C’est l’histoire d’un employeur pour qui on ne peut être père qu’une fois par an…
Durant l’été, un salarié bénéficie des congés de naissance et de paternité pour la naissance d’un 1er enfant. 3 mois plus tard, il sollicite de nouveau ces mêmes congés pour profiter de la naissance de son 2e enfant. Refus de l’employeur : 2 naissances espacées de quelques mois sont suspectes…
« Et pourquoi ? », s’étonne le salarié, pour qui l’employeur tient des propos discriminatoires en émettant un jugement de valeur sur sa vie familiale et ses mœurs, sous-entendant qu’il est polygame… « Et pourquoi ? », conteste l’employeur : au vu des dates de naissance des enfants, ils ne peuvent pas être nés de la même mère, d’où son interrogation sur la polygamie qui, interdite en France, ne saurait lui ouvrir droit à plusieurs congés dans des foyers différents…
Un raisonnement que ne suit pas le juge : le refus des nouveaux congés par l’employeur n’est pas fondé sur des considérations objectives, mais bien sur un motif discriminatoire préjudiciable au salarié… qui doit donc être indemnisé !
Site internet : les mentions légales, de quoi s'agit-il ?
Mentions légales : que comprennent-elles ?
Les mentions légales ont pour objectif premier d'identifier les responsables d'un site Web, afin de pouvoir entrer en contact avec eux facilement.
Elles comprennent notamment :
- les mentions d'identification ;
- les mentions concernant l'utilisation et la gestion des cookies.
Les premières vont servir à identifier, d'une part, le propriétaire du site (personne morale ou physique) et, d'autre part, l'hébergeur du site.
Les secondes, sont, quant à elles, plus techniques : elles concernent en effet l'utilisation des données personnelles et la gestion des cookies. À ce titre, il est notamment obligatoire de demander le consentement de l'internaute au traitement de ses données personnelles à son arrivée sur le site.
À noter que d'autres mentions obligatoires peuvent venir se greffer à celles-ci, comme les conditions générales de vente (CGV). La fiche pratique du portail de la transformation numérique des entreprises à ce sujet est consultable ici.
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Zones franches urbaines : une opportunité (toujours) à saisir ?
Un entrepreneur cherche un endroit où implanter son activité. « Pourquoi pas en ZFU-TE (zone franche urbaine-territoire entrepreneur) ? », pense-t-il. Une implantation intéressante, car elle lui permettrait de bénéficier d'un avantage fiscal non négligeable.
Mais il lui semble que ce dispositif d'incitation fiscale arrive bientôt à son terme.
Est-ce exact ?
La bonne réponse est... Oui
Les ZFU-TE correspondent à des quartiers de plus de 10 000 habitants situés dans des zones dites « sensibles et défavorisées ». Afin d’inciter les entreprises à s’y installer, un dispositif d’exonération d’impôt sur les bénéfices a été mis en place.
Ce dispositif permet, toutes conditions remplies, de bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices de 100 % pendant 5 ans, puis d'une exonération dégressive sur les 3 années suivantes.
Mais attention, ce dispositif est valable jusqu’au 31 décembre 2023. Il faut donc s’installer dans une ZFU-TE avant cette date pour en profiter.
Arrêts de travail dérogatoires "Covid-19" : toujours permis ?
Un salarié, recruté 6 mois auparavant, informe son employeur de sa contamination à la Covid-19. Il demande donc exceptionnellement à télétravailler.
Il précise qu'en cas de refus, il pourra bénéficier d'un arrêt de travail sans délai de carence et avec maintien de salaire intégral.
Est-ce exact ?
La bonne réponse est... Non
Depuis le 1er février 2023, les arrêts de travail dérogatoires "Covid-19" ne sont plus possibles. Les règles standard ont donc vocation à s'appliquer, notamment :
- l'application d'un délai de carence de 3 jours le cas échéant, c'est-à-dire que les 3 premiers jours d'arrêt ne sont pas indemnisés par la Sécurité sociale ;
- la nécessité d'avoir une année d'ancienneté pour bénéficier d'un complément de salaire versé par l'employeur, sauf s'il existe des dispositions collectives plus favorables.
À noter que l'employeur n'a aucune obligation d'accorder du télétravail à ses salariés s'il n'existe pas d'accord collectif, de charte télétravail ou tout autre formalisation d'un accord entre l'employeur et son salarié à ce sujet (contrat de travail... ).
Déclaration des biens immobiliers : pour les propriétaires occupants ?
Dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, les propriétaires de biens immobiliers doivent déclarer à l'administration fiscale les immeubles composant leur patrimoine au plus tard le 30 juin 2023.
Même s'ils n'ont qu'une résidence principale et qu'ils l'occupent toute l'année ?
La bonne réponse est... Oui
Afin de distinguer les immeubles exonérés de ceux encore soumis à taxation (résidences secondaires, logements vacants, etc.), l’administration fiscale demande à tous les propriétaires de répertorier leur patrimoine immobilier.
Concrètement, tous les propriétaires (personnes physiques et morales) devront ainsi déclarer, au plus tard le 30 juin 2023, l’ensemble des immeubles qu’ils possèdent, c’est-à-dire :
- leur résidence principale ;
- leur(s) résidence(s) secondaire(s) ;
- les locaux loués ou occupés à titre gratuit par un tiers ;
- les locaux vacants.
En pratique, ils devront utiliser le service « Gérer mes biens immobiliers » disponible dans leur espace personnel (ou professionnel) sur le site impots.gouv.fr.
Désignation d'un représentant syndical au CSE : un seuil à respecter
Désignation d'un représentant syndical : « save the date » !
Pour rappel, si une organisation syndicale est représentative dans une entreprise de plus de 300 salariés, un représentant syndical peut être désigné à tout moment au sein du comité social et économique (CSE).
Ce représentant doit faire partie du personnel (non élu) et peut assister à toutes les séances afin de défendre les intérêts des adhérents qu'il représente. Toutefois, sa voix n'est que consultative.
Par principe, le seuil est atteint lorsque l'effectif de l'entreprise dépasse les 300 salariés durant 12 mois consécutifs. Ce qui pose la question de savoir à quelle date les comptes doivent être faits... Le juge a eu l'occasion de répondre à cette question.
Dans une récente affaire, un salarié est désigné comme représentant syndical au sein du CSE d'une entreprise de plus de 300 salariés.
L'employeur conteste cette nomination : selon lui, en effet, le seuil n'était pas atteint au jour des dernières élections du CSE.
Sauf que c'est au jour de la désignation du représentant syndical que l'opération doit être appréciée, argumente le syndicat. Ainsi, il faut prendre en compte les 12 mois ayant précédés le jour de la désignation pour calculer le seuil des effectifs.
« Faux ! », répond le juge, pour qui un représentant syndical ne peut être désigné que lorsque l'effectif est de plus de 300 salariés au jour des dernières élections.
Ticket de caisse : imprimé ou dématérialisé ?
Un commerçant encaisse les achats d'un client, mais ne lui remet pas de ticket de caisse. Son client s'en étonne, expliquant que le commerçant doit toujours imprimer le ticket de caisse et le remettre à ses clients.
« Non ! », lui répond le commerçant : d'après lui, cette obligation est supprimée depuis le 1er janvier 2023, seule l'impression du ticket « à la demande du client » étant admise désormais...
Vraiment ?
La bonne réponse est... Non
Initialement prévue au 1er janvier 2023, la fin de l’impression automatique du ticket de caisse s'appliquera finalement au 1er avril 2023.
Pour rappel, cette mesure a pour objectif d'éviter l’émission d’environ 30 milliards de tickets par an, et de réduire l’utilisation des substances dangereuses présentes sur ces derniers (notamment le bisphénol A). Toutefois, certains tickets seront toujours imprimés. Ce sera le cas, par exemple, des tickets de caisse relatifs à l’achat de biens « durables » (électroménager, téléphonie, informatique, etc.), ainsi que de ceux relatifs aux opérations de cartes bancaires annulées ou faisant l’objet d’un crédit.
Par ailleurs, ce report doit laisser le temps aux professionnels concernés de s’équiper de systèmes facilitant l’envoi de tickets dématérialisés.
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Feux de forêts : débroussailler pour se protéger !
Le débroussaillement : une arme de lutte contre les feux de forêts
Le débroussaillement consiste à réduire la masse des végétaux, et donc de combustibles, sur un terrain, en créant des discontinuités dans la végétation.
Cette opération permet :
- d'éviter les départs de feu ;
- de limiter la propagation des incendies ;
- d'assurer aux pompiers en intervention un accès sécurisé ;
- de protéger son habitation en cas d'incendie.
Le débroussaillement : une obligation légale
Il existe une obligation légale de débroussaillement (OLD) pour les territoires de :
- la Corse ;
- la Provence-Alpes Côte-d'Azur ;
- l'Occitanie ;
- la Nouvelle-Aquitaine, à l'exception de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne ;
- la Drôme ;
- l'Ardèche.
En principe, sauf exception décidée par le préfet, toutes les communes de ces territoires sont concernées.
Pour le reste de la France métropolitaine et ultra-marine, l'OLD s'applique dans les massifs désignés par le préfet, augmentés d'un rayon de 200 mètres. Retenez qu'en présence d'une construction dans cette zone, un débroussaillement sera nécessaire.
En cas de doute, n'hésitez pas à vous référer à la carte indiquant le zonage des OLD, disponible ici.
En présence d'une OLD, il est nécessaire de débroussailler sur une profondeur de 50 mètres autour de la construction, même s'il faut pour cela débroussailler sur la parcelle voisine.
Attention, le maire ou le préfet peuvent augmenter la distance à 100 mètres. De même, il existe des règles particulières pour les zones urbaines, les voiries privées d'accès, les routes, les lignes électriques et les voies ferrées.
Les modalités de débroussaillement (distance entre les arbres, avec la maison, coupe des haies, élagage, etc.) dépendent également des règles arrêtées par les départements. N'hésitez donc pas à vous renseigner.
Notez qu'en cas de non-respect des OLD, plusieurs sanctions sont possibles :
- une amende forfaitaire de 135 € ou de 30 € par m² non débroussaillé ;
- une mise en demeure de faire avec astreinte ;
- un débroussaillement d'office fait par la commune, à la charge du propriétaire ;
- le paiement d'une franchise en cas de sinistre.
Le débroussaillement : qui s'en charge ?
S'il est évident que le propriétaire s'occupe de débroussailler autour de sa maison, notez qu'il devra également le faire si le rayon de 50 mètres à sécuriser empiète sur la parcelle d'un voisin. Comme il s'agit d'une question de sécurité, la loi ne permet pas au voisin de s'opposer à cette opération.
En cas de superposition d'OLD sur une même parcelle, l'obligation de débroussaillement incombe :
- au propriétaire de la parcelle dès lors qu'il est lui-même soumis à cette obligation (c'est-à-dire qu'il a lui-même une construction à protéger) ;
- au propriétaire de la construction la plus proche de la parcelle lorsque son propriétaire n'a pas d'OLD (c'est-à-dire qu'il n'a pas de construction à protéger).
Bien entendu, un arrangement entre voisins est possible puisque tout le monde a intérêt à ce que ces travaux soient entrepris.
En cas de location, c'est le propriétaire qui doit débroussailler, sauf si le bail prévoit le contraire. Notez toutefois que le propriétaire reste seul responsable au regard de la loi.
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Enfants malades : des précisions sur le congé spécifique
Maladie chronique chez un enfant : un congé spécifique est possible
Depuis le mois de décembre 2021, les parents qui apprennent que leur enfant est touché par un cancer ou une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ont droit à un congé d'une durée de 2 jours ouvrables au moins.
Ce congé n'entraîne pas de réduction de la rémunération et est intégralement pris en charge par l'employeur.
Une maladie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique renvoie à l’idée d’un traitement médicamenteux lourd, à la nécessité d’être hospitalisé, et à l’idée d’apprentissage : l’enfant doit apprendre à utiliser et suivre son traitement (afin d’être autonome), mais aussi à vivre avec.
La liste des maladies chroniques en question était attendue pour que ce congé profite enfin aux parents concernés. Elle est connue depuis le 30 mars 2023.
Ouvrent donc droit à ce congé spécifique :
- les 30 affections longue durée reconnues comme telles par la Sécurité sociale (accident vasculaire cérébral, insuffisance cardiaque grave, certaines formes de cardiopathies, paraplégie, myopathie, épilepsie, etc.) ;
- les formes graves d'une maladie ou les formes évolutives ou invalidantes d'une maladie grave ne figurant pas sur la liste des affections longue durée, ou l'état pathologique invalidant occasionné par plusieurs affections ; ces maladies nécessitant un traitement particulièrement coûteux d'une durée prévisible supérieure à 6 mois ;
- les maladies rares répertoriées dans la nomenclature Orphanet ;
- les allergies sévères donnant lieu à la prescription d'un traitement par voie injectable.
Propriétaires : « erreur du notaire en votre faveur ? »
Un particulier, qui a acheté un logement pour l'occuper personnellement, décide quelques années plus tard de le mettre en location. Peu de temps après, il se voit interdit de le louer et contraint de reloger son locataire.
Le motif ? Le logement ne peut pas être mis en location, car il ne respecte pas les conditions d'habitabilité du règlement sanitaire départemental.
Parce qu'au moment de l'achat, le notaire ne l'a pas informé de l'impossibilité de louer ce logement, le propriétaire lui réclame des indemnités.
La bonne réponse est... À tort
Lorsqu'un acquéreur achète un bien pour l'occuper personnellement et qu'il décide, par la suite, de le mettre en location alors qu'il n'en a pas le droit, il ne peut pas le reprocher à son notaire.
Ici, le propriétaire ayant acheté son logement sans avoir manifesté d'intention particulière de mise en location, aucune indemnité ne peut être réclamée au notaire.
