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C’est l’histoire d’un prestataire qui se voit refuser le paiement d’une facture par un client…

22 mai 2017
C’est l’histoire d’un prestataire qui se voit refuser le paiement d’une facture par un client…

Un prestataire est chargé par un client de créer un site Internet. Après avoir réalisé sa mission, le prestataire présente à son client une facture conforme au devis établi au préalable. Mais le client refuse de payer, estimant que la prestation n’est justement pas conforme au devis…

Le client rappelle qu’il a dû confier une partie de la réalisation du site Internet à une autre société ; en outre, le site Internet a été livré avec plusieurs mois de retard par rapport au délai convenu au devis. Ce que conteste à son tour le prestataire : la prestation réalisée par l’autre société n’a jamais été convenue dans le devis signé avec son client ; et si le site Internet a été livré avec retard, c’est parce que le client lui a donné tardivement certaines informations nécessaires à la création du site…

Ce que valide le juge : aucune insuffisance ne peut être imputée au prestataire qui a donc, selon lui, réalisé sa prestation conformément au devis et a donc droit au paiement de sa facture.


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 26 avril 2017, n° 16-12589
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C’est l’histoire d’un acquéreur qui reproche à un agent immobilier de l’avoir informé que son offre était acceptée…

15 mai 2017
C’est l’histoire d’un acquéreur qui reproche à un agent immobilier de l’avoir informé que son offre était acceptée…

Un vendeur informe son agent immobilier qu’il accepte l’offre de 110 000 € faite par un potentiel acquéreur. Mais par la suite, il refuse de finaliser la vente, une autre personne lui proposant 124 000 €. Mécontent, l’ex-acquéreur demande un dédommagement à l’agent immobilier qui lui avait assuré que son offre avait été acceptée par le vendeur…

Refus de l’agent immobilier qui rappelle qu’il avait mandat de vendre la maison pour 140 000 €, de sorte que son client n’était pas tenu d’accepter l’offre de 110 000 €. En tant qu’intermédiaire, il s’est, en outre, simplement borné à informer l’acquéreur que son client lui avait dit qu’il acceptait l’offre d’achat, sans pour autant, toutefois, que cette acceptation soit formalisée.

Ce que valide le juge : se borner à informer qu’une offre est acceptée n’est pas une faute lorsque la rupture des négociations se produit à l’initiative du vendeur qui préfère donner suite à l’émission d’une meilleure offre.


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Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 26 avril 2017, n° 16-13900
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C’est l’histoire d’une société à qui le paiement d’une facture est réclamé 2 fois…

17 avril 2017
C’est l’histoire d’une société à qui le paiement d’une facture est réclamé 2 fois…

Le liquidateur d’une entreprise demande à une société d’honorer une créance qu’elle doit à cette entreprise. Ce que refuse la société rappelant qu’elle a déjà payé sa créance directement au dirigeant. Sauf que le liquidateur n’en retrouve pas la trace dans les comptes de l’entreprise…

En tout état de cause, explique-t-il à la société, c’est à lui qu’il convenait de régler la dette, somme dont il réclame à nouveau le paiement à la société. Refus de cette dernière qui considère que le liquidateur, connaissant l’existence de la dette, a commis une faute en attendant plus de 2 ans pour lui en réclamer le paiement. Elle n’a donc pas à repayer la somme demandée, d’autant, rappelle-t-elle, que le dirigeant de l’entreprise a été condamné à rembourser le liquidateur…

… à tort pour le juge ! Le paiement effectué entre les mains du dirigeant est inopposable dans ce cas au liquidateur. Par conséquent, la société doit de nouveau payer, mais cette fois entre les mains du liquidateur !


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Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 février 2017, n° 15-13899
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C’est l’histoire d’un promoteur immobilier à qui un acquéreur reproche une livraison tardive d’un immeuble…

10 avril 2017
C’est l’histoire d’un promoteur immobilier à qui un acquéreur reproche une livraison tardive d’un immeuble…

Un promoteur immobilier commercialise un de ses programmes immobiliers destinés à de l’investissement locatif touristique. Parce que l’immeuble est livré avec plusieurs mois de retard, un couple, acquéreur d’un appartement qu’il destine à de la location saisonnière, finit par demander l’annulation du contrat de vente.

Le couple estime que le retard de livraison (plus de 6 mois de retard) lui a fait rater la saison hivernale et estivale, et donc occasionné une perte significative de loyers. Ce qui justifie pleinement, selon lui, l’annulation du contrat de vente.

Ce que refuse le promoteur : il rappelle, que le chantier a été interrompu pendant 4 mois pour cause d’intempéries et de grand froid et qu’un second retard de près de 3 mois est imputable à l’ancien propriétaire du terrain, retard qui a d’ailleurs donné lieu à un dédommagement du couple pour l’impossibilité de louer l’appartement durant la période hivernale. Arguments qui vont convaincre le juge qui donne alors tort au couple.


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Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 mars 2017, n° 15-26404
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C’est l’histoire d’un employeur qui a trop attendu, au goût de son ancienne salariée, pour lui remettre l’attestation Pôle Emploi…

10 avril 2017
C’est l’histoire d’un employeur qui a trop attendu, au goût de son ancienne salariée, pour lui remettre l’attestation Pôle Emploi…

Une entreprise conclut un contrat de professionnalisation avec une salariée pour une durée de 2 ans. Mais, entre-temps, la salariée est exclue du centre de formation, rendant impossible l’exécution du contrat de professionnalisation. Ce que lui notifie l’employeur, sans pour autant lui remettre les documents de fin de contrat.

Abstention fautive, considère la salariée qui n’a pas pu être prise en charge par l’assurance chômage pendant 16 mois (jusqu’à ce que ses documents de fin de contrat lui soient remis). Elle réclame donc une indemnisation. Elle estime, en effet, que la délivrance tardive de ces documents lui cause nécessairement un préjudice qui doit être réparé.

Mais parce qu’elle n’a apporté aucun élément permettant de justifier le préjudice évoqué, le juge ne lui accorde aucune indemnisation. Il rappelle ainsi que les dommages-intérêts ne sont dus que si le salarié réussi à prouver l’existence de son préjudice.


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Arrêt de la Cour de cassation, civile, Chambre sociale, du 22 mars 2017, n° 16-12930
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C’est l’histoire d’un transporteur qui se fait voler sa marchandise…

03 avril 2017
C’est l’histoire d’un transporteur qui se fait voler sa marchandise…

Une société charge un transporteur de convoyer des téléviseurs de Pologne en France. Mais au cours du trajet, au Pays-Bas, une partie de la marchandise est dérobée alors que le camion était stationné sur une aire de repos. La société considère que le transporteur a commis une négligence fautive qui doit être réparée...

… ce que conteste ce dernier : aucune négligence fautive ne peut lui être reprochée puisqu’au moment du vol, le camion était garé sur la bretelle d’accès d’un parking sécurisé. « Faux » répond la société qui constate que le camion était placé à 20 mètres des places sécurisées et équipées d’une barrière et de caméras de vidéo-surveillance. Protections dont ne bénéficie pas la bretelle d’accès au parking... Le chauffeur a donc été négligent !

Ce qu’admet le juge : le chauffeur n’aurait pas dû se garer simplement dans la bretelle d’accès au parking sécurisé, mais dans le parking même, sachant que la marchandise était particulièrement sensible.


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Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2017, n° 15-13384
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C’est l’histoire d’une société à qui l’administration reproche de tenir une comptabilité non probante…

22 juin 2015
C’est l’histoire d’une société à qui l’administration reproche de tenir une comptabilité non probante…

A l’occasion d’un contrôle, l’administration rejette la comptabilité d’un restaurant et reconstitue son chiffre d’affaires (CA)… à partir du nombre de faux-filets vendus.

Au moyen de certains éléments (prix d’achat et poids total des faux-filets achetés, poids moyen d'un faux-filet vendu, etc.), elle reconstitue le CA lié à la vente de faux-filet, puis, en déterminant la proportion de faux-filets vendus, elle calcule le CA global. Méthode contestée par le restaurateur qui lui en préfère une autre à partir de la vente de crêpes, plus favorable.

Mais l’administration maintient sa « méthode des faux-filets », jugée plus précise et plus fiable que la « méthode des crêpes » (achats et ventes de faux-filets plus facilement identifiables, prix de vente unitaire des crêpes plus difficile à déterminer, etc.). Ce que confirme le juge qui, relevant en outre que le restaurateur n’établit pas que la méthode retenue par l’administration serait trop sommaire ou viciée, valide le redressement fiscal.


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Source : arrêt du Conseil d’Etat du 3 juin 2015, n° 362727
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait que ses titres de société n’étaient pas soumis à l’ISF…

18 mai 2015
C’est l’histoire d’un dirigeant qui pensait que ses titres de société n’étaient pas soumis à l’ISF…

Suite à un contrôle fiscal, il s’est vu notifier un redressement : l’administration lui a reproché de ne pas avoir déclaré à l’ISF les actions de la société dont il est le directeur général (DG). Et pour cause, estime ce dernier : il s’agit de « biens professionnels » normalement exonérés d’ISF.

Mais encore faut-il respecter les conditions de cette exonération, lui rappelle l’administration : il faut notamment qu’il exerce une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale. Or, en plus de sa fonction de DG, il exerce une fonction technique : non seulement la rémunération qu’il perçoit est inférieure à celle perçue par l’autre DG, par les commerciaux et un adjoint de direction, mais, en plus, il n’a pas été en mesure d’établir qu’il percevait une rémunération au titre de sa seule fonction de DG.

Ce qui a conduit le juge à confirmer que la rémunération perçue n’était pas « normale ». Ses actions, qui ne sont pas des biens professionnels, doivent donc être soumises à l’ISF.


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Source : arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 22 octobre 2013, n° 12-22991
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Taxes diverses

Tout savoir sur la taxe GAFA

Date de mise à jour : 03/08/2023 Date de vérification le : 03/08/2023 7 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Les entreprises qui exploitent des services numériques, en France, peuvent être soumises à une taxe spécifique, dite « taxe sur les services numériques » ou « taxe GAFA ». Dans quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.
Tout savoir sur la taxe GAFA

Taxe GAFA : pour quoi ?

Mise à disposition d’une interface numérique. Est visée par la taxe GAFA la mise à disposition, par voie de communications électroniques, d'une interface numérique qui permet aux utilisateurs d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs et d'interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs.

Toutefois, la mise à disposition d'une interface numérique n'est pas un service taxable :

  • dès lors que les interactions entre les utilisateurs de l’interface présentent un caractère accessoire par rapport à la fourniture, au moyen de l’interface, par le gestionnaire de cette dernière, d’un ou de plusieurs des éléments suivants : 
    • contenus numériques, sans préjudice de l’assujettissement de ces contenus à la taxe lorsqu’ils constituent par eux-mêmes une interface numérique distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis ; 
    • services de communications ; 
    • services de paiement ; 
  • lorsque l'interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants : 
    • les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d'instruments financiers ;
    • les plateformes de négociation ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques ; 
    • les activités de conseil en investissements participatifs, et, s'ils facilitent l'octroi de prêts, les services d'intermédiation en financement participatif ;
    • les autres systèmes de mise en relation, dont l'activité est soumise à autorisation et l'exécution des prestations soumise à la surveillance d'une autorité de régulation en vue d'assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d'épargne ou d'autres actifs financiers ; 
  • lorsque l'interface numérique a pour objet de permettre l'achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires.

Les services publicitaires. Sont également visés les services publicitaires commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l'utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l'occasion de la consultation de telles interfaces.

Exemples. Ces services peuvent notamment comprendre les services d'achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs.


Taxe GAFA : pour qui ?

Des seuils. Sont visées les entreprises, quel que soit leur lieu d'établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l'année civile précédente excède les 2 seuils suivants :

  • 750 millions d'euros au titre des services fournis au niveau mondial ;
  • 25 millions d'euros au titre des services fournis en France.

Le saviez-vous ?

Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, le respect de ces seuils s'apprécie au niveau du groupe qu'elles constituent.

La France s'entend du territoire national, à l'exception des collectivités d’Outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton.


Taxe GAFA : combien ?

Quand ? La taxe devient exigible à l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle l'entreprise a encaissé des sommes en contrepartie de la fourniture en France de services taxables.

Quel taux ? La taxe prévue est calculée au taux de 3 % sur la base du montant, hors taxe, des sommes encaissées par le redevable lors de l'année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d'un service taxable fourni en France.

Déclaration et paiement. La taxe est déclarée et payée selon les mêmes modalités que la TVA, sous forme d’acomptes : un 1er acompte est versé lors de la déclaration de la taxe devenue exigible l’année précédente, le 2nd acompte est versé, pour les redevables relevant du régime réel normal, en même temps que le TVA due au titre du mois de septembre et, pour les autres redevables, au plus tard le 25 octobre.

A retenir

La taxe GAFA concerne les plateformes web d’échanges entre utilisateurs qui réalisent au moins 750 M€ de chiffre d’affaires, dont au moins 25 M€ en France.

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Taxes diverses

Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : ce qu’il faut savoir…

Date de mise à jour : 07/05/2024 Date de vérification le : 07/05/2024 14 minutes
Attention, cet article a plus d'un an

Dans le cadre de votre activité, vous employez des produits polluants et vous vous demandez si vous êtes tenu de payer la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.
Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) : ce qu’il faut savoir…

TGAP : les entreprises concernées

Une taxe pour les entreprises… La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.

… qui exploitent certaines installations… Concrètement, devront payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste à :

  • réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, les transférer vers un autre Etat, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple) ;
  • utiliser pour la 1re fois ou à livrer des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ;
  • utiliser des préparations lubrifiantes qui produisent des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ;
  • utiliser des préparations lubrifiantes à usage perdu : huiles pour moteur deux-temps, graisses utilisées en système ouvert, huiles pour scies à chaînes ou huiles de démoulage/décoffrage ;
  • livrer pour la 1re fois en France, ou utiliser pour la 1re fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge ;
  • livrer pour la 1re fois, ou utiliser pour la 1re fois, des matériaux d’extraction de toutes origines qui se présentent naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres ;
  • réceptionner des déchets radioactifs métalliques et exploitent une installation de stockage de ces déchets, soumise à autorisation.

…mais pas pour tous les déchets. La TGAP ne s’applique pas :

  • aux réceptions et aux transferts de déchets vers un autre Etat, lorsqu’ils sont destinés à y faire l’objet d’une valorisation comme matière ;
  • aux réceptions de déchets de matériaux de construction et d'isolation contenant de l'amiante et aux déchets d'équipement de protection individuelle et de moyens de protection collective pollués par des fibres d'amiante ;
  • aux réceptions de déchets générés par une catastrophe naturelle, entre la date de début de sinistre et jusqu'à 240 jours après la fin du sinistre ;
  • aux réceptions de déchets non dangereux par les installations de co-incinération ;
  • aux réceptions, aux fins de la production de chaleur ou d'électricité, de déchets préparés, dans une installation autorisée, sous forme de combustibles solides de récupération, associés ou non à un autre combustible ;
  • aux réceptions de résidus issus du traitement de déchets dont la réception a fait l’objet d’une taxation au titre de la TGAP, sous réserve du respect de l’une des conditions suivantes :
    • les résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;
    • les résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser ;
  • aux réceptions de déchets relevant du champ d'application de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), ainsi qu’aux réceptions d’hydrocarbures qui font l’objet d’un traitement thermique sans combustion en vue de leur valorisation ;
  • aux réceptions de déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine ;
  • aux réceptions de déchets dont la valorisation matière est interdite ou dont l'élimination est prescrite ;
  • aux réceptions de déchets en provenance d'un dépôt non autorisé de déchets abandonnés dont les producteurs ne peuvent être identifiés et que la collectivité territoriale chargée de la collecte et du traitement des déchets des ménages n'a pas la capacité technique de prendre en charge ;
  • aux installations utilisées exclusivement pour les déchets que l’exploitant produit ;
  • aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées ;
  • aux produits issus d’une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;
  • aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;
  • aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants ;
  • aux réceptions de déchets en provenance :
    • d’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle ;
    • d’une installation de stockage qui n’est plus exploitée depuis le 1er janvier 1999 et qui ne relève pas de la catégorie précédemment évoquée ;
    • d’une installation de stockage autorisée où les déchets transférés ont été préalablement réceptionnés, dont l’exploitation a cessé entre le 1er janvier 1999 et la date de ce transfert et qui ne relève pas d’un dépôt de déchets situé à moins de 100 mètres du trait de côte dans une zone soumise à érosion ou dans une zone de submersion marine potentielle.

À cette liste il convient désormais d’ajouter le cas de la réception, dans une installation de stockage, de déchets dangereux de résidus issus du traitement de déchets, dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • l’installation de stockage des résidus et celle de traitement des déchets dont ils sont issus sont situées sur une même emprise foncière ;
  • les déchets traités relèvent des catégories suivantes :
    • boues de forage et autres déchets de forage, à l’exception de ceux réalisés à l’eau douce ;
    • terres, y compris le déblais provenant de sites contaminés, cailloux et boues de dragage ;
    • déchets de dessablage provenant d’installations de traitement des eaux usées ;
    • minéraux constituant des déchets provenant du traitement mécanique des déchets (tri, broyage, compactage ou granulation) ;
    • boues provenant de la décontamination des sols ;
    • terres et pierres constituant des déchets des jardins et des parcs ;
  • l’installation de traitement des déchets répond aux caractéristiques suivantes :
    • ses émissions de substance dans l’atmosphère sont inférieures aux seuils fixés par décret ;
    • à l’issue de l’opération de traitement, le quotient entre la masse de l’ensemble des produits ayant fait l’objet d’une valorisation matière au cours de l’année civile, et la masse de l’ensemble des déchets réceptionnés par l’installation de traitement durant la même période est au moins égal à 70 %.

TGAP : combien ?

Une ou plusieurs taxes ? La TGAP est une taxe complexe qui comprend plusieurs composantes : déchets, émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives et lubrifiants, et préparations lubrifiantes.

1 composante = 1 taxe. Chaque composante de la TGAP est une taxe en soit. Vous pouvez donc être tenu à plusieurs paiements au titre de la TGAP, correspondants à plusieurs composantes.

1 composante = 1 taux d’imposition. Chaque composante de la TGAP a un taux d’imposition qui lui est propre, et qui varie chaque année.

1 composante = 1 base d’imposition. La base d’imposition de la TGAP diffère aussi selon la composante concernée.

Une réfaction. Actuellement, sur les territoires de certaines collectivités d’Outre-mer, il est appliqué les réfactions suivantes pour le calcul de la taxe :

  • 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
  • 75 % en Guyane et à Mayotte.


TGAP : déclaration et paiement depuis le 1er janvier 2021

Un transfert de compétence. C’est l’administration fiscale, et non plus l’administration des Douanes, qui se charge de centraliser les déclarations et les paiements relatifs aux composantes émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives, lubrifiants et déchets de la TGAP.

Déclaration et paiement par voie électronique. Les déclarations de même que les paiements relatifs à ces composantes doivent être souscrits par voie électronique.

Modalités de paiement. La TGAP est à payer auprès des services fiscaux au moyen d’un acompte unique qui doit être déclaré sur un formulaire dédié (et non plus sur l’annexe à la déclaration de TVA), chaque année :

  • au mois d'octobre par les redevables soumis au régime réel d’imposition (mensuel ou trimestriel) ;
  • le 24 octobre au plus tard pour les redevables relevant des régimes simplifiés d’imposition (RSI/RSA) ;
  • le 25 octobre au plus tard dans tous les autres cas.

Le solde est ensuite à régulariser en avril/mai de l’année suivante.

A retenir

La TGAP est une taxe complexe, qui comprend plusieurs composantes disposant de leurs propres taux d’imposition, qui est due par les entreprises qui exploitent une activité polluante ou qui utilisent des produits polluants.

J'ai entendu dire

Il me semblait que la TGAP comportait une composante carburant. Or, vous ne l’évoquez pas ici. Qu’en est-il ?

Depuis le 1er janvier 2019, la composante carburant de la TGAP est devenue une taxe à part entière, distincte de la TGAP : la taxe incitative relative à l’incorporation de biocarburants (TIRIB).
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