C’est l’histoire d’un dirigeant qui « ne parlera qu’en présence de son avocat »…
A l’issue d’un contrôle fiscal, un dirigeant se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu, qu’il conteste. Selon lui, la procédure de contrôle menée ici est irrégulière, faute pour le vérificateur d’avoir notifié la proposition de rectification à son avocat, comme cela lui avait pourtant été demandé.
Pour preuve, il fournit un courrier dans lequel l’avocat demande clairement à recevoir toute correspondance qui serait destinée à son client dans le cadre des opérations de contrôle qui pourraient être diligentées. Sauf que le courrier a été reçu par ses services avant même le début des opérations de contrôle, répond l’administration. Elle n’avait donc pas à en tenir en compte…
« C’est nouveau ? », s’interroge le juge, qui rappelle qu’à sa connaissance, rien n’interdit d’informer l’administration fiscale de l’existence d’un mandat de représentation avant même le début d’un contrôle. Et parce qu’ici, le vérificateur a ignoré ce courrier, la procédure de contrôle est irrégulière.
C’est l’histoire d’un dirigeant de société qui prend un engagement de caution… pour une filiale…
Un dirigeant, qui a souscrit des engagements de caution au profit d’une filiale de sa propre société, est sollicité par la banque pour rembourser les sommes dues en lieu et place de la filiale défaillante. Parce qu’il estime en avoir le droit, il a déduit les sommes ainsi versées de ses propres revenus imposables…
Ce que lui refuse l’administration qui rappelle que, pour bénéficier d’une telle déduction fiscale, le dirigeant doit, entre autres conditions, prouver qu’en l’absence d’engagement de sa part, l’activité de sa propre société, et donc ses revenus personnels, pouvaient être mis en péril par une éventuelle défaillance de sa filiale. Une preuve qui n’a pas été rapportée ici…
Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal : parce que le dirigeant ne justifie pas que l’aggravation des difficultés financières de sa filiale auraient mis en péril son activité et, par conséquent, ses propres rémunérations, la déduction fiscale demandée ne peut que lui être refusée !
C’est l’histoire d’une société qui apprend qu’un client est (serait ?) en difficulté financière…
Une société constitue une provision « pour créance douteuse » à hauteur des sommes dues par une entreprise cliente dont elle a appris qu’elle rencontrerait des difficultés financières. Cette situation, qui serait notoirement connue selon elle, la pousse à constater, et déduire fiscalement, cette provision…
… à tort, selon l’administration qui rectifie le montant de son impôt sur les bénéfices à due concurrence : pour elle, justifier la constitution de cette provision par la connaissance qu’elle avait de la mauvaise situation financière de sa cliente n’est pas suffisant. Encore faut-il établir le risque de non-recouvrement effectif des sommes dues. Risque réel, conteste la société qui rappelle que l’entreprise cliente a tout de même fini par être placée en redressement judiciaire…
… 3 ans plus tard toutefois, constate le juge, ce qui ne suffit pas à caractériser un risque de perte probable de cette créance au moment de constater la provision. D’où le maintien du redressement fiscal…
C’est l’histoire d’une société qui ne réalise pas suffisamment de travaux pour bénéficier d’un avantage fiscal…
Une société, propriétaire d’un immeuble sur lequel d’importants travaux sont réalisés, reçoit sa taxe foncière. Mais parce que le bâtiment est inutilisable, elle demande à être taxée non pas au titre des propriétés bâties, mais des propriétés non bâties, et à obtenir ainsi une réduction de taxe.
Ce que lui refuse l’administration fiscale : pour bénéficier de cet avantage, encore faut-il que les travaux réalisés affectent le gros œuvre d’une façon telle que le bâtiment ne peut plus être utilisé. Ici, bien que le bâtiment soit en cours de désamiantage, que des gravats et des câbles électriques soient amassés au sol et que les salles de bains aient été vidées de leurs équipements, la démolition en cours n’a pas affecté le gros œuvre au point de rendre le bâtiment dans son ensemble impropre à toute utilisation.
Ce que confirme le juge qui rejette donc la demande de la société : le bâtiment n’étant pas « inutilisable », il s’agit bien d’une propriété bâtie au regard de la taxe foncière.
C’est l’histoire d’un couple qui s’estime libéré de ses obligations fiscales…
Ayant constaté qu’un couple n’a pas déclaré une vente de titres de société, l’administration fiscale lui adresse, un 9 juin, une mise en demeure de déposer sa déclaration de plus-value dans un délai de 30 jours, faute de quoi elle imposera d’office ses revenus. Le couple s’exécute… le 31 juillet…
« Trop tard » pour l’administration qui, considérant que le couple a bel et bien réalisé un gain lors de la vente de ces titres, met sa menace à exécution. « Non », indique le couple qui insiste : il n’a pas réalisé de gain lors de cette vente. Il n’était donc pas tenu de déposer de déclaration de plus-value.
« Peu importe », répond le juge : la circonstance qu’aucune plus-value n’ait été réalisée est sans incidence sur les obligations déclaratives de tout vendeur. D’autant plus qu’ici, force est de constater que le couple a effectivement réalisé un gain. Il aurait donc dû déposer sa déclaration dans les délais impartis, ce qu’il n’a pas fait. En conséquence, le redressement fiscal est confirmé.
C’est l’histoire d’une société qui propose des régimes riches en TVA…
Une société propose aux personnes qui souhaitent perdre du poids, via son site Internet, un régime adapté. Pour cela, elle établit un bilan initial sur la base d’un questionnaire en ligne renseigné par le client puis, grâce à une analyse informatisée de ces données, elle propose un régime personnalisé.
Et parce qu’elle exerce une activité de diététicien, elle demande à bénéficier de l’exonération de TVA réservée aux membres des professions médicales et paramédicales. « Sauf qu’elle n’exerce pas une activité de diététicien ! », constate l’administration fiscale : les prestations fournies par la société ne reposent pas sur un « face à face personnel » avec le client, ce qui est pourtant impératif pour prétendre à cette qualification professionnelle, estime-t-elle…
D’où son refus d’appliquer ici l’exonération de TVA, conclut l’administration fiscale, confirmé par le juge, les prestations proposées par la société n’étant pas assimilables à des prestations réalisées par un diététicien...
C’est l’histoire d’une SCI qui rappelle à l’administration fiscale qu’il faut tenir ses promesses…
Une SCI décide de vendre plusieurs terrains dont elle est propriétaire depuis près de 13 ans. Pour le calcul de l’impôt lié à cette vente, elle demande à bénéficier d’un abattement dont le montant augmente en fonction de la durée de détention de ces terrains.
Ce que lui refuse l’administration fiscale qui constate qu’en réalité, la SCI a acheté puis revendu les terrains en question le même jour : elle n’en est donc pas propriétaire depuis 13 ans. Pour preuves, elle fournit les actes authentiques d’achat de ces terrains datés du même jour que les actes de vente… Mais c’est sans compter les promesses de vente signées, elles, sans condition suspensive, 13 ans plus tôt, rétorque la SCI : selon elle, c’est bien à cette date qu’il faut se placer pour acter la propriété des terrains…
Ce que confirme le juge qui rappelle qu’une promesse de vente vaut vente, le transfert de propriété des terrains au profit de la SCI ayant bien eu lieu au jour de leur signature (faute de condition suspensive)…
C’est l’histoire d’un professionnel à qui l’administration fiscale rappelle que le temps, c’est de l’argent…
Un médecin exerce son activité dans une zone franche urbaine et, de ce fait, réclame le bénéfice de l’exonération applicable à son revenu professionnel soumis à l’impôt… qu’il n’a pas déclaré, constate l’administration fiscale qui lui refuse donc le bénéfice de cet avantage…
« Faux », rétorque le médecin qui concède avoir déclaré ses bénéfices professionnels avec retard… qui n’ont donc pas été déclarés dans les délais, maintient l’administration : parmi les nombreuses conditions à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal, il est impératif que la déclaration de résultats soit déposée dans les conditions et délais légaux. Alors qu’il aurait dû déposer sa déclaration avant le 5 mai, le médecin a déposé sa déclaration le 31 mars de l’année suivante, avec près de 11 mois de retard…
Ce qui suffit, selon l’administration, pour lui refuser l’exonération fiscale demandée qui ne peut s’appliquer aux bénéfices déclarés tardivement. Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.
C’est l’histoire d’un particulier handicapé qui se voit refuser un avantage fiscal réservé aux personnes handicapées…
Après avoir fait réaliser dans son habitation des travaux de pose d’un bac de douche de grande dimension et surélevé, spécialement adapté, un particulier, reconnu travailleur handicapé, demande à bénéficier du crédit d’impôt sur le revenu relatif aux dépenses d’équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées.
Ce que lui refuse l’administration qui rappelle que, pour bénéficier de cet avantage fiscal, les dépenses d’installation ou de remplacement engagées doivent concerner des équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées. Or, ici, bien que la dimension de la douche réponde aux normes relatives à l’accessibilité des logements collectifs ou individuels aux personnes handicapées, et bien que la notice de cet équipement indique qu’il est anti-dérapant, ses caractéristiques propres ne révèlent pas qu’il est « spécialement conçu » pour les personnes handicapées.
L’administration lui refuse donc cet avantage fiscal. Un redressement confirmé par le juge…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui vend son château… et ses nombreuses dépendances, constate l’administration fiscale…
Un propriétaire vend un bien immobilier et, parce qu’il s’agit de sa résidence principale, entend bénéficier de l’exonération d’impôt applicable en pareille circonstance. Mais l’administration estime que cette exonération ne s’applique pas à la totalité du prix de vente…
Après examen plus attentif de cette vente, elle a constaté que le propriétaire vendait un château, des dépendances, un parc et une parcelle boisée de 81 hectares. Estimant que seules les constructions bâties et une partie du parc pouvaient être exonérées d’impôt, elle a fait estimer la valeur des parcelles non bâties pour calculer une plus-value, imposable selon elle. Ce que conteste le propriétaire, pour qui la résidence principale s’entend, ici, du bâti et du non bâti…
« A tort », selon le juge pour qui les parcelles non bâties, soumises à l’impôt par l’administration, ne constituent pas des dépendances immédiates et nécessaires de l’habitation principale, condition impérative pour qu’elles soient exonérées d’impôt…
