Réforme des retraites : une seconde pension en cas de cumul emploi-retraite total ?
Le droit à une seconde pension : oui, mais comment ?
Pour mémoire, toutes conditions remplies, le « cumul emploi-retraite » est un dispositif qui permet de cumuler les revenus perçus dans le cadre d’une activité professionnelle et la pension de retraite.
Le cumul emploi-retraite « total » ou « intégral » permet à l’assuré ayant rompu tout lien professionnel avec son employeur, de cumuler une pension de retraite et une activité professionnelle. Pour cela, il doit :
- bénéficier d’une retraite à taux plein : soit en ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite et en justifiant de la durée d’assurance requise pour liquider sa pension à taux plein, soit en ayant atteint l’âge de 67 ans (âge du taux plein automatique) ;
- et liquider toutes ses pensions de retraite auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé.
Avant la réforme des retraites, la reprise ou la poursuite d’une activité par une personne ayant fait liquider sa retraite ne lui permettait pas de bénéficier d’un nouveau droit à pension.
Dorénavant, la reprise ou la poursuite d'une activité professionnelle par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle ouvre de nouveaux droits à la retraite (notamment une seconde pension).
Cette nouvelle pension est calculée en ne prenant en compte que les périodes d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré.
Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension et de la pension de droit dérivé (pension de réversion) qui en est issue.
Le montant de la 2de pension n’a pas d’incidence sur le montant de la 1re pension.
-
Les conditions
Pour pouvoir bénéficier de cette 2de pension, la reprise d’activité doit intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse.
-
Un montant plafonné
Le montant de cette 2de pension ne peut pas dépasser un plafond annuel fixé à 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit un plafond de 2 199,60 € en 2023).
-
La procédure pour en bénéficier
Pour demander la liquidation de sa 2de pension, l’assuré doit déposer un formulaire en ce sens. Notez que ce formulaire est commun à tous les régimes de retraite.
La caisse destinataire de la demande est tenue, le cas échéant, de communiquer aux autres régimes dont relève l'assuré la copie de la demande ainsi que les pièces justificatives nécessaires à la liquidation des droits qui leur incombe. Elle délivre également au requérant un récépissé attestant du dépôt de sa demande et des pièces justificatives requises.
Enfin, la nouvelle pension de vieillesse est calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l'assuré au titre de cette nouvelle pension.
- Loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
- Décret n° 2023-751 du 10 août 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
- Décret n° 2023-753 du 10 août 2023 portant application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatif au cumul emploi retraite et à la retraite progressive
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Rentrée de septembre = rentrée sportive... sur certificat médical ?
Lors de la rentrée de septembre, avec la ferveur de la Coupe du monde de rugby en France, un particulier décide de reprendre le sport et de s'inscrire, justement, au rugby. L'association locale qu'il a contactée l'informe que pour valider son inscription, il doit fournir un certificat médical.
Une demande qui étonne le particulier, puisque selon lui, le certificat médical n'est plus obligatoire depuis quelques années.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Si la présentation d'un certificat médical n'est, par principe, plus obligatoire (et dépend de plusieurs critères dont l'affiliation ou non à une fédération sportive), cette dispense ne concerne toutefois pas certaines disciplines sportives à contraintes particulières, parmi lesquelles, le rugby à XV, à XIII et à VII.
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Artificialisation des sols : de nouveaux outils pour les collectivités locales
Zéro artificialisation nette des sols : des outils pour y parvenir
Pour mémoire, l’artificialisation des sols consiste à transformer un sol initialement naturel, agricole ou forestier en sol accueillant des structures urbaines ou de transport. L’artificialisation entraîne une imperméabilisation partielle ou totale du sol.
À ce propos, la loi « Climat et résilience » de 2021 a prévu :
- de diviser par deux l’artificialisation des sols entre 2021 et 2031 par rapport à la décennie précédente ;
- d’atteindre, en 2050, l’absence de toute artificialisation nette des sols.
Cet objectif dit de « zéro artificialisation nette » (ZAN) engendre, en pratique, la limitation de l’utilisation de nouveaux espaces et, à défaut, la « création » de nouveaux espaces naturels en compensation.
Concrètement, c’est au niveau local que les décisions sont prises à ce sujet.
Néanmoins, les élus locaux ont constaté qu’ils ne pouvaient pas correctement répondre à la 1re phase des objectifs (pour 2021-2031)…
C’est pourquoi le législateur est intervenu, durant l’été 2023. Au programme de cette nouvelle loi estivale :
- une augmentation des délais pour laisser les régions se mettre en conformité (un nouveau document de planification local doit être pris avant le 22 novembre 2024) ;
- une possibilité, pour la mairie, de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de « consommer » des espaces naturels, agricoles et forestiers, cette décision devant être motivée.
À toutes fins utiles, notez que l’État devra établir un bilan au moins une fois tous les 5 ans sur les effets de cette loi.
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Taxation d’office : quand l’administration fiscale va un peu vite…
Taxation d’office : vous pouvez vous défendre !
Une société, qui n’a pas déclaré ses résultats dans le délai légal, fait l’objet d’une procédure de taxation d’office diligentée par l’administration fiscale.
À l’issue de cette procédure, il lui est réclamé le paiement d’un supplément d’impôt sur les sociétés (IS).
Estimant que le montant qui lui est réclamé est « exagéré », la société propose au vérificateur une méthode de reconstitution alternative du bénéfice imposable, établie sur la base d’une comptabilité complétée après les opérations de contrôle.
Une méthode qui lui permet, selon elle, de diminuer le montant à payer dans le cadre du redressement !
Une méthode pourtant rejetée par l’administration, pour qui la société n’explique pas :
- les divergences qui existent avec les résultats obtenus par l’exploitation des documents qui avaient été remis au vérificateur ;
- les contradictions avec ses propres déclarations de TVA.
Par conséquent, la société n’apportant pas la preuve du caractère exagéré du bénéfice imposable reconstitué par le vérificateur et donc, du caractère exagéré du montant du redressement, sa contestation ne peut qu’être rejetée !
« Non ! », tranche le juge : pour pouvoir rejeter cette méthode de calcul « alternative », encore aurait-il fallu que l’administration prenne le temps de se prononcer sur la valeur probante des pièces justificatives produites par la société… Ce qu’elle n’a pas fait !
L’affaire devra donc être rejugée.
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Contrôle fiscal : quand une société mère s’estime insuffisamment informée…
Intégration fiscale et contrôle fiscal : une procédure précise !
Une société, mère d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet, en sa qualité de société membre du groupe, d’un contrôle fiscal.
À l’issue de ce contrôle, l’administration lui envoi une proposition de rectification dans laquelle elle lui réclame un supplément d’impôt sur les sociétés (IS), ainsi que le paiement de pénalités pour manquement délibéré.
Près d’un an plus tard, elle reçoit, cette fois-ci en sa qualité de société mère du groupe, une lettre d’information lui indiquant les conséquences sur le résultat d’ensemble du groupe des rectifications qui lui ont été notifiées l’année précédente.
2 mois passent encore et l’administration finit par lui adresser un avis de mise en recouvrement.
« Sauf que l’administration n’a pas correctement fait les choses ! », conteste la société mère, qui estime ne pas avoir été mise en mesure de contester les pénalités réclamées.
Pourquoi ? Parce que l’avis de mise en recouvrement se contente de reprendre le montant des pénalités indiqué dans la lettre d’information, sans distinguer les pénalités pour manquement délibéré des intérêts de retard.
« Et alors ? », s’étonne le juge, qui ne voit pas où est le problème. La procédure suivie par l’administration fiscale n’est pas viciée dès lors que :
- l’avis de mise en recouvrement fait référence à la lettre d’information ;
- le montant des pénalités mentionné dans l’avis de mise en recouvrement reprend celui mentionné dans la lettre d’information ;
- l’absence de ventilation entre les pénalités pour manquement délibéré et les intérêts de retard n’était pas de nature à empêcher la société de contester ces pénalités.
La demande de la société est donc rejetée.
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C’est l’histoire d’un entrepreneur face à une administration fiscale qui pose beaucoup de questions…
En contrôlant les comptes bancaires d’un entrepreneur, l’administration constate des encaissements émanant de 3 clients d’une de ses anciennes entreprises. Des sommes qu’il n’a pas déclarées, constate l’administration qui, soupçonnant une activité occulte, lui notifie alors un redressement fiscal…
… fondé sur des renseignements qu’elle a obtenus auprès de ses clients, constate l’entrepreneur pour qui cette méthode est contestable : il rappelle que, pour que l’administration puisse utiliser les informations obtenues pour fonder un redressement, elle doit l’informer de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus de ses clients, et ce avec une précision suffisante pour lui permettre d’en demander une copie et d’en vérifier l’authenticité…
Ce qui a été fait, constate le juge à la lecture de la notification de redressement : l’administration a bien précisé qu’elle avait exercé son droit de communication auprès des clients et clairement détaillé la teneur des renseignements obtenus…
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Contrôle fiscal : la substitution de base légale, ça vous parle ?
Substitution de base légale : un outil à la disposition du fisc !
La « substitution de base légale » est un mécanisme qui permet à l’administration fiscale, à tout moment de la procédure contentieuse et sous réserve du respect des conditions requises, de changer le fondement légal invoqué initialement par elle, pour faire application d’un autre, qui serait plus approprié.
À titre d’exemple, elle peut se servir de cet outil concernant les pénalités appliquées à l’issue d’un contrôle.
Pour cela, elle doit toutefois respecter 2 conditions :
- la substitution ne doit pas priver la personne contrôlée des garanties de procédure prévues par la loi ;
- l’administration doit invoquer au soutien de sa demande de substitution des faits qu’elle avait retenus pour motiver la pénalité initialement appliquée.
C’est précisément ce que vient de rappeler le juge, dans le cadre d’une affaire opposant les services fiscaux à une société spécialisée dans le recouvrement de créances.
Dans cette affaire, en effet, l’administration a décidé de redresser la société et lui a réclamé le paiement :
- d’un supplément de TVA ;
- d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré ;
- d’une amende administrative pour « factures de complaisance ».
Refusant d’assumer un tel redressement, la société a saisi le juge d’une contestation.
Au cours de la procédure, l’administration fiscale a présenté une demande de substitution de base légale afin d’obtenir la condamnation de la société au paiement d’une majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses, en lieu et place de l’amende administrative appliquée initialement.
Une demande acceptée par le juge, qui constate que :
- l’administration présente, au soutien de sa demande de substitution, les faits qu’elle avait invoqués pour prononcer l’amende pour « factures de complaisance » ;
- le fait qu’elle ait renoncé à appliquer cette pénalité de 80 % au stade de la proposition de rectification ne crée aucun droit pour la société et est donc sans effet sur l’application de la substitution.
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Retraités + assurance complémentaire santé = avantage fiscal ?
Déduction des cotisations versées par les retraités : c’est non !
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire est possible, sous réserve toutefois du respect de certaines conditions et limites.
À ce propos, le Gouvernement rappelle que pour être déductibles, les cotisations doivent :
- être versées dans le cadre de l’exercice d’une activité professionnelle ;
- et être versées au titre d’un contrat d’assurance de groupe pour les travailleurs non-salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur pour les salariés.
Interrogé sur la possibilité d’étendre cette déduction du revenu imposable aux cotisations versées par les retraités au titre des assurances complémentaires de santé, le Gouvernement répond par la négative.
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Le Gouvernement harmonise les règles d’hygiène et de salubrité
Une harmonisation des règles d’hygiène et de salubrité au niveau national
Pour mémoire, afin d’assurer un certain niveau d’hygiène et de salubrité, chaque département est doté d’un règlement sanitaire départemental (RSD), dont les maires ont la charge d’assurer l’application sur le territoire de leur commune.
Après avoir « rapatrié » au niveau national les dispositions relatives à l’entretien et à l’utilisation des foyers et appareils de chauffage présentes jusqu’ici dans les RSD, le Gouvernement a réitéré l’opération, cette fois-ci concernant les règles sanitaires d’hygiène et de salubrité des locaux d’habitation (et assimilés).
Cette opération poursuit un double objectif :
- harmoniser les règles d’hygiène et de salubrité au niveau national ;
- renforcer les sanctions en cas d’infractions à ces règles.
Outre l’apport de certaines définitions et le durcissement des sanctions, la réglementation du Gouvernement comporte 5 axes :
- les caractéristiques des locaux propres à l’habitation ;
- les conditions de salubrité inhérentes aux locaux d’habitation ;
- les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des locaux d’habitation ;
- les règles d’hygiène pour l’utilisation et l’entretien des bâtiments, des parties à usage commun et des abords des locaux d’habitation ;
- des dispositions spécifiques pour les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l’hébergement collectif et les hébergements touristiques.
Le 1er axe rappelle que les pièces principales d’un logement doivent, entre autres, présenter une ouverture sur l’extérieur donnant à l’air libre.
Autre exemple : pour répondre aux caractéristiques des locaux propres à l’habitation, l’ensemble des pièces du logement doivent respecter une hauteur minimale de 2,20 mètres sous plafond. À défaut, les locaux sont considérés comme impropres à l'habitation.
Attention toutefois ! Ces logements dont la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres peuvent, par exception, répondre favorablement à la définition de « locaux propres à l’habitation » s’ils répondent aux caractéristiques du logement décent, qui imposent d’avoir au moins une pièce principale ayant, selon les cas :
- une surface habitable au moins égale à 9 m² et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres ;
- un volume habitable au moins égal à 20 m3.
Le 2e axe rappelle notamment les éléments dont un logement doit être muni (salle d’eau, point d’eau chaude par exemple).
Le 3e axe fixe les règles concernant l’utilisation des locaux (suroccupation par exemple) et leur entretien (étanchéité, mesures pour prévenir la prolifération de nuisibles comme les punaises de lit, etc.).
Le 4e axe présente quant à lui les caractéristiques auxquelles doivent répondre les parties communes des bâtiments.
Le dernier axe trouvera vocation à s’appliquer à des configurations plus spécifiques, comme les chambres d’hôtes et les chambres chez l’habitant.
Ces dispositions seront pleinement applicables, à compter du 1er octobre 2023, aux locaux d’habitation, à leurs abords et aux parties communes des bâtiments d’habitation collectifs.
Le non-respect de ces dispositions – tout comme celles issues des arrêtés du représentant de l'État dans le département ou du maire qui ont pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune – est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 € (contre 450 € auparavant).
Pour aller plus loin…
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C’est l’histoire d’une société qui plaide l’ignorance pour obtenir un remboursement…
Lors d’un contrôle de l’Urssaf, une société apprend qu’elle a payé 2 fois certaines cotisations. Elle en réclame donc le remboursement à l’Urssaf, qui ne lui rembourse qu’une partie des sommes : celles qui ont été payées moins de 3 ans avant le contrôle…
L’Urssaf rappelle, en effet, qu’il n’est pas possible de réclamer le remboursement de sommes qui ont été payées il y a plus de 3 ans, en raison du délai légal de prescription. Un délai qui ne peut pas lui être opposé, conteste la société : elle ignorait que les cotisations qu’elle a payées à tort n’étaient effectivement pas dues et ne l’a découvert que pendant le contrôle. Impossible donc pour elle d’être matériellement dans les temps pour réclamer un remboursement…
Ce qui ne change rien pour le juge, qui rappelle à son tour que le délai de prescription de 3 ans ne s’applique pas, ou n’est éventuellement suspendu qu’en cas d’empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. Ce qui n’est, ici, pas le cas…
