C’est l’histoire d’un propriétaire de camping qui pensait échapper à la TVA…
Une société qui gère un camping vend plusieurs terrains à des particuliers sur lesquels doivent être installées des maisonnettes préfabriquées. Parce que, selon elle, ces terrains ne sont pas des « terrains à bâtir », la TVA ne s’applique pas sur le prix de vente…
Sauf que ces terrains sont des « terrains à bâtir », estime de son côté l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, réclame alors à la société le paiement de la TVA due sur les ventes réalisées. Elle rappelle, en effet, qu’un « terrain à bâtir » est un terrain sur lequel des constructions peuvent être autorisées au regard du plan local d’urbanisme ou d’un autre document équivalent…
Or, parce qu’ici les terrains vendus sont classés par les documents d’urbanisme en zone constructible, et parce que les mobil-homes qui doivent y être installés, dotés de fondations, sont de véritables constructions, la TVA doit s’appliquer. Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal : la société doit payer cette TVA…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui rappelle à l’administration que « prêter n’est pas donner »…
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un gérant de SCI, non associé et non salarié, un complément d’impôt sur le revenu. Elle constate, en effet, que la société lui a versé près de 122 000 € : une somme qu’il aurait dû déclarer et soumettre à l’impôt dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC), ce qu’il n’a pas fait…
« Et pour cause ! », rétorque le gérant : cette somme correspond à un prêt consenti par la société, qu’il a d’ailleurs remboursé, documents comptables à l’appui. Et parce que ce prêt ne constitue pas, pour lui, la contrepartie d’une activité, les sommes correspondantes n’ont pas à être imposées au titre des BNC. Sauf que ce prêt n’a pas été « régulièrement consenti » et que cela change tout, selon l’administration…
Mais pas selon le juge, qui donne raison au gérant : le fait qu’un prêt n’ait pas été régulièrement consenti ne suffit pas à écarter l’existence même du prêt, d’autant qu’ici, les sommes empruntées ont bel et bien été remboursées.
C’est l’histoire d’une société holding qui se voit réclamer la taxe sur les salaires…
Une société holding a divisé son activité en 2 secteurs distincts : une activité de prestataire de services pour ses filiales et une activité financière de gestion des titres. Parce que la holding n’est pas soumise à la TVA pour son activité financière, l’administration réclame la taxe sur les salaires à raison de la rémunération perçue par une assistante de direction…
… qui ne travaille pas pour le secteur financier, mais pour le secteur « prestation de services » : ce secteur étant soumis à la TVA, la taxe sur les salaires n’est pas due selon la holding… « Non ! », maintient l’administration : à la lecture de son contrat de travail, il apparaît que la salariée occupe un poste d’« assistante de direction », sans autre précision quant à la nature exacte des missions qu’elle exerce et à son positionnement dans la société…
Des arguments suffisants pour le juge, qui confirme que la société doit payer la taxe sur les salaires à raison de la rémunération perçue par l’assistante de direction.
C’est l’histoire d’un dirigeant qui subit un contrôle fiscal… qui dure trop longtemps (à son goût)…
A la suite du contrôle de sa société, un dirigeant subit un contrôle fiscal personnel à l’issue duquel l’administration lui notifie un rappel d’impôt… plus d’un an après, constate-t-il. Trop tard selon lui, puisqu’un tel contrôle ne peut pas durer plus d’un an à compter de la réception de l’avis de contrôle…
« La faute à qui ? », rétorque l’administration fiscale : si le contrôle a duré plus d’un an, c’est parce qu’elle a dû réclamer à la société les relevés de compte courant d’associé du dirigeant, faute pour ce dernier de les fournir directement. « Et alors ? », rétorque l’intéressé qui lui rappelle qu’elle avait déjà obtenu ces documents lors du contrôle de sa société…
Sauf que contrôle fiscal de la société ne rime pas avec contrôle fiscal personnel, rappelle le juge qui valide ici le contrôle : l’administration est tout à fait en droit de réclamer une nouvelle fois ces documents au dirigeant… et de prolonger la durée du contrôle fiscal du dirigeant du temps mis pour les obtenir…
C’est l’histoire d’une société qui est d’accord avec l’administration fiscale… à 15 % près…
Une société engage des dépenses de recherche et de développement et, pour calculer le montant de son crédit d’impôt recherche (CIR), prend en compte 100 % des rémunérations des chercheurs et techniciens affectés aux opérations de recherche et 100 % des charges sociales correspondantes…
85 % plutôt, estime l’administration à l’occasion d’un contrôle et qui rectifie donc à la baisse le montant du crédit d’impôt auquel peut prétendre l’entreprise : pour elle, puisqu’une partie de l’activité des salariés concernés n’est pas consacrée aux opérations de recherche, une fraction de leur rémunération et des charges sociales, qu’elle estime à 15 %, n’a pas à être prise en compte pour le calcul de l’avantage fiscal…
Ce que valide le juge, qui confirme donc le redressement fiscal, faute pour la société d'apporter un élément complémentaire susceptible de démontrer que l’ensemble des tâches effectuées par ces salariés participe bien à la réalisation d’opérations de recherche et de développement…
C’est l’histoire d’un marchand de biens qui veut récupérer (vite) sa TVA…
Après avoir acheté un immeuble achevé depuis plus de 5 ans qu’il place en location en attendant de le revendre, un marchand de biens opte pour le paiement de la TVA. Ce qui l’autorise, selon lui, à récupérer la TVA qu’il a payée au moment de l’acquisition sur la TVA qu’il collecte au titre des loyers qui lui sont versés.
Il déduit donc immédiatement cette TVA, ce que lui refuse l’administration fiscale : pour elle, la TVA payée lors de l’achat de l’immeuble ne sera déductible qu’au moment de sa revente, et non avant cette date. Et ce, quand bien même l’immeuble serait loué et productif de loyers soumis à la TVA sur option du marchand de biens…
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal : selon lui, l’achat de l’immeuble n’est pas lié à sa mise en location qui n’est ici qu’une opération intercalaire. En l’absence de « lien direct et immédiat » entre l’achat de l’immeuble et sa location, le marchand de biens ne peut donc récupérer la TVA qu’à la revente de l’immeuble…
C’est l’histoire d’un couple qui, pour son impôt sur la fortune, parle d’exception…
Un couple est propriétaire d’une maison construite entièrement en bois en 1931 qui est la réplique de celle d’un président des Etats-Unis. Parce qu’il est soumis à l’impôt sur la fortune, il la déclare, mais pour un prix manifestement sous-évalué, estime l’administration fiscale…
… qui constate que la maison est tout de même d’une superficie de 844 m² avec un terrain attenant de 6 537 m². Après avoir comparé sa valeur avec celle d’autres biens immobiliers anciens situés dans le même secteur, elle a rectifié le montant de l’impôt sur la fortune du couple. Couple qui conteste toutefois ce redressement fiscal : l’administration a comparé ce qui n’est pas comparable, les biens comparés présentant des caractéristiques différentes de celles de leur maison, tant en termes de surface que de type de bien et d’année de construction.
Ce que confirme le juge, pour qui l’administration fiscale ne démontre pas la sous-évaluation de la valeur déclarée de cette maison. D’où l’annulation du redressement…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui met plus d’un an à vendre sa résidence principale…
Suite à la vente de sa résidence principale, un propriétaire entend bénéficier de l’exonération fiscale du gain réalisé, comme c’est normalement le cas. Sauf qu’au moment de la vente, ce logement ne constituait plus sa résidence principale depuis longtemps (près de 18 mois), constate l’administration qui lui refuse donc cette exonération…
« Certes », répond le propriétaire, mais cette exonération s’applique même si le logement ne constituait plus sa résidence principale au jour de la vente, pour autant qu’il ait fait le nécessaire pour la vendre dans un délai normal. « Certes », répond l’administration, qui n’admet toutefois qu’un délai maximum de 12 mois… Sauf qu’ici, si la vente définitive a mis 18 mois, le compromis de vente a été signé bien avant…
Le logement n’étant pas resté vide très longtemps, l’exonération fiscale doit s’appliquer, ce que confirme le juge qui donne raison au propriétaire, constatant en outre qu’il a fait appel à un professionnel pour la vente de son logement.
C’est l’histoire d’une propriétaire qui optimise l’espace… et le montant de son impôt…
Une propriétaire décide de transformer le 6ème étage d’un immeuble, composé de 11 chambres de service, en 2 appartements destinés à la location et engage donc d’importants travaux. Des dépenses qu’elle déduit de ses revenus fonciers, s’agissant, selon elle, de simples travaux d’amélioration…
… d’agrandissement plutôt, constate l’administration au vu de l’ampleur des travaux engagés : suppression d’une partie d’un mur porteur, déplacement d’un poteau, remplacement de lucarnes et reprises des éléments de toiture situés à proximité, réfection de l’installation électrique et rénovation des plafonds. Ce qui caractérise bien des travaux d’agrandissement… non déductibles…
Pas pour le juge : les travaux ont été réalisés dans des chambres déjà habitables et équipées de sanitaires. Parce qu’ils n’ont ni apporté de modification importante au gros-œuvre, ni conduit à augmenter la surface habitable des locaux existants, les travaux réalisés équivalent à des travaux d’amélioration… déductibles !
C’est l’histoire d’une entreprise qui a gagné le beurre… et l’argent du beurre…
Après avoir réclamé à l’administration fiscale, à 3 reprises, le paiement d’une créance de crédit d’impôt recherche, une entreprise obtient finalement gain de cause… près de 4 ans plus tard ! Bien trop tard, conteste l’entreprise qui réclame des intérêts moratoires pour le temps perdu…
Selon elle, le délai de réponse de l’administration est inacceptable et justifie ces intérêts moratoires… que l’administration refuse de payer puisqu’elle a bien donné suite à la réclamation : tout juste consent-elle à indemniser l’entreprise pour compenser le retard du remboursement. Sauf que l’administration a gardé le silence pendant plus de 6 mois après la 1ère réclamation, maintient l’entreprise, ce qui pouvait légitimement lui laisser croire que sa demande était rejetée…
A raison, confirme le juge : parce qu’elle a finalement, plusieurs années après ce rejet, changé d’avis et remboursé les sommes réclamées, il condamne l’administration à verser des intérêts moratoires pour les 4 années d’attente !
