2021 : les nouvelles mesures fiscales pour le secteur de la presse
Pour les entreprises de presse générale
Actuellement, les entreprises qui exploitent soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l’information politique et générale, soit un service de presse en ligne reconnu consacré, pour une large part, à l’information politique et générale, peuvent constituer une provision déductible de leur résultat imposable des exercices 1997 à 2020, pour faire face à certaines dépenses :
- achat de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service de presse en ligne, du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication ou l'exploitation d'un service de presse en ligne, ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ;
- constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;
- dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne, du journal ou de la publication.
La Loi de Finances pour 2021 proroge ce dispositif exceptionnel pour une durée de 3 ans. Les entreprises de presse concernées peuvent donc constituer cette provision déductible de leur résultat imposable des exercices clos jusqu’au 31 décembre 2023.
Elle précise également que le bénéfice de cette provision est subordonné au respect de la réglementation européenne sur les aides de minimis : le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise sera donc limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
Pour les services de presse professionnelle en ligne
De la même manière, les entreprises qui exploitent un service de presse en ligne développant l’information professionnelle ou favorisant l’accès au savoir, à la formation et la diffusion de la pensée, du débat d’idées, de la culture générale et de la recherche scientifique, peuvent constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices 2018 à 2020, pour faire face aux dépenses suivantes :
- achat de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service de presse en ligne ;
- prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l'exploitation d'un service de presse en ligne ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le domaine de l'information ;
- constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;
- dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne.
La Loi de Finances pour 2021 proroge ce dispositif exceptionnel pour une durée de 3 ans. Les entreprises de presse concernées peuvent donc constituer cette provision déductible de leur résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023.
Elle précise également que le bénéfice de cette provision est subordonné au respect de la réglementation européenne sur les aides de minimis : le total des avantages fiscaux dont pourra bénéficier l’entreprise sera donc limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
- Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 10
Frais d’obsèques : baisse du taux de TVA applicable ?
Frais d’obsèques et TVA : pas de changement !
Actuellement, en France, les frais d’obsèques sont soumis à la TVA au taux de 20 %, à l’exception des frais de transport de corps qui sont taxés à 10 %.
Parce que la plupart des Etats européens appliquent à ce type de prestations des taux réduits de taxation, le Gouvernement envisage-t-il d’abaisser le taux de TVA applicable aux frais d’obsèques à 5,5 % ?
La réponse est négative et ce, pour plusieurs raisons :
- la baisse du taux de TVA à l’ensemble des frais d’obsèques aurait un coût budgétaire non négligeable pour l’Etat ;
- la baisse du taux de TVA pourrait n’avoir que des effets limités, rien ne garantissant qu’elle soit répercutée sur le prix final supporté par le consommateur, les prix étant librement fixés par les opérateurs économiques de ce secteur ;
- pour prendre en compte la situation particulière de fragilité dans laquelle se trouve la famille du défunt, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement de ce dernier, dans la limite d’un montant fixé à 5 000 € ;
- diverses aides existent pour faire face au financement des obsèques, comme le versement d’un capital décès par la caisse primaire d’assurance maladie ou la prise en charge des frais d’obsèques par certaines mutuelles ;
- le service des obsèques est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes : il est alors à la charge des communes.
- Réponse ministérielle Herzog du 10 décembre 2020, Sénat, n°17743
Outre-mer : un nouveau dispositif Girardin en 2022 ?
Dispositif Girardin : une nouvelle réduction d’impôt pour les entreprises
La Loi de Finances pour 2021 crée, pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), une nouvelle réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, applicable du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 (pour Saint-Martin, la date effective d’application n’est pas encore connue).
- Conditions d’application
Les investissements doivent être mis à la disposition d’une autre entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à 5 ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure.
De même, les investissements doivent être exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité relevant d’un secteur éligible. La Loi de finances ne définit pas ce que sont les secteurs éligibles mais définit, à l’inverse, ceux qui ne le sont pas (comme par exemple, les commerces, cafés, débits de tabac, etc.)
Ensuite, pour ce même investissement, l’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction fiscale ouverte aux entreprises soumises à l’IS réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d'affaires inférieur à 20 M€, pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien.
Pour information cette déduction fiscale prendra fin au 31 décembre 2021, laissant ainsi la place à cette nouvelle réduction d’impôt.
L’entreprise propriétaire de l’investissement doit également être exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’Outre-mer.
Notez également que 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement sont rétrocédés par l’entreprise bailleresse (donc celle qui a réalisé l’investissement) à l’entreprise locataire.
Enfin, les entreprises réalisant l’investissement et les entreprises exploitantes doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels.
- Investissements éligibles
La réduction d’impôt s’applique à certains investissements limitativement énumérés, à savoir :
- les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé ;
- les investissements affectés plus de 5 ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles ;
- les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, sous conditions ;
- les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent ;
- les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers affectés à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ;
- les souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’IS, au capital de :
- ○ sociétés de développement régional des collectivités d’Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
- ○ sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
- ○ sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de 5 ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;
- ○ sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements.
En revanche, la réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur :
- l’achat de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ;
- des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
- Calcul de la réduction d’impôt
Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %.
La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
Pour les souscriptions au capital de certaines société, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.
Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté à paraître.
Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs. De même, pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, la base d’imposition est égale au quart du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs.
Pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs.
Pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.
Enfin, pour les logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.
Ce montant est retenu dans la limite de 2 538 € hors taxes appréciée par mètre carré de surface habitable.
- Versement de la réduction d’impôt
Le bénéfice de cet avantage fiscal est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service. Il est imputé sur l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu.
L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’IS dû au titre des 5 exercices suivants.
Toutefois :
- lorsque l’investissement consiste en l’achat d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;
- en cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;
- en cas de souscription au capital de sociétés il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés ; en cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.
- Reprise de la réduction d’impôt
L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire pendant un délai de 5 ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à 5 ans.
Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à 7 ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant 7 ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à 10 ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à 15 ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.
Si, dans ces délais, l’investissement est cédé, cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice, si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions d’application cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités, sauf exceptions.
Enfin, retenez qu’au titre d’un même programme d’investissement, cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec les autres avantages fiscaux relevant du dispositif Girardin.
Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 108
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Sanction des plateformes Web non coopératives : des précisions…
Sanction des plateformes Web non coopératives : rappel de la procédure
Cette « sanction » va s’appliquer aux plateformes qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d'un bien, de la fourniture d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service.
Elle concernera les professionnels qui, en moins de 12 mois, font l’objet d’au moins 2 des mesures de mise en recouvrement ou d’amendes suivantes faisant suite :
- à la mise en œuvre du mécanisme de solidarité de TVA entre la plateforme et ses utilisateurs (cas d’un soupçon de fraude signalé par l’administration fiscale et pour laquelle la plateforme n’a pas pris les mesures requises ou nécessaires) ;
- à l'amende de 10 000 € pour absence de réponse à une demande de communication d'informations ;
- à l'amende égale à 5 % des sommes non déclarées, faisant suite au défaut de transmission à l'utilisateur du récapitulatif annuel du nombre et du montant brut total des transactions effectuées par l'intermédiaire de la plateforme ou de transmission à l'administration de ces informations ;
- à l’imposition résultant de l'application de la procédure de taxation d'office à la TVA sur les ventes à distance réalisée par son intermédiaire ;
- à l’imposition résultant de l'application de la procédure de taxation sur les services numériques.
Dès la mise en œuvre de la 2nde mesure l’administration pourra publier sur son site Internet la dénomination commerciale de cette plateforme ainsi que, le cas échéant, son activité professionnelle et son Etat ou territoire de résidence.
La décision de publication est prise par l'administration après avis conforme et motivé de la commission des infractions fiscales qui apprécie, au vu des manquements et des circonstances dans lesquels ils ont été commis, si la publication est justifiée. Lorsque la commission est saisie, une copie de la saisine de la commission est adressée à la plateforme, qui est invitée à présenter à la commission ses observations écrites dans un délai de 30 jours.
La décision de publication prise par l'administration est notifiée à la plateforme. Cette notification lui mentionne la sanction que l'administration se propose d'appliquer, les motifs de la sanction et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter ses observations dans un délai de 60 jours à compter de la notification.
La publication ne peut être effectuée avant l'expiration de ce délai de 60 jours.
La publication est effectuée sur le site internet de l'administration fiscale pour une durée d’un an maximum. Lorsque la plateforme a acquitté l'intégralité des impositions ou amendes ayant motivé la publication, celle-ci est retirée sans délai du site internet de l'administration fiscale.
Sanction des plateformes Web non coopératives : quelles nouveautés ?
Comme indiqué précédemment, la décision de publication est prise par l’administration après avis de la commission des infractions fiscales.
Peuvent saisir cette commission le Ministre chargé du budget ou, sur délégation :
- le directeur général ou le directeur général adjoint des finances publiques, ainsi que les chefs de service, les sous-directeurs, les chefs de bureau de l'administration centrale ou les directeurs ou directeurs adjoints des services à compétence nationale ou des directions spécialisées de contrôle fiscal de la direction générale des finances publiques ;
- le directeur général des douanes et droits indirects ou son adjoint ainsi que le sous-directeur de l'administration centrale en charge des affaires juridiques et de la lutte contre la fraude.
Lorsque la commission est saisie, elle en informe la plateforme par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve de la date de réception, et joint à son courrier une copie de sa saisine. Elle l’invite également à lui faire parvenir, dans un délai de 30 jours, les informations qu’elle estimerait nécessaires.
Enfin, retenez que ni la plateforme, ni, le cas échéant, son mandataire, ne peuvent présenter d’observations orales.
- Décret n° 2020-1731 du 29 décembre 2020 relatif aux modalités de saisine de la commission des infractions fiscales et à la procédure suivie devant celle-ci
Logiciels de facturation = logiciels de caisse ?
Logiciels de facturation avec fonctionnalité de caisse = logiciels de caisse !
Toute personne soumise par principe à la TVA, qui réalise des ventes de biens ou des prestations de service à destination de particuliers et qui enregistre les règlements correspondant au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.
L’administration vient de préciser que les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse sont également concernés par cette obligation.
Notez également que, dans le cadre de l’obligation de conservation des données, les logiciels ou systèmes de caisse doivent prévoir obligatoirement une clôture journalière et une clôture mensuelle et annuelle (ou par exercice lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile).
Toutefois, il est admis que les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse ne prévoient pas de clôtures journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice), dès lors qu’en cas de contrôle, l’administration fiscale peut en extraire le total des règlements enregistrés pour une période déterminée.
Source : Actualité BOFiP-Impôts du 30 décembre 2020
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Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments : pour quels travaux ?
Crédit d’impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments : des caractéristiques techniques à respecter !
Les TPE et PME qui engagent entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 certaines dépenses de travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments à usage tertiaire affectés à leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au taux de 30 %.
Les travaux concernés sont les suivants :
- acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles,
- acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur,
- acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 %,
- acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire,
- acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux,
- acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux,
- raccordement à un réseau de chaleur ou de froid,
- acquisition et pose d’une chaudière biomasse,
- acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation.
Les nombreuses caractéristiques techniques des équipements et travaux dont l’achat et la pose ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt viennent d’être fixées. Vous en retrouverez le détail ici.
Notez que pour être éligibles, certains de ces travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE). La liste des travaux concernés vient également d’être publiée et est consultable ici.
- Arrêté du 29 décembre 2020 relatif aux équipements, matériaux et appareils dont l'acquisition et la pose dans un local tertiaire ouvrent droit au crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des petites et moyennes entreprises prévu à l'article 27 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
L’examen de conformité fiscale : une nouvelle prestation au profit des entreprises !
Examen de conformité fiscale : sécuriser les entreprises !
L’examen de conformité fiscale (ECF) est une prestation au titre de laquelle un prestataire s’engage, en toute indépendance et à la demande de l’entreprise, à se prononcer sur la conformité aux règles fiscales de 10 points usuels définis dans un chemin d’audit prédéfini (qualité comptable des fichiers des écritures comptables, conformité de ces fichiers, règles applicables aux amortissements, TVA, etc.), et selon un cahier des charges précis.
Toutes les entreprises peuvent en bénéficier pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, qu’elles exercent leur activité sous forme individuelle ou en société, et quel que soit leur régime d’imposition.
Cette prestation, qui porte sur un exercice fiscal, sera le plus souvent assurée par les professionnels du chiffre, du conseil et de l’audit, dans le cadre d’un contrat, établi selon un modèle type.
A l’issue de l’examen, il est établi un compte-rendu de mission retraçant les travaux réalisés dans le cadre de l’ECF, et qui doit être tenu à disposition de l’administration fiscale sur simple demande.
Toutefois, si l’entreprise mentionne l’existence d’un ECF dans sa déclaration de résultat de l’exercice concerné, le compte-rendu de mission doit être télétransmis à la direction générale des finances publiques (DGFIP) par le prestataire, pour le compte de l’entreprise, au moyen de la procédure de transfert des données fiscales et comptables (TDFC).
Enfin, en cas de contrôle fiscal conduisant à un rappel d’impôt sur un point validé par le prestataire lors de l’ECF, l’entreprise :
- sera bien sûr tenue au paiement des redressements ;
- pourra solliciter le remboursement de la part d’honoraires payée au prestataire à ce titre ;
- ne sera pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard si elle a respecté les recommandations de son prestataire, telles qu’elles apparaissent dans le compte-rendu de mission.
- Décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale
- Arrêté du 13 janvier 2021 d'application du décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021 portant création de l'examen de conformité fiscale
- Communiqué de presse du Ministère chargé des comptes publics du 18 janvier 2021, n°570
Avantage fiscal : œuvres d’art numériques = œuvres d’art ?
Avantage fiscal : œuvres d’art numériques ≠ œuvres d’art
Les entreprises qui achètent des œuvres originales d’artistes vivants avant le 31 décembre 2022 et qui, au plan comptable, les inscrivent à un compte d’actif immobilisé, peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un avantage fiscal.
Un tel investissement leur permet, en effet, de déduire du résultat de l’exercice d’achat de cette œuvre et des 4 années suivantes, une somme identique au prix d’acquisition de l’œuvre.
Mais pour pouvoir bénéficier de cette déduction exceptionnelle, encore faut-il que l’œuvre achetée soit une « œuvre originale d’artiste vivant ».
A ce sujet, le gouvernement vient de rappeler que cette qualification ne s’applique qu’aux œuvres entièrement exécutées à la main par l’artiste, ce qui exclut tout procédé mécanique ou photomécanique.
Dès lors, les œuvres d’art numériques ne permettent pas de bénéficier de cette déduction fiscale exceptionnelle.
- Réponse ministérielle Genevard du 12 janvier 2021, Assemblée nationale, n°22584
Dénonciation fiscale : quelle rémunération ?
Dénonciation fiscale : un bref rappel
L'administration fiscale est autorisée à indemniser les personnes qui lui fournissent des renseignements ayant conduit à la découverte d'un manquement à une obligation fiscale, source d’un redressement fiscal.
Mais cela suppose que les informations portées à sa connaissance soient suffisamment graves, décrites avec précision et susceptibles de justifier un début d'enquête permettant de les corroborer et de vérifier la véracité des faits allégués, afin d'identifier le procédé de fraude et les enjeux fiscaux.
Ces informations ne doivent pas être délivrées anonymement : il faut donc que le délateur s’identifie auprès de l’administration pour que les informations délivrées soient prises en compte.
Et cette dénonciation rémunérée ne vaut que pour des infractions précises : pour faire simple, il s’agit de celles qui visent les fraudes fiscales (fraude au domicile fiscal, corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales, réglementation des prix de transfert, bénéfices réalisés via des entreprises installées dans des zones à fiscalité privilégiée, etc.).
Dénonciation fiscale : des précisions sur la rémunération
Avant toute chose, précisons que seuls les renseignements fournis à l’administration fiscale après le 1er janvier 2020 peuvent donner lieu à indemnisation.
C’est le directeur général des finances publiques, ou son adjoint, qui prend la décision d’attribuer ou pas cette indemnisation.
Il en fixe le montant sur proposition du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales, par référence aux montants estimés des impôts éludés, et après examen de l’intérêt fiscal des informations communiquées et du rôle précis du « dénonciateur ».
Le paiement de l’indemnité est, en principe, effectué par virement. Toutefois, sur proposition du directeur de la direction nationale d’enquêtes fiscales, il peut être effectué en espèces.
Notez enfin que la direction nationale d’enquêtes fiscales conserve, de façon confidentielle, les éléments permettant d’établir l’identité du « dénonciateur », la date, le montant et les modalités de versement de l’indemnité.
Source :
- Arrêté du 25 janvier 2021 relatif aux modalités d'attribution de l'indemnité prévue à l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales
- Arrêté du 25 janvier 2021 relatif à la mise en paiement de l'indemnité prévue l'article L. 10-0 AC du livre des procédures fiscales
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Jeunes entreprises innovantes : quand l’administration fiscale dit oui !
Oui pour le statut JEI = oui pour le crédit d’impôt recherche ?
Les entreprises qui se créent au plus tard le 31 décembre 2022 et qui ont le statut de « jeunes entreprises innovantes » (JEI) peuvent bénéficier d’un certain nombre d’avantages fiscaux.
Ce statut s’obtient de plein droit, sans nécessité d’agrément préalable, dès lors que certaines conditions sont remplies : taille et âge de l’entreprise, modalités de détention de son capital, caractère nouveau de son activité et réalisation d’un montant minimum de dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt recherche (CIR).
Pour valider qu’elles remplissent bien les conditions leur permettant de bénéficier de ce statut de JEI, les entreprises peuvent interroger l’administration fiscale par écrit (ce que l’on appelle un rescrit) avant l’expiration du délai dont elles disposent pour déposer leur déclaration de résultats.
Notez qu’une réponse positive sans condition de la part de l’administration équivaut à une prise de position formelle sur la situation de l’entreprise : plus simplement, l’administration est engagée pour l’avenir par sa réponse, à condition toutefois qu’elle ait pu se prononcer en toute connaissance de cause.
Se pose alors la question de savoir si la réponse de l’administration confirmant à une entreprise l’application du régime de la JEI valide également, au titre de la même année, l’éligibilité au CIR des dépenses de recherches présentées par l’entreprise dans sa demande de rescrit ?
La réponse à cette question est positive.
Précisons tout de même que si la prise de position de l’administration porte sur l’application du régime de la JEI et l’éligibilité au CIR des dépenses de recherche, elle ne valide pas pour autant :
- le quantum des dépenses éligibles au titre de ce crédit d’impôt ;
- la qualification des dépenses n’ayant pas été présentées dans le cadre de la demande de rescrit.
Source : Réponse ministérielle Canevet du 7 janvier 2021, Sénat, n°18984
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