Payer la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision
Une taxe : pour qui ?
Une taxe supprimée depuis le 1er janvier 2020. Depuis cette date, la taxe sur la publicité télévisée, la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision et la taxe due par les éditeurs de services de télévision sont fusionnées en une seule et même taxe et donc, sont supprimées.
Les éditeurs de services de télévision. Sont tenus au paiement de la taxe sur la publicité les éditeurs de services de télévision établis en France, qu’il s’agisse d’entreprises publiques ou privées, qui programment des émissions de télévision locales, régionales ou nationales et ce, quel que soit le support de diffusion (voie hertzienne terrestre analogique ou numérique, satellite, etc.).
Un service de télévision ? La Loi définit un service de télévision comme « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des images et des sons ».
Conséquence directe, les services dits « à la demande » ne sont pas des services de télévision rendant l’éditeur passible de la taxe.
Mais aussi… Outre les éditeurs de services de télévision, toutes les personnes qui encaissent des sommes versées par des annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires par un éditeur (les régisseurs de messages publicitaires par exemple) sont tenues au paiement de cette taxe, à proportion des sommes qu’elles ne reversent pas à l’éditeur en question.
Une taxe : combien ?
Pour quelles sommes ? Pour chaque service de télévision, la taxe est calculée sur le montant, hors TVA, des sommes qui sont versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, déduction faite des sommes payées au titre de la taxe sur les services de télévision (TST).
Pour les éditeurs de services de télévision. Ils sont taxés :
- sur les sommes directement versées par les annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires ;
- sur les sommes qui sont reversées par toutes les personnes ayant encaissé des sommes versées par des annonceurs pour la diffusion de messages publicitaires par l’éditeur.
Pour les autres personnes. Les autres personnes sont taxées sur les sommes versées par les annonceurs pour la diffusion de messages publicitaires, déduction faite de celles qui sont reversées à l’éditeur du service de télévision.
Le saviez-vous ?
Lorsque l’éditeur du service de télévision réalise plus de 90 % de son audience totale hors du territoire métropolitain, les sommes versées par les annonceurs sont taxées, déduction faite de la TST, de la façon suivante :
Montant total de sommes taxables (TST déduite) – (part dans l’audience totale annuelle obtenue hors de la France métropolitaine x montant des sommes versées pour la diffusion de messages publicitaires destinés au marché européen ou mondial)
Un taux. La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la part des versements annuels (hors TVA) qui excède 11 M€, reçus par chaque service de télévision.
A noter. Lorsque pour un même service de télévision, la taxe est due par l’éditeur et par une autre personne (par exemple un régisseur de messages publicitaires), ce plafond de 11 M€ est réparti entre eux, au prorata de la base d’imposition qui s’applique à chacun, donc au prorata des sommes encaissées, déduction faite de la TST.
Une taxe : quand ?
Un calcul annuel. La taxe, calculée annuellement, est due au titre des sommes versées par les annonceurs au cours de l’année civile.
Un paiement par acomptes... Si le calcul du montant de la taxe due est annuel, le paiement en revanche suit le régime qui s’applique en matière de TVA. Plus simplement, les éditeurs (et autres) doivent payer la taxe au moyen d’acomptes mensuels ou trimestriels.
…à déclarer. La déclaration, suivie du paiement des acomptes, doit être effectuée sur l’une des annexes à la déclaration de TVA (formulaire n°3310-A-SD).
A noter. Ces acomptes sont au minimum équivalents à 1/12ème ou ¼ du montant de la taxe due au titre de l’année civile précédente.
A noter bis. La taxe doit obligatoirement être payée par télérèglement.
Une suspension des acomptes ? Si l’éditeur estime que les acomptes qu’il a déjà payés au cours de l’année correspondent au montant annuel de la taxe due, il peut, sous sa propre responsabilité, surseoir au paiement des acomptes suivants.
Prudence ! Si la suspension du paiement des acomptes est autorisée, il faut néanmoins l’utiliser avec précaution. En effet, si le montant de la taxe effectivement due est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes déjà versés, l’éditeur s’expose au paiement des sommes éludées assorties de l’intérêt de retard (calculé au taux de 0,20 % par mois) et de la majoration de 5 %.
A l’inverse, si le montant des acomptes versés est supérieur au montant annuel de la taxe due, l’éditeur pourra soit demander le remboursement du trop versé, soit demander à ce qu’il soit imputé sur le montant des acomptes suivants.
Un bilan annuel ? Comme en matière de TVA toujours, la taxe due au titre d’une année est définitivement liquidée au moment du dépôt de la déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre de l’année suivante, dépendant de la périodicité des déclarations de TVA (mois ou trimestre).
Le saviez-vous ?
Il existe des spécificités pour les éditeurs (ou autres) qui créent ou qui cessent leur activité en cours d’année. Pour les créations en cours d’année, la taxe est due sur le montant des sommes encaissées (ou reversées) depuis la date de création et jusqu’au 31 décembre de l’année de création.
Pour les cessations d’activité en cours d’année, le principe est le même qu’en matière de création : la taxe est due sur les sommes encaissées ou reversées depuis le 1er janvier de l’année de cessation et jusqu’au jour de la clôture de l’activité.
Dans les 2 hypothèses, l’abattement de 11 M€ n’est pas ajusté au prorata de la durée effective de l’activité.
A retenir
Les éditeurs de services de télévision, de même que toutes les autres personnes qui encaissent des sommes versées par des annonceurs pour la diffusion de messages publicitaires, sont tenus au paiement de la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision. Cette taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la part des versements annuels (hors TVA) qui excède 11 M€, reçus par chaque service de télévision.
- Article 302 bis KG du Code Général des impôts
- Article 1693 quinquies du Code Général des Impôts
- Article 1727 du Code Général des Impôts
- Article 1731 du Code Général des Impôts
- Article 2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication
- BOFiP-Impôts-BOI-TCA-PCT
- Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 (suppression de la taxe à compter du 1er janvier 2020)
Tout savoir sur la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP)
Taxe sur les objets précieux : pour quoi ?
Une taxe. Toutes conditions remplies, et sous réserve d’exonérations, vous pouvez être tenu au paiement de la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP) à l’occasion de la vente d’objets précieux situés sur le territoire français.
… sur les ventes… La notion de vente d’objets précieux couvre toutes les transactions portant sur ce type d’objets, y compris les ventes aux enchères publiques, les échanges et les apports. Vous l’aurez compris, les transmissions par donation ou par succession ne sont pas taxées.
Où ? Sont imposées les ventes réalisées sur le territoire français ou sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne.
…et les exportations définitives… La TFOP porte non seulement sur les ventes d’objets précieux proprement dites, mais aussi sur les exportations définitives à destination d’un Etat tiers à l’Union européenne.
A noter. Il existe des règles particulières régissant les opérations réalisées entre la France et Monaco que nous n’aborderons pas ici.
Une différence de traitement... Jusqu’au 27 novembre 2020, le gain réalisé par des personnes vendant des objets précieux dans un Etat situé hors Union européenne était nécessairement soumis au régime de droit commun des plus-values de vente de meubles, donc taxé au taux de 19 % : il ne relevait pas de la TFOP.
…injustifiée. Cette différence de traitement entre les ventes réalisées en France ou dans un Etat de l’Union européenne, et celles réalisées hors Union européenne a été déclarée contraire à la Constitution depuis le 27 novembre 2020.
…d’objets précieux. Cette taxe porte donc sur les ventes ou les exportations d’objets précieux…mais qu’est-ce qu’un objet précieux ? Il s’agit :
- des métaux précieux :
- ○ l’or (y compris l’or platiné) ;
- ○ le platine, à l’exclusion du palladium, du rhodium, de l’iridium, de l’osmium et du ruthénium ;
- ○ l’argent (y compris l’argent doré, l’argent vermeil et l’argent platiné) ;
- ○ les déchets et débris de métaux précieux, ou de plaqué, ou doublé de métaux précieux ;
- ○ les monnaies d’or et d’argent postérieures à l’année 1800.
- des bijoux, par exemple les diamants non montés et non sertis (sauf ceux qui sont à usage industriel), les montres-bracelets, les ouvrages en perle, etc. ;
- des objets d’arts et d’antiquité, par exemples les gravures, estampes, lithographies originales, les tapis et tapisseries de plus de 100 ans d’âge, les livres et manuscrits, etc. ;
- des objets de collection, par exemple les timbres-poste et assimilés, les monnaies d’or et d’argent antérieures à l’année 1800, les véhicules de collection, etc.
Des exonérations ? Comme pour tout dispositif, il existe des exonérations. Ainsi, ne seront pas taxées :
- les ventes et les exportations définitives de bijoux, d’objets d’art, de collections ou d’antiquités dont le prix de cession ou la valeur n’excède pas 5 000 € ;
- les ventes réalisées au profit des musées qui portent le label « musée de France », au profit des musées d’une collectivité territoriale, des bibliothèques publiques et des services d’archives ;
- les ventes et les exportations définitives réalisées par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France : concernant les exportations, les personnes non résidentes devront justifier que le bien a fait l’objet d’une importation (ou introduction) antérieure, ou qu’il a été acheté en France ;
- les exportations temporaires, cas par exemple d’un particulier qui accepte de prêter sa collection d’œuvres d’art à un musée situé sur le territoire d’un pays tiers à l’Union européenne, sous réserve qu’elles ne se transforment pas en exportation définitive.
Attention. L’exonération tenant à la valeur du bien cédé ou exporté ne s’applique pas lorsque le bien en question est un métal précieux.
Attention (bis). Le seuil de 5 000 € s’apprécie vente par vente (ou exportation par exportation) et pour chaque objet pris individuellement. Néanmoins, si les différents objets forment un ensemble, le seuil ne s’appliquera qu’une seule fois. Prenons l’exemple d’un collier de perles : vous ne pourrez pas bénéficier du seuil de 5 000 € pour chaque perle vendue et ce, surtout si vous les vendez une par une, de façon rapprochée, au même acheteur.
Taxe sur les objets précieux : pour qui ?
Une taxe pour tous. En principe, la TFOP concerne toutes les personnes qui résident en France et qui vendent ou exportent des objets précieux, qu’il s’agisse de particuliers, d’entreprises, d’associations, etc.
Cas des entreprises. Concernant les entreprises toutefois, il est important de préciser que la taxe ne s’applique qu’en l’absence d’application des règles qui sont propres aux bénéfices commerciaux. Plus simplement :
- si le bien vendu ou exporté est inscrit à l’actif de l’entreprise, et que le gain réalisé à l’occasion de l’opération est imposé à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), la TFOP ne sera pas applicable ;
- si gain réalisé à l’occasion de la vente n’est pas imposable à l’IR ou à l’IS, il sera fait application de la TFOP et ce, même si le bien est inscrit à l’actif de l’entreprise.
Cas des artistes. Lorsque c’est l’artiste lui-même qui vend ou exporte l’objet, il ne sera pas fait application de la TFOP si l’objet a été créé par l’artiste et s’il est resté sa propriété, de façon continue, depuis sa création. Dans cette hypothèse, le gain réalisé sera taxé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. En revanche, si l’artiste vend un objet qu’il a créé, puis le rachète avant de le revendre ou de l’exporter, la taxe sera applicable.
Taxe sur les objets précieux : combien ?
Base d’imposition. La taxe est calculée :
- sur le prix de vente, si l’objet précieux est vendu ;
- sur la valeur en douane, si l’objet précieux est exporté.
Quel taux ? Pour le calcul de la taxe, une fois la base d’imposition déterminée, il faut lui appliquer un taux qui varie selon la nature de l’objet vendu ou exporté :
- pour les métaux précieux, le taux est fixé à 11 % pour les opérations qui interviennent depuis le 1er janvier 2018 : auparavant, le taux était fixé à 10 % ;
- pour les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité, le taux est fixé à 6 %.
A noter. En plus de la taxe elle-même, vous devrez vous acquitter de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 %.
Et si la vente est réalisée par un intermédiaire ? Si un intermédiaire agit pour votre compte à l’occasion de la vente ou de l’exportation de vos biens, vous ne pourrez pas déduire sa commission du prix de vente (ou de la valeur en douane) retenue pour le calcul de la taxe.
Taxe sur les objets précieux : des obligations ?
Des obligations variables. Les obligations déclaratives et de paiement sont variables : il est impératif de savoir si un intermédiaire (commissaire-priseur, antiquaire, etc.) ou, à défaut, un acheteur soumis à TVA, participe ou non à l’opération de vente (ou d’exportation).
En l’absence d’intermédiaire ou d’acheteur soumis à TVA. Si vous réalisez une vente (ou une exportation) sans qu’un intermédiaire ou un acheteur soumis à TVA ne participe à l’opération, vous devez supporter la taxe et en assurer le paiement.
Une déclaration. Dans ce cas, il faudra déposer une déclaration, en utilisant le formulaire n°2091-SD pour les cessions, ou le formulaire type document administratif unique (DAU) ou la téléprocédure delt@ pour les exportations, dans le délai d’un mois qui suit la réalisation de l’opération. La taxe sera à payer au moment du dépôt de la déclaration.
En présence d’un intermédiaire ou d’un acheteur soumis à TVA. Si un intermédiaire ou un acheteur soumis à TVA intervient dans l’opération, le vendeur ou l’exportateur doit toujours supporter la taxe. Néanmoins, les obligations déclaratives et de paiement pèseront sur l’intermédiaire ou l’acheteur soumis à TVA.
Taxe sur les objets précieux : un moyen d’y échapper ?
Une option… Lorsqu’une vente ou une exportation d’objets précieux vous rend passible de la TFOP, vous pouvez choisir d’y échapper, sous réserve du respect de toutes les conditions, en optant pour l’imposition du gain réalisé au titre des plus-values de vente de meubles. Cette option doit être formulée par l’intermédiaire du formulaire n°2092.
…irrévocable. Cette option, qui concerne tant les ventes que les exportations, est irrévocable.
Des conditions. Pour pouvoir opter, la vente ou l’exportation doit porter sur des bijoux, des objets d’art, de collection ou d’antiquité, ou sur des métaux précieux. De plus, le vendeur (ou l’exportateur), doit être en mesure d’établir de façon probante la date et le prix d’achat de l’objet vendu ou exporté. A défaut, il doit justifier qu’il détient l’objet depuis plus de 22 ans.
Quelle taxation ? Si vous faites le choix d’opter pour l’imposition au titre des plus-values de vente de meubles, le gain réalisé sera taxé au taux forfaitaire de 19 %, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux.
Un abattement. Notez qu’il existe un abattement pour durée de détention : il est égal à 5 % par année de détention passé la 2ème, ce qui conduit à une exonération totale d’impôt au bout de 22 ans.
Attention. Ne sont pas applicables :
- pour les objets d’art, de collection ou d’antiquité, l’exonération d’impôt en faveur des meubles meublants, des appareils ménagers et des voitures automobiles ;
- pour les métaux précieux, l’exonération d’impôt en faveur des meubles dont le prix de cession est inférieur à 5 000 €.
A retenir
En cas de vente ou d’exportation définitive d’objets précieux, vous serez tenu au paiement d’une taxe spécifique au taux de 11 % pour les métaux précieux ou au taux de 6 % pour les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité.
Vous pouvez toutefois, sous conditions, échapper au paiement de cette taxe en optant pour l’application du régime des plus-values de cession de meubles.
- Articles 150 VI à 150 VM du Code général des impôts
- Article 150 UA du Code général des impôts
- BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMC-20
- BOFiP-Impôts-BOI-RPPM-PVBMC-10
- Réponse ministérielle Mercier du 20 septembre 2018, Sénat, n°01857 (prise en compte de la commission de l’intermédiaire pour le calcul de la taxe / rôle de l’intermédiaire dans les obligations déclaratives et de paiement)
- Décision du Conseil Constitutionnel du 27 novembre 2020, n°2020-868 (fin de la différence de traitement selon la localisation géographique du bien)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 2022, n°446801 (qualité d’intermédiaire)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 novembre 2022, n° 21PA03755 (montres-bracelets de luxe et TFOP)
Taxe sur les plateformes Web : pour qui ? Pour quoi ?
Une taxe pour qui ? Pour quoi ?
Pour qui ? La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique dans le but de fournir certaines prestations de transport, dite « taxe sur les plateformes Web », est due par la personne qui exploite le service de mise en relation.
Pour quoi ? Elle vise la fourniture, en France, de services de mise en relation par voie électronique des personnes en vue de la réalisation d'opérations économiques qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
- les opérations incluent au moins :
- le transport de passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d’une voiture de transport avec chauffeur ;
- ou la livraison de marchandises au moyen de véhicules à 2 ou 3 roues ;
- le transport est réalisé par un travailleur indépendant ;
- l’exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l’opération économique ou de l’opération de transport.
Des exclusions. Sont donc exclus les transports par taxis ou le transport de passagers au moyen de véhicules motorisés à 2 ou 3 roues.
En France ? Dans le cadre de cette taxe, la « France » s’entend du territoire métropolitain, de la Guadeloupe, de La Réunion, de la Guyane, de la Martinique et de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Une taxe : combien ?
Un calcul. La taxe due au titre de l’année 2023, calculée au taux de 0,46 %, est assise sur la différence entre :
- la somme des montants perçus par l’exploitant du service de mise en relation au cours de l’année civile ;
- la somme des montants versés par l’exploitant au cours de la même année civile aux utilisateurs du service de mise en relation.
Une évaluation hors TVA. Ces sommes sont évaluées hors TVA, lors de l’année civile au cours de laquelle la taxe devient exigible.
Déclaration.Elle doit être déclarée :
- sur l’annexe à la déclaration de TVA (formulaire CA3) pour les professionnels redevables de la TVA au titre du régime réel normal d’imposition, déposée au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
- sur l’annexe à la déclaration de TVA (formulaire CA12) pour les professionnels redevables de la TVA au titre du régime réel simplifié d’imposition, déposée en même temps que la déclaration annuelle au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
- sur l’annexe à la déclaration de TVA (formulaire CA3) déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du professionnel, au plus tard le 25 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, dans tous les autres cas.
Paiement. La taxe doit être payée, par voie dématérialisée, lors du dépôt de la déclaration.
Quid de la cessation d’activité. Notez qu'en cas de cessation d’activité de l’exploitant, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. Dans cette hypothèse, la taxe est déclarée et payée selon les modalités prévues pour la TVA ou, à défaut, dans les 60 jours qui suivent la cessation d’activité.
À retenir
La taxe sur les exploitants de plateformes de mises en relation par voie électronique dans le but de fournir certaines prestations de transport, dite « taxe sur les plateformes Web », est destinée à financer la nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, no 2021-1900 (article 116) (création de la taxe)
- Ordonnance no 2023-1210 du 20 décembre 2023 portant création du titre V du livre IV du Code des impositions sur les biens et services et portant diverses autres mesures de recodification de mesures non fiscales
- Articles L 453-35 et suivants du Code des impositions sur les biens et services
- Articles 98 ter et 98 quater de l’annexe III au Code général des impôts
- Article 50 duodecies A bis de l'annexe IV au Code général des impôts
- Arrêté du 1er février 2022 pris en application du 1o du III de l'article 116 de la loi no 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 précisant les modalités de transmission des données nécessaires à la détermination du tarif de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport due au titre de l'année 2021
- Arrêté du 14 mars 2022 relatif au taux de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'articles 300 bis du Code général des impôts
- Décret no 2022-851 du 3 juin 2022 précisant les modalités de déclaration, de liquidation et de paiement de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
- Arrêté du 3 juin 2022 précisant les dates de déclaration et de liquidation de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
- Arrêté du 31 mars 2023 relatif au taux de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article 300 bis du Code général des impôts
- Arrêté du 29 mars 2024 relatif au taux de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport prévue à l'article L 453-35 du Code des impositions sur les biens et services
Gérer la taxe sur les dépenses de publicité
Taxe sur certaines dépenses de publicité : qui est concerné ?
Quel est le montant de votre chiffre d'affaires ? Cette taxe est, par principe, due par toute entreprise, assujettie à la TVA, qui, certes engage des dépenses concernées par cette contribution, mais dont le chiffre d'affaires est au moins égal à 763 000 € hors taxes. Notez que, pour savoir si vous êtes ou non concerné, il importe peu que vous soyez soumis à la TVA de plein droit ou sur option, que vous ne réalisiez pas exclusivement des opérations soumises à la TVA, que vous soyez exonéré de la TVA pour tout ou partie de votre activité.
Quand ? Le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui de l'année civile précédente. Ainsi, par exemple, pour savoir si vous êtes redevable de cette taxe en 2021, vous devez prendre en compte le chiffre d'affaires réalisé entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
Qui ? Sont en principe visées les entreprises qui cherchent à promouvoir leur image, leurs services ou leurs produits.
Taxe sur certaines dépenses de publicité : comment est-elle calculée ?
1 %... Le taux de cette taxe est fixé à 1 %, calculé sur le montant hors taxes des dépenses éligibles engagées au cours de l'année civile précédente (diminuées, le cas échéant, des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses).
... de vos dépenses de publicité. Les dépenses concernées sont les suivantes :
- les dépenses correspondant aux annonces et insertions publicitaires dans des journaux gratuits : sont ici visées les annonces ayant pour objet de promouvoir l'image, les produits, les services de l'annonceur ;
- les dépenses ayant pour objet la réalisation d'imprimés publicitaires : sont visés les imprimés (prospectus, brochure, catalogue, lettre...) qui ont pour objet de promouvoir l'image, les produits, les services de l'entreprise et destinés à être distribués dans les boîtes aux lettres ou mis gratuitement à la disposition du public.
Le saviez-vous ?
Un journal sera considéré comme gratuit s’il est distribué gratuitement pour plus de 50 % de sa diffusion, même s’il porte la mention d’un prix.
Sont à prendre en compte… Les dépenses à prendre en compte s'entendent de l'ensemble des dépenses concourant à la réalisation et à la distribution des imprimés publicitaires et à la publication des annonces et insertions : sont donc ici visées les dépenses liées à la conception de la campagne et à la recherche de l'argumentation, à la réalisation de maquettes finalisées ou non, aux travaux de composition et d'impression, aux frais d'expédition, d'affranchissement, etc.
A noter. Il importe peu que ces dépenses soient engagées par l'annonceur avec ses propres moyens d'exploitation (dépenses internes telles que l'achat de papier, de logiciels, etc.) ou que ce dernier ait recours à un ou plusieurs prestataires extérieurs (agences, imprimeurs, éditeurs, routeurs, etc.). Peu importe également le mode de facturation, globale ou séparée.
Quelques petites précisions utiles… Nous attirons votre attention sur les précisions suivantes :
- s'agissant des catalogues, les dépenses liées aux catalogues envoyés nominativement et pouvant servir de support aux activités de vente par correspondance ou à distance ne sont pas concernées par cette taxe ;
- si vous réalisez tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution des imprimés publicitaires et de publication des annonces et insertions avec vos propres moyens d'exploitation, vous devez tenir compte du prix de revient hors TVA de ces opérations ;
- à l'occasion d'une campagne publicitaire comportant des supports distincts (imprimés, publicité radiophonique ou télévisuelle), seules les dépenses afférentes aux imprimés publicitaires et aux annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public sont taxables.
Le saviez-vous ?
Les annonces et insertions exclusivement informatives (comme des offres d'emploi par exemple) ne sont pas concernées par cette taxe. De même, les catalogues effectivement vendus (même s'ils sont remboursés au premier achat), les annuaires, les journaux de communication interne des entreprises destinés au personnel, les échantillons... ne sont pas visés par cette taxe.
Quand et comment devez-vous déclarer et payer cette taxe ? Vous devez déclarer cette taxe en même temps que la TVA due au mois de mars de chaque année (ou au titre du premier trimestre de l'année civile si vous déposez des déclarations trimestrielles).
A savoir ! Le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné par l’application d’une majoration de 10 % (en l’absence de mise en demeure, ou en cas de dépôt de cette déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure) ou de 40 % (si la déclaration n’est pas déposée dans les 30 jours d’une mise en demeure), sans compter l’application de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard. Le retard de paiement est sanctionné, quant à lui, par une majoration de 5 % et par l'application d'un intérêt de retard calculé au taux de 0,20 % (cette majoration n’est pas due si la déclaration, déposée tardivement, est accompagnée du paiement intégral de la taxe due, les majorations pour retard de déclaration restant due).
A retenir
Retenez que cette taxe ne concerne que les dépenses de publicité dans des journaux gratuits ou ayant trait à la réalisation d’imprimés publicitaires gratuits. Et vous n’y serez soumis que si, d’une part, vous êtes assujettis à la TVA et, d’autre part, si vous réalisez un chiffre d’affaires d’au moins 763 000 € HT.
J'ai entendu dire
Comment gérer cette taxe dans le cadre d'une franchise, et notamment lorsque le franchiseur prend en compte des dépenses de publicité pour le compte du franchisé ?
Dans ce cas, vous devez distinguer deux situations :
- soit le franchiseur assure un simple rôle d'intermédiaire dans la réalisation des prestations et fait payer ces prestations par ses franchisés au vu des factures émises par les prestataires : le redevable de la taxe sera alors le franchisé ;
- soit le franchiseur assure toutes les fonctions et responsabilités d'éditeur et propose à ses franchisés une prestation globale à un prix convenu : le franchiseur sera alors redevable de la taxe (sauf s'il fournit des justificatifs permettant d’identifier les dépenses soumises à la taxe, tant dans leur nature que leur montant, auquel cas c'est le franchisé qui sera redevable de la taxe).
Pour information, la même règle est susceptible de s'appliquer dans l'hypothèse où un annonceur fait appel à une agence de publicité.
- Article 302 bis MA du Code Général des Impôts
- Articles 1727, 1728 et 1731 du Code Général des Impôts (sanctions applicables)
- BOFiP-Impôts-BOI-TCA-CDP
- Loi de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
Payer la contribution sur les services de restauration
Contribution sur les services de restauration : qui est concerné ?
Les restaurants.En premier lieu, sont visées les personnes qui exploitent un établissement réalisant des ventes de produits alimentaires à consommer sur place et/ou à emporter. Concrètement, sont visés les établissements suivants, dès lors que la vente de produits alimentaires constitue l'activité principale de l'établissement :
- les restaurants traditionnels, les établissements de restauration rapide, les cafétérias, les traiteurs avec services à table, les bars, les cafés, etc. ;
- les exploitants d'espaces dédiés à la consommation situés dans des établissements de spectacles (cabarets, salles de cinéma, théâtres, etc.), dans des musées, dans des enceintes sportives, dans des centres commerciaux, dans des stations-services, dans des discothèques...
Le saviez-vous ?
Une activité de vente de produits alimentaires (à consommer sur place et/ou à emporter) est considérée comme exercée à titre principal lorsque le chiffre d'affaires correspondant représente au moins 50 % du chiffre d'affaires total de l'entreprise (ce seuil s'appréciant par établissement).
Les hôtels. En second lieu, sont concernées par cette taxe les personnes qui exploitent un établissement d'hébergement du type hôtel, village de vacances, terrain de camping, résidence de tourisme, village résidentiel de tourisme, etc.
Le saviez-vous ?
L'administration a précisé que l'exploitant d'un établissement qui concède à une entreprise de restauration la fourniture des repas au sein de son établissement n'est pas considéré comme réalisant cette prestation : si vous êtes dans ce cas, vous n'êtes donc pas soumis à la contribution.
Contribution sur les services de restauration : comment est-elle calculée ?
Produits alimentaires. La taxe s'applique aux produits alimentaires, solides ou liquides, à consommer sur place ou à emporter, et est calculée sur la base du montant hors taxes des sommes encaissées en rémunération des ventes de ces produits, entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012.
Le saviez-vous ?
Il est admis que lorsque le montant hors taxes des ventes de produits alimentaires à consommer sur place d'un établissement représente moins de 5 % de son chiffre d'affaires sur les ventes de produits alimentaires à consommer sur place et à emporter, la base d'imposition calculée pour l'établissement concerné est limitée au montant des seuls encaissements relatifs aux ventes de produits alimentaires à consommer sur place.
0,12 % du chiffre d'affaires qui excède 200 000 €. Calculée sur les sommes encaissées au titre du dernier exercice clos, la taxe est égale à 0,12 % des encaissements hors taxes qui excèdent 200 000 €. Ainsi, par exemple, si vous encaissez 550 000 € de chiffre d'affaires taxable, votre contribution s'élève à 420 € (soit [550 000 - 200 000] x 0,12 %).
Conseil. La contribution n'est pas due si elle est d'un montant inférieur à 50 € : vous n'êtes donc pas concerné si votre chiffre d'affaires relatif à ces ventes taxables est inférieur à 241 500 €.
Quand déclarer cette taxe ? Il faut distinguer selon que vous relevez, en matière de TVA, du régime réel normal ou du régime réel simplifié :
- si vous relevez du régime réel normal, vous devez déclarer et payer cette taxe lors du dépôt de votre déclaration de TVA du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile : ainsi, au titre de l’exercice clos en 2012, vous devrez liquider cette taxe lors du dépôt de votre déclaration de TVA du mois de mars 2013 ou du premier trimestre de 2013 (déposée en avril 2013) ;
- si vous relevez du régime réel simplifié, vous devez déclarer et payer cette taxe lors du dépôt de votre déclaration annuelle de TVA.
A retenir
Cette contribution s'applique aux ventes de produits alimentaires solides ou liquides à consommer sur place ou à emporter, uniquement à raison des sommes encaissées en rémunération des ventes réalisées à compter du 1er juillet 2009 et jusqu'au 30 juin 2012.
Les restaurateurs et hôteliers, principaux concernés, ne devraient désormais plus être inquiétés par cette taxe spéciale.
J'ai entendu dire
Comment calculer la taxe pour les établissements pratiquant des formules 'pension complète' ou 'demi-pension' ?Dans ce cas, lorsque le montant de la vente de produits alimentaires est intégré dans un prix forfaitaire, l'administration précise que vous devez être en mesure de déterminer la part des recettes correspondant à ces ventes de produits, de manière simple et économiquement réaliste, selon elle. Dans l'absolu, toutefois, elle précise qu'à défaut de pouvoir faire cette opération, le montant à prendre en compte dans la base d'imposition au titre de ces ventes est égal au 1/4 du montant encaissé.
- Article 302 bis Z du Code Général des Impôts
Financer la formation continue : si vous employez au moins 11 salariés
Participation à la formation continue : qui paie ?
Toutes les entreprises ! Dès lors que votre entreprise verse des rémunérations, elle est soumise à la participation à la formation continue, quels que soient son activité, sa forme juridique ou encore son régime d'imposition.
Une distinction à faire... Les modalités de calcul de cette contribution seront toutefois différentes selon que votre entreprise compte un effectif de moins de 11 salariés ou au moins 11 salariés. Pour le décompte des salariés, vous devez retenir l’effectif calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, qui est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile (tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris des salariés absents).
Sauf… Il ne faut pas tenir compte, notamment et le cas échéant, des apprentis, des titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention, des titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention, des titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Participation à la formation continue : une contribution à verser (avant le 1er janvier 2019)
Une contribution unique à payer. Une entreprise qui emploie au moins 11 salariés doit verser à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) une contribution égale à 1 % des rémunérations versées (1,3 % pour les entreprises de travail temporaire), voire 0,8 % sous conditions.
1 % ou 0,8 % ? Cette contribution est ramenée à 0,8 % si, dans le cadre d’un accord d’entreprise conclu pour 3 ans, il est prévu que l’entreprise consacre 0,2 % des rémunérations versées pendant l’année au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Attention : si vous ne respectez pas cet engagement, c’est-à-dire lorsqu’à l'issue des 3 ans, les dépenses s’avèrent inférieures à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, vous devrez verser à l’OPCA une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées au financement du compte personnel de formation de vos salariés et à son abondement.
Quand ? Cette contribution doit être versée à l’OPCA avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Ainsi, la contribution due au titre de l’année 2017 doit être versée avant le 1er mars 2018.
Le saviez-vous ?
Une entreprise qui vient de franchir le seuil de 11 salariés bénéficie d’un dispositif qui permet d’atténuer cet effet de seuil (sauf si ce franchissement est lié à la reprise d’une entreprise au cours de l’une des 3 années précédentes). Concrètement, l’entreprise continuera à relever du régime des entreprises de moins de 11 salariés pendant 3 ans, puis elle sera soumise au régime des entreprises employant au moins 11 salariés avec le bénéfice d’un taux réduit égal :
- 0,7 % au titre de l’année N + 3,
- 0,9 % au titre de l’année N + 4,
Ce n’est qu’à partir de la 5ème année qu’elle sera effectivement soumise à la contribution au taux de 1 %.
A noter. Pour les employeurs qui ont atteint, au titre de 2015, pour la première fois, l'effectif de 10 salariés et qui, au titre de 2016, ont atteint ou dépassé l'effectif de 11 salariés, les taux précités s'appliquent à compter de 2016. Pour les employeurs qui ont atteint ou dépassé au titre de 2015, pour la première fois, l'effectif de 11 salariés, les taux précités s'appliquent à compter de 2015.
A noter (bis). Pour les employeurs qui ont atteint au titre de 2015, pour la première fois, l'effectif de 10 salariés et si cet effectif de 10 salariés est maintenu en 2016 et les années suivantes, le taux de la participation est le taux de 0,55 % applicable aux employeurs occupant moins de 11 salariés. Dans l'hypothèse où ces employeurs ont atteint ou dépassé au titre de 2016 ou d'une année ultérieure, l'effectif de 11 salariés, les taux précités s'appliquent à compter de cette même année.
Une mesure de tolérance. Si vous avez franchi le seuil de 10 salariés avant le 1er janvier 2015 (seuil d'effectif applicable à l'époque), vous bénéficierez du dispositif de lissage suivant :
|
Date de franchissement du seuil de 10 salariés |
Taux en 2015 |
Taux en 2016 |
Taux en 2017 |
Taux en 2018 |
Taux en 2019 |
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2010 |
0,90 % |
1 % |
1 % |
1 % |
1 % |
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2011 |
0,90 % |
1 % |
1 % |
1 % |
1 % |
|
2012 |
0,70 % |
0,90 % |
1 % |
1 % |
1 % |
|
2013 |
0,55 % |
0,70 % |
0,90 % |
1 % |
1 % |
|
2014 |
0,55 % |
0,55 % |
0,70 % |
0,90 % |
1 % |
Sur quelle base ? La base de calcul de la participation à la formation continue correspond à celle retenue pour le calcul des cotisations sociales : vous devez donc prendre en compte l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, etc.
Quelle répartition ? La répartition varie selon le nombre de salariés employés dans l’entreprise.
|
Répartition des versements |
Entreprises de 11 à moins de 50 salariés |
Entreprises de 50 à moins de 300 salariés |
Entreprises d’au moins 300 salariés |
|
Plan de formation |
0,20 % |
0,10 % |
- |
|
Professionnalisation |
0,30 % |
0,30 % |
0,40 % |
|
Congé individuel de formation |
0,15 % |
0,20 % |
0,20 % |
|
Fonds de sécurisation des parcours professionnels |
0,15 % |
0,20 % |
0,20 % |
|
Compte personnel de formation * |
0,20 % |
0,20 % |
0,20 % |
|
TOTAL |
1 % |
1 % |
1 % |
* Si l’entreprise est couverte par un accord d’entreprise, cette quote-part de contribution n’est pas à verser à l’OPCA.
Si vous employez des salariés en CDD… Dans ce cas, vous êtes redevable d'une contribution spécifique, calculée au taux de 1 % sur la base des rémunérations qui leur sont versées (cette contribution n'est pas due si le CDD est suivi d'un contrat à durée indéterminée). La contribution doit être versée à un organisme paritaire collecteur agréé avant le 1er mars de l’année qui suit celle du paiement des salaires.
Sauf. Certains CDD ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette contribution (notamment les CDD conclus dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’un contrat d’avenir, d’un contrat de professionnalisation, d’un contrat d’apprentissage, etc.).
Ne pas tenir compte… Certaines rémunérations échappent, toutefois, à cette taxe : sont notamment exonérées en totalité les rémunérations versées aux apprentis dans les entreprises de moins de 11 salariés, cette exonération étant limitée à 11 % du SMIC (soit 212030.11 € pour l’année 2024) dans les autres entreprises.
Attention. Si le montant de votre contribution est insuffisant, vous devrez régulariser les versements effectivement dus, votre versement étant majoré de l’insuffisance constatée.
Une déclaration. Avec la mise en place de la DSN, les informations relatives à la participation de l’employeur à la formation continue doivent être déclarées directement dans la dernière déclaration sociale nominative déposée au titre de l’année civile (en janvier N+1 en pratique).
En cas de désaccord. Les différends qui portent sur le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont gérés de manière identique à ceux portant sur les taxes sur le chiffre d’affaires : ils sont donc portés devant le juge administratif.
Participation à la formation continue : une contribution à verser (à partir du 1er janvier 2019)
A partir du 1er janvier 2019. Les entreprises d'au moins 11 salariés devront verser une contribution à la formation professionnelle de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution, ainsi que les rémunérations exonérées de taxe sur les salaires. Il s’agit des :
- salaires versés à l'occasion de manifestations de bienfaisance et de soutien ;
- rémunérations versées à l’occasion des contrats d'accompagnement, contrats d'insertion par l'activité, contrats emploi-jeune ;
- rémunérations versées pour l'emploi de salarié(s) à domicile ou d'assistant maternel ;
- rémunération des salariés « impatriés » ;
- salaires du conjoint de l'exploitant ou de l'associé d'une société de personnes ;
- rémunérations versées aux enseignants des centres de formation des apprentis ;
- augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise ;
- contributions versées aux fonds d'assurance-formation ;
- rémunérations versées par les centres techniques industriels ;
- rémunérations versées au personnel des cantines ;
- rémunérations des armateurs et sociétés d'armement à la pêche en mer ;
- indemnité de garantie des ouvriers dockers ;
- indemnités servies par les caisses de congés payés ;
- sommes allouées aux personnels communaux par des associations constituées à cet effet par les communes ;
- indemnités hospitalières allouées aux étudiants en médecine ;
- indemnités temporaires et prestations servies aux victimes d'accidents du travail ;
- indemnités journalières versées aux salariés en cas de maladie ;
- rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant 5 années d'études.
Franchissement du seuil de 11 salariés. Une entreprise qui vient, pour la 1ère fois, de franchir le seuil de 11 salariés (sauf si ce franchissement est lié à la reprise d’une entreprise ayant employé au moins 11 salariés au cours de l’une des 3 années précédentes) restera soumise, pendant les 2 années suivantes, au taux de 0,55 %. Un Décret doit néanmoins déterminer les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation.
Si vous employez des CDD. Vous serez redevable d’une contribution, maintenue au taux de 1 %, destinée au financement du compte personnel de formation de ces salariés. Elle n’est pas due ni pour les intermittents du spectacle ou les sportifs et entraîneurs professionnels employés en CDD, ni pour les CDD saisonniers.
Spécificité concernant le département de Mayotte. Un Décret doit prévoir les modalités selon lesquelles le plafond de la sécurité sociale de Mayotte ne serait progressivement plus pris en compte pour le taux de la contribution à la formation continue versée par l’employeur d'au moins 11 salariés au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Si vous êtes une entreprise de travail temporaire. Votre contribution est égale à 1,3 % des rémunérations versées. Un accord de branche détermine la répartition de la contribution versées par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation continue. En fonction de la taille des entreprises, cette répartition ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en application de la Loi ou des règlements, au financement dû au titre de l’alternance, de l’aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de 50 salariés, du CPF, de l’aide à la formation des demandeurs d’emplois et du conseil en évolution professionnelle.
Comment décompter vos effectifs ? Pour calculer les effectifs des entreprises d’intérim, dans le but de déterminer le taux de participation dont elles doivent s’acquitter, il faut prendre en compte les salariés ayant effectué au moins 3 mois de mission d’intérim au cours de l’année de versement des rémunérations, sous réserve qu’ils aient été titulaires d’un contrat de travail au cours du dernier jour de l’un des mois de l’année de versement de ces mêmes rémunérations.
Si vous employez des intermittents du spectacle. Le taux de cotisation à la formation professionnelle continue, due par les employeurs qui occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle vivant ou enregistré, peut être fixé par une convention ou un accord professionnel national étendu, selon une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Il ne peut pas être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Cet accord détermine la répartition de la contribution à la formation professionnelle continue, entre le compte personnel de formation, l’aide au développement des compétences et les actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi. En raison de la suppression de la contribution au titre du CIF, du plan de formation, et du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, les répartitions sont revues. Elles ne peuvent être désormais inférieures à :
- 0,35 % des rémunérations versées au titre du compte personnel de formation ;
- 1,10 % au titre de l’aide au développement des compétences ;
- 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi.
Participation à la formation continue : pour les années 2019 et 2020
Participation due pour l’année 2019. Vous devrez verser à votre Opco un acompte correspondant à 75 % de la taxe (basée sur la masse salariale de 2018) avant le 15 septembre 2019, le solde (ainsi que l’éventuelle régularisation) étant à payer avant le 1er mars 2020.
A noter. Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA), ainsi que le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée (CPF-CDD) devront, pour l’année 2019, être opérés avant le 1er mars 2020.
Participation due pour l’année 2020. La contribution due au titre de l’année 2020 fera, quant à elle, l’objet de 3 versements :
- un premier acompte à verser avant le 1er mars 2020, à hauteur 60 % de la contribution basée sur la masse salariale de 2019 ;
- un second acompte à verser avant le 15 septembre 2020, à hauteur de 38 % de la contribution basée sur la masse salariale de 2019 ;
- le solde (éventuellement corrigé selon la masse salariale de 2020) à verser avant le 1er mars 2021.
A noter bis. Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA), ainsi que le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée (CPF-CDD) devront, pour l’année 2020, être opérés avant le 1er mars 2021.
Et pour 2021 ? C’est en principe l’une des dernières années que ce versement s’effectue auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l’année 2022.
Précisions. Au titre de l'année 2021, les employeurs de plus de 11 salariés doivent s’acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage par 2 acomptes :
- un acompte de 60 % du montant qui a été versé avant le 1er juillet 2021 ;
- un acompte de 38 % du montant dû à verser avant le 15 septembre 2021.
1er acompte… Le 1er acompte a été calculé selon la masse salariale de 2020, ou, en cas de création d'entreprise, selon une projection de la masse salariale de 2021.
2nd acompte… Le 2nd acompte est, dans tous les cas, calculé par rapport à une projection de la masse salariale de 2021.
Solde restant. Pour votre information, le solde restant éventuellement dû devra être versé avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.
Participation à la formation continue : des actions à mener
Une obligation pour l’employeur ! D’une manière générale, vous restez tenu d’une obligation de formation à l’égard de vos salariés. Voilà pourquoi vous devez en permanence assurer l’adaptation de vos salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations et proposer des formations qui participent au développement des compétences (ces actions peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’un plan de formation ou, à partir du 1er janvier 2019, d’un plan de développement des compétences).
A noter. Les dépenses financées dans le cadre de ces formations ne peuvent pas venir s’imputer sur les contributions dues au titre de la formation continue.
Attention. Le défaut de respect de cette obligation peut conduire un salarié à vous demander une indemnisation pour le préjudice subi du fait d’une absence de formation. Au-delà de cet aspect réglementaire, il ne faut, en tout état de cause, pas perdre de vue qu’assurer la formation des collaborateurs doit s’analyser comme un investissement pour l’entreprise.
A retenir
Les modalités de calcul diffèrent selon la taille de l’entreprise. Pour les entreprises d’au moins 11 salariés, votre contribution au titre de la formation continue est égale à 1 % du montant des salaires versés.
Elle doit être versée au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due (avant le 1er mars 2019 pour la contribution 2018), sous réserve de quelques aménagements pour les années 2019 et 2020.
- Articles 235 ter D à 235 ter JA du Code Général des Impôts
- Article L 6321-1 du Code du Travail (obligation de formation des salariés)
- Articles L 6331-9 et suivants du Code du Travail
- Article R 6331-12 du Code du Travail (dispositif de lissage)
- Articles L 6322-37 et suivants du Code du Travail (CDD)
- BOFiP-Impôts-BOI-TPS-FPC
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, article 10 (réforme financement formation professionnelle continue)
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 15)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 38
- Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue
- Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences
- Décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences
- Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2018, n° 17-14634 (contentieux de la participation de l’employeur à la formation professionnelle)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 novembre 2018, n°420951 (décompte des effectifs d’une entreprise d’intérim)
- Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle (Article 3, III)
Financer la formation continue : si vous employez moins de 11 salariés
Participation à la formation continue : qui paie ?
Toutes les entreprises ! Dès lors que votre entreprise verse des rémunérations, elle est soumise à la participation à la formation continue, quels que soient son activité, sa forme juridique ou encore son régime d'imposition.
Une distinction à faire... Les modalités de calcul de cette contribution seront toutefois différentes selon que votre entreprise compte un effectif de moins de 11 salariés ou au moins 11 salariés. Pour le décompte des salariés, vous devez retenir l’effectif calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, qui est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile (tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris des salariés absents).
Sauf… Il ne faut pas tenir compte, notamment et le cas échéant, des apprentis, des titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention, des titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention, des titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Participation à la formation continue : une contribution à verser ! (avant le 1er janvier 2019)
Une contribution unique à payer. Une entreprise qui emploie moins de 11 salariés doit verser à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) une contribution égale à 0,55 % des rémunérations versées.
Quand ? Cette contribution doit être versée à l’OPCA avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Ainsi, la contribution due au titre de l’année 2017 doit être versée avant le 1er mars 2018.
Le saviez-vous ?
Au 1er janvier 2015, le seuil d’effectif était fixé à 10 salariés mais ce seuil a été augmenté à 11 salariés au 1er janvier 2016. Ce rehaussement du seuil d’effectif peut avoir une incidence sur la contribution à verser : si vous atteignez pour la 1ère fois l’effectif de 10 salariés avant ou en 2015 et que vous maintenez cet effectif les années suivantes, vous serez soumis à cette contribution de 0,55 %.
Sur quelle base ? La base de calcul de la participation à la formation continue correspond à celle retenue pour le calcul des cotisations sociales : vous devez donc prendre en compte l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, etc.
Quelle répartition ? Cette contribution est répartie de la manière suivante :
- 0,40 % au titre du plan de formation,
- 0,15 % au titre de la professionnalisation.
Si vous employez des salariés en CDD… Dans ce cas, vous êtes redevable d'une contribution spécifique, calculée au taux de 1 % sur la base des rémunérations qui leur sont versées (cette contribution n'est pas due si le CDD est suivi d'un contrat à durée indéterminée). La contribution doit être versée à un organisme paritaire collecteur agréé avant le 1er mars de l’année qui suit celle du paiement des salaires.
Sauf. Certains CDD ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette contribution (notamment les CDD conclus dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’un contrat d’avenir, d’un contrat de professionnalisation, d’un contrat d’apprentissage, etc.).
Ne pas tenir compte… Certaines rémunérations échappent, toutefois, à cette taxe : sont notamment exonérées en totalité les rémunérations versées aux apprentis dans les entreprises de moins de 11 salariés, cette exonération étant limitée à 11 % du SMIC (soit 21203 € pour l’année 2024) dans les autres entreprises.
Attention. Si le montant de votre contribution est insuffisant, vous devrez régulariser les versements effectivement dus, votre versement étant majoré de l’insuffisance constatée.
Le saviez-vous ?
Une entreprise qui vient de franchir le seuil de 11 salariés bénéficie d’un dispositif qui permet d’atténuer cet effet de seuil (sauf si ce franchissement est lié à la reprise d’une entreprise au cours de l’une des 3 années précédentes). Concrètement, l’entreprise continuera à relever du régime des entreprises de moins de 11 salariés pendant 3 ans, puis elle sera soumise au régime des entreprises employant au moins 11 salariés avec le bénéfice d’un taux réduit égal :
- 0,7 % au titre de l’année N + 3,
- 0,9 % au titre de l’année N + 4,
Ce n’est qu’à partir de la 5ème année qu’elle sera effectivement soumise à la contribution au taux de 1 %.
A noter. Du fait du changement de seuil, pour les employeurs qui ont atteint, au titre de 2015, pour la première fois, l'effectif de 10 salariés et qui, au titre de 2016, ont atteint ou dépassé l'effectif de 11 salariés, les taux précités s'appliquent à compter de 2016. Pour les employeurs qui ont atteint ou dépassé au titre de 2015, pour la première fois, l'effectif de 11 salariés, les taux précités s'appliquent à compter de 2015.
Une déclaration. Avec la mise en place de la DSN, les informations relatives à la participation de l’employeur à la formation continue doivent être déclarées directement dans la dernière déclaration sociale nominative déposée au titre de l’année civile (en janvier N+1 en pratique).
En cas de désaccord. Les différends qui portent sur le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont gérés de manière identique à ceux portant sur la taxe sur le chiffre d’affaires : ils sont donc portés devant le juge administratif.
Participation à la formation continue : une contribution à verser ! (à partir du 1er janvier 2019)
A partir du 1er janvier 2019. Les entreprises de moins de 11 salariés devront verser une contribution à la formation professionnelle de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution, ainsi que les rémunérations exonérées de taxe sur les salaires. Il s’agit des :
- salaires versés à l'occasion de manifestations de bienfaisance et de soutien ;
- rémunérations versées à l’occasion des contrats d'accompagnement, contrats d'insertion par l'activité, contrats emploi-jeune ;
- rémunérations versées pour l'emploi de salarié(s) à domicile ou d'assistant maternel ;
- rémunération des salariés « impatriés » ;
- salaires du conjoint de l'exploitant ou de l'associé d'une société de personnes ;
- rémunérations versées aux enseignants des centres de formation des apprentis ;
- augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise ;
- contributions versées aux fonds d'assurance-formation ;
- rémunérations versées par les centres techniques industriels ;
- rémunérations versées au personnel des cantines ;
- rémunérations des armateurs et sociétés d'armement à la pêche en mer ;
- indemnité de garantie des ouvriers dockers ;
- indemnités servies par les caisses de congés payés ;
- sommes allouées aux personnels communaux par des associations constituées à cet effet par les communes ;
- indemnités hospitalières allouées aux étudiants en médecine ;
- indemnités temporaires et prestations servies aux victimes d'accidents du travail ;
- indemnités journalières versées aux salariés en cas de maladie ;
- rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant 5 années d'études.
Franchissement du seuil de 11 salariés. Une entreprise qui vient, pour la 1ère fois, de franchir le seuil de 11 salariés (sauf si ce franchissement est lié à la reprise d’une entreprise ayant employé au moins 11 salariés au cours de l’une des 3 années précédentes) restera soumise, pendant les 2 années suivantes, au taux de 0,55 %. Un Décret doit néanmoins déterminer les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation.
Si vous employez des CDD. Vous serez redevable d’une contribution, maintenue au taux de 1 %, destinée au financement du compte personnel de formation de ces salariés. Mais elle ne sera pas due ni pour certains contrats (qui seront déterminés par Décret) ni pour les CDD saisonniers.
Spécificité concernant le département de Mayotte. Un Décret doit prévoir les modalités selon lesquelles le plafond de la sécurité sociale de Mayotte ne serait progressivement plus pris en compte pour le taux de la contribution à la formation continue versée par l’employeur d'au moins 11 salariés au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Si vous êtes une entreprise de travail temporaire. Pour calculer les effectifs des entreprises d’intérim, dans le but de déterminer le taux de participation dont elles doivent s’acquitter, il faut prendre en compte les salariés ayant effectué au moins 3 mois de mission d’intérim au cours de l’année de versement des rémunérations, sous réserve qu’ils aient été titulaires d’un contrat de travail au cours du dernier jour de l’un des mois de l’année de versement de ces mêmes rémunérations.
Si vous employez des intermittents du spectacle. Le taux de cotisation à la formation professionnelle continue, due par les employeurs qui occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle vivant ou enregistré, peut être fixé par une convention ou un accord professionnel national étendu, selon une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Il ne peut pas être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Cet accord détermine la répartition de la contribution à la formation professionnelle continue, entre le compte personnel de formation, l’aide au développement des compétences et les actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi. En raison de la suppression de la contribution au titre du CIF, du plan de formation, et du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, les répartitions sont revues. Elles ne peuvent être désormais inférieures à :
- 0,35 % des rémunérations versées au titre du compte personnel de formation ;
- 1,10 % au titre de l’aide au développement des compétences ;
- 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi.
Précisions. Ces employeurs doivent s’acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage par le versement d’un premier acompte avant le 15 septembre 2021.
Acompte systématique ? Le versement de l’acompte n’est dû que pour les employeurs de moins de 11 salariés devant s’acquitter d’une contribution d’un montant supérieur à 100€. Cela signifie donc que les employeurs dont le montant de la contribution est inférieur à 100 € n’ont pour l’instant aucun acompte à verser.
Solde restant dû. Notez que le solde restant éventuellement dû devra, quoi qu’il arrive, être versé par ces employeurs avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.
Et en 2021 ? C’est en principe l’une des dernières années que ce versement s’effectue auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l’année 2022.
A noter. L’année 2022 approchant, l’Urssaf en profite pour faire le point sur les principaux changements que cette situation va entraîner pour les employeurs. Dorénavant :
- l’Urssaf sera l’interlocuteur unique des employeurs pour la déclaration et le paiement de ces contributions ;
- les employeurs devront effectuer leurs déclarations via la DSN, comme pour toute autre déclaration effectuée auprès de l’Urssaf ;
- la déclaration, auparavant annuelle, deviendra mensuelle pour la CFP, la contribution au CPF pour les titulaires d’un CDD et la part principale de la taxe d’apprentissage.
Précisions. Toutefois, la déclaration demeurera annuelle pour le solde de la taxe d’apprentissage ainsi que pour la contribution supplémentaire à l’apprentissage.
Des outils ? Pour finir, l’Urssaf met à la disposition des employeurs plusieurs outils afin de les accompagner dans leurs futures déclarations :
- un espace d’information et de documentation, sur leur site internet, afin notamment de présenter aux employeurs les différents changements à venir ;
- un guide, régulièrement enrichi, afin de faciliter le bon déroulement des déclarations de ces contributions.
Participation à la formation continue : des actions à mener
Une obligation pour l’employeur ! D’une manière générale, vous restez tenu d’une obligation de formation à l’égard de vos salariés. Voilà pourquoi vous devez en permanence assurer l’adaptation de vos salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations et proposer des formations qui participent au développement des compétences (ces actions peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’un plan de formation ou, à partir du 1er janvier 2019, d’un plan de développement des compétences).
A noter. Les dépenses financées dans le cadre de ces formations ne peuvent pas venir s’imputer sur les contributions dues au titre de la formation continue.
Attention. Le défaut de respect de cette obligation peut conduire un salarié à vous demander une indemnisation pour le préjudice subi du fait d’une absence de formation. Au-delà de cet aspect réglementaire, il ne faut, en tout état de cause, pas perdre de vue qu’assurer la formation des collaborateurs doit s’analyser comme un investissement pour l’entreprise.
A retenir
Les modalités de calcul diffèrent selon la taille de l’entreprise. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, votre contribution au titre de la formation continue est égale à 0,55 % du montant des salaires versés. Elle doit être versée au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due (avant le 1er mars 2019 pour la contribution 2018).
- Articles 235 ter KA à 235 ter KD Bis du Code Général des Impôts
- Article L 6321-1 du Code du Travail (obligation de formation des salariés)
- Articles L 6331-1 et suivants du Code du Travail
- Articles L 6322-37 et suivants du Code du Travail (CDD)
- BOFiP-Impôts-BOI-TPS-FPC
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 15)
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, article 10 (réforme financement formation professionnelle continue)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 38
- Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage (Article 8, V)
- Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue
- Décret n° 2021-1173 du 10 septembre 2021 relatif au premier acompte devant être versé par les entreprises de moins de onze salariés aux opérateurs de compétences au titre du financement de la formation professionnelle pour l'année 2021
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2018, n° 17-14634 (contentieux de la participation de l’employeur à la formation professionnelle)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 novembre 2018, n°420951 (décompte des effectifs d’une entreprise d’intérim)
- Urssaf.fr, Actualité du 27 septembre 2021, Contributions de formation professionnelle et taxe d’apprentissage : l’Urssaf vous accompagne
Taxe sur les salaires : ce qu'il faut savoir...
Taxe sur les salaires : qui paie ?
Êtes-vous soumis à la TVA ? Par principe, toutes les entreprises, dès lors qu'elles versent des rémunérations, devraient être soumises à la taxe sur les salaires. Mais, la règle édicte que seules celles qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des salaires sont effectivement concernées par cette taxe. Pour apprécier ce chiffre d'affaires de référence, tenez compte de l’ensemble des recettes provenant de l'activité de l'entreprise, en incluant, en outre, les produits qui ne sont pas nécessairement situés dans le champ d'application de la TVA (comme des dividendes versés par une société filiale par exemple).
Attention. Dans une récente affaire, le juge de l’impôt a précisé que pour échapper à la taxe sur les salaires, la société doit non seulement avoir été soumise à la TVA sur une partie de son CA pour l’année en cause (année N), mais aussi sur 90 % au moins de son CA pour l’année précédente (année N-1).
Le saviez-vous ?
La situation des sociétés dites « holdings » mérite d'être soulignée : une société holding est une société qui détient des titres d'une ou plusieurs autres sociétés appelées « filiales ». Souvent, le et/ou les dirigeants sont salariés de cette société holding au sein de laquelle se trouvent centralisés certains services (comme la tenue de la comptabilité, le management, etc.) qui sont facturés aux filiales, ces « management fees » étant soumis à la TVA. Parallèlement, la société holding perçoit des dividendes de ces filiales, les dividendes n'étant pas eux-mêmes soumis à la TVA. Dans une telle configuration, la société holding peut se retrouver redevable de la taxe sur les salaires.
Si non… Si vous êtes assujetti à la TVA sur moins de 90 % de votre chiffre d'affaires, les rémunérations versées sont alors soumises à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement suivant :
chiffre d'affaires non soumis à la TVA / chiffre d'affaires total
Une décote possible... Si ce rapport d'assujettissement est compris entre 10 % et 20 %, une décote est prévue et déterminée de la manière suivante :
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% de CA non soumis à la TVA
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10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17
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18 |
19 |
20 |
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% de taxe sur les salaires à retenir
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0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
Exemple : Vous détenez une société holding qui a réalisé au cours de l’année 2022 un chiffre d’affaires (CA) total de 3 M€, dont 450 000 € de CA non soumis à la TVA. Son CA a donc été soumis à la TVA sur 85 %, ce qui la rend redevable de la taxe sur les salaires, son rapport d’assujettissement de l’entreprise à cette taxe étant égal à 15 %. Compte tenu de la décote, les rémunérations versées dans la société holding sont donc, par principe, soumises à la taxe sur les salaires à hauteur d’une fraction égale à 10 %.
Taxe sur les salaires : comment est-elle calculée ?
Une base. La base correspond aux rémunérations versées, incluant les avantages en nature, les indemnités pour frais professionnels, les primes, etc. Sachez que les rémunérations qui servent au calcul de cette taxe sont celles qui sont effectivement versées ou qui sont inscrites au crédit d'un compte sur lequel le salarié a fait ou aurait pu faire un prélèvement durant la période donnant lieu au versement de la taxe.
Des salaires « exonérés ». Il faut toutefois savoir que certaines rémunérations échappent à la taxe sur les salaires, comme par exemple, les salaires des apprentis (qui sont exonérés en totalité lorsque l'entreprise emploie moins de 11 salariés ou exonérés à hauteur de 11 % du SMIC pour les entreprises de plus de 10 salariés) ou encore les salaires des bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Focus sur la rémunération des dirigeants. La taxe sur les salaires concerne, par principe, les rémunérations versées aux salariés, placés dans un état de subordination vis-à-vis de l’entreprise qui les emploie. C’est ce qui peut expliquer que les dirigeants n’étant pas des « salariés » au sens du droit du travail, parce qu’ils ne sont pas en situation de subordination, ne devraient pas être soumis à la taxe sur les salaires.
Taxe sur les salaires : combien ?
Un taux. Il n'existe pas un taux, mais des taux de taxe sur les salaires :
- le taux normal de la taxe est fixé à 4,25 % ;
- ce taux est porté à 8,50 % pour la fraction des rémunérations brutes individuelles annuelles comprises entre 8 573 € et 17 114 € (seuil applicable aux rémunérations versées en 2022) ;
- ce taux est porté à 13,60 % pour la fraction des rémunérations brutes individuelles annuelles au-delà de 17 114 € (seuil applicable aux rémunérations versées en 2022) ;
- le taux est uniformément fixé à 2,95 % dans les départements d'outre-mer et à 2,55 % en Guyane et à Mayotte.
Une franchise et une décote. La taxe sur les salaires ne sera pas due si elle est d'un montant annuel inférieur à 1 200 €. Par ailleurs, si ce montant est compris entre 1 200 € et 2 040 €, la taxe due est diminuée d'une décote égale aux 3/4 de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe.
Un abattement. Certains organismes sans but lucratif limitativement énumérés par la Loi bénéficient d’un abattement annuel de taxe sur les salaires d’un montant de 22 535 € pour la taxe due au titre des salaires versés en 2023 : concrètement, ils ne paient la taxe sur les salaires que pour la fraction qui dépasse 22 535 €.
Taxe sur les salaires : quelles sont vos obligations ?
Déclaration et paiement. Les modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur les salaires sont les suivantes :
- si le montant de la taxe payée au titre de l’année précédente est inférieur à 4 000 €, la déclaration et le paiement de la taxe se fait en une seule fois, au plus tard le 15 janvier de l'année suivant le versement des salaires ;
- si ce montant est compris entre 4 000 € et 10 000 €, vous déclarez et versez au cours de l'année des acomptes trimestriels (dans les 15 jours suivant le trimestre écoulé) ;
- si ce montant est supérieur à 10 000 €, la taxe est déclarée et payée tous les mois (dans les 15 jours suivant le mois écoulé).
À savoir. Le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné par l’application d’une majoration de 10 % ou de 40 % (si la déclaration n’est pas déposée dans les 30 jours d’une mise en demeure), sans compter l’application de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard. Le retard de paiement est sanctionné, quant à lui, par une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard calculé au taux de 0,20 % (cette majoration n’est pas due si la déclaration, déposée tardivement, est accompagnée du paiement intégral de la taxe due, les majorations pour retard de déclaration restant dues).
A retenir
Pour savoir si vous êtes potentiellement concerné par la taxe sur les salaires, retenez que :
- si vous êtes imposé à la TVA sur 90 % au moins de votre chiffre d'affaires, vous échappez totalement à la taxe sur les salaires ;
- si vous n’êtes pas soumis à la TVA, vous êtes passible de la taxe sur les salaires, intégralement ;
- si vous êtes assujetti à la TVA sur moins de 90 % de votre chiffre d'affaires, vous êtes imposé à la taxe sur les salaires, sur une base réduite.
Faites toutefois attention à la situation des sociétés holding qui, en pratique, peuvent être soumises à la TVA.
J'ai entendu dire
Si les entreprises qui ne sont pas soumises à la TVA sont, de ce fait, soumises à la taxe sur les salaires, qu'en est-il d'une entreprise qui bénéficie de la franchise en base de TVA ?Le mécanisme de la franchise en base de TVA permet de faire échapper à la TVA les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 36 800 € ou 91 900 € selon l'activité de l'entreprise. Les entreprises qui en bénéficient sont exonérées de taxe sur les salaires.
- Articles 231 à 231 bis U du Code général des impôts
- Articles 1727, 1728, 1731 et 1738 du Code général des impôts (sanctions applicables)
- Article 1679 A du Code général des impôts (abattement applicable à certaines associations)
- BOFiP-BOI-TPS-TS
- Décret n° 2012-1464 du 26 décembre 2012 modifiant les obligations de paiement des entreprises soumises à la taxe sur les salaires
- Loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
- Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2013, n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 13
- Loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 67
- Loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, articles 2 et 3
- Loi de finances rectificative pour 2013 n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, article 20
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 février 2008, n° 06BX01202 (qualification de la rémunération perçue par un gérant majoritaire)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 27 février 2014, n° 11LY22049 (la taxe sur les salaires concerne les rémunérations des dirigeants affiliés au régime général de la sécurité sociale)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 25 juillet 2014, n° 13NC00833 (la rémunération d’un gérant associé unique d’EURL n’est pas un salaire soumis à la taxe sur les salaires)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 90)
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 février 2018, n°391094 (LASM et taxe sur les salaires)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 février 2018, n°410302 (dividendes et rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 198) – télédéclaration de la taxe sur les salaires
- Actualité BOFiP impôts du 24/06/2020, BOI-TPS-TS-30
- Réponse ministérielle Brulin du 24 septembre 2020, Sénat, n°16373 (abattement applicable à certaines associations)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 24 juin 2021, n°19VE01213 (rémunération d’une assistante de direction)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2021, n°20NT01871 (appréciation CA années N et N-1)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 décembre 2021, n°439388 (rémunération d’un président d’un membre de directoire)
- Arrêt du Conseil d’État du 31 mars 2023, n°460838 (les conditions de chiffres d’affaires en année N et N-1 sont cumulatives)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 5 mai 2023, n° 22NT01563 (secteurs distincts d’activité)
- Arrêts du Conseil d’État du 12 juillet 2023, nos 466171, 466564, 466566 et 466809 (EHPAD et assujettissement à la TVA)
TVA, taxe sur les salaires et société holding : soyez vigilant !
Société holding : est-elle concernée par la TVA ?
Pourquoi constituer une société holding ? Les raisons peuvent être multiples : optimiser la reprise d’une société en bénéficiant d’un effet de levier financier et fiscal (en optant notamment pour un régime d’intégration fiscale), préparer la transmission d’une entreprise, optimiser l’organisation juridique et la gestion des activités en créant des filiales par activité détenues par une société holding, etc.
2 « catégories » de société holding. Traditionnellement, on distingue deux types de sociétés holding : la société holding dite « pure » qui n’a qu’une activité exclusivement dédiée à la prise de participations dans une ou plusieurs sociétés filiales (elle détient des titres de participations et perçoit des dividendes) ; et la société holding dite « active » ou « mixte » qui, outre la détention de titres des filiales, se chargera d’animer et de centraliser la gestion des filiales (elle rendra, contre facturation, des services administratifs, comptables, juridiques, informatiques, etc. – on parle de « management fees »).
Une obligation d’animer toutes ses filiales ? Le juge vient de préciser qu’une holding animatrice (ou holding « mixte ») n’est pas obligée d’animer toutes ses filiales. Ainsi, le fait pour une holding animatrice, de détenir une participation minoritaire dans l’une des filiales qu’elle n’anime pas, ne lui fait pas perdre son caractère de « holding animatrice ».
Qu’en est-il de la TVA ? L’activité liée à la gestion des dividendes est dite « hors champ d’application de la TVA » : la jurisprudence considère que la perception de dividendes ne constitue, en effet, pas la contrepartie d’une activité économique, même si la société holding fournit, par ailleurs, des prestations de services à ces filiales. Quant à ces prestations de services, elles sont, par définition, soumises à la TVA.
Conclusion. Il s’ensuit donc que la société holding peut ne pas pouvoir récupérer la totalité de la TVA liée à ses dépenses, puisque son activité n’est pas, en totalité, soumise à la TVA.
Exemple 1. Une holding qui a pour objet social la gestion de participations dans plusieurs filiales, loue un immeuble qui lui appartient à l’une de ses filiales. Suite à une opération de restructuration interne, elle rachète des titres de cette filiale. A l’occasion de ce rachat, la holding s’est acquittée d’un certain nombre de frais pour lesquels elle a récupéré la TVA (droit à déduction). A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse le bénéfice du droit à déduction. Elle rappelle en effet, que les holdings ayant pour objet unique la prise de participation dans des filiales, sans s’immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, n’ont pas la qualité « d’assujetti » à la TVA. En clair, puisque la holding ne réalise pas d’activité économique soumise à TVA, elle ne peut pas récupérer la TVA payée sur les frais engagés dans le cadre de l’acquisition de titres de participation.
Sauf que la holding loue un immeuble à l’une de ses filiales, rappelle le juge. Pour lui, cette activité de location s’apparente à une activité économique ouvrant droit à déduction de TVA, à partir du moment où elle constitue un moyen pour la holding, de s’immiscer dans la gestion de sa filiale. Cette immixtion résulte de la combinaison des éléments suivants :
- la prestation de services (c’est-à-dire la location) doit avoir un caractère permanent ;
- elle doit être exercée à titre onéreux ;
- elle doit être soumise à TVA : elle ne doit donc pas être exonérée ;
- il doit exister un lien direct entre le service rendu par la holding et la contre-valeur reçue de la filiale.
Donc. Si tous ces critères sont réunis, la holding pourra bien déduire la TVA acquittée à l’occasion de l’achat de titres de participations de la filiale à laquelle elle loue le bien immobilier.
Exemple 2. En plus de son activité d’acquisition, de détention et de gestion de participations, une société holding, membre d’un groupe de sociétés, exerce une activité de gestion et de coordination stratégiques d’entreprises. Souhaitant acquérir les titres d’une société « cible », elle a :
- payé des services externes de conseil, qui lui ont été facturés avec TVA ;
- versé une commission à un établissement bancaire pour des services relatifs à l’organisation, au montage et à la garantie de placement d’un emprunt destiné à financer son achat qui, là encore, était soumise à TVA.
Une intention…Parce qu’en achetant ces titres la holding avait l’intention d’exercer une activité économique consistant à fournir à la société « cible » des prestations de services de gestion soumises à la TVA, elle a demandé à récupérer la taxe qu’elle a elle-même supportée.
… qui ne suffit pas ! Une demande rejetée par l’administration fiscale, qui constate que :
- la holding n’a finalement pas acheté les titres de la société « cible » ;
- et qu’elle a reversé l’intégralité des sommes empruntées à sa société-mère, sous forme de prêt.
Donc…Parce qu’elle n’a pas réalisé d’opération effectivement soumise à la TVA, la holding n’est pas en droit de récupérer la TVA sur les frais qu’elle a supporté.
Société holding : est-elle concernée par la taxe sur les salaires ?
La contrepartie d’un assujettissement partiel à la TVA. Si votre société holding n’est pas soumise à la TVA, ou si elle ne l’a pas été sur 90 % au moins de ses recettes (incluant le montant des dividendes perçus), elle est soumise à la taxe sur les salaires.
Attention. Dans une récente affaire, le juge de l’impôt a précisé que pour échapper à la taxe sur les salaires, la société doit non seulement avoir été soumise à la TVA sur une partie de son CA pour l’année en cause (année N), mais aussi sur 90 % au moins de son CA pour l’année précédente (année N-1).
Un assujettissement au moins partiel à la taxe sur les salaires. S’il est possible d’imaginer que pour une holding
« pure », la soumission à la taxe sur les salaires soit totale (en l’absence de recettes soumises à la TVA), la holding « mixte » pourra être soumise, quant à elle, partiellement à cette taxe. Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires sera calculé selon la formule suivante : chiffre d'affaires non soumis à la TVA / chiffre d'affaires total (une décote étant, en outre, prévue lorsque ce rapport d’assujettissement est compris entre 10 % et 20 %).
La société verse-t-elle des rémunérations ? La société holding pourra donc être soumise à la taxe sur les salaires pour autant qu’elle verse effectivement des rémunérations. Or, il n’est pas rare en pratique que cela soit effectivement le cas, les dirigeants étant souvent rémunérés via cette holding.
Focus sur la rémunération des dirigeants. Depuis le 1er janvier 2013, la base de calcul de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG applicable aux salaires et revenus assimilés. A l’occasion de ce changement, il est désormais expressément précisé que la taxe vise « les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés… ». Ce qui laisse entendre que les mandataires sociaux ne sont pas concernés…
Conséquence. La taxe sur les salaires concerne, par principe, les rémunérations versées aux salariés, placés dans un état de subordination vis-à-vis de l’entreprise qui les emploie. C’est ce qui peut expliquer que les dirigeants n’étant pas des « salariés » au sens du droit du travail, parce qu’ils ne sont pas en situation de subordination, leurs rémunérations ne devraient pas être soumises à la taxe sur les salaires, comme cela a déjà été admis par des juges (par exemple pour un gérant et associé unique d’une EURL).
Mais… Le Conseil d’Etat a toutefois considéré que les rémunérations des mandataires sociaux obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale sont soumises à la taxe sur les salaires, même s’ils n’ont pas la qualité de « salariés » au sens du droit du travail.
Concrètement. Sont donc concernés par la taxe sur les salaires :
- dans les SARL : les gérants minoritaires ;
- dans les SA et les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme : les PDG, les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués ;
- dans les SAS et les sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées : les présidents et dirigeants.
A contrario… Ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées aux gérants majoritaires de SARL, aux associés gérants d’EURL, aux membres du directoire, à l’administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales dans une SA, etc.
Focus sur la rémunération des assistantes de direction. Le juge de l’impôt a récemment décidé qu’une holding exerçant une activité de gestion financière des titres de ses filiales auxquelles elle rend également diverses prestations de services, divisée en 2 secteurs distincts d’activité, devait payer la taxe sur les salaires à raison de la rémunération perçue par une assistante de direction. Dans cette affaire, en effet, le contrat de travail de la salariée mentionne qu’elle occupe un poste « d’assistante de direction », sans autre précision quant à la nature exacte des missions qu’elle exerce et à son positionnement dans la société.
Société holding : 1ère optimisation possible
Constituer une SARL. La taxe sur les salaires a pour base de calcul les sommes payées à titre de traitements et salaires, déterminés, rappellent les textes, selon les règles prévues en matière de sécurité sociale. Parce que le gérant majoritaire de SARL n’est pas affilié au régime général de la sécurité sociale, sa rémunération n’est pas soumise à la taxe sur les salaires.
Donc… Pour éviter l’assujettissement de votre rémunération à la taxe sur les salaires, il peut être intéressant d’étudier la constitution d’une société holding sous la forme d’une SARL, dans laquelle vous seriez gérant majoritaire.
Mais… Cette optimisation devra aussi être étudiée à la lumière du statut social du gérant majoritaire et du nouvel assujettissement aux cotisations sociales des dividendes perçus par les travailleurs indépendants exerçant leur activité au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (pour la part des dividendes perçus excédant 10 % du capital social).
Le saviez-vous ?
Notez que, comme évoqué précédemment, l’administration fiscale ne suit pas le même raisonnement et s’en tient à une notion fiscale du salaire : parce que la rémunération d’un gérant majoritaire est intégrée dans la catégorie des traitements et salaires pour le calcul de l’impôt sur le revenu, elle doit être, selon elle, soumise à la taxe sur les salaires.
Société holding : 2ème optimisation possible
Constituer des secteurs distincts. Une autre piste à étudier concerne la constitution de secteurs distincts, en considérant que des salariés sont affectés au secteur financier (non soumis à la TVA) et les autres sont affectés à la gestion des prestations de services fournies aux filiales (soumis à la TVA).
Donc… Les rémunérations des salariés affectés au secteur financier sont soumises à la taxe sur les salaires ; celles versées aux salariés affectés au secteur commercial ne sont pas soumises à cette taxe. Quant aux salariés affectés aux deux secteurs, leur rémunération est soumise à la taxe sur les salaires (calculée selon le rapport d’assujettissement déterminé en fonction du chiffre d’affaires non soumis à la TVA par rapport au chiffre d’affaires total).
Mais… La constitution de secteurs distincts, tant en matière de TVA que de taxe sur les salaires, suppose d’être en mesure d’identifier un secteur dédié à l’activité financière et d’y affecter du personnel. En outre, la jurisprudence considère que les dirigeants d’une société holding « mixte » sont présumés affectés indistinctement aux deux secteurs, financier et commercial, sauf à être en mesure de justifier que le dirigeant n’a aucune prérogative dans le secteur financier. Cela revient à démontrer que vous n’exercez pas de contrôle, ni de responsabilité sur le secteur financier, ce qui, en pratique, ne sera pas chose aisée… Et qui pourrait remettre en cause la notion d’effectivité de l’exercice de vos fonctions de direction (dommageable notamment au titre de l’ISF, l’une des conditions d’exonération de vos titres de sociétés étant l’exercice d’une activité « effective » !).
Attention. Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens et droits immobiliers.
Des exonérations maintenues. Certaines des exonérations qui existaient dans le cadre de l’ISF ont été aménagées dans le cadre de l’IFI. Ainsi, les biens ou droits immobiliers détenus par vous lorsque l’activité est exercée dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés ainsi que, en cas de détention indirecte, la valeur de ses titres correspondant à la fraction représentative de ces mêmes biens sont exonérés d’IFI, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- l’activité de la société doit être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- vous devez effectivement exercer à titre principal dans la société une fonction de direction, qui doit donner lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié de vos revenus professionnels ;
- vous devez détenir directement ou indirectement (un seul niveau d’interposition étant admis) au moins 25 % des droits de vote (seul ou avec les membres de votre groupe familial au sens large), cette condition ne visant que les gérants minoritaires de SARL et les associés dirigeants de SA et SAS (cette condition de détention minimale du capital n’est pas exigée si la valeur brute de leur participation dépasse 50 % de la valeur brute de leur patrimoine).
Société holding : 3ème optimisation possible
Ne pas se rémunérer dans la société holding. Cette solution consisterait à créer une société holding pure, qui n’aura pour activité exclusive que la prise de participations dans une ou des filiales et la perception des dividendes, et faire en sorte de ne pas percevoir de rémunération par cette holding. Et si la volonté est de créer une société holding mixte pour optimiser et rationaliser la gestion des sociétés filiales, il pourrait être envisagé de scinder la société holding en deux sociétés distinctes : une société holding pure qui porte les titres des filiales et une société qui ne détiendrait pas les titres des filiales et qui aurait pour objet de gérer les services communs aux sociétés du groupe.
Donc… Vous l’aurez compris : la société holding qui porte les titres des filiales serait soumise à la taxe sur les salaires, mais, faute de base imposable (aucune rémunération versée), aucune taxe ne serait à payer. La société qui assurerait la gestion des prestations de services, et donc emploierait les salariés affectés à cette activité, étant soumise à la TVA à 100 %, échapperait à la taxe sur les salaires. En outre, vous pourriez optimiser le montant global de la TVA déductible du groupe.
Mais… Le recours à ces différentes optimisations peut être de nature à alourdir la gestion des sociétés. Par ailleurs, il est essentiel de s’assurer que le montage retenu réponde à des considérations économiques objectives, justifiées par des objectifs autres que fiscaux : si tel n’est pas le cas, l’administration fiscale pourrait considérer que votre optimisation n’a qu’un but exclusivement fiscal, source d’abus de droit, lourdement sanctionné par des amendes et majorations fiscales.
Y penser ! Pensez là encore à l’impact ISF : rappelons que seule une société holding active peut vous permettre de bénéficier de l’exonération fiscale des actions ou parts de cette holding, au titre de l’ISF (application de l’exonération des biens professionnels sous réserve du respect de plusieurs conditions).
Attention. Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens et droits immobiliers.
Société holding : 4ème optimisation possible
« Gérer » la distribution de dividendes ? Une autre piste pourrait être de distribuer des dividendes une année sur deux, de manière à éviter l’assujettissement de la taxe sur les salaires. L’année où vous ne versez pas de dividendes à la société holding, elle sera soumise à 100 % à la TVA à raison de ses activités d’animatrice du groupe ; l’année suivante, année de versement de dividendes, elle ne sera pas nécessairement soumise à 100 % à la TVA, mais elle le sera au titre de l’année précédente.
Mais… Comme pour la solution précédente, ce type d’agissement peut encourir la qualification d’abus de droit si l’administration arrive à démontrer que la distribution de dividendes une année sur deux n’a pas d’autre but que d’éviter la taxe sur les salaires. Il faut donc être en mesure d’établir que cette modalité de distribution répond également à d’autres considérations…
Le saviez-vous ?
Quelle que soit la solution que vous pourriez envisager, sollicitez les services de votre conseil habituel de manière à avoir une analyse la plus éclairée possible de la situation de votre société holding, tant au regard de la TVA que de la taxe sur les salaires. Il n’existe pas nécessairement de solution universelle en ces matières, les circonstances propres à chaque situation devant faire l’objet d’une analyse précise, pour mesurer toutes les conséquences de la solution retenue. Ici comme ailleurs, des contrôles de l’administration fiscale ne sont pas à écarter…
A retenir
La situation des sociétés holdings, tant au regard de la TVA que de la taxe sur les salaires, mérite d’être étudiée attentivement. Des solutions existent pour optimiser le coût de ces taxes, mais il est vivement conseillé de consulter voter conseil sur la question pour sécuriser votre optimisation.
J'ai entendu dire
Et si la société holding bénéficie de la franchise en base de TVA, n’échappe-t-elle pas, de facto, à la taxe sur les salaires ?Cette question n’est pas inintéressante. Une société holding peut, effectivement, bénéficier de la franchise en base de TVA. Pour cela, elle doit respecter les seuils de chiffre d’affaires requis pour l’application de ce régime (91900 € pour les activités de ventes et 36800 € pour les activités de prestations de services). Or, pour apprécier ces limites, il n’est pas tenu compte des recettes situées hors champ d’application de la TVA (les dividendes par exemple). Une société holding qui réalise des prestations de services à ces filiales pour un montant de recettes (justifiées) inférieur au seuil d’application du régime de la franchise pourra-t-elle, dès lors, échapper à la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées à ses dirigeants ? Malheureusement non : les juges ont estimé qu’une telle société sera soumise à la taxe sur les salaires si, bien que bénéficiant de la franchise en base de TVA, son chiffre d’affaires incluant des dividendes excède les limites d’application de régime.
- Article 231 du Code Général des Impôts
- Bulletin Officiel des Finances Publiques-BOI-TPS-TS
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 11 (assujettissement des dividendes aux cotisations sociales)
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 14 février 2008, n° 06BX01202 (qualification de la rémunération perçue par un gérant majoritaire)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 8 juin 2011, n° 340863 (secteur distinct d’activité et assujettissement à la taxe sur les salaires de la rémunération des dirigeants)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2012, n° 348578 (franchise en base de TVA et taxe sur les salaires)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 27 février 2014, n° 11LY22049 (la taxe sur les salaires concerne les rémunérations des dirigeants affiliés au régime général de la sécurité sociale)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 25 juillet 2014, n° 13NC00833 (la rémunération d’un gérant associé unique d’EURL n’est pas un salaire soumis à la taxe sur les salaires)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 26 novembre 2015, n° 14NT01211 (secteur distinct d’activité et assujettissement à la taxe sur les salaires de la rémunération des dirigeants)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 21 janvier 2016, n° 388989 (assujettissement des rémunérations versées aux dirigeants)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016, n° 390568 (rémunération du PDG d’une SA)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°406064 (rémunération dirigeant SAS)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 avril 2018, n°16NT02088 (rémunération du président du directoire et du DAF d’une holding mixte)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 juillet 2018, n°C-320/17 (holding, location d’immeuble à une filiale, achat de titres de participation et déduction de TVA)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 2018, n°396945 (holding, location d’immeuble à une filiale, achat de titres de participation et déduction de TVA)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 8 janvier 2019, n°17LY02510 (prise en compte des dividendes et rémunérations versées au DAF d’une holding mixte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 19 juin 2019, n°17-20559 (définition de la holding animatrice et participation minoritaire)
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 novembre 2020, n°C-42/19 (échec d’un projet d’acquisition de titres et refus de déduction de TVA)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 24 juin 2021, n°19VE01213 (rémunération d’une assistante de direction)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 9 décembre 2021, n°439388 (rémunération d’un président d’un membre de directoire)
- Arrêt du Conseil d’État du 31 mars 2023, n°460838 (les conditions de chiffres d’affaires en année N et N-1 sont cumulatives)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 5 mai 2023, n° 22NT01563 (secteurs distincts d’activité)
Taxe d'apprentissage : ce qu'il faut savoir...
Taxe d'apprentissage : qui paie ?
Toutes les entreprises ? Par principe oui, puisque sont normalement redevables de la taxe d'apprentissage toutes les entreprises et sociétés, qu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu ou qu'elles soient soumises à l'impôt sur les sociétés.
Des exceptions existent ! Les entreprises individuelles et les sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, exerçant une activité non commerciale ou agricole, échappent à la taxe d'apprentissage. Et si votre entreprise répond à ces critères et exerce à la fois une activité commerciale, soumise à la taxe, et une activité non commerciale, non soumise à la taxe, seuls les salaires se rapportant à l'activité commerciale sont passibles de la taxe d'apprentissage.
En revanche. Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont, par principe et sous réserve d’exception, soumises à la taxe d’apprentissage et ce, quelle que soit la nature de l’activité exercée par elles (commerciale, non commerciale, agricole, etc.).
Si vous embauchez un ou des apprentis… Un autre cas fréquent d’exonération concerne les entreprises qui occupent un ou plusieurs apprentis (munis d'un contrat régulier d'apprentissage), quelle que soit leur forme juridique (entreprise individuelle ou société) : si la base annuelle d'imposition n'excède pas 6 fois le Smic annuel calculé sur une base de 35 heures par semaine, elles sont exonérées de taxe d'apprentissage (soit 127218 € pour 2024).
D’autres exonérations. Il est aussi prévu qu’à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et au plus tard le 1er janvier 2022, seront exonérés de taxe d’apprentissage les sociétés et organismes suivants (non soumis à l’impôt sur les sociétés) :
- les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère chargé de la santé ;
- les groupements d’employeurs agricoles ;
- les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes ;
- les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives ;
- les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ;
- les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles ;
- les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transports ;
- les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier, ainsi que les unions d’économie sociale ;
- les sociétés coopératives de construction.
Une précision. Il est expressément prévu que la réalisation d’activités commerciales accessoires par ces employeurs non redevables de cette taxe ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération.
Taxe d'apprentissage : comment est-elle calculée ?
Une base. La base de calcul de la taxe d'apprentissage correspond à celle retenue pour le calcul des cotisations sociales, avec toutefois quelques particularités, puisque certaines rémunérations ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Pour les apprentis... Les salaires des apprentis ne sont, par exemple, pas pris en compte selon des modalités variant selon l'effectif de l'entreprise : leur non prise en compte sera totale dans les entreprises de moins de 11 salariés, alors que les salaires des apprentis seront exonérés à hauteur de 11 % du SMIC pour les autres entreprises. Les salaires des personnes sous contrat d'accompagnement dans l'emploi échappent également à la taxe.
Pour les associations. Les rémunérations des personnes recrutées à l’occasion et pour la durée de manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérés de TVA (et organisées par des organismes sans but lucratif, les comités sociaux et économiques, etc.) sont exonérées de taxe d’apprentissage. Il est toutefois prévu une suppression de cette exonération au plus tard le 1er janvier 2022.
Pour certaines entreprises… Pour les entreprises exerçant, à la fois, une activité commerciale, soumise à la taxe, et une activité non commerciale, non soumise à la taxe, il est admis à titre de règle pratique que la base d'imposition à la taxe d'apprentissage est obtenue en multipliant le total des salaires versés par le rapport entre les recettes provenant d'opérations commerciales et les recettes totales.
Un taux. Le taux global de la taxe d'apprentissage est désormais fixé à 0,68 % du montant de la masse salariale imposable (compte tenu de la fusion entre la taxe d’apprentissage et sa contribution additionnelle), ce taux étant fixé à 0,44 % pour les entreprises situées dans les départements d'Alsace et Moselle.
Taxe d'apprentissage : quelles sont vos obligations à partir du 1er janvier 2019 ?
Année 2019 = année blanche ? Exceptionnellement, aucune taxe d'apprentissage n'est due sur les rémunérations versées en 2019.
Et après 2019 ? Sauf dans les départements d’Alsace-Moselle, 87 % du produit de la taxe d'apprentissage sont destinés au financement de l'apprentissage et sont reversés à France Compétences et 13 % du produit de la taxe d'apprentissage (se substituant à la fraction « hors-quota » de l’ancienne taxe d'apprentissage) sont destinés à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur.
A noter. Pour les départements d’Alsace-Moselle, l’intégralité de la taxe (100 %) est destinée au financement de l’apprentissage.
Pour la fraction de 87 %. Les entreprises ayant un centre de formation d’apprentis (CFA d’entreprise), accueillant des apprentis, peut déduire de la fraction de 87 % les dépenses relatives aux formations délivrées par le CFA et les versements destinés à développer de nouvelles formations pour les apprentis (entendues comme celles qui n’ont jamais été dispensées sur le territoire national). Sont visées les dépenses destinées au financement des équipements et matériels nécessaires aux formations dispensées au sein du CFA d’entreprise.
A noter. Le montant total des dépenses pouvant être déduites est limité à 10 % de la part des 87 % de la taxe d'apprentissage, sur la base des dépenses réelles effectuées par l'entreprise au titre de l'année précédant leur déduction.
CFA d’entreprise. Par CFA d’entreprise, il faut entendre le CFA interne à l’entreprise, détenu majoritairement par l’entreprise, constitué par un groupe d’entreprise ou constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d’évolution des métiers.
Pour la fraction de 13 %. Ce solde de taxe d’apprentissage, calculé sur la base de la masse salariale de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due, correspond à des dépenses libératoires qui peuvent prendre la forme de :
- dépenses réellement exposées pour favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et l’insertion professionnelle : sont visés les frais de premier équipement, le renouvellement du matériel existant et les dépenses d’équipement complémentaire ;
- subventions versées aux centres de formation d’apprentis (CFA), sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations.
Une contribution supplémentaire. Une contribution supplémentaire est due par les entreprises de 250 salariés et plus redevables de la taxe d'apprentissage dont le nombre de salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation ou (jusqu’au 1er janvier 2022 au plus tard) de jeunes embauchés dans le cadre d'un volontariat international en entreprise ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) est inférieur à 5% de l'effectif annuel moyen.
Une exonération. Pour bénéficier de l’exonération de contribution supplémentaire à l’apprentissage, les entreprises concernées doivent un effectif salarié annuel en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et un effectif salarié bénéficiant d’une convention CIFRE supérieur ou égal à 3 %.
Quel taux ? Le taux de cette contribution est modulé de la manière suivante :
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% de salariés titulaires d'un contrat favorisant l'insertion professionnelle |
Hors Alsace-Moselle |
En Alsace-Moselle |
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Moins de 1 % |
0,40 % (0,60 % pour les entreprises de + de 2.000 salariés) |
0,208 % (0,312 % pour les entreprises de + de 2.000 salariés) |
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Entre 1 % et 2 % |
0,20 % |
0,104 % |
|
Entre 2 % et 3 % |
0,10 % |
0,052 % |
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Entre 3 % et 5 % |
0,05 % |
0,026 % |
A noter. Si le quota de jeunes embauchés dans le cadre d’un contrat favorisant l’insertion professionnelle est dépassé, la contribution n’est pas due, et l’entreprise bénéficiera d’une « créance » imputable sur la fraction « hors quota » de la taxe d’apprentissage. Cette réduction d’impôt est calculée en fonction du nombre d’alternants compris entre 5 % et 7 % de l’effectif annule moyen calculé au 31 décembre. Son montant est égal au pourcentage de dépassement (dans la limite de 2 %) multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise de l’année et divisé par 100, puis par 400 €.
A noter (bis). Si le quota d’au moins 5 % d’alternants n’est pas atteint, l’entreprise pourra toutefois être exonérée de contribution supplémentaire si elle justifie une progression du nombre d’alternants d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.
Taxe d'apprentissage : en ce qui concerne le paiement
Une réforme. Tous les employeurs participent au financement de la formation professionnelle et de l'alternance en versant :
- une contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (Cufpa), laquelle est constituée, en pratique, de deux régimes distincts reprenant les dispositifs antérieurement applicables en matière de taxe d'apprentissage et de participation-formation continue ;
- une contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
- une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.
Pour les employeurs de moins de 11 salariés. Ils s'acquittent de la contribution à la formation professionnelle (CFP) et de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des titulaires d'un CDD (CPF-CDD) dues au titre de l'année 2019 (calculées sur les rémunérations versées en 2019) avant le 1er mars 2020 et de la 1ère fraction de la taxe d'apprentissage (elle n’est pas due au titre des rémunérations versées en 2019), de la CFP et de la contribution CPF-CDD dues au titre de l'année 2020 (calculées sur les rémunérations versées en 2020) avant le 1er mars 2021.
Pour les employeurs d’au moins 11 salariés. Ils s'acquittent de la 1ère fraction de la taxe d'apprentissage et de la CFP dues au titre de l'année 2020 (calculées sur les rémunérations versées en 2020) par deux acomptes : un acompte de 60 % versé avant le 1er mars 2020 et un acompte de 38 % avant le 15 septembre 2020. Ces acomptes sont calculés sur la masse salariale de l'année précédente ou, si besoin, en cas de création d'entreprise, sur une projection de la masse salariale de l'année au titre de laquelle la contribution est due. Le solde de ces contributions, modifié le cas échéant pour tenir compte du montant effectivement dû, est versé avant, respectivement, le 1er mars 2021. Il s’acquittent de la contribution CPF-CDD et, pour ceux employant au moins 250 salariés, de la contribution supplémentaire à l’apprentissage dues titre des années 2019 et 2020 (calculées sur les rémunérations versées en 2019 et 2020) avant, respectivement, le 1er mars 2020 et le 1er mars 2021.
2021. Au titre de l’année 2021, les employeurs de plus de 11 salariés devront s’acquitter de la CFP et de la taxe d’apprentissage par deux acomptes :
- un acompte de 60 % du montant dû à verser avant le 1er mars 2021 (est calculé selon la masse salariale de 2020, ou, en cas de création d'entreprise, selon une projection de la masse salariale de 2021.) ;
- un acompte de 38 % du montant dû à verser avant le 15 septembre 2021 (calculé par rapport à une projection de la masse salariale de 2021.).
Solde. Le solde restant éventuellement dû devra, quant à lui, être versé avant le 1er mars 2022.
Et pour les employeurs de moins de 11 salariés ? Ces employeurs doivent s’acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage par le versement d’un premier acompte, avant le 15 septembre 2021. Le versement de cet acompte n’est dû que pour les employeurs devant s’acquitter d’une contribution d’un montant supérieur à 100€. Cela signifie donc que les employeurs dont le montant de la contribution est inférieur à 100 € n’ont pour l’instant aucun acompte à verser. Le solde restant éventuellement dû par ces employeurs devra également être versé avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.
Pour la fraction de 13 %. La seconde fraction de la taxe d’apprentissage, les délais de paiement sont les suivants : les dépenses exposées directement auprès des établissements habilités pour favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et l’insertion professionnelle doivent être versées avant le 1er juin de l’année au titre de laquelle la taxe est due (les bénéficiaires de ces dépenses doivent délivrer un reçu à l’entreprise). Les subventions prises en compte, pour l’année au titre de laquelle les taxe est due, sont celles qui sont versées aux CFA entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année suivante (exceptionnellement jusqu’au 15 juillet pour la taxe d’apprentissage 2020).
En cas de retard. Il faut savoir que le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné par l’application d’une majoration de 10 % (en l’absence de mise en demeure, ou en cas de dépôt de cette déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure) ou de 40 % (si la déclaration n’est pas déposée dans les 30 jours d’une mise en demeure), sans compter l’application de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard. Le retard de paiement est sanctionné, quant à lui, par une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard calculé au taux de 0,20 % (cette majoration n’est pas due si la déclaration, déposée tardivement, est accompagnée du paiement intégral de la taxe due, les majorations pour retard de déclaration restant dues).
Une déclaration. Vous devez renseigner sur la déclaration annuelle des salaires (ou sur la déclaration n° 2460 pour les entreprises relevant d’un régime spécial de sécurité sociale) le montant total de votre base imposable à la taxe d'apprentissage (dans la rubrique 'assujettissement aux taxes'). Avec la mise en place de la DSN, ces informations doivent être déclarées directement dans la dernière déclaration sociale nominative déposée au titre de l’année civile (en janvier N+1 en pratique).
Nouveauté en 2022. A partir de 2022, ce sera à l’Urssaf, et non plus aux opérateurs de compétences, de collecter les contributions de formation professionnelles et de taxe d’apprentissage.
A noter. L’année 2022 approchant, l’Urssaf en profite pour faire le point sur les principaux changements que cette situation va entraîner pour les employeurs :
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- l’Urssaf sera l’interlocuteur unique des employeurs pour la déclaration et le paiement de ces contributions ;
- les employeurs devront effectuer leurs déclarations via la DSN, comme pour toute autre déclaration effectuée auprès de l’Urssaf ;
- la déclaration, auparavant annuelle, deviendra mensuelle pour la CFP, la contribution au CPF pour les titulaires d’un CDD et la part principale de la taxe d’apprentissage.
Précisions. Toutefois, la déclaration demeurera annuelle pour le solde de la taxe d’apprentissage ainsi que pour la contribution supplémentaire à l’apprentissage.
Des outils ? Pour finir, l’Urssaf met à la disposition des employeurs plusieurs outils afin de les accompagner dans leurs futures déclarations :
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- un espace d’information et de documentation en ligne afin notamment de présenter aux employeurs les différents changements à venir ;
- un guide, régulièrement enrichi, afin de faciliter le bon déroulement des déclarations de ces contributions.
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Taxe d'apprentissage : des mesures transitoires pour 2022
Contexte Pour faciliter la transition entre les anciennes et nouvelles périodicités de recouvrement du solde de la taxe d’apprentissage (13 %) et pour sécuriser les établissements bénéficiaires de ce solde en 2022, un régime transitoire est instauré. Les modalités d’application de ce dispositif seront définies par décret (non encore paru à ce jour).
Les mesures transitoires. Dans ce cadre, en 2022, les personnes soumises à la taxe d'apprentissage doivent verser le solde de 13 % du produit de la taxe au titre des rémunérations versées en 2021 directement au bénéfice des formations, structures et établissements suivants :
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- formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et insertion professionnelle ;
- établissements publics d'enseignement du 2nd degré ;
- établissements d'enseignement privés du 2nd degré gérés par des organismes à but non lucratif ;
- etc.
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Notez que les personnes assujetties à cette contribution peuvent lui imputer, cumulativement ou alternativement :
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- les dépenses réellement exposées avant le 1er juin 2022 permettant de financer le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle ;
- les subventions versées à un centre de formation d'apprentis entre le 1er juin 2021 et le 31 mai 2022 sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.
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Taxe d'apprentissage : quelles étaient vos obligations avant le 1er janvier 2019 ?
Jusqu’au 31 décembre 2018. Pour satisfaire à vos obligations en matière de taxe d'apprentissage, vous effectuez des dépenses dites « libératoires » auprès d'organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), qui viendront s'imputer sur le montant dû au titre de la taxe d'apprentissage.
Combien ? Jusqu’au 31 décembre 2018, l’entreprise doit verser :
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- l’équivalent de 51 % du montant de la taxe au Trésor Public par l’intermédiaire d’un OPCA (avant le 1er mars de chaque année), au titre de ce que l’on appelle la « fraction régionale » ;
- l’équivalent de 26 % (49 % en Alsace-Moselle) du montant de la taxe due (le « quota d’apprentissage ») aux CFA et sections d’apprentissage, toujours par l’intermédiaire d’un OPCA (avant le 1er mars de chaque année) ;
- le surplus, soit 23 % du montant de la taxe (sauf en Alsace-Moselle), aux OPCA en vue de financer des dépenses de formations en dehors du cadre de l’apprentissage (le « hors quota »), toujours avant le 1er mars de chaque année.
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Pour les dépenses « hors quota » libératoires. Plusieurs dépenses sont ici visées. Il pourra s’agir :
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- des dépenses réellement exposées afin de favoriser des formations technologiques et professionnelles dispensées hors du cadre de l'apprentissage : il s’agit des frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire des écoles et des établissements en vue d'assurer les actions de formation initiales dispensées hors du cadre de l'apprentissage, des frais de stage organisés en milieu professionnel, dans la limite de 3 % de la taxe d'apprentissage due, des subventions versées aux CFA ou aux sections d’apprentissage, qui peuvent être réalisées en nature sous forme de matériels à visée pédagogique ;
- des subventions versées au CFA ou à la section d'apprentissage, soit au titre du concours financier obligatoire lorsque ce concours obligatoire excède le montant versé au titre du quota de la taxe d’apprentissage, soit sous forme de dons de matériels à visée pédagogique conforme aux besoins de la formation en vue de réaliser des actions de formation.
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Le saviez-vous ?
Vous ne pourrez effectuer des dépenses libératoires au titre du hors quota que si vous avez rempli vos obligations au titre du quota.
Pour information. Ces dépenses sont réparties en 2 catégories selon les niveaux de formations (répartition applicable à partir de la taxe 2014 due en 2015) :
- 65 % du montant des dépenses sont verses à la catégorie A (niveau de formation, baccalauréat, brevets professionnels, CAP, BEP) ;
- 35 % du montant des dépenses sont versés à la catégorie B (niveau de formation bac + 2 à bac + 5 et plus).
Une régularisation. Si vous n'effectuez pas la totalité de vos dépenses libératoires, vous devrez opérer une régularisation auprès de votre service des impôts, au moyen d'un bordereau de versement n° 2485 à compléter au plus tard pour le 30 avril de l'année suivant celle du versement des rémunérations. Il faut savoir que le montant à verser est majoré de l'insuffisance constatée, ce qui a pour conséquence de doubler le montant restant effectivement dû.
A retenir
Déterminez avec précision le montant de vos dépenses libératoires pour éviter une régularisation pénalisante (égale au double du montant de la taxe restant dû).
- Articles 1599 ter A à 1599 ter M du Code Général des Impôts
- Article 230 H du Code Général des Impôts
- Articles 1727, 1728 et 1731 du Code Général des Impôts (sanctions applicables)
- Décret n° 2011-1936 du 23 décembre 2011 relatif au quota de la taxe d'apprentissage
- BOFiP-BOI-TPS-TA
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (articles 18 et 19)
- Loi de Finance rectificative pour 2014, n° 2014-891, du 8 août 2014 (article 8)
- Décret n° 2014-985 du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage
- Arrêté du 9 décembre 2014 fixant le montant forfaitaire de la créance sur la taxe d'apprentissage définie à l'article L 6241-8-1 du Code du Travail
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (article 50)
- Loi de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017 (article 55)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, articles 37
- Loi de Finances pour 2020, n° 2019-1479, du 28 décembre 2019 (article 190)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2018, n°407171 (parc animalier soumis à l’IS = taxe d’apprentissage)
- Décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences
- Décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d'apprentissage et au niveau d'activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage
- Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d'apprentissage
- Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2020, n°416307 (parc zoologique soumis à l’IS = taxe d’apprentissage)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721, article 159
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2020, n°416307 (parc zoologique soumis à l’IS = taxe d’apprentissage)
- Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle (Article 3, III)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2018, n°407171 (parc animalier soumis à l’IS = taxe d’apprentissage)
- Décret n° 2021-1173 du 10 septembre 2021 relatif au premier acompte devant être versé par les entreprises de moins de onze salariés aux opérateurs de compétences au titre du financement de la formation professionnelle pour l'année 2021
- Urssaf.fr, Actualité du 27 septembre 2021, Contributions de formation professionnelle et taxe d’apprentissage : l’Urssaf vous accompagne
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 127)
