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Groupe TVA : un redevable pour plusieurs entreprises ?

05 janvier 2021 - 6 minutes
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L’une des mesures phares de la Loi de Finances pour 2021 réside dans la création du dispositif spécifique « groupe TVA » : il s’agit concrètement de désigner, parmi un groupe d’entreprises, un seul référent en matière de TVA (l’« assujetti unique »). Voilà qui mérite quelques éclairages…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Constituer un « groupe TVA » : pourquoi ?

A l’instar de ce qui existe déjà en matière d’impôt sur les bénéfices avec le dispositif de l’intégration fiscale, il est prévu d’instaurer, à compter du 1er janvier 2022, un régime de groupe au regard de la TVA, pour une application effective en 2023, au terme duquel il sera possible de considérer comme un seul assujetti les entreprises et groupements, indépendants entre eux d’un point de vue juridique, mais étroitement liés sur les plans financiers, économiques et organisationnels.

  • Modalités de création du groupe TVA

L’objectif de ce dispositif est de constituer un « groupe TVA » ou un « assujetti unique » entre :

  • personnes assujetties à la TVA qui ont en France le siège de leur activité économique (ou un établissement stable, ce qui inclut donc les entreprises étrangères installées en France) ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financiers, économiques et organisationnel.

Ces conditions devront être remplies au moment de la constitution du groupe TVA et pendant toute la durée de vie de ce groupe TVA.

Plus exactement, les liens devront présenter les caractéristiques suivantes :

  • liens financiers : seront considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière ; cette condition sera satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions ;
  • liens économiques : seront considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant soit une activité principale de même nature, soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres ;
  • liens organisationnels : seront considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.

Le périmètre du groupe, qui pourra être fixé librement, sera créé sur option des membres, au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. En pratique, il s’agira de formuler une option auprès du service des impôts compétent qui précisera :

  • la dénomination et la domiciliation du représentant de l’assujetti unique (l’assujetti unique recevant un numéro individuel d’identification à la TVA),
  • la nature des activités de chacun de membres,
  • la liste des membres, leur numéro individuel d’identification à la TVA (qui leur a été attribué avant leur entrée dans le groupe TVA),
  • leur accord pour intégrer le groupe TVA.

Il convient de préciser qu’une personne assujettie ne peut être membre que d’un assujetti unique et un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.

L’option pour la création du groupe TVA ou de l’assujetti unique prend effet le 1er janvier de l’année qui suit au cours de laquelle elle a été formulée et vaut pour une période minimale obligatoire d’une durée de 3 ans.

Pendant ces 3 années, le périmètre du groupe est figé, de sorte que :

  • l’entrée d’un nouveau membre n’est possible que si, au jour de l’option, il ne remplissait pas les conditions de liens entre les membres (l’entrée sera alors effective, sur demande du représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord du nouveau membre, au 1er janvier de l’année qui suit) ;
  • la sortie d’un membre ne pourra être effective que s’il ne remplit plus ces conditions (la sortie sera alors effective de plein droit à compter du 1er jour du mois suivant).

A l’issue de cette période obligatoire de 3 ans, le périmètre du groupe TVA sera assoupli :

  • tout nouveau membre remplissant les conditions pourra rejoindre le groupe TVA, sur demande du représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord du nouveau membre (avec effet au 1er janvier de l’année qui suit) ;
  • un membre du groupe TVA pourra décider de sortir du groupe, avec l’accord du représentant de l’assujetti unique, avec effet au 1er janvier de l’année qui suit (le représentant devra en informer l’administration au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre) ;
  • il pourra être mis fin au groupe TVA sur dénonciation de l’option formulée par le représentant et sur accord exprès de chacun des membres, avec effet au 1er jour du 2ème mois qui suit.

Il faut noter que, chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

  • Modalités de fonctionnement du groupe TVA

Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives, ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom, ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA.

Concrètement, l’assujetti unique souscrira les déclarations mensuelles de TVA au titre de toutes les opérations réalisées par l’ensemble de ses membres avec des tiers et acquittera la taxe correspondante. En présence d’un crédit de TVA, il lui sera définitivement acquis.

Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.

Les opérations réalisées entre les membres du groupe TVA seront neutralisées : il s’agira d’opérations internes sans incidence pour l’application de la TVA.

  • Modalités de contrôle du groupe TVA

A l’instar de ce qui existe déjà pour l’application du régime de l’intégration fiscale, les membres du groupe TVA pourront être contrôlés, en matière de TVA, comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique (sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique). Les conséquences financières seront, le cas échéant, alors notifiées au membre concerné. Le représentant de l’assujetti unique supporte le montant des rappels de TVA résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que les intérêts de retard et pénalités correspondants.

Lorsque le représentant d’un assujetti est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable.

En cas de demande de remboursement de crédit de TVA présentée par le représentant de l’assujetti unique nécessitant une procédure d’instruction sur place, l’avis d’instruction sur place est adressé au(x) membre(s) de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de TVA. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place, et les délais de 60 jours (à compter de la 1ère intervention) et de 4 mois (à compter de la notification de l’avis d’instruction sur place) ne sont pas applicables.

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Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 162
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Actu Fiscale

Organisme de gestion agréé : disparition (en vue) de la majoration de 25 % ?

05 janvier 2021 - 1 minute
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Les adhérents à un organisme de gestion agréé bénéficient d’avantages fiscaux, au 1er rang desquels figure la non-application d’une majoration de 25 % du bénéfice imposable. Un avantage amené à disparaître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Organisme de gestion et majoration de 25 % : une disparition programmée

Pour rappel, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, et soumises à un régime réel d’imposition (régime simplifié ou normal pour les commerçants, artisans, industriels, et régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales), qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé ou qui ne font pas appel à un expert-comptable pour l’établissement de leur résultat fiscal sont pénalisées : leur base d’imposition est majorée de 25 % (application d’un coefficient de 1,25).

La Loi prévoit la suppression progressive de cette majoration sur 3 ans. Le coefficient, appliqué au résultat fiscal pour déterminer le montant imposable, sera donc de :

  • 1,2 pour l’imposition du résultat 2020,
  • 1,15 pour l’imposition du résultat 2021,
  • 1,1 pour l’imposition du résultat 2022,
  • 1 pour l’imposition du résultat 2023.
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Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 34
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Actu Fiscale

Mécénat : encore du nouveau en 2021 !

06 janvier 2021 - 3 minutes
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La Loi de Finances pour 2021 vient, s’agissant du mécénat, de privilégier une nouvelle catégorie d’organismes bénéficiaires : lesquels et dans quelle mesure ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mécénat : une nouvelle catégorie de bénéficiaire !

Les dons versés par une entreprise au profit d’organismes limitativement énumérés par la Loi ouvrent droit à une réduction d’impôt, au titre du mécénat, égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 10 000 € (pour les exercices clos entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020) ou 20 000 € (pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020) ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

En outre, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 40 % des sommes versées, pour la fraction des versements qui excède 2 M€. Et pour les versements n’excédant pas ce seuil de 2 M€, le taux de la réduction d’impôt sera fixé à 60 % des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du CA ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 20 000 € (au lieu du seuil de 10 000 € applicable pour les exercices clos entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020).

Ce nouveau taux de 40 % ne s’applique toutefois pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui proposent les prestations ou les produits suivants :

  • fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;
  • logement de personnes en difficulté ;
  • lorsqu'elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :
  • ○ soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d'ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes,
  • ○ matériels (literie, dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, etc.), ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers,
  • ○ matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite,
  • ○ fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d'éveil et éducatifs,
  • ○ vêtements, y compris chaussures,
  • ○ produits sanitaires, y compris d'entretien ménager, et produits d'hygiène bucco-dentaire et corporelle,
  • ○ produits de protection hygiénique féminine,
  • ○ couches pour nourrissons,
  • ○ produits et matériels utilisés pour l'incontinence,
  • ○ produits contraceptifs.

La Loi de Finances pour 2021 prévoit que le bénéfice de cette réduction d’impôt profite aussi désormais aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 au bénéfice des fédérations ou unions d’organismes, dûment agréées, ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir ces organismes agréés, sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

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Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 149
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Actu Fiscale

Mise à disposition de vélos par l’entreprise : 25 % de réduction d’impôt !

06 janvier 2021 - 1 minute
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Si une entreprise met des vélos à la disposition de ses collaborateurs, elle pourra bénéficier d’une réduction d’impôt. Initialement prévu pour s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2021, ce dispositif est reconduit pour 3 ans…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réduction d’impôt vélo : jusqu’au 31 décembre 2024

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés jusqu'au 31 décembre 2021 par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d'achat ou de location de ladite flotte de vélos.

Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l'entreprise, le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de 3 ans.

La Loi de Finances pour 2021 prolonge ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.

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Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 148
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Actu Fiscale

Entreprise : une aide (fiscale) qui peut être bienvenue…

06 janvier 2021 - 2 minutes
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Afin de tenir compte de la situation économique actuelle, et des difficultés qu’elle peut présenter pour les entreprises, une mesure temporaire peut être la bienvenue pour les entreprises : la neutralisation fiscale des réévaluations libres d’actifs. Pourquoi et de quoi s’agit-il exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réévaluation libre des actifs : améliorer vos capitaux propres ?

Le dispositif de réévaluation libre des actifs consiste, sur le plan comptable, à réévaluer les éléments d’actif d’une entreprise : concrètement, il s’agit, en pratique, d’actualiser la valeur des actifs qui sont comptabilisés pour leur valeur historique.

L’un des objectifs de ce dispositif, qui ne concerne que les immobilisations corporelles et financières, à l’exclusion donc des immobilisations incorporelles autres que les titres, les stocks et les valeurs mobilières de placement, vise à améliorer le niveau des capitaux propres et à actualiser la valeur globale de l’entreprise.

Mais réévaluer l’actif suppose alors de comptabiliser un écart de valeur, égal à la différence entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable : sur le plan fiscal, cet écart de réévaluation est donc un produit imposable.

Afin de tenir compte de la situation économique liée à la crise sanitaire actuelle, une mesure temporaire de neutralisation des conséquence fiscales de cette réévaluation d’actif est mise en place. Cette neutralisation fiscale, qui implique que l’écart de réévaluation n’est pas pris en compte dans le résultat de l’entreprise qui le constate, s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Ce dispositif, qui s’applique sur option de l’entreprise, va s’appliquer selon des modalités différentes selon que l’actif réévalué est amortissable ou non :

  • pour les immobilisations amortissables, le dispositif implique que l’entreprise prenne, en contrepartie, l’engagement de réintégrer cet écart de réévaluation par parts égales sur une durée de 15 ans pour les biens immobiliers (amortissables sur une durée d’au moins 15 ans) et de 5 ans pour les autres immobilisations ;
  • pour les immobilisations non amortissables, l’écart de réévaluation bénéficiera d’un dispositif de sursis d’imposition jusqu’à la cession des actifs concernés (la plus ou moins-value est alors déterminée à partir de la valeur non réévaluée).

L’option pour ce dispositif de neutralisation fiscale des réévaluations d’actifs suppose une option de l’entreprise, établie sur un état dont le contenu devra être précisé par décret.

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  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 31
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Actu Fiscale

Outre-mer : rénovation énergétique de vos locaux = crédit d’impôt !

06 janvier 2021 - 3 minutes
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Un crédit d’impôt exceptionnel est mis en place à destination des TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, installées en Outre-mer, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments : lesquels, combien, comment et à quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un crédit d’impôt pour la rénovation des bâtiments professionnels

Un crédit d’impôt exceptionnel est mis en place à destination des TPE et PME installées en Outre-mer, tous secteurs d’activités confondus, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments.

Sont visés les bâtiments à usage tertiaire, achevés depuis plus de 2 ans, dont les entreprises sont propriétaires ou locataires, affectés à leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Cet avantage fiscal s’applique aux dépenses de travaux suivantes, engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 :

  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles,
  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur,
  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 %,
  • acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire,
  • acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux,
  • acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux,
  • raccordement à un réseau de chaleur ou de froid,
  • acquisition et pose d’une chaudière biomasse,
  • acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation,
  • acquisition et pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte,
  • acquisition et pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte,
  • acquisition et pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

Notez que pour être éligibles, les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE).

Le montant du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 25 000 € au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, sous déduction des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie et des aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

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  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 27
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Rénovation énergétique de vos locaux = crédit d’impôt !

06 janvier 2021 - 2 minutes
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Un crédit d’impôt exceptionnel est mis en place à destination des TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments : lesquels, combien, comment et à quelles conditions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un crédit d’impôt pour la rénovation des bâtiments professionnels

Un crédit d’impôt exceptionnel est mis en place à destination des TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments.

Sont visés les bâtiments à usage tertiaire, achevés depuis plus de 2 ans, dont les entreprises sont propriétaires ou locataires, affectés à leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Cet avantage fiscal s’applique aux dépenses de travaux suivantes, engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 :

  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles,
  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur,
  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 %,
  • acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire,
  • acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux,
  • acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux,
  • raccordement à un réseau de chaleur ou de froid,
  • acquisition et pose d’une chaudière biomasse,
  • acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.

Notez que pour être éligibles, les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE).

Le montant du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 25 000 € au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, sous déduction des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie et des aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

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  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 27
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Actu Fiscale

2021 : les nouvelles mesures fiscales pour le secteur de la culture

06 janvier 2021 - 16 minutes
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Plusieurs avantages fiscaux qui intéressent spécialement le secteur de la culture viennent de faire l’objet d’aménagements dans le cadre de la Loi de Finances pour 2021. Voici le détail des dispositifs qui sont modifiés… et créés…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt « musique »

  • Le dispositif applicable en 2020

Le crédit d’impôt phonographique (aussi appelé « crédit d’impôt musique ») profite, jusqu’au 31 décembre 2024 :

  • aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), à jour de leurs obligations légales, fiscales et sociales,
  • qui ont pour activité la production phonographique (ce que l’on appelle couramment « une maison de disques »),
  • qui sont créées depuis au moins 1 an,
  • qui sont établies sur le territoire de certains Etats (France, Norvège, Lichtenstein, Islande et Union européenne (UE)),
  • et qui y réalisent des dépenses d’enregistrement audio de « nouveaux talents ».

Pour bénéficier de cet avantage fiscal, l’entreprise doit engager des dépenses pour la production, le développement d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical qui respectent certaines conditions, tenant à la production d’albums de nouveaux talents, et à l’obtention de 2 agréments.

Le crédit d’impôt musique ne s’applique qu’à certaines de ces dépenses, à savoir :

  • les frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, c’est-à-dire les :
  • ○ frais de personnel : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label ; et la rémunération du dirigeant ;
  • ○ dépenses liées à l’utilisation des studios ;
  • ○ dépenses liées à la conception graphique de l’enregistrement ;
  • ○ dépenses de post-production ;
  • ○ dépenses liées au coût de numérisation et d’encodage ;
  • les frais de développement des productions phonographiques et vidéographiques musicales (plafonnés à 350 000 € par enregistrement), engagés au plus tard dans les 18 mois suivant la fixation de l’œuvre ou la production d’un disque, à savoir les :
  • ○ frais de répétition des titres : location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux frais de personnel mentionnés plus haut et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions ;
  • ○ dépenses engagées pour le soutien de la production de concerts ;
  • ○ dépenses engagées au titre de la participation à des émissions de télévision ou de radiodiffusion ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l'artiste ;
  • ○ dépenses liées à la création d’un site internet.

L’avantage fiscal est égal à :

  • 15 % du montant total des dépenses de production et de développement d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux exposées au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé ;
  • 30 % des sommes engagées par des entreprises qui répondent à la définition d’une PME communautaire, au titre de ces enregistrements.

La somme des crédits d’impôt musique dont peut bénéficier une entreprise est limitée à 1 100 000 € par exercice.

  • Les aménagements apportés par la Loi de Finances pour 2021

La Loi de Finances pour 2021 modifie la liste des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt musique.

Dès lors, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, l’avantage fiscal s’applique aux :

  • frais de production d’un enregistrement phonographique ou vidéographique musical, c’est-à-dire les :
  • ○ frais de personnel : les salaires et charges sociales afférents aux assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaire des paie intermittents, chargé de la comptabilité analytique ; et la rémunération du dirigeant ;
  • ○ dépenses liées à l’utilisation des studios ;
  • ○ dépenses liées à la conception graphique de l’enregistrement ;
  • ○ dépenses de post-production ;
  • ○ dépenses liées au coût de numérisation et d’encodage ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ;
  • frais de développement des productions phonographiques et vidéographiques musicales, engagés au plus tard dans les 18 mois suivant la fixation de l’œuvre ou la production d’un disque, à savoir les :
  • ○ frais de répétition des titres : location de studio, location et transport de matériels et d'instruments, salaires et charges sociales afférents aux frais de personnel mentionnés plus haut et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions ;
  • ○ dépenses engagées pour le soutien de la production de concerts ;
  • ○ dépenses engagées au titre de la participation à des émissions de télévision ou de radiodiffusion ;
  • ○ dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l'artiste, autres que celles liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ;
  • ○ dépenses liées à la création d’un site internet.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021 toujours, les dépenses de développement retenues pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à 700 000 € par enregistrement (au lieu de 350 000 €).

L’avantage fiscal est égal à :

  • 20 % (au lieu de 15 %) du montant total des dépenses de production et de développement d’enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux exposées au cours de l’exercice au titre duquel le crédit d’impôt est calculé ;
  • 40 % (au lieu de 30 %) des sommes engagées par des entreprises qui répondent à la définition d’une PME communautaire, au titre de ces enregistrements.

La somme des crédits d’impôt musique dont peut bénéficier une entreprise est limitée à 1 500 000 € par exercice (au lieu de 1 100 000 €).


Crédit d’impôt « spectacles vivants »

Les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical engagées avant le 31 décembre 2022.

Actuellement, les dépenses en question doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d'un spectacle musical, de théâtre ou de variétés ;
  • porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :
  • ○ présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
  • ○ comprendre au minimum 4 représentations dans au moins 3 lieux différents ;
  • ○ ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par Décret par catégorie de spectacle.

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit toutes les conditions requises.

La Loi de finances pour 2021 proroge cet avantage fiscal pour une durée de 2 ans : il s’appliquera donc aux dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical engagées avant le 31 décembre 2024.

De même, elle prévoit que les dépenses éligibles au crédit d’impôt portent désormais sur des spectacles :

  • qui présentent des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
  • comprennent :
  • ○ au minimum 2 représentations dans au moins 2 lieux différents, pour les demandes d’agréments déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 ;
  • ○ au minimum 4 représentations dans au moins 3 lieux différents pour les demandes d’agréments déposées à compter du 1er janvier 2023.
  • ne sont pas présentés dans un lieu dont la jauge, définie comme l'effectif maximal du public qu'il est possible d'admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret (non encore paru à ce jour) par catégorie de spectacle.

Par dérogation, pour les spectacles ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, il sera fait application de la condition tenant au minimum de 2 représentations dans au moins 2 lieux différents, sous réserve que l’entreprise bénéficiaire du crédit d’impôt justifie, lors de sa demande d’agrément définitif, que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.

Notez enfin que les dépenses liées aux prestations relatives à la réalisation d’un spectacle de théâtre ne sont plus éligibles au titre de ce crédit d’impôt, la Loi de Finances pour 2021 venant créer un crédit d’impôt spécifique : le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques (aussi appelé « crédit d’impôt théâtre »).


Crédit d’impôt « théâtre »

La Loi de Finances pour 2021 crée un nouveau crédit d’impôt : le crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales d’œuvres dramatiques (aussi appelé « crédit d’impôt théâtre »).

  • Pour qui ?

Cet avantage fiscal profite aux entreprises qui exercent l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui engagent des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques.

Pour en bénéficier, l’entreprise doit :

  • avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;
  • supporter le coût de la création du spectacle.

De plus, les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques doivent remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ;
  • porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :
  • ○ présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
  • ○ constituer la 1re exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;
  • ○ être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;
  • ○ disposer d’au moins 6 artistes au plateau ;
  • ○ être programmé pour plus de 20 dates sur une période de 12 mois consécutifs dans au moins 2 lieux différents.
  • Combien ?

Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Les dépenses visées par cet avantage fiscal sont les suivantes, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

  • pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :
  • ○ les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :

- les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;

- la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret à paraître, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, à savoir pour les entreprises qui occupent moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 M€ ;

  • ○ les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :

- les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à 5 fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;

- les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;

  • ○ les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;
  • ○ les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacle ;
  • ○ les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
  • ○ dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
  • ○ les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
  • ○ les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
  • ○ les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par Décret à paraître, qui ne peut être supérieur à 270 € ;
  • ○ les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.

Notez que toutes ces dépenses sont prises en compte dans la limite des 60 premières représentations par spectacle, à l’exception des frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public, qui sont pris en compte pour leur totalité dès lors qu’ils sont exposés au cours des mêmes exercices ;

  • pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.

Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle.

Retenez que les dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt théâtre ne pourront pas être prises en compte pour le calcul d’un autre crédit d’impôt.

Le taux de cet avantage fiscal est porté à 30 %, au lieu de 15 %, pour les entreprises qui répondent à la définition des micro-entreprises et des PME au sens communautaire (entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 M€).

Le crédit d’impôt est calculé sur la base des dépenses éligibles, déduction faite :

  • des subventions publiques non remboursables et des aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses éligibles ;
  • des autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.

Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle.

De même, le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à 12 mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.

Enfin, le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné au respect de la réglementation européenne sur les aides de minimis : le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise sera donc limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.

  • Comment ?

Les dépenses éligibles ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception par le Ministre chargé de la culture d'une demande d'agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d'un comité d'experts, atteste que le spectacle remplit toutes les conditions requises.

Cet agrément ne pourra être délivré que si l’entreprise est à jour de ses obligations légales, fiscales et sociales.

À la suite de l’obtention de cet agrément provisoire, l’entreprise doit obtenir un agrément définitif dans un délai de 36 mois. A défaut, elle devra reverser à l’administration fiscale le crédit d’impôt indûment obtenu.


Crédit d’impôt « cinéma et audiovisuel »

Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés (IS) qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'œuvres cinématographiques de longue durée ou d'œuvres audiovisuelles agréées.

Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles en question doivent appartenir aux genres de la fiction, du documentaire, de l'animation et, pour les exercices 2021 et 2022, de l’adaptation audiovisuelle de spectacles.

Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :

  • les rémunérations versées aux auteurs, ainsi que les charges sociales afférentes ;
  • les rémunérations versées aux artistes-interprètes et aux artistes de complément, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
  • les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
  • les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle ;
  • les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français. Un décret à paraître devra déterminer les conditions et les limites dans lesquelles ces dépenses sont prises en compte ;
  • pour les œuvres audiovisuelles documentaires, les dépenses relatives à l'acquisition de droits d'exploitation d'images d'archives pour une durée minimale de 4 ans effectuées auprès d'une personne morale établie en France, dès lors qu'il n'existe pas de lien de dépendance, entre cette personne et l'entreprise de production bénéficiaire du crédit d'impôt.

A cette liste, la Loi de Finances pour 2021 ajoute, dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises, ou « coût plateau » en numéraire.

Le taux du crédit d’impôt est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles de fiction et d'animation. Il est porté à 30 % pour les œuvres cinématographiques d'animation et pour les œuvres cinématographiques autres que d'animation réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

La Loi de Finances pour 2021 précise également que le taux du crédit d’impôt est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2021, il sera porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres audiovisuelles documentaires. Attention, cette mesure entrera en vigueur à compter d’une date fixée par décret (non encore paru à ce jour), qui ne peut être postérieure de plus de 6 mois à la date de réception, par le Gouvernement, de la réponse de la Commission européenne quant à la conformité de cette disposition à la réglementation européenne.

Enfin, par principe, les œuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles est supérieur ou égal à 2 000 € par minute produite. La Loi de Finances pour 2021 prévoit, dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, d’abaisser ce plancher à 1 000 € pour les œuvres d’une durée supérieure à 90 minutes et à 1 250 € pour les œuvres d’une durée comprise entre 60 et 90 minutes.

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Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 21, 23, 22, 118, 145 et 146
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Actu Fiscale

Taux réduit d’IS : pour de plus en plus de sociétés…

06 janvier 2021 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certaines entreprises peuvent bénéficier d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés fixé à 15 %, notamment celle dont le chiffre d’affaires n’excède pas 7 630 000 €. Ou du moins « n’excédait » pas ce seuil, qui évolue à la hausse en 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taux réduit d’IS : qui est (désormais) concerné ?

Actuellement, certaines entreprises bénéficient d’un taux d’IS fixé à 15 %, sous conditions, applicable à la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €.

Ce taux réduit de 15 % était réservé aux sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 7 630 000 € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (ou par une ou plusieurs société(s) répondant elle(s)-même(s) à ces critères).

Toutefois, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, l’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % à la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 € sera ouvert aux PME dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 18

Taux réduit d’IS : pour de plus en plus de sociétés… © Copyright WebLex - 2021

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Actu Fiscale

Véhicules : le point sur les (nouvelles ?) taxes

06 janvier 2021 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi de Finances pour 2021 revient pour une large part sur les différentes taxes qui visent les voitures particulières. Revue de détails…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Véhicules : un changement de sémantique

A compter du 1er janvier 2021, certaines terminologies communes aux différentes taxes sur les véhicules vont évoluer.

Ainsi, la 1ère immatriculation en France d’un véhicule correspondra à la 1ère autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle sera réputée intervenir en France lorsqu’elle sera délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire.

La notion de « véhicule de collection » est, elle aussi, redéfinie. Seront considérés comme des véhicules de collection les véhicules qui présentent, en France, un intérêt historique au sens de la réglementation européenne.

Enfin, les entreprises et activités économiques concernées par les différentes taxes sur les véhicules sont définies, comme en matière de TVA, comme les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient leur statut juridique, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Quant aux véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, la terminologie évolue pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020 : il s’agira des véhicules des catégories M1, M2, N1 et N2 qui répondent aux 2 conditions cumulatives suivantes :

  • les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à la réglementation européenne, ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du Ministre chargé des transports ;
  • la date de 1ère immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date, conformément au tableau suivant :
  • Caractéristiques du véhicule

     

    Date de 1ère immatriculation en France

    1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial

    À partir du 1er mars 2020

    2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

    À partir du 1er juillet 2020

    3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

    À partir du 1er janvier 2021

    4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2

    À partir de dates fixées par Décret, au plus tard le 1er janvier 2024

Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule à moteur ayant fait l'objet d'une réception européenne utilisées pour l'assujettissement ou la liquidation des taxes sur les véhicules correspondent à la quantité de dioxyde de carbone rapportée à la distance parcourue, déterminée dans les conditions prévues par la règlementation européenne.

Pour les véhicules n'ayant pas fait l'objet d'une réception européenne, il est recouru, lorsque cela est possible, à la méthode équivalente définie par arrêté du Ministre chargé des transports.


Véhicules : le point sur le malus automobile

Le tarif du malus en euros est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en g/km, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

Type de véhicule (nature du barème)

Date de 1ère immatriculation

Barème applicable

 

Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 – WLTP)

À compter du 1er janvier 2021

Barème des émissions de dioxyde de carbone du malus, dans sa rédaction en vigueur à la date de 1ère immatriculation

Jusqu’au 31 décembre 2020

Barème du malus auto (taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules) dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 – NEDC)

À compter du 1er janvier 2020

Barème du malus auto (taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules) dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

Jusqu’au 31 décembre 2019

Barème du malus auto (taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules) dans sa rédaction en vigueur à la date de 1ère immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème en puissance administrative)

À compter du 1er janvier 2021

Barème des puissances fiscales du malus, dans sa rédaction en vigueur à la date de 1ère immatriculation du véhicule

Jusqu’au 31 décembre 2020

Barème du malus auto (taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules) dans sa rédaction en vigueur à la date de 1ère immatriculation du véhicule

Lorsque le véhicule a fait l'objet, au moins 6 mois avant l'application du malus, d'une immatriculation, le montant résultant du barème appliqué fait l’objet d’une réfaction 1/10 pour chaque période de 12 mois entamée depuis la date à laquelle le véhicule a été immatriculé pour la première fois.

A compter du 1er janvier 2021, le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus est fixé de la manière suivante :

  • lorsque les émissions sont inférieures à 133 g/km, le tarif est nul ;
  • lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 g/km et inférieures ou égales à 218 g/km, le barème évoluera de 50 € à 29 070 € ;
  • lorsque les émissions sont supérieures à 218 g, le tarif est fixé à 30 000 €.

Le barème en puissance administrative du malus évoluera de 250 € (véhicule de 5 CV) à 30 000 € (véhicule de 21 CV et plus).

Il faut par ailleurs noter que ces tarifs continueront d’évoluer en 2022 (jusqu’à 40 000 €) et 2023 (jusqu’à 50 000 €).


Véhicules : le point sur la taxe sur les voitures de société

La taxe sur les véhicules de société (TVS) est une taxe annuelle, la période à prendre en compte correspondant, depuis 2018, à l’année civile.

La taxe est calculée par trimestre : pour chaque trimestre, il faut totaliser les véhicules possédés ou utilisés par la société au 1er jour du trimestre.

Le calcul de la taxe est égal à la somme de 2 composantes :

  • la première composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ;
  • la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation.

La Loi de Finances pour 2021 prévoit de réviser le tarif de la 1ère composante de la TVS pour 2021, mais seulement pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation.

Pour ces véhicules, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

  • lorsque les émissions sont inférieures à 21 g/km, le tarif est nul ;
  • lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 g/km et inférieures ou égales à 269 g/km, le tarif évolue de 17 € à 7 747 € ;
  • lorsque les émissions sont supérieures à 269 g/km, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par g/km.

Sont exonérés de la 1ère composante de la taxe, pendant une période de 12 trimestres, décomptée à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de 1ère mise en circulation du véhicule, ceux dont les émissions de de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales :

  • pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation : à 120 g/km ;
  • pour les autres véhicules : à 100 g/km.

Cette exonération s’applique dès lors que les véhicules en question combinent :

  • soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
  • soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85.

Notez que la seconde composante de la TVS ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des 2.

Il faut, par ailleurs, noter qu’à compter de 2022, les taxes sur les véhicules feront l’objet d’un réaménagement. Ainsi, la taxe sur les véhicules de société (TVS) de même que la taxe à l’essieu dans sa version actuelle seront supprimées.

A la place, 3 nouvelles taxes seront créées concernant les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activité économique :

  • pour les véhicules de tourisme, en remplacement de la TVS :
  • ○ la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
  • ○ la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques ;
  • pour les véhicules lourds de transport de marchandises : une taxe annuelle à l’essieu.

Ces taxes ne seront pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.


Véhicules : focus sur la nouvelle taxe de la masse en ordre de marche

La Loi de Finances pour 2021 vient compléter le malus par une nouvelle taxe, applicable à compter du 1er janvier 2022 : la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (qui s’entend concrètement de la masse du véhicule).

Cette taxe s’applique aux véhicules de tourisme, lors de leur 1ère immatriculation en France. Si au moment de leur 1ère immatriculation, les véhicules en question ne sont pas des véhicules de tourisme, ou sont des véhicules de tourisme exonérés, cette taxe s’appliquera lors de l’immatriculation consécutive à la 1ère modification de leurs caractéristiques techniques les faisant répondre à la définition d’un véhicule de tourisme, ou leur faisant perdre le bénéfice d’une exonération.

La « masse en ordre de marche » s’entend :

  • dans le cas d’un véhicule à moteur, de la masse du véhicule, le ou les réservoirs de carburant étant remplis au moins à 90 % de leur capacité, y compris la masse du conducteur, du carburant et des liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, de la cabine, de l’attelage, de la ou des roues de secours ainsi que des outils ;
  • dans le cas d’une remorque, de la masse du véhicule, y compris le carburant et les liquides, pourvu de l’équipement standard conformément aux spécifications du constructeur et, le cas échéant, la masse de la carrosserie, du ou des attelages supplémentaires, de la ou des roues de secours et des outils.

Le montant de la taxe sera égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal (en kilogramme). En dessous de ce seuil, le montant de la taxe est nul. A compter du 1er janvier 2022 :

  • le tarif unitaire de la taxe est égal à 10 € par kg ;
  • le seuil minimal de la taxe est égal à 1 800 kg.

Dans certains cas, pour déterminer le montant de la taxe, la masse en ordre de marche peut faire l’objet des réfactions suivantes :

  • lorsque le propriétaire assume, au sein de son foyer fiscal, la charge effective et permanente d’au moins 3 enfants et relevant du même foyer fiscal, 200 kg par enfant, dans la limite d’un seul véhicule d’au moins 5 places ;
  • lorsque le véhicule est acheté par une entreprise ou une personne morale autre qu’une entreprise et comporte au moins 8 places assises, 400 kg.

Le montant de la taxe est minoré afin de ne pas dépasser un seuil égal à la différence entre :

  • le tarif maximal figurant dans le barème du malus sur les émissions de dioxyde de carbone dont relève le véhicule concerné, auquel est appliqué, le cas échéant, une réfaction ;
  • et le montant du malus sur les émissions de dioxyde de carbone applicable à ce véhicule.

Précisons enfin que certains véhicules sont exonérés de taxation. Sont concernés :

  • les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
  • les véhicules, dans la limite d'un véhicule par bénéficiaire, lorsque le propriétaire soit est titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou d'une carte d'invalidité militaire, soit assume la charge effective et permanente d'un enfant titulaire de cette carte et relevant du même foyer fiscal : cette exonération s'applique également en cas de formule locative de longue durée, toutes conditions par ailleurs remplies ;
  • les hybrides électriques rechargeables de l’extérieur lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 kilomètres.
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Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 55
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