Déclaration automatique des revenus 2019 : pour tous ?
Déclaration des revenus 2019 : une déclaration pas si automatique…
Pour l’imposition des revenus 2019, sous réserve du respect de certaines conditions, vous pouvez bénéficier du dispositif de déclaration automatique des revenus.
Concrètement, ce dispositif permet à l’administration fiscale de préremplir votre déclaration de revenus, en fonction des données fiscales dont elle a connaissance.
Si vous n’avez aucun complément ni rectification à apporter à cette déclaration préremplie, vous serez réputé avoir déposé votre déclaration de revenus 2020, sans qu’aucune autre démarche ne soit nécessaire.
Si vous êtes éligible à ce dispositif, vous avez d’ores et déjà dû recevoir un document spécifique de l’administration en ce sens.
Le Gouvernement vient de nous préciser les cas dans lesquels l’administration ne peut pas fournir ce « document spécifique », c’est-à-dire les cas dans lesquels vous ne pourrez pas bénéficier de la déclaration automatique des revenus, à savoir :
- votre impôt sur le revenu de l’année précédente n’a pas été établi ;
- votre impôt sur le revenu de l’année précédente intégrait :
- ○ des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
- ○ des revenus fonciers ;
- ○ des rentes viagères à titre onéreux ;
- ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité de gérant ou d’associé de certaines sociétés ;
- ○ des droits d’auteurs, des commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurance, des revenus versés aux fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux, lorsqu’ils/elles ont été imposé(e)s suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires ;
- ○ des revenus de source étrangère ;
- ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité d’assistant(e) maternel(le) ou d’assistant(e) familial.
- ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité de journaliste, rédacteur, photographe, directeur de journaux ou critique dramatique et musical ;
- vous avez déclaré, au titre de l’année précédente, un changement d’adresse ou un changement de situation familiale (mariage, Pacs, divorce, naissance ou adoption d’un enfant) ;
- vous avez modifié votre acompte de prélèvement à la source (BIC, BNC, BA, revenus fonciers, etc.) ;
- vous êtes auto-entrepreneur et avez opté pour le versement libératoire au titre de l’avant-dernière année ;
- vous avez, au cours de l’avant-dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos un compte, un contrat ou un placement détenu(s) à l’étranger ;
- vous avez été soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédente ;
- vous étiez, au 31 décembre de l’avant-dernière année, fiscalement domicilié hors de France, résident de la principauté de Monaco, du département de Mayotte ou des collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy ;
- vous étiez, au 31 décembre de l’avant-dernière année, agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et exerciez vos fonctions ou étiez chargé de mission dans un pays étranger et n’étiez pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de vos revenus ;
- vous avez perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d'assurance-vie de plus de huit ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017 ;
- vous avez effectué des versements sur un plan d'épargne retraite individuel ;
- les éléments détenus par l’administration fiscale lors de la mise à disposition du « document spécifique » ne permettent pas de vous identifier correctement, ou d’identifier correctement les membres de votre foyer fiscal.
- Décret n° 2020-485 du 27 avril 2020 précisant les cas dans lesquels l'administration ne met pas à la disposition des contribuables le document spécifique prévu au premier alinéa de l'article 171 du code général des impôts
Défiscalisation immobilière : attention à votre engagement de location
Un avantage fiscal sous conditions
Un couple achète un bien immobilier à usage d’habitation qui lui permet de bénéficier, dans le cadre d’un dispositif de défiscalisation dit « Borloo », d’une réduction d’impôt.
Pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, le couple doit prendre l’engagement de louer le bien pendant un délai minimum de 9 ans.
Mais à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration constate que le bien n’a été loué que pendant 4 ans.
Un manquement qui lui permet de réclamer au couple un supplément d’impôt sur le revenu correspondant à l’avantage fiscal indûment obtenu.
Ce que confirme le juge, qui valide le redressement.
Source : Arrêt de la Cour d’appel administrative de Versailles, 6ème chambre, Du 28 avril 2020, n° 18VE00712
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Plus-value immobilière : et si vous achetez vous-même vos matériaux ?
Plus-value immobilière : une nouvelle construction ou une extension ?
Après avoir réalisé quelques travaux sur un bien immobilier, une société civile immobilière (SCI) décide de le vendre.
Pour le calcul du montant imposable du gain réalisé, elle retranche du prix de vente le prix d’achat qu’elle majore du montant des travaux réalisés, comme l’autorise la règlementation fiscale.
Ce que lui refuse l’administration : lorsqu’ils sont réalisés après l’achat d’un immeuble, les travaux ne peuvent majorer le prix d’achat que s’ils sont réalisés par une entreprise qui fournit elle-même les matériaux nécessaires.
Or, ici, c’est la SCI qui a fourni les matériaux, et pas l’entreprise en charge des travaux.
« Et alors ? » s’interroge la société, qui ne voit pas où est le problème : dans son cas, la condition de fourniture des matériaux par l’entreprise ne s’applique pas.
Selon elle, elle n’a pas réalisé les travaux après l’achat de l’immeuble : elle a détruit l’ancien immeuble situé sur la parcelle de terrain avant d’y édifier une nouvelle construction.
Dès lors, les travaux ont été réalisés dans le cadre de la construction d’un nouvel immeuble, ce qui rend son calcul du gain imposable parfaitement valable.
Mais pas pour le juge, qui rappelle à son tour que :
- la demande de permis de construire déposée par la SCI ne fait pas mention d’une construction neuve, mais d’une extension ou d’une surélévation d’un bâtiment préexistant ;
- la facture de mise à disposition d’une benne à gravats, de même que les plans et photographies ne suffisent pas à prouver que la SCI a procédé à la destruction de l’immeuble puis à la construction d’un nouveau bâtiment.
En conséquence, les travaux ont bien été réalisés après l’achat de l’immeuble, et non dans le cadre d’une nouvelle construction.
Dès lors, puisque les matériaux n’ont pas été fournis par l’entreprise en charge de la réalisation des travaux, la SCI ne peut pas venir majorer le prix d’achat de l’immeuble du montant de ces travaux.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 22 avril 2020, n°18VE02043
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Liquidation judiciaire : des fautes de gestion sans conséquences ?
Des fautes de gestion liées à l’aggravation de la santé financière de la société ?
Le gérant d’une société fait voter en assemblée générale l’augmentation du capital de la société, produisant une attestation prouvant qu’une nouvelle somme d’argent a été déposée à cette fin auprès de la banque.
Parallèlement, il procède à l’embauche d’un salarié, en omettant de faire la déclaration d’embauche auprès de l’Urssaf.
Quelques mois plus tard, il cède la totalité de ses parts sociales, et démissionne de son mandat de gérant.
Un an plus tard, la société est finalement mise en liquidation judiciaire.
Le liquidateur décide d’engager à l’encontre de l’ex-gérant une action en justice, appelée « action en comblement de passif », afin que celui-ci soit condamné à supporter personnellement les dettes de la société liquidée.
Il lui reproche, en effet, deux fautes de gestion :
- d’abord, d’avoir fait procéder à une augmentation de capital qui s’est avérée fictive, dans la mesure où il est établi que l’attestation de dépôt des fonds était un faux ;
- ensuite, de s’être rendu coupable de travail dissimulé, en omettant de déclarer le nouveau salarié à l’Urssaf.
Autant d’éléments qui justifient, selon le liquidateur, que l’ex-gérant soit tenu de rembourser les dettes de la société.
Non, répond le juge, qui souligne qu’il n’est pas prouvé que l’augmentation de capital de la société (non réalisée) était nécessaire à la poursuite de l’exploitation, ni que le travail dissimulé ait aggravé les dettes de la société, l’Urssaf n’ayant d’ailleurs pas produit de déclaration de créance à l’encontre de la société.
S’il est donc incontestable que le gérant a bien commis les 2 fautes de gestion qu’on lui reproche, rien ne prouve que celles-ci aient contribué à aggraver la situation financière de la société.
Or, en l’absence de la preuve d’un tel lien, l’ex-gérant n’a pas à supporter personnellement les dettes de la société.
Source : Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 janvier 2020, n° 17/22243 (NP)
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