper au paiement de la taxe d’habitation !
Les lecteurs ont également consulté…
Sapeurs-pompiers volontaires : une réduction prochaine de cotisations pour les employeurs ?
Une baisse de cotisations patronales entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 !
Quelles sont les entreprises concernées ?
La loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie a mis en place un dispositif temporaire de réduction de cotisations patronales, qui profite aux entreprises réunissant les conditions suivantes :
- elles doivent employer des sapeurs-pompiers volontaires ayant réalisé au cours de l’année l’une des missions opérationnelles concernant les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes et leur évacuation, ainsi que la protection des personnes, des biens et de l'environnement, en cas de péril ;
- elles doivent être soumises à l’obligation d’assurance chômage.
Ce dispositif concerne uniquement les salariés :
- recrutés du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 et qui sont déjà engagés comme sapeurs-pompiers volontaires au moment de leur recrutement ;
- faisant déjà partie des effectifs de l'employeur et devenant sapeurs-pompiers volontaires pour la première fois entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.
Vous l’aurez compris, cet avantage social est donc applicable du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.
Comment est calculée cette réduction de cotisations patronales ?
Le montant de la réduction est calculé, chaque année civile, pour chaque salarié sapeur-pompier volontaire ayant réalisé au cours de l’année l'une des missions opérationnelles évoquées plus haut, et pour chacun de ses contrats de travail conclu avec un employeur soumis à l'obligation d’assurance chômage.
La réduction concerne les cotisations et contributions patronales suivantes :
- les cotisations dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
- les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par arrêté ;
- la contribution au fonds national d’aide au logement (Fnal) ;
- les cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires (Agirc-Arcco) ;
- les contributions de solidarité pour l’autonomie et la contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie ;
- les contributions à la charge de l'employeur dues au titre de l'assurance chômage.
La réduction est d’un montant de 2 000 € par an, par salarié sapeur-pompier volontaire.
Lorsque plusieurs salariés sapeurs-pompiers volontaires sont employés, le montant total cumulé de la réduction ne peut excéder un montant de 10 000 € par an.
Pour finir, notez que la réduction s’applique, après application de certaines réductions et déductions (réduction des taux des cotisations patronales d’allocations familiales et maladie, réduction générale de cotisations patronales, et déductions forfaitaires de cotisations patronales sur les heures supplémentaires dans les entreprises de moins de 20 salariés et de 20 à 250 salariés).
Les lecteurs ont également consulté…
Location immobilière : tout est permis ?
À la recherche d'un appartement pour sa fille étudiante, un couple visite de nombreux appartements. L'un des bailleurs lui demande, dans le cadre de la constitution de son dossier de location, de lui verser une somme d'argent pour réserver l'appartement, sous peine de voir sa candidature rejetée au profit d'un autre dossier.
Mais le bailleur a-t-il le droit de réclamer une somme d'argent pour réserver un bien ?
La bonne réponse est... Non
Si la pratique consistant pour un bailleur à réclamer une somme d'argent pour réserver un bien mis en location existe, elle n'en est pas moins illégale. En effet, un bailleur peut seulement demander une somme d'argent au titre du dépôt de garantie et du loyer dont le versement est soumis à la signature préalable d'un bail d'habitation. Avant sa signature, aucune somme ne peut être versée. Dans le cadre du dossier de location, le bailleur peut seulement réclamer les documents limitativement énumérés par la loi.
Les lecteurs ont également consulté…
Présentation générale du statut de travailleur indépendant
Statut de travailleur indépendant : les professions visées
Quelle qualification ? Les travailleurs indépendants sont des chefs d’entreprises, entrepreneurs, gérants ou associés de sociétés qui poursuivent une activité artisanale, commerciale ou libérale.
Illustration. Si votre qualité de travailleur indépendant ne fait aucun doute dès lors que vous êtes commerçant, artisan ou professionnel libéral, cette qualification n’est pas, dans les faits, toujours aisée. Les décisions de justice en la matière ont permis d’épaissir les contours de cette notion.
Le saviez-vous ?
En tant que gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré de SARL, ou en tant que dirigeant de SA ou de SAS, vous n’êtes pas considéré par la législation comme des « indépendants » : vous êtes assimilé à un salarié et affilié en conséquence au régime général de la sécurité sociale.
Organisation de la sécurité sociale des indépendants : état des lieux
Travailleurs indépendants : les caisses de sécurité sociale compétentes. Depuis le 1er janvier 2020, en tant que travailleur indépendant, vous relevez :
- de la CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) de votre lieu de résidence pour la prise en charge des frais de santé et le service des prestations d’assurance maladie, maternité, paternité, invalidité et décès ;
- de la CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de Santé Au Travail) de votre lieu de résidence pour le versement des pensions de retraite ;
- de l’URSSAF, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, de votre région.
Professionnels libéraux : les caisses de sécurité sociale compétentes. Depuis le 1er janvier 2020, en tant que travailleur indépendant exerçant une activité libérale réglementée, vous relevez des mêmes caisses que les travailleurs indépendants n’exerçant pas d’activité réglementée, sauf :
- pour votre assurance vieillesse (de base et complémentaire) et invalidité-décès dont les régimes sont assurés par une des dix sections de la CNAVPL (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales) ;
- si vous êtes avocat, pour votre assurance vieillesse (de base et complémentaire) et invalidité-décès, dont les régimes sont assurés par la CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français).
Travailleurs indépendants : vos charges sociales
Les cotisations sociales du travailleur indépendant. En tant que travailleur indépendant, vous cotiserez auprès des régimes d’assurance maladie, d’assurance vieillesse de base et complémentaire, d’assurance invalidité-décès, au titre des allocations familiales, et au titre de la formation professionnelle.
Le saviez-vous ?
Les cotisations sociales du travailleur indépendant représentent en moyenne 40 % des revenus de son activité, sauf pour les indépendants bénéficiant du régime micro-social.
Assiette des cotisations sociales du travailleur indépendant. Les cotisations sociales dues au titre des régimes des travailleurs indépendants sont assises sur le montant de vos revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Déclaration pour le calcul des cotisations du travailleur indépendant. Les travailleurs indépendants ont l’obligation d’effectuer leurs déclarations et de procéder au versement de leurs cotisations par voie dématérialisée.
Indépendants : vos interlocuteurs et organismes de contrôle
Indépendant hors professions libérales réglementées. Depuis la fin du régime social des indépendants (RSI) en 2018, l’Urssaf est la seule autorité compétente en matière de recouvrement, de contrôle et de gestion des contentieux liées aux cotisations et contributions sociales.
Indépendant des professions libérales réglementées. En tant que professionnel libéral, vous bénéficiez de deux interlocuteurs :
- les URSSAF, qui encaissent vos cotisations d’allocations familiales, la CSG et la CRDS, ainsi que les cotisations d’assurance maladie-maternité ;
- les sections de la ou la CNBF pour les cotisations d’assurance vieillesse.
A retenir
En tant que travailleur indépendant, vous êtes affilié et cotisez auprès de régimes différents de celui des salariés, bien que les caisses qui en assurent la gestion soient les mêmes, sauf pour les professionnels libéraux.
- Article L311-3 du Code de la sécurité sociale (notion de travailleur indépendant)
- Article L6331-48 du Code du travail (cotisations sociales des travailleurs indépendants)
- Articles D621-1 et suivants, D633-3, D635-7, D632-2, L131-6, et L133-11 du Code de la sécurité sociale (cotisations sociales des travailleurs indépendants)
- Articles R 611-3, L211-1, R613-6, L641-1 et suivants et L651-1 et suivants du Code de la sécurité sociale (caisses de sécurité sociale compétentes)
- Article L213-1 du Code de la sécurité sociale (recouvrement par l’Urssaf)
C’est l’histoire d’une société qui se demande pourquoi elle doit payer une taxe foncière…
Propriétaire d’un bâtiment, une entreprise reçoit un avis de taxe foncière sur les propriétés bâties, qu’elle refuse de payer : il se trouve que ce bâtiment fait l’objet d’une rénovation complète, le rendant inutilisable… et donc non passible de cette taxe foncière, estime l’entreprise…
Mais tout dépend des travaux réalisés, conteste l’administration qui rappelle la règle suivante : un immeuble pourra échapper à la taxe foncière sur les propriétés bâties s’il fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre, le rendant inutilisable. Or ici, les travaux réalisés n’ont pas porté une atteinte significative aux éléments porteurs de l’immeuble, et donc à son gros œuvre, constate l’administration qui refuse donc d’exonérer l’entreprise…
… mais qui fait un raccourci un peu rapide, estime le juge, qui l’invite à revoir sa copie : des travaux peuvent porter atteinte au gros œuvre d'un bâtiment sans nécessairement en affecter les éléments porteurs…
Les lecteurs ont également consulté…
Entretien des appareils de chauffage : du nouveau dès l’automne 2023
Du nouveau pour l’entretien de certains appareils de chauffage
Pour mémoire, afin d’assurer un certain niveau d’hygiène et de salubrité, chaque département est doté d’un règlement sanitaire départemental (RSD) dont les maires ont la charge d’assurer l’application sur le territoire de leur commune.
Afin d’uniformiser l’application de certaines prescriptions des RSD, le Gouvernement vient d’acter le « rapatriement » au niveau national des règles concernant l’entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et le ramonage des conduits de fumée. Celles-ci sont également actualisées.
Est notamment rappelé que dans le cas des foyers et appareils individuels, l'entretien et le ramonage sont effectués à l'initiative de l'occupant, sauf mention contraire du bail.
Dans le cas des foyers et appareils collectifs, l’entretien et le ramonage sont effectués à l’initiative du propriétaire, du syndicat des copropriétaires ou, si une convention le prévoit, de l’exploitant de l’immeuble.
Les occupants devront être prévenus suffisamment à l'avance du passage des professionnels chargés de l'entretien et du ramonage, et devront prendre toutes dispositions utiles pour permettre ces opérations.
Les professionnels devront fournir aux utilisateurs non professionnels des appareils concernés des conseils portant notamment sur les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, y compris sur l'optimisation du rendement de l'appareil via la qualité du combustible utilisé et, le cas échéant, sur l'intérêt du remplacement de l'installation compte tenu de ses rendements énergétiques et de ses impacts sur la qualité de l'air.
Les spécifications techniques et les modalités concernant l’entretien et le ramonage des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide sont précisées ici.
Ces nouvelles dispositions s’appliqueront à compter du 1er octobre 2023, étant entendu que tout entretien ou ramonage prévu par un RSD ou un arrêté municipal réalisé avant cette date dans les délais requis est réputé satisfaire aux obligations prévues par le règlement (ou l’arrêté).
- Décret no 2023-641 du 20 juillet 2023 relatif à l'entretien des foyers et appareils de chauffage, de cuisine et de production d'eau chaude à combustion et au ramonage des conduits de fumée
- Arrêté du 20 juillet 2023 précisant les spécifications techniques et les modalités pour l'entretien et le ramonage des dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide
Les lecteurs ont également consulté…
BCR : un référentiel pour les responsables de traitement de données
Un outil pour la conformité au RGPD au sein des groupes internationaux
Les entreprises basées dans l’Union européenne (UE) ou traitant des données personnelles de personnes résidant dans un des États membres de l’UE ont l’obligation de se conformer au Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD).
Ainsi, lorsqu’une entreprise souhaite opérer un transfert de données vers un État tiers que l’UE ne considère pas comme offrant un cadre de protection suffisant, cette entreprise doit s’assurer que ce transfert se fera de façon sécurisée.
Plusieurs méthodes existent pour cela, mais dans le cas des groupes internationaux, l’une d’elles est privilégiée : les Binding Corporate Rules (BCR).
Les BCR, ou « règles d’entreprise contraignantes », permettent à un groupe d’entreprises de définir un cadre commun et contraignant concernant les échanges transfrontaliers de données à caractère personnel. Si ce cadre est validé par le Comité européen de la protection des données (CEPD), les entreprises du groupe peuvent échanger librement des données entre elles.
Pour faciliter l’établissement de ce cadre, un référentiel est proposé par le CEPD. La dernière version du référentiel pour les responsables de traitement a été publié. Une actualisation du référentiel concernant les sous-traitants est également attendue. À suivre…
Les lecteurs ont également consulté…
Une loi « anti-squat » pour protéger les propriétaires
Loi « anti-squat » : 3 axes pour protéger les logements contre l’occupation illicite
La loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, dite « anti-squat », s’articule autour de 3 axes :
- « Mieux réprimer le squat » ;
- « Sécuriser les rapports locatifs » ;
- « Renforcer l’accompagnement des locataires en difficulté ».
Le 1er axe crée notamment un nouveau délit d’« occupation frauduleuse d’un local à usage d’habitation ou à usage commercial, agricole ou professionnel », qui sanctionne le « squat » de tous les types de propriétés immobilières.
Par ailleurs, les locataires expulsés qui restent dans les lieux s’exposent désormais à une amende de 7 500 € (sauf trêve hivernale, sursis ou si le locataire est bénéficiaire d’un logement social).
La loi triple également les peines encourues en cas de squat, qui passent à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende.
Enfin, elle sanctionne la propagande ou la publicité de méthodes facilitant ou incitant les squats par une amende de 3 750 €.
Le 2e axe rend obligatoire la présence d’une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location d’habitation à titre de résidence principale pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie.
Jusqu’alors, cette clause était facultative et ne pouvait produire d’effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Désormais obligatoire, elle voit son délai d’effectivité également raccourci, celui-ci étant ramené à 6 semaines après commandement de payer infructueux.
En pratique, nombreux sont les contrats de bail contenant déjà ce type de clause. Pour mémoire, la loi interdit la présence de certaines clauses, comme celles qui prévoient la résiliation de plein droit du contrat en cas d’inexécution des obligations du locataire… pour un motif autre que :
- le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie ;
- la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ;
- le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice.
Enfin, la loi nouvelle laisse au juge la possibilité (qui existait déjà auparavant) de suspendre les effets de cette clause si le locataire a la possibilité de régler ses dettes, et à la condition nouvelle qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
Quant au 3e et dernier axe de la loi « anti-squat », il modifie le fonctionnement de la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX).
Les lecteurs ont également consulté…
C’est l’histoire d’une entreprise qui ne sait plus à qui elle a prêté ses clefs…
Une entreprise, propriétaire d’un véhicule utilisé par ses salariés, reçoit une contravention pour un excès de vitesse. Comme la loi le lui impose, elle désigne un de ses salariés comme étant le conducteur du véhicule au moment de l’infraction…
Mais quand le salarié reçoit la contravention, il conteste être l’auteur de l’infraction. L’administration se tourne donc à nouveau vers l’entreprise… qui lui explique avoir désigné ce salarié car il est le responsable en charge du véhicule concerné même si, elle l’admet, il n’est pas certain qu’il ait été le conducteur. Mais puisqu’on lui demande de désigner un responsable, elle le fait : quand bien même elle ne peut pas affirmer qu’il s’agisse du bon conducteur, elle a malgré tout rempli son obligation…
Un raisonnement qui ne convainc pas le juge, pour qui la désignation n’est pas valable : il ne suffit pas, pour l’entreprise, de désigner quelqu’un pour respecter son obligation, encore faut-il disposer d’éléments probants allant en ce sens !
