C’est l’histoire d’une banque qui ne veut pas se mêler des affaires de famille…
Un dirigeant divorcé fait transférer l’épargne de ses enfants mineurs sur le compte bancaire de son entreprise. Apprenant que les comptes de ses enfants ont été vidés, la mère réclame des dommages-intérêts à la banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance…
Ce dont se défend la banque qui explique avoir exécuté les ordres du père des enfants, qui codétient l’autorité parentale… « Insuffisant ! », estime la mère, puisque les circonstances dans lesquelles s’est réalisé ce transfert permettaient de suspecter un détournement de fonds : la banque savait très bien ici que l’épargne des enfants allait être transférée sur le compte de l’entreprise de leur père. Des circonstances qui, selon la banque, ne la regardent pas en vertu de son devoir de non-ingérence et de non-immixtion dans les affaires de ses clients…
Ce qui ne convainc pas le juge : la banque aurait dû, justement en vertu de son devoir de vigilance, demander aussi l’autorisation de la mère des enfants avant tout transfert !
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Diagnostic de performance énergétique : sécuriser le dispositif
Diagnostic de performance énergétique : encadrement des diagnostiqueurs
Les diagnostics de performance énergétique (DPE) visent à déterminer le niveau de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une habitation en lui attribuant une note de A à G.
Ces diagnostics prennent une place de plus en plus importante avec, par exemple, l’implémentation progressive de la limitation à la location des logements aux notes les plus basses.
Dans l’optique de sécuriser ce dispositif, le Gouvernement a pris plusieurs mesures pour encadrer et contrôler les actions des professionnels réalisant ces diagnostics.
Par exemple, il est prévu qu’à partir du 1er juillet 2025, les professionnels réalisant les DPE devront obligatoirement, lorsqu’ils visitent le logement, présenter à leur commanditaire un QR code renvoyant vers le site de l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (Ademe) et permettant de confirmer la validité de sa certification pour la réalisation du diagnostic.
Les DPE réalisés à compter du 1er septembre 2025 devront également faire apparaitre un QR code permettant de directement vérifier leur authenticité.
Il faut noter également quelques évolutions concernant le contrôle des organismes délivrant des certifications aux diagnostiqueurs.
Ces derniers faisaient l’objet de contrôles quant à la qualité de leurs missions tous les 15 mois. À compter du 1er juillet 2025, ces contrôles seront opérés tous les 10 mois par le Comité français d’accréditation (COFRAC).
Ces organismes devront également transmettre au ministère chargé de la construction la liste des personnes qu’elles ont certifiés, afin que le ministère puisse constituer un annuaire public des diagnostiqueurs. Ils devront également fournir au ministère la liste de toutes les personnes ayant fait l’objet d’un retrait de certification dans les 24 derniers mois.
Cette communication doit être faite après chaque modification de ces listes.
Il faut également noter que les diagnostiqueurs dont la certification a été retirée suite à une sanction ne pourront pas solliciter de nouvelle certification avant l’écoulement d’un délai de 18 mois, contre 6 mois auparavant.
- Arrêté du 16 juin 2025 modifiant l'arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification
- Arrêté du 16 juin 2025 modifiant l'arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation en France métropolitaine et l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant
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C’est l’histoire d’une avocate qui invoque le « secret professionnel » pour échapper à l’impôt…
Au cours d’un contrôle fiscal, l'administration se penche sur une facture d’honoraires émise par une avocate dans le cadre d’une vente immobilière et constate que la TVA, pourtant bien facturée, n’a pas été reversée. Elle réclame alors à l’avocate un supplément de TVA…
… qu’elle refuse de payer. « Procédure irrégulière ! », estime l’avocate : la facture litigieuse a été obtenue par l’administration en violation du secret professionnel, de sorte qu’elle ne peut justifier un redressement fiscal. « À tort ! », maintient l’administration fiscale qui rappelle que ladite facture se contente de mentionner « acquisition immeuble », sans indiquer la nature de la prestation fournie par l’avocate…
Ce qui confirme l’absence de violation du secret professionnel, tranche le juge : une facture d’honoraires émise par un avocat qui ne mentionne que l’achat d’un bien immobilier, sans indiquer la nature de la prestation fournie, ne viole pas le secret professionnel. La procédure est régulière ici !
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C'est l'histoire d'un employeur qui ne sait pas cloisonner...
Parce qu’elle lui reproche divers manquements dans l'exécution de son travail et des griefs relatifs à son comportement, la directrice générale d’une entreprise décide de licencier pour faute grave la responsable RH. Licenciement que la salariée conteste, notamment au vu des motifs…
Pour elle, c’est plutôt parce qu’elle entretient une liaison avec le président de la société qu’elle est licenciée. Président qui se trouve être le mari de la directrice générale… Parce qu’aucun des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont établis, le licenciement ne reposerait en réalité que sur cette liaison, selon la salariée. Une liaison qui en tout état de cause, relève de sa vie privée, et qui ne peut donc justifier, par principe, un licenciement disciplinaire… qui est donc nul, selon la salariée…
Ce que confirme le juge : aucun des faits invoqués dans la lettre de licenciement n’étant établi, celui-ci repose vraisemblablement sur la vie amoureuse de la salariée… et doit donc être annulé !
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C’est l’histoire d’un particulier qui cherche (désespérément ?) un locataire…
Un particulier, propriétaire d’un bien immobilier qu’il destine à la location, fait réaliser des travaux d’entretien et de réparation et déduit de son revenu imposable les dépenses correspondantes. Une déduction refusée par l’administration fiscale : le local était inoccupé au cours de l’année litigieuse…
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir cherché un locataire, conteste le particulier, qui rappelle qu’il a pourtant accompli des démarches pour louer le logement… Ce qui reste à prouver, conteste à son tour l’administration. En l’absence de preuves en ce sens, le particulier est considéré comme se réservant la jouissance du bien et, de facto, les travaux ne sont pas déductibles du revenu imposable, pour le calcul de l’impôt dû…
Ce que confirme le juge : rien ne prouve ici que les diligences nécessaires pour donner le bien en location ont été accomplies ; à l’inverse, tout prouve que le particulier s’est réservé la jouissance du bien. Les charges foncières ne sont donc pas déductibles !
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Inscription des certifications professionnelles aux répertoires : nouvelles exigences !
Renforcement des critères exigés pour l’inscription des formations aux répertoires nationaux
Rappelons que l’inscription d’une formation au RNCP constitue un gage de sa qualité. Depuis la loi dite « Avenir professionnel » publiée en 2018, elle peut être requise afin de permettre au salarié d’y accéder via son compte personnel de formation (CPF).
C’est dans ce cadre que les critères d’enregistrement de ces formations auprès de France compétences sont renforcés.
Pour toute demande d’enregistrement transmise à partir du 1er octobre 2025, le directeur général de l’opérateur France compétences pourra refuser d’office une demande d’enregistrement d’une formation (sans examen préalable du dossier) dans les hypothèses suivantes :
- fausse déclaration (portant sur les données de promotions de titulaires par exemple) ;
- reproduction littérale de tout ou partie du contenu d’un référentiel déjà existant ;
- communication au public d’informations trompeuses portant sur les actions de formation ou de reconnaissance des acquis de l’expérience dispensées par le demandeur ou par les organismes de formation.
Par ailleurs, les critères d’évaluation des dossiers de demande d’enregistrement sont complétés par de nouvelles normes à vérifier, à savoir :
- la réalité des moyens techniques, pédagogiques et d’encadrement mis en œuvre dans le cadre de la formation ;
- l’adéquation des actions de formation avec les référentiels d’activités et de compétences de la certification.
L’organisme de formation doit donc désormais s’assurer que les contenus pédagogiques proposés correspondent parfaitement aux compétences requises pour l’obtention du diplôme visé.
En cas de refus d’enregistrement de la formation à 3 reprises (ou de plusieurs échecs sur 5 ans), le projet candidat à l’inscription au répertoire ne pourra faire l’objet d’une nouvelle demande d’inscription qu’après écoulement d’un délai d’un an minimum, à compter de la notification du dernier refus.
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Société dissoute = fin de l'histoire ?
Parce qu'il vient d'achever les formalités pour dissoudre une de ses sociétés, un chef d'entreprise pense que c'est le moment idéal pour faire le ménage dans ses papiers. En effet, la société n'ayant plus d'existence juridique, il est, selon lui, inutile de conserver les statuts, la comptabilité, les contrats ou encore les procès-verbaux des assemblées générales.
A-t-il raison ?
La bonne réponse est... Non
Comme de nombreux documents, les statuts et les procès-verbaux des assemblées générales doivent être conservés plusieurs années, y compris si la société a été dissoute, de même que les pièces comptables et autres documents juridiques.
Ainsi, les statuts doivent être conservés pendant 5 ans à compter de la perte de la personnalité juridique de la société. Les procès-verbaux doivent être conservés 5 ans à partir de la fin de leur utilisation. Les documents à fournir à l'appui de la comptabilité doivent être conservés pendant au moins 10 ans. Les autres documents ont des durées de conservation variables (5 ans pour les contrats commerciaux, 30 ans pour les actes d'achats ou de ventes de biens immobiliers par exemple).
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C’est l’histoire d’une société qui compte les jours…
Alors qu’elles ne parviennent pas à finaliser une vente immobilière, 2 sociétés se retrouvent devant un juge qui demande que la société acheteuse récalcitrante aille au bout de ses engagements, en précisant qu’elle devra payer une somme pour chaque jour durant lesquels elle ne s’exécutera pas…
Et puisque la vente mettra encore du temps à se concrétiser, la vendeuse veut se faire payer ces sommes… « Trop tard », pour l’acheteuse qui note que 8 ans se sont écoulés depuis la convocation devant le juge qui a fixé cette astreinte. Or, le paiement d’une telle astreinte ne peut être demandée que pendant 5 ans… Mais c’est sans compter sur le fait qu’une nouvelle somme venait s’ajouter chaque jour, chacune avec son propre délai, répond la vendeuse…
Mais pas pour le juge qui rappelle que la prescription se calcule, pour une astreinte, à partir de l’évènement qui l’a fait courir, ici la convocation il y a 8 ans, et non successivement pour chaque somme. L’astreinte n’est donc pas à payer ici !
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C’est l’histoire d’un kinésithérapeute qui manipule l’art du déménagement…
Un kinésithérapeute qui exerce son activité au domicile de ses patients transfère son cabinet dans une zone géographique qui, selon lui, lui permet de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices. Une exonération que lui refuse l’administration fiscale…
Et pour cause ! Pour bénéficier de cet avantage fiscal, encore aurait-il fallu créer ou reprendre une entreprise dans cette zone géographique, rappelle l’administration. Or ici, le kinésithérapeute a « transféré » son activité d’une précédente zone à une zone éligible à l’exonération tout en gardant le même secteur d'intervention, une partie de sa clientèle et la même forme juridique d'exploitation. « Certes ! », confirme le kinésithérapeute, mais la création d’une entreprise en zone éligible suite au transfert d’une activité antérieurement exercée hors zone éligible ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération…
Ce que confirme le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie. Le redressement fiscal n’est pas validé.
