C’est l’histoire d’une société qui renonce au beurre, mais qui demande l’argent du beurre…
Une société, se pensant titulaire d’un crédit de TVA, en demande le remboursement. L’administration fiscale refusant de s’exécuter, la société saisit le juge de l’impôt et réclame non seulement le remboursement de ce crédit de TVA, mais également des intérêts moratoires pour le temps perdu…
Finalement, avant même que le juge ne se prononce, et pour des raisons qui lui sont propres, la société, renonce à demander le remboursement de ce crédit de TVA… tout en maintenant ses demandes relatives au versement d’intérêts moratoires. Un désistement suffisant pour l’administration, qui, de fait, ne voit pas pourquoi elle devrait payer des intérêts moratoires pour des sommes qu’elle n’est pas condamnée à rembourser…
Un point de vue partagé par le juge : en l’absence de dégrèvement d’impôt ou de tout remboursement assimilable à un tel dégrèvement, ce qui est le cas ici la société ayant elle-même renoncé à sa demande de remboursement, l’administration fiscale n’a pas à payer d’intérêts moratoires.
C’est l’histoire d’un propriétaire qui, pour bénéficier d’une exonération d’impôt, a fait les choses dans le désordre…
Un propriétaire vend sa résidence secondaire et demande à bénéficier de l’exonération fiscale du gain réalisé à cette occasion. Refus de l’administration fiscale qui lui rappelle que pour bénéficier de cette exonération d’impôt, 2 conditions sont nécessaires...
D’une part, il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale dans les 4 ans précédant la vente, et, d’autre part, il faut justement réinvestir dans les 24 mois le gain réalisé dans l’achat de sa future résidence principale. « C’est bien le cas ! » répond le propriétaire : si la vente de sa résidence secondaire a eu lieu après l’achat de sa résidence principale, il a bien mûri son projet de vente avant cette acquisition. Sauf qu’un « projet de vente » n’est pas une vente, répond à son tour l’administration.
« Exact ! », confirme le juge qui maintient le redressement fiscal : le bénéfice de l’exonération d’impôt suppose de vendre la résidence secondaire, puis d’acheter la résidence principale dans les délais imposés.
C’est l’histoire d’une société qui a acheté un immeuble à prix d’or…
Une société, qui loue des entrepôts, achète un immeuble appartenant à ses associés, pour un montant de 503 000 €. 18 mois plus tard, elle revend cet immeuble pour 400 000 € (seulement) et déduit de son résultat imposable la perte exceptionnelle correspondante.
« Une perte pas si exceptionnelle », estime l’administration qui refuse cette déduction fiscale. Pour elle, la société s’est volontairement appauvrie en achetant cet immeuble à un prix bien supérieur à sa valeur marchande réelle : un comportement qui s’assimile à un « acte anormal de gestion » et qui justifie les redressements prononcés.
Mais pas pour la société : cette différence de prix s’explique par des travaux de prolongement de l’autoroute, proche de l’immeuble, et de construction d’une station d’épuration. Des travaux dont elle avait pourtant déjà connaissance au jour de l’achat, constate le juge. La société ayant délibérément payé un prix anormalement élevé pour cet achat, le redressement fiscal ne peut qu’être confirmé.
C’est l’histoire d’une société qui apprend (à ses dépens ?) qu’il y a une différence entre un « commercial » et un « vendeur » …
Une société, importatrice de véhicules auprès de concessionnaires, met des voitures à disposition de ses commerciaux pour leurs déplacements quotidiens et demande, à ce titre, à bénéficier de l’exonération de taxe sur les véhicules de société applicable en pareil cas.
Ce que lui refuse l’administration, qui rappelle que cette exonération est réservée, sous conditions, aux vendeurs de voitures qui, compte tenu de leurs obligations professionnelles, utilisent, pour leurs déplacements, des véhicules de démonstration normalement destinés à la vente. Ici, les commerciaux de la société ne sont pas des « vendeurs » : au vu de leurs fiches de postes, ils réalisent des audits, animent un réseau de partenaires, dispensent des conseils, etc. Autant de missions qui ne font pas d’eux des « vendeurs » de voitures...
Ce que confirme le juge : ces commerciaux ne « vendant » pas de voitures, aucune exonération n’est admise. La société devra payer la taxe sur les véhicules mis à leur disposition.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui apprend (à ses dépens ?) que le silence de l’administration peut être redoutable…
En désaccord avec le résultat d’un contrôle fiscal personnel, un dirigeant s’entretient avec le supérieur hiérarchique du vérificateur qui estime que ses observations sont « motivées et justifiées ». Mais il ne lui fait pas de compte-rendu « écrit » de ce rendez-vous...
Et un mois plus tard, le dirigeant reçoit un avis d’impôt complémentaire, ce qu’il conteste : il s’estime privé du droit de solliciter l’avis de l’interlocuteur départemental en second recours.
« Et alors ? » répond l’administration : rien ne l’empêchait de le faire... « Si ! », rétorque le dirigeant : faute d’avis écrit du supérieur du vérificateur, impossible pour lui de saisir l’interlocuteur départemental...
« Et bien non ! », valide le juge : même si le supérieur du vérificateur ne remet aucun avis écrit sur le redressement proposé, le désaccord persiste, et rien n’empêche le dirigeant de saisir l’interlocuteur départemental. Faute de l’avoir fait dans les temps, l’avis d’imposition supplémentaire est régulier...
C’est l’histoire d’une société qui décide (à tort ?) d’aider financièrement une autre société…
Une société consent à une filiale une avance financière pour lui permettre de faire face à des problèmes de trésorerie. Mais parce qu’elle craint de ne finalement pas pouvoir obtenir le remboursement de cette avance, elle anticipe une perte probable en constituant une « provision pour créance douteuse », égale au montant de l’avance, qu’elle déduit de son bénéfice imposable.
Déduction refusée par l’administration qui rappelle qu’il n’est possible de constituer (et de déduire) une provision qu’à partir du moment où le défaut de paiement est probable, ce qui est le cas ici, et que son montant est clairement précisé… ce qui n’est pas le cas ici ! En invoquant la détérioration financière de sa filiale, la société a bien prouvé qu’un défaut de paiement était probable, sans pour autant établir que le montant de cette perte correspondait à la totalité des sommes avancées.
Ce que confirme le juge : faute d’établir précisément le montant de l’impayé probable, le redressement fiscal est maintenu.
C’est l’histoire d’une entreprise qui joue à « qui gagne perd » contre l’administration fiscale…
A l’issue d’un long litige avec l’administration fiscale, une société obtient finalement gain de cause et se voit accorder, par le juge, non seulement un remboursement de l’impôt payé à tort, mais aussi des intérêts moratoires. L’année suivante, au moment d’établir sa déclaration d’impôt sur les bénéfices, elle déclare le remboursement obtenu… mais pas les intérêts moratoires, non imposables selon elle.
Ce que ne manque pas de relever l’administration qui, lors d’un 2nd contrôle fiscal, lui réclame un supplément d’impôt. Selon elle, les intérêts moratoires doivent suivre le même régime fiscal que les remboursements qu’ils accompagnent : ils doivent donc être soumis à l’impôt au même titre que les sommes remboursées.
Ce que le juge confirme : si l’impôt restitué est inclus dans le résultat imposable de la société, les intérêts moratoires doivent l’être tout autant. La société n’apportant aucun justificatif à l’appui de sa contestation, ce nouveau redressement fiscal est maintenu.
C’est l’histoire d’une société qui rappelle à l’administration que toutes les erreurs ne se valent pas…
Suite à l’émission de 2 avoirs à son principal client, une société réclame le remboursement d’un crédit de TVA. Mais l’administration fiscale le lui refuse car elle n’est pas en mesure de justifier l’émission de ces 2 avoirs. Qu’à cela ne tienne, la société annule ces 2 avoirs, annule comptablement le crédit de TVA... et émet 2 nouveaux avoirs de même montant.
Elle redemande donc le remboursement du crédit de TVA correspondant, mais l’administration refuse toujours de le lui accorder : parce que la société a annulé comptablement le crédit de TVA, elle ne peut en obtenir le remboursement. Ce que conteste la société qui maintient sa demande...
... à raison pour le juge ! Il rappelle que le traitement comptable d’une créance de TVA, même erroné, même injustifié, est sans incidence aucune sur le droit à remboursement de ce crédit de TVA. Si la société peut prouver l’existence de ce crédit de TVA, l’administration fiscale n’aura pas d’autre choix que de procéder à son remboursement.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui espère, au moment de partir en retraite, bénéficier d’un avantage fiscal …
Concomitamment à son départ en retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame le bénéfice d’un abattement fiscal pour le calcul de l’impôt dû sur le gain réalisé, auquel il a normalement droit en pareilles circonstances.
Sous conditions, rappelle l’administration, non respectées ici selon elle : pour être exonéré d’impôt, le vendeur ne doit pas détenir de participation dans la société qui achète ses titres. Sauf que par tolérance, elle admet qu’un vendeur puisse détenir une participation à hauteur de 1 % dans cette société, rappelle le dirigeant. Puisqu’ici, il ne détient pas plus de 1 % de la société cessionnaire, il a donc droit à l’avantage fiscal.
« Non », estime le juge : si le dirigeant détient moins de 1 % de la société, c’est parce qu’il a réalisé un montage artificiel pour diluer ses participations dans le seul but de profiter d’un avantage fiscal. Un tel comportement, assimilable à un abus de droit, le prive de fait du bénéfice de l’exonération d’impôt.
C’est l’histoire d’une société qui, en cours de contrôle fiscal, invoque le secret des correspondances avec son avocat…
Une société subit un contrôle fiscal et, à cette occasion, le vérificateur prend connaissance de plusieurs documents parmi lesquels une consultation juridique, portant la mention
« personnel et confidentiel », adressée par l’avocat de la société à son dirigeant, et s’en sert pour motiver des redressements fiscaux.
Ce que conteste la société, qui estime qu’il s’agit là d’une violation du secret professionnel : l’administration ne peut pas se servir de cette consultation, ni en prendre une copie (ce que la société a, du reste, expressément refusé). Mais l’administration estime, au contraire, que, contrairement à son avocat, le dirigeant n’est, lui, pas tenu par le secret professionnel. Il ne peut donc s’en prévaloir...
Sauf que, rappelle à son tour le juge, même si le dirigeant n’est pas tenu par le secret professionnel, le vérificateur aurait quand même dû obtenir son accord avant de se servir de la consultation juridique… Ce qu’il n’a pas fait : le redressement fiscal est donc annulé !
