Barbecue entre amis : vraiment autorisé ?
Par une belle journée d'été, le propriétaire d'une maison décide d'organiser un barbecue avec ses amis. Une mauvaise idée, selon l'un de ses voisins, qui craint que les braises ne provoquent un départ de feu…
Mais le propriétaire rétorque qu'il est chez lui et estime que rien ni personne ne peut l'empêcher d'organiser son barbecue.
A tort ou à raison ?
La bonne réponse est... A tort
Si la maison est située en copropriété, le règlement de copropriété peut interdire ou restreindre le droit des copropriétaires d'organiser des barbecues.
Toutefois, même si sa maison n'est pas située en copropriété, il est possible que le propriétaire n'ait pas le droit d'organiser un barbecue si un arrêté municipal ou préfectoral le lui interdit.
A certaines périodes de l'année, en effet, le maire ou le préfet peuvent interdire les barbecues dans toute la commune ou dans tout le département en raison des risques de départ de feu.
Cette interdiction peut toutefois ne concerner que les barbecues :
- qui fonctionnent au charbon de bois ;
- qui sont utilisés sur les balcons ou sur les terrasses ;
- qui sont organisés sur certaines plages horaires.
Renouvellement du bail commercial : choisir, c'est renoncer ?
A l'approche de la fin de son bail, un locataire commercial reçoit une notification du bailleur l'invitant à quitter les lieux, en raison de manquements contractuels importants.
Au fil des discussions, les tensions diminuent et le bailleur accepte le principe du renouvellement du bail commercial, moyennant une hausse du loyer.
Quelques mois plus tard, les tensions réapparaissent, et le bailleur fait savoir qu'il refuse finalement de renouveler le bail commercial.
Mais peut-il changer d'avis ?
La bonne réponse est... Non
L'acceptation par le bailleur du principe du renouvellement du bail, sous la seule réserve d'une hausse du loyer du bail renouvelé, manifeste sa volonté de renoncer à son choix initial de ne pas le renouveler en raison des manquements contractuels du locataire.
Dès lors, le bailleur ne peut plus changer d'avis, de sorte que le locataire ne peut pas se voir ici notifier un refus de renouvellement de son bail.
Jour férié : jour toujours payé ?
Une salariée a été embauchée le 25 avril 2022 et travaille habituellement du lundi au vendredi. Au mois de mai 2022, l’Ascension tombant le jeudi 26 mai, la salariée estime qu’elle doit être payée pour ce jour férié même si elle ne travaille pas…
Ce que conteste l’employeur, pour qui l’arrivée de la salariée est trop récente pour pouvoir être payée.
A tort ou à raison ?
La bonne réponse est... A raison
Par principe, le chômage des jours fériés dits « ordinaires » ne peut pas entraîner de perte de salaire si la salariée a au moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Ici, la salariée a été embauchée le 25 avril 2022, elle n’aura pas 3 mois d’ancienneté au 26 mai 2022. Elle n’aura donc pas droit au paiement de ce jour férié qui tombe un jour où elle travaille habituellement. Il convient néanmoins de vérifier la convention ou l’accord collectif qui peut prévoir des conditions plus favorables pour les salariés, voire exclure toute condition d’ancienneté.
Notez que la situation est différente pour le 1er mai qui ne peut pas entraîner de baisse de rémunération pour les salariés, quelle que soit l’ancienneté.
Une IA dépose un brevet européen : (im)possible ?
Une intelligence artificielle (IA) développe une invention. Afin de protéger cette invention, le gérant de l’entreprise à l’origine du système d’IA décide de déposer un brevet européen.
En remplissant la demande de brevet, il s'interroge : doit-il désigner l’IA comme étant l’inventeur effectif dans le formulaire ?
La bonne réponse est... Non
Une demande de brevet européen désignant une IA en qualité d’inventeur n’est, à ce jour, pas possible, car celle-ci doit obligatoirement comporter le nom, le prénom et l’adresse complète de l’inventeur. Cela implique donc de désigner une personne.
De plus, les systèmes d’intelligence artificielle ne disposent pas de personnalité juridique propre. Toutefois, si cette désignation n’est pas autorisée à l’échelle européenne, il semble qu’elle soit possible dans d’autres pays (Afrique du Sud par exemple).
Vide-grenier : "tout doit disparaître"… même les impôts ?
Profitant des beaux jours et du vide-grenier annuel de son village, un particulier décide de vendre certains biens qu'il ne souhaite plus conserver (poussette, petit électroménager, livres, etc.), ce qui lui rapporte 300 €.
Ces 300 € sont-ils imposables à l'impôt sur le revenu ?
La bonne réponse est... Non
Les revenus tirés des ventes de biens qui présentent un caractère occasionnel (vide-grenier par exemple) et qui sont réalisées dans le cadre de la gestion du patrimoine privé sont exonérés d'impôt sur le revenu, principalement dans 2 hypothèses :
- il s'agit de meubles meublants, d'appareils ménagers et d'automobiles, à l'exception de ceux qui constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité ;
- le prix de vente des biens (hors métaux précieux) est inférieur ou égal à 5 000 €.
Ici, les gains du particulier s'élevant à 300 €, ils seront donc exonérés d'impôt sur le revenu.
Impôt sur le revenu : attention aux fausses économies !
Par souci d'économie, un salarié achète une maison située à plus de 60 km de son lieu de travail.
Pour le calcul de son impôt personnel, il opte pour les frais réels et déduit de sa rémunération imposable les frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail équivalant à 120 km par jour.
Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui n'admet cette déduction qu’à concurrence de 40 km (soit 80 km par jour, en tenant compte d’un aller/retour quotidien).
A tort ou à raison ?
La bonne réponse est... A raison
Le fait qu'un salarié décide d'acheter, dans la commune où il a choisi d’habiter, une maison à un prix nettement moins élevé que celui qu’il aurait dû payer à proximité de son lieu de travail, ne constitue pas une circonstance de nature à justifier un éloignement entre le domicile et le lieu de travail supérieur à 40 km.
Ici, pour le calcul de son impôt sur le revenu, le salarié ne pourra donc déduire ses frais de déplacement au réel qu'à hauteur de 40 km, soit 80 km par jour (pour un aller/retour quotidien).
Bas les masques en entreprise ?
Apprenant qu'un de ses salariés a dû repartir chez lui après avoir été testé positif à la Covid-19, un employeur décide, par précaution, de rétablir l'obligation du port du masque dans son entreprise.
Un salarié conteste cette décision en rappelant que le port du masque n'est plus obligatoire en entreprise.
Qui a raison : l'employeur, qui peut dans ce cas imposer le port du masque, ou le salarié, qui peut refuser de porter le masque ?
La bonne réponse est... Le salarié
Depuis le 14 mars 2022, le protocole sanitaire en entreprise n'est plus applicable et a été remplacé par un "guide repères" qui rappelle les bonnes pratiques en entreprise (notamment en matière d'hygiène).
Parmi ces mesures restantes, le port du masque reste possible pour ceux qui le souhaitent, mais n'est plus obligatoire.
Dès lors, l'employeur est seulement fondé à encourager le port du masque, mais ne peut pas l'imposer à ses salariés.
Réduire son dernier acompte d'IS : possible ?
Le 15 mars 2022, une société doit payer son dernier acompte d'impôt sur les sociétés (IS).
Parce qu'elle estime que le montant total des acomptes déjà versés sera supérieur au montant de l'IS finalement dû, elle décide de réduire le montant de ce dernier acompte.
Mais peut-elle le faire sans risque ?
La bonne réponse est... Non
Une société peut tout à fait réduire le montant de son dernier acompte d'IS si elle estime que le montant total des acomptes déjà versés sera égal ou supérieur au montant de l'IS qui sera finalement dû.
Mais cette possibilité n'est pas sans risque et doit être maniée avec précaution : s’il s'avère qu'elle a indûment minoré le montant de son acompte, les sommes non versées à l'échéance prévue seront, en principe, majorées de 5 % et la société devra verser des intérêts de retard (calculés au taux de 0,20 % par mois de retard).
Chèques vacances : à consommer avant le 31 mars ?
Un salarié souhaite utiliser ses chèques vacances dans un parc d'attractions.
Il s'aperçoit que ces chèques, qui datent de 2019, sont périmés depuis le 31 décembre 2021.
Il demande à son employeur s'il peut les échanger contre des chèques valides.
Mais, est-ce possible ?
La bonne réponse est... Oui
Jusqu'au 31 mars 2022, une possibilité d'échange est offerte, sur le site de l'ANCV, pour les chèques émis en 2019 et arrivés à expiration le 31 décembre 2021.
Ainsi, à l'issue de l'échange, le salarié disposera de chèques vacances valables jusqu'au 31 décembre 2023.
Dans le cas présent, le salarié aura jusqu'au 31 décembre 2023 pour aller dans son parc d'attractions, s'il effectue sa demande d'échange avant le 31 mars 2022.
Pass vaccinal : contamination = certification !
Un particulier ne possédant pas un schéma vaccinal complet, et qui a été contaminé par la covid-19, obtient un certificat de rétablissement attestant de son test positif.
Certificat qui lui permet d'avoir un pass vaccinal "temporaire"...
Combien de temps est valable ce certificat ?
La bonne réponse est... 4 mois
Depuis le 15 février 2022, le certificat de rétablissement est valable 4 mois, contre 6 mois auparavant.
Cela signifie, par exemple, qu'un particulier dont le certificat de rétablissement est valable à partir du 11 janvier 2022, doit finaliser son schéma vaccinal avant le 11 mai 2022, s'il souhaite conserver son pass vaccinal.
