Permis de conduire = permis de demander ?
Un candidat postule à un poste de juriste au sein d'une entreprise. Lors de l'entretien d'embauche, le recruteur lui demande s’il possède le permis de conduire B. Un permis qu'il n'a pas...
Surpris par cette question, ce candidat s'interroge sur sa légitimité, d’autant plus qu’aucune mission impliquant des déplacements n’est mentionnée dans la fiche de poste. Il estime que l’employeur n’est pas fondé à poser une telle question.
À votre avis, l'employeur peut-il poser une telle question au candidat ?
La bonne réponse est... Non
Si l'employeur peut demander au futur salarié s'il possède un permis de conduire en cours de validité, ce n'est qu'à la condition que la conduite d'un véhicule soit obligatoire pour l'emploi proposé.
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C’est l’histoire d’une société qui ne veut payer que ce qu’elle utilise…
Parce qu’elle utilise un panneau publicitaire pour son commerce, une société se voit réclamer le paiement de la taxe locale de publicité extérieure (TLPE) qu’elle refuse de payer, du moins partiellement. En cause : le calcul de cette taxe, et plus exactement la surface à prendre en compte…
Elle constate que la commune prend en compte, pour le calcul de la TLPE, la totalité de la surface utilisable du panneau publicitaire, hors encadrement, soit 181 m²… « À tort ! », estime la société, puisque ses inscriptions, formes et images apposées sur le panneau publicitaire n’occupent pas toute la surface, et notamment la partie haute : la surface taxable au titre de la TLPE doit donc être réduite des espaces laissés vides. Ce qui la ramène à 88 m²…
« Faux ! », tranche le juge en faveur de la commune : la surface à prendre en compte pour le calcul de la TLPE correspond au support utilisable, peu importe que la société utilise tout ou partie du panneau. La TLPE due est donc calculée sur 181 m²…
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C’est l’histoire d’un dirigeant qui essaie de refaire la loi…
Une société est mise en liquidation judiciaire. Au regard du dossier, le liquidateur réclame le prononcé d’une sanction de faillite personnelle à l’encontre du dirigeant. Ce que conteste ce dernier, qui estime qu’il ne remplit pas les conditions requises…
Selon le dirigeant, il ne peut pas en effet être sanctionné puisque le liquidateur n’apporte pas assez d’éléments pour prouver que sa société est en insuffisance d’actifs. Or, il s’agirait, selon lui, d’une condition indispensable pour prononcer une sanction de faillite personnelle à son encontre… « Faux ! », rétorque le liquidateur : la faillite personnelle vient sanctionner des fautes de gestion commises par le dirigeant, peu importe qu’il y ait ou non une insuffisance d’actifs…
Ce que confirme le juge, qui donne raison au liquidateur : l’insuffisance d’actifs n’est pas du tout un prérequis imposé par la réglementation pour l’application d’une telle sanction à l’encontre des dirigeants de société mise en liquidation judiciaire.
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Code de la route : l’épreuve théorique facilitée pour les handicaps auditifs !
Code de la route : des questions et des réponses déjà traduites en langue des signes françaises (LSF)
Jusqu’à présent, l’épreuve théorique générale (ETG) ou moto (ETM) se déroule, pour les candidats sourds ou malentendants, dans un bureau d’éducation routière (BER) avec un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière (IPCSR) et un traducteur en langue des signes assermenté qui traduit en direct les questions et les réponses possibles.
L’épreuve théorique du code de la route va prochainement être disponible sous un nouveau format. Les questions seront présentées avec des diapositives enrichies d’une vidéo enregistrée d’un interprète en LSF. Ce dispositif ne sera disponible que dans les BER.
Pourront en bénéficier les personnes justifiant, au préalable, d’un certificat d’aptitude médicale à la conduite établi par un médecin agréé et validé par la préfecture.
Notez qu’une carte listant les auto-écoles adaptées aux handicaps auditifs sévères est disponible ici.
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C’est l’histoire d’un couple qui aurait dû s’engager par écrit pour payer moins d’impôt…
Suite à un contrôle, l’administration remet en cause la réduction d’impôt dont a bénéficié un couple au titre d’un logement locatif acquis en outre-mer. « Pourquoi ? », s’étonne le couple : les conditions pour en bénéficier sont remplies, y compris celle de louer sans interruption le logement…
Encore aurait-il fallu souscrire et produire un engagement de louer le logement, rappelle l’administration fiscale, lequel est obligatoire et lui permet de connaître toutes les informations requises. Or ici, aucun engagement n’a été produit, ni au moment de la déclaration, ni à la suite de ses demandes, constate l’administration fiscale. Des informations qu’elle connaissait déjà, souligne le couple pour qui cet engagement n'était donc pas nécessaire…
Le fait que le logement est effectivement loué de manière continue, condition nécessaire mais non suffisante, est sans incidence sur la condition de production d’un engagement « exprès » de location, tranche le juge… qui valide le redressement fiscal !
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C’est l’histoire d’un employeur qui confond sanction et transaction…
Après avoir été visé par des plaintes pour harcèlement, un salarié conclut un protocole avec son employeur en vertu duquel il est prévu une obligation de soins pendant 1 mois et une suspension de son contrat et de sa rémunération sur cette même période…
À son retour, il est finalement licencié pour faute grave… Ce que le salarié conteste, s’estimant victime d’une double sanction, estimant que le protocole mis en place constitue déjà une sanction. Or, le protocole comme le licenciement reposent sur les mêmes faits reprochés… « Faux », conteste l’employeur : il n’a jamais eu la volonté de sanctionner le salarié en concluant ce protocole, qui a d’ailleurs été décidé d’un commun accord avec le salarié lui-même…
Ce qui ne convainc pas le juge : parce qu’il entraîne une suspension de sa rémunération et de son contrat, le protocole s’analyse bien comme une mise à pied disciplinaire. Or, un même fait ne peut pas être sanctionné 2 fois : le licenciement est donc ici sans cause réelle et sérieuse…
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la sécurité…
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C’est l’histoire d’un employeur qui ne plaisante pas avec la sécurité…
Un salarié, chargé du contrôle des bagages dans un aéroport, est licencié pour faute grave par son employeur après avoir constaté un manquement à son obligation de contrôle grâce au système de vidéosurveillance…
« Preuve illicite ! », pour ce salarié : cette utilisation du système de vidéosurveillance n’est pas conforme au RGPD puisque sa finalité première est d’assurer la sécurité des passagers et non de surveiller les salariés. « Justement ! », rétorque l’employeur : le manquement grave constaté est de nature à compromettre la sécurité des passagers. De ce fait, les données recueillies grâce au système de vidéosurveillance, dès lors conforme au RGPD, peuvent ici légitimement servir à prouver le licenciement pour faute grave…
Ce qui convainc le juge, qui valide le licenciement : parce que la faute invoquée compromet la sécurité des voyageurs, l’employeur peut se servir de la vidéosurveillance, conforme ici au RGPD, et destinée à assurer cette sécurité pour fonder le licenciement !
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Divorce et impôts : qui paie ?
En instance de divorce, un particulier se voit réclamer, au titre de la solidarité fiscale entre époux, le paiement du solde de l’impôt sur le revenu dû par le foyer qu’il formait avec son ex-conjoint. Percevant des revenus nettement inférieurs à ceux de son « futur ex-conjoint » et rencontrant des difficultés financières, il demande une décharge de solidarité auprès de l’administration fiscale afin de réduire, à proportion de ses propres revenus, le montant de l’impôt dont il est redevable.
Mais remplit-il les conditions pour demander cette décharge de solidarité ?
La bonne réponse est... Oui
Par principe, les époux mariés (quel que soit leur régime matrimonial) et les partenaires de Pacs sont, toutes conditions remplies, solidaires concernant le paiement des dettes fiscales. De plus, la solidarité s’applique en cas de rupture de la vie commune, pendant la procédure de divorce et même après le divorce, s’il reste un reliquat à payer au titre de l’imposition commune.
Toutefois, il est possible de demander à l’administration fiscale une « décharge de solidarité », pour échapper à l’obligation commune de payer l’impôt. Pour l’obtenir, il faut prouver :
- qu’il y a rupture de la vie commune ;
- que les obligations fiscales du demandeur sont remplies depuis la rupture de la vie commune ;
- qu’il existe une disproportion marquée entre la dette fiscale et sa situation financière.
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Complément de libre choix du mode de garde : changement du mode de calcul !
Une modulation du CMG pour optimiser l’accompagnement financier des parents
Pour rappel, le complément de libre choix du mode de garde (CMG) est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans dont les parents ont une activité professionnelle minimale.
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2023 avait posé les jalons d’une refonte de cette prestation familiale afin de garantir une meilleure adéquation de la prestation avec la situation familiale et les revenus réels des parents bénéficiaires.
Cette réforme vient tout juste d’être concrétisée avec la mise en place de changements entrant en vigueur dès le 1er septembre 2025.
À partir de cette date, le calcul du montant du CMG sera modulé en fonction du nombre d’enfants à charge et du niveau de ressources des parents bénéficiaires (avec une référence au revenu net catégoriel). Son montant dépendra également du mode d’accueil et des besoins d’accueil des familles.
Cette nouvelle règle de calcul sera appliquée automatiquement par l’Urssaf (via le service Pajemploi) à partir des informations déclarées. Si les parents sont toujours bénéficiaires du CMG et emploient toujours un salarié pour accueillir un enfant en septembre 2025, aucune démarche supplémentaire ne sera à effectuer.
Cette modification vise à optimiser l’accompagnement financier des parents ayant des besoins d’accueil importants ou des revenus modestes.
En perspective de cette évolution, notez que l’Urssaf met à disposition des parents bénéficiaires un simulateur visant à estimer, à titre indicatif, le reste à charge avant impôt, déduction faite du montant du CMG versé.
Dans l’hypothèse où la réforme entraîne une diminution du CMG versé, il est prévu un complément transitoire dont le montant varie en fonction du nombre d’enfants à charge et de la physionomie de la famille (monoparentale ou en couple).
Ce complément transitoire au CMG dont le montant est revu à la baisse ne suppose aucune démarche de la part des parents bénéficiaires concernés et sera, lui aussi, indiqué et versé au moment de la déclaration en septembre 2025.
Dans le cas particulier des familles monoparentales et toujours à compter du 1er septembre 2025, il sera possible de bénéficier du CMG jusqu’aux 12 ans de l’enfant à charge, dans les mêmes conditions que pour les enfants âgés de 0 à 6 ans.
Enfin, dès le 1er décembre 2025, les parents d’enfants en résidence alternée pourront bénéficier du CMG pour les heures d’accueil à leur charge, à condition de remplir les critères d’éligibilité.
Dans ce cas particulier et en cas de versement des allocations familiales, le bénéfice du CMG est subordonné au partage préalable des allocations familiales.
