C’est l’histoire d’une banque qui optimise sa communication…
Une banque, cotée en bourse, tient une conférence de presse faisant un état des lieux de sa gestion financière. Pour certains actionnaires, les informations données à cette occasion ne sont ni fidèles, ni complètes…
Ils décident donc de déposer plainte contre la banque, estimant qu’il y a ici une diffusion d’informations trompeuses susceptible de fausser les marchés financiers. La banque reconnait quelques omissions dans les informations qu’elle a présentées. Cependant, elle argue que cela avait pour but d’éviter une réaction trop forte des marchés. De plus, elle estime non justifiés les reproches qui lui sont faits puisqu’il n’est pas avéré que ses déclarations incomplètes ont réellement faussé les marchés…
Ce qui n’a aucune importance pour le juge : le simple fait de communiquer des informations fausses ou incomplètes pouvant déstabiliser les marchés suffit à caractériser la faute sans qu’il soit nécessaire de prouver un impact réel. Le recours des actionnaires est donc justifié !
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C’est l’histoire d’un employeur qui aurait dû dissimuler une information aux salariés…
Une salariée constate qu’un tract la concernant est affiché dans l’entreprise sur le panneau réservé aux syndicats. Elle envoie un courrier à la direction réclamant qu’il soit retiré, mais le syndicat, à qui a été transmis le courrier, et sans doute mécontent, affiche ce courrier sur ce même panneau…
Sauf qu’apparaît sur ce courrier son adresse personnelle, rappelle la salariée qui se rend compte que la direction n’a pas pris le soin d’occulter cette adresse : une atteinte à sa vie privée, selon la salariée, qui réclame à l’entreprise des dommages-intérêts… Sauf que ce n’est pas lui qui a pris la décision d’afficher le courrier, et donc l’adresse de la salariée, conteste l’employeur : il n’a fait que transmettre sa demande au syndicat. Il ne peut donc pas être tenu pour responsable ici d’avoir divulgué l’adresse personnelle de la salariée…
Sauf qu’en divulguant sans son accord son adresse personnelle, l’employeur a bien porté atteinte à la vie privée de la salariée, estime le juge…
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C’est l’histoire d’une société trop généreuse aux yeux de l’administration fiscale…
Une société décide de venir en aide à ses 2 locataires en abandonnant les créances de loyers qu’ils lui doivent. Pour le calcul de son bénéfice imposable, la société déduit ces sommes. Ce que lui refuse l’administration fiscale…
L’administration fiscale met en doute l’intérêt réel qu’avait la société à ces « abandons de créances »… Pourtant, conteste la société, ces abandons de créances sont justifiés par les difficultés financières de ses locataires : les aider financièrement lui assure de pouvoir maintenir une source de revenus, en l’occurrence les loyers à venir… Sauf que, si les abandons de créances ont remédié en partie aux difficultés financières rencontrées par les locataires, rien ne prouve que leur viabilité économique était réellement en jeu…
Et rien ne prouve que la société n’aurait pas pu trouver d’autres locataires, constate également le juge pour qui tout prouve à l’inverse l’absence de contrepartie réelle à ces abandons de créances… qui ne sont donc pas déductibles !
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Facturation électronique : réforme en vue, sanction à l'horizon ?
Une société, assujettie à la TVA, se prépare à l’entrée en vigueur de la réforme de la facturation électronique. Pour cela, elle s’interroge sur son obligation de choisir avant le 1er septembre 2026 une plateforme agréée par l'administration fiscale pour l'échange des factures.
Que risque-t-elle si elle n'a pas fait son choix à cette date ?
La bonne réponse est... Une amende
La loi de finances pour 2026 a renforcé les sanctions applicables en cas de non-respect des obligations liées à la facturation électronique.
Dans ce cadre, Il est prévu que, lorsque l’administration constate une omission ou un manquement par l’entreprise à l’obligation de recourir à une plateforme agréée pour la réception de factures électroniques, elle le mette en demeure de s’y conformer dans un délai de 3 mois.
La persistance de la méconnaissance par l’entreprise de cette obligation à l’expiration du délai de 3 mois donne lieu à l’application d’une amende de 500 €. L’administration met alors à nouveau l’entreprise en demeure de se conformer à cette obligation dans un même délai de 3 mois.
Une nouvelle amende de 1 000 € est encourue après chaque période de 3 mois au terme de laquelle l’administration, après une mise en demeure infructueuse, constate la persistance de la méconnaissance de l’obligation précitée.
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C’est l’histoire d’une entreprise confrontée à un ancien salarié devenu concurrent…
Une entreprise voit un ancien salarié créer et développer une activité concurrente grâce à des informations privilégiées, obtenues à l’époque où il travaillait pour elle, et utilisées pour récupérer les clients de son ancien employeur…
Une concurrence déloyale, pour l’entreprise qui réclame la réparation de son préjudice moral, mais aussi de son préjudice matériel caractérisé par la perte de clients… Sauf qu’elle n’apporte aucune preuve d’un détournement de clients, conteste l’ancien salarié pour qui cette perte de clients ne résulte que du jeu de la libre concurrence… Sauf que c’est bien avec des informations confidentielles que son ancien salarié lui a fait perdre de manière déloyale des clients, maintient l’entreprise…
Ce qui ne convainc pas le juge : une entreprise qui invoque, en plus de son préjudice moral, un préjudice matériel consistant en une perte subie, doit en rapporter la preuve. Preuve non rapportée ici par l’entreprise… qui ne sera indemnisée que de son préjudice moral !
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Indice du taux moyen des crédits immobiliers - Année 2026
Période | Taux moyen général | Taux moyen sur 15 ans | Taux moyen sur 20 ans | Taux moyen sur 25 ans | Durée moyenne (en mois) |
Janvier 2026 | 3,20 % | 3,11 % | 3,24 % | 3,31 % | 254 |
Février 2026 | 3,25 % | 3,11 % | 3,25 % | 3,32 % | 252 |
Mars 2026 | 3,23 % | 3,04 % | 3,21 % | 3,27 % | 252 |
Avril 2026 | 3,23 % | 3,06 % | 3,27 % | 3,31 % | 249 |
Mai 2026 | 3,25 % | 3,12 % | 3,34 % | 3,37 % | 254 |
Juin 2026 |
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Juillet 2026 |
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Août 2026 |
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Septembre 2026 |
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Octobre 2026 |
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Novembre 2026 |
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Décembre 2026 |
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C’est l’histoire d’une entreprise confrontée à un ancien salarié devenu concurrent…
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C’est l’histoire d’une SCI qui n’occulte aucun détail…
Une SCI offre à la location saisonnière une propriété meublée. Une situation qui attire l’attention de l’administration qui constate que la SCI soumet ses loyers à l’impôt sur le revenu et que les associés disposent gratuitement de la maison de temps en temps…
L’administration soumet la SCI, qui exerce ici une activité commerciale, à l’impôt sur les sociétés et taxe aussi à titre personnel les associés de la SCI : la mise à disposition gratuite de la propriété équivaut à une renonciation à des loyers potentiels. Cet avantage, accordé sans contrepartie et non comptabilisé dans la SCI, constitue un avantage occulte, et donc un revenu distribué imposable entre les mains des associés, selon l’administration.
Sauf que la propriété est mise à la disposition des fils des associés, conteste la SCI, qui ne sont pas associés… Mais il importe peu ici que le bénéficiaire ne soit pas associé de la SCI, estime le juge, pour qui l’avantage occulte demeure imposable entre les mains des associés !
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Secteur du tourisme : quelques nouveautés à connaître
En ce qui concerne les locations saisonnières
La réservation d’une location saisonnière peut s’accompagner du versement d’un acompte ou d’arrhes.
Il est précisé que, pour les réservations faites depuis le 1er mars 2026, le délai maximal pour effectuer un versement (acompte ou arrhes) avant la remise des clés est porté de 6 à 12 mois.
Concrètement, les versements accompagnant une réservation de location saisonnière ne peuvent désormais intervenir plus de 12 mois avant la remise des clés.
Le montant de ce versement reste plafonné à 25 % du loyer total et le solde ne peut être exigé, comme auparavant, qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux.
En ce qui concerne les meublés de tourisme classés
Il est précisé que le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés de tourisme classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé de tourisme et de ses installations.
Il informe de sa décision le comité départemental du tourisme.
En ce qui concerne les opérateurs de voyages
Il vient d’être précisé qu’à compter du 1er mars 2026, l'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours au registre d’immatriculation tenu par Atout France est désormais conditionnée au paiement préalable de frais.
Ces frais correspondent à tous les coûts supportés par Atout France, chargé de l'immatriculation des agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours, pour mener à bien sa mission.
Il en est de même pour les demandes de renouvellement d'immatriculation déposées à à compter du 1er mars 2026.
En ce qui concerne le classement des communes touristiques
Pour rappel, peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui, notamment, organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif, et qui disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente, dans une proportion variant selon le nombre d’habitants dans la commune.
La capacité d'hébergement d'une population non permanente est estimée par le cumul suivant :
- nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par 2 ;
- nombre de lits en résidence de tourisme ;
- nombre de logements meublés multiplié par 4 ;
- nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par 3 ;
- nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
- nombre de résidences secondaires multiplié par 5 ;
- nombre de chambres d'hôtes multiplié par 2 ;
- nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par 4.
À ces hébergements vient d’être ajouté le nombre de lits en auberge collective, classée ou non, dans l’appréciation de la capacité d’hébergement d'une population non permanente.
La procédure de dénomination « commune touristique » est également précisée avec l'instauration d'un délai de 2 mois pour que le préfet notifie, le cas échéant, le caractère incomplet d'un dossier, en listant les pièces manquantes.
À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose d'un délai de 2 mois pour se prononcer. À défaut, au terme de ce délai, son silence vaut rejet de la demande.
La dénomination « commune touristique » est prise par arrêté préfectoral pour une durée de 5 ans. Elle est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au demandeur.
S’agissant de la classification en station de tourisme, la délibération sollicitant ce classement, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet de département par voie électronique ou, à défaut, par voie postale : elle doit délimiter le territoire faisant l'objet de la demande de classement, un plan étant annexé lorsque seule une fraction de la commune fait l'objet de la demande de classement.
Il vient d’être précisé à ce sujet que lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans un délai de 2 mois à compter de la réception du dossier en préfecture, par voie électronique ou par courrier avec accusé de réception, en lui précisant les pièces manquantes.
À compter de la date à laquelle le dossier est complet ou a été complété, le préfet dispose là encore d'un délai de 2 mois pour se prononcer, son silence, au terme de ce délai, valant rejet de la demande de classement.
L'arrêté de classement, notifié au demandeur et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délimite le territoire classé (un plan étant annexé à l'arrêté de classement lorsque le territoire classé ne se confond pas avec le territoire communal).
Le rejet de la demande de classement par le préfet doit faire l'objet d'une décision motivée, notifiée au demandeur.
- Décret no 2026-121 du 20 février 2026 relatif aux communes touristiques et à la procédure de classement des stations classées de tourisme, à certains hébergements touristiques marchands, et aux frais d'immatriculation des opérateurs de voyages et de séjours
- Arrêté du 20 février 2026 relatif aux frais d'immatriculation prélevés sur les agents de voyages et autres opérateurs de voyages et de séjours
