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C’est l’histoire d’un employeur qui verse une prime exceptionnelle à des salariés non-grévistes…

22 avril 2024

À la suite d’une grève dans son entreprise, un employeur décide de verser une prime exceptionnelle aux salariés qui ont décidé de ne pas faire grève. Ce que les salariés grévistes lui reprochent, s’estimant victimes d’une discrimination : ils réclament aussi la même prime…

Sauf que cette prime est attribuée en raison d’une surcharge exceptionnelle de travail pour les salariés non-grévistes : son versement est lié à des efforts supplémentaires qu’ils ont fournis en dehors de leurs tâches habituelles pendant la grève. En aucun cas elle n’est liée à l’exercice même du droit de grève, d’autant qu’elle n’a pas été versée à tous les salariés non-grévistes, seulement à ceux qui ont accepté d’exécuter des tâches supplémentaires…

Ce qu’admet le juge qui rappelle que ne constitue pas une mesure discriminatoire le versement à certains salariés non-grévistes d'une prime exceptionnelle liée à un surcroît de travail ou à la réalisation de tâches en dehors de celles prévues par leur contrat de travail…

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Le coin du dirigeant

La Banque de France au soutien des dirigeants

19 avril 2024 - 1 minute
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La Banque de France vient de créer un nouvel espace sur son site web spécialement dédié aux dirigeants. Qu’est-il possible d’y trouver ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Banque de France : création d’un espace dédié aux dirigeants

Le site web de la Banque de France comporte un nouvel espace dédié spécifiquement aux dirigeants. Pour y accéder, il faut s’identifier avec FranceConnect en saisissant l'identifiant et le mot de passe correspondant au fournisseur d’identité choisi (impots.gouv.fr, Assurance maladie, l'Identité numérique La Poste, MSA, YRIS, France Identité).

Dans cet espace, le dirigeant peut avoir accès :

  • à la cotation de son entreprise ;
  • aux indicateurs clés avec une comparaison sectorielle ;
  • à l’ensemble de ses courriers et documents Banque de France ;
  • à une messagerie sécurisée lui permettant d'entrer en contact directement avec la Banque de France.
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Actu Fiscale

CFE et transfert d’activité : une double imposition ?

18 avril 2024 - 2 minutes
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Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année. L’année suivante, l’administration fiscale lui réclame le paiement de la CFE pour son nouvel établissement… et pour son ancien local. Une double imposition non justifiée, estime la société, qui conteste. À tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Transfert d’activité en cours d’année : prouvez-le !

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l’ancien et le nouveau).

« Pourquoi ? » s’interroge la société qui rappelle qu’elle a cessé toute activité dans l’ancien établissement avant le 1er janvier de l’année litigieuse, photos à l’appui.

Par ailleurs, l’ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l’année du transfert d’activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.

« Non ! », conteste l’administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l’ancien établissement… qui fait état d’une libération du local en juin de l’année litigieuse.

Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l’année en cause : il n’y a donc pas « double imposition ».

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale et valide le redressement.

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Cotisation foncière des entreprises : qui est concerné ?
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Actu Juridique

Responsabilité contractuelle : quand l’opérateur téléphonique ne répond plus…

18 avril 2024 - 2 minutes
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Un opérateur téléphonique oppose une clause contractuelle à un client pour refuser de l’indemniser au titre des dysfonctionnements qui ont affecté son activité. Une clause illicite, selon le client, puisqu’elle est contraire à la loi. « Liberté contractuelle ! », répond l’opérateur, pour qui la clause en question est parfaitement licite. Qui va convaincre le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Responsabilité contractuelle : le contrat ne fait pas la loi !

Une association fait appel à un opérateur téléphonique dans le cadre de son activité pour assurer l'ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements.

Invoquant des dysfonctionnements ayant perturbé son activité durant 2 années, elle réclame des indemnités à l’opérateur téléphonique…

… qui refuse de payer, à la lecture du contrat signé : ce document contient une clause qui précise que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée. Or aucune faute ne peut ici lui être reprochée, estime l’opérateur.

Sauf que cette clause est illicite, considère l’association, pour qui un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.

Elle précise également qu’un opérateur ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :

  • soit à son client ;
  • soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ;
  • soit à un cas de force majeur.

Des dispositions « d’ordre public », selon l’association. Il n’est donc pas possible d’y déroger par contrat…

Un raisonnement que valide le juge qui condamne l’opérateur téléphonique à indemniser l’association.

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Le coin du dirigeant

Barèmes kilométriques 2024 ou la valeur du chemin parcouru…

18 avril 2024 - 1 minute
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Chaque année aux mois d’avril / mai, votre déclaration de revenus vous amène à vous intéresser à vos frais professionnels, et notamment aux barèmes kilométriques. Sachez que ceux de 2024 sont disponibles !

Rédigé par l'équipe WebLex.

Barèmes kilométriques : on prend les mêmes et on recommence…

Pour rappel, les barèmes kilométriques sont utiles aux salariés et entrepreneurs individuels qui, au moment de déclarer leurs revenus, renoncent à la déduction forfaitaire de 10 % et optent pour le régime des frais réels.

Les barèmes kilométriques applicables aux voitures, aux deux-roues et aux cyclomoteurs pour la déclaration de 2024 sont à présents disponibles ici.

Notez que pour cette année, les barèmes n’ont pas été revalorisés.

À vos calculatrices !

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Calcul de votre impôt sur le revenu : faut-il opter pour les frais réels ?
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Déclarer vos impôts avec votre smartphone : possible ?

18 avril 2024

Alors que la campagne de déclaration de revenus 2024 vient d'être lancée, un particulier s'interroge sur la possibilité de faire sa déclaration sur son smartphone.

Peut-il le faire ?

La bonne réponse est... Oui

Une nouveauté de 2024, l’application impots.gouv propose un nouveau service de déclaration en ligne qui permet aux particuliers de déclarer leurs revenus sur leur téléphone ou leur tablette.

Notez toutefois que cette situation est réservée aux situations les plus simples ne nécessitant pas le dépôt d’une déclaration annexe (revenus fonciers, plus-values, etc.) et / ou de signaler des naissances.

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Actu Juridique

Zones à faibles émissions (ZFE) : le déploiement se poursuit

17 avril 2024 - 2 minutes
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La loi Climat et Résilience de 2021 prévoit la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) d’ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées. Où en est-on aujourd’hui ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Zones à faibles émissions : 42 agglomérations concernées

Les zones à faibles émissions (ZFE) ont été mises en place en vue de diminuer l'impact de la pollution de l'air induite par le trafic routier sur la santé.

C’est dans ce cadre qu’a été adoptée la loi Climat et Résilience en 2021 qui prévoit la mise en place de ZFE d’ici le 1er janvier 2025 dans toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants où les valeurs de qualité de l’air recommandées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sont dépassées.

Ces zones se divisent en 2 catégories :

  • les territoires ZFE effectifs, qui concernent les agglomérations qui dépassent de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l’air : sont concernées les villes de Paris et Lyon qui doivent alors respecter le calendrier législatif dont la prochaine échéance prévoit des restrictions pour les voitures diesel de plus de 14 ans et les voitures essence de plus de 19 ans au 1er janvier 2025 (Crit’Air 3) ;
  • les territoires de vigilance, qui visent les agglomérations qui respectent les seuils réglementaires de qualité de l'air, mais présentent des niveaux de pollution supérieurs aux valeurs recommandées par l’OMS. Elles se répartissent en 2 sous-catégories :
    • les agglomérations qui n'ont pas encore mis de règle en place (30 agglomérations) et qui doivent restreindre la circulation, avant le 1er janvier 2025, des voitures immatriculées avant le 31 décembre 1996 et / ou des véhicules utilitaires légers immatriculés avant le 30 septembre 1997 et / ou des poids lourds immatriculés avant le 30 septembre 2001, c’est-à-dire les véhicules non-classés ;
    • les agglomérations dans lesquelles des ZFE existent déjà (10 agglomérations) qui ont toutes au moins mis en place ou prévu les restrictions minimales prévues par la loi et qui n’ont plus d'obligation de renforcer leurs restrictions actuelles.

Sont concernées par la 1re sous-catégorie : Dunkerque, Lille, Douai-Lens, Valenciennes, Amiens, Béthune, Le Havre, Caen, Rennes, Brest, Le Mans, Nantes, Angers, Tours, Orléans, Limoges, Bordeaux, Bayonne, Pau, Perpignan, Nîmes, Avignon, Toulon, Chambéry, Annecy, Annemasse, Dijon, Mulhouse, Nancy, Metz

Sont concernées par la 2e sous-catégorie : Rouen, Toulouse, Montpellier, Aix-Marseille, Nice, Grenoble, Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Reims.

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Dispositif Crit’Air : une pastille obligatoire ?
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Actu Juridique

« Diagonal » : testez-votre cybersécurité !

16 avril 2024 - 2 minutes
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De plus en plus d’entreprises sont aujourd’hui victimes d’actes malveillants et ce, quelle que soit leur taille : piratages de comptes, hameçonnages, attaques par rançongiciels, etc. Pour aider à tester la vulnérabilité de votre entreprise, la Gendarmerie nationale propose un pré-diagnostic gratuit : le dispositif « Diagonal ». Comment ça marche ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

« Diagonal » : un pré-diagnostic gratuit pour évaluer votre cybersécurité

Le dispositif « Diagonal » (pour DIAGnostique Opérationel NationaL Cyber), accessible sur l’ensemble du territoire, permet aux TPE et PME d’évaluer leur niveau de protection contre les menaces en ligne et d'identifier les actions à conduire pour sécuriser leur entreprise face à la multiplication des cyberattaques.

Il est important de souligner ici qu’il ne constitue pas en tant que tel un audit et n’a pas vocation à se substituer aux professionnels de la cybersécurité.

L’objectif de ce pré-diagnostic, réalisé dans les locaux de l’entreprise avec l’aide d’un cyber-gendarme en s’appuyant sur la norme de sécurité des systèmes d’informations ISO 27001, les préconisations de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’informations (ANSSI) et le RGDP, sera :

  • d’affiner la connaissance de la maturité cyber de l’entreprise ;
  • de suggérer des axes d’amélioration, en facilitant l’identification des chantiers prioritaires pour sécuriser l’entreprise et en aidant à définir la typologie des décisions nécessaires pour y parvenir ;
  • de recueillir des éléments statistiques sur les cybermenaces. 

Ce pré-diagnostic se déroule en 3 phases :

  • une auto-évaluation par l’entreprise qui peut être réalisée à distance avec l’envoi d’un questionnaire de 23 questions (temps estimé 30 minutes) ;
  • un entretien dans les locaux de l'entreprise permettant d’aborder, selon les cas, 70 à 120 questions (temps estimé 2 heures) ;
  • la remise d’un rapport d’évaluation assorti de préconisations.

Pour opérer ces pré-diagnostics, la Gendarmerie nationale s’appuie sur un réseau de 9 000 cyber-gendarmes référents cybersécurité. À contacter pour plus d’informations…

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Actu Juridique

Intelligence artificielle (IA) : publication des premières recommandations de la CNIL

16 avril 2024 - 2 minutes
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Les premières recommandations de la CNIL concernant l’intelligence artificielle (IA) viennent d’être publiées ! Elles visent à concilier innovation et respect des droits des personnes…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Intelligence artificielle : concilier technologie et protection de la vie privée

Les premières publications de la CNIL en matière de systèmes d’intelligence artificielle (IA) portent sur la conciliation de l’IA avec les enjeux liés à la protection des données personnelles.

Pour clarifier l’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) à l’IA, la CNIL a donc publié 7 recommandations permettant de :

  • déterminer le régime juridique applicable ;
  • définir une finalité ;
  • déterminer la qualification juridique des acteurs ;
  • définir une base légale ;
  • effectuer des tests et des vérifications en cas de réutilisation des données ;
  • réaliser une analyse d’impact si nécessaire ;
  • tenir compte de la protection des données dès les choix de conception du système ;
  • tenir compte de la protection des données dans la collecte et la gestion des données.

Sachez que ces recommandations portent sur la phase de développement des systèmes d’IA et non sur celle du déploiement ! Elles visent donc les étapes suivantes : la conception du système d’IA, la constitution de la base de données et l’apprentissage.

Ces recommandations ont été élaborées en tenant compte de la prochaine entrée en vigueur du règlement européen sur l’IA !

Notez que dans les prochains mois, la CNIL publiera des recommandations permettant d’expliquer comment concevoir et entraîner des modèles dans le respect du RGPD : récupération de données sur internet, mobilisation de l’intérêt légitime comme base légale, exercice des droits d’accès, de rectification et d’effacement, recours ou non à des licences ouvertes, etc.

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Pas d’impôt sur la fortune immobilière pour les activités de location de meublés… déficitaires ?

16 avril 2024 - 2 minutes
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Les loueurs de meublés professionnels peuvent être exonérés d’impôt sur la fortune immobilière (IFI) pour les biens placés en location, dès lors qu’ils remplissent certaines conditions et notamment celle qui prévoit qu’ils doivent tirer plus de 50 % de leurs revenus de cette activité. Mais qu’en est-il lorsque cette activité, unique source de revenu d’un particulier, est déficitaire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pas d’exonération d’IFI pour les activités déficitaires !

Pour rappel, les biens et les droits immobiliers affectés à une activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent être exonérés d'impôt sur la fortune immobilière (IFI).

À titre dérogatoire, il est admis que l’activité de location de locaux d’habitation meublés soit considérée comme étant une activité commerciale ouvrant droit au bénéfice de cette exonération d’IFI si elle permet au particulier qui l’exerce de :

  • réaliser plus de 23 000 € de recettes annuelles ;
  • retirer de cette activité plus de 50 % de ses revenus.

Le Gouvernement a déjà eu l’occasion de préciser que l’activité de location en meublé professionnelle (LMP) exercée de façon accessoire à une autre activité, également source de revenus, permet de bénéficier de l’exonération d’IFI uniquement si elle est « bénéficiaire ». Donc en cas d’activité de LMP « déficitaire », l’avantage fiscal ne sera pas applicable.

Une question se pose alors : qu’en est-il lorsque cette activité de LMP « déficitaire » est exercée à titre exclusif et non pas de manière accessoire ?

Interrogé, le Gouvernement rappelle que dans cette hypothèse, la condition de seuil de 50 % des revenus ne peut être considérée comme remplie. 

En conclusion : dès lors que l’activité de LMP est « déficitaire », elle ne peut ouvrir droit au bénéfice de l’exonération d’IFI. Le fait que cette activité soit exercée à titre principal ou accessoire est sans incidence.

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