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Faire des cadeaux à ses clients : seule l'intention compte ?

29 novembre 2018
Faire des cadeaux à ses clients : seule l'intention compte ?

A l'approche de Noël, le dirigeant d'une société souhaite remercier ses meilleurs clients en leur offrant des paniers garnis d'une valeur unitaire de 70 €.

Ces paniers ont été composés par ses soins, avec des produits achetés en épicerie fine.

Le dirigeant peut-il récupérer la TVA qu'il a payée à l'épicerie pour l'achat des produits offerts à ses clients ?

La bonne réponse est... Non

En principe, parce que le cadeau n’entraînera pas pour l'entreprise un chiffre d’affaires imposable à la TVA (collectée auprès du bénéficiaire), la TVA payée au fournisseur n’est pas récupérable.

En revanche, si la valeur unitaire du cadeau n'excède pas, par an et par bénéficiaire, 69 € TTC (en ce compris, le cas échéant, les frais d'emballage, les frais de port, etc.), la TVA peut être déduite.

Cependant, les cadeaux offerts, ici, par le dirigeant ont une valeur unitaire de 70 € : il ne pourra donc pas récupérer la TVA payée à l'épicerie.

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Prix des carburants : rouler moins cher… au biotéthanol ?

15 novembre 2018
Prix des carburants : rouler moins cher… au biotéthanol ?

Mécontent de la hausse des prix du carburant, un particulier qui possède une voiture diesel cherche un moyen de circuler à moindre coût.

Il a entendu parler d'un dispositif de conversion qui permet de rouler au bioéthanol (qui, à la pompe, ne coûte qu'environ 0,70 € le litre), ce qui lui permettrait de circuler pour moins cher et de moins polluer.

Mais a-t-il le droit, et donc peut-il faire installer le dispositif de conversion sur son véhicule ?

La bonne réponse est... Non

Seules les voitures fonctionnant à l’essence (il peut s’agir d’un moteur hybride) peuvent par la suite rouler au bioéthanol grâce à un dispositif de conversion.

Les voitures roulant au diesel ne sont, en effet, pas concernées par le dispositif de conversion. Notez que des conditions, notamment techniques, sont tout de même requises pour installer un tel dispositif de conversion.

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Bail commercial : qui doit restituer le dépôt de garantie ?

04 octobre 2018
Bail commercial : qui doit restituer le dépôt de garantie ?

Au terme d'un bail, et parce qu'il quitte définitivement le local commercial qu'il louait, un dirigeant réclame à son bailleur actuel la restitution du dépôt de garantie, versé lors de la signature du bail commercial.

Celui-ci refuse, expliquant que le dirigeant doit faire cette demande auprès de l’ancien propriétaire du local, vendu au cours du bail, avec qui il avait, à l’époque, signé le bail.

A qui doit-il réclamer son dépôt de garantie ?

La bonne réponse est... L'ancien bailleur

Par principe, en cas de vente de locaux donnés à bail commercial, la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à l’acquéreur des locaux en cas de revente des murs.

Pour que l’obligation de restitution du dépôt de garantie soit transférée à l’acquéreur des locaux donnés à bail commercial, il faut que ce transfert soit expressément mentionné dans l’acte de vente. Mais ce n’est pas suffisant : il faut également que le locataire soit présent à l'acte pour que la clause lui soit opposable.

Si ce n’est pas le cas, c’est donc bien à l’ancien bailleur de restituer le dépôt de garantie.

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Faire opposition à un chèque : une liberté encadrée ?

06 décembre 2018
Faire opposition à un chèque : une liberté encadrée ?

Lors de la rentrée de septembre 2018, un particulier décide de prendre de bonnes résolutions et de se remettre au sport. Il s'inscrit alors dans un club de tennis et paye son inscription par chèque.

Quelques jours plus tard, il change d'avis et ne veut plus faire du tennis mais du badminton. Suite au refus du club d'annuler l'inscription, il appelle sa banque pour faire opposition afin que le chèque ne soit pas encaissé.

La banque doit-elle accepter la demande d'opposition ?

La bonne réponse est... Non

Il n'est possible de faire opposition au paiement d'un chèque que dans les cas de perte, de vol, d'utilisation frauduleuse (émission ou falsification de chèque : imitation de signature, modification du montant ou du bénéficiaire, etc.) et de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du professionnel bénéficiaire du chèque. Hormis ces motifs, il n'est pas possible de faire opposition à un chèque.

Notez que s'il est prouvé que l'émetteur du chèque a délibérément menti pour faire opposition, il risque une condamnation pénale pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 € d'amende.

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Contrôle fiscal : un "droit à l'erreur" pour tous ?

30 août 2018
Contrôle fiscal : un "droit à l'erreur" pour tous ?

Un particulier fait l'objet, depuis le mois d'avril 2018, d'un contrôle fiscal, à l'occasion duquel l'administration s'aperçoit qu'une erreur a été commise sur le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2016. Elle rehausse donc en conséquence le montant de l'impôt dû, auquel s'ajoute une majoration de 10 %.

Le particulier conteste, invoquant "le droit à l'erreur", qui vient d'être adopté et qui permet, en cas de 1ère erreur commise sur sa déclaration d'impôt, d'échapper aux sanctions pécuniaires.

Refus de l'administration qui maintient la majoration : à tort ou à raison ?

La bonne réponse est... A raison

Pour les contrôles engagés depuis le 11 août 2018, il est admis qu’un particulier ou une entreprise qui se trompe pour la 1ère fois en remplissant une déclaration d’impôt ou une déclaration sociale, soit parce qu’il a méconnu une règle applicable à sa situation, soit parce qu’il a commis une simple erreur matérielle (par exemple en se trompant dans les cases à cocher), ne soit pas pécuniairement sanctionné.

Cette absence de sanction pécuniaire suppose toutefois que la personne régularise sa situation, donc qu’elle corrige son erreur, soit spontanément, soit après avoir été invitée à le faire par l’administration et dans le délai qui lui a été imparti. Ici, le contrôle fiscal ayant été engagé avant le 11 août 2018 (en avril 2018), le particulier ne pourra pas invoquer le droit à l'erreur pour échapper à la majoration de 10 %.

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Larguez les amarres... et réduisez votre impôt ?

19 juillet 2018
Larguez les amarres... et réduisez votre impôt ?

A l'occasion d'une régate, une société, spécialisée dans la location de voitures, loue un voilier pour organiser à bord des réceptions au profit de sa clientèle. Elle déduit les loyers versés de son résultat imposable.

Lors d'un contrôle, l'administration fiscale refuse qu'une telle déduction soit opérée, considérant que les dépenses de location sont des charges "somptuaires", non déductibles par nature.

Ce que conteste la société qui rappelle qu'elle utilise ce voilier pour les besoins de son activité... Qui a raison ?

La bonne réponse est... L'administration fiscale

Par principe, sont expressément exclues des charges déductibles, pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices les dépenses de toute nature résultant de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de bateaux de plaisance à voile ou à moteur : il s'agit de charges dites "somptuaires". Par exception, les charges somptuaires peuvent être admises en déduction s'il est justifié qu'elles sont nécessaires à l'activité de l'entreprise en raison même de son objet.

Concrètement, cette justification sera prise en compte si la société a précisément pour objet (exclusif ou non) la vente, la location ou toute autre forme d'exploitation lucrative des voiliers concernés par les dépenses. Tel n'est pas le cas ici, puisque la société est spécialisée dans la location de voitures. En conséquence, elle ne pourra pas déduire de son résultat imposable les loyers versés pour la location du voilier.

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Samedi férié : congé décompté ?

12 juillet 2018
Samedi férié : congé décompté ?

Un salarié, en vacances du 9 au 27 juillet, demande à son employeur qu'un jour de congé payé lui soit restitué au motif que le 14 juillet, jour férié, tombe pendant sa période de congés.

Sauf que le 14 juillet 2018 est un samedi, jour habituellement chômé dans l'entreprise, lui répond l'employeur qui ne voit pas pourquoi il accorderait un jour de congé supplémentaire à ce salarié. Il refuse donc.

Qui a raison ?

La bonne réponse est... Le salarié

Au préalable, rappelons que la Loi accorde au salarié jusqu'à 30 jours ouvrables de congés payés par an, ce qui exclut les dimanches et les jours fériés. Mais il est possible de décompter, par transposition de cette règle, les congés payés en jours ouvrés, ce qui correspond aux jours effectivement travaillés dans l'entreprise et souvent du lundi au vendredi. Dans pareil cas, le salarié acquiert alors jusqu'à 25 jours ouvrés de congés par an.

Dès lors qu'une entreprise accorde le nombre de congés payés "légal" (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés), la présence d'un jour férié pendant la période de congés a pour effet de prolonger d'un jour le congé (ou d'octroyer au salarié un jour de congé supplémentaire). Peu importe que le jour férié corresponde à un jour habituellement chômé dans l'entreprise (un samedi, par exemple). Tel ne serait pas le cas, cependant, si le jour férié correspondait à un dimanche.

En revanche, si l'entreprise est soumise à une convention collective qui prévoit un nombre supérieur de jours de congés, cette règle du congé supplémentaire ne s'applique pas.

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Inviter vos salariés à déjeuner : avec ou sans TVA ?

05 juillet 2018
Inviter vos salariés à déjeuner : avec ou sans TVA ?

Avant les vacances d'été, un dirigeant d'entreprise invite toute son équipe au restaurant pour déjeuner ensemble.

Puisque c’est l’entreprise qui prend en charge la note de restaurant, la TVA est-elle récupérable ?

La bonne réponse est... Oui

En principe, la TVA payée sur les frais de restaurant qu'un dirigeant engage dans le cadre de ses repas d’affaires est récupérable, dans la mesure où il s‘agit bien de frais engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Si l'on s'arrête à ce principe, la TVA payée à l'occasion des repas d'entreprise n'est pas récupérable, puisqu'il ne s'agit pas de "repas d'affaires" au sens strict du terme.

Toutefois, par mesure de tolérance, l'administration admet que la TVA grevant une note de restaurant, engagée par l’entreprise à l’occasion d’un évènement particulier dans l’entreprise (repas de fin d’année, repas de clôture de bilan, repas détente avant les vacances…) soit récupérable, dans la mesure où ces dépenses sont de nature à resserrer les liens du personnel de l’entreprise, renforcer leur motivation, etc.

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Alcool, foot et entreprise = travail d'équipe ?

28 juin 2018
Alcool, foot et entreprise = travail d'équipe ?

Une entreprise décide de projeter les matchs de la Coupe du Monde qui se déroulent sur le temps de travail, une telle initiative permettant, entre autres, de motiver et souder ses équipes de travail.

A l'occasion d'un match, un salarié propose des bières à ses collègues. Et vu la quantité apportée, l'employeur craint des abus : il préfère donc minimiser les risques.

Peut-il alors interdire la consommation de bière pendant la retransmission du match ?

La bonne réponse est... Non

Par principe, l'employeur ne peut pas interdire toute consommation d'alcool sur le lieu de travail, la Loi autorisant celle du vin, de la bière, du cidre et du poiré. Toutefois, lorsque la consommation d'alcool est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique (et mentale) des travailleurs, l'employeur peut apporter de nouvelles restrictions à cette consommation afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident.

Ces mesures peuvent aller jusqu'à l'interdiction dès lors qu'elles restent proportionnées au but recherché. Dans le cas de salariés travaillant sur des postes à risque, prévoir la mise en place d'un contrôle d'alcoolémie plutôt qu'une interdiction générale peut être plus adaptée. Dans tous les cas, l'employeur peut, pour éviter tout risque à la sortie de l'entreprise, organiser des covoiturages ou veiller au trajet de retour par taxi, par exemple.

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Location immobilière : la surface, ça compte ?

24 mai 2018
Location immobilière : la surface, ça compte ?

Un propriétaire nantais est contacté par la Mairie qui l'informe que son appartement de 13 m² ne peut pas être mis en location car la surface est inférieure à ce qu'autorise la réglementation. Ce que conteste le propriétaire, la Loi imposant une surface habitable au moins égale à 9 m².

Sauf que le " réglement sanitaire départemental " (RSD) de Loire-Atlantique prévoit que la surface habitable d’un logement doit être égale ou supérieure à 16 m², rappelle la Mairie qui maintient que l'appartement ne peut pas être loué en l'état. Ce que continue de contester le propriétaire pour qui la réglementation nationale prime sur la réglementation locale...

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Dans chaque département, un règlement sanitaire départemental (RSD) peut prévoir des règles générales d’habitabilité d’un logement dérogeant aux prescriptions légales. C'est donc la Mairie qui a raison : le logement ne peut pas être mis en location, faute d'être conforme au RSD (et sauf à demander une dérogation à la Préfecture si le réglement sanitaire départemental le prévoit).

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