C’est l’histoire d’un gérant qui se retrouve imposé sur des revenus qu’il n’a pas perçus…
A l’occasion du contrôle d’une société, l’administration fiscale a constaté dans les comptes des revenus inscrits en charges à payer au bénéfice du gérant. Des sommes que ce dernier n’a pas déclarées à l’impôt sur le revenu, constate l’administration…
… qui rectifie donc son impôt sur le revenu à la hausse. « Et pourquoi ? », s’interroge le gérant qui rappelle que ces sommes n’ont pas été prélevées : pourquoi serait-il alors imposé sur des revenus qu’il n’a pas encaissés ? Parce que ces revenus sont certes non encaissés, mais malgré tout « disponibles », ils sont imposables pour l’administration, d’autant que rien ne prouve que la situation financière de la société empêchait leur versement…
Ce que confirme le juge : dans ces circonstances, parce que le gérant (associé à hauteur de 45 %) a participé de manière déterminante à la décision d’inscrire ces sommes en charges à payer, il doit être considéré comme ayant la libre disposition de ces revenus… imposables par voie de conséquence !
C’est l’histoire d’une entreprise à qui l’administration fiscale reproche une opposition à contrôle…
Soumis à un contrôle fiscal, et parce que sa comptabilité est informatisée, un restaurateur décide, parmi les choix qui lui sont offerts, de réaliser lui-même les traitements informatiques sur sa comptabilité sur instruction de l’administration. Mais, en cours de contrôle, il change d’avis…
Il fait un autre choix, celui qui consiste à mettre à la disposition du vérificateur son matériel pour que ce dernier réalise lui-même les opérations de contrôle. Sauf que le logiciel mis à sa disposition ne permet pas, compte tenu des délais excessifs que son utilisation implique, de réaliser dans des conditions normales les traitements informatiques nécessaires au contrôle, constate ce dernier. Il propose alors de choisir la 3ème option qui lui reste, celle qui permet à l’administration d’utiliser son propre logiciel. Mais le restaurateur va toutefois refuser…
Un refus synonyme d’opposition à contrôle fiscal, impliquant de lourdes pénalités, estime le vérificateur… A qui le juge donne ici raison !
C’est l’histoire d’une entreprise qui peut dire merci au facteur…
A l’issue d’un contrôle, une entreprise se voit notifier par l’administration des rappels de TVA. Comme elle en a l’obligation, l’administration doit, par la suite, notifier un « avis de mise en recouvrement » (AMR) par lettre recommandée avec accusé de réception...
… qu’elle ne recevra jamais, soutient l’entreprise. « Peu importe », rétorque l’administration, puisque l’entreprise a été avisée de la mise en instance du courrier recommandé, qui n’a effectivement pas été retiré : l’AMR est donc valable… et la TVA due ! « Non », rétorque à son tour l’entreprise : l’accusé de réception porte la seule mention « avisé », à l’exclusion de toute indication relative à une vaine présentation ; la notification de cet AMR est donc irrégulière…
« Exact ! », confirme le juge : lorsqu’une lettre recommandée de notification d’un AMR ne peut être remise au destinataire, le pli non distribué doit être renvoyé annoté de la date de sa 1ère présentation et du motif de sa non-délivrance. Ce qui manque ici…
C’est l’histoire d’un bailleur à qui l’administration fiscale explique que « remplacer » est (parfois ?) synonyme de « reconstruire »…
Un propriétaire loue un entrepôt dont la toiture doit être changée. Il fait exécuter ces travaux de remplacement de toiture, qu’il déduit de ses revenus fonciers imposables. Travaux de reconstruction plutôt, non déductibles, estime au contraire l’administration fiscale qui refuse alors la déduction de ces travaux…
Mais « remplacer » n’est pas « reconstruire », conteste le propriétaire. Tout dépend de ce qu’il faut entendre par « remplacer », répond l’administration fiscale, au regard de la nature exacte et de l’ampleur des travaux. Et, ici, constate-t-elle, il s’est agi de remplacer la toiture existante par une nouvelle toiture métallique supportée par des pylônes métalliques édifiés sur un support maçonné, ce qui a nécessité la démolition de la partie haute des murs existants et la réalisation d'un chaînage maçonné en vue de soutenir les nouveaux pylônes et la charpente. Il s’agit donc bien d’une « reconstruction », selon elle…
Ce qu’admet le juge… qui confirme le redressement fiscal !
C’est l’histoire d’une société qui considère que son activité n’est pas « professionnelle »…
Plusieurs indépendants se regroupent et créent ensemble une société civile de moyens pour mutualiser des charges (mise à disposition des locaux d’exploitation, du matériel, du personnel, etc.). Cette société reçoit un avis de cotisation foncière des entreprises (CFE)…
… qu’elle refuse de payer, estimant ne pas être redevable de cette CFE : pour y être soumise, rappelle-t-elle, une société doit exercer une activité non salariée à titre habituel et professionnel. Ce qui n’est pas le cas ici… « Faux », conteste l’administration : la SCM est redevable de la CFE puisqu’elle met en œuvre des moyens matériels et intellectuels de manière régulière afin d'assurer la mise à disposition des locaux, de matériels, etc. nécessaires à l'activité professionnelle de ses membres, moyens qui sont pris en charge par eux à proportion de leur détention du capital…
Ce qui caractérise l’exercice à titre habituel d’une activité professionnelle non salariée… effectivement soumise à la CFE, conclut le juge !
C’est l’histoire d’un concessionnaire qui met à la disposition de ses clients des véhicules… sans TVA…
Un concessionnaire automobile met à la disposition de ses clients des véhicules de courtoisie le temps de la réparation de leur propre voiture ou de la réception de leur future voiture. Véhicules de courtoisie qui intéressent l’administration fiscale…
… pour lesquels elle va refuser que le concessionnaire puisse récupérer la TVA qui a grevé leur prix d’achat : pour elle, il s’agit de voitures particulières pour lesquelles la TVA n’est pas déductible. Sauf exception, et notamment si elles sont mises en location, rappelle le concessionnaire, ce qui est le cas ici. Pour autant qu’elles soient exclusivement affectées à la location, lui rétorque l’administration, ce qui n’est manifestement pas le cas ici. « Et depuis quand ? », conteste encore le concessionnaire…
A raison, confirme le juge : nulle part il n’est requis que la voiture soit « exclusivement » affectée à la location pour que la TVA la concernant soit récupérable. Il suffit qu’elle soit mise en location, ce qui est le cas ici…
C’est l’histoire d’une dirigeante (du moins qui pense l’être) qui vend sa société et part en retraite…
La directrice générale d’une SAS vend ses titres, concomitamment à son départ en retraite. Pour le calcul de l’impôt dû sur cette vente, elle réclame le bénéfice de l’abattement applicable en cas de départ en retraite…
… que lui refuse l’administration fiscale, au motif que sa seule fonction de directrice générale d’une SAS ne lui ouvre aucun droit à ce titre : parmi les conditions requises, rappelle-t-elle, il faut que le cédant ait exercé, pendant les 5 années précédant la vente des titres, une fonction de direction. Et, s’agissant des SAS, si la fonction de directeur général figure parmi les fonctions de direction, ce n’est, selon elle, que si les statuts lui confèrent le pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers. Or, ici, les statuts sont muets sur ce point, constate l’administration qui refuse donc le bénéfice de l’abattement à la directrice générale…
« A tort ! » conteste le juge : le bénéfice de l’abattement n’est pas subordonné au respect de cette condition !
C’est l’histoire d’un particulier qui associe (confond ?) « don » et « rémunération »…
Un particulier verse près de 7 500 € à une association, en rémunération de 362 heures de travail au titre de prestations d’accompagnement en fin de vie fournies au bénéfice de sa sœur. Pour lui (comme pour l’association), cela s’apparente à un don qui ouvre droit à une réduction d’impôt…
« Non ! », conteste l’administration qui refuse de lui accorder le bénéfice de cet avantage fiscal : toutes les sommes versées à une association ne sont pas nécessairement des « dons », rappelle-t-elle. Les sommes versées peuvent simplement correspondre à la rémunération d’une prestation de service, ne permettant pas de bénéficier de la réduction d’impôt. Comme c’est le cas ici selon l’administration…
Ce que confirme le juge : au vu des circonstances, les 7 500 € versés par le particulier ne constituent pas un don ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt, mais bien la rémunération des heures de travail effectuées, quand bien même l’association lui aurait expressément indiqué le contraire.
C’est l’histoire d’une société pour qui « rien ne vaut le papier ! »…
Une société, titulaire d’un crédit de TVA d’un montant conséquent, en demande le remboursement. Elle écrit alors en ce sens à l’administration fiscale, en annexant à son courrier une copie de la déclaration de TVA faisant état de ce crédit de TVA…
Demande de remboursement de crédit de TVA que rejette l’administration, estimant que le formalisme n’a pas été respecté ; elle rappelle que la déclaration de TVA, intégrant le formulaire de demande de remboursement de crédit de TVA, doit être réalisée par voie électronique. Or, faute de respecter ce formalisme, la demande de remboursement ne peut qu’être rejetée. Ce que conteste la société, qui a pourtant fourni une copie de sa déclaration de TVA…
... sans fournir l’accusé de réception justifiant le dépôt du formulaire de déclaration de TVA par voie électronique, constate le juge : parce que la société ne prouve pas qu’elle a respecté le formalisme requis par la Loi, l’administration est parfaitement fondée à rejeter sa demande de remboursement.
C’est l’histoire d’une société qui estime que la cotisation foncière des entreprises n’est pas son affaire…
Une société qui exploite un camping, sur lequel sont installés des mobil-homes qu’elle donne en location pour le compte de leurs propriétaires, se voit réclamer par l’administration un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE), à raison de ces mobil-homes…
Sauf que la CFE n’est due que pour les biens « contrôlés » par une société et « matériellement utilisés » dans le cadre de son exploitation, ce qui n’est pas le cas ici des mobil-homes, conteste la société. Sauf que la société se charge elle-même de trouver des locataires via son site Internet, fixe seule la grille tarifaire applicable, réalise les états des lieux d’entrée et de sortie, gère les consommations d’énergie, etc., rétorque l’administration…
Autant d’éléments qui suffisent à prouver que la société exerce bien un contrôle direct sur ces mobil-homes qu’elle utilise dans le cadre de son exploitation, et qui justifient donc le paiement d’un supplément de CFE confirme le juge… qui valide le redressement fiscal !
