Dirigeants partant en retraite : exonérés si bien payés ?
À l’occasion de son départ en retraite, un gérant vend les titres de sa société. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au dirigeant partant en retraite, pour le calcul de l’impôt dû, il ne déclare pas ce gain, inférieur à 500 000 €.
Mais l'administration constate que sa rémunération des 5 dernières années s'élève à 1 200 € par mois, un montant inférieur aux 5 rémunérations les plus élevées dans la société, laquelle ne rencontrait pas de difficultés financières. Or, le bénéfice de l'abattement suppose de percevoir une rémunération normale, ce qui n'est pas le cas ici selon l'administration, qui lui refuse cet abattement…
À tort ou à raison ?
La bonne réponse est... À raison
Pour bénéficier de l’abattement de 500 000 € applicable au gain réalisé par un dirigeant partant à la retraite lors de la vente des titres de sa société, le vendeur doit justifier, toutes conditions par ailleurs remplies, qu’il a, dans les 5 ans précédant la vente de ses titres, occupé un poste de direction donnant lieu à une rémunération « normale ». Dans une situation similaire avec un même niveau de rémunération, le juge a considéré que la condition impérative de rémunération « normale » n'était pas respectée : le bénéfice de l'abattement n'a pas été accordé.
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Logements soumis à loi de 1948 : quelle revalorisation pour 2025 ?
Loyers des logements de la loi de 1948 revalorisés au mois de juillet
Pour rappel, en 1948, une loi a été votée pour réglementer les baux d’habitation et, bien que d’application exceptionnelle aujourd’hui, certaines locations y sont toujours soumises.
Cette loi concerne les logements réunissant les conditions suivantes :
- ils ont été construits avant le 1er septembre 1948 ;
- ils ont été construits dans certaines communes de plus de 10 000 habitants ou à proximité ;
- le locataire était en place avant le 23 décembre 1986.
Pour ce type de location, le bail, qui peut être écrit ou verbal, n’a pas de durée minimale. Il peut également être conclu entre les parties pour une durée indéterminée, ce qui explique que certains logements sont encore régis par ces règles.
Les logements sont classés par catégories en fonction de leurs équipements et de leur confort. Ces catégories sont importantes car elles permettent de déterminer le montant maximum de loyer que le propriétaire peut demander.
Comme dans les baux d’habitation « classiques », les loyers peuvent être révisés tous les ans. Cette révision est applicable à partir du 1er juillet de chaque année.
Le taux d'augmentation, à présent disponible, est de 1,40 % à partir du 1er juillet 2025.
Cette augmentation ne peut pas conduire à dépasser un plafond établi en fonction de la situation géographique du logement et de sa catégorie. Pour consulter les éléments de calcul mis à jour, rendez-vous ici.
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui veut qu’on lise les statuts à la lettre…
Un dirigeant est révoqué par les associés durant une assemblée générale. Sauf que le procès-verbal, remarque le dirigeant, ne mentionne pas le « juste motif de révocation », comme l’exige pourtant les statuts de la société. Une raison suffisante, selon lui, pour faire annuler l’AG…
« Non ! », s’oppose la société : selon elle, la nullité ne concerne que les actes et les délibérations qui contreviennent à une règle impérative, c’est-à-dire à laquelle on ne peut pas déroger. Or ici, seuls les statuts exigent que le procès-verbal de l’AG mentionne le motif de révocation du dirigeant. Parce que la loi n’impose pas une telle mention et n’en fait pas un cas de nullité, le procès-verbal et l’AG ne peuvent pas être annulés…
« Tout à fait », confirme le juge : la nullité sanctionne le non-respect d’une règle impérative. Ici, si la loi permet aux statuts d’aménager les règles applicables à la société, elle n’exige pas de mention particulière pour révoquer un dirigeant. La nullité est donc exclue !
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Taux d’usure - Année 2025
Le taux d’usure correspond au taux maximum légal que les établissements de crédit sont autorisés à pratiquer lorsqu’ils accordent un prêt. Il a ainsi une fonction protectrice à l’égard :
- de l’emprunteur, en le protégeant des taux d’intérêts excessifs ;
- de l’économie, en évitant, par la pratique de taux d’intérêt trop importants, que tous les emprunteurs ne soient en difficultés et ne déstabilisent le système dans son ensemble.
Si l’on parle couramment « du » taux d’usure, il serait plus juste de parler « des » taux d’usure car il en existe plusieurs qui s’appliquent en fonction du type de prêt.
Ces taux sont calculés chaque trimestre par la Banque de France à partir des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit augmentés d’un tiers.
Concrètement, un prêt est dit usuraire lorsque le taux effectif global (TEG) est supérieur de plus d’un tiers au TEG pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature et comportant des risques analogues.
Le TEG correspond au coût du prêt au sens large. Il comprend, en plus du taux d’intérêt à proprement dit, les autres frais engendrés par le prêt (taxes, frais de dossier, commissions, coût d’assurance etc.)
Si un établissement ne respecte pas le taux d’usure, il pratique un prêt usuraire. Cela peut constituer un délit d’usure puni d’un emprisonnement de 2 ans, d’une amende de 300 000 € et des éventuelles peines complémentaires (publication de la décision de justice, fermeture provisoire de l’entreprise, etc.). Cette sanction pénale n’est cependant applicable que pour les prêts immobiliers et les prêts à la consommation consentis aux consommateurs. Dans les autres cas, il reste la sanction civile pour punir ce comportement.
Les taux d’usure se découpent en 3 catégories.
La 1re catégorie comprend les 2 types de prêts consentis aux consommateurs :
- les crédits de trésorerie, c’est-à-dire les crédits consentis au consommateur qui ne sont pas :
- des crédits immobiliers ;
- des crédits de plus de 75 000 € destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien.
- les crédits consentis au consommateur pour l’acquisition d’un bien immobilier (maison, appartement, terrain etc.) ou d’un montant de plus de 75 000 € destiné à financer pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, amélioration ou entretien ;
La 2e catégorie comprend les prêts accordés :
- aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels ;
- et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
La 3e catégorie comprend les prêts accordés aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.
Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux consommateurs
Crédits de trésorerie
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Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2025 | Taux d'usure applicable au 1er octobre 2025 |
Prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 € | 17,62 % | 23,49 % |
Prêts d'un montant supérieur à 3 000 € et inférieur ou égal à 6 000 € | 11,78 % | 15,71 % |
Prêts d'un montant supérieur à 6 000 € | 6,55 % | 8,73 % |
Crédits immobiliers ou relatifs à l’immobilier
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Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2025 | Taux d'usure applicable au 1er octobre 2025 |
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 3,17 % | 4,23 % |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 3,53 % | 4,71 % |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 3,82 % | 5,09 % |
Prêts à taux variable | 3,94 % | 5,25 % |
Prêts-relais | 4,66 % | 6,21 % |
Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2025 | Taux d'usure applicable à compter du 1er octobre 2025 |
Découverts en compte | 14,16 % | 18,88 % |
Taux d’usure applicables aux crédits consentis aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er octobre 2025 | Taux d'usure applicable à compter au 1er octobre 2025 |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans | 4,36 % | 5,81 % |
Prêts à taux fixe d’une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans | 4,20% | 5,60 % |
Prêts à taux fixe d’une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 4,32 % | 5,76 % |
Prêt à taux fixe d’une durée initiale de 20 ans et plus | 4,30 % | 5,73 % |
Découverts en compte | 14,16 % | 18,88 % |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 4,71 % | 6,28 % |
C’est l’histoire d’un particulier qui n’a pas pu payer ses impôts… et qui le paye…
Parce qu’il a payé ses impôts en retard, un particulier se voit réclamer le paiement d’une majoration de 10 % appliquée par l’administration fiscale qui lui rappelle que tout retard de paiement de l’impôt doit être sanctionné par une majoration de retard…
Sauf qu’il n’est pas responsable de ce retard, se défend le particulier : suite à sa mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, ses avoirs bancaires et financiers ont fait l’objet d’une saisie ordonnée par l'autorité judiciaire, rendant impossible leur utilisation pour payer les impôts qui lui étaient réclamés. Un cas de force majeure, selon lui, qui doit être pris en compte et qui doit l’exonérer de la majoration pour retard de paiement, estime le particulier…
« Non ! », tranche le juge : rien ne prouve ici que la saisie de ses avoirs a rendu impossible le paiement des impôts dus dans les délais. Et parce que ce retard n’est pas imputable à un cas de force majeure, la majoration pour retard de paiement est bel et bien due ici.
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Indice des loyers des activités tertiaires - Année 2025
L’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) est constitué de la somme pondérée d’indices représentatifs du niveau des prix à la consommation, de celui des prix de la construction neuve et de celui du produit intérieur brut en valeur.
Période | Indice | Variation sur 1 an |
1er trimestre 2025 | 137,29 | + 1,60 |
2e trimestre 2025 | 137,15 | + 0,51 |
3e trimestre 2025 |
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4e trimestre 2025 |
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C’est l’histoire d’un employeur qui a mené son enquête…
Après avoir été visé par une enquête interne menée à la suite de plaintes pour harcèlement, un salarié est licencié pour faute grave. Licenciement qu’il conteste au motif que le rapport d’enquête produit est incomplet…
Parce qu’il est constitué de témoignages anonymisés de certains collègues, dont certains éléments sont raturés et non-corroborés par d’autres éléments de preuve, ce rapport ne peut pas servir de preuve pour fonder son licenciement ! « Faux ! », se défend l’employeur en rappelant son obligation de sécurité : dans le cadre de l’enquête interne menée après les plaintes reçues, il était obligé de conserver l’anonymat et la vie privée des salariés qui ne souhaitaient pas divulguer leur identité, en masquant certains éléments des témoignages...
Ce qui ne convainc pas le juge, qui tranche en faveur du salarié : le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse puisque le rapport d’enquête produit ne permet pas d’établir avec certitude l’ensemble des reproches invoqués.
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C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…
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Permis de conduire = permis de demander ?
Un candidat postule à un poste de juriste au sein d'une entreprise. Lors de l'entretien d'embauche, le recruteur lui demande s’il possède le permis de conduire B. Un permis qu'il n'a pas...
Surpris par cette question, ce candidat s'interroge sur sa légitimité, d’autant plus qu’aucune mission impliquant des déplacements n’est mentionnée dans la fiche de poste. Il estime que l’employeur n’est pas fondé à poser une telle question.
À votre avis, l'employeur peut-il poser une telle question au candidat ?
La bonne réponse est... Non
Si l'employeur peut demander au futur salarié s'il possède un permis de conduire en cours de validité, ce n'est qu'à la condition que la conduite d'un véhicule soit obligatoire pour l'emploi proposé.
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C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…
Parce qu’elle utilise un panneau publicitaire pour son commerce, une société se voit réclamer le paiement de la taxe locale de publicité extérieure (TLPE) qu’elle refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le calcul de cette taxe, et plus exactement la surface à prendre en compte…
Elle constate que la commune prend en compte, pour le calcul de la TLPE, la totalité de la surface utilisable du panneau publicitaire, hors encadrement, soit 181 m²… « À tort ! », estime la société, puisque ses inscriptions, formes et images apposées sur le panneau publicitaire n’occupent pas toute la surface, et notamment la partie haute : la surface taxable au titre de la TLPE doit donc être réduite des espaces laissés vides. Ce qui la ramène à 88 m²…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de la commune : la surface à prendre en compte pour le calcul de la TLPE correspond au support utilisable, peu importe que la société utilise tout ou partie du panneau. La TLPE due est donc calculée sur 181 m²…
