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Actu Sociale

Réforme des retraites : une seconde pension en cas de cumul emploi-retraite total ?

06 septembre 2023 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Depuis le 1er septembre 2023, les assurés (salariés, travailleurs indépendants, professionnels libéraux, avocats, etc.) en cumul-emploi retraite total peuvent bénéficier d’une seconde pension de retraite pour l’activité poursuivie ou reprise. À quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Le droit à une seconde pension : oui, mais comment ?

Pour mémoire, toutes conditions remplies, le « cumul emploi-retraite » est un dispositif qui permet de cumuler les revenus perçus dans le cadre d’une activité professionnelle et la pension de retraite.

Le cumul emploi-retraite « total » ou « intégral » permet à l’assuré ayant rompu tout lien professionnel avec son employeur, de cumuler une pension de retraite et une activité professionnelle. Pour cela, il doit :

  • bénéficier d’une retraite à taux plein : soit en ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et en justifiant de la durée d’assurance requise pour liquider sa pension à taux plein, soit en ayant atteint l’âge de 67 ans (âge du taux plein automatique) ;
  • et liquider toutes ses pensions de retraite auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.

Avant la réforme des retraites, la reprise ou la poursuite d’une activité par une personne ayant fait liquider sa retraite ne lui permettait pas de bénéficier d’un nouveau droit à pension.

Dorénavant, la reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle ouvre de nouveaux droits à la retraite (notamment une seconde pension).

Cette nouvelle pension est calculée en ne prenant en compte que les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.

Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé (pension de réversion) qui en est issue.

Le montant de la 2de pension n’a pas d’incidence sur le montant de la 1re pension.

  • Les conditions

Pour pouvoir bénéficier de cette 2de pension, la reprise d’activité doit intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.

  • Un montant plafonné

Le montant de cette 2de pension ne peut pas dépasser un plafond annuel fixé à 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit un plafond de 2 199,60 € en 2023).

  • La procédure pour en bénéficier

Pour demander la liquidation de sa 2de pension, l’assuré doit déposer un formulaire en ce sens. Notez que ce formulaire est commun à tous les régimes de retraite.

La caisse destinataire de la demande est tenue, le cas échéant, de communiquer aux autres régimes dont relève l'assuré la copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe. Elle délivre également au requérant un récépissé attestant du dépôt de sa demande et des pièces justificatives requises.

Enfin, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.

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Gérer le départ volontaire à la retraite d’un salarié
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Rentrée de septembre = rentrée sportive... sur certificat médical ?

07 septembre 2023

Lors de la rentrée de septembre, avec la ferveur de la Coupe du monde de rugby en France, un particulier décide de reprendre le sport et de s'inscrire, justement, au rugby. L'association locale qu'il a contactée l'informe que pour valider son inscription, il doit fournir un certificat médical.

Une demande qui étonne le particulier, puisque selon lui, le certificat médical n'est plus obligatoire depuis quelques années.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Si la présentation d'un certificat médical n'est, par principe, plus obligatoire (et dépend de plusieurs critères dont l'affiliation ou non à une fédération sportive), cette dispense ne concerne toutefois pas certaines disciplines sportives à contraintes particulières, parmi lesquelles, le rugby à XV, à XIII et à VII.

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Promoteur / Lotisseur / Architecte / Géomètre
Actu Juridique

Artificialisation des sols : de nouveaux outils pour les collectivités locales

06 septembre 2023 - 2 minutes
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En 2021, la loi dite « Climat et résilience » a fixé de nombreux objectifs à atteindre en matière de protection de l’environnement. Parmi ces objectifs se trouve celui dit de la « zéro artificialisation nette » (ZAN) des sols. Une nouvelle loi, publiée au cours de l’été 2023, vise à faciliter la mise en œuvre de cet objectif. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Zéro artificialisation nette des sols : des outils pour y parvenir

Pour mémoire, l’artificialisation des sols consiste à transformer un sol initialement naturel, agricole ou forestier en sol accueillant des structures urbaines ou de transport. L’artificialisation entraîne une imperméabilisation partielle ou totale du sol.

À ce propos, la loi « Climat et résilience » de 2021 a prévu :

  • de diviser par deux l’artificialisation des sols entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente ;
  • d’atteindre, en 2050, l’absence de toute artificialisation nette des sols.

Cet objectif dit de « zéro artificialisation nette » (ZAN) engendre, en pratique, la limitation de l’utilisation de nouveaux espaces et, à défaut, la « création » de nouveaux espaces naturels en compensation.

Concrètement, c’est au niveau local que les décisions sont prises à ce sujet.

Néanmoins, les élus locaux ont constaté qu’ils ne pouvaient pas correctement répondre à la 1re phase des objectifs (pour 2021-2031)…

C’est pourquoi le législateur est intervenu, durant l’été 2023. Au programme de cette nouvelle loi estivale :

  • une augmentation des délais pour laisser les régions se mettre en conformité (un nouveau document de planification local doit être pris avant le 22 novembre 2024) ;
  • une possibilité, pour la mairie, de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de « consommer » des espaces naturels, agricoles et forestiers, cette décision devant être motivée.

À toutes fins utiles, notez que l’État devra établir un bilan au moins une fois tous les 5 ans sur les effets de cette loi.

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Actu Fiscale

Taxation d’office : quand l’administration fiscale va un peu vite…

05 septembre 2023 - 2 minutes
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Parce qu’elle n’a pas déclaré ses résultats dans le délai légal, une société est taxée d’office par l’administration fiscale qui lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés (IS). En désaccord avec le montant à payer, la société propose une méthode de reconstitution alternative du bénéfice imposable au vérificateur, qui refuse d’en tenir compte… À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Taxation d’office : vous pouvez vous défendre !

Une société, qui n’a pas déclaré ses résultats dans le délai légal, fait l’objet d’une procédure de taxation d’office diligentée par l’administration fiscale.

À l’issue de cette procédure, il lui est réclamé le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés (IS).

Estimant que le montant qui lui est réclamé est « exagéré », la société propose au vérificateur une méthode de reconstitution alternative du bénéfice imposable, établie sur la base d’une comptabilité complétée après les opérations de contrôle.

Une méthode qui lui permet, selon elle, de diminuer le montant à payer dans le cadre du redressement !

Une méthode pourtant rejetée par l’administration, pour qui la société n’explique pas :

  • les divergences qui existent avec les résultats obtenus par l’exploitation des documents qui avaient été remis au vérificateur ;
  • les contradictions avec ses propres déclarations de TVA.

Par conséquent, la société n’apportant pas la preuve du caractère exagéré du bénéfice imposable reconstitué par le vérificateur et donc, du caractère exagéré du montant du redressement, sa contestation ne peut qu’être rejetée !

« Non ! », tranche le juge : pour pouvoir rejeter cette méthode de calcul « alternative », encore aurait-il fallu que l’administration prenne le temps de se prononcer sur la valeur probante des pièces justificatives produites par la société… Ce qu’elle n’a pas fait !

L’affaire devra donc être rejugée.

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Contrôle fiscal : ce qu’il faut savoir sur la « taxation d’office »…
Gérer le contrôle fiscal de l'entreprise
Contrôle fiscal : ce qu’il faut savoir sur la « taxation d’office »…
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Professionnels du droit et du chiffre
Actu Fiscale

Contrôle fiscal : quand une société mère s’estime insuffisamment informée…

05 septembre 2023 - 2 minutes
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Une société, mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet d’un contrôle fiscal en sa qualité de membre du groupe. À l’issue de ce contrôle, une proposition de rectification lui est adressée (en sa qualité de société contrôlée), puis une lettre d’information (en sa qualité de société mère), puis un avis de mise en recouvrement… Ce qui, selon elle, serait loin d’être suffisant…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Intégration fiscale et contrôle fiscal : une procédure précise !

Une société, mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet, en sa qualité de société membre du groupe, d’un contrôle fiscal.

À l’issue de ce contrôle, l’administration lui envoi une proposition de rectification dans laquelle elle lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés (IS), ainsi que le paiement de pénalités pour manquement délibéré.

Près d’un an plus tard, elle reçoit, cette fois-ci en sa qualité de société mère du groupe, une lettre d’information lui indiquant les conséquences sur le résultat d’ensemble du groupe des rectifications qui lui ont été notifiées l’année précédente.

2 mois passent encore et l’administration finit par lui adresser un avis de mise en recouvrement.

« Sauf que l’administration n’a pas correctement fait les choses ! », conteste la société mère, qui estime ne pas avoir été mise en mesure de contester les pénalités réclamées.

Pourquoi ? Parce que l’avis de mise en recouvrement se contente de reprendre le montant des pénalités indiqué dans la lettre d’information, sans distinguer les pénalités pour manquement délibéré des intérêts de retard.

« Et alors ? », s’étonne le juge, qui ne voit pas où est le problème. La procédure suivie par l’administration fiscale n’est pas viciée dès lors que :

  • l’avis de mise en recouvrement fait référence à la lettre d’information ;
  • le montant des pénalités mentionné dans l’avis de mise en recouvrement reprend celui mentionné dans la lettre d’information ;
  • l’absence de ventilation entre les pénalités pour manquement délibéré et les intérêts de retard n’était pas de nature à empêcher la société de contester ces pénalités.

La demande de la société est donc rejetée.

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Opter pour le régime de l’intégration fiscale
Déclarer et payer l'impôt sur les bénéfices
Opter pour le régime de l’intégration fiscale
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C’est l’histoire d’un entrepreneur face à une administration fiscale qui pose beaucoup de questions…

05 septembre 2023

En contrôlant les comptes bancaires d’un entrepreneur, l’administration constate des encaissements émanant de 3 clients d’une de ses anciennes entreprises. Des sommes qu’il n’a pas déclarées, constate l’administration qui, soupçonnant une activité occulte, lui notifie alors un redressement fiscal…

… fondé sur des renseignements qu’elle a obtenus auprès de ses clients, constate l’entrepreneur pour qui cette méthode est contestable : il rappelle que, pour que l’administration puisse utiliser les informations obtenues pour fonder un redressement, elle doit l’informer de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de ses clients, et ce avec une précision suffisante pour lui permettre d’en demander une copie et d’en vérifier l’authenticité…

Ce qui a été fait, constate le juge à la lecture de la notification de redressement : l’administration a bien précisé qu’elle avait exercé son droit de communication auprès des clients et clairement détaillé la teneur des renseignements obtenus…

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Gérer mes taxes et impôts professionnels Contrôle fiscal : l’administration peut-elle utiliser des renseignements récupérés auprès d’autres entreprises ?
Gérer le contrôle fiscal de l'entreprise
Contrôle fiscal : l’administration peut-elle utiliser des renseignements récupérés auprès d’autres entreprises ?
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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : la substitution de base légale, ça vous parle ?

04 septembre 2023 - 2 minutes
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Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame des rappels de TVA et lui applique une pénalité de 40 % pour manquement délibéré ainsi qu’une amende administrative. La société conteste ces « sanctions » et, en cours de procédure, l’administration décide de remplacer l’amende par une majoration de 80 % en utilisant un mécanisme spécifique : la substitution de base légale. De quoi s’agit-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Substitution de base légale : un outil à la disposition du fisc !

La « substitution de base légale » est un mécanisme qui permet à l’administration fiscale, à tout moment de la procédure contentieuse et sous réserve du respect des conditions requises, de changer le fondement légal invoqué initialement par elle, pour faire application d’un autre, qui serait plus approprié.

À titre d’exemple, elle peut se servir de cet outil concernant les pénalités appliquées à l’issue d’un contrôle.

Pour cela, elle doit toutefois respecter 2 conditions :

  • la substitution ne doit pas priver la personne contrôlée des garanties de procédure prévues par la loi ;
  • l’administration doit invoquer au soutien de sa demande de substitution des faits qu’elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.

C’est précisément ce que vient de rappeler le juge, dans le cadre d’une affaire opposant les services fiscaux à une société spécialisée dans le recouvrement de créances.

Dans cette affaire, en effet, l’administration a décidé de redresser la société et lui a réclamé le paiement :

  • d’un supplément de TVA ;
  • d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré ;
  • d’une amende administrative pour « factures de complaisance ».

Refusant d’assumer un tel redressement, la société a saisi le juge d’une contestation.

Au cours de la procédure, l’administration fiscale a présenté une demande de substitution de base légale afin d’obtenir la condamnation de la société au paiement d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, en lieu et place de l’amende administrative appliquée initialement.

Une demande acceptée par le juge, qui constate que :

  • l’administration présente, au soutien de sa demande de substitution, les faits qu’elle avait invoqués pour prononcer l’amende pour « factures de complaisance » ;
  • le fait qu’elle ait renoncé à appliquer cette pénalité de 80 % au stade de la proposition de rectification ne crée aucun droit pour la société et est donc sans effet sur l’application de la substitution.
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Le changement de motivation d’un redressement fiscal : une possibilité sous conditions pour le vérificateur
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Le coin du dirigeant

Retraités + assurance complémentaire santé = avantage fiscal ?

04 septembre 2023 - 1 minute
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Les retraités peuvent-il déduire de leurs revenus imposables les cotisations versées au titre des assurances complémentaires de santé ? Interrogé par une députée, le Gouvernement répond clairement…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Déduction des cotisations versées par les retraités : c’est non !

La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire est possible, sous réserve toutefois du respect de certaines conditions et limites.

À ce propos, le Gouvernement rappelle que pour être déductibles, les cotisations doivent :

  • être versées dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle ;
  • et être versées au titre d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur pour les salariés.

Interrogé sur la possibilité d’étendre cette déduction du revenu imposable aux cotisations versées par les retraités au titre des assurances complémentaires de santé, le Gouvernement répond par la négative.

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Café / Hôtel / Restaurant
Actu Juridique

Le Gouvernement harmonise les règles d’hygiène et de salubrité

04 septembre 2023 - 6 minutes
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Impropriété à l’habitation, indécence, insalubrité… À chaque situation, sa procédure ! Mais avant de sanctionner le non-respect de certaines normes, encore faut-il s’y retrouver. Afin d’harmoniser les règles d’hygiène et de salubrité – définies dans les règlements sanitaires départementaux – le Gouvernement a prévu de nouveaux textes, applicables au niveau national. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Une harmonisation des règles d’hygiène et de salubrité au niveau national

Pour mémoire, afin d’assurer un certain niveau d’hygiène et de salubrité, chaque département est doté d’un règlement sanitaire départemental (RSD), dont les maires ont la charge d’assurer l’application sur le territoire de leur commune.

Après avoir « rapatrié » au niveau national les dispositions relatives à l’entretien et à l’utilisation des foyers et appareils de chauffage présentes jusqu’ici dans les RSD, le Gouvernement a réitéré l’opération, cette fois-ci concernant les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation (et assimilés).

Cette opération poursuit un double objectif :

  • harmoniser les règles d’hygiène et de salubrité au niveau national ;
  • renforcer les sanctions en cas d’infractions à ces règles.

Outre l’apport de certaines définitions et le durcissement des sanctions, la réglementation du Gouvernement comporte 5 axes :

  • les caractéristiques des locaux propres à l’habitation ;
  • les conditions de salubrité inhérentes aux locaux d’habitation ;
  • les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des locaux d’habitation ;
  • les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des bâtiments, des parties à usage commun et des abords des locaux d’habitation ;
  • des dispositions spécifiques pour les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l’hébergement collectif et les hébergements touristiques.

Le 1er axe rappelle que les pièces principales d’un logement doivent, entre autres, présenter une ouverture sur l’extérieur donnant à l’air libre.

Autre exemple : pour répondre aux caractéristiques des locaux propres à l’habitation, l’ensemble des pièces du logement doivent respecter une hauteur minimale de 2,20 mètres sous plafond. À défaut, les locaux sont considérés comme impropres à l'habitation.

Attention toutefois ! Ces logements dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres peuvent, par exception, répondre favorablement à la définition de « locaux propres à l’habitation » s’ils répondent aux caractéristiques du logement décent, qui imposent d’avoir au moins une pièce principale ayant, selon les cas :

  • une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres ;
  • un volume habitable au moins égal à 20 m3.

Le 2e axe rappelle notamment les éléments dont un logement doit être muni (salle d’eau, point d’eau chaude par exemple).

Le 3e axe fixe les règles concernant l’utilisation des locaux (suroccupation par exemple) et leur entretien (étanchéité, mesures pour prévenir la prolifération de nuisibles comme les punaises de lit, etc.).

Le 4e axe présente quant à lui les caractéristiques auxquelles doivent répondre les parties communes des bâtiments.

Le dernier axe trouvera vocation à s’appliquer à des configurations plus spécifiques, comme les chambres d’hôtes et les chambres chez l’habitant.

Ces dispositions seront pleinement applicables, à compter du 1er octobre 2023, aux locaux d’habitation, à leurs abords et aux parties communes des bâtiments d’habitation collectifs.

Le non-respect de ces dispositions – tout comme celles issues des arrêtés du représentant de l'État dans le département ou du maire qui ont pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune – est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (contre 450 € auparavant).

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Louer un logement décent : des critères à connaître
Louer un bien immobilier
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C’est l’histoire d’une société qui plaide l’ignorance pour obtenir un remboursement…

04 septembre 2023

Lors d’un contrôle de l’Urssaf, une société apprend qu’elle a payé 2 fois certaines cotisations. Elle en réclame donc le remboursement à l’Urssaf, qui ne lui rembourse qu’une partie des sommes : celles qui ont été payées moins de 3 ans avant le contrôle…

L’Urssaf rappelle, en effet, qu’il n’est pas possible de réclamer le remboursement de sommes qui ont été payées il y a plus de 3 ans, en raison du délai légal de prescription. Un délai qui ne peut pas lui être opposé, conteste la société : elle ignorait que les cotisations qu’elle a payées à tort n’étaient effectivement pas dues et ne l’a découvert que pendant le contrôle. Impossible donc pour elle d’être matériellement dans les temps pour réclamer un remboursement…

Ce qui ne change rien pour le juge, qui rappelle à son tour que le délai de prescription de 3 ans ne s’applique pas, ou n’est éventuellement suspendu qu’en cas d’empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Ce qui n’est, ici, pas le cas…

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