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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : l’impact en matière de représentation du personnel

Date de mise à jour : 24/12/2021 Date de vérification le : 24/12/2021 17 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Rappel préalable. Tous les 4 ans, les salariés des TPE sont appelés pour élire leurs représentants du personnel au niveau national. Concrètement, cette élection permet de mesurer l’audience des syndicats (et donc leur représentativité au niveau national), de désigner les conseillers prud’homaux et les membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : l’impact en matière de représentation du personnel


Coronavirus (COVID-19) : élections professionnelles des TPE reportées

Report du scrutin. Le prochain scrutin était prévu pour la fin de l’année 2020. Cependant, en raison de la crise liée à l’épidémie de covid-19, le prochain scrutin sera organisé au premier semestre de l'année 2021, au cours d'une période qui sera fixée par arrêté. Le suivant sera organisé au 2ème semestre 2024.

Conditions d’électorat. Seront électeurs au scrutin les salariés des entreprises de moins de 11 salariés au 31 décembre 2019 :

  • titulaires d'un contrat de travail au cours de ce mois de décembre 2019,
  • âgés de 16 ans révolus,
  • ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.

Conseillers prud’hommes. S’agissant du renouvellement des conseillers prud’homaux, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022. Les mandats en cours sont alors prorogés jusqu'à cette date. De ce fait, les employeurs de salariés occupant de telles fonctions doivent, sur leur demande et pour les besoins de leur formation continue, leur accorder des autorisations d'absence dans la limite de 6 jours par an.

A noter. Les conseillers prud’hommes doivent élire un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié et un président ou un vice-président ayant la qualité d’employeur. Le vote par mandat (autrement dit « par procuration ») est possible mais un conseiller prud’homme ne peut détenir qu’un seul mandat. A titre dérogatoire, pendant la période d’état d’urgence sanitaire, les conseillers prud'hommes, réunis en assemblée, peuvent détenir 2 mandats pour élire un président et un vice-président.

Membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles. S’agissant du renouvellement des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, il aura lieu au plus tard le 31 décembre 2021. Les mandats en cours sont donc prorogés jusqu'à cette date.


Coronavirus (COVID-19) : élections des membres du CSE suspendues

Une suspension… Les élections des membres des CSE en cours au 2 avril 2020 sont suspendues sanitaire jusqu’au 31 août 2020 inclus. Par conséquent, tous les délais relatifs au processus électoral sont affectés (notamment celui qui s’impose à l’employeur pour inviter les organisations syndicales à négocier le protocole d’accord préélectoral, ou pour saisir la Direccte ou le juge en cas de désaccord).

… valable aussi du côté de l’administration. De la même manière, les délais dont dispose l’administration pour rendre une décision sont suspendus. Si elle a été saisie après le 12 mars 2020, le délai ne courra qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral (3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire). Si elle s’est prononcée après le 12 mars 2020, le délai de recours contre sa décision ne commencera à courir qu’à la date de fin de la suspension du processus électoral.

Validité du 1er tour. La suspension du processus électoral entre le 1er et le 2ème tour ne remet pas en cause la régularité du 1er tour. En outre, l'organisation d'une élection professionnelle, qu'il s'agisse d'un 1er ou d'un 2ème tour, entre le 12 mars 2020 et le 2 avril 2020 n'a pas d'incidence sur la régularité du scrutin.

Appréciation des conditions d’électorat/d’éligibilité. Les conditions d'électorat et d'éligibilité s'apprécient à la date de chacun des 2 tours du scrutin.

Reprise du processus électoral. Avant le 1er septembre 2020, l’employeur doit reprendre le processus électoral suspendu ou engager tout processus électoral qui aurait dû intervenir pendant la période de suspension. Toutefois, l'employeur peut anticiper la reprise des processus électoraux, à partir du 3 juillet 2020, dans le respect des préconisations sanitaires destinées à protéger la santé des personnes. Dans ce cas, il doit en informer les salariés, les organisations syndicales et, lorsqu'elle a été saisie, la Direccte, 15 jours au moins avant la date fixée pour la reprise du processus électoral.

Sort des mandats pendant la période de suspension. Les mandats des représentants du personnel qui n’ont pas été renouvelés du fait de la période de suspension sont prorogés jusqu'à la proclamation des résultats du premier ou, le cas échéant, du second tour des élections professionnelles.

Le saviez-vous ?

Lorsque le mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) expire moins de 6 mois après la date de fin de la suspension du processus électoral (soit 3 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire), il n'y a pas lieu d’organiser des élections partielles.

Prolongation de la protection liée au statut. La protection contre les ruptures de contrat s’applique pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire. S’agissant spécifiquement de la protection contre les licenciements, qui s’applique pendant un délai de 6 mois après l’échéance du mandat, elle est même prorogée jusqu'à la proclamation des résultats du 1er ou, le cas échéant, du 2nd tour des élections lorsque le délai de 6 mois après la fin du mandat a expiré avant la date du 1er tour.


Coronavirus (COVID-19) : aménagements relatifs à la consultation du CSE

Modalités de réunion du CSE : le principe. En principe, le recours à la visioconférence pour les réunions du CSE doit faire l’objet d’un accord entre l’employeur et le CSE. A défaut d’un tel accord, le recours à la visioconférence est limité à 3 réunions par année civile. Toutefois, cette limite de 3 réunions par année civile ne s’applique qu’aux réunions organisées en dehors de la période d’état d’urgence sanitaire.

Modalités de réunion du CSE : l’exception. Par exception, est autorisé pour l'ensemble des réunions des représentants du personnel, après que l'employeur en a informé leurs membres, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire (qui a pris fin le 10 juillet 2020 ou qui prendra fin le 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte), le recours :

  • à la visioconférence,
  • à la conférence téléphonique,
  • à la messagerie instantanée.
  • Ce qui est prévu pour la 1ère période d’état d’urgence sanitaire (achevée le 10 juillet 2020, ou le 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte)

Le recours à la conférence téléphonique. Lorsque le recours à la conférence téléphonique est envisagé pour la réunion des instances représentatives du personnel, le président de l’instance doit en informer ses membres. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance. Pour rappel, aucun délai de convocation n’est imposé mais, jusqu'au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, vous devez communiquer l’ordre du jour au :

  • CSE au moins 2 jours avant sa réunion lorsque les décisions visent à faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 (contre 3 jours, en temps normal) ;
  • CSE central au moins 3 jours avant sa réunion lorsque les décisions visent à faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 (contre 8 jours en temps normal).

Qualités requises du dispositif technique. Lorsque les réunions des instances représentatives du personnel se déroulent en conférence téléphonique, le dispositif technique mis en œuvre garantit l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la retransmission continue et simultanée du son des délibérations. La réunion ne peut se dérouler qu’après vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant à ces critères. Des suspensions de séance restent possibles.

Le recours à la messagerie instantanée. Pour recourir à la réunion des représentants du personnel par messagerie instantanée, le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l'identification de ses membres, ainsi que leur participation effective en assurant la communication instantanée des messages écrits au cours des délibérations. Il ne fait pas obstacle à la tenue de suspensions de séance.

Une information préalable. Le président de l'instance doit informer ses membres de la tenue de la réunion par messagerie instantanée en précisant la date et l'heure de son début ainsi que la date et l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture. Cette information suit les règles applicables à la convocation des réunions de l'instance.

Des étapes impératives. La réunion par messagerie instantanée se déroule ensuite conformément aux étapes suivantes :

  • l'engagement des délibérations est subordonné à la vérification que l'ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisant aux conditions énoncées ;
  • les débats sont clos par un message du président de l'instance, qui ne peut pas intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture de la délibération ;
  • le vote a lieu de manière simultanée ; à cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président de l'instance ;
  • au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président de l'instance en adresse les résultats à l'ensemble de ses membres.

Dans tous les cas, concernant les modalités de vote. S’il doit être procédé à un vote à bulletin secret, le dispositif de vote doit garantir l’anonymat du votant : l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Lorsque ce vote est organisé par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Le vote a lieu de manière simultanée. A cette fin, les participants disposent d'une durée identique pour voter à compter de l'ouverture des opérations de vote indiquée par le président du comité.

Reconfinement. Dans le cadre du reconfinement, les réunions du CSE peuvent à nouveau se tenir via conférence téléphonique ou messagerie instantanée, dans des conditions identiques au premier confinement, et ceci jusqu’à l’expiration de la période de l’état d’urgence sanitaire.

Rôle du CSE. Rappelons que par principe le CSE doit être préalablement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la durée du travail.

Modalités de l’information/consultation. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, l’employeur pouvait (sous conditions) imposer des congés payés ou des jours de repos, augmenter la durée du travail, diminuer les temps de repos, etc. Dans ces hypothèses, le CSE doit être consulté. Cependant, l’employeur pourra l’informer concomitamment à la mise en œuvre de l’un de ces dispositifs.

L’avis du CSE. L’avis du CSE pourra être rendu dans un délai d'un mois à compter de cette information.

Délai du CSE pour rendre ses avis. Du 3 mai 2020 au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, si le CSE ne recourt pas à l’expertise, le CSE était réputé avoir été consulté et avoir émis un avis négatif à l’expiration d’un délai de 8 jours (contre un mois en temps normal). En revanche, en cas de recourt aux services d’un expert, ce délai était porté à 11 jours pour le CSE d’établissement (contre 2 mois en temps normal) ou à 12 jours pour le CSE central. En cas d'intervention d'une ou plusieurs expertise(s) dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement, le délai était réduit à 12 jours (contre 3 mois en temps normal).

A noter. Lorsqu’il y avait lieu de consulter à la fois le CSE central et un (ou plusieurs) comité(s) d'établissement, l'avis de chaque comité d'établissement était rendu et transmis au CSE central au plus tard 1 jour (contre 7 en temps normal) avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du comité d'établissement était réputé négatif.

Communication des pièces nécessaires à l’expertise. Du 3 mai 2020 au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, le délai dont disposait l'expert, à compter de sa désignation, pour demander à l'employeur toutes les informations complémentaires qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission est porté à 24 heures (au lieu des 3 jours habituels). L’employeur disposait à son tour d’un délai de 24 heures pour répondre à cette demande (au lieu de 5 jours).

Information quant au coût de l’expertise. Le délai dont disposait l'expert pour notifier à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise était fixé à 48 heures à compter de sa désignation (contre 10 jours en temps normal) ou, si une demande a été adressée à l'employeur, 24 heures à compter de la réponse apportée ce dernier.

Recours. Si, en principe, l’employeur dispose d’un délai de recours de 10 jours pour exercer les recours suivants, il était, jusqu’au 23 août 2020, porté à 48 heures en cas de contestation de :

  • la délibération du CSE décidant du recours à l'expertise, si l’employeur entend contester la nécessité de l'expertise ;
  • la désignation de l'expert par le CSE, s'il entend contester le choix de l'expert ;
  • la notification du cahier des charges et des informations relatives au coût prévisionnel, à l’étendue et à la durée de l’expertise, si l’employeur entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise ;
  • la notification du coût final de l'expertise si l’employeur entend contester ce coût.

Remise du rapport d’expertise au CSE. En principe, l’expert doit remettre son rapport au moins 15 jours avant l'expiration du délai de consultation du CSE (2 ou 3 mois, selon le cas). Toutefois, jusqu’au 23 août 2020 et pour les décisions ayant pour objet de faire face à la crise sanitaire, économique et sociale résultant de l'épidémie de covid-19, cette remise devait intervenir au moins 24 heures avant l’expiration du délai de consultation (11 ou 12 jours, selon le cas).

Le saviez-vous ?

En mai 2021, le juge administratif a finalement estimé que le raccourcissement de ces différents délais relatifs à la consultation et à l’information du CSE afin de faire face aux conséquences de la propagation du Covid-19 était illégal.

Les entreprises sont donc invitées à faire preuve de vigilance quant à l’apparition d’éventuels contentieux portant sur des décisions d’entreprises fondées sur ces délais abrogés, ou portant sur l’impossibilité pour le CSE de se prononcer dans les délais prévus.

  • Ce qui est prévu pour la 2e période d’état d’urgence sanitaire 

Visioconférence et conférence téléphonique. Le recours à la visioconférence ou à la conférence téléphonique est autorisé pour l'ensemble des réunions du comité social et économique (CSE) et du comité social et économique central (CSEC), ainsi que celles des autres instances représentatives du personnel (conseil d’entreprise, commission de santé sécurité et conditions de travail, etc.), après que l'employeur en a informé leurs membres.

Messagerie instantanée. Le recours à la messagerie instantanée est autorisé pour l'ensemble des réunions des instances représentatives du personnel, après information de leurs membres, en cas d'impossibilité de recourir à la visioconférence ou à la conférence téléphonique, ou lorsqu'un accord d'entreprise le prévoit.

Des précisions à paraître… Pour cette 2ème période où l’état d’urgence sanitaire est proclamé, un Décret doit préciser les conditions dans lesquelles les réunions tenues en conférence téléphonique ou en messagerie instantanée se déroulent.

Une opposition possible. Notez que les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent s’opposer au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée, à la majorité de ceux appelés à y siéger et au plus tard 24 heures avant le début de la réunion, lorsque les informations et consultations sont menées dans le cadre de :

  • la procédure de licenciement collectif ;
  • la mise en œuvre des accords de performance collective ;
  • la mise en œuvre des accords portant rupture conventionnelle collective ;
  • la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle (également appelé « activité partielle longue durée » ou APLD).

A noter. Les membres élus des instances représentatives du personnel peuvent également s’opposer au recours à la visioconférence, dans les mêmes conditions et dans le cadre des informations et consultations ayant le même objet, lorsque la limite de 3 réunions en visioconférence par année civile est dépassée.

Date de fin. Ces dispositions s’appliqueront jusqu’au 30 septembre 2021 au plus tard.


Un processus de conclusion d’accords collectifs accéléré

Une procédure accélérée. Les accords collectifs conclus exclusivement pour faire face à l’épidémie de covid-19 font l’objet d’une procédure accélérée, jusqu'au 10 octobre 2020.

Concernant les accords de branche. Pour les accords de branche, le délai d’opposition majoritaire est réduit de 15 jours à 8 jours. Par ailleurs, pour être étendu(e), en principe, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel ne doit pas avoir fait l’objet d’une opposition des organisations patronales dans un délai d’un mois à compter de la publication de l’avis d’extension du ministère du travail paru au journal officiel. Ce délai d’un mois est réduit à 8 jours (dès lors que l’avis n’a pas été publié le 17 avril 2020). A compter de la publication de cet avis, les organisations et personnes intéressées disposent non plus de 15 jours mais de 8 jours pour faire connaître leurs observations. En outre, les organisations d'employeurs ou organisations de salariés représentatives dans le champ d'application d'une convention, d'un accord ou de leurs avenants, peut solliciter la saisine d’un groupe d'experts chargé d'apprécier les effets économiques et sociaux susceptibles de résulter de leur extension, en principe sous 1 mois, ce délai étant ici rapporté à 8 jours.

Concernant les accords d’entreprises minoritaires. En cas d’accord signé par un (des) syndicat(s) minoritaire(s) ayant recueilli au moins 30 % des voix lors des dernières élections professionnelles, le délai pour demander l’organisation d’un référendum d’entreprise validant l’accord est réduit d’un mois à 8 jours. Par ailleurs, le délai de 8 jours pendant lequel il est permis aux organisations syndicales de signer à leur tour l’accord pour atteindre le taux de 50 % passe à 5 jours, à l’expiration desquels la consultation des salariés peut être organisée.

Référendum des TPE. En cas d’organisation d’un référendum d’entreprise dans une TPE de moins de 11 salariés ou dans une entreprise dont l'effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, en l'absence de membre élu au comité social et économique (CSE), la consultation du personnel est, en principe, organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord ; ce délai est réduit à 5 jours, jusqu’au 10 août inclus.

Entreprise d’au moins 50 salariés dépourvue de DS. Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, lorsque l’employeur souhaite négocier, il en informe les élus du CSE, qui, s’ils souhaitent également négocier, doivent le faire savoir dans un délai d’un mois, réduit ici à 8 jours.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : l’application de la force majeure dans les contrats

Date de mise à jour : 04/07/2022 Date de vérification le : 04/07/2022 9 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un bailleur loue un local commercial à usage de supermarché à dominante non alimentaire à un professionnel.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : l’application de la force majeure dans les contrats


Confinement : les locataires commerciaux devaient payer leur loyer !

Durant le 1er confinement ordonné par les autorités dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, le professionnel se voit interdire le droit de recevoir du public. Prenant acte de cette interdiction, il informe son bailleur qu’il suspend le paiement du loyer commercial et de ses charges.

Décidé à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, le bailleur fait procéder à une saisie sur le compte bancaire du professionnel.

A tort, selon ce dernier, qui décide de contester cette mesure devant le juge, sur la base de différents arguments.

  • Concernant la perte du local loué

D’abord, le professionnel estime que l’impossibilité, pour lui, de recevoir du public en raison des mesures administratives en place s’assimile à une perte du local commercial loué.

Or, toute perte du bien loué peut donner lieu à une résiliation du bail ou à une diminution du montant du loyer… ce qui rend sa demande légitime.

Mais son argument ne convainc pas le juge : la mesure d’interdiction de recevoir du public a été prise aux seules fins de garantir la santé publique.

Puisqu’elle n’a pas de lien direct avec la destination du local commercial loué, l’effet qu’elle a eu ne peut être assimilée à la perte de la chose louée.

  • Concernant l’obligation de délivrance du bailleur

Le professionnel soutient également que l’impossibilité, pour lui, d’exploiter le local conformément à sa destination, même si elle est imposée par les pouvoirs publics, constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance du local.

Dès lors, il a le droit de se prévaloir de l’inexécution, par le bailleur, de cette obligation de délivrance pour refuser, à son tour, de payer le loyer dû.

« Non », rétorque là encore le juge : l’impossibilité d’exploiter le local commercial résulte du seul fait des autorités publiques, et ne peut être reprochée au bailleur, qui a bien mis le local loué à la disposition du professionnel.

  • Concernant la force majeure

Le professionnel soutient également que son impossibilité d’exploiter le local commercial résulte d’un fait de « force majeure », qui l’exonère du paiement du loyer normalement dû.

Pour mémoire, on parle de « force majeure » pour désigner un évènement qui empêche le débiteur (ici le commerçant) d’exécuter son obligation (à savoir le paiement du loyer) puisque :

  • il échappe au contrôle du débiteur de l’obligation ;
  • il ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ;
  • ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Mais le juge rejette également cet argument : le fait que le professionnel n’ait pas pu profiter de la contrepartie du paiement du loyer, à savoir l’exploitation du local, ne peut pas donner lieu à la résolution du contrat de bail ou à la suspension de son obligation de payer son loyer.

  • Concernant la bonne foi

Enfin, le professionnel avance que le bailleur, qui avait parfaitement connaissance de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, a manqué à son obligation de bonne foi en demandant la saisie des loyers dus sur son compte bancaire.

Mais ce n’est pas l’avis du juge, qui souligne que le bailleur a vainement proposé de différer le règlement du loyer du mois d’avril 2020, ce qui prouve qu’il a tenu compte des circonstances exceptionnelles et manifesté ainsi sa bonne foi.

Pour toutes ces raisons, la demande du locataire est rejetée.


Force majeure : une définition très précise et strictement appliquée

Définition. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle de la personne qui est tenue par une obligation contractuelle (le débiteur), qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

Conséquences. Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations. La partie qui ne peut exécuter ses obligations en raison de la force majeure n’aura pas à indemniser son cocontractant du fait de cette inexécution.

Des caractéristiques précises. La force majeure suppose un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. Cela suppose donc :

  • que la partie qui entend se prévaloir de la force majeure ne soit pas à l’origine de l’évènement (critère d’extériorité) ;
  • que les parties ne pouvaient prévoir, lors de la conclusion du contrat, la survenance de l’évènement de même que ses effets actuels (critère d’imprévisibilité) ;
  • que les effets de l’évènement, qui empêche l’exécution des obligations du contrat, ne peuvent être évités par des mesures appropriées (critère d’irrésistibilité).


Coronavirus (COVID-19) et force majeure : applicable ?

A noter. Le gouvernement a mis en place plusieurs mécanismes de report des délais qui arrivent à échéance pendant la période d’urgence sanitaire. Il s’agit principalement des délais prévus par la loi ou le règlement, encore des clauses pénales et astreinte, ou encore des délais de résiliation ou dénonciation d’un contrat. Pour tous les délais qui ne rentrent pas dans l’une des catégories pour lequel un mécanisme de report a été prévu (par exemple les délais prévus par le contrat pour régler une somme d’argent), la question de la force majeure peut se poser.

Une déclaration. Le Ministre de l’Economie et des Finances a annoncé, à propos de l’exécution des marchés publics, que le Coronavirus sera considéré comme un cas de force majeure pour les entreprises. La question se pose toutefois de l’application de la force majeure dans le cadre des relations commerciales entre entreprises privées, au regard des conditions prévues dans les contrats de droit privé.

1er réflexe. La 1ère chose à faire est de vérifier ce qui est prévu dans le contrat (et/ou les conditions générales de vente et d’achat) à propos de la force majeure : est-elle prévue, sous quelles conditions est-il possible d’appliquer cette clause, sous quelles modalités, pour quelles conséquences, etc. ?

A défaut… Il faut se référer aux dispositions générales qui s’appliquent en cas de force majeure, rappelée ci-dessus.

Une analyse. Il faut analyser au cas par cas les différentes caractéristiques de la force majeure au regard de la crise sanitaire Coronavirus (COVID-19) :

  • Extériorité : ce critère ne devrait pas poser de difficultés puisqu’il est évident que l’épidémie n’est pas le fait des parties au contrat ;
  • Imprévisibilité : pour faire jouer la force majeure, il est impératif de s’interroger sur le moment à partir duquel l’évènement aurait pu être anticipé ; à ce sujet, la date de conclusion du contrat doit être comparée à l’évolution de la situation, nationale et internationale, aux déclarations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), des mesures prises en réaction à l’extension de l’épidémie ;
  • Irrésistibilité : l’application de la force majeure s’appréciera au regard des solutions alternatives qui ont ou auraient pu raisonnablement être mises en place afin d’assurer une continuité de service, de production, de livraison, etc. ; notez que, dans le cas du Coronavirus, les différentes mesures économiques mises en place par le Gouvernement (report du paiement des charges, accompagnement financier, etc.) pourraient être qualifiées de solutions alternatives. Il faudra donc prouver que les mesures sanitaires ont empêché le débiteur de l’obligation de la réaliser, ce qui ne sera pas forcement le cas de celles qui peuvent être effectuées à distance.

Concernant la maladie. La survenance d’une maladie n’est pas à elle seule un cas de force majeure. Encore faut-il prouver qu’elle est imprévisible lors du contrat et qu’elle rend impossible son exécution.

Conclusion. La crise du Coronavirus (COVID-19) plaçant le pays dans une situation totalement inconnue à notre époque, il n’est pas possible de préjuger de la position des juges en présence d’un litige à propos de la qualification de la force majeure au regard de la situation actuelle (d’autant que les juges ont tendance à interpréter strictement ses conditions d’application et de mise en jeu). Il est donc ici fortement recommandé de vous rapprocher de vos conseils habituels pour analyser précisément votre situation et ses enjeux.

A noter. Le Gouvernement a été interrogé sur le fait de savoir si une entreprise qui a subit une fermeture administrative ou une suspension d’activité pour raison sanitaire peut invoquer la force majeure à l’égard de ses clients pour lesquels elle n’a pas honoré ses engagements contractuels. Après avoir rappelé les principes de la force majeure, le Gouvernement a indiqué que si l’épidémie de coronavirus et les mesures de fermeture administrative pouvaient être considérées comme des évènements imprévisibles et extérieurs à l’entreprise, l’impossibilité d’exécuter le contrat devait cependant être appréciée au cas par cas. Si l’inexécution du contrat peut être surmontée par des mesures appropriées, la force majeure n’a pas à être invoquée par l’entreprise. En cas de litige, il appartient au juge de trancher la situation.

Mais aussi. Le Gouvernement a en outre rappelé qu’un évènement de force majeure ne met pas fin au contrat entre les parties : si l’empêchement d’exécuter le contrat n’est que temporaire, celui-ci n’est que suspendu.

Renégocier ? Une autre solution peut aussi consister en une renégociation du contrat avec votre partenaire. A ce titre, il faut savoir que, pour les contrats conclus depuis le 1er octobre 2016, si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation (on parle de principe d’imprévision). En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.


Coronavirus (COVID- 19) : une nouvelle plateforme de conciliation

Contexte. L’épidémie de coronavirus a durement impacté l’activité des entreprises, qui ont été confrontées à une chute drastique de leur activité, et de ce fait, à la difficulté d’honorer leurs engagements contractuels.

Principe de la plateforme. Pour favoriser un règlement amiable des litiges entre les entreprises et leurs partenaires commerciaux, une plateforme temporaire de conciliation (appelée « Tierce conciliation »), accessible depuis le 19 mai 2020, a été mise en place, sous l’impulsion notamment du Barreau de Paris.

Profil des conciliateurs. Cette plateforme permet la mise en relation des entreprises qui le souhaitent avec un conciliateur, lui-même professionnel du droit : il peut s’agir de juristes, juges, avocats, directeurs juridiques, huissiers de justice, professeurs, etc.

Conditions. Le recours à cette plateforme nécessite que l’entreprise qui la sollicite remplisse 2 conditions :

  • elle doit bénéficier de la qualité de commerçant ;
  • les difficultés commerciales dont elle fait état doivent être relatives à l’inexécution d’un contrat en raison de l’épidémie de coronavirus.

Modalités de la demande. La demande d’intervention d’un conciliateur (appelé « tiers conciliateur ») doit être faite via un formulaire en ligne, sur le site : https://tiers-conciliateurs.fr/. Si elle est recevable, un conciliateur est désigné : il devra organiser des espaces temporaires de négociation, en suivant un calendrier établi de concert avec les parties.

Possibilité de l’homologation de l’accord. L’accord trouvé entre les parties à l’issue de la conciliation peut être homologué par le Tribunal de commerce, afin de lui donner « force exécutoire », c’est-à-dire la possibilité d’être mis à exécution de la même manière qu’un jugement.

A défaut. Si les parties ne parviennent pas à un accord, elles peuvent dans tous les cas avoir recours au juge.

Frais de dossier. Notez que l’accès à la plateforme requiert le paiement d’une somme de 100 euros correspondant aux frais de gestion du dossier.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs

Date de mise à jour : 20/07/2023 Date de vérification le : 20/07/2023 20 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Des dispositifs (nouveaux et existants) sont mis en place par le Gouvernement, les caisses de recouvrement des cotisations sociales, etc. pour accompagner les entreprises confrontées à la crise du coronavirus.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les échéances sociales des employeurs

Remise en cause des aides Covid par l’Urssaf : les experts-comptables vous accompagnent !

De nombreux dirigeants sont confrontés à une remise en cause, par l’Urssaf, des aides Covid dont ils ont pu bénéficier pendant la crise (exonération de cotisations sociales et / ou aide au paiement).

Ils sont alertés par une notification d’inéligibilité envoyée sur leurs comptes de cotisants.

Pour justifier ces remises en cause, l’Urssaf se base sur le code APE / NAF de l’entreprise, et ce en dehors de la procédure de contrôle contradictoire. Concrètement, elle invoque le fait que l’activité réellement exercée par l’entreprise :

  • est différente de l’activité correspondant au code NAF ;
  • n’est pas éligible aux mesures Covid.

Notez que l’Ordre des experts-comptables a mis en place un argumentaire diffusé auprès de tous ses membres pour leur permettre d’aider les entrepreneurs à contester la décision de l’Urssaf.
 

Coronavirus (COVID-19) : plans d’apurement

Pour rappel, il était prévu que les plans d’apurement des cotisations et contributions sociales accordés par l’Urssaf dans le cadre de la crise sanitaire ne pouvaient excéder 3 ans.

Toutefois, une exception était prévue pour les entreprises de Saint-Martin et de Saint Barthélemy qui bénéficiaient déjà d’un plan d’apurement et pour lesquels la durée du plan pouvait être portée à 5 ans.

Désormais, le Gouvernement ajoute à la liste des personnes pouvant bénéficier de cette durée de 5 ans :

  • les employeurs, les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles relevant des secteurs S1 et S1 bis ;
  • les entreprises situées dans les départements et collectivités de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion.


Coronavirus (COVID-19) : exonérations et aides aux paiement en 2022

Exonération et aides au paiement de 20 %. L’exonération et l’aide au paiement de 20 % des cotisations et contributions sociales prévues dans le cadre de la crise sanitaire s’appliquent pour :

  • les entreprises de moins de 250 salariés, relevant des secteurs S1 et S1bis, y compris les clubs sportifs professionnels, en ce qui concerne les périodes d’emploi courant du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 ;
  • les salles de danse, en ce qui concerne les périodes d’emploi courant du 1er au 31 janvier 2022.

Baisse de chiffre d’affaires. Pour pouvoir bénéficier de ces 2 dispositifs, ces employeurs doivent avoir fait l’objet d’une interdiction totale d’accueil du public ou avoir constaté une baisse du chiffre d’affaires d’au moins 65 %. Si la baisse est d’au moins 30 % du chiffre d’affaires mais reste inférieure à 65 %, ces employeurs bénéficient alors que de l’aide au paiement de 20 %.

Conditions. Ces dispositifs ne s’appliquent pas aux cotisations, contributions et rémunérations déjà couvertes par l’aide « renfort » pour les mêmes périodes. De plus, ces exonérations et aides ne s’appliquent que pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le Smic.

Une nouvelle prolongation. Ces mesures sont reconduites jusqu’au 28 février 2022 en ce qui concerne les entreprises des secteurs S1 et S1bis qui ont :

  • subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 30 % et inférieure à 65 % sur la période d’emploi de février 2022 : les employeurs éligibles peuvent alors bénéficier d’une aide au paiement de 15 % (étant précisé que les mandataires sociaux pourront, quant à eux, bénéficier d’une aide au paiement d’un montant de 300 €) ;
  • fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou subi une baisse de chiffre d’affaires supérieure ou égale à 65 % sur la période d’emploi de février 2022 : les employeurs sont alors éligibles à l’aide au paiement au taux de 20 % ainsi qu’à l’exonération de cotisations (étant précisé que les mandataires pourront, quant à eux, bénéficier d’une aide au paiement d’un montant de 600 €).

Notez que ces mesures visent les cotisations et contributions dues au titre de la période d’emploi de février 2022.

Quid du reliquat ? S’ils vous restent un reliquat d’aide non imputé sur les cotisations et contributions sociales dues au titre


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les délais de paiement

Faire face à des difficultés financières. La commission des chefs de services financiers (CCSF) du département du siège social de l’entreprise ou de l’établissement principal peut accorder aux entreprises qui rencontrent des difficultés financières des délais de paiement pour s’acquitter de leurs dettes fiscales et sociales (part patronale) en toute confidentialité :

    • Conditions : être à jour du dépôt de vos déclarations fiscales et sociales et du paiement des cotisations et contributions salariales, ainsi que du prélèvement à la source ; ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé ;
    • Nature et montant des dettes : les dettes visées sont notamment les impôts, les taxes, les cotisations sociales aux régimes obligatoires de base exigibles (à l'exclusion des parts salariales et du prélèvement à la source) ; il n’y a pas de montant minimum ou maximum ;
    • Modalités : compléter un dossier et joindre les pièces suivantes : une attestation justifiant de l’état de difficultés financières, une attestation sur l’honneur justifiant le paiement des parts salariales des cotisations sociales, les trois derniers bilans, un prévisionnel de chiffre d’affaires hors taxes et de trésorerie pour les prochains mois, l’état actuel de trésorerie et le montant du chiffre d’affaires hors taxe depuis le 1er janvier, l’état détaillé des dettes fiscales et sociales.

Attention ! Aucune disposition ne vient modifier les dates de déclarations sociales et les dates de paiement des cotisations ou contributions sociales.

Recouvrement. Les cotisations et contributions sociales dues mais non payées pourront être recouvrées par l’Urssaf, la MSA ou la CGSS (en outre-mer). Mais les délais qui encadrent le recouvrement de ces cotisations et contributions sont suspendus, entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la fin de l'état d'urgence sanitaire, soit le 30 juin 2020 (sans tenir compte de sa prolongation).

Conséquence des reports de paiement. L'aménagement du paiement des cotisations et contributions sociales ne donne alors lieu à aucune majoration ou pénalité et, en cas de report du paiement des cotisations salariales, l'obligation de précompte de la part salariale des cotisations est considérée comme étant satisfaite.

Attention aux sanctions ! Lorsqu'un redevable dissimule, de manière volontaire ou par omission, la véritable situation financière de la société pour pouvoir bénéficier des reports exceptionnels de paiement des cotisations et contributions, le recouvrement de ces cotisations et contributions et des pénalités et majorations applicables ne bénéficie d’aucune suspension.

Travail dissimulé. Toutefois, cette suspension ne s’applique pas au redevable qui a fait l'objet d'une procédure à la suite d'un constat d’infraction de travail dissimulé.

Délai de contestation. Si par principe les décisions des Urssaf peuvent être contestées dans un délai de 2 mois auprès de la commission de recours amiable, ce délai est suspendu à compter du 12 mars 2020, et ce, afin de faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19.

 

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.
 

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures générales de lutte contre l’épidémie

Date de mise à jour : 31/08/2022 Date de vérification le : 31/08/2022 62 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le Gouvernement pouvait bénéficier de certains pouvoirs exceptionnels grâce à 2 régimes : d’une part celui dit « de gestion de la crise sanitaire » et, d’autre part, celui de l’état d’urgence sanitaire.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures générales de lutte contre l’épidémie


Fin des régimes d’exception

Ceux-ci n’existent plus depuis le 1er août 2022.

Concrètement, le Gouvernement ne peut donc plus prendre de décret pour remettre en place le pass sanitaire ou le pass vaccinal, un couvre-feu ou des mesures de confinement de la population.


Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque

Depuis le 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal est suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants reste en vigueur.

En outre,le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : fin de l’état en Guyane et à Mayotte

Pour mémoire, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré en Guyane et à Mayotte le 6 janvier 2022.

Depuis le 3 mars 2022, l’état d’urgence sanitaire a pris fin dans ces territoires.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire déclaré en Nouvelle-Calédonie

Pour faire face à la propagation de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) en Nouvelle-Calédonie et ainsi la ralentir, le gouvernement vient de déclarer l’état d’urgence sanitaire à compter du 3 février 2022, minuit.

De plus, un couvre-feu y est également mis en place pour interdire les déplacements des personnes entre 18h et 6h, sauf pour les déplacements :

  • à destination ou en provenance du lieu de travail ;
  • pour consultations médicales, examens de santé, etc. ;
  • pour motif familial impérieux ;
  • des personnes en situation de handicap et leurs accompagnants ;
  • pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
  • etc.


Coronavirus (COVID-19) : concernant l’état d’urgence à La Réunion

Pour mémoire, l’état d’urgence à la Réunion a été déclaré depuis le 28 décembre 2021 à minuit. Il est étendu jusqu’au 31 mars 2022.

En outre, si l’état d’urgence est déclaré dans un autre territoire d’Outre-mer avant le 1er mars 2022, celui-ci sera également mis en place jusqu’au 31 mars 2022.


Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires

Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :

  • à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
  • à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
  • à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
  • à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
  • à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.

Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.


Coronavirus (COVID-19) : déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires d’Outre-mer

A compter du 6 janvier 2022 à 0 heure, l'état d'urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de la Guadeloupe, de la Guyane, de Mayotte, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Pour rappel, il est déjà en vigueur à La Réunion et à la Martinique.

Dans ces territoires, un couvre-feu peut également y être mis en place de 18h à 6h dans les zones où les préfets estiment que la situation sanitaire l’exige.


Coronavirus (COVID-19) : les récentes mesures concernant l’Outre-mer

Face à l’évolution de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), le gouvernement a déclaré l’état d’urgence sur les territoires de La Réunion (à partir du 28 décembre 2021 à minuit) et de la Martinique (à partir du 1er janvier 2022 à minuit).

De plus, les préfets de ces territoires ont la possibilité de mettre en place un couvre-feu de 18h à 6h dans les zones où ils estiment que la situation sanitaire l’exige. Déjà applicable en Martinique, cette mesure vient d’être étendue à La Réunion.

Certains déplacements restent toutefois autorisés lors du couvre-feu, sur présentation d’un justificatif, tels que les déplacements pour motifs familiaux impérieux, professionnels, de santé, etc.

Enfin, le Gouvernement semble annoncer la prolongation du fonds de solidarité et des aides « coûts fixes » pour les mois de novembre et décembre pour accompagner les entreprises ultramarines particulièrement affectées par la crise sanitaire, lorsqu’elles remplissent certaines conditions.

Cette mesure est toutefois en attente de précisions…


Coronavirus (COVID-19) : une prolongation des mesures visant à lutter contre la propagation de la covid-19

Pour lutter contre la propagation du virus, de nombreuses dispositions ont été mises en place depuis le début de la crise sanitaire. Certaines d’entre elles sont prolongées.

Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2022, et uniquement si la situation sanitaire le justifie, le gouvernement aura la possibilité :

  • de déclarer l’état d’urgence sanitaire ;
  • de restreindre la circulation et les déplacements des personnes et des véhicules en cas de propagation active du virus ;
  • de réorganiser le système de santé ;
  • de mettre en place des mesures de quarantaine ou d’isolement ;
  • de réglementer l’accès à certains établissements recevant du public ;
  • de fermer provisoirement certains établissements recevant du public ;
  • de réglementer les rassemblements de personnes, réunions et activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • d’imposer la présentation d’un pass sanitaire aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance de la métropole, de la Corse ou des collectivités d’Outre-mer, ou à celles qui souhaitent se rendre dans certains lieux, établissements ou évènements ;
  • etc.

En outre, l’état d’urgence mis en place dans certains territoires d’Outre-mer jusqu’au 15 novembre 2021 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, uniquement pour la Guyane et la Martinique.

Enfin, depuis mars 2020, il est prévu que les organismes de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins, telles que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), etc., peuvent utiliser l’argent qu’ils récoltent (rémunération pour copie privée, droit de transmission, etc.) pour aider financièrement les titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins dont l’activité a été fortement impactée par la crise.

Ce dispositif d’aide est également prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.



Coronavirus (COVID-19) : une fin d’état d’urgence au 15 octobre 2021

En raison de l‘amélioration de la situation épidémique sur le territoire réunionnais, avec un taux d’incidence qui décroit depuis plusieurs semaines, le gouvernement a pris la décision de mettre fin à l’état d’urgence sanitaire sur ce territoire, à compter du 15 octobre 2021.

Cette fin d’état d’urgence sanitaire implique que les tests de détection de la covid dits « de confort » seront payants à compter du 15 octobre.

En revanche, les tests resteront gratuits pour les personnes vaccinées et pour les personnes non vaccinées qui disposent d’une prescription médicale (en cas de suspicion de la covid-19) ou d’une orientation de l’Assurance maladie (pour les cas contacts).



Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : les départements concernés

A compter du 8 novembre 2021, la liste des départements dans lesquels une circulation élevée du virus a été constatée est modifiée.

Pour mémoire, celle-ci permet d’adapter les mesures en fonction des zones concernées (ports du masque, conditions d’accès à certains établissements, etc.)

=> Consultez la liste de ces départements concernés à partir du 8 novembre 2021


Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : les départements concernés

Pour mémoire, une liste a été établie pour recenser les départements dans lesquels une circulation élevée du virus a été constatée afin d’adapter les mesures en fonction des zones concernées (ports du masque, conditions d’accès à certains établissements, etc.)

=> Consultez la liste de ces départements concernés à partir du 18 octobre 2021


Coronavirus (COVID-19) et zones de circulation élevée du virus : des nouveautés à venir

En raison de l’évolution de la situation sanitaire, une liste des zones dans lesquelles la circulation du virus est identifiée comme élevée a été arrêtée. Elle comprend, à compter du 4 octobre 2021 :

  • l’Ain ;
  • les Alpes-de-Haute-Provence ;
  • les Hautes-Alpes ;
  • les Alpes-Maritimes ;
  • l’Ardèche ;
  • l’Ariège ;
  • l’Aube ;
  • l’Aude ;
  • les Bouches-du-Rhône ;
  • la Charente ;
  • le Cher ;
  • la Corse-du-Sud ;
  • la Haute-Corse ;
  • le Doubs ;
  • la Drôme ;
  • l’Eure-et-Loir ;
  • le Gard ;
  • la Haute-Garonne ;
  • la Gironde ;
  • l’Hérault ;
  • l’Ille-et-Vilaine ;
  • le Jura ;
  • le Lot ;
  • le Lot-et-Garonne ;
  • la Mayenne ;
  • la Moselle ;
  • le Nord ;
  • l’Oise ;
  • le Puy-de-Dôme ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • le Haut-Rhin ;
  • le Rhône ;
  • la Savoie ;
  • la Haute-Savoie ;
  • le Var ;
  • le Vaucluse ;
  • la Haute-Vienne ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • Paris ;
  • la Seine-et-Marne ;
  • les Yvelines ;
  • l’Essonne ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • la Seine-Saint-Denis ;
  • le Val-de-Marne ;
  • le Val-d'Oise ;
  • la Guadeloupe ;
  • la Martinique ;
  • la Guyane ;
  • La Réunion ;
  • Mayotte.

Concernant l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements. Pour rappel, jusqu’à présent, l’accès à certains établissements, lieux, services et évènements (comme les foires-expositions, les salles de jeux et salles de danse, etc.) était subordonné à la présentation de certains documents justificatifs pour les seules personnes majeures.

A compter du 30 septembre 2021, il est prévu que cette obligation vaut également pour les personnes mineures âgées d’au moins 12 ans et 2 mois.

Notez que ces dispositions ne sont pas applicables aux groupes scolaires et périscolaires pour l’accès aux établissements et lieux où se déroulent leurs activités habituelles.


Coronavirus (COVID-19) : une liste des départements les plus touchés

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) une liste a été établie pour recenser les départements dans lesquels une circulation élevée du virus a été constatée.

Celle-ci permet ainsi d’adapter les mesures en fonction des zones concernées. A titre d’exemple, seuls les élèves des écoles élémentaires situées dans ces départements devront continuer à porter le masque en classe.

Cette liste vient d’être mise à jour. Ainsi les départements touchés par une circulation élevée du virus sont désormais les suivants :

  • les Hautes-Alpes ;
  • l’Aube ;
  • la Haute-Corse ;
  • le Doubs ;
  • l’Eure-et-Loir ;
  • la Haute-Garonne ;
  • la Gironde ;
  • l’Ille-et-Vilaine ;
  • le Lot ;
  • le Lot-et-Garonne ;
  • le Nord ;
  • l’Oise ;
  • le Puy-de-Dôme ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales ;
  • le Bas-Rhin ;
  • la Savoie ;
  • le Territoire de Belfort ;
  • la Réunion ;
  • Mayotte.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’état d’urgence en Outre-mer jusqu’au 15 novembre 2021

L’état d’urgence sanitaire déclaré en Outre-mer vient d’être prolongé jusqu’au 15 novembre 2021 inclus sur les territoires de la Guyane, La Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

De plus, si l’état d’urgence sanitaire est déclaré sur le territoire de Mayotte ou des iles Wallis et Futuna avant le 15 octobre 2021, il sera également applicable jusqu’au 15 novembre 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire étendu à la Nouvelle Calédonie !

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déjà en vigueur en Martinique, en Guyane, à La Réunion, en Guadeloupe, à Saint Martin, à Saint-Barthélemy et en Polynésie Française.

Depuis le jeudi 9 septembre 2021 à minuit, il est applicable également au territoire de la Nouvelle Calédonie.

En conséquence, la Nouvelle Calédonie est désormais soumise à un couvre-feu entre 18 h et 6 h. Une attestation de déplacement est donc nécessaire pour se déplacer durant cette plage horaire.

De plus, le haut-commissaire de la République peut décider de mettre en place des mesures de confinement si les circonstances l’exigent et dans les zones qu’il définit.


Prolongation des pouvoirs exceptionnels du Premier ministre

En raison de la situation sanitaire, des mesures exceptionnelles peuvent être prises par le Premier ministre (réglementation de la circulation, interdiction de déplacement, réglementation de l’accès aux établissements recevant du public, etc.) jusqu’au 15 novembre 2021 (au lieu du 30 septembre 2021).


Une mesure pour les étrangers expulsés

L’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement qui refuse de se soumettre aux formalités sanitaires (notamment test covid-19) nécessaires à son éloignement peut être condamné à 3 ans de prison et à 10 ans d’interdiction du territoire.


Prolongation de l’état d’urgence sanitaire dans certains territoires d’Outre-mer

L’état d’urgence sanitaire déclaré sur le territoire de La Réunion et de la Martinique est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Par ailleurs, l’état d’urgence sanitaire est également déclaré en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, du 7 août 2021 jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.

Enfin, si l’état d’urgence sanitaire venait à être déclaré à Mayotte, il ne pourrait être applicable que jusqu’au 30 septembre 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire étendu à la Polynésie française !

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déjà en vigueur en Martinique, en Guyane, à La Réunion, en Guadeloupe, à Saint Martin et à Saint-Barthélemy.

Depuis le jeudi 12 août 2021 à minuit, il est applicable également en Polynésie française.

En conséquence, la Polynésie française est désormais soumise à un couvre-feu entre 18 h et 6 h. Une attestation de déplacement est donc nécessaire pour se déplacer durant cette plage horaire.

De plus, le haut-commissaire de la République peut décider de mettre en place des mesures de confinement si les circonstances l’exigent et dans les zones qu’il définit.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire étendu en Outre-mer !

Pour rappel, l’état d’urgence sanitaire est déjà en vigueur en Martinique, en Guyane et à La Réunion.

Depuis le mercredi 28 juillet 2021 à minuit, il est applicable également sur les territoires de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy.

En conséquence, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le couvre-feu est de nouveau applicable, entre 18 h et 6 h. Une attestation de déplacement est donc nécessaire pour se déplacer durant cette plage horaire.

A compter du 2 août 2021 à 0 h, les déplacements au départ ou à destination de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, des personnes de 12 ans ou plus ne disposant pas d'un justificatif de leur statut vaccinal ne sont autorisés que s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.

Ces personnes doivent se munir des documents permettant de justifier du motif de leur déplacement.

Cette mesure ne s’applique pas aux personnes mineures accompagnant des personnes majeures munies d'un justificatif de leur statut vaccinal.

Par ailleurs, toujours au vu de la dégradation de la situation sanitaire en Martinique et à La Réunion, ces 2 territoires sont désormais en confinement. Il faut donc une attestation pour se déplacer à toute heure de la journée.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est déclaré en Martinique et à La Réunion

Au vu de l’évolution de la situation sanitaire et notamment de la propagation du variant Delta, l’état d’urgence sanitaire est déclaré à La Réunion et en Martinique depuis le 14 juillet 2021 à 0 heure.

Pourquoi ? Cette décision fait suite au recueil de diverses données scientifiques dans ces territoires qui indiquent un taux d’occupation des lits de soins critiques important et une couverture vaccinale nettement inférieure au reste du territoire national.

Pouvoirs du préfet. Dans ces 2 territoires, il est désormais prévu que le préfet interdise, dans les zones qu’il identifie, les déplacements des personnes hors de leur lieu de résidence au cours d’une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures, sauf pour les motifs suivants et en évitant tout regroupement de personnes :

  • les déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et les déplacements professionnels ne pouvant être différés ; dans le cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, ces déplacements ne sont autorisés qu’en dehors de la plage horaire définie par le préfet, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • les déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins qui ne peuvent être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • les déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • les déplacements des personnes en situation de handicap (et, le cas échéant, de leur accompagnant) ;
  • les déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • les déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • les déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • les déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, pour les besoins des animaux de compagnie.

Attention ! Toutes les personnes qui souhaitent se déplacer pour l’un de ces motifs dérogatoires doivent obligatoirement se munir, lors de leurs déplacements, d’un document justifiant de leur éligibilité à ce motif.

Concernant les transports. Notez que pour l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêt desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, il peut être demandé aux personnes se déplaçant pour un motif dérogatoire de présenter le justificatif nécessaire.

A noter. Il est toutefois précisé que l’ensemble de ces interdictions de déplacement ne peuvent pas faire obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle sur la voie publique.

Point important, le préfet a le pouvoir de rendre ces mesures d’interdiction applicables le dimanche, pour l’ensemble de la journée. Il est aussi habilité :

  • à prendre des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes si les circonstances locales l’exigent ;
  • à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, en les limitant toutefois à certaines parties du territoire et après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures annoncées ?

Concernant la vaccination. Pour accélérer la campagne de vaccination, le Gouvernement vient d’annoncer différentes mesures parmi lesquelles figure l’obligation, pour les personnels soignants et non-soignants (professionnels et bénévoles), au contact des personnes fragiles, de se faire vacciner.

Notez que pour s’assurer de son respect, des contrôles seront mis en place à partir du 15 septembre 2021.

D’autres actions vont également être menées, dont notamment :

  • l’organisation, à la rentrée scolaire, de campagnes de vaccination pour les collégiens, lycéens et étudiants ;
  • l’organisation, début septembre 2021, d’une campagne de rappel à destination des premiers Français vaccinés.

Les tests PCR vont, en outre, devenir payants à l’automne 2021, sauf lorsqu’ils seront réalisés sur prescription médicale.

Concernant le pass sanitaire. Pour mémoire, le pass sanitaire est un dispositif de lutte contre le coronavirus (COVID-19), qui consiste en la conservation, par les personnes concernées, de certains justificatifs pour permettre l’accès à certains lieux accueillant du public :

  • les résultats négatifs à un test de dépistage ;
  • l’attestation de vaccination (dans le cadre d’un schéma vaccinal complet) ;
  • l’attestation de rétablissement à la COVID-19.

Le pass sanitaire est étendu à tous les lieux de loisirs et de culture rassemblant plus de 50 personnes à compter du 21 juillet 2021, ainsi qu’aux cafés, restaurants, centres commerciaux, hôpitaux, maisons de retraite, établissements médico-sociaux, voyages en avion, train et car pour les trajets de longue distance, à partir du mois d’août 2021.

Concernant l’Outre-mer. Notez également que l’état d’urgence devrait être déclaré en Martinique et à la Réunion ce mardi 13 juillet 2021 et qu’un couvre-feu devrait également y être instauré.


Coronavirus (COVID-19) : concernant les documents justificatifs

Les documents permettant de justifier l’absence d’une contamination à la COVID-19 doivent respecter les modalités suivantes :

  • le type d'examen admis pour justifier d’une absence de contamination peut être circonscrit aux seuls examens de dépistage RT-PCR ou à certains tests antigéniques si la situation sanitaire, et notamment les variants du SARS-CoV-2 en circulation, l'exige ;
  • un justificatif du statut vaccinal est considéré comme attestant d'un schéma vaccinal complet de l'un des vaccins contre la COVID-19 ayant fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'agence européenne du médicament :
  • o pour le vaccin “ COVID-19 Vaccine Janssen ” : 28 jours après l'administration d'une dose ;
  • o pour les autres vaccins : 14 jours après l'administration d'une 2ème dose, sauf en ce qui concerne les personnes ayant été infectées par la COVID-19, pour lesquelles ce délai court après l'administration d'une dose ;
  • un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la COVID-19 est délivré sur présentation d'un document mentionnant un résultat positif à un examen de dépistage RT-PCR ou à un test antigénique réalisé plus de 15 jours et moins de 6 mois auparavant. Ce certificat n'est valable que pour une durée de 6 mois à compter de la date de réalisation de l'examen ou du test mentionnés ci-dessus.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : fin du principe d’interdiction des rassemblements

Jusqu’à présent, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n’était pas interdit par la réglementation, était organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.

Depuis le 30 juin 2021, la réglementation n’interdit plus les réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public.

Néanmoins, il est précisé que les organisateurs de manifestations sur la voie publique, lorsqu’ils adressent leur déclaration préalable au préfet, doivent préciser les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des mesures sanitaires.

En outre, il est précisé que le préfet peut interdire ou restreindre tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations déclarées en préfecture, lorsque les circonstances locales l'exigent.


Coronavirus (COVID-19) et rassemblement au 9 juin 2021 : quoi de neuf ?

A compter du 9 juin 2021, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne disposent pas d’une autorisation du préfet et qui mettent en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits.

Toutefois, cette interdiction ne concerne pas :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 75 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires ;
  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 500 sportifs par épreuve ;
  • les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 5 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 10 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • les réunions électorales organisées en plein air dans la limite de 50 personnes ;
  • les manifestations artistiques, et leur préparation, se déroulant dans l'espace public et accueillant un public en déambulation ou debout dans le respect des jauges définies par le préfet en fonction des circonstances locales.

Concernant la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité, l'accueil du public est organisé dans des conditions garantissant qu'une distance minimale d'un emplacement est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile.

Concernant les réunions électorales de plein air. Saisie par une association politique, le Conseil d’Etat a rappelé que les réunions électorales en plein air étaient autorisées sans limite de taille, mais qu’au-delà de 50 participants, il était nécessaire, pour les organisateurs, de préciser, lors de la déclaration de rassemblement faite auprès du préfet, quelles mesures étaient mises en place pour garantir le respect de règles sanitaires en vigueur.

Donc. Cette mesure, parfaitement adaptée à la situation et à la nature de telles réunions (qui diffèrent notamment des réunions professionnelles, qui sont placées sous le contrôle d’employeurs tenus à une obligation de sécurité à l’égard de leurs salariés), n’est pas, selon le juge, disproportionnée.


Coronavirus (COVID-19) : quelles sont les mesures applicables au 2 juin 2021 ?

  • Concernant les gestes barrières

Pour ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale restent d’actualité. Pour mémoire ces mesures sont les suivantes :

  • respecter une distanciation d’au moins 1 mètre entre 2 personnes en tout lieu et toute circonstance ;
  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux ;
  • porter systématiquement un masque lorsque les règles de distanciation sociale ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans, dans la mesure du possible).

Les rassemblements, réunions, activités, accueils ou déplacements autorisés doivent donc être organisés dans le strict respect de ces mesures.

Notez toutefois que lorsque le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

De plus, les obligations de port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Enfin, sachez que le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.

  • Concernant les rassemblements

A compter du 2 juin 2021, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, lorsqu’ils sont autorisés, doivent être organisés dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

De plus, les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect de ces « gestes barrières ». Toutefois, s’il estime que les conditions ne sont pas remplies, le préfet peut interdire la manifestation concernée.

Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public qui ne disposent pas d’une autorisation du préfet et qui mettent en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits.

Toutefois, cette interdiction ne concerne pas :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 50 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires ;
  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
  • les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public. Une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • les réunions électorales organisées en plein air dans la limite de 50 personnes ;

Concernant la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité, l’accueil des invités doit être organisé selon les conditions suivantes :

  • une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
  • l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.

En outre, le préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Toutefois, dans l’ensemble des territoires français situé en Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie) le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

Enfin, si les circonstances l’exigent, le préfet est également habilité à interdire :

  • la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique et dans certains établissements (restaurant et débits de boisson, hôtel, etc.) lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
  • tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.
  • Concernant les restrictions de déplacement

A partir du 2 juin 2021, le couvre-feu mis en place le 19 mai 2021 reste en vigueur sur l’ensemble du territoire métropolitain. Ainsi, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence entre 21h et 6h du matin est interdit sauf pour les motifs suivants :

  • déplacements à destination ou en provenance :
  • ○ d’un lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés. Toutefois, lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, ces déplacements ne sont autorisés qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf en cas d’intervention urgente, livraison ou lorsqu'ils ont pour objet l'assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants ;
  • ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
  • ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
  • déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention et soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l'achat de produits de santé ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
  • déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ou pour se rendre chez un professionnel du droit pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance ;
  • déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
  • déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
  • déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.

Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir, lors de leurs déplacements hors de leur domicile entre 21h et 6h, d'un document leur permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

Ces attestations de déplacement sont téléchargeables à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement. Elles peuvent être présentées sur smartphone ou sur papier libre. Elles sont valables 1h, hors motif professionnel.

L’interdiction de déplacement n’interdit pas l’exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu’elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.

Le préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Notez également que dans certains départements et territoires (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française), il appartient au préfet de déterminer dans les zones qu’il définit, un couvre-feu ayant une plage horaire comprise entre 18 heures et 6 heures et dont la durée ne peut excéder celle de la plage horaire prévue pour les départements de métropole.

Toutefois, dans l’ensemble des territoires français situé en Outre-mer, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire, notamment en limitant les déplacements à certaines parties du territoire.

  • Concernant les mesures applicables en Guyane

Seule la Guyane reste en état d’urgence sanitaire. Ainsi, tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit sauf pour certains motifs (professionnel, consultation médicale, motif impérieux, etc.).

Les personnes souhaitant bénéficier de l’une de ces dérogations devront se munir d’une attestation permettant de justifier de leur déplacement.

Si les circonstances l’exigent, le préfet peut également adopter des mesures plus restrictives ou compléter la liste des motifs dérogatoires.

Enfin, certains établissements ne sont pas autorisés à accueillir du public dont notamment :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les magasins de vente et centres commerciaux à l’exception de certains (garagistes, hypermarchés et commerces alimentaires, etc.) ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les musées et salles d’exposition ;
  • etc.

Vous pouvez consulter l’intégralité des restrictions et mesures mise en place en Guyane ici.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du Premier ministre

A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut :

  • réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ;
  • interdire ou restreindre les déplacements via les transports aériens et maritimes, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l’ouverture au public des établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • imposer aux voyageurs de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 (sur papier ou sous format numérique) : c’est le « pass sanitaire » ;
  • subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements à la présentation d’un pass sanitaire ;
  • ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ;
  • ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
  • ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ;
  • le cas échéant, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
  • le cas échéant, prendre toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.

Les personnes habilitées et les services autorisés à contrôler les justificatifs relatifs au pass sanitaire ne peuvent ni conserver, ni les réutiliser à d'autres fins., A défaut, elles s’exposent à une peine d’1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire hors des cas prévus est interdit et est aussi puni d’1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Lorsque le Premier ministre prend l’une ou l’autre des mesures précitées, il peut habiliter le préfet à prendre toutes les mesures générales ou individuelles pour les faire appliquer.

Lorsque les mesures doivent s'appliquer seulement dans un département, le Premier ministre peut habiliter le préfet à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.

Le Premier ministre peut également habiliter le préfet à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des ERP (établissements recevant du public) qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées.

Notez que les mesures prescrites doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Si des mesures individuelles sont prises, elles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.

Les mesures peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : l’état d’urgence sanitaire

A l’exception de ce qui est relatif au pass sanitaire, les mesures précitées ne sont pas applicables dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire va rester en vigueur.

A ce jour, il est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus seulement en Guyane.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du ministre de la Santé

En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre de la santé peut prescrire :

  • toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
  • des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.

Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.

Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : adaptation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

L’ensemble des mesures précitées sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

  • le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées à la covid-19 ;
  • lorsque le Premier ministre prend des mesures sanitaires applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions ;
  • lorsqu'une des mesures doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires.


Coronavirus (COVID-19) : l’état d’urgence sanitaire est prolongé

Du nouveau. L’état d’urgence sanitaire, arrivé à terme le 16 février 2021, est finalement prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus.

Concernant les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire. Les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire (notamment les mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, les mesures de placement et de maintien en isolement des personnes infectées par le virus), initialement applicables jusqu’au 1er avril 2021, le sont désormais jusqu’au 31 décembre 2021.

Concernant l’Outre-mer. En toute logique, les dispositions relatives à la lutte contre les épidémies applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française sont applicables jusqu’au 31 décembre 2021 (contre le 1er avril 2021 précédemment).


Coronavirus (COVID-19) : des possibilités de rassemblement élargies au 19 mai 2021

Depuis le 19 mai 2021 :

  • les rassemblements sur la voie publique mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes sont interdits (contre 6 auparavant) ;
  • les cérémonies funéraires sont organisées dans la limite de 50 personnes (contre 30 auparavant).

En outre, ne sont plus concernés par l’interdiction de rassemblement sur la voie publique :

  • les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle ;
  • les compétitions et manifestations sportives soumises à une procédure d'autorisation ou de déclaration, dans la limite, pour les compétitions qui ne sont pas organisées au bénéfice des sportifs professionnels ou de haut niveau, de 50 sportifs par épreuve ;
  • les évènements accueillant du public assis, dans la limite de 1 000 personnes, organisés sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ; une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.

Par ailleurs, pour la célébration de mariage et l’enregistrement de pacs, l’emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé doit être laissé inoccupé (auparavant une rangée sur deux devait être laissée inoccupée).

De plus, lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut interdire :

  • la vente à emporter de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que dans les établissements de restauration lorsqu'elle n'est pas accompagnée de la vente de repas ;
  • tout rassemblement de personnes donnant lieu à la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.

Nouveauté du 22 mai 2021. L’interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique ne vaut pas pour les réunions électorales en plein air, dans la limite de 50 personnes.


Coronavirus (COVID-19) : précisions sur les pouvoirs du préfet de police de Paris au 25 mars 2021

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19), certaines compétences ont été attribuées au préfet de police en cas de menace sanitaire grave dans la ville de Paris.

En raison de la prolongation de l’état d’urgence jusqu’au 1er juin 2021, le Gouvernement prolonge également ces compétences jusqu’au 31 décembre 2021 et apporte quelques précisions.

A ce titre,le préfet de police peut notamment :

  • désigner les centres de vaccination de la ville de Paris ;
  • faire fermer les établissements recevant du public ne respectant pas la réglementation (couvre-feu, gestes barrières et jauge de fréquentation) ;
  • prendre des mesures concernant l’isolement des personnes testées positives à leur arrivée dans l’un des aéroports de Paris.


Coronavirus (COVID-19) : les gestes barrières à respecter au 28 janvier 2021

Afin de ralentir la propagation de la covid-19, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre 2 personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.

Pour rappel, ces gestes « barrières » sont les suivants :

  • se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (obligation applicable dès 6 ans dans la mesure du possible). Dans les cas où le port du masque n'est pas imposé, le Préfet peut malgré tout le rendre obligatoire, sauf dans les locaux d'habitation, lorsque les circonstances locales l'exigent.

En l'absence de port du masque, la distanciation physique est portée 2 mètres.

A noter. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.

Handicap et distance physique. Dès lors que le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

Handicap et masque. Les obligations de port du masque ne s'appliquent pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation, et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation de la covid-19.

Armées. Le respect des gestes barrières n’est pas applicable lorsqu’il est incompatible avec la préparation et la conduite des opérations des forces armées.


Coronavirus (COVID-19) : fin du confinement en France métropolitaine le 15 décembre 2020

Au vu des bons résultats sanitaires, le confinement a pris fin en France métropolitaine le 15 décembre 2020.

Mais, les résultants n’étant pas assez bon, il a été remplacé par un couvre-feu.

      => Consulter les mesures du confinement applicables jusqu’au 15 décembre 2020

      => Consulter les mesures limitant les déplacements entre le 19 octobre 2020 et le 29 octobre 2020


Coronavirus (COVID-19) en Martinique : fin du confinement le 8 décembre 2020

Au vu des bons résultats sanitaires, le confinement va prendre fin en Martinique dès le 8 décembre 2020.

À partir du 8 décembre 2020, les restrictions de circulation seront levées pendant la journée. En revanche, afin de limiter la circulation de la covid-19 toujours présente, un couvre-feu nocturne sera instauré de 21h à 4h du matin.

L’attestation dérogatoire de déplacement sera donc nécessaire pendant cette plage horaire.

Bon à savoir. Notez que si les indicateurs épidémiologiques restent orientés à la baisse, à partir du 15 décembre 2020, les restaurants pourraient rouvrir à condition de respecter strictement un protocole sanitaire renforcé.


Coronavirus (COVID-19) : prorogation de l’état d’urgence sanitaire au 15 novembre 2020

Jusqu’à quand ? L’état d’urgence sanitaire, qui avait été déclaré à compter du 17 octobre 2020 à 0 h sur l’ensemble des territoires, est prorogé jusqu’au 16 février 2021 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du Gouvernement pendant l’état d’urgence

Les pouvoirs du Gouvernement. Pour faire face aux conséquences de la propagation du coronavirus, et jusqu’au 16 février 2021, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, sur tout ou partie du territoire :

  • afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des particuliers et entreprises exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, des mesures :
  • ○ d'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause ;
  • ○ ayant pour objet de limiter les ruptures des contrats de travail et d'atténuer les effets de la baisse d'activité, en facilitant et en renforçant le recours à l'activité partielle ;
  • ○ ayant pour objet d'adapter les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire en cas d’absence pour maladie ;
  • ○ permettant à un accord d'entreprise ou de branche d'autoriser l'employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d'une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables ;
  • ○ permettant à tout employeur d'imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié ;
  • ○ permettant aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d'ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;
  • ○ modifiant à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et au titre de la participation ;
  • ○ modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ;
  • ○ permettant d’adapter l'organisation du scrutin permettant de mesurer l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de 11 salariés ;
  • ○ permettant d'aménager les modalités de l'exercice par les services de santé au travail de leurs missions ;
  • ○ modifiant les modalités d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique;
  • ○ d’aménagement des dispositions permettant aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d'enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d'adapter les conditions de rémunération et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;
  • ○ permettant d’adapter, à titre exceptionnel, les modalités de détermination des durées d'attribution des revenus de remplacement ;
  • ○ relatives à l’affiliation des expatriés à l’assurance maladie ;
  • ○ permettant d’adapter la durée et les conditions de renouvellement des contrats courts (contrats à durée déterminée, contrats de mission, contrats uniques d’insertion, etc.) ;
  • ○ permettant d’adapter les règles relatives à la mise à disposition de salariés ;
  • des mesures modifiant, dans le respect des droits réciproques, les obligations des entreprises exerçant une activité économique à l'égard de leurs clients et fournisseurs ainsi que des coopératives à l'égard de leurs associés-coopérateurs, notamment en termes de délais de paiement et pénalités et de nature des contreparties ;
  • des mesures permettant d’adapter les dispositions en matière de difficultés des entreprises et en matière d’expulsion locative ;
  • des mesures permettant d’adapter les règles de passation, de délais de paiement, d'exécution et de résiliation des marchés publics ;
  • des mesures permettant de reporter intégralement ou d'étaler le paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels et commerciaux et de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fournitures susceptibles d'être appliquées en cas de non-paiement de ces factures ;
  • des mesures permettant d’adapter le fonctionnement des juridictions, ainsi que le fonctionnement interne des entreprises en adaptant, notamment, les conditions de réunion des assemblées et organes de direction, les règles relatives à l’arrêté et à l’approbation des comptes, etc. ;
  • des mesures adaptant le droit de la copropriété des immeubles bâtis pour tenir compte, notamment pour la désignation des syndics, de l'impossibilité ou des difficultés de réunion des assemblées générales de copropriétaires ;
  • des mesures permettant d’adapter les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et les modalités de délivrance des diplômes ;
  • des mesures permettant de simplifier et d’accélérer la recherche fondamentale et clinique visant à lutter contre l'épidémie de covid-19 ;
  • afin de permettre aux parents dont l'activité professionnelle est maintenue sur leur lieu de travail de pouvoir faire garder leurs jeunes enfants dans le contexte de fermeture des structures d'accueil du jeune enfant, toute mesure :
  • ○ étendant à titre exceptionnel et temporaire le nombre d'enfants qu'un assistant maternel agréé peut accueillir simultanément ;
  • ○ prévoyant les transmissions et échanges d'information nécessaires à la connaissance par les familles de l'offre d'accueil et de sa disponibilité afin de faciliter l'accessibilité des services aux familles en matière d'accueil du jeune enfant ;
  • des mesures permettant d'assurer la continuité de l'accompagnement et la protection des personnes en situation de handicap et des personnes âgées vivant à domicile ou dans un établissement ou service social et médico-social, des mineurs et majeurs protégés et des personnes en situation de pauvreté ;
  • des mesures permettant de déroger aux règles en matière d'ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales ainsi que des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d'activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé ;
  • des mesures permettant d'assurer la continuité de l'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
  • des mesures relatives à la prolongation de la durée de validité de certains titres de séjour ;
  • des mesures permettant d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé (ainsi que de certains établissements privés), notamment en dérogeant aux règles de fonctionnement de gouvernance, en adaptant les règles relatives à l’arrêté, l’audit, l’approbation et la publication des comptes, etc.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du Gouvernement dans les territoires ou l’état d’urgence n’est pas applicable

Les pouvoirs du 1er Ministre. Dans les territoires où l’état d’urgence n’est pas applicable, le 1er Ministre est autorisé, par décret, et jusqu’au 1er avril 2021, à :

  • réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
  • imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l'une des collectivités d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna et Polynésie française) de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par le covid-19.

Des mesures proportionnées. Notez que les mesures prises dans ce cadre devront être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y sera mis fin sans délai lorsqu'elles ne seront plus nécessaires.


Coronavirus (COVID-19) : un point sur la transmission des avis du comité de scientifiques

Un comité de scientifiques. Dès lors qu’un état d’urgence sanitaire est déclaré, un comité de scientifiques est réuni. Ce comité rend périodiquement des avis sur l’état de catastrophe sanitaire, les connaissances scientifiques qui s’y rapportent et les mesures pour y mettre un terme.

Une fois adoptés, ces avis sont communiqués au 1er Ministre, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, et doivent être rendus publics sans délai.


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : protéger les enfants contre les violences familiales et conjugales

Un problème. Les mesures de confinement exposent les mineurs aux violences intrafamiliales et conjugales de façon plus importante. Bien que dans le cadre du reconfinement, la plupart des enfants peuvent continuer à se rendre à l’école, ils restent confinés chez eux les soirs et week-ends.

Dans ce contexte, parce que les possibilités de s’extraire de situations de violence ou de se confier à un tiers sont plus limitées, le Gouvernement lance, tout au long du mois de novembre 2020, une nouvelle campagne de promotion du 119 qui s’adresse aux parents, aux voisins, aux enfants et adolescents, ainsi qu’à l’entourage, par l’intermédiaire :

  • d’une mobilisation gracieuse des médias (France TV, Altice Média) ;
  • d’un partenariat TikTok comprenant une bannière spéciale 119 visible de l’ensemble des utilisateurs depuis l’onglet « Découvrir » de l’application ;
  • d’une sponsorisation de spot sur les plateformes Youtube, Facebook et Instagram ;
  • d’un dispositif d’affichage digital dans plus de 200 supermarchés partout en France (Monoprix, Carrefour City) ;
  • d’une mobilisation de nombreux influenceurs.

Pour mémoire, le 119 est un numéro national dédié à la prévention et à la protection des enfants en danger ou en risque de l’être. Il est joignable 24h/24, 7j/7, gratuit depuis tous les téléphones (fixes, mobiles, cabines…), confidentiel, invisible sur les factures détaillées, il n’apparaît sur aucun relevé de téléphone.

Mais aussi. Ce numéro est également accessible aux personnes sourdes et malentendantes, du lundi au vendredi en journée et le samedi matin. Enfin, les personnes qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas appeler peuvent contacter le 119 par l’intermédiaire d’un formulaire dédié en ligne (consultable ici).


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : protéger les victimes de violences conjugales

Depuis le 15 novembre 2020, il est prévu que les victimes de violences commises par le conjoint, le concubin, le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (Pacs), ou l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire de Pacs, ne peuvent être soumises au couvre-feu ou maintenues en confinement dans le même domicile que l’auteur des violences.

Mais aussi. Cette mesure s’applique également en cas de violences présumées.

A noter. S’il n’est pas possible d’évincer du domicile le conjoint violent, les victimes se verront attribuer un lieu d’hébergement permettant le respect de leur vie privée et familiale.


Coronavirus (COVID-19) : la limitation des rassemblements au 30 octobre 2020

Depuis le 30 octobre 2020, il est prévu que tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

Les organisateurs des manifestations sur la voie publique doivent adresser au Préfet une déclaration préalable précisant les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des « gestes barrières ».

Le Préfet peut interdire la manifestation si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

6 personnes ! Par ailleurs, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits. Ne sont pas soumis à cette interdiction :

  • les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
  • les services de transport de voyageurs ;
  • les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit, à l’exception des célébrations de mariages et pour enregistrer des pactes civils de solidarité ;
  • les cérémonies funéraires, dans la limite toutefois de 30 personnes ;
  • les cérémonies publiques, préséances, et honneurs civils et militaires.

Le Préfet peut interdire ou restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l'exigent.

Toutefois, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l'autorité compétente en matière sanitaire.

      => Consulter les mesures applicables entre le 19 octobre 2020 et le 29 octobre 2020


Coronavirus (COVID-19) et reconfinement : le point sur les réquisitions au 30 octobre 2020

Réquisition des établissements de santé ou médico-social. A compter du 30 octobre 2020, le Préfet peut, si l'afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout établissement de santé ou établissement médico-social ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, notamment des professionnels de santé.

Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

Réquisition des avions civils et de leur personnel. De plus, pour acheminer les produits de santé et les équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire, le Ministre de la santé peut réquisitionner des avions civils et des personnes nécessaires à leur fonctionnement.

Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition s’applique aux îles Wallis et Futuna.

A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

Réquisition de certains établissements recevant du public. Par ailleurs, lorsqu'une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage résultant de la crise sanitaire, le Préfet peut procéder à la réquisition des établissements recevant du public (ERP), à l'exception de ceux relevant :

  • des types N : restaurants et débits de boissons ;
  • des types V : établissements de culte ;
  • des types EF : établissements flottants ;
  • des types REF : refuges de montagne.

Concernant la quarantaine et l’isolement. Notez que lorsque cela est nécessaire pour répondre aux besoins de mise en quarantaine ou de placement et maintien à l'isolement dans un lieux d'hébergement adapté, le Préfet peut procéder à la réquisition de tous biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d'hébergement.

Concernant les agences de santé. Le Préfet peut aussi, si l'afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, ordonner, par des mesures générales ou individuelles, la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé (ARS) ainsi que des agences chargées de la protection de la santé publique, notamment l'Agence nationale du médicament et des produits de santé et l'Agence nationale de santé publique.

Réquisition des laboratoires et de leurs équipements et personnels. Par ailleurs, lorsque les laboratoires de biologie médicale ne sont pas en mesure d'effectuer l'examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale ou d'en réaliser un nombre suffisant pour faire face à la crise sanitaire, le Préfet peut ordonner :

  • soit la réquisition des autres laboratoires autorisés à réaliser cet examen ainsi que des équipements et personnels nécessaires à leur fonctionnement ;
  • soit la réquisition des équipements et des personnels de ces mêmes laboratoires nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale qui réalisent cet examen.

Pour quels territoires ? Sous réserve que les nouvelles mesures applicables au 30 octobre 2020 s’appliquent aux territoires d’Outre-mer, cette disposition est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

A noter. Ce point devrait faire l’objet de précisions ultérieures.

      => Consulter les mesures de réquisition applicables jusqu’au 29 octobre 2020


Etat d’urgence sanitaire : une procédure spécifique

Quand l’état d’urgence sanitaire est-il déclaré ? L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré en cas de catastrophe sanitaire, notamment d’épidémie mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Il peut concerner la totalité du territoire ou seulement une partie.

Qui le déclare ? Il est déclaré par décret en Conseil des ministres pris sur le rapport du Ministre de la santé. 

Combien de temps dure-t-il ? L’état d’urgence sanitaire ne peut être déclaré que pour 1 mois au maximum. Sa prolongation nécessite l’adoption d’une Loi (il en est de même s’il apparaît nécessaire dès le départ que l’état d’urgence sanitaire doit être déclarée pour plus d’un mois).

Le saviez-vous ?

Les dispositions relatives à l’état d’urgence temporaire ont été prises « à chaud », pour faire face au covid-19. Elles sont donc temporaires (l’état d’urgence sanitaire ne peut être mis en œuvre que jusqu’au 1er avril 2021) : pour pérenniser ces dispositions (afin d’en faire des règles générales applicables en cas de crise sanitaire), le Parlement aura à être de nouveau consulté.


Etat d’urgence sanitaire : les conséquences pour les professionnels

Pour les professionnels de santé. En raison de l’état sanitaire d’urgence, ils ne sont pas tenus des dommages résultant de la prescription de médicaments en dehors des indications thérapeutiques ou des conditions normales d’utilisation. Ils ne sont également pas responsables en cas de dommages résultant de la prescription de médicaments n’ayant pas d’autorisation de mise sur le marché.

A noter. Pour que l’exonération de responsabilité soit valable, il faut que l’intervention du professionnel de santé ait été réalisée dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ou que l’administration du médicament ayant causé des dommages ait été recommandée ou exigée par le Ministre de la santé.

Pour les fabricants de médicaments. L’exonération de responsabilité prévue pour les professionnels de la santé vaut aussi pour les fabricants de médicaments.

En cas de réquisition. Si un professionnel (ou même un particulier) ne respecte pas l’obligation de réquisition d’un de ces biens, il encourt 6 mois de prison et 10 000 € d’amende.

En cas restriction de déplacement. Si les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion ne sont pas respectées, une amende de 135 € (amende pour les contraventions de 4ème classe) peut être prononcée. En cas de récidive dans un délai de 15 jours suite à la première violation, le montant de l’amende peut atteindre 1500 euros (soit l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe).

Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les marchés depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut aussi interdire la tenue des marchés, couverts ou non, quel qu'en soit l'objet.

Toutefois, il peut, après avis du Maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect des mesures sanitaires.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les lieux de culte depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut interdire, réglementer ou restreindre les rassemblements ou réunions au sein des établissements de culte à l'exception des cérémonies funéraires par des mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les établissements sportifs depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut fermer les établissements sportifs.


Coronavirus (COVID-19) : le pouvoir du Préfet sur les structures d’accueil des enfants depuis le 19 octobre 2020

Le Préfet peut suspendre les activités suivantes :

  • l'accueil des jeunes enfants dans les crèches et structures similaires, dans les centres de loisirs et dans les maisons d’assistants maternels lorsque des agréments ont été délivrés pour l'accueil de plus de 10 enfants, à l'exception des structures attachées à des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;
  • l'accueil des enfants dans les établissements d'enseignement scolaire, ainsi que l'accueil des enfants dans les services d'hébergement, d'accueil et d'activités périscolaires qui y sont associés ;
  • l'accueil des étudiants des activités de formation des établissements d'enseignement supérieur ;
  • la tenue des concours et examens nationaux de l'enseignement public et privé et des épreuves concourant au recrutement, à l'avancement et à la promotion des fonctionnaires et magistrats.

Bon à savoir. Notez qu’un accueil reste assuré par les structures d’accueil des jeunes enfants, dans les centres de loisirs et dans les établissements d’enseignement scolaire et périscolaire, pour les enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation. Les prestations d'hébergement sont, en outre, maintenues pour les enfants qui sont dans l'incapacité de rejoindre leur domicile.


Coronavirus (COVID-19) : répression des délits et état d’urgence

Pour rappel. Tout délit ou crime n’existe que si son auteur avait l’intention de le commettre : cela s’appelle « l’élément moral » de l’infraction, c’est-à-dire la volonté sans équivoque de son auteur de commettre l’infraction pour laquelle il est poursuivi.

En matière de crime et délit. En matière de crime et délit, la preuve de cet élément moral est déterminante : si l’intention de l’auteur de commettre l’infraction n’est pas apportée, il n’y a pas de crime ou de délit.

Cas particulier. Une particularité existe toutefois concernant les délits : une personne qui a commis une faute d’imprudence, de négligence ou qui a manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement peut être poursuivie, s’il est prouvé qu’elle n’a pas accompli les diligences normales qu’elle aurait dû faire au regard de ses missions ou de ses fonctions, ou du pouvoir et des moyens dont elle disposait. Dans ce cas, la personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage peut être poursuivie, même si elle n’a pas souhaité commettre d’infraction.

Apport de la nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence. La nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence publiée le 12 mai 2020 apporte une précision importante concernant l’appréciation d’une telle situation en période d’urgence. Elle précise en effet que ces dispositions doivent être appréciées, en période d’état d’urgence sanitaire, en tenant compte du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise, ainsi que de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur. Reste à savoir comment se positionneront les juges concernant ce nouveau critère.

Entrée en vigueur. Cette disposition entre en vigueur le 12 mai 2020.

     => Consultez les mesures applicables jusqu’au 16 octobre 2020


Loi ASAP et coronavirus (covid-19) : un engagement dans la réserve citoyenne étendu

Par dérogation, lorsque l’état d’urgence sanitaire est déclaré, une commune peut désormais étendre la durée des activités à accomplir au titre de la réserve citoyenne jusqu’à 30 jours ouvrables pour l’année civile (au lieu de 15 jours).

Les personnes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve citoyenne peuvent demander à être dégagées de cette extension.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les commerçants et les distributeurs

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 79 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Depuis le 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal est suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants reste en vigueur.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les commerçants et les distributeurs


Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque

En outre,le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation des nouvelles conditions de vente d’autotests

Depuis début janvier 2022, les autotests sont exceptionnellement autorisés à la vente dans les commerces et les grandes surfaces, afin de les rendre plus accessibles et d’accroître les dépistages face à la forte progression de l’épidémie de coronavirus (COVID-19).

Cette autorisation temporaire, qui avait été mise en place jusqu’au 31 janvier 2022, vient d’être prolongée jusqu’au 15 février 2022.

Pour rappel, ces autotests sont uniquement destinés aux personnes ne présentant pas de symptômes de contamination à la COVID-19 et un guide d’utilisation doit obligatoirement être fourni aux acheteurs.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions d’accès aux établissements recevant du public

Pour freiner la progression de l’épidémie, de nouvelles mesures sont mises en place depuis le 2 janvier 2022 concernant l’accès à certains établissements.

Ainsi, les enfants âgés de 6 ans et plus doivent porter un masque de protection dans les établissements recevant du public suivants :

  • les marchés couverts ;
  • les restaurants et débits de boisson ainsi que les navires, bateaux et tout établissement flottant lorsqu’ils exercent une activité de restaurants et de débit de boisson, les hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et débit de boisson, etc. ;
  • les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, sauf lors de la pratique d’une activité sportive ;
  • les établissements et les services d’accueil non permanent des jeunes enfants ;
  • les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines (si le préfet décide de rendre le port du masque obligatoire) ;
  • les établissements de culte.

En outre, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les personnes ne peuvent se rendre dans les établissements exerçant une activité de restauration et débit de boisson que si elles disposent d’une place assise.

De plus, les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air et les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ne peuvent accueillir du public que si les conditions suivantes sont remplies :

  • l’aménagement des espaces destinés aux regroupements doit permettre le respect des gestes barrières ;
  • les spectateurs doivent avoir une place assise ;
  • le nombre de personnes accueillies ne doit pas être supérieur à 2 000 dans les établissements sportifs ainsi que dans les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et à 5 000 dans les établissements de plein air ;
  • la vente et la consommation de nourriture et de boissons sont interdites (à l’exception des établissements exerçant une activité de restauration et débits de boisson).

Pour les parcs zoologiques, d’attractions et les parcs à thèmes, les 3 dernières restrictions ne s’appliquent que pour les espaces dans lesquels se déroulent des spectacles ou des projections.

Notez également que les salles de danse ne peuvent toujours pas accueillir de public et ce, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions de vente des autotests

Face à l’évolution de l’épidémie, les autotests peuvent désormais être vendus dans d’autres magasins que les pharmacies afin de les rendre plus accessibles et ainsi, d’accroître les dépistages contre le coronavirus.

A titre d’exemple, il sera donc possible d’en trouver dans les grandes surfaces.

Toutefois, le gouvernement précise que ces tests doivent uniquement être utilisés par les personnes ne présentant pas de symptômes et que les vendeurs doivent obligatoirement remettre aux acheteurs un guide d’utilisation pour assurer leur efficacité.

Enfin, notez que cette mesure exceptionnelle est mise en place jusqu’au 31 janvier 2022.

Concernant la publicité sur les autotests. Les commerçants souhaitant effectuer de la publicité dans le cadre de la vente de ces dispositifs doivent respecter certaines dispositions. Elle est soumise à l’autorisation préalable de l’agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et ne peut être effectuée qu’au sein de leurs locaux de vente.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les (différents) protocoles sanitaires

Pour mémoire, le Gouvernement a mis en ligne différents protocoles sanitaires applicables aux différents secteurs d’activité, en vue de garantir l’efficacité de la lutte contre la covid-19, consultables ici.


Coronavirus (COVID-19) : le détail (attendu) de l’aide pour les loyers, redevances et charges de certains commerces

Le contexte. Pour venir en aide à certains établissements dont l’activité a été restreinte en raison de la crise sanitaire, une nouvelle aide financière est créée pour compenser, pour les périodes de février, mars, avril et mai 2021, les loyers ou redevances et charges des entreprises éligibles, qui n’ont pu être totalement couverts par le Fonds de solidarité et le dispositif coûts fixes.

Pour qui ? L’aide est versée aux personnes physiques et morales de droit privé (de type société), dont la résidence fiscale est située en France, qui exercent une activité économique et qui remplissent certaines conditions, notamment relatives :

  • à la nature de leur activité, qui doit être mentionnée dans la liste disponible ici ;
  • à leur inégibilité à certaines aides financières, comme le Fonds de solidarité ou l’aide visant à la prise en charge des coûts fixes non couverts des entreprises, selon la période mensuelle envisagée, ou à la saturation de ces aides, en raison de l’atteinte des plafonds prévus ;
  • au respect des règles sanitaires leur incombant ;
  • à leur date de création, qui doit être intervenue avant le 31 janvier 2021.

Montant de l’aide. Le montant de l'aide versée pour une période éligible donnée correspond à la somme des loyers ou redevances et charges de l'activité éligible de l'entreprise, calculés pour chaque établissement au prorata des journées d'interdiction d'accueil du public intervenues pour cet établissement pendant cette période éligible.

Sont toutefois déduites de ces sommes :

  • le montant de certaines aides perçues par l’entreprise pour la période éligible, calculé selon la formule disponible ici ;
  • le résultat lié au surcroît des activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, calculé selon la formule disponible ici.

Notez que si l’entreprise éligible a contracté une assurance couvrant le paiement des loyers ou redevances et des charges prises en compte dans le calcul de l’aide et a perçu une indemnisation au titre de cette assurance, le montant de celle-ci doit être déduit de l’aide versée.

Plafonnement de l’aide. Certaines entreprises éligibles à l’aide bénéficient de celle-ci dans la limite d’un plafond fondé sur la différence des excédents bruts d’exploitation « loyers » constaté en 2019 et 2021, selon les modalités définies ici.

Demande de l’aide. Les demandes d’aides pour les périodes éligibles des mois de février, mars, avril ou mai 2021 sont déposées en une seule fois, par voie dématérialisée, entre le 29 novembre 2021 et le 31 mars 2022. Elles doivent être accompagnées de certains justificatifs, dont la liste est disponible ici.

Pour plus de détails, cliquez ici.

Concernant le cumul des aides « coûts fixes rebond », « nouvelle entreprise rebond » et « loyer ». Il est désormais expressément précisé que les aides « coûts fixes rebond » et « nouvelle entreprise rebond », créées au début du mois de novembre 2021, ne sont pas cumulables avec l’aide « loyer ».

Par conséquent, le versement de ces aides annule, le cas échéant, les demandes au titre de l’aide « loyer » déposées et non encore instruites.

En toute logique, le versement de l’aide « loyer » annule, le cas échéant, les demandes d’aide « coûts fixes rebond » et « nouvelle entreprise rebond » qui n’ont pas encore été instruites par la Direction générale des finances publiques (DGFIP).

L’ensemble de ces dispositions, qui entreront en vigueur le 9 décembre 2021, sont aussi applicables aux îles Wallis et Futuna.


Coronavirus (COVID-19) : le fonds de transition est lancé !

La nouveauté. Le fonds de transition récemment lancé par le Gouvernement a vocation à soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (évènementiel, commerce, tourisme, hôtellerie-café-restauration, distribution, transport, etc.), dont les besoins de financement demeurent, malgré les différents dispositifs d’aide mis en place par l’Etat.

Pour mémoire, on parle :

  • d’entreprises de taille intermédiaire pour celles dont :
  • ○ l’effectif est compris entre 250 et 4 999 salariés ;
  • ○ et dont le chiffre d’affaires (CA) n’excède pas 1,5 Md € ou dont le total de bilan n’excède pas 2 Mds € ;
  • de grandes entreprises pour celles dont l’effectif salarié, le chiffre d’affaires ou le total de bilan excèdent les seuils mentionnés plus haut.

Quelle(s) forme(s) ? Les dispositifs de soutien mis en place dans le cadre du fonds de transition prennent la forme de prêts et d’instruments de quasi-fonds propres, en vue de renforcer et de consolider la trésorerie des entreprises qui y sont éligibles.

A noter. Les demandes d’aides doivent être effectuées par voie dématérialisée et envoyées à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr.


Coronavirus (COVID-19) : report des soldes d'été en Guadeloupe

En Guadeloupe, les soldes d’été devaient initialement débuter le 25 septembre 2021 et se terminer le 22 octobre 2021.

En raison de la situation sanitaire sur l’île, ils vont finalement débuter le 7 octobre 2021 et se terminer le 3 novembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’application du pass sanitaire dans les centres commerciaux au 6 septembre 2021

Pour mémoire, le pass sanitaire s’applique depuis le 9 août 2021 dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m², sur décision du préfet, dès lors que :

  • la gravité des risques de contamination le justifie, ce qui se traduit en pratique par un taux d’incidence supérieur à 200 cas pour 100 000 habitants ;
  • et que l’accès du public à des infrastructures de transports en commun et aux biens de première nécessité dans le bassin de vie est garanti.

Au total, 178 centres commerciaux situés dans 27 départements sont concernés par cette mesure.

En raison de la baisse du taux d’incidence sur tout le territoire, l’obligation d’application du pass sanitaire est levée, à compter du 8 septembre 2021, dans les centres commerciaux situés dans des départements connaissant un taux d’incidence inférieur à 200 cas/100 000 habitants et en décroissance continue depuis au moins 7 jours, à savoir :

  • l’Isère ;
  • la Loire ;
  • la Haute-Savoie ;
  • le Bas-Rhin ;
  • Paris ;
  • les Yvelines ;
  • l’Essonne ;
  • le Val-de-Marne ;
  • le Val d’Oise ;
  • les Hauts-de-Seine ;
  • la Seine-et-Marne ;
  • la Charente-Maritime ;
  • la Gironde ;
  • les Landes ;
  • les Pyrénées-Atlantiques ;
  • la Haute-Garonne ;
  • les Hautes-Pyrénées ;
  • les Pyrénées-Orientales.

A noter. Ce principe s’appliquera par la suite dans les autres départements, dès lors que le taux d’incidence sera inférieur à 200 cas/100 000 habitants et en décroissance pendant 7 jours consécutifs. Un arrêté préfectoral viendra mettre fin à l’obligation de pass sanitaire dans les grands centres commerciaux.


Coronavirus (COVID-19) : quel taux de TVA pour les services de coiffure ?

Un taux à 20 %. Les entreprises du secteur de la coiffure sont soumises à la TVA au taux normal de 20 %.

Un taux à 10 % ? Dans le cadre de la crise économique qui suit la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, il a été demandé au gouvernement s’il envisageait d’abaisser à 10 % (au lieu de 20 %) le taux de TVA applicable aux services de coiffure.

Non. La réponse est négative, l’incitation économique par la baisse du taux de TVA se révélant, selon le gouvernement, peu efficace.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur la nouvelle aide à destination des entreprises multi-activités

Pour qui ? Les entreprises qui peuvent bénéficier, au titre du 1er semestre 2021, de la nouvelle aide financière sont celles qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles sont résidentes fiscales françaises et ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ; notez que sont exclues du dispositif les associations et les propriétaires de monuments historiques bénéficiant d’un régime de faveur en matière de déduction des charges ;
  • elles ont été créées au plus tard le 31 décembre 2020 ;
  • elles sont domiciliées dans une commune peu dense ou très peu dense, soit une commune où au moins la moitié de la population vit en dehors d’un centre urbain ou d’une grappe urbaine ; pour information, la liste des communes concernées est disponible ici ;
  • elles :
  • ○ exercent leur activité principale dans le commerce de détail ou l’exploitation agricole dans l’une des activités suivantes :

- commerce d’alimentation générale, supérettes et magasins multi-commerces ;

- commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé ;

- boulangerie et boulangerie-pâtisserie ;

- cuisson de produits de boulangerie ;

- exploitation régulière disposant en son sein d’une activité de restauration régulière qui constitue une activité secondaire et complémentaire à l’activité agricole ;

  • ○ et ont au moins une activité secondaire ;
  • au moins l’une des activités secondaires a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ininterrompue entre le 1er novembre 2020 et le 1er mai 2021 ;
  • elles ne sont pas éligibles au Fonds de solidarité au titre du 1er semestre 2021 et n’ont pas perçu le Fonds de solidarité au titre de cette période ;
  • elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 % durant la période éligible ;
  • elles ne sont ni contrôlées par une autre entreprise, ni ne contrôlent une autre entreprise.

Pour rappel, une entreprise est considérée comme en contrôlant une autre :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Quelques précisions terminologiques. Dans le cadre de ces dispositions :

  • la notion de chiffre d’affaires (CA) s’entend comme le CA hors taxes ;
  • la période éligible est la période s’écoulant du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
  • un centre urbain est défini comme une zone géographique regroupant des carreaux d’un kilomètre de côté où la population est supérieure à 1 500 habitants sur chaque carreau, et regroupant au moins 50 000 habitants ;
  • une grappe urbaine est définie comme une zone géographique regroupant des carreaux d’un kilomètre de côté où la population est supérieure à 300 habitants sur chaque carreau, et regroupant au moins 5 000 habitants.

Combien ? L’aide versée est égale à 80 % de la perte du CA dans la limite de 8 000 €.

La perte de CA se définit comme la différence entre :

  • le CA au cours de la période éligible ;
  • le CA de référence, défini comme :
  • ○ pour les entreprises créées avant le 31 décembre 2018, le CA réalisé entre le 1er janvier 2019 et le 30 juin 2019 ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er janvier 2019 et le 29 février 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ramené sur 6 mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020 ramené sur 6 mois ;
  • ○ pour les entreprises créées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020, le CA réalisé durant le mois de décembre 2020 ramené sur 6 mois.

Comment faire la demande ? L’entreprise qui souhaite demander le bénéfice de l’aide doit faire sa demande par voie dématérialisée sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites, entre le 21 juillet et le 31 octobre 2021.

Quels justificatifs ? Elle doit accompagner sa demande des éléments suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant qu’elle remplit les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées ;
  • la copie de la pièce d'identité en cours de validité (carte nationale d'identité, ou, le cas échéant, passeport ou titre de séjour) du représentant légal de l'entreprise ; cette pièce pouvant être seulement utilisée dans le cadre de l’instruction et du versement de l’aide ;
  • ses coordonnées bancaires ;
  • une attestation d'un expert-comptable, tiers de confiance, délivrée à la suite d'une mission d'assurance réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, qui mentionne :
  • ○ le CA pour la période éligible au titre de laquelle l'aide est demandée ;
  • ○ le CA de référence ;
  • ○ le numéro professionnel de l'expert-comptable.

L'expert-comptable doit compléter l’attestation en déclarant :

  • que l'entreprise remplit les conditions d'éligibilité requises ;
  • que l'entreprise n'a reçu aucune aide liée au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985 – dont le détail est disponible ici) à la date de signature de la déclaration, ou qu’elle a reçu (ou demandé mais pas encore reçu) des aides liées au régime temporaire Covid-19 (SA. 56985), en complément de la demande d'aide, pour les montants qu’il précise dans l’attestation, et sans que leur valeur ne dépasse les plafonds visés par ce régime temporaire.

A noter. L'attestation qu’il rédige doit être conforme au modèle disponible sur le site https://les-aides.fr/commerces-multi-activites.

Versement de l’aide. L’aide est versée sur le compte bancaire indiqué par l’entreprise.

Conservation des justificatifs. L’entreprise doit conserver pendant 5 ans à compter du versement de l’aide l’ensemble des documents qui attestent du respect des conditions d’éligibilité et du calcul de son montant, ainsi que l’attestation établie par l’expert-comptable.

Attention ! Les agents publics chargés du contrôle de l’aide peuvent demander que leur soit fournie cette documentation à tout moment, dans ce même délai de 5 ans. L’entreprise qui a bénéficié de l’aide dispose alors d’un mois pour produire les justificatifs demandés.

Bon à savoir. En cas d’irrégularités ou d’absence de réponse, les sommes que l’entreprise a indûment perçues sont récupérées par l’administration.


Artisans, commerçants, indépendants : en route vers la transition écologique !

Pour mémoire, le gouvernement a mis en place un plan « France Relance » courant 2020 pour soutenir l’économie et favoriser le rebond des entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire.

Parmi les objectifs poursuivis par ce plan figure l’accélération de la transition écologique des entreprises.

Dans ce cadre, le gouvernement vient d’annoncer la possibilité, pour les artisans, commerçants et indépendants, de bénéficier d’un diagnostic individuel et gratuit effectué par un conseiller d’une Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA) ou d’une Chambre de commerce et d’industrie (CCI).

Le but de cette évaluation est de réaliser un état des lieux du fonctionnement de l’entreprise d’un point de vue écologique et d’élaborer un plan d’actions en vue de l’améliorer.

Notez que les entreprises pourront également, si elles le souhaitent, bénéficier d’une aide plus intensive notamment dans le but :

  • de rechercher un financement en vue de financer un investissement, une étude, une formation ;
  • d’optimiser leur mode de production ou de fonctionnement (notamment en ce qui concerne l’utilisation d’énergies, etc.) ;
  • d’engager une démarche de reconnaissance environnementale (de type label).


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les établissements non commerciaux

Jusqu’à présent, les établissements non commerciaux qui pouvaient accueillir du public dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions sanitaires figuraient sur la liste suivante :

  • les services publics, sous réserve des interdictions réglementaires ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n. c. a. ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyse ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • les services de transaction ou de gestion immobilières ;
  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil spécifique ;
  • l'activité des services de rencontre ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.

En raison de la dernière étape du déconfinement, qui ne comporte plus de fermeture de ces établissements, cette liste est supprimée. Sachez que l’accueil du public doit toujours se faire dans le respect des gestes barrières.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les établissements commerciaux

Jusqu’à présent, la réglementation imposait une jauge sanitaire aux commerces dans l’accueil du public.

En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il était en outre prévu que ces établissements ne pouvaient accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu fixée par le préfet, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.

Depuis le 30 juin 2021, la jauge sanitaire est supprimée. Elle existe encore seulement en Guyane, dans les conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur de celui-ci.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet peut limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans les établissements commerciaux.

Par ailleurs, les limitations prévues en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin sont supprimées.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les marchés

Jusqu’à présent, une jauge sanitaire existait dans les marchés limitant le nombre de clients pouvant s’y rendre.

Depuis le 30 juin 2021, cette jauge sanitaire est supprimée.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les foires et salons

Jusqu’à présent, une jauge sanitaire existait dans les lieux destinés à recevoir des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire.

Depuis le 30 juin 2021, cette jauge sanitaire est supprimée.


Coronavirus (COVID-19) : modification de la période des soldes d’été 2021 en Moselle

La date de la période des soldes vient d’être modifiée pour le département de Moselle (57). Celles-ci débuteront le samedi 26 juin 2021 et termineront le vendredi 23 juillet 2021.


Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces au 21 juin 2021

Concernant les commerces. Pour mémoire, depuis le 9 juin 2021, il est prévu que les magasins de vente et les centres commerciaux aient la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 4 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 4 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Outre-mer. Il est désormais prévu qu’en Guyane, cette surface minimale soit portée à 8 m².

En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il est en outre prévu que ces établissements ne puissent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.


Coronavirus (COVID-19) : taxe foncière et entreprises fermées pendant la crise

Pas de dégrèvement général… Interrogé sur la possibilité d’instaurer un dégrèvement généralisé de taxe foncière au bénéfice des commerces, des cafés, des hôtels et des restaurants fermés administrativement en raison de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement répond par la négative.

Toutefois, il rappelle que ces mêmes entreprises peuvent d’ores-et-déjà bénéficier d’un dégrèvement partiel de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel qu’elles utilisent ou donnent en location munis du matériel nécessaire à leur exploitation, sous réserve du respect de 3 conditions :

  • l’inexploitation est indépendante de la volonté de l’entreprise ;
  • l’inexploitation doit avoir une durée de 3 mois au moins ;
  • l’inexploitation doit affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les commerces au 9 juin 2021 ?

Concernant les magasins et les commerces. A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les magasins de vente et les centres commerciaux recevant du public aient la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 4 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 4 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Dans l’ensemble des départements métropolitains, les magasins de vente et les centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 23 heures, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.

Concernant les marchés. Pour mémoire, il est prévu que la mesure relative à l’interdiction des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes ne fasse en principe pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur.

A compter du 9 juin 2021, cet accueil doit toutefois s’effectuer :

  • dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
  • dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
  • de manière à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes et sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² dans les marchés couverts.

Concernant les expositions, foires et salons. Jusqu’à présent, il était prévu que les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions et des salons ayant un caractère temporaire ne puissent pas accueillir de public.

Et maintenant ? Cette disposition est assouplie au 9 juin 2021 : ce type d’établissement peut désormais accueillir du public, à la condition que le nombre de personnes accueillies n’excède pas 50 % de sa capacité d’accueil et 5 000 personnes.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021

Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.

Le principe. Si une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage découlant de la crise sanitaire, le préfet de département peut réquisitionner les établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements de cultes ;
  • les établissements flottants ;
  • les refuges de montagne.


Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces et les restaurants au 2 juin 2021

Concernant les magasins et les commerces. Les magasins de vente et centres commerciaux recevant du public ont la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Notez que le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l’exigent, limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements.

Plages d’accueil du public. Dans l’ensemble des départements métropolitains, les magasins de vente et centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.

Outre-mer. En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, l'interdiction d'accueil du public s'applique pendant la durée de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Concernant les marchés. La mesure relative à l’interdiction des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes ne fait en principe pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur.

Attention ! Cet accueil doit toutefois s’effectuer :

  • dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
  • dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
  • de manière à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes et sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface :
  • ○ de 4 m² dans les marchés ouverts ;
  • ○ et de 8 m² dans les marchés couverts.

A noter. Après avis du maire, le préfet de département peut décider d’interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires applicables.

Notez enfin que dans les marchés couverts, toute personne de plus de 11 ans doit obligatoirement porter un masque de protection.

Concernant les expositions, foires et salons. Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ont l’interdiction d’accueillir du public.

Concernant les restaurants et débits de boisson. Certains établissements ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions. Il s’agit des établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boisson ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
  • les restaurants d'altitude ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Plages d’accueil du public. Les horaires d’accueil du public varient selon la localisation de l’établissement :

  • dans l’ensemble des départements métropolitains, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures ;
  • en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, les établissements ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

En terrasses, et seulement en terrasses… Dans les départements métropolitains et les territoires d’Outre-mer, seules les terrasses extérieures des établissements concernés peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.

Une exception ! Ces établissements peuvent toutefois accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :

  • leurs activités de livraison ;
  • le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui sont autorisés à accueillir du public.

A noter. Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 21 heures ou, en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna et en Polynésie française, en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration dans le respect des règles relatives aux places assises et aux capacités d’accueil maximale par table.

Pour la restauration collective en régie ou sous contrat, la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, ainsi que dans les établissements situés dans des départements autres que le territoire métropolitain ou la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna, la Polynésie française ou la Guyane, les gérants des établissements sont tenus d’organiser l'accueil du public dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 4 personnes ;
  • une distance minimale de 2 mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf dans la situation où une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; notez que cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de 4 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.

Masque de protection. Sont tenus de porter un masque de protection :

  • le personnel des établissements ;
  • les personnes accueillies de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.

Concernant les auberges, résidences de tourisme et campings. Sous réserve du respect de certaines conditions, les établissements suivants peuvent accueillir du public :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.

A noter. Les espaces collectifs de ces établissements accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire à ces établissements d'accueillir du public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.

Une exception ! Notez toutefois que lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueil du public, les auberges collectives, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme et villages de vacances et maisons familiales de vacances peuvent, par exception, accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Bon à savoir. Les établissements et services médico-sociaux des établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et ceux des établissements et des services, y compris des foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, peuvent organiser des séjours à l’extérieur de leurs structures dans l’un des 5 établissements énumérés ci-dessus, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciations sociales.

Mais aussi. Notez enfin que les séjours de vacances adaptées organisés sont autorisés sous réserve du respect de ces mêmes règles.

Concernant les établissements thermaux. Les établissements thermaux peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.

A noter. Les établissements recevant du public autre que les établissements thermaux qui proposent des activités d'entretien corporel ne peuvent accueillir du public que pour les activités permettant le port du masque de manière continue.


Coronavirus (COVID-19) : report des soldes d’été 2021

Depuis la réouverture de tous les commerces, le 19 mai 2021, ceux-ci ont globalement de très bons chiffres d’affaires.

Pour qu’ils puissent continuer à écouler leur stock à un meilleur prix, le gouvernement a décidé de reporter les soldes d’été 2021. Alors que ces derniers devaient initialement débuter le mercredi 23 juin, ils débuteront finalement 1 semaine plus tard, soit le 30 juin 2021.

En conséquence, au lieu de terminer le 20 juillet 2021, ils finiront le 27 juillet 2021.


Coronavirus (COVID-19) : une dérogation temporaire de 30 jours

En raison de la crise sanitaire et économique liée à la Covid-19, depuis le 20 mai 2021 et pour une période 30 jours, les fabricants des produits du tabac peuvent soit anticiper, soit décaler l'apposition des avertissements sanitaires combinés de la série 2 sur les paquets :

  • de produits du tabac,
  • de produits de vapotage,
  • de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac et de papier à rouler les cigarettes.

L’ensemble de ces avertissements sanitaires est consultable à l’adresse suivante : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0109&from=FR. Il s’agit, par exemple, de la mention « Fumer provoque des AVC et des handicaps ».


Coronavirus (COVID-19) : un protocole sanitaire renforcé en 3 phases

  • Règles applicables du 19 mai 2021 au 8 juin 2021

A compter du 19 mai 2021, les commerces peuvent à nouveau accueillir du public dans le respect des mesures sanitaires suivantes :

  • les commerces dont la surface de vente est inférieure à 8m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les commerces dont la surface de vente est supérieure à 8m² peuvent accueillir un nombre de clients permettant de réserver à chacun une surface de 8m², dans la limite de l’effectif maximal admissible défini par la réglementation applicable aux établissements recevant du public (ERP) au regard de l’activité de l’établissement.
  • Règles applicables du 9 juin 2021 au 29 juin 2021

A compter du 9 juin 2021, la jauge sanitaire minimale est ramenée à 4m² par client.

  • Règles applicables à compter du 30 juin 2021

A compter du 30 juin 2021, il n’y a plus de jauge sanitaire.

  • Calcul de la jauge sanitaire

La jauge sanitaire s’apprécie sur l’ensemble de la surface de vente, sans déduction des rayonnages, présentoirs ou meubles, ou, pour ceux qui n’ont pas de surface de vente, sur le local d’accueil du public.

Une tolérance est accordée pour les personnes accompagnées d’une même unité sociale (familles par exemple), ou nécessitant un accompagnement (personne âgée, adulte handicapé, etc.) : il convient, dans la mesure du possible, de limiter à 2 adultes le nombre de personnes par unité sociale.

Dans les centres commerciaux, la jauge s’applique à la fois pour l’ensemble du centre et pour chacun des magasins ou boutiques le composant.

Les commerçants sont tenus de s’assurer du respect de la jauge à tout instant dans leur magasin.

Pour les magasins d’une surface de vente de 400m² et plus, cette obligation se décline par la présence d’une personne à l’entrée pour le comptage ou par la mise en place d’un dispositif de comptage.

  • Autres mesures sanitaires

Les autres mesures sanitaires à respecter sont relatives :

  • à la mise à disposition de gel hydroalcoolique ;
  • au port du masque obligatoire dès l’âge de 11 ans ;
  • à la mise en place (recommandée) d’un sens de circulation unique ;
  • à la mise en place de dispositifs pour lutter contre les points de regroupement ;
  • à la proposition de créneaux horaires de faibles affluences pour les personnes vulnérables.
  • Consultation du protocole sanitaire renforcé

Vous pouvez consulter le protocole sanitaire pour les commerçants à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/protocole-sanitaire-renforce-commerces.pdf.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur le calendrier à venir !

Le contexte. Très attendu, le calendrier du déconfinement et les dates prévisionnelles de réouverture des commerces, viennent d’être précisés par le gouvernement.

Les étapes. Ce déconfinement devrait se dérouler par étapes selon les modalités suivantes :

  • le 3 mai 2021 :
  • ○ couvre-feu maintenu ;
  • ○ télétravail maintenu ;
  • ○ statut quo sur les commerces ;
  • ○ réouverture des collèges avec une demi-jauge pour les classes de 4e et 3e ;
  • ○ réouverture des lycées en demi-jauge ;
  • ○ fin de l’attestation pour les déplacements en journée ;
  • ○ levée des restrictions pour les déplacements inter-régionaux ;
  • le 19 mai 2021 :
  • ○ couvre-feu repoussé à 21 h ;
  • ○ télétravail maintenu ;
  • ○ réouverture des commerces, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ réouverture des terrasses, avec des tables de 6 personnes au maximum ;
  • ○ réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles avec public assis, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
  • ○ réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
  • ○ reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles adaptés ;
  • ○ rassemblements de plus de 10 personnes interdits ;
  • le 9 juin 2021 :
  • ○ couvre-feu repoussé à 23 h ;
  • ○ assouplissement du télétravail ;
  • ○ réouverture des cafés et restaurants, avec des tables de 6 personnes maximum, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ possibilité d’accueil d’un public de 5 000 personnes maximum dans les lieux de culture et les établissements sportifs (sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire) ;
  • ○ réouverture des salles de sport et élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein air et sans contact en intérieur, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ réouverture des salons et foires d’exposition, avec là encore la possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes sur présentation d’un pass sanitaire, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ possibilité d’accueil des touristes étrangers sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
  • le 30 juin 2021 :
  • ○ fin du couvre-feu ;
  • ○ fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale ;
  • ○ possibilité d’accéder à tout évènement rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur, sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
  • ○ limite maximale de public présent adaptée aux évènements et à la situation sanitaire locale ;
  • ○ maintien de la fermeture des discothèques.

Concernant le pass sanitaire. Le pass sanitaire évoqué devrait avoir pour fonction de regrouper le résultat de tests ou le certificat de vaccination de chaque personne, afin de lui permettre de voyager ou de participer à un grand évènement à partir du mois de juin 2021.

Comment ? Il devrait être disponible via l’application TousAntiCovid début juin 2021, sans que soit pour autant remise en cause la validité des certificats établis sur papier.

A noter. Ce pass ne devrait pas être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, par exemple les restaurants, théâtres et cinémas. Il devrait toutefois être nécessaire pour accéder aux stades ou aux festivals.

Affaire à suivre… Notez que le calendrier du déconfinement ainsi que les jauges et protocoles dont la mise en place est requise seront ultérieurement détaillés par le gouvernement au cours de la semaine du 10 mai 2021.

Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables avant le 2 juin 2021

     => Consultez l’ensemble des mesures relatives aux commerçants et distributeurs avant le 2 juin 2021


Coronavirus (COVID-19) : un point sur la TASCOM

Une question. Interrogé sur la possibilité de rembourser la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) payée au titre de l’année 2020 aux commerçants impactés par des mesures de fermeture administrative du fait de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus (Covid-19), le Gouvernement vient de répondre par la négative.

Il rappelle, en effet, que la TASCOM due au titre de l’année 2020 devait être payée au plus tard le 15 juin 2020 : elle a donc déjà été versée par les entreprises concernées.

De plus, le montant de la TASCOM dépend du chiffre d’affaires de l’année précédente. En conséquence, la TASCOM pour 2021 tiendra nécessairement compte de la baisse d’activité subie par les entreprises, en 2020, du fait des mesures sanitaires mises en place pour faire face à l’épidémie de Covid-19.


Coronavirus (COVID-19) : vers une ouverture des commerces le dimanche ?

Travail le dimanche pour les commerces ? Le gouvernement envisage à compter de la réouverture des commerces le mercredi 19 mai 2021, d’autoriser les commerçants à ouvrir le dimanche ces prochaines semaines afin :

  • de leur permettre de rattraper leur baisse du chiffre d’affaires (CA) subie en raison des fermetures administratives ;
  • d’étaler le flux de client sur l’ensemble de la semaine pour limiter au maximum la circulation du virus.

Dérogation préfectorale. Cette autorisation, prendra la forme d’une dérogation exceptionnelle délivrée par le préfet, à l’issue d’une concertation locale avec les acteurs économiques et les partenaires sociaux.

Précisions. Le cas échéant, ces dérogations n’auront pas vocation à remplacer celles déjà existantes, notamment celle des 12 dimanches par an accordée aux municipalités.

Sur la base du volontariat… Le gouvernement insiste sur le fait que l’ensemble des garanties accordées aux salariés dans le cadre du travail dominical doivent néanmoins être respectées (volontariat, contreparties, etc.). Il rappelle enfin que le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne peut faire l’objet d’aucune mesure discriminatoire ou encore constituer une faute ou un motif de licenciement.


Coronavirus (COVID-19) et paiement des loyers commerciaux : (encore) de nouvelles précisions !

Le contexte. Un commerçant est locataire d’un local commercial situé dans une galerie commerciale. A la suite de la fermeture de son magasin au cours de la période du 16 mars au 11 mai 2020, il décide de suspendre le paiement de son loyer.

L’argument du locataire. Entre autres arguments, il rappelle, en effet, que la perte du local loué peut donner lieu à une diminution du loyer. Or, selon lui, l’impossibilité d’utiliser les locaux qu’il a loués en raison de la crise sanitaire et de l’application de mesures administratives restrictives doit s’assimiler à une perte de son local… ce qui le dispense du paiement des loyers sur cette période.

La position du juge. Ce que confirme ici le juge, qui estime que l’impossibilité pour le locataire d’utiliser son local dans de telles circonstances s’assimile à une perte du local loué sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020, ce qui l’exonère par conséquent du paiement des loyers sur cette période.

Attention ! Il est important de souligner que la question relative au paiement des loyers commerciaux durant la crise sanitaire nourrit un riche contentieux, qui donne lieu à diverses décisions de justice dont la teneur n’est pas homogène. Dans l’attente d’une harmonisation, il convient d’appréhender la présente décision avec la plus grande précaution.


Coronavirus (COVID-19) : quelle règlementation pour la vente de muguet en 2021 ?

Quelles modalités ? La vente de muguet sera bel et bien autorisée cette année :

  • dans les commerces déjà ouverts, parmi lesquels figurent les fleuristes, les jardineries et les enseignes de la grande distribution ;
  • dans les points de vente tenus par les associations et les particuliers sur la voie publique, dans la limite toutefois des rassemblements à 6 personnes.

A noter. Au vu des mesures de confinement et de couvre-feu actuellement applicables, cette vente devra se tenir entre 6h et 19h, dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour du lieu d’habitation.

Coronavirus (COVID-19) : (encore une) nouvelle précision concernant le paiement des loyers commerciaux !

Les faits. Un grand magasin, exploité par une société, est fermé pendant la période de confinement, puis partiellement ouvert au public à l’expiration de celle-ci.

La position de la locataire. Une situation exceptionnelle qui, selon la société, justifie :

  • qu’elle ne soit pas tenue de régler les loyers échus pendant la période de confinement ;
  • qu’elle ne soit tenue qu’au paiement d’un loyer minoré à proportion de sa perte de chiffre d’affaires pendant toute la durée des mesures restrictives d’accueil du public qui ont suivi ce confinement.

La position du bailleur. Mais cette position n’est pas partagée par son bailleur, qui décide de saisir le juge en urgence afin de réclamer le paiement des loyers dus… A l’appui de sa demande, il indique avoir fait preuve de bonne foi en proposant, en raison du contexte sanitaire, le report temporaire (et sans intérêts) du paiement des loyers dus pendant la période de confinement… ce qu’a pourtant refusé sa locataire.

Les arguments de la locataire. « Et pour cause », rétorque celle-ci qui reste sur sa position, et ce pour diverses raisons.

L’exception d’inexécution. D’abord, rappelle-t-elle, le bailleur est tenu de garantir une jouissance paisible du local loué pendant toute la durée du bail… ce qui n’a pas été le cas ici puisque celui-ci a été fermé dans le cadre de diverses mesures administratives.

Donc. Dès lors, elle a le droit, en réaction à ce manquement, de s’abstenir pour sa part de payer le loyer échu pendant cette période (techniquement, on parle « d’exception d’inexécution »).

La destruction de la chose louée. Ensuite, poursuit-elle, il est en principe prévu que si la chose louée est partiellement détruite en cours de bail, le locataire peut demander une diminution du prix, voire la résiliation du bail.

Donc. Et selon elle, cette disposition a vocation à s’appliquer ici, puisque l’impossibilité d’exploiter les lieux loués en raison de la fermeture administrative du commerce est assimilable à une perte du local.

L’obligation de bonne foi. Enfin, conclut-t-elle, le bailleur est tenu d’exécuter le contrat de bonne foi, ce qui l’oblige, en cas de changement imprévisible, à le renégocier … ce qu’il a pourtant refusé ici !

La position du juge… Mais ces arguments multiples ne convainquent pas le juge, qui lui répond à son tour en plusieurs étapes.

Concernant l’exception d’inexécution. Certes, reconnaît-il, le bailleur a bel et bien l’obligation de délivrer les lieux loués et d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant toute la durée du bail.

Donc. Par conséquent, il doit être tenu pour responsable de l’impossibilité pour son locataire d’exploiter son local, et ce même si la fermeture administrative de celui-ci ne résulte pas de sa propre décision.

Et ? Cette situation permet donc (en théorie) au locataire de se prévaloir de ce manquement pour suspendre, à son tour, le paiement des loyers pour la période concernée.

Mais ici. Toutefois, tempère le juge, cette « exception d’inexécution » doit rester proportionnée et provisoire au temps pendant lequel le locataire n’a plus accès à son local. Or ici, la locataire a purement et simplement refusé de payer son loyer pendant toute la durée du confinement, puis n’a accepté par la suite de ne payer qu’une partie du loyer dû, à proportion de la perte de son chiffre d’affaires… ce qui constitue, selon le juge, une attitude excessive.

Concernant la perte de la chose louée. Par ailleurs, poursuit-il, les dispositions relatives à la perte de la chose louée ne sont applicables qu’à la condition que le local ait fait l’objet d’une destruction définitive… ce qui n’est pas le cas ici.

Concernant l’obligation d’exécution de bonne foi. Enfin, conclut-il, le bailleur a rempli son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi puisque face à l’évolution de la situation sanitaire, il a proposé de reporter le paiement des loyers échus durant le confinement, sans intérêts de retard.

Par conséquent… Pour toutes ces raisons, la demande de la locataire doit donc être rejetée…

Attention ! Il faut noter que cette décision s’inscrit dans le cadre d’un contentieux important en matière de paiement des loyers commerciaux en temps de crise sanitaire. Les détails apportés ici par le juge sont certes très précis, mais restent circonscrits aux faits de la situation qui lui était soumise.

Donc. Dans l’attente d’un positionnement clair et homogène des juges sur la question, il convient donc de manier ces décisions avec la plus grande prudence…

Coronavirus (COVID-19) : une aide particulière pour les secteurs en « sous-activité »

Le contexte. L’épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques impactent plus particulièrement certains secteurs, qui se trouvent de fait en sous-activité.

Quels secteurs ? Parmi les entreprises concernées figurent les bars-restaurants, les cafés, les hôtels, les voyagistes, les traiteurs, les salles de sport, les discothèques mais aussi les entreprises de l’évènementiel.

Quel soutien ? Pour leur permettre de faire face à leurs difficultés, 2 niveaux de soutien spécifiques ont été mis en place.

D’abord. Le premier est assuré par les Chambres de commerce et d’industrie (CCI), qui organisent l’accueil, l’information et l’orientation de ces entreprises vers les dispositifs d’aide d’urgence de droit commun, tels que l’exonération des charges fiscales ou sociales, la mise en place du dispositif d’activité partielle, l’accès au Fonds de solidarité et les prêts garantis par l’Etat (PGE), etc.

Ensuite. Le second est géré par le Médiateur des entreprises, qui peut se voir transférer par les CCI les dossiers des entreprises qui rencontrent des différents avec leurs partenaires économiques, notamment en ce qui concerne les retards de paiement ou les baux commerciaux.

A noter. Le Médiateur a également pour vocation d’intervenir en cas de tensions existantes entre les entreprises et les administrations qui ont la charge de la gestion des aides auxquelles elles peuvent prétendre.

Mais aussi. Dans le cadre de sa mission, le Médiateur a mis en place un dispositif de dialogue dédié à la gestion des dossiers complexes de demande d’intervention du Fonds de solidarité avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

Bon à savoir ! Enfin, notez que l’intervention du Médiateur des entreprise est gratuite et confidentielle, et qu’elle enregistre des résultats positifs en nombre, avec un taux de réussite avoisinant les 70 % pour l’année 2020.

Coronavirus (COVID-19) : C’est l’histoire d’une commerçante, contrainte de fermer sa boutique, qui réclame le remboursement de ses loyers…

Le contexte. Une commerçante est contrainte de fermer sa boutique en raison de la crise sanitaire.

La demande. Elle décide alors de demander à son bailleur le remboursement des loyers qu’elle a versés au cours de cette période de fermeture, en rappelant que le bailleur à l’obligation de lui donner l’accès à son local et lui en garantir la jouissance paisible. Ce qui n’est pas le cas ici, selon elle, puisque l’accès au local lui a été interdit, l’empêchant ainsi d’exercer son activité. Faute de contrepartie elle estime que les loyers ne sont pas dus…

La position du juge. La mesure de fermeture administrative du local ne peut pas être considérée comme un manquement du bailleur à ses obligations… qui n’a donc pas à rembourser les loyers !

Coronavirus (COVID-19) et commerces fermés : un nouveau dispositif d’aide pour les stocks

Le contexte. Les mesures restrictives mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de coronavirus provoquent chez les commerçants de l’habillement, de la chaussure, du sport et de la maroquinerie, une accumulation de stocks saisonniers qu’ils peinent à écouler.

La nouveauté. Pour parer à cette difficulté, le Gouvernement a annoncé, pour ces commerces, la mise en place d’une aide forfaitaire égale à 80 % du montant de l’aide touchée au titre du Fonds de solidarité en novembre 2020.

Combien ? En moyenne, cette aide devrait donc s’élever à 6 000 € par entreprise et concerner environ 35 000 commerces.

A noter. Le Gouvernement a par ailleurs rappelé l’existence du dispositif d’aide mensuelle versée par le Fonds de solidarité, qui permet l’octroi d’une aide pouvant atteindre 10 000 € ou 20 % de leur chiffre d’affaires pour les commerces fermés depuis le 31 janvier 2021 dans les centres commerciaux de plus de 20 000 m². Cette aide devrait être reconduite au titre du mois de mars 2021.

Mais aussi. Notez par ailleurs que les commerces bénéficiaires de l’aide devraient en outre pouvoir bénéficier dans les mois à venir :

  • des exonérations de cotisations patronales ;
  • de l’aide au paiement des cotisations salariales ;
  • de l’activité partielle sans reste à charge ;
  • du prêt garanti par l’Etat (PGE).

Pas d’exonération ! L’aide pour les stocks perçue en 2021 ou à compter des exercices clos depuis le 1er janvier 2021 ne bénéficie ni d’une exonération d’impôt, ni d’une exonération de cotisations et contributions sociales.

Elle doit être prise en compte pour la détermination :

  • du seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • du seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • des seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • du seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.

Coronavirus (COVID-19) et commerçants : quelles sanctions si vous ne respectez pas les règles ?

Le contexte. Pour mémoire, la déclaration de l’état d’urgence sanitaire autorise le Gouvernement à ordonner la fermeture provisoire et à réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, des établissements recevant du public.

Jusqu’à ici… Jusqu’à présent, la violation de ces dispositions entraînait l’application d’une amende de 4ème classe (à savoir 750 € d’amende pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale), voire d’une amende de 5ème classe en cas de réitération (soit 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale).

Et aujourd’hui ? Ces dispositions ont été durcies au 19 février 2021 : depuis cette date, la violation des règles applicables entraîne l’application de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe dès le premier manquement.

Bon à savoir. Notez que la procédure de l’amende forfaitaire est applicable à cette contravention : son montant est fixé à 500 €, et porté à 1 000 € en cas d’amende forfaitaire majorée.


Coronavirus (COVID-19) : pour les librairies indépendantes

Alors que le reconfinement contraint les libraires à fermer, le Gouvernement a décidé de mettre en place un dispositif pour les aider à poursuivre leur activité à travers la vente en ligne. Ainsi, depuis le 5 novembre 2020 et pendant la durée du reconfinement, l’Etat prend en charge les frais d’envoi de livres.

Ce dispositif va permettre aux libraires de ne facturer à leurs clients que les frais de port au tarif minimum légal, soit 0,01 €.

Les libraires qui souhaitent en bénéficier devront déposer auprès de l’Agence de Services et de Paiement (ASP) une demande de remboursement accompagnée des factures justifiant des coûts d’expédition des commandes prises à partir du 5 novembre.

Bon à savoir. Notez que seules sont éligibles les librairies indépendantes, c’est-à-dire les entreprises répondant aux critères de taille des TPE et PME et dont la vente de livres neufs est l’activité principale.

Par ailleurs, afin de réduire le montant de l’avance de trésorerie des libraires et les délais de livraisons de proximité à J+1, La Poste met en place une remise sur son offre « Proxicourses Librairies ». Celle-ci est disponible au tarif de 2 € au lieu de 4,5 €.


Coronavirus (COVID-19) : encourager la vente à emporter ou les livraisons à domicile

Vente à emporter ou livraison. Partant du constat que seules 32 % des TPE françaises disposent de leur propre site Internet, le Gouvernement rappelle que pendant le confinement, la vente à emporter et les livraisons à domicile restent autorisées.

Donc. Il appelle donc les consommateurs à :

  • privilégier la vente à emporter dans les magasins français ;
  • acheter des livres chez les libraires, des vêtements dans les boutiques habituelles, etc. grâce au click and collect.

Une information. A toutes fins utiles, le Gouvernement indique qu’il soutiendra toutes les initiatives qui permettront aux commerçants de continuer à avoir une activité ne présentant aucun risque de diffusion du virus.

Un guide pratique. Le Gouvernement vient de publier un guide pratique en 3 étapes :

  • être visible en ligne ;
  • informer et garder le contact avec ses clients en faisant connaître son offre ;
  • développer la vente par le retrait de commande, la livraison à domicile ou la vente en ligne.

Une mise à jour. Ce guide sera régulièrement mis à jour.

A toutes fins utiles, le Gouvernement rappelle que le chiffre d’affaires issu des ventes réalisées pendant le confinement ne sera pas comptabilisé dans le calcul des aides au titre du fonds de solidarité.

Une plateforme Web. Pour compléter ce guide, le Gouvernement a lancé ce 10 novembre 2020 la plateforme Web « Clique-mon-commerce.gouv.fr » dont l’objectif est d’identifier les solutions pouvant être mises en œuvre par les professionnels pour leur permettre de poursuivre leur activité en ligne. Ces solutions numériques permettent de :

  • rejoindre une place de marché en ligne mettant en avant les commerces de proximité ;
  • mettre en place une solution de logistique/livraison ;
  • mettre en place une solution de paiement à distance ou numérique ;
  • créer un site Internet pour son entreprise.

Une labellisation. Notez que l’ensemble des solutions proposées sur cette plateforme font l’objet d’une labellisation par le Gouvernement.

Un engagement. Tous les prestataires labellisés se sont engagés à offrir la gratuité d’accès à leurs services pendant le confinement. C’est le cas, par exemple, de :

  • la plateforme « Ma Ville, Mon Shopping » de la Poste, qui propose aux entreprises un abonnement gratuit pendant la durée du confinement et des commissions réduites de moitié (4,5% des ventes contre 9% habituellement) ;
  • la solution Paylib, qui permet aux entreprises de mettre en œuvre un système de moyens de paiement en ligne gratuit pendant 3 ans ;
  • l’offre de solutions Wishibam, qui propose la mise en place gratuite d’une place de marché locale et des commissions offertes pendant les 6 premiers mois.

Un chèque. Pour accompagner les commerçants, artisans et restaurateurs vers leur transition numérique, le gouvernement met en place un chèque numérique permettant de couvrir les coûts liés au lancement d’une activité en ligne, tels que la création d’un site Internet, l’adhésion à une plateforme en ligne, l’achat d’un logiciel ou la rémunération d’une prestation d’accompagnement.

Combien ? Cette aide financière sera accordée, dans la limite de 500 €, sur présentation de facture à l’Agence de services et de paiement.

Une nouveauté au 14 avril 2021. Au vu du succès de l’aide et de l’évolution de la situation sanitaire, le Gouvernement a décidé d’étendre l’aide à l’ensemble des entreprises de moins de 11 salariés, quel que soit leur secteur d’activité.

Factures éligibles. Pour en bénéficier, celles-ci doivent, toutes conditions par ailleurs remplies, être en mesure de présenter des factures de dépenses de numérisation datées entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, d’un montant de 450 € minimum.

Bon à savoir. Notez que le dépôt des dossiers de candidature peut s’effectuer à l’adresse suivante : cheque.francenum.gouv.fr.

     => Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : les mesures d’accompagnement financier des entreprises

Coronavirus : le e-commerce est favorisé

Le but. Pour permettre aux petits commerces de poursuivre leur activité malgré le confinement de leur clientèle, le Gouvernement souhaite favoriser la mise en place de systèmes de vente en ligne. Pour cela, différentes mesures ont été prises.

Guides pratiques. Le Gouvernement a mis en ligne deux guides pratiques pour favoriser la mise en place de la vente en ligne par les commerçants, artisans et indépendants :

  • le 1er compile conseils et informations, et est disponible sur le lien suivant : https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/artisans-commercants-independantscomment-maintenir-une-activite-economique ;
  • le 2nd touche aux consignes sanitaires à respecter lors de la livraison de colis, et est disponible sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/coronavirusprecautions-sanitaires-livraison-colis.

Engagements des entreprises spécialisées en e-commerce. Répondant à l’appel lancé par le gouvernement, certaines entreprises spécialisées en e-commerce ont également mis en ligne plusieurs offres préférentielles à destination des petits commerces, afin de les accompagner dans la mise en place d’un service de vente à distance. Ces offres, qui touchent notamment au développement du site marchand, sont accessibles sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-offres-preferentielles-commercants. Les tarifs des offres sont réduits, et celles-ci sont pour la plupart sans engagement de durée.

Le saviez-vous ?

Depuis le 29 mars 2020, le représentant de l’Etat du département peut procéder à la réquisition de tous les établissements recevant du public, pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire. Ne peuvent cependant pas être réquisitionnés les magasins de vente et centres commerciaux, les restaurants et débits de boissons, les établissements du culte, les établissements flottants et les refuges de montagnes.


Coronavirus (COVID-19) : le paiement sans contact favorisé

Le but. Pour éviter les contacts et respecter les gestes « barrières » édictés par le Gouvernement, et ainsi éviter des contaminations au Covid-19, il est conseillé de recourir au paiement sans contact (via la carte bancaire ou le téléphone portable).

C’est facile à utiliser ! Simple d'utilisation, le paiement sans contact ne nécessite pas de saisir un code et évite, de ce fait, au client de manipuler le terminal de paiement. Le paiement sans contact permet, en outre, un gain de temps en réduisant l'attente en caisse.

Informer la clientèle. Pour maximiser le recours au paiement sans contact, veillez à informer la clientèle qu’il faut privilégier ce mode de paiement en apposant une affiche près de la caisse.

Quel montant ? L’utilisation d’un moyen de paiement sans contact est habituellement limitée à des achats d’au maximum 30 €. Depuis le 9 mai 2020, ce montant plafond est porté à 50 € afin d’encourager le développement de ce mode de paiement, et ce jusqu’à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.

A noter. La hausse du plafond des achats par un moyen de paiement sans contact est gratuite pour le client. Il peut s’opposer à cette hausse.

Information du client. Un client doit être informé par sa banque de la hausse du montant plafond de son moyen de paiement sans contact au plus tard jusqu’à 1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Le saviez-vous ?

Les titres-restaurant émis en 2020 peuvent être utilisés jusqu’au 31 août 2021 inclus.


Coronavirus : les commissions bancaires en cas de paiement sans contact

Paiement par carte = commissions. A l’occasion d’un paiement par carte bancaire, des commissions sont appliquées par les banques, visant à couvrir les risques de fraude et le coût d’entretien des infrastructures bancaires.

Distributeurs. Si les distributeurs sont habitués à ce système de paiement, ce n’est pas le cas des petits commerçants qui peuvent donc privilégier le paiement en espèces, surtout pour les petites sommes.

En période de coronavirus. Or, en cette période de coronavirus, où il est plus opportun de payer par carte bancaire que par espèces, le paiement par carte bancaire sans contact a connu un essor. Celui-ci s’est accompagné d’une hausse des commissions dues par les petits commerçants, ce qui a un effet néfaste pour leur trésorerie. Or, en cette période de coronavirus, la pratique du paiement par carte bancaire « sans contact » s’est développée, et s’est accompagnée d’une hausse des commissions dues par les petits commerçants. Ce qui peut ne pas être neutre en terme de trésorerie…

Question d’un député. Un député a demandé au Gouvernement s’il comptait prendre des mesures pour réduire ces commissions pour les petits commerçants.

Commission Interbancaire. Le Gouvernement lui a répondu que plusieurs mesures ont déjà été prises : tout d’abord, Interbancaire, dite « commission d'interchange », qui rémunère de manière croisée la banque du commerçant qui accepte le paiement et la banque du client qui a payé par carte, a été plafonnée à 0,23 % du montant de la transaction.

Commission facturée par la banque. Ensuite, s'agissant de la commission facturée par la banque du commerçant à ce dernier, celle-ci a connu une réduction significative à la suite des Assises du paiement de 2015 (- 42 %). Le niveau de cette commission n’a toutefois pas été réévaluer depuis. Ensuite, s'agissant de la commission facturée par la banque du commerçant à ce dernier, celle-ci a connu une réduction significative à la suite des Assises du paiement de 2015 (- 42 %), et n’a pas été réévaluée depuis.

Le saviez-vous ?

Pour rappel, le montant de la commission commerçant reste le même, que l'opération se fasse dans le cadre du sans contact ou par un code saisi manuellement sur un terminal de paiement.

Frais annexes au paiement par espèces. Enfin, le Gouvernement rappelle précise que le paiement par en espèces comporte aussi des coûts annexes pour le commerçant : frais associés au service de transport de fonds, acquisition de matériel d'acceptation d'espèces, commandes d'espèces dans le cadre des retraits et dépôts, frais liés à l'informatique et au gestion support, etc.

Bilan. Il revient donc aux petits commerçants de mettre en balance les frais liés au paiement par carte et ceux liés au paiement par en espèces pour déterminer le mode de paiement le plus intéressant pour eux.


Coronavirus (COVID-19) : assurer l’approvisionnement alimentaire

Le but. Le Gouvernement a pris des mesures pour assurer l’approvisionnement de la population française en nourriture.

Par principe, les commerces de détail amenés à fournir des partenaires ne peuvent le faire qu’en respectant un montant plafond de quantités maximales (par exemple, 250 kg/semaine pour les viandes fraîches de boucherie à l'exclusion des viandes hachées).

Désormais, les quantités plafonds ne s’appliquent plus. Mais à l'issue de la crise sanitaire, le commerçant devra adresser au Préfet un bilan des quantités cédées.

Cette déclaration doit être conforme à un modèle-type que vous pouvez consulter à l’adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=6vcpWWtOMquD6CZNqjNdWsEi_5eDp8oir6DjUOSCuWk=.


Coronavirus (COVID-19) : le point de vue de la DGCCRF sur l’étiquetage des produits alimentaires

Des mauvais étiquetages tolérés. En raison des difficultés d’approvisionnement que rencontrent les fabricants de denrées alimentaires, la DGCCRF annonce être tolérante en cas de non-respect des règles d’étiquetage sur certains produits.

Attention aux abus ! Pour autant, cette tolérance ne justifie pas qu’il y ait des écarts susceptibles d’induire un risque pour les consommateurs, notamment les consommateurs allergiques. De même, toute modification qui conduit à priver un produit d’une information essentielle sur sa qualité ou sur sa bonne utilisation n’est pas tolérée.

Concrètement, certains produits peuvent être formulés de façon légèrement différente (par rapport à la recette habituelle) ou fabriqués dans un site de production différent du site habituel, sans que cela ne soit reflété avec exactitude sur leur étiquetage.

Une demande préalable. Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette tolérance doivent en faire préalablement la demande à leurs interlocuteurs habituels de la DGCCRF.

Des dérogations d’étiquetage publiées. La liste des dérogations accordées est consultable à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/la-dgccrf-vous-informe-des-derogations-detiquetage-consenties-aux-operateurs-du-secteur. Elle sera régulièrement mise à jour.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les appellations protégées

Des cahiers des charges assouplis. La crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19) a occasionné une crise économique. Pour soutenir le secteur agricole, le Gouvernement a décidé d’assouplir les cahiers des charges des appellations protégées (label rouge, AOP et IGP) destinées à garantir aux clients que le produit est d’une qualité supérieure.

Pendant combien de temps ? Cet assouplissement est temporaire et durera le temps de l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, certains assouplissements vont durer plus longtemps. Ainsi, par exemple, le cahier des charges de l’AOP « Morbier » est assoupli jusqu’au 21 mars 2021.

Concrètement, ces assouplissements se traduisent par un élargissement des produits pouvant être vendus sous une appellation protégée ou une baisse de la qualité du produit vendu sous l’appellation.

Exemple de l’agneau. Par exemple, un agneau de 13 à 22 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 70 jours ou jusqu'à abattage, si abattu entre 60 et 69 jours, doit normalement attendre au maximum 24 h à l’abattoir avant d’être abattu. Ce délai est désormais porté à 48 h : l’animal sera donc stressé plus longtemps, ce qui va se ressentir sur la qualité de la chair.

Exemple du veau de lait. L’âge de l’abattage du veau de lait vendu sous label rouge est normalement compris entre 105 à 160 jours. Il est temporairement porté à 212 jours, ce qui va là aussi se ressentir sur la qualité de la viande.

=> Consultez la liste des appellations protégées dont le cahier des charges fait l’objet d’un assouplissement


Coronavirus (COVID-19) : des masques de protection vendues en grandes surfaces

Des masques en grandes surfaces. Depuis le 4 mai 2020, les enseignes de la grande distribution alimentaire commercialisent que des masques grand public (en tissu et réutilisables) et des masques chirurgicaux.

A un prix limité. Jusqu’au 23 mai 2020 (pour l’instant), les prix de vente des masques chirurgicaux (hors catégorie FFP) ne peuvent pas excéder 95 centimes d'euros TTC par unité, quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne. Ce prix n'inclut pas les éventuels frais de livraison.

A noter. Ce tarif limité vaut aussi pour les masques destinés aux entreprises et aux collectivités publiques.

Vente en gros. Le prix de vente en gros destiné à la revente des produits est aussi encadré : en effet, il ne peut pas excéder 80 centimes d'euros HT par unité.

Révision du tarif. Le cas échéant, l’encadrement des prix pourra être modifié par le Ministère de la Santé, pour tenir compte de l'évolution de la situation du marché.

Un guide de bonnes pratiques à venir. Notez que le Gouvernement a demandé aux enseignes de la grande distribution alimentaire d’élaborer un guide des bonnes pratiques pour la mise en vente des masques en magasins, de manière à garantir une diffusion équitable et sereine de ces équipements de protection (notamment le nombre de masques possible par achat). Chaque enseigne précisera les modalités d’achat des masques dans ses magasins.


Coronavirus (COVID-19) : l’encadrement des dons alimentaires

Interdiction de certains dons. Depuis le 24 mai 2020, compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer, les entreprises du secteur alimentaire ne peuvent pas donner de denrées alimentaires d’origine animale, à l’exception de celles :

  • qui sont préemballées et données par l’exploitant d’un établissement de remise directe ou par un grossiste ;
  • qui sont définies dans le plan de maîtrise sanitaire de l’exploitant d’un établissement agréé comme pouvant être livrées en l’état à un acteur de l’aide alimentaire : concrètement, il s’agit des denrées portant une marque de salubrité ou une marque d’identification conforme à la réglementation communautaire ;
  • qui sont préemballées et qui sont données par l’exploitant d’un établissement de restauration collective ;
  • qui sont données par un commerce de détail alimentaire à une association d’aide alimentaire habilitée.

Pour les établissements de restauration collective. Précisons que l’exploitant d’un établissement de restauration collective fermé dans le cadre des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19) peut donner à une association caritative les préparations culinaires élaborées à l’avance, ainsi que les excédents en stock au moment de cette fermeture, qu’il a congelés durant les jours qui ont suivi.

Un étiquetage précis. Notez que ces préparations ou excédents congelés et destinés à être donnés doivent être étiquetés individuellement avec la mention « congelé ». La date de durabilité minimale, précédée de la mention « à consommer de préférence avant le … » doit également figurer sur l’étiquette.


Coronavirus (COVID-19) : aménagement du recouvrement des cotisations sociales

Des mesures exceptionnelles pour certains secteurs d’activité. Les TPE et PME du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien et du commerce de détail non alimentaire pourront bénéficier :

  • d’une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales, correspondant aux périodes d’emploi :
  • ○ du 1er février au 31 mai 2020 pour les PME les plus touchées des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien ;
  • ○ du 1er février au 30 avril 2020 pour les TPE de tous les secteurs dont l’activité implique l’accueil du public et qui a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de coronavirus (par exemple les commerces de détail alimentaire), à l’exclusion des fermetures volontaires ;
  • d’un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur les périodes d’emploi prévues pour la mesure exceptionnelle d’exonération, et utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020 ;
  • de remise de dettes, sur demande, pour les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ;
  • ou de plans d’apurement, qui seront proposés par les organismes de recouvrement, sans majoration ni pénalités.

Une exonération pour les travailleurs indépendants. Il sera mis en place une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions personnelles de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants (agricoles et non agricoles) du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien et du commerce de détail non alimentaire. Cette mesure en faveur des travailleurs indépendants prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération, dont le montant variera en fonction du secteur d’activité concerné.


Coronavirus (COVID-19) : les règlements locaux de publicité

Le RPL, c’est quoi ? Le règlement local de publicité (RLP) est un outil local de planification de l'affichage publicitaire destiné à réglementer la publicité, les enseignes et préenseignes.

Qui est compétent ? Depuis l’adoption de la Loi « ENE » en 2010, c’est la commune (ou l’intercommunalité) qui est compétente en matière de règlement local de publicité.

Un problème. Toutefois, les délais de mise en œuvre de ces nouvelles compétences sont extrêmement contraignants : or, les anciens règlements locaux de publicité adoptés avant 2010 par plus de 1 200 communes (on parle de RPL de « première génération ») seront caducs au 14 juillet 2020, sans que les communes n’aient pu prendre les mesures nécessaires pour mettre en place à temps de nouveaux RLP. Ce retard s’explique notamment par le confinement couplé au report de la tenue du 2nd tour des élections municipales.

Une solution. Pour pallier ces difficultés, le Gouvernement a décidé de reporter de 6 mois la caducité des RLP de 1ère génération, soit une caducité à partir du 14 janvier 2021.


Coronavirus (COVID-19) : un plan de relance pour les commerces de proximité, les artisans et les indépendants

Nouvelle annonce du gouvernement. Les commerces de proximité, les artisans et les indépendants ont dû faire face à une chute drastique de leur activité pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Le Gouvernement vient d’annoncer un nouveau plan de soutien à leur attention, qui a pour but d’assurer une préservation durable de leurs activités

Articulation du plan. Ce plan s’articule autour de 4 axes :

  • protéger les professionnels concernés durant la crise sanitaire et l’état d’urgence ;
  • accompagner le redémarrage de leurs activités en soutenant leur trésorerie ;
  • redynamiser le commerce de proximité ;
  • accélérer la numérisation des très petites entreprises (TPE).

Mesures existantes. Différentes mesures de soutien ont déjà été mises en place pour aider les commerçants de proximité, les artisans et les indépendants à faire face à leurs difficultés. Parmi celles-ci, on retrouve :

  • la mise en place de l’activité partielle, qui a permis la sauvegarde massive d’emplois ;
  • l’accès au Fonds de solidarité, dont les aides ont soutenu la trésorerie des entreprises confrontées à une perte importante de chiffre d’affaires ou à la fermeture administrative de leurs établissements ;
  • la mise en place de prêts garantis par l’Etat (PGE), qui a particulièrement profité au secteur du commerce ;
  • le report de charges fiscales et sociales.

Concernant les charges sociales. En matière sociale, le Gouvernement a notamment annoncé :

  • une exonération automatique de cotisations et contributions patronales pour les périodes allant du 1er février au 30 avril 2020 pour les TPE ayant dû fermer sur décision administrative ;
  • le bénéfice, pour ces mêmes TPE, d’un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales sur la même période, qui sera utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020 ; il pourra s’agir des dettes antérieures, des prélèvements reportés ou des échéances à venir ;
  • une mesure exceptionnelle de réduction des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants au titre de l’année 2020.

Concernant le Fonds de solidarité. Afin de soutenir les petites entreprises et les indépendants qui ne relèvent pas du secteur du tourisme (qui bénéficient déjà d’aménagements spécifiques), le Gouvernement a annoncé que l’intervention du Fonds de solidarité sera prolongée pour le mois de juin 2020. Par ailleurs, le bénéfice de l’aide complémentaire versée par le Fonds ne sera pas conditionné au refus d’un prêt garanti par l’Etat.

Pour plus de détails, consulter notre fiche : Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ?

Concernant les contrats d’épargne retraite. Les contrats d’épargne retraite dits « Madelin » (du nom du dispositif fiscal avantageux dont ils bénéficient) et les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi Pacte (proposés depuis le 1er octobre 2019) pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les travailleurs non-salariés qui les ont conclus, dans la limite de 8 000 €.

A noter. Notez que ce rachat sera exonéré d’impôt dans la limite de 2 000 €.

Concernant l’impôt sur le revenu relatif aux bénéfices professionnels. Pour rappel, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu peuvent adhérer à un organisme de gestion agréé (OGA). Si elles font le choix de ne pas y adhérer, leur résultat imposable sera majoré de 25 %. Par exception, cette majoration sera supprimée sur une période de 3 ans.

Création de sociétés foncières. La Banque des Territoires proposera aux collectivités territoriales qui le souhaitent de déployer jusqu’à 100 sociétés foncières, dont le but sera d’acquérir et de rénover au moins 6 000 commerces sur 5 ans.

Objectif. Ce dispositif devrait permettre de lutter contre la vacance des locaux commerciaux, et de proposer des locaux à loyer modéré aux commerçants et artisans.

Soutien et ingénierie d’actions collectives. La Banque des Territoires a également annoncé la mise en place d’une action visant à doter les territoires fragilisés d’une capacité d’analyse de l’impact de la crise sur les commerces de centre-ville. Cette action, menée en lien avec les collectivités locales, devrait permettre, à terme, de mettre en place une stratégie efficace d’attractivité.

Mais aussi. Des actions collectives seront parallèlement menées pour aider à revitaliser les centres-villes : il pourra s’agir de financer des managers de centre-ville, de venir en soutien aux circuits courts, etc.

Campagne de communication. Une campagne de communication sera par ailleurs déployée, au cours de l’automne, pour promouvoir l’artisanat et le commerce de proximité auprès des consommateurs, ainsi que des jeunes.

La numérisation des TPE. Le Gouvernement souligne l’importance, au regard de la crise sanitaire, d’accélérer la numérisation des TPE pour favoriser leur adaptabilité, et notamment leur permettre, à l’avenir, de maintenir leur activité si de nouvelles mesures de confinement deviennent nécessaires. Un plan d’action en ce sens devrait être ainsi amorcé à compter du mois de juillet 2020.

Un double objectif. Les TPE bénéficieront d’un parcours sur mesure pour les accompagner dans leur transition vers le numérique destiné :

  • à court terme, à augmenter leur résilience en cas de résurgence de l’épidémie ;
  • à long terme, à leur permettre d’augmenter leur chiffre d’affaires grâce aux nouvelles technologies.

Développer les solutions de commerce local. L’Etat et la Banque des Territoires accompagneront par ailleurs les collectivités pour le lancement d’actions structurantes dans la transition numérique, visant à redynamiser le commerce dans les centres villes situés dans les zones fragiles. Il pourra par exemple s’agit de financer des plateformes de commerce locales.


Coronavirus (COVID-19) : report de la réforme de la TVA sur le commerce électronique

Une réforme européenne. Afin de moderniser la règlementation applicable en matière de TVA sur le commerce électronique, plusieurs directives européennes ont été adoptées.

Quand ? Les nouvelles règles, issues de ces directives, devaient être appliquées, en France, à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, au vu de la situation exceptionnelle de crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, il est désormais prévu que ces règles ne pourront s’appliquer qu’à compter du 1er juillet 2021.


Des guides pratiques à connaître

Des guides de bonnes pratiques par activité. Afin de concilier continuité économique et protection des salariés, le Ministère du travail a publié des guides des bonnes pratiques par secteur d’activité à destination des professionnels.

Toujours applicables ? Ces guides ont été établis lors du confinement et pour les phases 1 et 2 du déconfinement. Ils ne sont donc plus applicables à l’heure actuelle. Vous pouvez les consulter à l’adresse suivante : https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs-les-emplois-les-savoir-faire-et-les-competences/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs.

Un guide national pour toutes les entreprises. Depuis le 1er septembre 2020, c’est le protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise qui est désormais la norme de référence.

=> Consultez le protocole national pour les entreprises


Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : une baisse d’impôt pour les entreprises

Une baisse des impôts de production. Dans le cadre du plan de relance, le Gouvernement envisage une baisse des impôts de production qui s’articule autour de 3 mesures :

  • une réduction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) pour toutes les entreprises tenues au paiement de cet impôt, ce qui correspond, concrètement, à la suppression de la part régionale ;
  • une réduction de la moitié des impôts fonciers des établissements industriels pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements : sont concernées par cette réduction la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;
  • un abaissement du taux de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la contribution économique territoriale (CET) : il devrait passer de 3 % à 2 %.

Secteurs concernés. Le Gouvernement précise que les 2 principaux secteurs bénéficiaires de ces mesures seraient celui de l’industrie et celui du commerce.

Où ? La réduction de la moitié de la CVAE concernerait majoritairement les régions :

  • Ile-de-France ;
  • Auvergne-Rhône-Alpes ;
  • Hauts-de-France ;
  • Grand-Est ;
  • Occitanie ;
  • Nouvelle-Aquitaine.

Où (bis) ? Quant à la réduction des impôts fonciers, elle concernera principalement des entreprises localisées dans les régions :

  • Auvergne-Rhône-Alpes ;
  • Hauts-de-France ;
  • Ile-de-France ;
  • Grand-Est ;
  • Normandie ;
  • Occitanie.

Pour 2021 seulement… Notez que l’ensemble de ces mesures devraient être formalisées dans le cadre du projet de Loi de finances pour 2021, et devraient s’appliquer aux impositions dues au titre de cette même année. Affaire à suivre…


Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : pour les commerçants et artisans

Redynamiser les centres-villes. Parce que la crise sanitaire actuelle a accentué la progression (constatée depuis 2002) de la vacance commerciale dans les centres villes, la relance du secteur du commerce passera, entre autres, par la redynamisation des centres des villes moyennes.

Un soutien. Un soutien sera apporté au financement de l’exploitation des foncières commerciales qui seront notamment mises en place par la Banque des Territoires. Cette mesure permettra de redynamiser les centres des villes moyennes avec la rénovation de 6 000 cellules commerciales proposées à des loyers modérés.

Mais aussi. Au-delà du soutien à la rénovation des commerces, les entreprises des secteurs du commerce et de l’artisanat bénéficieront des autres mesures du plan de relance mises en place pour l’ensemble des TPE, comme par exemple la massification de l’offre de « prêts croissance » ou les accompagnements destinés aux entrepreneurs qu’ils soient dans une zone fragile ou qu’ils souhaitent engager un processus de transition énergétique.

A titre d’exemple, le plan de relance va permettre :

  • à un commerçant de déplacer son local commercial d’une rue excentrée vers le cœur de ville afin de redynamiser le centre urbain et de bénéficier d’une zone plus passante ;
  • d’accompagner un artisan par un diagnostic conduisant à changer son processus de fabrication afin de réduire ses consommations d’eau et d’électricité ;
  • d’accompagner le déploiement d’une plateforme de e-commerce locale par une communauté de communes rurales.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les industriels

Date de mise à jour : 03/05/2022 Date de vérification le : 03/05/2022 26 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

La crise sanitaire et la reprise intense de l’activité économique à la suite des confinements successifs provoquent des tensions d’approvisionnement pour les entreprises du secteur industriel, à l’origine de retards de livraison et d’une hausse sensible des prix.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les industriels


Coronavirus (COVID-19) : soutenir le secteur industriel soumis à des tensions d’approvisionnement

Pour accompagner ces entreprises dans la gestion de leurs difficultés, le gouvernement vient d’annoncer la mise en place d’un plan qui leur est dédié, comprenant notamment :

  • le lancement d’un prêt pour l’industrie par Bpifrance, en vue de répondre à leurs besoins en fonds de roulement et de renforcer leur structure financière, remboursable sur une période maximale de 10 ans ;
  • la prolongation de l’octroi du Prêt garanti par l’Etat (PGE) jusqu’à la fin juin 2022 ;
  • la prolongation et l’assouplissement du dispositif des avances remboursables et des prêts à taux bonifiés, accessibles jusqu’à la fin juin 2022 ;
  • la continuité du dispositif d’activité partielle, avec la possibilité de négocier au niveau des branches le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée et l’octroi du bénéfice du taux de réduction d’inactivité maximal et exceptionnel de 50 %, dans les cas dans lesquels cela est possible ;
  • les facilités de paiement fiscal et social pouvant être sollicitées auprès de leur service gestionnaire.

Pour plus de détails, cliquez ici.


Coronavirus (COVID-19) : nouveau soutien pour le secteur aéronautique !

Pour venir en aide aux petites et moyennes entreprises du secteur aéronautique dont l’activité a été durement impactée par la crise sanitaire, le gouvernement annonce le lancement d’un nouveau dispositif de soutien financé par France Relance.

Expérimenté d’ici la fin de l’année 2021, celui-ci devrait prévoir la mise en place de différents modules pour aider les entreprises éligibles à élaborer une stratégie de sortie de crise adaptée à leur situation et aux enjeux du marché.

Les ateliers proposés devraient notamment porter sur le diagnostic de la situation de l’entreprise, la diversification de son activité, ainsi que sur la préparation à la montée en cadences, et devraient être pilotés par le Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales (GIFAS). Affaire à suivre…


Coronavirus (COVID-19) et guichet décarbonation : le point sur les nouveautés au 2 juin 2021

Le contexte. Pour rappel, le Gouvernement a annoncé qu’il souhaitait accélérer et accompagner la transition écologique des entreprises industrielles pour répondre à l'objectif national et européen de neutralité carbone en 2050.

La mesure. Dans cette optique, un guichet de subvention a été ouvert en novembre 2020 en vue d’aider ces entreprises à se doter de matériels susceptibles d’améliorer leur efficacité énergétique.

Les nouveautés. Les modalités de fonctionnement de ce guichet viennent d’être réaménagées.

Attention ! Nous détaillons ici les dispositions applicables aux demandes d’aides reçues à compter du 2 juin 2021.

Pour qui ? Pour mémoire, les entreprises éligibles à l’aide sont celles qui, toutes conditions remplies :

  • exercent leur activité dans le secteur des industries manufacturières (ou tout tiers financeur d’une telle entreprise industrielle) ;
  • réalisent un investissement dans un bien acquis l’état neuf, inscrit à l’actif immobilisé (hors frais financiers) et affecté à une activité industrielle manufacturière sur le territoire français, lorsque ce bien lui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’activité par le biais de mesures d’efficacité énergétiques.

Catégories de matériels concernés. L’aide vise plusieurs catégories de matériels regroupés en différentes grandes familles :

  • catégories de matériels de récupération de force ou de chaleur :
  • ○ chaudière de récupération sur effluents thermiques ou gaz pauvre de procédé ;
  • ○ échangeurs thermiques (récupération, transport, stockage, préparation et utilisation), récupérateurs sur fluides liquides, gazeux ou de refroidissement (par exemple : échangeurs tubulaires, échangeurs à plaques, échangeurs spiralés type STHE, échangeurs à tubes twistés, à caloducs, par fluide caloporteur, rotatifs) lorsque ces matériels sont destinés à la production d'eau chaude ou de vapeur, de fluide thermique, d'air, l'énergie échangée étant utilisée pour le préchauffage d'air de combustion, de produits, de combustibles ou de fluides utilisés dans des cycles binaires, la récupération de frigories sur des fluides détendus, la récupération d'énergie procédé/procédé, à l'exception de ce qui concerne la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou compresseur d'air ;
  • ○ installation de préchauffage de produits par échange direct avec des rejets thermiques, à l'exception de ce qui concerne la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou compresseur d'air ;
  • ○ hottes et dispositifs de captation de la chaleur de refroidissement de solides après une opération nécessitant une élévation de température ;
  • ○ système permettant la valorisation énergétique (sous forme de chaleur) de gaz fatals, issus comme sous-produits de procédés industriels ou de l'énergie fatale contenue dans les fumées de fours industriels de brûleurs ou de chaudières : récupération, transport, stockage, préparation, utilisation de la chaleur ;
  • ○ système pour la production d'électricité à partir de chaleur fatale (hors énergie solaire type photovoltaïque et centrale solaire thermique) : récupération, transport, stockage, préparation, utilisation de la chaleur ;
  • ○ système permettant la récupération de l'énergie de freinage d'une application industrielle de levage ou de centrifugation ;
  • ○ système permettant la création de frigories à partir de récupération de calories bas niveau perdues dans les procédés industriels ;
  • ○ pompes à chaleur à recompression mécanique de vapeur dont le coefficient de performance est supérieur ou égal à 4 et matériels permettant la thermocompression directe de fluides avec recyclage de l'énergie ainsi récupérée, à l'exception de la récupération de chaleur sur groupe froid et/ou des systèmes de chauffage des locaux ;
  • ○ pompe à chaleur industrielle haute température et très haute température pour un usage à destination d'un procédé industriel (> 70° C) ;
  • catégories de matériels destinés à l'amélioration du rendement énergétique d'appareils ou d'installations :
  • ○ système de mesure ou enregistreurs, éventuellement accompagné d'un logiciel, permettant un suivi des performances énergétiques et/ou la réduction des fuites sur des installations industrielles (procédé, production et consommation des utilités vapeur, condensats, air comprimé, vide, fluide frigorigène et consommation électrique), à l’exception de certains appareils de contrôle ;
  • ○ système permettant la réduction des pertes thermiques sur les réseaux de fluides caloporteur ou frigoporteur (vapeur, condensat, eau, etc.) tels que la mise en place de lignes de retours condensats, les purgeurs vapeur, les vannes de sectionnement (pour ne pas alimenter les machines à l'arrêt) ou les matériels de calorifugeage, à l'exception de l'isolation des points singuliers ;
  • ○ système permettant de réaliser des économies d'énergie par l'optimisation et la commande centralisée de la gestion d'un ensemble de dispositifs industriels consommateurs d'énergie et affecté exclusivement à cet usage, éventuellement accompagné d'un logiciel ;
  • ○ système de régulation, y compris par variateur de vitesse, améliorant les performances énergétiques des matériels suivants : fours, chaudières, séchoirs, compresseurs et turbines à vapeur ;
  • ○ système de mise sous vide permettant de réduire la consommation d'énergie.
  • catégories de matériels moins émetteurs de gaz à effet de serre alternatifs à des matériels ou des procédés alimentés par des énergies fossiles :
  • ○ brûleur performant acquis en remplacement d'un matériel de combustion classique : brûleurs autorécupérateurs, brûleurs régénératifs, brûleurs micromodulants, brûleurs à oxy-combustion ;
  • ○ système de chauffage électrique direct en surface ou dans la masse nécessaire aux process industriels, en remplacement d'un chauffage à combustible majoritairement fossile : chauffage infrarouge électrique, à haute fréquence, par rayonnement ultraviolet, micro-ondes, par induction ;
  • ○ fours industriels électriques permettant un chauffage direct en surface acquis en remplacement d'un four à combustion fossile ;
  • ○ matériel de séparation en substitution d'un système de séparation par voies thermiques : membranes polymères, membranes minérales, membranes cryogéniques ;
  • ○ matériel de désinfection par UV ou de pasteurisation à froid par haute pression, par champ électrique pulsé pour remplacer de la pasteurisation thermique ;
  • ○ matériel permettant le raccordement à un réseau de chaleur ou de froid alimenté à 60 % par des énergies renouvelables et de récupération.

Montant de l’aide. Le montant de la subvention est fixé sur la base du montant des dépenses éligibles (soit du coût hors taxe du ou des biens éligibles acquis) et d'un coefficient d'intensité, dont voici le détail :

  • pour les biens éligibles relevant des catégories 1 à 15 :
  • ○ 50 % pour une petite entreprise ;
  • ○ 40 % pour une moyenne entreprise ;
  • ○ 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises ;
  • pour les biens éligibles relevant des catégories 16 à 21 :
  • ○ 50 % pour une petite entreprise ;
  • ○ 40 % pour une moyenne entreprise ;
  • ○ 30 % pour les entreprises de taille intermédiaires et les grandes entreprises.

Notez que l’aide est versée sous réserve du respect de la limite de 200 000 € fixée par la règlementation européenne relative aux aides de minimis.

Bon à savoir. Par dérogation, la limite peut être portée à 1 800 000 € sous réserve d'éligibilité au régime cadre temporaire SA.56985 étendu par le régime SA. 62102.

Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit que :

  • la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires (CA) annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€ ;
  • dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 M€ ;
  • dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le CA annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€.

Donc… Les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises sont celles qui ne répondent pas à ces conditions.

LOA ou crédit-bail. Notez que dans le cas où les biens éligibles font l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat (LOA), la dépense d’investissement qui est prise en compte est égale à la valeur du bien éligible à la date de signature du contrat que le locataire aurait inscrit à son actif, s’il en avait été propriétaire.

Plafond de l’aide. Dans tous les cas, la dépense éligible ne peut excéder 3 M€, et le montant de la subvention délivré par l’ASP (agence de services et de paiement) prend en compte les éventuelles autres aides publiques perçues pour le projet.

Demande de l’aide. L’aide est attribuée par l’ASP après vérification préalable de l’éligibilité du projet sur devis.

Attention ! Pour pouvoir bénéficier de cette aide, aucun devis ou contrat ne doit avoir été signé avant que l’ASP ne réceptionne la demande.

PJ. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

  • une attestation de régularité fiscale et sociale de moins de 1 mois à la date du dépôt de la demande ;
  • une attestation sur l'honneur que le bien n'est pas commandé au moment de la demande ;
  • dans le cas où l'entreprise soumet d'autres demandes représentant ensemble un montant total d'investissement supérieur à 3 M€, une déclaration sur l'honneur que les investissements ne portent pas sur un ensemble cohérent et indissociable considéré comme une même opération et à ce titre, relevant d'autres dispositifs de subvention ;
  • une déclaration de l'ensemble des aides privées ou publiques sollicitées précisant leur nature et les montants associés ; le cas échéant, l’entreprise doit également fournir une déclaration des aides de minimis (pour une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, et pour des biens relevant des catégories 15 à 18) et une déclaration des aides placées sous le régime SA.56985 étendu par le régime SA.62102 (pour une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise, tant que ce régime reste en application);
  • une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal de l’entreprise qui en fait la demande ; notez que cette condition n’est pas requise pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ;
  • un justificatif du signataire de la demande attestant de sa qualité à représenter l'entreprise ;
  • les pièces justificatives du montant prévisionnel du bien ;
  • dans le cas d'un achat par crédit-bail ou d'une location avec option d'achat, la copie du projet de contrat de crédit-bail ou du projet de contrat de location avec option d'achat.

Où faire la demande ? La demande d’aide doit faite sur la base du formulaire mis en ligne par l’ASP, et envoyée à l’adresse suivante : industrieEE-decarbonation@asp-public.fr.

A noter. Si la demande d’aide est incomplète ou si certaines pièces sont non-conformes, l’ASP en informe l’entreprise qui a alors 15 jours pour régulariser sa situation. A défaut, l’ASP lui notifie une décision de rejet de sa demande (par lettre simple ou par courriel).

Décision d’attribution de la subvention. Si la demande est éligible, l’ASP notifie la décision d’attribution de la subvention à l’entreprise, et lui indique le taux et le montant estimatifs maximum auxquelles elle aurait droit sous réserve :

  • de la réalisation de l’investissement prévu ;
  • de l’envoi de la demande de paiement et des pièces justificatives requises.

Demande de paiement. Une fois l’investissement réalisé, l’entreprise bénéficiaire de la subvention adresse une demande de paiement à l’ASP qui doit être accompagnée de la facture certifiée acquittée du bien par le vendeur ou des copies des contrats du crédit-bail ou des contrats de location avec option d’achat.

Versement de l’aide. Si le projet d'investissement remplit l’ensemble des conditions requises, l’ASP verse le montant de la subvention à l’entreprise bénéficiaire dans les conditions qu’elle a fixé dans la décision d'attribution de la subvention.

A noter. Le montant versé est calculé sur la base du minimum entre le montant prévisionnel et le montant réalisé. Notez que dans le cas où la subvention dépasse 23 000 €, l'ASP et l'entreprise doivent préalablement signer une convention.

Jusqu’à quand ? Pour le moment, il est prévu que le guichet reste ouvert jusqu’au 31 décembre 2022.


Coronavirus (COVID-19) et filière aéronautique : un fonds de soutien est disponible !

Le contexte. La crise sanitaire plonge de nombreuses entreprises dans la tourmente, parmi lesquelles figurent les entreprises du secteur aéronautique.

Pour les soutenir, un Fonds de modernisation, de diversification et de verdissement des procédés de la filière aéronautique a été mis en place dans le cadre du programme France Relance.

Pour quoi ? Ce Fonds vise à favoriser le rebond des acteurs de la filière aéronautique, en développant des chaînes de valeur d’avenir ou stratégique.

Comment ? Le Fonds intervient par le biais d’appels à projet, dont le prochain est prévu au 1er juin 2021.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site suivant : https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance.


Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle aide pour les entreprises industrielles !

Le contexte. Une aide financière va être versée à certaines entreprises industrielles réalisant des investissements de transformation vers l’industrie du futur. Pour information, ce dispositif de soutien a déjà été activé à la fin de l’année 2020.

Pour quels investissements ? L’aide, versée sous forme de subvention, bénéficie aux entreprises qui réalisent un investissement remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

  • il vise à l’achat d’un bien neuf ou d'occasion ;
  • le bien est inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise (hors frais financiers) ; pour mémoire, on parle « d’actif immobilisé » pour l’ensemble des biens de l’entreprise qui permettent à l’entreprise d’exercer son activité et qui sont destinés à être conservés de façon durable elle ;
  • le bien est affecté à une activité industrielle sur le territoire français ;
  • et il relève de l'une des catégories éligibles suivantes :
  • ○ les équipements robotiques et cobotiques ;
  • ○ les équipements de fabrication additive ;
  • ○ les logiciels utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
  • ○ les machines intégrées destinées au calcul intensif ;
  • ○ les capteurs physiques collectant des données sur le site de production de l'entreprise, sa chaîne de production ou sur son système transitique ;
  • ○ les machines de production à commande programmable ou numérique ;
  • ○ les équipements de réalité augmentée et de réalité virtuelle utilisés pour des opérations de conception, de fabrication, de transformation ou de maintenance ;
  • ○ les logiciels ou équipements dont l'usage recourt, en tout ou partie, à de l'intelligence artificielle et utilisés pour des opérations de conception, de fabrication ou de transformation ainsi que pour toutes opérations de maintenance et d'optimisation de la production.

A noter. La liste complète des biens éligibles à l’aide est disponible ici (en annexe).

Pour qui ? Les entreprises éligibles à l’aide sont celles :

  • qui exercent une activité industrielle, à savoir une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle du matériel et de l’outillage est prépondérant ;
  • et qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) au sens de la règlementation européenne ou des entreprises de taille intermédiaire (ETI).

Pour rappel :

  • la catégorie des PME est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires (CA) annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€ ;
  • la catégorie des ETI regroupe les entreprises qui n’appartiennent pas à la catégorie des PME et dont l’effectif est inférieur à 5 000 personnes et dont le CA annuel n’excède pas 1 500 M€ ou dont le total de bilan n’excède pas 2 000 M€.

Bon à savoir. Notez que :

  • les activités de recherche et développement ou de prototypage ne sont pas considérées comme des activités industrielles dans le cadre de l’aide ;
  • les entreprises ayant une pluralité d'activités ne peuvent bénéficier de l'aide que si le bien éligible à celle-ci est affecté à une activité industrielle.

Dépenses éligibles. Les dépenses éligibles à l’aide sont constituées :

  • du coût hors taxe des biens acquis à l'état neuf ou d'occasion, relevant de l’une des catégories énumérées ci-dessus ; notez que le coût hors taxe du bien acquis à l’état d’occasion doit être cohérent avec ceux du marché de l’occasion ;
  • des frais annexes relatifs à la programmation, à la mise en service, et à la formation de premier niveau des biens, s'ils apparaissent distinctement sur le devis.

Attention ! Aucun commencement d'exécution du projet d'investissement ne peut être effectué avant la date de réception de la demande de subvention auprès de l'Agence de services et de paiement (ASP).

A noter. Il n'y a pas de montant minimal de dépenses éligibles.

Crédit-bail ou contrat LOA. Dans le cas d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat (LOA), la valeur retenue pour l'assiette de l'aide s'entend de la valeur du bien que le locataire aurait pu inscrire à l'actif s'il en avait été propriétaire, éligible à la date de signature du contrat, hors frais financiers immobilisés par le bailleur.

Attention. Dans un tel cas, l’entreprise doit obligatoirement joindre à sa demande de paiement :

  • la copie de son contrat de crédit-bail ou de son contrat de location avec option d'achat ;
  • le devis du bien financé qui peut être au nom du bailleur.

Mais aussi. Point important, il est prévu qu’un bailleur qui donne un bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas bénéficier de l'aide.

Montant de l’aide. Le montant de l’aide versée dépend de l’applicable d’un « taux de soutien », qui se définit comme le rapport entre le montant de la subvention et le montant de l'assiette de dépenses éligibles.

Quel taux ? Ce taux de soutien est de 20 %, sous réserve de certaines modalités d’application particulières pour les moyennes entreprises et les entreprises intermédiaires (dont le détail est disponible ici).

Mais aussi. Notez qu’en cas de décision d'octroi d'une subvention, les demandes déposées entre le 20 décembre 2020 et le 31 décembre 2020 dans le cadre de l’ancien dispositif de soutien, dont le taux de soutien était de 10 % conformément à la règlementation alors applicable, se voient appliquer un taux de soutien égal à 20%.

Demande d’octroi de l’aide. La demande d’aide se décompose en 2 temps :

  • une demande d’octroi de l’aide auprès de l’Agence régionale des services de paiement ;
  • une demande de paiement de l’aide, une fois l’investissement réalisé.

Quand ? L’entreprise qui souhaite bénéficie de l’aide doit déposer sa demande entre le 3 mai et le 13 mai 2021.

Comment ? Cette demande doit être faite auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP), sur le portail en ligne suivant : https://portail-aide-industrie-futur.asp-public.fr. La demande doit être conforme au formulaire rendu disponible par l’ASP, et être accompagnée des pièces justificatives suivantes :

  • une attestation de régularité fiscale et sociale de moins de 6 mois à la date du dépôt de la demande ;
  • une attestation sur l'honneur que le bien n'est pas commandé au moment de la demande ;
  • une déclaration des aides de minimis (pour une moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire) ; pour rappel, on parle « d’aide de minimis » pour les aides de faible montant accordée, toutes conditions remplies, à une entreprise par une autorité publique ; le montant total des aides de minimis perçu par les entreprises fait l’objet d’un encadrement strict ;
  • une déclaration des aides placées sous le régime n° SA.56985, modifié par le régime n° SA. 62102 (pour une moyenne entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire éligible à ce régime) ;
  • une copie de la carte nationale d'identité, du passeport ou du titre de séjour en cours de validité du représentant légal de l’entreprise, sauf pour une entreprise cotée ;
  • un justificatif du signataire de la demande attestant de sa qualité à représenter l'entreprise ;
  • un devis justificatif du montant prévisionnel du bien, détaillant les coûts éligibles ;
  • un extrait Kbis ou un avis de situation SIRENE.

Traitement de la demande d’aide. L’ASP est tenue d’adresser un accusé de réception automatique à l'entreprise à compter de la réception de la demande de subvention sur le portail, et d’instruire celle-ci.

Attention ! Si la demande d’aide s’avère incomplète ou non-conforme, l’ASP doit obligatoirement en informer l'entreprise, qui dispose alors d’un délai de 15 jours pour régulariser sa situation. Sans réponse de sa part dans ce délai, l'ASP notifie à l’entreprise la décision de rejet de la demande par lettre simple ou par courriel.

Et après ? Après réception de la demande d’aide, 2 situations sont possibles :

  • si la demande faite par l’entreprise est éligible, l’ASP doit lui notifier une décision favorable d’attribution de l’aide, en indiquant le taux et le montant maximum estimatifs auxquels elle a droit ; si l'aide dépasse 23 000 €, la décision prend la forme d'une convention à signer entre l'ASP et l'entreprise ;
  • si la demande de l’entreprise n'est pas éligible ou n'a pas fait l'objet d'une décision favorable de la part de l’ASP, celle-ci doit notifier sa décision de rejet par lettre simple ou par courriel en indiquant le motif.

Bon à savoir. Notez que les demandes d'aide sont traitées dans l'ordre d'arrivée des dossiers.

Commencement d’opération. Après avoir reçu sa décision favorable d’attribution de l’aide, l’entreprise dispose d’un délai de 8 mois à compter de la notification d'attribution de la subvention pour débuter son projet.

A noter. A l’expiration de ce délai, elle doit obligatoirement avoir déposé un justificatif de commencement d'opération (tel un bon de commande signé ou une facture d'acompte payée correspondant au projet entreprise) sur le portail mis en ligne par l’ASP (https://portail-aide-industrie-futur.asp-public.fr). A défaut d’un tel dépôt, la décision d'attribution de la subvention devient caduque.

Demande en paiement de l’aide. L’entreprise bénéficiaire de la subvention qui a réalisé son projet d'investissement soit adresser, dans les 24 mois à compter de la notification d'attribution de la subvention, une demande de paiement à l’ASP conforme au modèle disponible auprès de celle-ci sur le portail mis en ligne (https://portail-aide-industrie-futur.asp-public.fr).

Pourquoi ? Cette demande vise à permettre le virement de l’aide sur le compte bancaire ou postal de l’entreprise, accompagnée de la facture du bien certifiée acquittée par le vendeur du bien, ou du relevé bancaire correspondant ou d'une attestation d'expert-comptable.

Et après ? A l'expiration de ce délai de 24 mois, la décision d'attribution de la subvention devient caduque (sauf cas exceptionnel, sur lequel l’ASP se prononce au vu des éléments portés à sa connaissance).

A réception de la demande en paiement de l’aide, 2 situations sont possibles :

  • si le projet d'investissement est réalisé et qu'il est conforme aux caractéristiques de la décision d'attribution, l'ASP verse le montant de l'aide à l’entreprise bénéficiaire ;
  • si les conditions requises ne sont pas remplies, l'ASP notifie la décision de rejet de la demande de paiement par lettre simple ou par courriel en indiquant le motif.

Gestion de l’aide. Dans le cadre de sa mission, l’ASP est chargée :

  • de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;
  • en cas d'inéligibilité, ou d’indisponibilité des crédits, d'en notifier le rejet à l’entreprise candidate ;
  • en cas d'éligibilité de la demande, de notifier à l’entreprise la décision d'attribution de l’aide, tout en précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ;
  • de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par les entreprises ;
  • de déterminer et de verser le montant de l'aide aux bénéficiaires.

Contrôle de l’aide. Elle doit contrôler l'exactitude des déclarations des entreprises bénéficiant de la subvention et peut demander toute information complémentaire qu’elle estime nécessaire. Toute entreprise bénéficiaire de l’aide est tenue de mettre à disposition de l’ASP tous les documents qui lui permettent de remplir sa mission de contrôle.

Quels risques ? Les contrôles peuvent donner lieu au recouvrement des sommes indûment perçues, ainsi qu’à d’éventuelles sanctions de l’entreprise fautive.

Du nouveau au 25 juillet 2021. Des précisions viennent d’être données aux entreprises qui bénéficient d’une aide aux investissements de transformation vers l’industrie du futur supérieure à 23 000 €.

Dans un tel cas,  l'entreprise doit signer une convention d'aide avec l'Agence de services et de paiement (ASP). Elle doit aussi s'engager, pendant une durée de 3 ans à compter de la date de la facture présentée à l'ASP, à :

  • conserver à l'actif les biens éligibles à l’aide qu’elle a acheté ;
  • affecter ces biens à une activité uniquement industrielle ;
  • tenir à disposition de l'ASP tout document permettant d'effectuer le contrôle sur pièces de l'exactitude de ses déclarations ;
  • informer l’ASP de toute modification substantielle de sa situation ou du projet d'investissement qui a justifié sa demande d'aide.

Retrait de l’aide. Si l’entreprise ne respecte pas l’une des 3 dernières obligations mentionnées ci-dessus, l’ASP peut procéder au retrait de la décision qui a octroyé la subvention, et récupérer celle-ci auprès de l’entreprise.

Mais aussi. Si l’entreprise ne conserve pas les biens qu’elle a acquis à son actif pendant le délai imparti de 3 ans, elle s’expose à une pénalité dont le montant ne peut dépasser le montant total du bien qui figure sur la facture transmise à l’ASP.

A noter. Si l’entreprise justifie d’un dysfonctionnement partiel ou total du bien qu’elle a acheté, ou de son vol, l’intégralité de ses engagements sont levés.


Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur le calcul de la TGAP

Une définition. La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.

Concrètement, devront payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste, notamment à réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, les transférer vers un autre Etat, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple).

3 précisions. Pour tenir compte de la situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus (Covid-19), les modalités de calcul de cette taxe sont partiellement aménagées. Ainsi :

  • pour les années 2020 et 2021, l'exploitant de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux peut neutraliser, dans la formule de calcul du rendement énergétique, tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire ;
  • l’exemption de TGAP pour les déchets d’activités de soins à risques infectieux et pour les déchets contenant des polluants organiques persistants est prolongée jusqu’au 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2021) ;
  • pour les installations de stockage de déchets non dangereux, l’obligation de mise en conformité des compteurs de biogaz nécessaire pour bénéficier d’un tarif réduit est reportée au 1er janvier 2023 (au lieu du 1er janvier 2022).

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les restrictions de déplacements (mesures applicables jusqu’au 16 octobre 2020)

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 34 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Mise en place d’un couvre-feu. Pour limiter la propagation du coronavirus, un couvre-feu est mis en place de 21h à 6h, à compter du 17 octobre 2020 à 0h. En conséquence, il n’est plus possible de circuler dans les territoires concernés, sauf en étant muni d’une attestation dérogatoire.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les restrictions de déplacements (mesures applicables jusqu’au 16 octobre 2020)


Coronavirus (COVID-19) : un couvre-feu depuis le 17 octobre 2020

Où ? Il est applicable pour 6 semaines (pour l’instant) dans les territoires suivants :

  • Paris et la région Ile-de-France ;
  • Grenoble ;
  • Lille ;
  • Lyon ;
  • Aix-Marseille ;
  • Saint-Etienne ;
  • Rouen ;
  • Montpellier ;
  • Toulouse.

A noter. Le 22 octobre, le Gouvernement a décidé d’étendre le couvre-feu à 38 nouveaux départements.

Sanctions. Le non-respect du couvre-feu entraîne une amende de 135 €.

Pour en savoir plus, consultez notre fiche « Coronavirus (COVID-19) : ce qu’il faut savoir sur le couvre-feu »


Coronavirus (COVID-19) : des déplacements restreints jusqu'au 11 mai 2020

Des déplacements interdits... Jusqu’au 11 mai 2020 (pour l’instant), afin de prévenir la propagation du coronavirus, il est, par principe, interdit de se déplacer hors de son domicile.

… sauf dérogation ! Toutefois, il existe des motifs permettant de sortir de son domicile. Les voici :

  • déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant pas être différés ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent ;
  • déplacements pour motif de santé ; à compter du 24 mars 2020, seuls les soins urgents, qui ne peuvent pas être différés ou réalisés à distance, justifient la sortie du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ; à noter, le déplacement de l’enfant du domicile de l’un de ses parents au domicile de l’autre dans le cadre du droit de visite et d’hébergement est autorisé ;
  • déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie ; à compter du 24 mars 2020, ces déplacements sont limités à une heure par jour, et à 1 km de distance du domicile ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

Territoires d’outre-mer concernés. Ces mesures s’appliquent à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

A noter. Le Conseil d’Etat a réclamé des éclaircissements concernant certains déplacements autorisés, qui seront amenés à être revus. Pour le juge :

  • la notion de « déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie » apparait trop large, notamment en rendant possibles des pratiques sportives individuelles, telles le « jogging ».
  • la notion de « déplacements pour motif de santé » n’est pas suffisamment précise quant à leur degré d’urgence ;
  • enfin, le maintien des marchés ouverts paraît autoriser dans certains cas des déplacements et des comportements contraires à la consigne générale.

A noter. En Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, le représentant de l'Etat est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonctions des circonstances locales, notamment en les limitant à certaines parties du territoire. Ces mesures doivent être prises après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire. A Saint-Pierre et Miquelon, ce pouvoir existe aussi pour le représentant de l’Etat depuis le 26 avril 2020.

Maintien du droit de visite et d’hébergement… Le droit de visite et d’hébergement des enfants est maintenu pendant toute la durée du confinement, pour les parents séparés qui en bénéficient. Ce déplacement entre dans le cadre du motif dérogatoire de déplacement pour « motif la garde des enfants ». Cette case doit être cochée sur l’attestation de déplacement qui doit être présentée en cas de contrôle.

… sous conditions ! Les parents doivent cependant respecter les consignes sanitaires suivantes :

  • limiter les déplacements de l’enfant, notamment sur les grandes distances ;
  • éviter que l’enfant utilise les transports en commun pour effectuer les déplacements entre les deux domiciles de ses parents ;
  • éviter que l’enfant soit au contact de personnes vulnérables.

Possibilité de déroger temporairement aux modalités de garde habituelles. Il est possible que les parents s’entendent pour modifier temporairement les modalités de résidence de l’enfant. Par exemple, il est possible qu’une résidence alternée chaque semaine puisse être provisoirement alternée par quinzaine, si les deux parents sont d’accord.

Maintien de la sanction encourue. Pour rappel, le fait d’empêcher l’autre parent de bénéficier de son droit de visite et d’hébergement sans motif légitime est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Le gouvernement a rappelé que cette infraction continuera à être sanctionnée de la même manière pendant la période de confinement.

Déplacement = attestation ! A chacune de ces sorties hors de son domicile, il faut se munir d’une attestation de déplacement conforme au modèle établi par l’administration ou reproduite à la main sur papier.

     =>  Consultez l’attestation de déplacement dérogatoire

Pour les déplacements professionnels. Lorsque le motif du déplacement est d’ordre professionnel, l’employeur doit, lui-aussi, remplir une attestation qui sera suffisante pour justifier les déplacements professionnels d’un salarié (déplacements professionnels qui ne peuvent être différés et déplacements habituels entre le domicile et le lieu de travail). Notez que, dans ce cas, le salarié n’a pas à se munir, pour ses déplacements professionnels, de l’attestation de déplacement dérogatoire.

A noter. La durée de validité de ce justificatif est déterminée par l’employeur. Il n’est donc pas nécessaire de le renouveler chaque jour. Cette durée doit tenir compte de l’organisation du travail mise en place par l’employeur (rotations de personnel par exemple), ainsi que des périodes de congé ou de repos.

A noter (bis). Il faut indiquer tous les lieux d’exercice de l’activité du salarié, sauf si la nature même de cette activité, qui doit être scrupuleusement renseignée, ne permet pas de les connaître à l’avance (par exemple : livraisons, interventions sur appel, etc.).

     =>  Consultez le justificatif de déplacement professionnel

Pour information. Ces attestations sont téléchargeables sur le site du Ministère de l’Intérieur, en utilisant le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire.

Pour les travailleurs non-salariés. Il est précisé, pour les travailleurs non-salariés, qu’ils n’ont pas à établir pour eux-mêmes le justificatif d déplacement professionnel, mais qu’ils doivent se munir de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant le 1er motif de déplacement (correspondant aux déplacements professionnels).

Une nouvelle attestation numérique. Depuis le 6 avril 2020, un dispositif permet de générer une attestation de déplacement numérique, en remplissant un formulaire en ligne, disponible sur le lien suivant : https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ . Le formulaire dûment rempli (qui précise l’identité, l’adresse, le motif de la sortie, et l’heure et la date de celle-ci) génère une attestation de déplacement en format PDF, qui contient un code barre relatif à l’ensemble des données du formulaire. C’est ce code barre qui sera lu par les forces de l’ordre en cas de contrôle.

Pas d’attestation = amende ! Faute d’attestation, la sortie est injustifiée et expose le contrevenant au paiement d’une amende forfaitaire de 135 €. Si celui-ci ne s’acquitte pas du paiement de l’amende dans un délai de 45 jours, le montant de l’amende forfaitaire est majoré et porté à 375 €.

Récidive = amende pour les contraventions de 5ème classe… En principe, si le contrevenant viole à nouveau l’obligation de confinement dans les 15 jours qui suivent la première infraction, il encourt l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le montant de celle-ci, qui peut aller jusqu’à 1500 euros, est normalement fixé par le tribunal de police.

… ou une amende forfaitaire ! Depuis le 29 mars 2020, dans cette situation, en cas de récidive, le non-respect du confinement est sanctionné par le paiement d’une amende forfaitaire de 200 €, majoré à 450 € en cas de retard de paiement. Il n’est pas possible régler ce paiement par timbre amende.

En cas de multiples récidives. Si le contrevenant est verbalisé à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, il commet un délit sanctionné par 6 mois d'emprisonnement et par 3 750 € d'amende. Il peut également être condamné à effectuer des travaux d’intérêt général et son permis de conduire peut être suspendu, pour une durée de 3 ans au plus, s’il était verbalisé au volant de son véhicule.

Le saviez-vous ?

Il a été décidé que ce délit n’était pas contraire à la Constitution. Les sanctions prononcées sont donc toutes confirmées.

Territoires concernés. Les dispositions relatives à l’amende forfaitaire en cas de récidive s’appliquent Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.


Coronavirus (COVID-19) : un confinement total ?

Non ! Saisi par le syndicat Jeunes Médecins, le Conseil d’Etat a confirmé, le 22 mars 2020, que, pour des questions de moyens et des motifs liés à l’approvisionnement des populations, au maintien de l’activité des personnels de santé, des services d’exploitation des réseaux, rendant indispensable le maintien en fonctionnement des transports en commun, un confinement total et national ne saurait être adopté.

A noter. Il confirme cependant qu’un confinement total de la population dans certaines zones peut être envisagé.


Coronavirus (COVID-19) : des mesures pour développer le trajet à vélo

Un déconfinement… à vélo ? Dans la perspective du déconfinement, le Gouvernement lance un plan de 20 millions d’euros destiné à développer les déplacements à vélo, notamment pour se rendre à son travail.

Coup de pouce réparation vélo. Ce plan comporte tout d’abord un « coup de pouce réparation vélo » : il prend la forme d’une prise en charge exceptionnelle jusqu’à 50 € HT pour la remise en état d’un vélo au sein d’un réseau de réparateurs référencés. La liste de ces réparateurs sera accessible sur une plateforme en ligne disponible prochainement.

Places de stationnement et pistes cyclables. Le plan va également prendre en charge jusqu’à 60 % des coûts d’installation de places de stationnement temporaire pour vélo. Il va aussi financer le développement de pistes cyclables temporaires pour des trajets sécurisés en créant de nouvelles voies de circulation pour les vélos ou en élargissant des pistes cyclables existantes.

Simplification réglementaire. Notez que le Gouvernement a indiqué que la mise en place d’installations temporaires sera dispensée d’autorisations préalables normalement requises, notamment des Architectes des Bâtiments de France.

Formation gratuite. Le plan va permettre de financer des formations gratuites intitulées « coup de pouce remise en selle » pour apprendre à circuler en sécurité : l’apprentissage durera de 1 à 2 heures, individuellement ou en petit groupe, avec un moniteur expérimenté. La liste des moniteurs agréés sera là encore accessible sur une plateforme en ligne disponible prochainement.

Forfait mobilités durables. Sachez que le plan s’accompagne d’une accélération de la mise en place du forfait mobilités durables : le Gouvernement prévoit l’adoption dans les prochains jours du Décret nécessaire pour permettre la mise en place du forfait mobilités durables le plus rapidement possible. Ce forfait va permettre aux employeurs de prendre en charge les frais de déplacement de leurs salariés sur leur trajet domicile-travail effectué à vélo (ou en covoiturage), dans la limite de 400 €.


Coronavirus (COVID-19) : mesures applicables les 11 et 12 mai 2020

Contexte. Le déconfinement a commencé le 11 mai 2020. Dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, de nouvelles mesures provisoires concernant de possibles restrictions de déplacement sont applicables les 11 et 12 mai 2020.

Pouvoirs du préfet. Le préfet de département peut, si l’évolution de la situation sanitaire le justifie, interdire les déplacements pour les mêmes motifs que ceux applicables durant toute la période du confinement, à savoir :

  • déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle, lorsqu’ils sont indispensables à l’exercice d’activités ne pouvant être organisées sous forme de télétravail (sur justificatif permanent) ou déplacements professionnels ne pouvant pas être différés ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent ;
  • déplacements pour motif de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables ou pour la garde d'enfants ;
  • déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective, et aux besoins des animaux de compagnie ; ces déplacements sont limités à une heure par jour, et à 1 km de distance du domicile ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.

Justificatif obligatoire. Les personnes qui souhaitent bénéficier de l’une ou l’autre de ces exceptions doivent se munir d’un document justificatif du motif en question lorsqu’il se déplace.

Application à Mayotte. Ces dispositions s’appliquent à Mayotte.


Coronavirus (COVID-19) : nouvelles règles de déplacement à compter du 12 mai 2020

Cadre des déplacements et dérogations. A compter du 12 mai 2020, toute personne qui souhaite effectuer un déplacement qui la conduit à sortir de son département et à plus de 100 kilomètres de son lieu de résidence (distance calculée à vol d’oiseau) ne peut le faire que pour l’un des motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
  • depuis le 21 mai 2020 : déplacements liés à un déménagement résultant d’un changement de domicile, ou indispensables à l’achat ou à la location d’un bien immobilier, sans pouvoir être différés.

Une attestation de déplacement. Dans ce cas, elle doit se munir d’une attestation mentionnant le motif du déplacement accompagné de pièces justificatives et d’un justificatif de son lieu de résidence de moins d'un an.

Justificatifs du lieu de résidence. Sont notamment admis comme justificatif de lieu de résidence :

  • les factures de gaz ou d’eau,
  • les quittances de loyer,
  • les avis d’imposition ou de taxe d’habitation,
  • l’attestation d’assurance du logement ou du véhicule,
  • la carte grise du véhicule,
  • un relevé de la Caisse d’Allocations familiales mentionnant les aides liées au logement.

Donc. Il n’est donc pas nécessaire de se munir d’une attestation :

  • pour les déplacements de plus de 100 kilomètres effectués au sein de son département de résidence ;
  • pour les déplacement en dehors du département de sa résidence dans la limite de 100 kilomètres.

A noter. Notez toutefois que le préfet de département peut prendre des mesures pour restreindre les déplacements à l’intérieur d’un département si les circonstances locales l’exigent.

Une nouvelle attestation de déplacement. Au vu des nouvelles règles applicables, le gouvernement a mis en ligne une nouvelle attestation de déplacement qui doit être utilisée par les personnes qui souhaitent effectuer un déplacement qui les conduit à plus de 100 kilomètres à vol d’oiseau de leur lieu de résidence et en dehors de leur département de résidence, pour l’un des motifs énumérés ci-dessus. La nouvelle attestation est disponible sur le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement.

Aussi en version numérique ? L’attestation peut aussi être générée en version numérique sur le même site.


Coronavirus (COVID-19) : mesures applicables à compter du 2 juin 2020

La liberté redevient le principe. A compter du 2 juin 2020, l’interdiction des déplacements de plus de 100 km va prendre fin sur tout le territoire national à l’exception des déplacements entre métropole et Outre-Mer qui restent soumis aux motifs impérieux d’ordre sanitaire, familial ou professionnel.

Concernant les déplacements internationaux. Notez que des restrictions de déplacement peuvent continuer à s’appliquer pour les déplacements internationaux.

Dans l’Union Européenne : avant le 15 juin 2020. Dans l’Union-Européenne par exemple, et jusqu’au 15 juin 2020, pour l’instant, les restrictions aux frontières intérieures sont maintenues.

Dans l’Union Européenne : depuis le 15 juin 2020. A compter du 15 juin, les personnes en provenance de pays de l’espace européen (États membres de l’Union européenne ainsi qu’Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Saint-Marin, Suisse et Vatican) peuvent entrer sur le territoire français sans restrictions liées à la lutte contre le coronavirus. Ces voyageurs ne sont notamment plus tenus de se munir d’une attestation de déplacement international dérogatoire pour entrer sur le territoire français. Pour rappel, les personnes en provenance de l’espace européen sont, par ailleurs, dispensées de quatorzaine à leur arrivée en France.

2 exceptions. Par réciprocité, des restrictions continueront toutefois de s’appliquer aux frontières avec l’Espagne et avec le Royaume-Uni :

  • l’Espagne a choisi de maintenir jusqu’au 21 juin ses restrictions de circulation ainsi que l’exigence de quatorzaine pour les passagers aériens en provenance des pays européens : la France maintiendra par conséquent les restrictions actuellement en vigueur jusqu’au 21 juin ; jusqu’à cette date, les passagers aériens en provenance d’Espagne seront contraints à effectuer une quatorzaine à leur arrivée en France ;
  • le Royaume-Uni a choisi de mettre en place une obligation de quatorzaine pour les voyageurs en provenance de France ; en conséquence, depuis le 15 juin, les voyageurs en provenance du Royaume-Uni ne font plus l’objet de restrictions d’entrée sur le territoire national mais restent, jusqu’à nouvel ordre, contraints à observer une quatorzaine à leur arrivée.

Hors Union-Européenne. Conformément aux recommandations de la Commission européenne, la France procèdera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet 2020. Cette ouverture s’effectuera de façon progressive et différenciée selon la situation sanitaire des différents pays tiers.

Bon à savoir. L’Union européenne (UE) a lancé un site Web répertoriant tous les pays dans lesquels ses ressortissants peuvent se rendre : reopen.europa.eu/fr.

Concernant les déplacements par avion entre la France métropolitaine et l’Outre-mer. Les déplacements par avion restent interdits, sauf s'ils sont fondés sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l'urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé :

  • au départ du territoire métropolitain de la France à destination de l’Outre-Mer ;
  • au départ de l’Outre-Mer à destination du territoire métropolitain de la France ;
  • entre l’Outre-Mer.

Justification du motif de déplacement. Depuis le 21 mai 2020, toute personne qui souhaite bénéficier de l’un de ces motifs dérogatoires doit présenter, lors de l’embarquement, le ou les documents justifiant de celui-ci, ainsi qu’une déclaration sur l’honneur de ce motif.

A noter. Pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le préfet peut compléter la liste des motifs de nature à justifier le déplacement vers ou de la France métropolitaine.

Attestations de déplacement international. Trois modèles d’attestations de déplacement dérogatoire sont disponibles sur le lien : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-derogatoire-et-justificatif-de-deplacement-professionnel.

A noter. Le passager devra présenter l’attestation aux transporteurs avant l’embarquement, ainsi que lors des contrôles d’arrivées.

Le protocole sanitaire pour les territoires ultramarins avant le 22 juin 2020. Dans le contexte d'une reprise progressive des vols vers la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et La Réunion, les passagers disposant d'une réservation pour un vol à effectuer dans les 72 heures peuvent réaliser un test virologique du covid-19 ainsi qu'un autre test 7 jours après leur arrivée sur présentation des documents de réservation de leur vol. Ces tests sont pris en charge par l’Assurance Maladie. Selon les cas, 3 situations peuvent survenir :

  • les passagers qui présentent un résultat positif au covid-19 ne peuvent pas prendre l’avion ;
  • les passagers qui présentent un résultat négatif au covid-19 peuvent effectuer 7 jours de quarantaine à l’atterrissage, suivis d’un nouveau test RT-PCR ; si ce 2ème test est négatif, la quarantaine prend fin ;
  • si le passager ne présente aucun test à l’embarquement, il doit réaliser une quatorzaine stricte à l’arrivée sur le territoire.

Le protocole sanitaire dans les territoires ultramarins à compter du 22 juin 2020. À compter du 22 juin, un nouveau protocole sanitaire s’appliquera :

  • l’expérimentation de la quarantaine de 7 jours pourra être étendue aux autres territoires ultramarins ;
  • les motifs impérieux de déplacement seront supprimés : notez que pour Mayotte et la Guyane, la situation fera l’objet d’une réévaluation d’ici le 22 juin
  • le nombre de passagers par vol sera déplafonné et le nombre de vols sera progressivement augmenté.

Bon à savoir. Dès son entrée en vigueur (au plus tard le 10 juillet 2020), la Loi de fin d’état d’urgence sanitaire rendra obligatoire le test avant départ pour se rendre dans les territoires d’Outre-mer et la quarantaine à l’arrivée sera supprimée.

Du nouveau concernant l’Outre-mer. A compter du 22 juin 2020, les déplacements de personnes par transport public aérien entre, d'une part, la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna et, d'autre part, tout point du territoire de la République, sont interdits.

Exceptions. Ils restent toutefois autorisés s’ils sont fondés :

  • sur un motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
  • un motif de santé relevant de l'urgence ;
  • un motif professionnel ne pouvant être différé.

Concernant les déplacements en transports en commun public collectif en Île de France : avant le 16 juin 2020. En Île de France, l’usage des transports publics collectifs entre 6h30 et 9h30 et 16h et 19h, du lundi au vendredi hors jours fériés est réservé aux personnes se déplaçant pour l’un des motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants ;
  • déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise.

Attestation obligatoire. Par conséquent, toute personne qui se déplace pour l’un des motifs suivants est tenu de présenter une attestation, dont des modèles sont disponibles sur le site suivant : https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Amenagement-du-territoire-transport-et-environnement/Les-transports-du-quotidien/Deconfinement-les-attestations-pour-se-deplacer-dans-les-transports-en-commun-en-heures-de-pointe.

A noter. Si la personne se déplaçant est salarié et qu’elle invoque un déplacement pour motif professionnel, le justificatif doit être établi par son employeur.

A défaut de présentation. A défaut d’attestation, l’accès au transport et refusé, et la personne sans justificatif peut recevoir une contravention de 4ème classe de 135 €.

Entrée en vigueur. Cette disposition spécifique est en vigueur depuis le 12 mai 2020.

Concernant les déplacements en transports en commun public collectif en Île-de-France : depuis le 16 juin. Le passage de l’Île-de-France en zone verte au 16 juin 2020 a mis fin à l’obligation de présenter une attestation de déplacement dans les transports en communs en Île-de-France.

Le télétravail reste encouragé. Afin d’éviter une reprise de l’épidémie, les employeurs sont toutefois encouragés à maintenir, dans la mesure du possible, l’activité en télétravail, ainsi qu’à favoriser l’arrivée des salariés en horaires décalés, afin d’éviter une affluence trop importante dans les transports aux heures de pointe.

Bon à savoir. Notez que le port du masque demeure cependant obligatoire, sous peine d’une contravention de 135 €, et qu’il reste recommandé de respecter les gestes barrières dans le cadre de ses déplacements (lavage des mains réguliers, utilisation de mouchoirs à usage unique, …).


Coronavirus (COVID-19) : mesures applicables à compter du 2 juin 2020

Principe. A compter du 2 juin 2020, l’interdiction des déplacements de plus de 100 km va prendre fin sur tout le territoire national, à l’exception des déplacements entre métropole et Outre-Mer.

En cas d’évolution de la situation sanitaire. Toutefois, le préfet aura la possibilité de prendre certaines mesures si la situation sanitaire du département dont il a la charge évolue.

Concernant les déplacements à plus de 100 km du domicile et hors du département. Le préfet pourra interdire les déplacements à plus de 100 kilomètres de sa résidence et hors de son département, sauf pour les motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
  • déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et ceux indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, qui ne peuvent pas être différés.

A noter. Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.

Mais aussi. Le préfet pourra aussi prendre des mesures instaurant des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur du département dont il a la charge, si les circonstances locales l’exigent.

Concernant les déplacements hors du lieu de résidence. Le préfet pourra aussi interdire tout déplacement hors du lieu de résidence, à l’exception de ceux effectués pour l’un des motifs suivants :

  • trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels qui ne peuvent pas être différés ;
  • déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité dans des établissements dont les activités demeurent ;
  • déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
  • déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
  • déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
  • déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.

A noter. Dans tous les cas, ces déplacements devront être effectués en évitant tout regroupement de personnes.

Bon à savoir. Les personnes invoquant l’un de ces motifs pour se déplacer pourront être obligées de présenter un document justificatif.


Coronavirus (COVID-19) : la situation à compter du 11 juillet 2020

Prolongation de l’état d’urgence à Mayotte et en Guyane. L’état d’urgence sanitaire est prolongé, jusqu’au 18 septembre 2020, pour la Guyane et Mayotte.

Déplacements en avion. Jusqu’à cette date, il est imposé aux personnes se déplaçant par avion à destination ou en provenance de ces territoires de prouver qu’elles ne sont pas affectées par le coronavirus, en présentant le résultat négatif d'un examen biologique de dépistage.

A noter. Jusqu’au 1er avril 2021, sur le reste du territoire français (métropolitain comme outre-mer), l’état d’urgence sanitaire pourra de nouveau être déclaré par décret, si l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.

Pour le reste du territoire. Pour les autres territoires français (métropole et outre-mer), l’état d’urgence sanitaire prend fin le 10 juillet 2020.

Les pouvoirs du Premier ministre pendant la période transitoire. Toutefois, à compter du 11 juillet et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, aux fins de lutter contre la propagation du coronavirus, prendre les mesures suivantes :

  • réglementer ou interdire (dans les territoires où le virus circule activement) la circulation des personnes et des véhicules, ainsi que l'accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ; il peut également interdire ou restreindre les seuls déplacements de personnes en transports aériens ou maritimes et la circulation de ceux-ci, à l’exception des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
  • réglementer l'ouverture au public et les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, en garantissant toutefois l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; cette mesure ne s’applique pas aux locaux à usage d'habitation ; la fermeture provisoire d'une ou de plusieurs catégories d’ERP et des lieux de réunions peut être ordonnée lorsqu'ils accueillent des activités qui, par nature, ne permettent pas de garantir la mise en œuvre des mesures de nature à prévenir les risques de propagation du virus ou lorsqu'ils se situent dans les territoires dans lesquels le virus circule activement ;
  • réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ; notez que ce pouvoir ne remet pas en cause la procédure d’autorisation classique à suivre pour toute manifestation sur la voie publique, ni la possibilité d’interdire celles de nature à troubler l’ordre public ;
  • imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’un des territoires d’outre-mer (soit la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage concluant à l’absence de contamination par le coronavirus ; attention, cette disposition ne s’applique pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’un de ces territoires s’il n'est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l'infection.

Bon à savoir. Notez qu’en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être, dans les mêmes conditions que celles applicables en cas d’état d’urgence sanitaire.

Les pouvoirs du préfet. S’il prend de telles mesures, le Premier ministre peut habiliter le préfet territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.

A noter. Si les mesures de restriction sont appliquées dans un champ géographique qui n’excède pas le territoire d’un département, le préfet peut être habilité par le Premier ministre à les prendre lui-même. Dans ce cas, ces décisions sont prises après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, qui doit être rendu public.

Bon à savoir. Notez qu’à Paris et pour les aérodromes de Paris Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris Orly, ces attributions sont exercées par le préfet de police.

Proportionnalité des mesures prises. L’ensemble des mesures prises doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus, et aux circonstances locales. Elles doivent prendre fin dans les plus brefs délais dès lors qu’elles ne sont plus nécessaires.

Information du Procureur de la République. Les mesures individuelles qui sont prises doivent être portées sans délai à la connaissance du procureur de la République.

En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Lorsque le Premier ministre rend les mesures prises applicables à la Nouvelle Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales, ainsi qu’à prendre toutes les mesures générales ou individuelles qu’il juge nécessaires à leur application.

Mais aussi. Le haut-commissaire territorialement compétent peut aussi être habilité à prendre lui-même ces mesures lorsqu’elles ne doivent s’appliquer que dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française.

Recours contre les mesures prises. Les mesures prises peuvent faire l’objet d’un recours en référé (c’est-à-dire en urgence) devant le juge administratif.

Contrôle du Parlement. L’Assemblée Nationale et le Sénat doivent être informés sans délais des mesures de restriction prises par le Premier Ministre. Ils sont chargés de leur évaluation et de leur contrôle, et peuvent obtenir toute information complémentaire à cette fin.

Intervention du comité de scientifiques. Dans le cadre de leur application, le comité de scientifiques, qui doit en principe intervenir pendant la période d’état d’urgence sanitaire, doit également se réunir pour la période comprise entre le 11 juillet et le 30 octobre 2020. Il doit rendre des avis périodiques sur ces mesures, ainsi que celles pouvant être prises par le ministre chargé de la santé. Ces avis sont rendus publics dans les plus brefs délais.

Sanction en cas de non-respect des mesures prises. Le non-respect des mesures prises par le Premier ministre ou le préfet est puni du paiement d’une amende forfaitaire de 135 €. Si le contrevenant ne s’acquitte pas du paiement de l’amende dans un délai de 45 jours, le montant de l’amende forfaitaire est majoré et porté à 375 €.

En cas de récidive. Toute récidive dans un délai de 15 jours est punie de l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le montant de celle-ci, qui peut aller jusqu’à 1 500 €, est normalement fixé par le tribunal de police.

Mais aussi. Si les infractions sont verbalisées à plus de 3 reprises dans un délai de 30 jours, les faits pourront être punis de 6 mois d’emprisonnement et de 750 € d’amende, ainsi que d’une peine complémentaire de travail d’intérêt général. La peine de suspension du permis de conduire pourra également être encourue, lorsque l’infraction a été commise à l’aide d’un véhicule.

A noter. Ces dispositions s’appliquent sur tout le territoire de la République.

Concernant la quarantaine et l’isolement. Pour mémoire, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre peut prendre des mesures de quarantaine et d’isolement des personnes affectées par le virus ou susceptibles de l’être.

Jusqu’à présent. Jusqu’à présent, ces mesures visaient les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection, entraient sur le territoire national, arrivaient en Corse ou dans l'un des territoires d’Outre-mer.

Et désormais ? Désormais, il est précisé que ces mesures ne sont applicables qu’aux personnes qui ont séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l'infection et qui entrent sur le territoire hexagonal (et non plus national), arrivent en Corse ou dans l'un des territoires d’Outre-mer.

A noter. Cette mesure n’est pas applicable aux personnes en provenance de l’un des territoires d’Outre-mer si celui-ci n’est pas mentionné dans la liste des zones de circulation de l’infection.

En Nouvelle-Calédonie et Polynésie française. En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les mesures prises par le Premier ministre ou le ministre chargé de la santé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire peuvent donner lieu à une adaptation par le haut-commissaire, habilité à cette fin, aux circonstances locales. Ce dernier peut également prendre toutes les mesures générales ou individuelles nécessaires à leur application.

Désormais. Désormais, le haut-commissaire peut aussi être habilité à adapter, après consultation des autorités sanitaires territorialement compétentes :

  • la durée des mesures relatives à la quarantaine et à l’isolement des personnes infectées par le virus ou susceptibles de l’être, dans la limite des durées maximales prévues ;
  • le choix du lieu où ces mesures doivent être effectuées lorsque celui retenu par la personne concernée ne répond pas aux exigences sanitaires liées à la mise en quarantaine.

Mais aussi. Par ailleurs, les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement prises par le préfet de département se prennent, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sur proposition des autorités sanitaires territorialement compétentes sur ces territoires (au lieu de l’agence régionale de santé sur les autres territoires français).

Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions entre en vigueur le 11 juillet 2020.

Mesures de contrôle de certains voyageurs : à l'embarquement. A compter du 1er août 2020, les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer par avion à destination du territoire métropolitain depuis le Bahreïn, les Emirats arabes unis, les Etats-Unis et le Panama doivent présenter à l'embarquement le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Mesures de contrôle de certains voyageurs : au débarquement. A compter du 1er août 2020, les personnes de 11 ans ou plus arrivant sur le territoire métropolitain par avion en provenance de l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Brésil, l’Inde, Israël, le Koweït, Madagascar, Oman, le Pérou, le Qatar, la Serbie et la Turquie devront présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la covid-19. A défaut, elles seront dirigées à leur arrivée à l'aéroport vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel examen.

Une liste des pays élargie. Depuis le 14 août 2020, les voyageurs en provenance des pays suivants sont également concernés par ces contrôles sanitaires : l’Argentine, l’Arménie, la Bolivie, la Bosnie-Herzégovine, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, la Guinée équatoriale, le Kirghizstan, le Kosovo, le Liban, les Maldives, le Mexique, la Moldavie, le Monténégro, la République dominicaine et les Territoires Palestiniens.

Quels voyageurs ? Ce dispositif consiste à tester systématiquement les voyageurs en provenance de pays à risque :

  • les personnes testées négativement à la Covid-19 pourront circuler librement sur le territoire ;
  • les personnes testées positivement feront l’objet d’une mise en quatorzaine avant de reprendre le cours d’une vie normale sur le territoire.

Bon à savoir. Notez que le Gouvernement a annoncé que ce dispositif doit également être mis en place dans les ports français. Nous sommes dans l’attente d’un texte sur ce point…

Rassemblements. Les évènements réunissant plus de 5 000 personnes sont interdits sur tout le territoire de la République. Le Préfet peut toutefois exceptionnellement autoriser des évènements réunissant plus de 5 000 personnes, après analyse des facteurs de risques et notamment :

  • de la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;
  • des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des « gestes barrières » ;
  • des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l'évènement concerné au-delà de 5 000 personnes.

A noter. Les dérogations peuvent porter sur un type ou une série d'évènements lorsqu'ils se déroulent dans un même lieu, sous la responsabilité d'un même organisateur et dans le respect des mêmes mesures et dispositions sanitaires. Il peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.

A noter (bis). Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits doivent être organisés de façon à ce que les mesures d’hygiènes et les règles de distanciation sociale (dites « gestes barrières ») soient respectées.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux loyers et factures

Date de mise à jour : 04/07/2022 Date de vérification le : 04/07/2022 49 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Un bailleur loue un local commercial à usage de supermarché à dominante non alimentaire à un professionnel.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures relatives aux loyers et factures


Confinement : les locataires commerciaux devaient payer leur loyer !

Durant le 1er confinement ordonné par les autorités dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, le professionnel se voit interdire le droit de recevoir du public. Prenant acte de cette interdiction, il informe son bailleur qu’il suspend le paiement du loyer commercial et de ses charges.

Décidé à obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, le bailleur fait procéder à une saisie sur le compte bancaire du professionnel.

A tort, selon ce dernier, qui décide de contester cette mesure devant le juge, sur la base de différents arguments.

  • Concernant la perte du local loué

D’abord, le professionnel estime que l’impossibilité, pour lui, de recevoir du public en raison des mesures administratives en place s’assimile à une perte du local commercial loué.

Or, toute perte du bien loué peut donner lieu à une résiliation du bail ou à une diminution du montant du loyer… ce qui rend sa demande légitime.

Mais son argument ne convainc pas le juge : la mesure d’interdiction de recevoir du public a été prise aux seules fins de garantir la santé publique.

Puisqu’elle n’a pas de lien direct avec la destination du local commercial loué, l’effet qu’elle a eu ne peut être assimilée à la perte de la chose louée.

  • Concernant l’obligation de délivrance du bailleur

Le professionnel soutient également que l’impossibilité, pour lui, d’exploiter le local conformément à sa destination, même si elle est imposée par les pouvoirs publics, constitue un manquement du bailleur à son obligation de délivrance du local.

Dès lors, il a le droit de se prévaloir de l’inexécution, par le bailleur, de cette obligation de délivrance pour refuser, à son tour, de payer le loyer dû.

« Non », rétorque là encore le juge : l’impossibilité d’exploiter le local commercial résulte du seul fait des autorités publiques, et ne peut être reprochée au bailleur, qui a bien mis le local loué à la disposition du professionnel.

  • Concernant la force majeure

Le professionnel soutient également que son impossibilité d’exploiter le local commercial résulte d’un fait de « force majeure », qui l’exonère du paiement du loyer normalement dû.

Pour mémoire, on parle de « force majeure » pour désigner un évènement qui empêche le débiteur (ici le commerçant) d’exécuter son obligation (à savoir le paiement du loyer) puisque :

  • il échappe au contrôle du débiteur de l’obligation ;
  • il ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat ;
  • ses effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Mais le juge rejette également cet argument : le fait que le professionnel n’ait pas pu profiter de la contrepartie du paiement du loyer, à savoir l’exploitation du local, ne peut pas donner lieu à la résolution du contrat de bail ou à la suspension de son obligation de payer son loyer.

  • Concernant la bonne foi

Enfin, le professionnel avance que le bailleur, qui avait parfaitement connaissance de la situation exceptionnelle liée à la pandémie, a manqué à son obligation de bonne foi en demandant la saisie des loyers dus sur son compte bancaire.

Mais ce n’est pas l’avis du juge, qui souligne que le bailleur a vainement proposé de différer le règlement du loyer du mois d’avril 2020, ce qui prouve qu’il a tenu compte des circonstances exceptionnelles et manifesté ainsi sa bonne foi.

Pour toutes ces raisons, la demande du locataire est rejetée.


Coronavirus (COVID-19) : un nouveau dispositif « loyers » est lancé !

Pour soutenir les commerçants impactés par la crise sanitaire, le gouvernement vient d’annoncer le lancement d’un nouveau dispositif « loyers », tout juste autorisé par la Commission européenne.

Pour qui ? Celui-ci vise les commerces de détail et de services qui, en raison de l’épidémie sanitaire, ont fait l’objet d’une fermeture entre février 2021 et mai 2021, notamment les entreprises qui disposent de plusieurs magasins dont certains sont restés ouverts en centre-ville alors que d’autres ont été fermés en raison de leur localisation dans des centres commerciaux interdits d’accueil au public.

Plus précisément, il s’agit des entreprises ayant au moins un point de vente fermé dans l’un des secteurs suivants :

  • commerce de voitures et de véhicules automobiles légers ;
  • grands magasins ;
  • autres commerces de détail en magasin non spécialisé sans prédominance alimentaire ;
  • commerce de détail de boissons en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de produits à base de tabac en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de matériels audio/vidéo en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de textiles en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de meubles, appareils d'éclairage et autres articles de ménage en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de livres en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'enregistrements musicaux et vidéo en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de chaussures et d'articles en cuir en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé ;
  • commerces de détail d'optique ;
  • commerces de détail de charbons et combustibles ;
  • autres commerces de détail spécialisés divers ;
  • commerce de détail de biens d'occasion en magasin ;
  • réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques ;
  • réparation d'équipements de communication ;
  • réparation de produits électroniques grand public ;
  • réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin ;
  • réparation de chaussures et d'articles en cuir ;
  • réparation de meubles et d'équipements du foyer ;
  • réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie ;
  • réparation d'autres biens personnels et domestiques ;
  • blanchisserie-teinturerie de détail ;
  • coiffure et soins de beauté ;
  • entretien corporel.

Combien ? Le montant de l’aide est égal à la somme des loyers et charges calculée par magasin au prorata des journées d’interdiction d’accueil du public.

Toutefois, l’éligibilité à l’aide est appréciée mensuellement au regard des aides que l’entreprise candidate a déjà obtenues.

Ainsi, par exemple, si l’entreprise candidate a déjà bénéficié de l’aide versée par le Fonds de solidarité sur les mois concernés, l’accès au dispositif loyer ne sera en principe pas possible, sauf si l’ensemble des points de vente qui ont été fermés en ont atteint le plafond (à savoir 1,8 M€ pour le Fonds de solidarité).

Demande de l’aide. Pour obtenir l’aide, les entreprises candidates pourront en faire la demande par le biais d’un guichet dématérialisé ouvert auprès de la Direction générale des Finances Publiques à compter de la mi-novembre 2021.

A cette fin, elles devront présenter un formulaire complété par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.

=> pour en savoir plus, consultez notre fiche : Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour les commerçants et les distributeurs.


Coronavirus (COVID-19) et loyers commerciaux : pouvez-vous invoquer la « perte du bien loué » ?

Le contexte. Un commerçant est contraint de fermer son magasin entre mars et mai 2020 en raison des mesures administratives prises dans le cadre de l’épidémie sanitaire.

Décidé à obtenir le paiement de son loyer, le bailleur décide de saisir la somme correspondante sur le compte bancaire de son locataire.

Ce que conteste celui-ci, puisqu’il rappelle que si, pendant la durée du bail, le local est partiellement détruit, il a le droit de demander une diminution du loyer ou la résiliation du bail. Or, selon lui, sa situation est assimilable à une perte du local loué, puisqu’il n’a pas pu accueillir du public sur la période en question, et qu’il s’est donc vu priver de la possibilité d’exploiter les lieux loués.

Mais son argument ne convainc pas le juge, qui rappelle que des dispositifs spécifiques ont été pris pour empêcher le bailleur, sur la période en cause, de demander la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers.

Or, ces mécanismes spéciaux, qui dérogent au principe général énoncé par le locataire, n’ont (justement) pas pour effet de suspendre l’exigibilité du loyer que le locataire commercial est tenu de régler. Dès lors, le loyer est donc bel et bien dû.


Coronavirus (COVID-19) et loyers commerciaux : pouvez-vous invoquer la « force majeure » ?

Le contexte. Une société exerçant une activité de restauration prend en location un local commercial. Constatant de nombreux impayés de loyers au cours des 3 premiers trimestres 2020, le bailleur décide de lui réclamer en urgence l’intégralité de la somme due…

L’argument de la société. Ce que conteste la société, qui rappelle que son restaurant a fait l’objet d’une fermeture administrative en raison de l’état d’urgence sanitaire à compter du 15 mars 2020. Un cas de « force majeure », selon elle, qui l’exonère de tout paiement du loyer sur cette période de fermeture…

La position du juge. Mais son argument ne convainc pas le juge, qui rappelle que la « force majeure » désigne toute situation dans laquelle le débiteur d’une obligation (ici la société locataire tenue de payer son loyer) est dans l’impossibilité de l’exécuter en raison d’un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible.

Or, cette notion de force majeure ne peut pas être retenue lorsque l’obligation à exécuter est le paiement d’une somme d’argent : celle-ci est en effet toujours susceptible d’exécution, et peut seulement être rendue plus difficile ou plus coûteuse.

Par conséquent, la société locataire ne peut donc pas invoquer la force majeure pour éviter d’avoir à régler les échéances de loyers dus pendant la période de fermeture du restaurant.

D’autant, souligne le juge, qu’elle ne produit aucun document comptable ni pièce justificative qui prouve qu’elle est dans l’impossibilité de payer la somme due, ou qui fait état des aides qu’elle a reçues au titre de la fermeture de son établissement…

Donc… Les loyers réclamés par le bailleur doivent donc bel et bien être réglés.


Coronavirus (COVID-19) et 2nd état d’urgence sanitaire : concernant les factures d’énergie

Le contexte en novembre 2020. L’évolution de la situation sanitaire a contraint le Gouvernement à aménager, pour la seconde fois, le paiement des loyers et des factures d’énergie des locaux commerciaux.

Concernant la suspension, l’interruption ou la réduction de fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau. Jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité du bénéficiaire cesse d’être affectée par la mesure administrative, ne peuvent procéder à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation de contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau au bénéficiaire :

  • les fournisseurs d’électricité titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative pour leur activité d’achat d’électricité pour revente ;
  • les fournisseurs de gaz titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative compétente ;
  • les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes en la matière.

Concernant la réduction de la puissance distribuée. Notez par ailleurs que les fournisseurs d’électricité ne peuvent procéder, au cours de cette même période, à une réduction de la puissance distribuée.

Contrats concernés. Ces dispositions s’appliquent aux contrats afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par l’une des mesures administratives précitées.

Attestation à fournir. Les personnes bénéficiaires de la mesure doivent attester qu’elles remplissent les conditions pour en bénéficier.

Report des échéances de paiement. Les bénéficiaires peuvent exiger un report de leurs échéances de paiement des factures d’énergie, non encore acquittées et exigibles entre le 17 octobre 2020 et l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date à partir de laquelle leur activité cesse d’être affectée par la mesure administrative par les personnes suivantes :

  • les fournisseurs d’électricité et de gaz titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité administrative pour leur activité d’achat d’électricité pour revente alimentant plus de 100 000 clients ;
  • les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
  • les entreprises locales de distribution ;
  • les fournisseurs et services distribuant l’eau potable pour le compte des communes compétentes.

Etalement des paiements. Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois.

Focus sur les pénalités financières. Ce report ne peut pas donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des bénéficiaires.

Contrats concernés. Cette mesure de report s’applique aux contrats d’énergie afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concernées est affectée par l’une des mesures administratives précitées.

Qui peut en bénéficier ? Les bénéficiaires des 2 dispositifs de faveur sont les personnes physiques et morales de droit privé (entreprise, société, association) qui remplissent l’ensemble des conditions suivantes :

  • leur effectif salarié est inférieur ou égal à 50 salariés ; pour rappel, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente ; notez qu’il est tenu compte de l'ensemble des salariés des entités liées lorsque l'entreprise bénéficiaire contrôle ou est contrôlée par une autre société ;
  • le montant de leur chiffre d’affaires (CA) constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 10 M€ ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur CA mensuel moyen est inférieur à 833 333 € ;
  • leur perte de CA est d'au moins 50 %.

Perte de CA. Ce critère de perte de CA correspond à une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre :

  • d'une part, le CA au cours du mois de novembre 2020 ;
  • et, d'autre part :
  • ○ le CA durant la même période de l'année précédente ;
  • ○ ou, si l'entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

A noter. Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le CA du mois de novembre 2020 ne doit pas intégrer le CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

Pour les associations. Point important, il est exigé, lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, que les personnes bénéficiaires aient au moins un salarié.

Appréciation des conditions. L’ensemble de ces conditions sont appréciées au 1er jour où la mesure de police administrative s'applique.

Justificatifs à fournir. Pour bénéficier des dispositifs de faveur, les personnes qui y sont éligibles doivent attester de leur situation en produisant une déclaration sur l’honneur actant qu’elles remplissent l’ensemble des conditions requises.

En détails. Elles doivent obligatoirement préciser :

  • le type d'établissement recevant du public (ERP) dont elles relèvent,
  • la date de fin de la mesure de police administrative qui leur est applicable, lorsqu'elle est connue ; notez qu’elles sont tenues de notifier cette date à leur fournisseur dès qu’elles en ont connaissance.

Quels justificatifs ? La déclaration sur l’honneur produite doit être accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier les conditions relatives à l’effectif salarié et au montant du CA, étant entendu que la perte de CA est nécessairement établie sur la base d'une estimation.

A noter. Point important, les entreprises éligibles au fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l'accusé-réception du dépôt de leur demande d’aide au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu'elles ne dépassent pas le seuil de CA requis.

Date de fin de report. La date de fin du report de paiement de factures ne peut excéder :

  • 2 mois après la date de fin de la mesure de police administrative applicable ;
  • ou, si cette date n'est pas connue, 2 mois après la date la plus tardive entre la fin de l'état d'urgence sanitaire (pour l’instant prorogé jusqu’au 1er juin 2021 inclus) et le 1er avril 2021.

Attention ! Notez que les fournisseurs, les entreprises locales de distribution et les services distribuant l'eau potable peuvent demander à leurs clients bénéficiant d'un report de paiement de factures de justifier de leur éligibilité au dispositif.

Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions, qui entrent en vigueur au 22 avril 2021, sont applicables à Wallis-et Futuna.


Coronavirus (COVID-19) et 2nd état d’urgence sanitaire : concernant les loyers

Le contexte en novembre 2020. L’évolution de la situation sanitaire a contraint le Gouvernement à aménager, pour la seconde fois, le paiement des loyers et des factures d’énergie des locaux commerciaux.

Concernant le retard ou le non-paiement des loyers et/ou charges locatives. Les personnes identifiées comme bénéficiaires ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière, ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour le retard ou le non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était affectée, jusqu’à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par la mesure administrative en question.

Quels loyers sont concernés ? Cette mesure s’applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par la mesure administrative.

Concernant les intérêts et pénalités. Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu’à compter de l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date à laquelle l’activité du bénéficiaire cesse d’être affectée par la mesure administrative.

Concernant les procédures d’exécution. Enfin, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement des loyers ou des charges locatives exigibles sont suspendues jusqu’à cette même date.

Concernant les sûretés. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles (caution, nantissement, etc.) garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre, et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.

Une nouveauté au 2 juin 2021. Il est désormais précisé que durant cette même période, le bailleur a la possibilité de pratiquer des mesures conservatoires, à la condition toutefois d’obtenir l’autorisation du juge.

Concernant les clauses contractuelles. Notez que toute disposition contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou du retard de paiement de loyers ou des charges locatives, est réputée non-écrite.

Focus sur la compensation. Notez que cette nouvelle mesure ne fait pas obstacle à ce qu’une mesure de compensation des dettes soit mise en œuvre.

Pour mémoire. Pour rappel, la compensation est un mécanisme par lequel 2 obligations réciproques entre 2 personnes (ici le bailleur et le locataire) s’éteignent simultanément.

Bénéficiaires de la mesure. Ces dispositions s’appliquent aux personnes physiques et morales qui exercent une activité économique et qui sont affectées par une mesure administrative (y compris celles prises par le Préfet de département) :

  • qui règlemente l’ouverture au public d’établissements recevant du public (ERP) et des lieux de réunion, ainsi que leur fermeture provisoire ;
  • qui règlemente les rassemblements et réunions de personnes ainsi que les activités qui se tiennent dans les lieux ouverts au public.

Des précisions sur les bénéficiaires. Les personnes éligibles à au dispositif relatif au paiement du loyer sont celles remplissant les conditions suivantes :

  • leur effectif est inférieur à 250 salariés au 1er jour où la mesure de police administrative s’applique : ici, l'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ; notez qu’il est tenu compte de l’ensemble des salariés lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale (ce qui comprend notamment le cas où une fraction de son capital est détenue directement ou indirectement par une autre entreprise , lui conférant ainsi la majorité des droits de votes dans les assemblées générales) ;
  • le montant de leur chiffre d'affaires (CA) constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à 50 M€ ou, pour les activités n'ayant pas d'exercice clos, le montant de leur CA mensuel moyen est inférieur à 4,17M€ : cette condition est appréciée au 1er jour où la mesure de police administrative s’applique ;
  • leur perte de CA est d'au moins 50 %.

En détails. Pour les mesures de police administrative prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 17 octobre 2020, le critère de perte de CA correspond à une perte de CA d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020, laquelle est définie comme la différence entre, d'une part, le CA au cours du mois de novembre 2020 et, d'autre part :

  • le CA durant la même période de l'année précédente ;
  • ou, si l'entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Attention ! Notez que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le CA du mois de novembre 2020 n'intègre pas le CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.

Focus sur les associations. Attention, lorsqu'elles sont constituées sous forme d'association, les personnes éligibles à l’aide sont celles qui ont au moins un salarié.

Entrée en vigueur. L’ensemble de ces dispositions s’appliquent depuis le 17 octobre 2020, et concernent également les îles Wallis-et-Futuna.

Modalités de la demande. Pour bénéficier de ce dispositif, les personnes éligibles doivent attester qu’elles remplissent l’ensemble des conditions requises en produisant une déclaration sur l’honneur.

Documents justificatifs. Celle-ci doit être accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social qui permet de justifier des conditions relatives à l’effectif salarié et au montant de son CA.

A noter. Point important, la perte de CA est établie sur la base d’une estimation.

A noter (bis). Notez que les entreprises de moins de 50 salariés bénéficiaires de l'aide financière versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de novembre 2020 peuvent justifier de leur situation en présentant l'accusé-réception du dépôt de leur demande, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu'elles ne dépassent pas le niveau de CA requis.

Pour la petite histoire. Il a été jugé que l’impossibilité pour le locataire d’exploiter les locaux commerciaux loués en raison des mesures administratives ordonnées dans le cadre de la crise sanitaire doit être assimilée à la destruction du local par « cas fortuit », et libère par conséquent le locataire de l’obligation de payer son loyer pour la période durant laquelle il a été privé de la jouissance des lieux loués. Dès lors, la demande de saisie-attribution du bailleur sur le compte bancaire du locataire doit être rejetée.

Pour la petite histoire (bis). Il a été jugé que le bailleur d’un local commercial ne peut demander l’activation de la « clause résolutoire » du contrat de bail pour des impayés de loyers relatifs aux mois de juillet à septembre 2020 dès lors que durant cette période, l’activité de son locataire était impactée par des mesures de police exigeant le respect de mesures de distanciation et de gestes barrières. Pour mémoire, une clause résolutoire est une clause qui permet au bailleur d’obtenir la résiliation de plein droit du bail en cas d’impayés de loyer. Il doit alors saisir le juge en urgence (on parle de procédure en « référé »), qui soit constater la résiliation de plein droit du bail, soit refuser de prononcer cette résiliation s’il l’estime contestable. Ce qui est le cas ici.

Attention au contexte ! Pour rappel, le paiement des loyers commerciaux durant la période de confinement fait l’objet d’un contentieux nourri. La position des juges n’est pas homogène sur ce point, et dépend dans tous les cas des faits qui leur sont soumis. Le jugement ici présenté, qui a été rendu par le tribunal judiciaire de Paris, doit donc être appréhendé avec précaution.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les loyers des logements d’habitation

Des difficultés de paiement. La crise sanitaire actuelle n’est pas sans incidence sur la situation économique des Français qui peuvent, dans certains cas, rencontrer des difficultés à payer le loyer de leur logement. Le Gouvernement rappelle donc qu’il existe différentes mesures pour prévenir le risque d’impayés.

Une solution amiable. Avant toute chose, il faut tenter de trouver une solution amiable avec son bailleur, qu’il s’agisse d’un bailleur social ou d’un bailleur privé.

Un accompagnement. Il est également possible de se faire accompagner dans ses démarches par un conseiller-juriste du réseau des Agences départementales d’information sur le logement (ADIL). Ces conseillers peuvent proposer :

  • une analyse juridique de la situation de l’appelant ;
  • un point sur les aides mobilisables (nationales et locales) ;
  • une vérification éventuelle du montant de la dette locative ;
  • une préconisation de démarches amiables et une proposition d’échéancier, en parallèle de démarches plus formelles ;
  • une explication des étapes de la procédure ;
  • si nécessaire, un point sur les modalités d’un relogement ou du dépôt d’un dossier de surendettement ;
  • si nécessaire, l’orientation vers l’acteur adapté à la situation (travailleur social, commission de conciliation, etc.).

Un numéro d’urgence. Pour les contacter, vous pouvez appeler le service « SOS loyers impayés » au 0805 16 00 75 (appel et services gratuits), accessible du lundi au vendredi.

Au niveau local, les fonds de solidarité pour le logement (FSL) prévoient des aides financières pour les personnes qui rencontrent des difficultés à payer leur loyer. Vous pouvez vous rapprocher des travailleurs sociaux de votre commune ou de votre département pour obtenir un accompagnement dans la mise en œuvre de ces aides.

De même, les Centres communaux d’action sociale et les Centres intercommunaux d’action sociale peuvent proposer des aides exceptionnelles pour le paiement des loyers des ménages en difficulté situés sur leur territoire.

Une aide du régime complémentaire Agirc-Arrco. Le régime complémentaire Agirc-Arrco a créé, en mai 2020, une aide exceptionnelle d’urgence de 150 € pour les salariés cotisants Agirc-Arrco qui connaissaient des difficultés financières du fait de la crise sanitaire. Cette aide, qui devait prendre fin à la fin du mois de juillet 2020 a été reconduite jusqu’au 31 décembre 2020.

Une aide de la CAF ou de la MSA. Notez aussi que dans certains cas, les Caisses d’allocations familiales (CAF) et les caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) peuvent proposer des aides financières.

Une aide d’Action Logement. Action Logement a également mis en place, en juin 2020, une prime pour les salariés modestes, afin de prévenir les impayés liés à la dépense en logement (loyer ou emprunt). Cette prime prend la forme d’une aide de 150 € par bénéficiaire pour un mois, renouvelable une fois (soit un total maximum de 300 €), accordée sous plafond de ressources (1,5 SMIC).

De nouvelles conditions. Le 24 octobre 2020, le Gouvernement a annoncé la prolongation de cette aide et l’assouplissement des critères permettant d’en bénéficier. Ainsi, pour les demandeurs d’emploi ou les personnes qui auraient perdu leur emploi depuis leur première demande, le plafond de l’aide est porté à 900 € (6 versements de 150 €).

De plus, le bénéficiaire doit :

  • connaître une perte de revenus de 15 % ;
  • avoir une dépense de logement supérieure à 33 % de ses revenus.

Un observatoire des impayés de loyers. Le Gouvernement annonce la mise en place prochaine d’un observatoire des impayés de loyers. Il viendra en complément de l’indicateur avancé mis en place par l’ANIL (Agence nationale d’information sur le logement) le 17 mai 2020.

Pour rappel. Il existe des dispositions particulièrement protectrices pour les locataires de baux d’habitation qui rencontrent des difficultés financières et qui peinent à régler leurs factures de fourniture d’eau, d’énergie, de téléphonie ou d’accès à Internet.

A titre d’exemple, il est prévu que du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles.

Quelle nouveauté ? L’évolution de la situation sanitaire pousse à la mise en place de divers dispositifs de sortie de crise, parmi lesquels figurent notamment la possibilité, pour le Gouvernement, de prendre toute mesure de prolongation ou d’anticipation de cette disposition protectrice, et ce jusqu’au 30 septembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : un crédit d’impôt

Un avantage fiscal. Les bailleurs, particuliers ou personnes morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de loyers (hors accessoires) échus au titre du mois de novembre 2020, consentis au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :

  • louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période de confinement courant du 30 octobre au 15 décembre 2020, ou exercer son activité principale dans les secteurs de l’hôtellerie, des cafés, de la restauration, de la culture ou de l’évènementiel particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
  • avoir un effectif de moins de 5 000 salariés ;
  • ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de la règlementation européenne ;
  • ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.

Une condition d’effectif. Pour apprécier la condition tenant à l’effectif salarié, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des filiales, lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre entreprise.

Précisons que cette condition d’effectif ne s’applique pas aux locataires constitués sous forme d’association. Ces derniers devront toutefois :

  • être assujettis aux impôts commerciaux ;
  • ou employer au moins 1 salarié.

Attention. Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance entre elle et le bailleur, ce dernier ne pourra bénéficier du crédit d’impôt qu’à la condition de justifier, par tous moyens, des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

Pour mémoire, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

  • lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

Précisions concernant les bailleurs exonérés d’impôt sur les bénéfices. Le crédit d’impôt profite également aux bailleurs exonérés d’impôt sur les bénéfices au titre de différents dispositifs :

  • entreprise nouvelle créée en zone à finalité régionale (ZAFR) ;
  • jeune entreprise innovante (JEI) ;
  • reprise d’entreprise en difficulté ;
  • exploitation d’entreprise en zone franche urbaine territoire entrepreneur (ZFU-TE) ;
  • exploitation d’entreprise dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) ;
  • exploitation d’entreprise en zone de restructuration de la défense (ZRD) ;
  • régimes particuliers (syndicats professionnels, etc.).

Précision pour certaines sociétés. Pour les sociétés de personne, les sociétés créées de fait, les sociétés civiles de placement immobiliers (SCPI), les organismes de placement collectif, les groupements d’intérêts économiques (GIE), les groupements européens d’intérêts économiques (GEIE), et les groupements d’intérêts publics (GIP), le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou les actionnaires, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

Enfin, cet avantage fiscal profite uniquement aux bailleurs qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté au sens de la réglementation européenne.

Combien ? Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers.

Attention. Lorsque l’effectif de l’entreprise locataire est égal ou supérieur à 250 salariés, le montant de l’abandon ou de la renonciation de loyers consenti au titre d’un mois est retenu dans la limite des 2/3 du montant du loyer prévu au bail au titre du mois concerné.

Un plafond. Notez que le montant total des abandons ou renonciations de loyers dont bénéficie chaque entreprise locataire qui donne lieu au bénéfice du crédit d’impôt ne peut excéder un plafond de 800 000 €.

Quand (pour les entreprises soumises à l’IR)? Pour les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (IR), le crédit d’impôt s’applique au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

Par dérogation, le crédit d’impôt est imputable sur l’IR dû au titre de l’année 2021.

Quand (pour les entreprises soumises à l’IS) ? Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), le crédit d’impôt est imputé sur l’IS dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou les renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

Par dérogation, le crédit d’impôt est imputable sur l’IS dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021.

Cas particulier des groupes de sociétés. Dans le cas d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation du crédit d’impôt dégagé par chaque société sur le montant de l’IS dont elle est redevable.

Enfin, précisons que l’excédent de crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues en matière de cession « Dailly ». Schématiquement, les cessions « Dailly » consistent, pour une entreprise, à céder ou à nantir une ou plusieurs créance(s) qu’elle détient sur ses clients à une banque, qui, en contrepartie, lui verse le montant des sommes cédées.

Une déclaration. Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs doivent déposer une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration fiscale, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat.

Dans le cas d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, la société mère déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.


Coronavirus (COVID-19) et 1er état d’urgence sanitaire : focus sur les loyers commerciaux

Pas de sanction en cas d’impayés de loyers pour certaines entreprises. Depuis le 26 mars 2020, les bénéficiaires du fonds de solidarité créé par le gouvernement le 26 mars 2020 ne peuvent se voir appliquer aucune sanction financière en cas d’impayés de loyers ou de charges locatives de leurs locaux professionnels ou commerciaux. En effet, leurs bailleurs ne peuvent leur appliquer aucune pénalité financière ou intérêt de retard, ni formuler aucune demande de dommages et intérêts ou astreinte, ni se prévaloir d’aucune clause résolutoire du bail en cas d’impayés de loyer, ni même se retourner contre leurs garanties et cautions.

Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux loyers et charges locatives dont le paiement doit intervenir entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire mis en place depuis le 23 mars 2020.

Qui peut en bénéficier ? Les entreprises pouvant bénéficier de ce dispositif sont quasiment les mêmes que celles pouvant bénéficier de l’aide versé par le nouveau Fonds de solidarité. Il s’agit des entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • elles ont un effectif salarié inférieur ou égal à 10 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;
  • leur chiffre d’affaires (CA) hors taxe est inférieur à 1 M d’€ au dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles, n'ayant pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen doit être inférieur à 83 333 € sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • leur bénéfice imposable (augmenté, si c’est le cas, des sommes versées au dirigeant) n’excède pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles n'ayant pas encore clos un exercice, le calcul du bénéfice imposable (toujours augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) est établi à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur 12 mois (ce calcul est fait sous leur responsabilité) ;
  • les entrepreneurs, ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés, ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse ; ils ne doivent pas non plus avoir bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 € au cours la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
  • les entreprises ne sont pas « contrôlées » par une société commerciale, ce qui est notamment le cas lorsque celle-ci détient directement ou indirectement une fraction du capital de la société en question qui lui confère la majorité des droits de vote dans ses assemblées générales ;
  • si elles-mêmes contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M d’€, et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

Condition supplémentaire. Ces entreprises doivent en outre avoir fait l’objet d'une interdiction administrative d'accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, OU ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 comparée à celle comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019.

A noter. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.

Mais aussi. Pour les entrepreneurs ayant bénéficié, entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, d'un congé pour maladie, d’un accident du travail ou d’un congé maternité, ou pour les sociétés dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

A noter. Notez que les conditions relatives au Fonds de solidarité ont beaucoup évolué depuis l’entrée en vigueur de la mesure relative aux loyers commerciaux. Nous sommes dans l’attente de précisions concernant l’articulation de ces évolutions avec ce dernier dispositif.

Pour la petite histoire. Il a été jugé que les loyers dus par le locataire d’un local commercial pendant la crise sanitaire restent exigibles, malgré les mesures prises par le Gouvernement pour interdire au bailleur d’un local commercial d’avoir recours à certaines sanctions (astreintes, clauses pénales, etc.) dans ce délai. Dans cette affaire, le bailleur d’un local commercial a demandé la compensation des loyers dus par le locataire entre le 12 mars et le 23 juin 2020 et le trop-perçu de loyer détenu par lui à son encontre. La compensation a été accordée par le juge, qui a rappelé que les loyers dus dans ce délai restaient exigibles.

Bon à savoir. Notez que s’agissant des commerces situés dans des centres commerciaux, le Conseil national des centres Commerciaux (CNCC) a d’ores et déjà invité ses membres bailleurs à suspendre les loyers pour l’échéance d’avril.

Appel à une annulation de 3 mois de loyers pour les TPE. A la suite d’une consultation collective avec le gouvernement, les principales fédérations de bailleurs (la FSIP, l’AFG, l’ASPIM, le CNCC) et la Caisse des dépôts ont appelé leurs adhérents à annuler 3 mois de loyers pour les très petites entreprises (TPE) locataires qui ont été contraintes de fermer suite aux mesures prises pour enrayer la crise sanitaire actuelle.

Pour les autres entreprises locataires. Il est également demandé aux bailleurs des autres entreprises locataires d’engager avec elles une discussion si celles-ci rencontrent des difficultés financières, afin de pouvoir apporter une réponse adaptée au cas par cas.

Médiation entre bailleurs et commerçants. Le Gouvernement a mis en place une médiation entre bailleurs et locataires commerçants pour aménager leurs rapports durant la crise sanitaire.

Rédaction d’une charte. Ces travaux ont mené à la rédaction d’une charte encadrant les reports et annulations de loyers pour la période de confinement, ainsi que pour la période de reprise d’activité jusqu’au 30 septembre 2020. La charte prévoit un accord cadre commun et des règles de bonnes conduites à observer lors des discussions menées entre bailleurs et commerçants.

Concernant les reports de loyers. La charte prévoit un report de 3 mois de loyers (2 au titre du confinement, 1 correspondant à un prorata des 4 mois de reprise jusqu’à septembre) pour tous les commerçants qui en ont besoin, quelle que soit leur taille.

Accord entre bailleurs et commerçants. Avant le 30 juin 2020, les bailleurs et locataires devront s’accorder sur le règlement des sommes reportées et sur l’échelonnement de leur remboursement, qui pourra aller au-delà du 30 septembre 2020 si la situation du locataire le justifie.

Concernant les annulations de loyers. La charte prévoit l’organisation d’un rendez-vous entre bailleurs et commerçants entre le 1er juin et le 1er octobre 2020 afin d’entamer la discussion sur une éventuelle annulation de loyers. Celle-ci sera examinée à l’amiable au cas par cas, en prenant en compte le chiffre d’affaires du locataire et les difficultés de trésorerie qu’il a rencontrées.

Des contreparties ? Les bailleurs doivent consentir des annulations de loyers sans contrepartie pour les locataires les plus fragiles, mais peuvent néanmoins réclamer une contrepartie aux autres locataires.

Montant de l’annulation. Le total des annulations accordées par le bailleur ne pourra pas dépasser 50 % des 3 mois de loyers qu’il aura reportés pour l’ensemble de ses locataires. Chaque locataire pourra en revanche obtenir une annulation de plus ou moins 50 % de ses loyers, en fonction de ses propres difficultés.

Règlement des conflits. En cas de conflit, les parties peuvent faire appel à divers services de règlement amiable des conflits, comme la médiation des entreprises et les commissions départementales de conciliation des baux commerciaux.

Fédérations ayant adhéré à la charte. La charte a reçu l’adhésion de certaines fédérations de commerçants (Confédération des commerçants de France, Commerçants et artisans des métropoles de France, fédérations de l’habillement, de l’équipement du foyer, des détaillants de la chaussure, de la photographie, la fédération des marchés de gros, le syndicat national des antiquaires, le Comité des Galeries d’art), ainsi que des fédérations de bailleurs (CNCC, FSIS, UNPI, AFG, ASPIM, FFA).

A noter. Notez que certaines fédérations de commerçants ont participé aux travaux de médiation sans adhérer à la charte, afin de pouvoir poursuivre leurs négociations avec les bailleurs sans être liés par elle.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les loyers et redevances d’occupation du domaine public

Loyers. Les loyers et les redevances d’occupation du domaine public dus aux bailleurs nationaux (État et établissements publics) par les TPE et PME, particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de coronavirus, qui exercent leur activité principale dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel, sont annulé(e)s pour une période de 3 mois à compter du 12 mars 2020.

Une précision. Si le loyer ou la redevance est dû/due pour une période annuelle, l’annulation portera sur le quart de son montant.

Réglementation relative aux aides de minimis. Le bénéfice de cette annulation est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis. Pour mémoire, cette réglementation prévoit que le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans : il s’agit d’un plafond global et non pas d’un plafond de 200 000 € par aide ou avantage financier.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur la force majeure

Question. Au-delà de cette mesure, qui repose sur le volontariat, la question se pose du cas de force majeure, le Gouvernement ayant précisé que l’épidémie de coronavirus devait être considérée comme « un cas de force majeure pour les entreprises, employeurs comme salariés».

Pour rappel. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur (ici le locataire), qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur (le locataire). Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de l'obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l'empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties (locataire et bailleur) sont libérées de leurs obligations.

Concrètement. La force majeure suppose un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. Clairement, l’épidémie de coronavirus répond aux caractéristiques d’extériorité (le locataire n’en est pas à l’origine) et d’imprévisibilité (l’épidémie n’est pas prévisible au moment de la conclusion du contrat). Se pose toutefois la question de l’irrésistibilité qui pose des effets de la force majeure qui ne peuvent être évités par des mesures appropriées.

Conclusion. Si l’activité de l’entreprise est attachée à l’exploitation d’un local commercial, et que ce local commercial fait l’objet d’une mesure de fermeture exceptionnelle (comme par exemple les commerces du secteur CHR), la question de l’application de la force majeure par le locataire pour suspendre le paiement des loyers se pose. Il est toutefois ici vivement recommandé, avant toute chose et si vous êtes concerné, de vous rapprocher de votre conseil pour analyser votre situation et de vous rapprocher également de votre bailleur à qui vous devrez, si vous suspendez le paiement des loyers, lui notifier votre décision et les raisons qui vous autorisent à le faire.

Mais aussi. Une autre disposition pourrait également trouver à s’appliquer, qui a pour nom « l’exception d’inexécution ». En raison de l’arrêté qui interdit l’ouverture d’un local commercial, le bailleur ne satisfait plus à son obligation de délivrance. Or, il est expressément prévu, en cas de privation totale du local, que le locataire peut suspendre l’exécution de son obligation (en clair, le loyer), dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant (le bailleur) ne s’exécutera pas à l’échéance (non-respect de l’obligation de délivrance du local) et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour le locataire. Cela étant, avant de notifier au bailleur la suspension du paiement des loyers, il est fortement recommandé, là encore, de se rapprocher de votre conseil pour analyser votre situation.


Coronavirus (COVID-19) : focus fiscal sur les abandons de loyers

Principe. En raison de la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a appelé les bailleurs de locaux loués à des entreprises à abandonner, dans la mesure du possible, les loyers dus par ces dernières. De précieuses précisions fiscales viennent d’être apportées sur ce point.

Rappel. La location d’un immeuble à une entreprise est susceptible de générer un revenu classé, en fonction de la qualité du bailleur et de la nature de la location, en revenu foncier, en bénéfice industriel et commercial (BIC), ou en bénéfice non commercial (BNC), par exemple en cas de sous-location.

Concernant les revenus fonciers. Concernant les bailleurs pour lesquels les loyers versés constituent des revenus fonciers, il est précisé que le loyer auquel le bailleur a renoncé ou qu’il a abandonné à l’entreprise locataire entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021 ne constitue pas pour lui un revenu imposable.

Condition. Attention, cette disposition n’est applicable qu’à la condition qu’il n’existe pas de « lien de dépendance » entre le bailleur et l’entreprise locataire.

Des liens de dépendance ? Les « liens de dépendance » sont ceux qui existent lorsque :

  • une entreprise en détient directement une autre ou par personne interposé la majorité de son capital social, ou y exerce en fait le pouvoir de décision, ou
  • deux entreprises sont placées sous le contrôle d’une tierce entreprise, qui détient directement ou par personne interposée la majorité de leur capital social, ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

A noter. Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, il est nécessaire que celui-ci puisse justifier, par tous moyens, des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

Bon à savoir. Cette mesure ne fait pas obstacle à ce que le bailleur puisse, malgré tout, déduire de son revenu imposable les charges correspondantes aux loyers non-perçus (comme les charges de propriété, etc.).

Entrée en vigueur. Cette disposition est entrée en vigueur le 26 avril 2020.

Concernant les BIC. Pour les bailleurs dont les loyers constituent des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), les abandons de créances de loyers et accessoires afférents à un immeuble qu’ils ont consenti à une entreprise locataire n’ayant pas de lien de dépendance avec eux, entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021, constituent des charges déductibles de leur revenu imposable. Même si en principe, les aides de toute nature consenties à une autre entreprises sont exclues des charges déductibles, cela ne vaut pas pour ces abandons de créances.

Entrée en vigueur. Cette disposition s’applique aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Concernant les bénéfices non commerciaux (BNC). Pour les bailleurs dont les loyers constituent des bénéfices non commerciaux (en cas de sous-location par exemple), les loyers auxquels ils ont renoncé au profit d’une entreprise locataire n’ayant pas de lien de dépendance avec eux, entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021, ne constituent pas, pour eux, un revenu imposable.

Précision concernant le régime des créances acquises et dépenses engagées. Dans le cadre du régime des créances acquises et dépenses engagées, pour lesquelles les certaines entreprises soumises aux BNC peuvent opter, il est précisé que le bénéfice imposable est déterminé après déduction de ces abandons de loyers.

Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Concernant les « reports en avant » des sociétés locataires. Pour rappel, en matière d’impôt sur les sociétés (IS), les sociétés ayant réalisé un déficit peuvent décider d’un « report en avant » de ce déficit. Le déficit enregistré sur un exercice est ainsi reporté sur l’exercice suivant, dans la limite toutefois d’un montant d’1 million d’€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil.

Pour les sociétés bénéficiaires d'abandons de créances. Pour les sociétés qui ont bénéficié d’abandons de créance, par exemple consentis dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, ce montant d’1 million d’€ est augmenté du montant de ces abandons.

Nouvelle mesure. Ce même principe s’applique désormais aux abandons de loyers consentis entre le 15 avril 2020 et le 30 juin 2021: les sociétés soumises à l’IS locataires d’immeuble et auxquelles sont consentis des abandons de loyers et d’accessoires par des bailleurs avec lesquels elles n’ont pas de lien de dépendance, voient le plafond d’1 million d’€ majoré de ces abandons de créances.

Entrée en vigueur. Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.


Coronavirus (COVID-19) : focus fiscal sur les suspensions de loyer

Pour les revenus fonciers. Les bailleurs (particuliers ou sociétés), ayant moins de 3 locaux placés en location et qui justifient avoir accordé des suspensions de loyers et de charges aux très petites entreprises mises en difficultés par la crise sanitaire, peuvent-ils bénéficier d’une suspension immédiate du prélèvement de l’impôt foncier (pour la partie correspondant aux loyers suspendus) ?

Le rôle du prélèvement à la source. Une interrogation qui permet au Gouvernement de rappeler le rôle majeur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu face à ce type de problématique. Les bailleurs concernés par une baisse de revenus liée aux suspensions de loyers accordées peuvent, en effet, adapter leur fiscalité, quasiment en temps réel, via le service « Gérer mon prélèvement à la source », accessible à partir de leur espace particulier sur le site impots.gouv.fr, en demandant :

  • une suppression de l’acompte de revenus fonciers ;
  • ou une modulation à la baisse de ce même acompte.

Un remboursement pour l’acompte prélevé le 16 mars 2020. Il précise également que les demandes de remboursement des acomptes de revenus fonciers concernés par une suspension de paiement de loyers par des petites entreprises, prélevés le 16 mars 2020, sont acceptées par les services fiscaux, dès lors que le bailleur indique que ses revenus fonciers ont été affectés par la crise sanitaire du fait des mesures annoncées par le Gouvernement.

Un remboursement pour l’acompte prélevé le 15 avril 2020. De même, une restitution peut également être demandée pour l’acompte prélevé le 15 avril 2020, si le bailleur n’a pas géré son prélèvement à la source avant le 22 mars 2020.

Pour la taxe foncière. Au même titre qu’une suspension de l’impôt foncier, il a été demandé si les bailleurs ayant consenti des suspensions de loyers pouvaient bénéficier d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’imposition réclamée en septembre 2020 (pour la fraction correspondant aux loyers suspendus).

Utiliser les dispositifs existants. Le Gouvernement précise qu’il ne mettra pas en place de dispositif spécifique d’exonération. Il rappelle toutefois :

  • qu’un bailleur peut obtenir un dégrèvement de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un bâtiment à usage commercial ou industriel, sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • ○ l’inexploitation doit être indépendante de sa volonté ;
  • ○ la durée de l’inexploitation doit être de 3 mois au moins ;
  • ○ l’inexploitation doit affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.
  • qu’un bailleur peut obtenir un dégrèvement de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un bâtiment à usage commercial ou industriel dont il est propriétaire dès lors que, avant l’arrêt de l’exploitation, il utilisait lui-même l’immeuble ou le donnait en location munis du matériel nécessaire à l’exploitation.


Coronavirus (COVID-19) et 1er état d’urgence sanitaire : focus sur les factures d’énergie des entreprises

Pas de sanction en cas d’impayés. A compter du 26 mars 2020 et jusqu’à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (c’est-à-dire le 10 juillet 2020 ou le 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte), les fournisseurs de gaz, d’eau potable et d’électricité ne peuvent suspendre, interrompre ou réduire la fourniture d’énergie des personnes bénéficiaires du fonds de solidarité créé par le gouvernement, au motif que celles-ci n’auraient pas payé leurs factures.

Report des échéances de paiement … Depuis le 26 mars 2020, ces mêmes personnes peuvent obtenir un report des échéances de paiement pour leurs factures d’énergie exigibles entre le 12 mars 2020 et la date de fin de l’état d’urgence sanitaire (c’est-à-dire le 10 juillet 2020 ou le 18 septembre 2020 en Guyane et à Mayotte). Ce report s’effectue sans pénalité ni frais financiers.

… pour certains fournisseurs seulement. Attention, les demandes d’échelonnement de paiement ne peuvent être effectuées qu’auprès des fournisseurs suivants :

  • les fournisseurs d’eau potable qui agissent pour le compte des communes compétentes ;
  • les fournisseurs d’électricité et de gaz autorisés qui alimentent plus de 100 000 clients ;
  • les fournisseurs d’électricité qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental ;
  • les entreprises locales de distribution d’électricité et de gaz, soit notamment les sociétés d’économie mixtes dans lesquelles l’Etat ou les collectivités locales détiennent la majorité du capital.

Modalités de paiement des échéances reportées. Le paiement des échéances ainsi reportées sera réparti sur les échéances de paiement des factures postérieures sur six mois, à partir du mois suivant la date de fin de l’état d’urgence sanitaire, donc à partir du mois d’août 2020 (ou du mois de novembre 2020).

Condition pour bénéficier du report. Pour prétendre au bénéfice de ces deux mesures (absence de sanction en cas d’impayés et report), les personnes devront attester, auprès de leur fournisseur d’énergie, qu’elles remplissent les conditions nécessaires pour cela, qui seront bientôt précisées par décret.

Qui peut en bénéficier ? Les entreprises pouvant de ces mesures sont quasiment les mêmes que celles pouvant bénéficier de l’aide versé par le nouveau Fonds de solidarité. Il s’agit des entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
  • elles ont un effectif salarié inférieur ou égal à 10 salariés (on se réfère à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente) ;
  • leur chiffre d’affaires (CA) hors taxe est inférieur à 1 M d’€ au dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles, n'ayant pas encore clos d'exercice, le CA mensuel moyen doit être inférieur à 83 333 € sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • leur bénéfice imposable (augmenté, si c’est le cas, des sommes versées au dirigeant) n’excède pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos ; pour les entreprises nouvelles n'ayant pas encore clos un exercice, le calcul du bénéfice imposable (toujours augmenté, le cas échéant, des sommes versées au dirigeant) est établi à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur 12 mois (ce calcul est fait sous leur responsabilité) ;
  • les entrepreneurs, ou les dirigeants majoritaires s’il s’agit de sociétés, ne doivent pas être titulaires, au 1er mars 2020, d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse ; ils ne doivent pas non plus avoir bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 € au cours la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ;
  • les entreprises ne sont pas « contrôlées » par une société commerciale, ce qui est notamment le cas lorsque celle-ci détient directement ou indirectement une fraction du capital de la société en question qui lui confère la majorité des droits de vote dans ses assemblées générales ;
  • si elles-mêmes contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales, l’effectif global des sociétés ainsi liées ne doit pas excéder 10 salariés, leur chiffre d’affaires cumulé ne doit pas excéder 1 M d’€, et le montant cumulé des bénéfices imposables ne doit pas excéder 60 000 €.

Condition supplémentaire. Ces entreprises doivent en outre avoir fait l’objet d'une interdiction administrative d'accueil du public entre le 1er et le 31 mars 2020, OU ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 comparée à celle comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019.

A noter. Pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020.

Mais aussi. Pour les entrepreneurs ayant bénéficié, entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, d'un congé pour maladie, d’un accident du travail ou d’un congé maternité, ou pour les sociétés dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période, le CA de mars 2020 est comparé au CA mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

Attention. Les entreprises qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou d’une liquidation judiciaire peuvent bénéficier des mesures relatives aux loyers et aux factures d’énergie.

A noter. Notez que les conditions relatives au Fonds de solidarité ont beaucoup évolué depuis l’entrée en vigueur de la mesure relative aux factures d’énergie. Nous sommes dans l’attente de précisions concernant l’articulation de ces évolutions avec ce dernier dispositif.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les entreprises situées dans les quartiers prioritaires politiques de la ville (QPV)

Remise gracieuse. Afin de soutenir les entreprises touchées par la crise, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANTC) a annoncé, le 13 mai 2020, la remise gracieuse d’un trimestre de loyers, charges et taxe foncière pour les entreprises locataires de ses locaux commerciaux situés dans les QPV, dès lors qu’elles ont été contraintes de fermer leur établissement entre le 15 mars et le 11 mai 2020 sur décision administrative.

Pour rappel. L’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) a été créée en juillet 2019. Elle est propriétaire, ainsi que ses filiales, de locaux commerciaux situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), qu’elle donne en location.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les activités interdites/autorisées

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 11 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les activités interdites/autorisées


Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires

  • à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
  • à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
  • à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
  • à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
  • à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars.

Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.


Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les ERP au 9 juillet 2021

Les établissements suivants peuvent désormais accueillir du public sans restriction :

  • les restaurants et débits de boisson ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
  • les restaurants d’altitude ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

En outre,le nombre de client accueillis dans les salles de danse ne peut excéder 75% de leur capacité d’accueil. Ce plafond s’applique également aux restaurants et débits de boisson proposant des activités de danse.

De plus,toutes personnes de 11 ans ou plus souhaitant accéder aux navires, bateaux, salles de danses, restaurants et débits de boisson (pour les activités de danse) accueillant au moins 50 personnes doivent présenter l’un des documents suivants :

  • le résultat d’un test ou examen de dépistage réalisé moins de 48 heures avant l'accès à l'établissement. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
  • un justificatif du statut vaccinal ;
  • un certificat de rétablissement.

L’ensemble de ces dispositionss’appliquent également dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle Calédonie.


Coronavirus (COVID-19) et fermeture longue durée des ERP : le point sur les règles de sécurité

En principe, tout établissement recevant du public (ERP) qui a été fermé pendant plus de 10 mois doit faire l’objet d’une visite par la commission de sécurité contre le risque d’incendie et de panique avant sa réouverture.

Appliquée dans le contexte actuel, cette règle serait susceptible d’empêcher la réouverture prochaine de plusieurs milliers d’ERP fermés administrativement en raison de la situation sanitaire.

Pour parer à cette difficulté, de nouvelles dispositions autorisent, sous réserve de certaines conditions, une réouverture des ERP fermés pendant plus de 10 mois sans visite préalable de la commission.

Pour bénéficier de cet assouplissement, les exploitants, responsables ou propriétaires des établissements concernés doivent présenter une demande dérogatoire écrite à l’autorité de police, et fournir l’ensemble des éléments suivants :

  • les procès-verbaux et comptes-rendus des vérifications des installations techniques et de sécurité, qui ne doivent pas contenir d'observations faisant apparaitre une diminution du niveau de sécurité incendie de l'établissement ; notez que ces documents doivent impérativement avoir été établis après la fermeture de l'établissement, et dans un délai maximum de 12 mois avant la date de réouverture de celui-ci ;
  • un engagement écrit de leur part que l’établissement n’a fait l’objet d’aucune modification d’aménagement ou d’exploitation ni d’aucuns travaux qui auraient rendu nécessaire une autorisation préalable de l’autorité de police pendant la période de fermeture.

A réception de la demande, l’autorité de police est tenue :

  • de solliciter l’avis technique du service d’incendie et de secours territorialement compétent ;
  • de transmette une copie de la demande et des pièces justificatives à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Et après ? L’autorité de police doit par la suite se prononcer sur l’autorisation de réouverture sans visite préalable de la commission de sécurité dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine.

A noter. Tout refus de sa part doit être motivé, et toute absence de réponse dans le délai de 15 jours équivaut à un rejet de la demande. Dans un tel cas, la réouverture de l’établissement est subordonnée à une visite préalable de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Dans tous les cas, la décision de l’autorité de police est transmise à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité.

Bon à savoir. Tout rejet (explicite ou implicite) de la demande par l’autorité administrative vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, qui doit dès lors procéder à une visite de l’établissement dans un délai de 15 jours.

Quand faire la demande ? Les demandes de dérogation de réouverture peuvent être déposées dans un délai maximum d’un mois à compter du jour où l’établissement est autorisé à rouvrir en raison de l’évolution de la situation sanitaire.

Attention ! Notez que ces dispositions ne s’appliquent pas aux établissements de type P à usage de salles de danse de 1re catégorie.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures générales affectant les ERP au 2 juin 2021

Mesures d’hygiène et de distanciation sociale. Dans les établissements recevant du public (ERP) dans lequel cet accueil n’est pas interdit, l’exploitant a l’obligation de mettre en œuvre l’ensemble des règles permettant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale applicables.

Comment ? A cette fin, il peut limiter l’accès à son établissement, et doit informer les utilisateurs, par voie d’affichage, des mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter.

Attention ! Lorsque la nature de l’activité professionnelle exercée ne permet pas de respecter la distanciation sociale requise entre le professionnel et le client ou l'usager, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Port du masque. Toute personne âgée de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection :

  • dans les établissements suivants :
  • ○ salles d’audition, de conférence, multimédia, de réunion ou de quartier réservées aux associations, de spectacle ou de cabaret, de projection multimédia, polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d’une hauteur sous plafond de moins de 6,5 mètres ;
  • ○ établissements sportifs clos et couverts, salles omnisports, patinoires, manèges, piscines couvertes, transformables ou mixtes, salles polyvalentes sportives de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 mètres ;
  • ○ établissements de plein air ;
  • ○ chapiteaux, tentes et structures ;
  • ○ lieux de culte ;
  • ○ musées ;
  • ○ bibliothèques et centres de documentation ;
  • ○ magasins de vente et centres commerciaux ;
  • ○ salles d’exposition ;
  • ○ et, à l'exception des bureaux, administrations, banques, bureaux ;
  • dans les hôtels, pension de famille et résidences de tourisme, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements.

Notez que le porte du masque peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans tous les autres types d'établissements.

Accueil du public. Les ERP peuvent accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, pour :

  • les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
  • la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés ailleurs ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
  • les activités des agences de travail temporaire ;
  • les services funéraires ;
  • les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • les laboratoires d'analyses ;
  • les refuges et fourrières ;
  • les services de transports ;
  • les services de transaction ou de gestion immobilières ;
  • l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
  • l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil hors du domicile parental ;
  • l'activité des services de rencontre parents/enfants ainsi que des services de médiation familiale ;
  • l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
  • l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
  • les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
  • l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
  • l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
  • les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.

Pouvoirs du préfet. Le préfet de département a par ailleurs le pouvoir de restreindre ou de réglementer les activités qui ne sont pas interdites par des mesures réglementaires ou individuelles. Lorsque les circonstances locales l'exigent, il peut aussi fermer provisoirement 1 ou plusieurs catégories d'ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.

Quelle sanction ? Il peut également, après une mise en demeure restée vaine, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations sanitaires qui leur sont applicables.

Pour l’Outre-mer. Dans les collectivités territoriales d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), le préfet peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures applicables avant le 2 juin 2021

==> Consultez ici l’ensemble des mesures applicables aux ERP avant le 2/06/2021

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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Dossier spécial Coronavirus (COVID-19)

Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le CHR

Date de mise à jour : 08/06/2022 Date de vérification le : 08/06/2022 78 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Depuis le 14 mars 2022, l'application du pass vaccinal est suspendue en métropole, dans tous les endroits où il est exigé (lieux de loisirs et de culture, activités de restauration commerciales, foires et salons professionnels, etc.). Notez toutefois que l’obligation vaccinale qui s’applique aux soignants reste en vigueur.

Rédigé par l'équipe WebLex.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le CHR


Coronavirus (COVID-19) : fin du pass vaccinal et fin du port du masque

En outre, le pass sanitaire est toujours applicable dans les établissements de santé, les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes en situation de handicap.

Par ailleurs, également depuis le 14 mars 2022, le port du masque n’est plus obligatoire, sauf dans les transports collectifs de voyageurs et les établissements de santé. Le port du masque reste recommandé pour les personnes positives et cas contacts à risque, les personnes symptomatiques et les professionnels de santé.

Enfin, sachez que pour l'Outre-mer, des concertations avec les autorités locales sont engagées pour mettre en œuvre la suspension du pass vaccinal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans chacun des territoires.


Coronavirus (COVID-19) : vers un allègement des restrictions sanitaires

Suite aux annonces du Premier Ministre, voici les dates clés à retenir pour l’allègement des mesures sanitaires :

  • à partir du 24 janvier 2022, le rappel vaccinal sera ouvert à tous les adolescents de 12 à 17 ans ;
  • à partir du 2 février 2022, le recours au télétravail ne sera plus obligatoire mais restera recommandé ;
  • à partir du 2 février 2022, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur ;
  • à partir du 2 février 2022, les jauges seront levées dans les établissements accueillant du public assis (stades, salles de concerts, théâtres, etc.) ; pour accéder à ces lieux, le port du masque restera obligatoire ;
  • à partir du 16 février 2022, les discothèques pourront rouvrir dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, les concerts debout pourront reprendre dans le respect du protocole sanitaire ;
  • à partir du 16 février 2022, la consommation sera à nouveau possible dans les stades, cinémas et transports, de même que la consommation debout dans les bars ;
  • à partir du 28 février 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les établissements soumis à une obligation de présentation du pass vaccinal.

Par ailleurs, notez que le « pass vaccinal », concernant toutes les personnes âgées d’au moins 16 ans, entrera en vigueur le 24 janvier 2022, sous réserve de sa validation par le Conseil Constitutionnel.


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles conditions d’accès aux établissements recevant du public

Pour freiner la progression de l’épidémie, de nouvelles mesures sont mises en place depuis le 2 janvier 2022 concernant l’accès à certains établissements.

Ainsi, les enfants âgés de 6 ans et plus doivent porter un masque de protection dans les établissements recevant du public suivants :

  • les marchés couverts ;
  • les restaurants et débits de boisson ainsi que les navires, bateaux et tout établissement flottant lorsqu’ils exercent une activité de restaurants et de débit de boisson, les hôtels pour les espaces dédiés aux activités de restauration et débit de boisson, etc. ;
  • les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air, sauf lors de la pratique d’une activité sportive ;
  • les établissements et les services d’accueil non permanent des jeunes enfants ;
  • les plages, plans d’eau et lacs ainsi que les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines (si le préfet décide de rendre le port du masque obligatoire) ;
  • les établissements de culte.

En outre, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, les personnes ne peuvent se rendre dans les établissements exerçant une activité de restauration et débit de boisson que si elles disposent d’une place assise.

De plus, les établissements sportifs couverts, les établissements de plein air et les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples ne peuvent accueillir du public que si les conditions suivantes sont remplies :

  • l’aménagement des espaces destinés aux regroupements doit permettre le respect des gestes barrières ;
  • les spectateurs doivent avoir une place assise ;
  • le nombre de personnes accueillies ne doit pas être supérieur à 2 000 dans les établissements sportifs ainsi que dans les salles d’audition, de conférence, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples et à 5 000 dans les établissements de plein air ;
  • la vente et la consommation de nourriture et de boissons sont interdites (à l’exception des établissements exerçant une activité de restauration et débits de boisson).

Pour les parcs zoologiques, d’attractions et les parcs à thèmes, les 3 dernières restrictions ne s’appliquent que pour les espaces dans lesquels se déroulent des spectacles ou des projections.

Notez également que les salles de danse ne peuvent toujours pas accueillir de public et ce, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur l’accompagnement économique de l’Etat à la mi-décembre 2021

Le contexte. La reprise de l’épidémie de Covid-19 pousse à l’aménagement des dispositifs de soutien à destination des entreprises les plus touchées par la crise sanitaire.

Concernant les discothèques. Pour mémoire, en raison de la reprise de l’épidémie de Covid-19, la fermeture des discothèques a été décidée le 10 décembre 2021 pour une durée de 4 semaines.

Pour les aider à faire face à leurs difficultés de trésorerie, il est prévu :

  • le renforcement du dispositif « coûts fixes », qui prendra en charge 100 % de leurs charges pour les 4 semaines de fermeture ; notez que le montant de l’ensemble des aides ne pourra excéder 2,3 M€ pour la période de mars 2020 à juin 2022 ; une équipe spéciale de la DGFIP sera dédiée au traitement des demandes des entreprises de ce secteur, en vue d’accélérer leur prise en charge ;
  • le maintien du dispositif de l’activité partielle sans reste à charge pour les entreprises fermées pour la durée de la fermeture ;
  • la restauration de l’exonération des cotisations sociales et des aides au paiement de 20 % pour les mois de novembre et décembre 2021.

Concernant les secteurs de l’évènementiel, de la restauration et les agences de voyages. Au-delà des discothèques, les entreprises exerçant dans le secteur de l’évènementiel, celles qui exercent une activité de traiteur et les agences de voyages sont confrontées, en raison de la reprise de l’épidémie, à un fort taux d’annulation de leurs réservations.

Pour les soutenir dans cette période de turbulences, le gouvernement rappelle que :

  • les entreprises relevant des secteurs prioritairement impactés par la crise (dits « S1 » et « S1 bis ») peuvent demander une aide au Fonds de solidarité pour le mois d’octobre 2021 ;
  • le dispositif d’activité partielle avec un reste à charge nul pour l’employeur sera accessible dès 65 % de perte de chiffre d’affaires (CA) contre 80 % actuellement ;
  • les prêts garantis par l’Etat (PGE) sont accessibles jusqu’à la fin juin 2022 ;
  • les plans d’apurement des dettes de cotisations sociales peuvent être sollicités pour une durée de 5 ans ;
  • le fonds de transition, destiné à apporter des fonds propres ou quasi-fonds propres lorsque les outils actuels demeurent insuffisants, peut être sollicité jusqu’à la fin 2021 ;
  • l’aide « fermeture », ouverte aux entreprises qui ont saturé l’aide « coûts fixes » et qui ont été interdites d’accueil du public durant l’année 2021 (ou qui dépendent à 80 % du lieu d’accueil) et qui ont perdu au moins 80 % de CA durant cette période, demeure accessible, et peut compenser 70 % de l’EBE négatif de l’entreprise éligible (dans la limite maximale de 25 M€).


Coronavirus (COVID-19) et 5e vague : que retenir des annonces du Premier Ministre ?

Fermeture des discothèques. Le gouvernement a annoncé la fermeture des discothèques, dès le vendredi 9 décembre 2021 et pour 4 semaines.

En complément de cette annonce, le gouvernement à également décidé qu'à compter du 10 décembre 2021 à 6h, les salles de danse ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 6 janvier 2022. Notez que les activités de danse sont également interdites jusqu’à cette date dans les restaurants et débits de boisson.


Coronavirus (COVID-19) : le fonds de transition est lancé !

La nouveauté. Le fonds de transition récemment lancé par le Gouvernement a vocation à soutenir les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire (évènementiel, commerce, tourisme, hôtellerie-café-restauration, distribution, transport, etc.), dont les besoins de financement demeurent, malgré les différents dispositifs d’aide mis en place par l’Etat.

Pour mémoire, on parle :

  • d’entreprises de taille intermédiaire pour celles dont :
  • ○ l’effectif est compris entre 250 et 4 999 salariés ;
  • ○ et dont le chiffre d’affaires (CA) n’excède pas 1,5 Md € ou dont le total de bilan n’excède pas 2 Mds € ;
  • de grandes entreprises pour celles dont l’effectif salarié, le chiffre d’affaires ou le total de bilan excèdent les seuils mentionnés plus haut.

Quelle(s) forme(s) ? Les dispositifs de soutien mis en place dans le cadre du fonds de transition prennent la forme de prêts et d’instruments de quasi-fonds propres, en vue de renforcer et de consolider la trésorerie des entreprises qui y sont éligibles.

A noter. Les demandes d’aides doivent être effectuées par voie dématérialisée et envoyées à l’adresse suivante : fonds.transition@dgtresor.gouv.fr.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les (différents) protocoles sanitaires

Pour mémoire, le Gouvernement a mis en ligne différents protocoles sanitaires applicables aux différents secteurs d’activité, en vue de garantir l’efficacité de la lutte contre le Covid.

Parmi ceux-ci figurent, dans leur version en vigueur au 12 mai 2021 :

  • le protocole sanitaire renforcé pour les marchés couverts et ouverts, disponible ici ;
  • le protocole sanitaire renforcé pour les traiteurs de l’évènementiel, disponible ici ;
  • le protocole sanitaire renforcé pour l’évènement professionnel, disponible ici ;
  • le protocole sanitaire renforcé pour les fêtes foraines, disponible ici ;
  • le protocole sanitaire renforcé pour les loisirs d’intérieur (indoor), disponible ici ;
  • le protocole sanitaire renforcé pour les organisateurs et les professionnels du mariage, disponible ici ;
  • le protocole sanitaire renforcé pour les bars dansant, les clubs et les discothèques, disponible ici.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour les restaurateurs

Jusqu’à présent, les restaurateurs ne pouvaient accueillir du public que dans le respect des conditions suivantes :

  • les personnes accueillies avaient une place assise ;
  • une même table ne pouvait regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes ;
  • les espaces situés en intérieur ne pouvaient accueillir du public que dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement était affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il était accessible depuis celle-ci.

Depuis le 30 juin 2021, la seule condition à respecter est que les personnes accueillies aient une place assise.

Notez que le port du masque de protection est toujours obligatoire par le personnel de l’établissement et les clients de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change pour le secteur du tourisme

Jusqu’à présent, les établissements recevant du public exerçant dans le secteur du tourisme (auberges collectives, campings, résidences de tourisme, etc.) qui proposent des activités d'entretien corporel pouvaient accueillir du public, dans la limite de 35 % de la capacité d'accueil des espaces qui leur sont dédiés pour les activités qui ne permettaient pas le port du masque de manière continue.

Depuis le 30 juin 2021, cette jauge sanitaire est supprimée.


Coronavirus (COVID-19), discothèques et concerts : à vos marques, prêts…

Concernant les discothèques. Le Gouvernement vient d’annoncer la réouverture des discothèques au 9 juillet 2021, sous réserve du respect d’un protocole sanitaire spécifique, dont voici les grandes lignes :

  • toute personne qui souhaitera entrer dans l’établissement sera tenue de présenter un pass sanitaire valide (c’est-à-dire un schéma vaccinal complet, le résultat négatif d’un test PCR/antigénique de moins de 48 heures ou le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 15 jours et de moins de 6 mois) ;
  • le port du masque ne sera pas obligatoire (du fait de l’obligation de présentation du pass sanitaire à l’entrée) mais seulement recommandé ;
  • les discothèques pourront recevoir du public jusqu’à 75 % de leur capacité d’accueil en intérieur et 100 % en extérieur ;
  • il sera obligatoire, pour tout client, de télécharger et d’activer l’application TousAntiCovid Signal.

Quand ? L’ensemble de ces règles devront être respectées au cours de l’été 2021.

Concernant les aides. Les établissements qui ne seront pas en mesure de rouvrir au cours de l’été continueront de bénéficier des aides spécifiques dédiées à ce secteur d’activité. Pour ceux dont la réouverture est effective, l’accès aux aides sera maintenu dans les conditions de droit commun.

A noter. Le dispositif de prise en charge des coûts fixes devrait rester accessible.

Un bilan (provisoire). Le Gouvernement a annoncé qu’un point sera fait à la mi-septembre 2021 avec les professionnels du monde de la nuit, afin d’évaluer d’éventuelles évolutions des conditions d’accès à leurs établissements et des modalités de soutien dont ils bénéficient.

Concernant les concerts et festivals. Le Gouvernement a par ailleurs annoncé une reprise des concerts et des festivals en configuration debout à compter du 30 juin 2021.

Là encore, la tenue de ces évènements sera subordonnée au respect d’une jauge d’accueil maximum de 75 % des capacités en intérieur et de 100 % en extérieur.

Les modalités d’accès seront les suivantes :

  • si l’événement accueille 1 000 spectateurs ou plus, tous seront tenus de présenter un pass sanitaire, que le concert se tienne en plein air ou en salle ; le port du masque ne sera pas obligatoire, mais recommandé ;
  • si l’évènement accueille moins de 1 000 spectateurs, la présentation du pass sanitaire ne sera pas obligatoire mais le port du masque sera impératif, que l’évènement se tienne en plein air ou en salle.

A l’instar des discothèques, un point d’étape sera réalisé à la mi-septembre 2021 avec les professionnels du secteur en vue des concerts de l’automne.

Concernant les aides. L’ensemble des professionnels du secteur dont l’activité n’a pas pu reprendre normalement continueront d’avoir accès, jusqu’à la fin août 2021, des dispositifs d’aides suivants :

  • Fonds de solidarité ;
  • dispositif de prise en charge des coûts fixes ;
  • dispositif d’activité partielle.


Coronavirus (COVID-19) : favoriser le recrutement des salariés en insertion pour relancer la restauration !

Un accompagnement… A l’heure de l’étape finale du déconfinement, le gouvernement souhaite accompagner les entreprises du secteur de la restauration dans leur reprise d’activité.

…sous la forme d’une aide financière… Cet accompagnement prendra notamment la forme d’un soutien financier de l’Etat de 1,50 €, pour chaque heure effectuée par un salarié en structure d’insertion, ayant de l’expérience en restauration, et mis à disposition soit par des associations intermédiaires, soit par des entreprises de travail temporaire d’insertion.

…limitée dans le temps. Notez que ce soutien financier est d’une durée limitée. Débutant le 1er juillet 2021, il prendra fin le 30 septembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces et les restaurants au 21 juin 2021

Concernant les commerces. Pour mémoire, depuis le 9 juin 2021, il est prévu que les magasins de vente et les centres commerciaux aient la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 4 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 4 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Outre-mer. Il est désormais prévu qu’en Guyane, cette surface minimale soit portée à 8 m².

En Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, il est en outre prévu que ces établissements ne puissent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.

Concernant les restaurants. Pour mémoire, les établissements suivants ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions :

Il est désormais précisé qu’en Guadeloupe, à La Réunion et à Saint-Martin, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu’en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, y compris pour les besoins de la vente à emporter.


Coronavirus (COVID-19) : taxe foncière et entreprises fermées pendant la crise

Pas de dégrèvement général… Interrogé sur la possibilité d’instaurer un dégrèvement généralisé de taxe foncière au bénéfice des commerces, des cafés, des hôtels et des restaurants fermés administrativement en raison de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, le gouvernement répond par la négative.

Toutefois, il rappelle que ces mêmes entreprises peuvent d’ores-et-déjà bénéficier d’un dégrèvement partiel de taxe foncière en cas d’inexploitation d’un immeuble à usage commercial ou industriel qu’elles utilisent ou donnent en location munis du matériel nécessaire à leur exploitation, sous réserve du respect de 3 conditions :

  • l’inexploitation est indépendante de la volonté de l’entreprise ;
  • l’inexploitation doit avoir une durée de 3 mois au moins ;
  • l’inexploitation doit affecter soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée.


Coronavirus (COVID-19) et loyers commerciaux : pouvez-vous invoquer la « force majeure » ?

Le contexte. Une société exerçant une activité de restauration prend en location un local commercial. Constatant de nombreux impayés de loyers au cours des 3 premiers trimestres 2020, le bailleur décide de lui réclamer en urgence l’intégralité de la somme due…

L’argument de la société. Ce que conteste la société, qui rappelle que son restaurant a fait l’objet d’une fermeture administrative en raison de l’état d’urgence sanitaire à compter du 15 mars 2020. Un cas de « force majeure », selon elle, qui l’exonère de tout paiement du loyer sur cette période de fermeture…

La position du juge. Mais son argument ne convainc pas le juge, qui rappelle que la « force majeure » désigne toute situation dans laquelle le débiteur d’une obligation (ici la société locataire tenue de payer son loyer) est dans l’impossibilité de l’exécuter en raison d’un évènement extérieur, irrésistible et imprévisible.

Or, cette notion de force majeure ne peut pas être retenue lorsque l’obligation à exécuter est le paiement d’une somme d’argent : celle-ci est en effet toujours susceptible d’exécution, et peut seulement être rendue plus difficile ou plus coûteuse.

Par conséquent, la société locataire ne peut donc pas invoquer la force majeure pour éviter d’avoir à régler les échéances de loyers dus pendant la période de fermeture du restaurant.

D’autant, souligne le juge, qu’elle ne produit aucun document comptable ni pièce justificative qui prouve qu’elle est dans l’impossibilité de payer la somme due, ou qui fait état des aides qu’elle a reçues au titre de la fermeture de son établissement…

Donc… Les loyers réclamés par le bailleur doivent donc bel et bien être réglés.


Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les commerces et restaurants au 9 juin 2021 ?

Concernant les magasins et les commerces. A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les magasins de vente et les centres commerciaux recevant du public aient la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 4 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 4 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Dans l’ensemble des départements métropolitains, les magasins de vente et les centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 23 heures, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.

Concernant les marchés. Pour mémoire, il est prévu que la mesure relative à l’interdiction des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes ne fasse en principe pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur.

A compter du 9 juin 2021, cet accueil doit toutefois s’effectuer :

  • dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
  • dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
  • de manière à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes et sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m² dans les marchés couverts.

Concernant les expositions, foires et salons. Jusqu’à présent, il était prévu que les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions et des salons ayant un caractère temporaire ne puissent pas accueillir de public.

Et maintenant ? Cette disposition est assouplie au 9 juin 2021 : ce type d’établissement peut désormais accueillir du public, à la condition que le nombre de personnes accueillies n’excède pas 50 % de sa capacité d’accueil et 5 000 personnes.

Concernant les restaurants et débits de boisson. Pour mémoire, les établissements suivants ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions :

  • les restaurants et débits de boisson ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
  • les restaurants d'altitude ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Dans l’ensemble des départements métropolitains, ces établissements ne pouvaient accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures.

La nouveauté. A compter du 9 juin 2021, ce délai est repoussé jusqu’à 23 heures.

Jusqu’à présent, il était prévu, dans les départements métropolitains et les territoires d’Outre-mer, que seules les terrasses extérieures des établissements concernés puissent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les personnes accueillies avaient une place assise ;
  • une même table ne pouvait regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.

A compter du 9 juin 2021, il est prévu que les restaurants et débits de boisson puissent accueillir du public à l’intérieur et en terrasses extérieures, sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes ;
  • les espaces situés en intérieur ne peuvent accueillir du public que dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.

A noter. Ces établissements peuvent également accueillir du public sans limitation horaire pour :

  • leurs activités de livraison ;
  • le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui sont autorisés à accueillir du public.

Bon à savoir. Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 23 heures ou, en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin et en Polynésie française, en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, pour les besoins de la vente à emporter.

Concernant la restauration collective en régie ou sous contrat. Jusqu’à présent, il était prévu que pour la restauration collective en régie ou sous contrat, la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, ainsi que dans les établissements situés dans des départements autres que le territoire métropolitain ou la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna, la Polynésie française ou la Guyane, les gérants des établissements soient tenus d’organiser l'accueil du public dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies avaient une place assise ;
  • une même table ne pouvait regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 4 personnes ;
  • une distance minimale de 2 mètres était garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf dans la situation où une paroi fixe ou amovible assurait une séparation physique ; cette règle de distance ne s'appliquait pas aux groupes, dans la limite de 4 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement était affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il était accessible depuis celle-ci.

A compter du 9 juin 2021, cette disposition est supprimée.

Concernant les établissements thermaux. Jusqu’à présent, il était prévu que les établissements thermaux puissent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.

La nouveauté. Ce seuil d’accueil maximal est supprimé au 9 juin 2021.

Par ailleurs, il est prévu que les établissements autres que les établissements thermaux qui proposent des activités d'entretien corporel puissent accueillir du public, dans la limite, pour celles de leurs activités qui ne permettent pas le port du masque de manière continue, de 35 % de la capacité d'accueil des espaces qui leur sont dédiés.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les réquisitions au 2 juin 2021

Le contexte. La gestion de la crise sanitaire nécessite la mobilisation de moyens exceptionnels : parmi ceux-ci figure la possibilité, pour l’Etat, de réquisitionner certains établissements et personnels.

Le principe. Si une telle mesure est nécessaire pour répondre aux besoins d'hébergement ou d'entreposage découlant de la crise sanitaire, le préfet de département peut réquisitionner les établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boissons ;
  • les établissements de cultes ;
  • les établissements flottants ;
  • les refuges de montagne.


Coronavirus (COVID-19) : le point pour les commerces et les restaurants au 2 juin 2021

Concernant les magasins et les commerces. Les magasins de vente et centres commerciaux recevant du public ont la possibilité d’accueillir du public sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les établissements dont la surface de vente est inférieure à 8 m² ne peuvent accueillir qu'un client à la fois ;
  • les établissements dont la surface de vente est supérieure à 8 m² ne peuvent accueillir un nombre de clients supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis l'extérieur.

Notez que le préfet de département peut, lorsque les circonstances locales l’exigent, limiter le nombre maximum de clients pouvant être accueillis dans ces établissements.

Plages d’accueil du public. Dans l’ensemble des départements métropolitains, les magasins de vente et centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 21 heures, sauf pour les activités suivantes :

  • entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
  • fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
  • distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
  • commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
  • commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
  • commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
  • hôtels et hébergements similaires ;
  • location et location-bail de véhicules automobiles ;
  • location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
  • location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
  • blanchisserie-teinturerie de gros ;
  • commerces de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités mentionnées dans cette liste ;
  • services publics de santé, de sécurité, de transports et de solidarité ouverts la nuit ;
  • cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
  • laboratoires d'analyse ;
  • refuges et fourrières ;
  • services de transport ;
  • toutes activités dans les zones réservées des aéroports ;
  • services funéraires.

Outre-mer. En Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, l'interdiction d'accueil du public s'applique pendant la durée de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

Concernant les marchés. La mesure relative à l’interdiction des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes ne fait en principe pas obstacle à ce que les marchés, couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur.

Attention ! Cet accueil doit toutefois s’effectuer :

  • dans le respect des dispositions qui leur sont applicables ;
  • dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale ;
  • de manière à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de 10 personnes et sous réserve que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface :
  • ○ de 4 m² dans les marchés ouverts ;
  • ○ et de 8 m² dans les marchés couverts.

A noter. Après avis du maire, le préfet de département peut décider d’interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des mesures sanitaires applicables.

Notez enfin que dans les marchés couverts, toute personne de plus de 11 ans doit obligatoirement porter un masque de protection.

Concernant les expositions, foires et salons. Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire ont l’interdiction d’accueillir du public.

Concernant les restaurants et débits de boisson. Certains établissements ne peuvent accueillir du public que sous réserve du respect de certaines conditions. Il s’agit des établissements suivants :

  • les restaurants et débits de boisson ;
  • les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson ;
  • les restaurants d'altitude ;
  • les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.

Plages d’accueil du public. Les horaires d’accueil du public varient selon la localisation de l’établissement :

  • dans l’ensemble des départements métropolitains, ces établissements ne peuvent accueillir du public qu'entre 6 heures et 21 heures ;
  • en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Martin, à Wallis et Futuna et en Polynésie française, les établissements ne peuvent accueillir du public qu'en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département.

En terrasses, et seulement en terrasses… Dans les départements métropolitains et les territoires d’Outre-mer, seules les terrasses extérieures des établissements concernés peuvent accueillir du public, dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil et sous réserve du respect des conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes.

Une exception ! Ces établissements peuvent toutefois accueillir du public, y compris en intérieur et sans limitation horaire, pour :

  • leurs activités de livraison ;
  • le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des établissements qui sont autorisés à accueillir du public.

A noter. Ces établissements peuvent en outre accueillir du public entre 6 heures et 21 heures ou, en Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna et en Polynésie française, en dehors de la plage horaire de couvre-feu définie par le préfet de département, pour les besoins de la vente à emporter et, dans les établissements hôteliers, de la restauration sur place à destination exclusive des personnes hébergées dans ces établissements, dans la limite de 50 % de la capacité d'accueil des espaces de restauration dans le respect des règles relatives aux places assises et aux capacités d’accueil maximale par table.

Pour la restauration collective en régie ou sous contrat, la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, ainsi que dans les établissements situés dans des départements autres que le territoire métropolitain ou la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Martin, Wallis et Futuna, la Polynésie française ou la Guyane, les gérants des établissements sont tenus d’organiser l'accueil du public dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 4 personnes ;
  • une distance minimale de 2 mètres est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf dans la situation où une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; notez que cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de 4 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
  • la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.

Masque de protection. Sont tenus de porter un masque de protection :

  • le personnel des établissements ;
  • les personnes accueillies de 11 ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.

Concernant les auberges, résidences de tourisme et campings. Sous réserve du respect de certaines conditions, les établissements suivants peuvent accueillir du public :

  • les auberges collectives ;
  • les résidences de tourisme ;
  • les villages résidentiels de tourisme ;
  • les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
  • les terrains de camping et de caravanage.

A noter. Les espaces collectifs de ces établissements accueillent du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut interdire à ces établissements d'accueillir du public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.

Une exception ! Notez toutefois que lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueil du public, les auberges collectives, résidences de tourisme, villages résidentiels de tourisme et villages de vacances et maisons familiales de vacances peuvent, par exception, accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19.

Bon à savoir. Les établissements et services médico-sociaux des établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation et ceux des établissements et des services, y compris des foyers d'accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, peuvent organiser des séjours à l’extérieur de leurs structures dans l’un des 5 établissements énumérés ci-dessus, dans le respect des dispositions qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciations sociales.

Mais aussi. Notez enfin que les séjours de vacances adaptées organisés sont autorisés sous réserve du respect de ces mêmes règles.

Concernant les établissements thermaux. Les établissements thermaux peuvent accueillir du public dans la limite de 50 % de leur capacité d'accueil.

A noter. Les établissements recevant du public autre que les établissements thermaux qui proposent des activités d'entretien corporel ne peuvent accueillir du public que pour les activités permettant le port du masque de manière continue.


Coronavirus (COVID-19) : 2ème déconfinement, 2ème cahier de rappel

Le protocole sanitaire renforcé applicable dans les restaurants prévoit désormais que ces établissements doivent mettre en place un cahier de rappel papier ou numérique.

La version numérique du cahier de rappel doit être présentée sous le format d’un QR code à flasher (à l’entrée, sur les tables ou dans des lieux jugés accessibles et pertinents). Ni le lieu, ni l’identité du contact et aucune donnée nominative ne seront collectés.

Le client doit alors flasher le QR code via l’application TousAntiCovid (TAC-Signal).

Sur la version papier, les clients doivent indiquer leurs coordonnées, la date et leur heure d’arrivée.

Les restaurants doivent mettre ce cahier à la disposition de l’Agence régionale de santé (ARS) ou de l’Assurance maladie en cas de déclenchement d’un « contact-tracing ».

Dans tous les cas, les données ainsi collectées seront détruites après un délai de 30 jours.

Si une personne contagieuse s’est par la suite déclarée positive à la Covid-19 dans l’application, 2 types de notifications sont possibles. Dans le cas où un autre utilisateur aura fréquenté le même lieu pendant la même plage horaire :

  • la notification prend la forme d’une « alerte orange » si au moins une personne contagieuse et positive était dans ce même lieu et s’est déclarée dans l’application ; les consignes sont alors d’aller se faire tester immédiatement, de limiter ses contacts et de surveiller ses symptômes ;
  • en cas de notification à la suite de la détection d’un cluster, la notification prend la forme d’une « alerte rouge », avec comme consigne de s’isoler et se faire tester immédiatement.

Pour les restaurateurs. Un site web est mis à la disposition des restaurateurs pour générer facilement et gratuitement le QR Code qui devra être affiché à l’entrée de leur établissement : https://qrcode.tousanticovid.gouv.fr.

Bon à savoir. Seul ce site permet de générer les QR Codes fonctionnant avec l’application TousAntiCovid. 2 informations y sont demandées pour l’éditer : le type d’établissement et la taille de celui-ci. Le site permet alors de générer un dossier PDF contenant le QR Code sous plusieurs formats, le cahier de rappel, des indications concernant son installation et un QR Code spécifique pour les gérants et salariés.

Besoin d’aide ? Un centre d’assistance téléphonique permet de recueillir les éventuelles questions des restaurateurs au 0805 032 030 (7j/7 de 9h à 20h).


Coronavirus (COVID-19) : la fermeture des discothèques est (pour le moment) justifiée

Le contexte. Plusieurs organisations représentant les professionnels qui exploitent une discothèque saisissent le juge afin que celui-ci autorise la réouverture de ces établissements au 30 juin 2021.

L’argument des organisations professionnelles. A l’appui de leur demande, elles précisent que les discothèques n’ont jamais pu rouvrir leurs portes depuis le mois de mars 2020, ce qui suscitent de très fortes difficultés financières et humaines et que les étapes du déconfinement annoncées par le Gouvernement autorisent une réouverture progressive des bars et restaurants, qui ont, selon elles, une activité similaire à celle des discothèques.

La position du juge. Mais leur argument ne convainc le juge, qui rappelle que la réouverture des bars et restaurants ne vise pour le moment que les espaces extérieurs de ces établissements, dont l’activité diffère par bien des aspects de celle des discothèques.

En détails. Au sein de celles-ci, souligne-t-il, l’activité de danse qui y est pratiquée dans un contexte festif inclut des contacts physiques rapprochés, qui entrave et complique le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

A noter. Par ailleurs, poursuit-il, si le Gouvernement a émis la possibilité d’autoriser prochainement la tenue d’évènements festifs accueillant plusieurs milliers de personnes, rien n’est pour le moment acté, et ces assouplissements notables devront, dans tous les cas, s’accompagner de mesures sanitaires propres à réduire le risque de contamination.

Donc… Les établissements de nuit doivent donc bel et bien (pour l’instant) rester fermés…


Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables avant le 2 juin 2021

     => Consultez les mesures applicables au secteur du CHR avant le 2 juin 2021


Coronavirus (COVID-19) : un protocole sanitaire en 3 phases

  • Règles applicables du 19 mai 2021 au 8 juin 2021 (phase 1)

Dans les restaurants, la consommation sur place est uniquement possible en terrasse. Bien sûr, les clients peuvent se rendre à l’intérieur de l’établissement pour les commodités (toilettes) ou pour accéder à la terrasse (dans le cas où celle-ci est en cour intérieure et qu’il faut traverser l’établissement pour y accéder).

Notez que pour les restaurants des hôtels et pour les hôtels d’altitude (établissements de type O et OA), la consommation à l’intérieur des établissements est admise exclusivement pour les clients de l’hôtel ou de l’hébergement touristique.

Attention : seules les personnes ayant une place assise peuvent être accueillies.

Par ailleurs, le nombre maximal de convives admis par table est de 6 personnes venant ensemble (adultes ou enfants).

Enfin, afin de garantir le respect des distanciations physiques, une jauge renforcée est provisoirement mise en place en extérieur. Elle correspond à 50 % de l’effectif maximal du public admissible fixé par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) de type restaurant.

La capacité maximale d'accueil doit être affichée et visible depuis la voie publique.

Pour les petites terrasses de moins de 10 tables, le restaurateur peut également organiser sa terrasse en installant une séparation visant à prévenir les projections entre les tables, au moyen par exemple d’une paroi, d’un panneau, d’un paravent, ou d’une jardinière à hauteur de la personne assise.

  • Règles applicables du 9 juin 2021 au 29 juin 2021 (phase 2)

A compter du 9 juin 2021, la consommation en terrasse est possible dans l’ensemble des établissements de restauration selon une jauge de 100 % de l’effectif maximal du public admissible fixé par le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.

La consommation à l’intérieur des restaurants est possible dans le respect d’une jauge de 50 % de cet effectif maximal.

Le nombre maximal de convives admis par table est toujours de 6 personnes venant ensemble (adultes ou enfants).

  • Règles applicables à compter du 30 juin 2021 (phase 3)

La consommation en terrasse et en intérieur est possible dans l’ensemble des établissements de restauration sans aucune jauge.

En outre, il n’y a plus de nombre maximal de convives admis par table.

  • Règles communes aux 3 phases

Les clients âgés d’au moins 11 ans doivent obligatoirement porter un masque pour leurs déplacements à l’intérieur du restaurant et en terrasse. Pour les clients âgés de 6 à 11 ans, le port du masque est fortement recommandé.

Lorsque les clients sont à table, le masque est porté pendant la commande, avant le service du premier plat, et au moment du paiement.

Pour tous les déplacements dans l’établissement, le port du masque est obligatoire.

Du gel hydroalcoolique est mis à disposition du public au sein de l’établissement, et obligatoirement à l’entrée et à la sortie, y compris en terrasse et également aux toilettes. Ces distributeurs doivent être positionnés afin de s’assurer qu’ils sont effectivement utilisés par les usagers.

Dans la mesure du possible, les menus doivent être présentés sous une forme évitant tout contact (ardoise, oralement, QR code, etc.). Les menus plastifiés sont nettoyés entre chaque manipulation et les menus papiers seront à usage unique.

Tout mode de paiement sans contact (prépaiement, virement, cartes bancaires, QR code, etc.) est privilégié. Le paiement doit obligatoirement se faire à la table des consommateurs afin d’éviter leurs déplacements au sein des établissements et de limiter les allées et venues en terrasse.

  • Les affichages obligatoires et recommandés

Affichage obligatoire à l’entrée de l’établissement :

  • le rappel des consignes sanitaires, notamment en matière de distanciation physique et de port du masque dès l’âge de 6 ans (obligatoire dès l’âge de 11 ans) ;
  • la jauge d’accueil maximal de l’établissement.

Affichage recommandé à l’entrée de l’établissement (le cas échéant) :

  • l’invitation à télécharger l’application « Tous anti-covid » ;
  • les modalités de retrait des plats à emporter ;
  • les recommandations spécifiquement destinées aux clients venant récupérer des plats à emporter, les invitant à venir avec leurs sacs pour éviter la manipulation des emballages ;
  • les modalités de réservation.
  • Consultation du protocole sanitaire renforcé

Vous pouvez consulter le protocole sanitaire pour le CHR à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/covid19-soutien-entreprises/Protocole-sanitaire-renforce-secteur--HCR.pdf.


Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : le point sur le calendrier à venir !

Le contexte. Très attendu, le calendrier du déconfinement et les dates prévisionnelles de réouverture des commerces, viennent d’être précisés par le gouvernement.

Les étapes. Ce déconfinement devrait se dérouler par étapes selon les modalités suivantes :

  • le 3 mai 2021 :
  • ○ couvre-feu maintenu ;
  • ○ télétravail maintenu ;
  • ○ statut quo sur les commerces ;
  • ○ réouverture des collèges avec une demi-jauge pour les classes de 4e et 3e ;
  • ○ réouverture des lycées en demi-jauge ;
  • ○ fin de l’attestation pour les déplacements en journée ;
  • ○ levée des restrictions pour les déplacements inter-régionaux ;
  • le 19 mai 2021 :
  • ○ couvre-feu repoussé à 21 h ;
  • ○ télétravail maintenu ;
  • ○ réouverture des commerces, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ réouverture des terrasses, avec des tables de 6 personnes au maximum ;
  • ○ réouverture des musées, monuments, cinémas, théâtres, salles de spectacles avec public assis, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
  • ○ réouverture des établissements sportifs de plein air et couverts pour les spectateurs, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ; l’accueil maximum sera limité à 800 personnes en intérieur et 1 000 en extérieur ;
  • ○ reprise des activités sportives dans les lieux couverts et de plein air avec protocoles adaptés ;
  • ○ rassemblements de plus de 10 personnes interdits ;
  • le 9 juin 2021 :
  • ○ couvre-feu repoussé à 23 h ;
  • ○ assouplissement du télétravail ;
  • ○ réouverture des cafés et restaurants, avec des tables de 6 personnes maximum, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ possibilité d’accueil d’un public de 5 000 personnes maximum dans les lieux de culture et les établissements sportifs (sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire) ;
  • ○ réouverture des salles de sport et élargissement de la pratique sportive aux sports de contact en plein air et sans contact en intérieur, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ réouverture des salons et foires d’exposition, avec là encore la possibilité d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes sur présentation d’un pass sanitaire, sous réserve du respect des jauges et protocoles adaptés à chaque lieu et activité ;
  • ○ possibilité d’accueil des touristes étrangers sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
  • le 30 juin 2021 :
  • ○ fin du couvre-feu ;
  • ○ fin des limites de jauge selon la situation sanitaire locale dans les établissements recevant du public, maintien des gestes barrières et de la distanciation sociale ;
  • ○ possibilité d’accéder à tout évènement rassemblant plus de 1 000 personnes en extérieur et en intérieur, sous réserve de la présentation d’un pass sanitaire ;
  • ○ limite maximale de public présent adaptée aux évènements et à la situation sanitaire locale ;
  • ○ maintien de la fermeture des discothèques.

Concernant le pass sanitaire. Le pass sanitaire évoqué devrait avoir pour fonction de regrouper le résultat de tests ou le certificat de vaccination de chaque personne, afin de lui permettre de voyager ou de participer à un grand évènement à partir du mois de juin 2021.

Comment ? Il devrait être disponible via l’application TousAntiCovid début juin 2021, sans que soit pour autant remise en cause la validité des certificats établis sur papier.

A noter. Ce pass ne devrait pas être obligatoire pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours, par exemple les restaurants, théâtres et cinémas. Il devrait toutefois être nécessaire pour accéder aux stades ou aux festivals.

Affaire à suivre… Notez que le calendrier du déconfinement ainsi que les jauges et protocoles dont la mise en place est requise seront ultérieurement détaillés par le gouvernement au cours de la semaine du 10 mai 2021.


Coronavirus (COVID-19) : le classement des hôtels est (une nouvelle fois) prolongé !

Le contexte. Pour mémoire, les hébergements touristiques (dont font partie les hôtels) font l’objet d’un classement, dont le renouvellement nécessite l’accomplissement par les professionnels concernés de démarches administratives spécifiques.

La première nouveauté. En raison de l’épidémie de coronavirus, il a précédemment été décidé que la durée de validité des classements ayant expiré ou expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 avril 2021 était prolongée jusqu’au 1er mai 2021.

La dernière nouveauté. Au vu de l’actuelle situation sanitaire, il est désormais prévu que les classements qui devaient cesser de produire leurs effets entre le 12 mars 2020 et le 31 décembre 2021 sont prorogés jusqu’au 31 décembre 2021.


Coronavirus (COVID-19) et bail commercial : vente à emporter = restauration traditionnelle ?

Le contexte. Une restauratrice loue un local commercial afin d’y exercer son activité, définie dans le bail comme « alimentation générale et restaurant ». A la suite d’une offre de renouvellement de bail, son bailleur décide de saisir le juge afin que celui-ci fixe le montant du nouveau loyer applicable.

L’argument du bailleur. D’après le bailleur, celui-ci doit en effet être déplafonné puisque la restauratrice a adjoint à son activité classique une activité supplémentaire de restauration à emporter et vente par Internet avec livraison gratuite. Activité qui n’est pas prévue au bail…

Or, souligne-t-il, cette modification de la « destination » des lieux impacte leur valeur locative, ce qui justifie le déplafonnement du loyer dû.

L’argument de la locataire. « Faux », rétorque la locataire qui estime, au contraire, que ces 2 nouvelles activités sont incluses dans l’activité prévue dans le contrat de bail puisque l’évolution des usages commerciaux conduit les magasins d’alimentation générale et les restaurants à prévoir un service de livraison et de ventes à emporter. Elle souligne, par ailleurs, que :

  • ces 2 activités ne représentent qu’une part négligeable de son activité, dans la mesure où elle n’emploie qu’un seul livreur pour assurer la livraison de ses produits ;
  • ces activités concernent les mêmes produits que ceux qui font l’objet d’une consommation sur place, les produits étant préparés en cuisine puis servis aux clients.

La position du juge. Sa position est partagée par le juge, qui estime que ces 2 nouvelles activités constituent une modalité particulière d’exploitation de l’activité de restauration combinée à celle d’alimentation générale, qui sont toutes 2 prévues au bail, qui correspond à une évolution des usages commerciaux et des besoins de la clientèle, particulièrement en milieu urbain.

Par conséquent… Dès lors, elles doivent être considérées comme « incluses » dans la destination contractuelle des lieux, ce qui justifie le rejet de la demande du bailleur.

A noter. Il faut souligner que la notion de « destination des lieux » (et donc de la définition des activités autorisées par le bail) fait l’objet d’un contentieux riche, donnant lieu à de nombreuses décisions de justice. Il n’est pas possible de dégager de celles-ci une tendance générale et homogène : chaque situation doit être appréciée au cas par cas.

Coronavirus (COVID-19) : une aide particulière pour les secteurs en « sous-activité »

Le contexte. L’épidémie de coronavirus et ses conséquences économiques impactent plus particulièrement certains secteurs, qui se trouvent de fait en sous-activité.

Quels secteurs ? Parmi les entreprises concernées figurent les bars-restaurants, les cafés, les hôtels, les voyagistes, les traiteurs, les salles de sport, les discothèques mais aussi les entreprises de l’évènementiel.

Quel soutien ? Pour leur permettre de faire face à leurs difficultés, 2 niveaux de soutien spécifiques ont été mis en place.

D’abord. Le premier est assuré par les Chambres de commerce et d’industrie (CCI), qui organisent l’accueil, l’information et l’orientation de ces entreprises vers les dispositifs d’aide d’urgence de droit commun, tels que l’exonération des charges fiscales ou sociales, la mise en place du dispositif d’activité partielle, l’accès au Fonds de solidarité et les prêts garantis par l’Etat (PGE), etc.

Ensuite. Le second est géré par le Médiateur des entreprises, qui peut se voir transférer par les CCI les dossiers des entreprises qui rencontrent des différents avec leurs partenaires économiques, notamment en ce qui concerne les retards de paiement ou les baux commerciaux.

A noter. Le Médiateur a également pour vocation d’intervenir en cas de tensions existantes entre les entreprises et les administrations qui ont la charge de la gestion des aides auxquelles elles peuvent prétendre.

Mais aussi. Dans le cadre de sa mission, le Médiateur a mis en place un dispositif de dialogue dédié à la gestion des dossiers complexes de demande d’intervention du Fonds de solidarité avec la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

Bon à savoir ! Enfin, notez que l’intervention du Médiateur des entreprise est gratuite et confidentielle, et qu’elle enregistre des résultats positifs en nombre, avec un taux de réussite avoisinant les 70 % pour l’année 2020.


Coronavirus (COVID-19) et restaurateurs : un assureur condamné à couvrir des pertes d’exploitation

Le contexte. Certains contrats d’assurance prévoient l’indemnisation des pertes d’exploitation enregistrées par les restaurateurs dont l’établissement a fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative.

Donc. La crise sanitaire actuelle soulève beaucoup de litiges entre restaurateurs et assureurs, notamment sur le point de savoir si de tels contrats contraignent les assureurs à indemniser les restaurateurs touchés par la crise.

Pour la petite histoire. Contraint de fermer son restaurant en raison des mesures administratives prises pour entraver la propagation du coronavirus, un restaurateur réclame à son assureur l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’il a enregistrées.

Pourquoi ? A l’appui de sa demande, il rappelle que son contrat d’assurance couvre ses pertes en cas de fermeture administrative de son établissement pour cause d’épidémie. Ce qui est le cas ici…

L’argument de l’assureur. Sauf, rétorque l’assureur, que le contrat contient (également) une clause d’exclusion, qui prévoit qu’il n’est pas tenu de verser une telle indemnisation dès lors qu’à la date de décision de fermeture du restaurant, au moins un autre établissement (quelle que soit sa nature et son activité) fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. Ce qui est (bien) le cas ici… et l’exonère donc de toute indemnisation…

La position du juge. « Faux », tranche le juge, qui relève que les contours de la clause d’exclusion ne sont pas précisément limités, puisqu’elle est rédigée en des termes très généraux, notamment en ce qui concerne le territoire qu’elle vise, qui dépasse le simple cadre d’un village et d’une ville. Mais au-delà de cela, cette clause apparaît comme particulièrement incohérente puisque l’assureur ne peut pas dans le même temps garantir l’indemnisation des pertes d’exploitation enregistrées par le restaurateur dans le cas d’une fermeture administrative de son établissement en raison d’une épidémie et exclure cette indemnisation dans le cas où l’épidémie touche un autre établissement dans le même département.

La conséquence. La clause, qui prive de sa substance la garantie visant à l’indemnisation des pertes d’exploitation dans ce contexte particulier, est donc déclarée nulle… et l’assureur est condamné à indemniser le restaurateur.

Bon à savoir. Notez que la question de l’indemnisation des pertes d’exploitation des commerçants dans le cadre de la pandémie est source de nombreux contentieux. Il n’est pour l’instant pas possible de dégager une tendance générale : chaque décision dépend des circonstances de fait, et de la rédaction du contrat d’assurance en cause.

Rappel (utile) du gendarme des assureurs. Saisie de la question de la validité de ce type de clause d’exclusion, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui contrôle les secteurs de la banque et de l’assurance a sondé un échantillon d’assureurs représentatifs de l’essentiel du marché des garanties pertes d’exploitation souscrites en France.

Quel constat ? Le rapport qu’elle a établi à la suite du sondage souligne que cette clause est formulée de manière incertaine, ce qui laisse planer le doute d’une éventuelle prise en charge pour environ 4 % des assurés couverts. Dans ce cas, l’ACPR rappelle que seul le juge est compétent pour interpréter le contrat d’assurance, si l’assureur concerné n’interprète pas le contrat en faveur de l’assuré.

Rappel du devoir des assureurs. A la suite de ce constat, l’Autorité rappelle le devoir des assureurs d’apporter des informations claires et circonstanciées à leurs assurés, afin que ceux-ci soient à même de connaître avec certitude l’étendue des garanties dont ils bénéficient. Elle recommande également de revoir pour l’avenir la rédaction de l’ensemble des clauses contractuelles ambiguës, afin d’éviter ce type de contentieux.

Utilisation de l’avis par le juge. L’avis de l’ACPR, qui date du mois de juin 2020, vient pour la première fois d’être utilisé par un juge dans le cadre d’un litige entre un restaurateur et son assureur.

Dans cette affaire, un restaurateur, dont le restaurant a fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, réclame à son assureur l’indemnisation de ses pertes d’exploitation, en se prévalant de la garantie « pertes d’exploitation » prévue dans son contrat d’assurance multirisque professionnelle.

Position de l’assureur. Son assureur lui refuse toutefois l’activation de cette garantie, en se prévalant de la clause d’exclusion de garantie rédigée en des termes similaires à ceux développés plus haut.

Position du juge. Estimant qu’il s’agit d’une clause particulièrement ambiguë, le restaurateur saisit le juge… qui lui donne raison. Invoquant l’avis de l’ACPR, le juge met en évidence la formulation incertaine de la clause et conclut qu’elle doit être interprétée en faveur du restaurateur assuré.

Donc… L’assureur est donc condamné à indemniser le restaurateur.


Coronavirus (COVID-19) et hôteliers : une charte pour aider les sans abris

Le Gouvernement a conclu une charte avec l’Union des métiers et industries de l’hôtellerie (UMIH) visant à la mise à l’abri dans des hôtels de personnes sans domicile grâce à l’achat de nuitées par l’Etat ou par les associations habilitées auprès des établissements hôteliers.

Cette charte fait suite à celle adoptée lors du premier confinement. Cette nouvelle version comporte un certain nombre d’améliorations : les tarifs proposés, plafonnés, et qui incluent systématiquement les prestations hôtelières (linge, entretien des chambres et des parties communes), sont désormais identiques sur tout le territoire, et l'aménagement des établissements hôteliers est facilité pour les professionnels qui accompagnent les personnes hébergées.

La charte est consultable à l’adresse suivante : https://www.ecologie.gouv.fr/emmanuelle-wargon-signe-accord-mobilisation-dhotels-lhebergement-des-personnes-sans-abri-en-periode.


Coronavirus (COVID-19) : des restaurants ouverts pour les transporteurs routiers

Le Gouvernement a annoncé l’ouverture de plusieurs centaines de centres et relais routiers, répartis sur toutes les régions de France, qui pourront servir des repas chauds entre 18h le soir et 10h le matin, à table, aux professionnels du transport routier.

En cette période de confinement, l’objectif de ces centres et relais routiers est de permettre aux chauffeurs de continuer à travailler dans des conditions de travail dignes et adaptées aux conditions climatiques.

Les Préfets vont fixer la liste des établissements de restauration, habituellement fréquentés par les routiers, qui vont être autorisés à accueillir, entre 18h00 et 10h00 le lendemain, seulement des professionnels du transport routier, sur présentation de leur carte professionnelle et dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur dans la restauration d’entreprise.

Par ailleurs, pour permettre aux professionnels de la route d’accéder à des douches, ces derniers vont bénéficier d’une information en temps réel de l’ouverture ou non des aires de service, comme au printemps dernier. Cette information est disponible sur le site Bison Futé : https://www.bison-fute.gouv.fr/.

Notez que les transporteurs routiers peuvent signaler les difficultés rencontrées à l’adresse mail suivante : servicestrm@developpement-durable.gouv.fr.

Dans le cadre de la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier, les gérants des établissements concernés doivent organiser l’accueil du public dans les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de 6 personnes ;
  • une distance minimale d’un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ; à noter, cette règle de distance ne s’applique pas aux groupes dans la limite de 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé l’ensemble ;
  • la capacité maximale d’accueil de l’établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu’il est accessible depuis celle-ci.


Coronavirus (COVID-19) : encourager la vente à emporter ou les livraisons à domicile

Vente à emporter ou livraison à domicile. Partant du constat que seules 32 % des TPE françaises disposent de leur propre site Internet, le Gouvernement rappelle que pendant le confinement, la vente à emporter et les livraisons à domicile restent autorisées.

Donc. Il appelle les consommateurs à soutenir les restaurateurs en allant retirer ses repas sur place, ou en se les faisant livrer à domicile.

A toutes fins utiles, le Gouvernement indique qu’il soutiendra toutes les initiatives qui permettront aux commerçants de continuer à avoir une activité ne présentant aucun risque de diffusion du virus.

Un guide pratique. Le Gouvernement vient de publier un guide pratique en 3 étapes :

  • être visible en ligne ;
  • informer et garder le contact avec ses clients en faisant connaître son offre ;
  • développer la vente par le retrait de commande, la livraison à domicile ou la vente en ligne.

Une mise à jour. Ce guide sera régulièrement mis à jour.

A toutes fins utiles, le Gouvernement rappelle que le chiffre d’affaires issu des ventes réalisées pendant le confinement ne sera pas comptabilisé dans le calcul des aides au titre du fonds de solidarité.

Une plateforme Web. Pour compléter ce guide, le Gouvernement a lancé ce 10 novembre 2020 la plateforme Web « Clique-mon-commerce.gouv.fr » dont l’objectif est d’identifier les solutions pouvant être mises en œuvre par les professionnels pour leur permettre de poursuivre leur activité en ligne. Ces solutions numériques permettent de :

  • rejoindre une place de marché en ligne mettant en avant les commerces de proximité ;
  • mettre en place une solution de logistique/livraison ;
  • mettre en place une solution de paiement à distance ou numérique ;
  • créer un site Internet pour son entreprise.

Une labellisation. Notez que l’ensemble des solutions proposées sur cette plateforme font l’objet d’une labellisation par le Gouvernement.

Un engagement. Tous les prestataires labellisés se sont engagés à offrir la gratuité d’accès à leurs services pendant le confinement. C’est le cas, par exemple, de :

  • la plateforme « Ma Ville, Mon Shopping » de la Poste, qui propose aux entreprises un abonnement gratuit pendant la durée du confinement et des commissions réduites de moitié (4,5% des ventes contre 9% habituellement) ;
  • la solution Paylib, qui permet aux entreprises de mettre en œuvre un système de moyens de paiement en ligne gratuit pendant 3 ans ;
  • l’offre de solutions Wishibam, qui propose la mise en place gratuite d’une place de marché locale et des commissions offertes pendant les 6 premiers mois.

Un chèque. Pour accompagner les commerçants, artisans et restaurateurs vers leur transition numérique, le gouvernement met en place un chèque numérique permettant de couvrir les coûts liés au lancement d’une activité en ligne, tels que la création d’un site Internet, l’adhésion à une plateforme en ligne, l’achat d’un logiciel ou la rémunération d’une prestation d’accompagnement.

Combien ? Cette aide financière est accordée, dans la limite de 500 €, sur présentation de facture à l’Agence de services et de paiement.

Une nouveauté au 14 avril 2021. Au vu du succès de l’aide et de l’évolution de la situation sanitaire, le Gouvernement a décidé d’étendre l’aide à l’ensemble des entreprises de moins de 11 salariés, quel que soit leur secteur d’activité.

Factures éligibles. Pour en bénéficier, celles-ci doivent, toutes conditions par ailleurs remplies, être en mesure de présenter des factures de dépenses de numérisation datées entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, d’un montant de 450 € minimum.

Bon à savoir. Notez que le dépôt des dossiers de candidature peut s’effectuer à l’adresse suivante : cheque.francenum.gouv.fr.

     => Pour plus de détails, voir la fiche : Coronavirus (COVID-19) : les mesures d’accompagnement financier des entreprises


Coronavirus (COVID-19) : le paiement des redevances SACEM

Au cours de l’année 2021, de nombreuses entreprises du secteur des cafés-hôtels-restaurants (CHR) ont été frappées par des mesures de fermeture administrative pour limiter la propagation de la Covid-19.

Durant ces périodes de fermeture, elles n’ont plus diffusé de titres musicaux. Pour autant, elles vont devoir payer leurs redevances à la SACEM (société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique).

Pour accompagner ces entreprises, la SACEM a, notamment, suspendu :

  • la facturation de droits d’auteur ;
  • les prélèvements automatisés sur compte bancaire ;
  • les contrats, pour la période de fermeture administrative imposée par le gouvernement pour toutes les exploitations permanentes qui diffusent de la musique de sonorisation ou d’ambiance (coiffeurs, cafés, etc.) ;
  • les pénalités pour non-paiement dans les délais.


Coronavirus (COVID-19) : sur le plan fiscal

Contribution à l’audiovisuel public. Dans le cadre de la crise sanitaire, et à titre exceptionnel, les entreprises relevant du secteur de la restauration et de l’hébergement qui rencontrent des difficultés pour payer leur contribution à l’audiovisuel public (CAP), initialement prévue en avril, vont pouvoir bénéficier d’un report de déclaration et de paiement de 3 mois. Elles pourront déclarer et payer la CAP lors de leur déclaration de TVA de juillet 2020.

Une mention dans la déclaration de TVA. Les entreprises qui souhaitent bénéficier de cette tolérance devront indiquer ce report de 3 mois dans le cadre « Observations » de la déclaration de TVA déposée en avril grâce à la mention « Covid-19-Report CAP ».

Taxe de séjour. La taxe de séjour est une taxe locale qui a pour objet de faire contribuer les touristes aux dépenses liées à la fréquentation d’une commune. Elle est instituée de manière facultative par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.

Modalités de recouvrement. Cette taxe peut être recouvrée suivant 2 modalités :

  • au réel : elle est établie sur le nombre de touristes hébergés, et calculée par personne et par nuitée de séjour ;
  • au forfait : elle est établie sur les logeurs, les hôteliers et les propriétaires qui hébergent des touristes, et assise sur la capacité d’accueil multipliée par le nombre de nuitées ouvertes, avec application le cas échéant d’un abattement de 10 % à 50 % pour tenir compte de la fréquentation et de la période d’ouverture.

Une précision. La commune ne peut pas mettre en œuvre ces 2 modalités en même temps pour un même type d’hébergement. Elle doit choisir l’une ou l’autre. En revanche, les 2 modalités peuvent coexister dès lors que la commune comporte plusieurs types d’hébergements réellement distincts.

Du nouveau ! Afin de soutenir le tourisme, il est désormais prévu que les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui ont initialement institué une taxe de séjour (au réel ou au forfait) au titre de l’année 2020 peuvent décider d’en exonérer les redevables.

Modalités. Cette exonération doit être actée par une délibération prise entre le 10 juin le 31 juillet 2020.

A noter. Notez que lorsqu’elle est décidée, l’exonération s’applique également aux taxes additionnelles à la taxe de séjour.

Concernant la taxe de séjour forfaire. Lorsqu’elle concerne une taxe de séjour forfaitaire, l’exonération s'applique aux redevables de la taxe pour les sommes dues pour l'ensemble de l'année 2020.

Et si le montant a déjà été acquitté ? Les sommes qui ont déjà été acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l'année 2020 doivent faire l’objet d'une restitution au redevable qui en fait la demande à la commune ou à l’EPCI concerné(e). Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont déjà été acquittées par le redevable.

Concernant la déclaration annuelle. Les hébergeurs (logeurs, hôteliers, propriétaires, etc.) situés sur le territoire d'une commune ou d'un EPCI qui a décidé d’une exonération de la taxe de séjour sont dispensés de remplir leur déclaration annuelle 2020 relative à celle-ci.

Concernant la taxe de séjour au réel (par nuitée). Si la taxe de séjour est recouvrée au réel, l’exonération s’applique à l’ensemble des redevables de la taxe pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet et le 31 décembre 2020.

Montant déjà acquitté. Les montants de taxe de séjour déjà acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 doivent faire l’objet d’une restitution au redevable qui en fait la demande. Celle-ci doit être présentée au professionnel préposé à la collecte de la taxe. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont déjà été acquittées par le redevable.

Attention au délai ! Si les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure au 6 juillet 2020 ne sont pas restitués au redevable au 30 juin 2021, ils doivent être reversés à la commune ou à l’EPCI concerné(e).

A noter. Ces reversements comprennent, là encore, les taxes additionnelles à la taxe de séjour si celles-ci ont été initialement acquittées par le redevable.

Dans les 2 cas. Qu’elle concerne une taxe de séjour recouvrée au réel ou au forfait, la délibération qui décide de l’exonération s’applique à toutes les natures ou catégories d’hébergement proposées à titre payant sur le territoire concerné.

Transmission à l’administration. Elle doit être transmise à la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune ou de l’EPCI au plus tard le 3 août 2020.

Publicité des délibérations. L’administration doit publier les informations relatives aux délibérations prises par les communes et les EPCI relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020, à partir des données dont elle dispose à cette date.

A noter. Ces dispositions s’appliquent également à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon.

Un report de CFE pour certaines entreprises. Pour soutenir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, dont l’activité a été particulièrement touchée par la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de reporter automatiquement (et sans pénalités) le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020.

Pas de paiement au 15 juin. Les entreprises concernées n’auront donc pas à payer l’acompte de CFE initialement prévu pour le 15 juin 2020.

Pour les entreprises mensualisées. Notez que les entreprises qui sont mensualisées pour le paiement de la CFE peuvent suspendre les versements mensuels, sans pénalités : le paiement du solde de la CFE est également reporté au 15 décembre 2020.

Un dégrèvement. Les communes et intercommunalités qui le souhaitent sont autorisées à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dû, au titre de 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :

  • avoir réalisé moins de 150 M€ de chiffre d’affaires (CA) au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile : le cas échéant, le montant du CA doit être corrigé pour correspondre à une année pleine ;
  • exercer leur activité principale dans les secteurs relevant de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, qui ont été particulièrement touché par la crise sanitaire au regard de l’importance de la baisse d’activité constatée en raison, notamment, de leur dépendance à l’accueil du public.

Quels secteurs d’activité ? La liste précise des secteurs d’activités relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel est désormais connue. Sont concernées, les :

  • agences de voyage, voyagistes, autres services de réservation et activités connexes ;
  • téléphériques et remontées mécaniques ;
  • trains et chemins de fer touristiques ;
  • transports de passagers sur les fleuves, les canaux, les lacs ;
  • cars et bus touristiques ;
  • transports maritimes et côtiers de passagers ;
  • bureaux de change ;
  • casinos ;
  • opérateurs de détaxe agréés ;
  • entreprises spécialisées dans l’entretien corporel ;
  • hôtels et hébergement similaire, hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ;
  • terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs ;
  • entreprises de restauration ;
  • entreprises spécialisées dans la location et la location-bail d'articles de loisirs et de sport, notamment la location de bateaux de plaisance ;
  • entreprises spécialisées dans l’enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs et enseignement culturel ;
  • entreprises spécialisées dans les activités sportives, récréatives et de loisirs ;
  • entreprises spécialisées dans la production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ;
  • entreprises spécialisées dans la projection de films cinématographiques et autres industries techniques du cinéma et de l'image animée ;
  • entreprises spécialisées dans les arts du spectacle vivant, notamment la production de spectacles, et activités de soutien au spectacle vivant, notamment la gestion de salles de spectacles ;
  • activités des artistes-auteurs et création artistique relevant des arts plastiques ;
  • entreprises spécialisées dans la gestion des musées, des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires, des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles ;
  • guides conférenciers ;
  • entreprises spécialisées dans les activités photographiques ;
  • entreprises spécialisées dans le transport aérien de passagers ;
  • entreprises spécialisées dans l’organisation de foires, salons professionnels et congrès, notamment l'organisation d'évènements publics ou privés ou de séminaires professionnels ;
  • agences de mannequins ;
  • entreprises spécialisées dans le transport transmanche.

Une délibération. Les communes et intercommunalités qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devront délibérer en ce sens entre le 10 juin et le 31 juillet 2020.

Attention. Notez que ce dégrèvement ne s’appliquera qu’aux cotisation dues au titre de 2020 et ne concernera ni les taxes additionnelles, ni les taxes annexes à la CFE, à savoir :

  • la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (dite taxe GEMAPI) ;
  • la taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-France ;
  • les taxes additionnelles ;
  • les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la CFE ;
  • les contributions fiscalisées additionnelles à la CFE.

Pour qui ? Le dégrèvement profitera :

  • aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, c’est-à-dire qui ne faisaient pas l’objet d’une procédure collective (sauvegarde de justice, redressement ou liquidation judiciaire) : dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut dépasser un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux, par l'entreprise n'excède pas 800 000 € ;
  • aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 : dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis.

Une réglementation. Pour mémoire, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.

Prise en charge du dégrèvement. Pour chaque bénéficiaire, le dégrèvement accordé sera pris en charge par l’Etat, à hauteur de 50 %. Les 50 % restants seront assumés par les communes et intercommunalités concernées.

Une réclamation. Si à réception du solde de CFE, exigible à compter du 1er décembre 2020, l’entreprise qui remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement s’aperçoit qu’elle n’en a pas effectivement profité, elle pourra en faire la demande en déposant une réclamation en ce sens, sur papier libre.

Communes ayant accordé le dégrèvement. Vous trouverez ici la liste des communes ayant pris la délibération en faveur du dégrèvement exceptionnel de CFE.

Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ayant accordé le dégrèvement. Vous trouverez ici la liste des EPCI ayant pris la délibération en faveur du dégrèvement exceptionnel de CFE.


Coronavirus (COVID-19) : sur le plan social

Activité partielle. La possibilité de recourir à l’activité partielle sera maintenue après la reprise de l’activité pour les entreprises du secteur CHR.

Jusqu’en septembre 2020…Les entreprises des secteurs du tourisme et de l’événementiel vont pouvoir continuer à recourir au dispositif d’activité partielle, jusqu’à la fin du mois de septembre 2020, dans les mêmes conditions que celles actuellement applicables.

… et au-delà ! Passé cette date, elles pourront continuer à bénéficier de ce dispositif, dans des conditions qui seront revues.

A noter. Le Gouvernement a annoncé, le 10 août 2020, que de nouvelles activités devraient être éligibles à cette mesure de soutien exceptionnelle, à savoir :

  • les magasins de souvenirs et de piété ;
  • les boutiques des galeries marchandes ;
  • les boutiques d’aéroport ;
  • les traducteurs-interprètes ;
  • les autres métiers d’art ;
  • les services auxiliaires de transport par eau ;
  • les paris sportifs ;
  • les labels phonographiques.

Des mesures exceptionnelles pour certains secteurs d’activité. Les TPE et PME du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien et du commerce de détail non alimentaire pourront bénéficier :

  • d’une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions sociales, correspondant aux périodes d’emploi :
  • ○ du 1er février au 31 mai 2020 pour les PME les plus touchées des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien ;
  • ○ du 1er février au 30 avril 2020 pour les TPE de tous les secteurs dont l’activité implique l’accueil du public et qui a été interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de coronavirus (par exemple les commerces de détail alimentaire), à l’exclusion des fermetures volontaires ;
  • d’un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales déclarée sur les périodes d’emploi prévues pour la mesure exceptionnelle d’exonération, et utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020 ;
  • de remise de dettes, sur demande, pour les employeurs de moins de 50 salariés dont l’activité a été réduite d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente ;
  • ou de plans d’apurement, qui seront proposés par les organismes de recouvrement, sans majoration ni pénalités.

Une exonération pour les travailleurs indépendants. Il sera mis en place une mesure exceptionnelle d’exonération de cotisations et contributions personnelles de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants (agricoles et non agricoles) du secteur du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, de la culture, de l’événementiel, du sport, du transport aérien et du commerce de détail non alimentaire. Cette mesure en faveur des travailleurs indépendants prendra la forme d’un montant forfaitaire d’exonération, dont le montant variera en fonction du secteur d’activité concerné.

Des mesures exceptionnelles dans le cadre du reconfinement. Dans le cadre du reconfinement, ce dispositif va être renforcé et massivement élargi. Ainsi :

  • toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement pourront bénéficier d’une exonération totale de leurs cotisations sociales ;
  • toutes les PME du tourisme, de l’événementiel, de la culture et du sport qui restent ouvertes, mais qui auraient perdu 50 % de leur chiffre d’affaires auront le droit aux mêmes exonérations de cotisations sociales patronales et salariales.

Une plateforme spécifique. Pour accompagner la reprise de l’emploi dans le secteur touristique, la « plateforme des métiers et d’orientation pour le tourisme », destinée à faciliter l’embauche de saisonniers, sera mise en place dès la mi-juin 2020. Dans ce cadre, une quinzaine de métiers ont été définis comme étant prioritaires, parmi lesquels on retrouve les serveurs, commis, plongeurs, valets et femmes de chambres, réceptionnistes, etc.


Coronavirus (COVID-19) : sur le plan financier

Prolongation de l’intervention du Fonds de solidarité. Initialement, l’aide initiale (et l’aide complémentaire versée éventuellement en supplément) était versée, par le Fonds de solidarité, au titre des mois de mars, avril et mai 2020. Son versement est prolongé.

==> Pour en savoir plus sur le fonds de solidarité, vous pouvez consulter notre fiche « Coronavirus (COVID-19) et fonds de solidarité : pour qui ? comment ? »

A noter. Le Gouvernement envisage, en outre, la création d’un fonds d’investissement en faveur du secteur CHR.

Titres-restaurant. A titre exceptionnel, à compter du 12 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2022 inclus, pour soutenir la demande, le plafond journalier des titres-restaurant est porté à 38 € (contre 19 €, en principe) et leur utilisation est autorisée les week-ends et jours fériés, uniquement dans le secteur des cafés, hôtels et restaurants, et plus précisément dans les restaurants, hôtels restaurants ainsi que dans les débits de boissons assimilés à ces derniers.

Titres-restaurant 2021. S’il leur reste des titres-restaurant 2021 non utilisés, les salariés ont jusqu’au 15 mars 2022 pour les échanger contre des titres 2022.

Chèques-vacances. Interrogé sur le fait de savoir s’il était envisageable d’allonger le délai de validité des chèques-vacances d’une année, sur le modèle de ce qui a été mis en place pour les titres-restaurant, le gouvernement vient de répondre par la négative. Pour lui, le fonctionnement actuel assure une utilisation suffisamment large du chèque-vacances puisqu’il permet à ceux émis en 2020 d'être utilisés jusqu'à la fin de l'année 2022, et de pouvoir être échangés au cours du premier trimestre 2023.

Prêt garanti par l’Etat. Le Gouvernement envisage la mise en place d’un PGE « saison », différent du dispositif du PGE actuel. Le plafond du PGE « saison » sera porté au 3 meilleurs mois de l’année 2019, ce qui est plus favorable que ce qui est actuellement prévu dans le cadre du PGE (plafond fixé à 25 % du chiffre d’affaires 2019).

Une date ! Le Gouvernement vient d’annoncer que ce PGE « saison » sera disponible auprès des banques dès le 5 août 2020.

Echéances de crédit. Les banques pourront accorder un report des échéances de crédit allant jusqu’à 12 mois (contre 6 actuellement) aux PME des secteurs des hôtels, restaurants, du tourisme et de l’événementiel culturel et sportif.

Un site Internet dédié. Pour accéder à ces différents dispositifs de soutien économique, vous pouvez vpus connecter au site internet : www.plan-tourisme.fr. En fonction de votre secteur d’activité, de la taille de votre entreprise et de sa date de création, ce site vous orientera vers les plateformes et contacts vous permettant d’effectuer les démarches nécessaires.


Coronavirus (COVID-19) : la question de l’assurance

Un restaurateur contraint de fermer… Un restaurateur ferme son établissement, suite à l’interdiction de recevoir de la clientèle décidée par le Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire liée au covid-19.

… et qui demande de l’aide à son assureur. Parce que cette fermeture lui cause un déficit de trésorerie, il demande à son assureur de venir en garantie et de l’indemniser au titre de la perte d’exploitation subie par son entreprise. Ce que refuse l’assureur, à la lecture du contrat d’assurance souscrit par le restaurateur…

La question de la fermeture administrative. A tort, selon ce dernier : le contrat l’assure en cas de fermeture administrative de son établissement. Ce qui est le cas ici, le restaurant étant fermé suite à une décision du Gouvernement. Mais, pour l’assureur, une fermeture administrative suppose une décision de la Préfecture, ce qui n’est pas le cas ici. Il n’a donc pas à indemniser le restaurateur au titre de la perte d’exploitation, d’autant que ce dernier peut très bien pratiquer la vente à emporter et/ou la livraison à domicile.

La vente à emporter et la livraison à domicile. Ce que conteste le restaurateur, qui n’a jamais pratiqué la vente à emporter ni la livraison à domicile. Et la mise en place de cette activité ne lui est pas autorisée. En outre, à supposer qu’elle le soit, le fait de ne pas y recourir ne supprime pas l’interdiction administrative de recevoir de la clientèle, ce qui est fondamental pour un restaurant traditionnel.

La position du juge.Une position partagée par le juge : le restaurateur ayant fermé son établissement sur décision du Gouvernement, l’assureur doit venir en garantie.

Attention ! Notez que dans cette affaire, l’assureur a décidé de faire appel de la décision du juge. Affaire à suivre…

Et pour les hôtels ? Une décision similaire a été prise par le juge concernant un établissement hôtelier. Dans ce litige, l’assureur a aussi fait appel de la décision du juge. L’affaire est donc également à suivre…

Une suite à l’histoire ? 3 restaurateurs touchés par la crise sanitaire décident de réclamer à leur assurance l’indemnisation des pertes d’exploitation qu’ils ont enregistrées entre le 15 mars et le 30 août 2020. Confrontés à un refus, ils saisissent le juge via une procédure d’urgence (on parle de procédure de « référé »), en vue d’obtenir au plus vite le versement d’une provision.

L’argument des restaurateurs. Pour convaincre le juge, les restaurateurs rappellent que leur contrat d’assurance prévoit l’indemnisation de leurs pertes d’exploitation qui résultent de la « fermeture » de leurs établissements sur ordre des autorités administratives, lorsque celle-ci est motivée par la survenance de maladie contagieuse ou d’épidémie.

En détails. Dans cette affaire, la réponse du juge des référés est nuancée. Il rappelle en effet la chronologie des faits :

  • entre le 15 mars et le 1er juin 2020, les restaurants ont bel et bien dû fermer leurs portes ;
  • entre le 1er et le 22 juin, ils n’ont pu donner accès à leurs clients qu’à leurs seules terrasses extérieures, leurs salles intérieures restant fermées ;
  • entre le 23 juin et le 30 août 2020, les restaurants n’ont pu rouvrir leurs portes que sous réserve de respecter diverses règles relatives à la distanciation sociale et au respect des gestes barrières.

2 situations différentes = 2 réponses différentes. Au vu des particularités de la situation, le juge nuance donc sa réponse :

  • pour la période allant du 15 mars au 22 juin 2020, l’assurance doit en effet, au vu du contrat d’assurance, verser une provision aux restaurateurs contraints de fermer leurs établissements ;
  • pour la période allant du 23 juin au 30 août 2020, le juge estime toutefois que la notion de « fermeture » des restaurants est, au vu des circonstances, soumise à interprétation.

Donc. Il refuse par conséquent de se prononcer et d’accorder, dans le cadre de cette procédure d’urgence, le versement d’une provision par l’assurance pour cette période.

A noter. La position des juges n’est pas homogène sur la question de l’indemnisation des pertes d’exploitation causées par la crise sanitaire, qui demeure relativement récente. Il est donc nécessaire d’envisager cette décision avec précaution.


Coronavirus (COVID-19) : le point sur les appellations protégées

Des cahiers des charges assouplis. La crise sanitaire liée au coronavirus (COVID-19) a occasionné une crise économique. Pour soutenir le secteur agricole, le Gouvernement a décidé d’assouplir les cahiers des charges des appellations protégées (label rouge, AOP et IGP) destinées à garantir aux clients que le produit est d’une qualité supérieure.

Pendant combien de temps ? Cet assouplissement est temporaire et durera le temps de l’état d’urgence sanitaire. Toutefois, certains assouplissements vont durer plus longtemps. Ainsi, par exemple, le cahier des charges de l’AOP « Morbier » est assoupli jusqu’au 21 mars 2021.

Concrètement, ces assouplissements se traduisent par un élargissement des produits pouvant être vendus sous une appellation protégée ou une baisse de la qualité du produit vendu sous l’appellation.

Exemple de l’agneau. Par exemple, un agneau de 13 à 22 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 70 jours ou jusqu'à abattage, si abattu entre 60 et 69 jours, doit normalement attendre au maximum 24 h à l’abattoir avant d’être abattu. Ce délai est désormais porté à 48 h : l’animal sera donc stressé plus longtemps, ce qui va se ressentir sur la qualité de la chair.

Exemple du veau de lait. L’âge de l’abattage du veau de lait vendu sous label rouge est normalement compris entre 105 à 160 jours. Il est temporairement porté à 212 jours, ce qui va là aussi se ressentir sur la qualité de la viande.

     =>  Consultez la liste des appellations protégées dont le cahier des charges fait l’objet d’un assouplissement


Coronavirus (COVID-19) : le point sur le don alimentaire

Un besoin de don alimentaire. Actuellement, de nombreuses personnes se retrouvent en situation de précarité à cause de la crise sanitaire. Pour se nourrir, elles se tournent vers les associations qui doivent déjà puiser dans leur stock alimentaire de l’hiver. Par ailleurs, les associations ont des difficultés pour augmenter leur stock alimentaire du fait de la fermeture des commerces et de la limitation des déplacements.

Une solution : les dons des restaurants collectifs. Pour favoriser le don alimentaire, par les restaurants collectifs, le Gouvernement a créé la notion d’« excédent alimentaire ».

Qu’est-ce qu’un excédent alimentaire ? C’est une « préparation culinaire prévue à un service de restauration collective, non présentée aux convives et dont la salubrité a été assurée, notamment par un maintien au chaud (≥ 63 °C) ou au froid (entre 0 et + 3 °C), jusqu'au constat de son caractère excédentaire au regard de la demande des clients ou un produit stable à température ambiante, pré-emballé en portions individuelles ».

Quel est le sort d’un excédent alimentaire ? Il est prévu que cet excédent alimentaire peut être soit présenté à un prochain service assuré par le restaurant collectif, soit donné à une association.

Etiquetage. Les excédents doivent être étiquetés individuellement avec leur date limite de consommation et, dans le cadre du don d'un plat chaud, avec la mention d'une éventuelle 1ère remise en température.

Interdiction de certains dons. Depuis le 24 mai 2020, compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer, les entreprises du secteur alimentaire ne peuvent pas donner de denrées alimentaires d’origine animale, à l’exception de celles :

  • qui sont préemballées et données par l’exploitant d’un établissement de remise directe ou par un grossiste ;
  • qui sont définies dans le plan de maîtrise sanitaire de l’exploitant d’un établissement agréé comme pouvant être livrées en l’état à un acteur de l’aide alimentaire : concrètement, il s’agit des denrées portant une marque de salubrité ou une marque d’identification conforme à la réglementation communautaire ;
  • qui sont préemballées et qui sont données par l’exploitant d’un établissement de restauration collective ;
  • qui sont données par un commerce de détail alimentaire à une association d’aide alimentaire habilitée.

Pour les établissements de restauration collective. Précisons que l’exploitant d’un établissement de restauration collective fermé dans le cadre des mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19) peut donner à une association caritative les préparations culinaires élaborées à l’avance, ainsi que les excédents en stock au moment de cette fermeture, qu’il a congelés durant les jours qui ont suivi.

Un étiquetage précis. Notez que ces préparations ou excédents congelés et destinés à être donnés doivent être étiquetés individuellement avec la mention « congelé ». La date de durabilité minimale, précédée de la mention « à consommer de préférence avant le … » doit également figurer sur l’étiquette.


Coronavirus (COVID-19) : des « colos apprenantes », c’est quoi ?

Des enfants confinés. Alors que chaque année, 3 millions d’enfants ne partent pas en vacances, la situation risque d’être plus compliquée en 2020 pour des familles déjà très marquées par le confinement, notamment dans les quartiers prioritaires.

Des enfants en colonie de vacances. Pour faire des vacances d’été un temps pendant lequel les enfants et les jeunes retrouvent accès aux activités éducatives, sportives et culturelles dont ils ont été en grande partie privés durant le confinement, le Gouvernement met en place l’opération « colos apprenantes ». Elles sont destinées à 250 000 enfants, de 3 à 17 ans, dont 200 000 résidants dans des quartiers prioritaires.

Qui propose les séjours ? Les séjours dureront au moins 5 jours et seront proposées par les organisateurs de colonies de vacances (association d’éducation populaire, collectivité territoriale, structures privées, comité d’entreprise).

Un label. Les colonies bénéficieront d’un label délivré par l’État et proposeront des formules associant renforcement des apprentissages et activités de loisirs autour de la culture, du sport et du développement durable.

Quel coût ? Les séjours seront gratuits pour les familles. L'État financera jusqu'à 80 % du coût du séjour (plafonnée à 400 € par enfant et par semaine). Les 20 % restants seront pris en charge par les collectivités organisatrices du séjour.

Comment proposer une « colo apprenante » ? Vous pouvez en savoir plus sur les modalités pour proposer une « colo apprenante » et prendre connaissance du cahier des charges à respecter, à l’adresse suivante : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/colos-apprenantes-250-000-jeunes-en-vacances-cet-ete.

Comment trouver une « colo apprenante » ? Vous pouvez également consulter les offres de « colos apprenantes » déjà labellisées à l’adresse suivante : coloniesapprenantes.gouv.fr.


Coronavirus (COVID-19) : commission sur chèques-vacances minorée ?

Rappel. Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances pour obtenir le remboursement de chèques-vacances remis par leurs clients.

Une commission. Mais ce remboursement suppose que vous acquittiez une commission… en principe au taux de 2,5 %. Toutefois, ce taux pourra être réduit à 1 % pour les demandes de remboursement présentées du 1er septembre 2020 au 28 février 2021 inclus, dès lors que vous acceptez les chèques-vacances sous forme dématérialisée pour les prestations éligibles (et que vous pouvez le justifier).

Le saviez-vous ?

L’émission des chèques-vacances est également soumis à commission (au taux de 1 %, par principe). Toutefois, pour les chèques vacances émis jusqu’au 31 décembre 2020 dans le cadre du programme « Chèques-Vacances été 2020 », la part contributive des régions et des départements ne sera pas assujettie à cette commission.


Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : création d’un fonds pour un tourisme durable

Un fonds de soutien. Une mesure du plan de relance consiste à créer un fonds de soutien à l’émergence de projets du Tourisme durable. Son objectif est de soutenir via des aides financières (subventions) les porteurs de projets en couvrant une partie des coûts d’investissement liés à la transition, l’émergence et la maturation de projets de tourisme durable.

Des priorités. Les priorités du fonds seront :

  • de s’assurer de la faisabilité technique, commerciale, juridique et financière des projets ;
  • d’apporter une part des capitaux nécessaires au lancement des projets ;
  • d’envisager la phase de développement et le passage à l’échelle pour le(s) porteur(s) de projet ;
  • de faire évoluer les activités existantes vers des modèles plus durables, respectueux des normes environnementales les plus avancées.

Des bénéficiaires. Les bénéficiaires de ce fonds seront :

  • les entreprises TPE et PME implantées sur le territoire français exerçant ou portant des projets dans le secteur du tourisme, comprenant l’hébergement, la restauration, les loisirs, les transports touristiques, l’événementiel, etc. ;
  • les associations, SCOP (sociétés coopératives et participatives) et sociétés d’économie mixte porteuses de projets dans le secteur du tourisme, comprenant l’hébergement, la restauration, les loisirs, les transports touristiques, l’événementiel, etc.

A titre d’exemple, le fonds pourra servir à financer des projets visant au déploiement du tri des biodéchets dans le secteur de la restauration.

A retenir

De nombreux dispositifs sont mis en place pour venir en aide aux entreprises confrontées à la crise du coronavirus. N’hésitez pas à solliciter l’aide de vos conseils et de vos interlocuteurs bancaires et administratifs habituels.

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