Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
SERV
Actu Fiscale

Coronavirus (COVID-19) : 2 précisions concernant la taxe générale sur les activités polluantes

18 juillet 2013 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour aider les industriels à faire face à la crise sanitaire et économique actuelle, le Gouvernent vient d’apporter 2 précisions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et TGAP : des précisions pour le calcul de la taxe

La TGAP (taxe générale sur les activités polluantes) est due par les entreprises ayant une activité polluante, ou dont l’activité nécessite l’utilisation de produits polluants.

Concrètement, devront payer cette taxe les entreprises qui exploitent une installation soumise à autorisation et dont l’activité consiste, notamment à réceptionner des déchets dangereux ou non dangereux et à les stocker, à les transférer vers un autre Etat, ou à pratiquer un traitement thermique (incinération par exemple).

La TGAP est une taxe complexe qui comprend plusieurs composantes : déchets, émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives et lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes.

Chaque composante de la TGAP est une taxe en soit, avec son propre taux d’imposition et ses propres modalités de calcul.

Pour tenir compte de la situation sanitaire actuelle, le Gouvernement vient d’apporter les 2 précisions suivantes :

  • pour l'année 2020, l'exploitant de l'installation de stockage de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du taux de valorisation énergétique du biogaz capté tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire (fixé, pour le moment, au 16 février 2021 inclus) ;
  • pour l'année 2020, l'exploitant de l'installation de traitement thermique de déchets non dangereux peut neutraliser dans la formule de calcul du rendement énergétique tout ou partie des périodes comprises entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus et entre le 17 octobre 2020 et la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Source : Arrêté du 3 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2017 pris pour l'application des articles 266 sexies et 266 nonies du code des douanes

Coronavirus (COVID-19) : 2 précisions concernant la taxe générale sur les activités polluantes © Copyright WebLex - 2020

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Aides en faveur des entreprises : des aménagements (fiscaux) à connaître…

05 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La situation économique n’est pas optimale, loin de là, et nombre d’entreprises peuvent connaître des situations difficiles. C’est pour cette raison que la Loi de Finances pour 2021 aménage deux dispositifs fiscaux en faveur de certaines entreprises placées en procédure de conciliation : les abandons de créances et le remboursement de créances. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Abandon de créances et créances de carry-back : du nouveau !

  • Abandons de créances

Actuellement, les abandons de créances à caractère commercial accordés à une société faisant l’objet d’un plan de sauvegarde ou placée en redressement judiciaire sont systématiquement déductibles, sans conditions ni limites, quand bien même ils ne sont pas consentis dans le cadre de la gestion normale de la société qui les consent ; corrélativement, un tel abandon est imposable au niveau de l’entreprise qui le reçoit.

La Loi de Finances pour 2021 précise que le même régime fiscal s’applique, à compter du 1er janvier 2021, aux abandons de créances consentis en application d’un accord constaté ou homologué par le juge dans le cadre d’une procédure de conciliation.

  • Créance de carry-back

Si votre société (soumise à l’IS) constate un déficit, ce dernier est, par principe, reporté sans limite de durée sur les bénéfices futurs, jusqu’à épuisement.

Mais vous pouvez aussi choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi par la société : concrètement, vous imputez le déficit subi au titre de votre dernier exercice (que vous venez de clôturer) sur le bénéfice de l’exercice précédent. Comment est-ce possible ?

Cette imputation fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l'excédent d'impôt sur les sociétés (IS) que vous avez antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS que vous devrez verser au titre des exercices suivants. A défaut d'imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale vous est remboursée.

La Loi de Finances pour 2021 précise que les entreprises (soumises à l’impôt sur les sociétés) faisant l’objet d’une procédure de conciliation peuvent obtenir le remboursement immédiat de leurs créances de carry-back constatées à compter du 1er janvier 2021 et non encore utilisées à la date de la décision du tribunal ouvrant la procédure.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 19

Aides en faveur des entreprises : des aménagements (fiscaux) à connaître… © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Lease-back : immeuble vendu… puis loué ?

05 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Bien souvent pour des objectifs financiers, une entreprise peut être amenée à céder son immeuble d’exploitation à une société de crédit-bail qui la lui remettra en location dans la foulée : cette opération connue sous le nom de « lease-back », génère par principe un gain imposable… mais atténué par la récente Loi de Finances pour 2021. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lease-back immobilier : un étalement du gain imposable ?

Le dispositif appelé cession-bail est une opération qui consiste, pour une entreprise propriétaire d’un bien immobilier (appelée ici « crédit preneuse »), à le céder à une société de crédit-bail immobilier (appelée « crédit-bailleur ») qui le lui loue immédiatement au terme d’un contrat de crédit-bail immobilier. Cette opération est aussi connue sous le nom d’opération de lease-back.

Par principe, la plus-value que l’entreprise crédit preneuse est susceptible de réaliser à cette occasion est imposable au titre de l’exercice de réalisation de vente. Mais, à l’instar de ce qui a déjà existé par le passé, un dispositif temporaire d’étalement de l’imposition est mis en place pour les opérations réalisées à partir du 28 septembre 2020.

Plus exactement, ce dispositif s’appliquera aux cessions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2023, précédées d’un accord de financement accepté par l’entreprise crédit-preneuse à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.

Le montant de la plus-value de cession sera réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans.

Sont visés par ce dispositif temporaire les immeubles affectés par l’entreprise crédit-preneuse à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Sont toutefois exclus du dispositif d’étalement les ventes d’immeubles affectés par l’entreprise crédit-preneuse à des activités de gestion de son propre patrimoine, sauf si un tel immeuble est loué à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance pour les besoins de son activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole.

Des liens de dépendance sont réputés caractérisés entre deux entreprises lorsque :

  • l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 33

Lease-back : immeuble vendu… puis loué ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Vendre des locaux d’exploitation à coût (fiscal) réduit…

05 janvier 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Un dispositif spécial, qui prend la forme d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés, bénéficie aux ventes d’immeubles professionnels destinés à être transformés en logement. Amené à disparaître fin 2020, il est finalement reconduit pour 2 ans, avec quelques aménagements à la clé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Vente de locaux d’exploitation : un taux réduit d’IS ?

Une société (soumise à l’impôt sur les sociétés) qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, et qui réalise à cette occasion une plus-value (c’est-à-dire un gain), peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une taxation à taux réduit.

Par principe, les plus-values nettes réalisées par les sociétés à l’IS à l’occasion de la vente d’un élément d’actif (par exemple une machine) sont taxées à l’IS dans les conditions de droit commun, donc au taux de 33 1/3 %, 28 % ou 15 %. Mais lorsque la société décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, destiné à être transformé en logements, la plus-value pourra être taxée à l’IS au taux réduit de 19 %.

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, depuis le 1er janvier 2018, la vente doit, entre autres conditions, porter sur tout ou partie d’un local professionnel, situé dans des communes se trouvant dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements.

Sont des locaux professionnels les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux industriels (depuis le 1er janvier 2017) ou les terrains à bâtir (depuis le 1er janvier 2018).

Toujours parmi les conditions requises, l’acheteur doit prendre un « engagement de construction ». Concrètement, en cas d’achat d’un local, il doit s’engager à le transformer en logements dans les 4 ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. De même, s’il achète un terrain à bâtir, l’acheteur doit s’engager à construire des logements dans le même délai.

Initialement applicable jusqu’au 31 décembre 2020, ce régime de faveur est prorogé de 2 ans, jusqu’au 31 décembre 2022. Plus exactement, il s’appliquera aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.

Le dispositif sera aménagé sur les points suivants :

  • il bénéficiera aux ventes à toutes les personnes morales, quelle que soit leur qualité et quel que soit leur régime fiscal ;
  • sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de 4 ans pour la réalisation des travaux pourra être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles (l’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaudra acceptation) ;
  • en cas de non-respect de son engagement par l’acheteur (réalisation des travaux de construction ou de transformation à l’issue du délai de 4 ans, éventuellement prorogé), il sera redevable d’une amende égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant (au lieu de 25 % de la valeur de vente de l’immeuble auparavant).
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 17 et 25
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Cotisation foncière des entreprises : du nouveau en 2021 !

05 janvier 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi de Finances pour 2021 contient plusieurs mesures aménageant la cotisation foncière des entreprises (CFE). Au programme : exonérations facultatives, valeur locative, plafonnement, etc.

Rédigé par l'équipe WebLex.


CFE : de nouvelles exonérations facultatives

En cas de création d’établissement, la CFE n’est pas due pour l’année de la création et, pour la première année d'imposition, la base d’imposition est réduite de moitié.

Il faut, par ailleurs, rappeler qu’en cas d'extension d'établissement, compte tenu de la période de référence de la CFE (qui correspond à l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile), l'augmentation des bases constatées à la clôture d'une période de référence N est imposée à compter de l'année d'imposition N+2.

Afin de favoriser la création, l’implantation ou l’extension d’activités sur leur territoire, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pourront exonérer de CFE les nouveaux établissements, ainsi que les extensions d'établissement pour une durée de 3 ans.

Cette nouvelle exonération s’appliquera aux créations et extensions intervenues à compter du 1er janvier 2021. Le point de départ de cette durée de 3 ans sera, selon le cas :

  • en cas de création d'établissement, l’année qui suit celle de la création : dans ce cas, l’exonération facultative s’appliquerait après la réduction de moitié de la base appliquée de plein droit ;
  • en cas d'extension d'établissement, la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue.

Il faut noter que cette nouvelle exonération facultative est cumulable avec le crédit de CFE applicable dans les zones de restructuration de la défense (ZRD).

Cette nouvelle exonération s'appliquera dans les conditions suivantes :

  • elle est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI, prise avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ;
  • elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI ayant délibéré ;
  • elle est accordée sur demande de l'entreprise, avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de la création d'entreprise ou au plus tard le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année suivant celle de l'extension d'établissement ;
  • elle porte sur les éléments qui seront déclarés par l’entreprise.

La notion d'extension d'établissement en matière de CFE se définit comme l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l'année précédente revalorisée par application du coefficient de majoration forfaitaire annuel (pour les terrains) et du coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives (pour les bâtiments).

Toutefois, dans certains cas, pour le calcul de l’augmentation nette de la base d’imposition de l'établissement, il ne sera pas tenu compte de l’évolution de la base d’imposition résultant notamment :

  • de l’augmentation de la cotisation minimum (une extension d’établissement ne sera pas reconnue du seul fait de l’augmentation de la cotisation minimum) ;
  • des changements de méthode de détermination de la valeur locative d'un local artisanal ou d'un établissement industriel ;
  • des changements d’utilisation des locaux professionnels ;
  • des réductions de base d'imposition prévues en faveur des installations de lutte contre la pollution, des matériels destinés à économiser l'énergie ou à réduire le bruit et des installations de manutention portuaire ;
  • de l'abattement facultatif de 50 % sur la valeur locative des bâtiments affectés à la recherche ;
  • d'une modification des coefficients de localisation ou résultant de la mise à jour régulière des paramètres d'évaluation, autres que les loyers, des locaux professionnels ;
  • de la réduction de valeur locative des entreprises saisonnières ;
  • pour les établissements dans lesquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable.

Il faut enfin noter que l’exonération de CFE dans ce cadre emporte, par voie de conséquence, l’exonération de CVAE due au titre de l’établissement concerné.


CFE : révision des valeurs locatives

  • Valeur locative des établissements industriels

Le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) est effectué sur la base de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière.

Pour les établissements industriels, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, un taux d’intérêt fixé à 8 % pour les terrains, les sols, les constructions et les installations foncières soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (on parle de « méthode comptable »).

Le prix de revient s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan.

Pour les impositions établies à compter de 2021, ce taux sera fixé à 4 % (au lieu de 8 %) pour les sols et les terrains, et 6 % pour les constructions et installations.

Spécialement pour le calcul de la CFE, la valeur locative des sols, terrains, constructions et installations industriels évalués selon la méthode comptable est diminuée de plein droit de 30 %. Par conséquent, le taux d’intérêt, après abattement de 30 %, est donc égal à 5,6 %.

Pour les impositions établies à compter de 2021, ce taux sera fixé à 2,8 %.

  • Valeur locative des locaux professionnels

Actuellement, il est prévu que l'année qui suit le renouvellement des conseils municipaux, la délimitation des secteurs d'évaluation des locaux professionnels, les tarifs par mètre carré, ainsi que la définition des parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation doivent être revus.

La Loi de Finances précise que les résultats de cette actualisation seront pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année suivante.

En outre, il est désormais prévu que cette actualisation soit réalisée :

  • tous les 12 ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l’administration fiscale dans le cadre de la déclaration DECLOYER, réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l’année précédant celle de l’actualisation (les opérations prévues l’année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 seront réalisées au cours de l’année 2022) ;
  • tous les 12 ans, 6 ans après l’actualisation mentionnée ci-avant, à partir des données issues d’une campagne déclarative, cette actualisation consistant également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux.


CFE : aménagement du plafonnement

Un dégrèvement spécifique, appelé « plafonnement », est accordé aux entreprises dont la contribution économique territoriale (CET), composée de la CFE et de la CVAE, est supérieure à 3 % de leur valeur ajoutée.

Pour la CET due au titre de 2021 et des années suivantes, le taux de plafonnement est ramené à 2 % de la valeur ajoutée.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 8, 120, 132, 29 et 134

Cotisation foncière des entreprises : du nouveau en 2021 ! © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Abandon de loyers = crédit d’impôt ?

05 janvier 2021 - 3 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les bailleurs peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de loyers (hors accessoires) au profit des entreprises qui sont locataires de leurs locaux. Sous conditions toutefois…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Crédit d’impôt pour abandon de loyers : pour qui, comment et combien ?

  • Pour qui ?

Les bailleurs, particuliers ou personnes morales de droit privé, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de loyers (hors accessoires) échus au titre du mois de novembre 2020, consentis au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires, sous réserve de respecter certaines conditions.

Pour que le bailleur puisse bénéficier de cet avantage, le locataire doit :

  • louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période de confinement courant du 30 octobre au 15 décembre 2020, ou exercer son activité principale dans les secteurs de l’hôtellerie, des cafés, de la restauration, de la culture ou de l’évènementiel particulièrement touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
  • avoir un effectif de moins de 5 000 salariés (inclus les salariés des filiales) ;
  • ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens de la règlementation européenne ;
  • ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • s’il s’agit d’une association, être assujetti aux impôts commerciaux ou employer au moins 1 salarié.

Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance entre elle et le bailleur, ce dernier ne pourra bénéficier du crédit d’impôt qu’à la condition de justifier, par tout moyen, des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.

Pour mémoire, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises :

  • lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • ou lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre sous le contrôle d'une même tierce entreprise.

Il faut noter que le crédit d’impôt profite également aux bailleurs exonérés d’impôt sur les bénéfices au titre de différents dispositifs :

  • entreprise nouvelle créée en zone à finalité régionale (ZAFR) ;
  • jeune entreprise innovante (JEI) ;
  • reprise d’entreprise en difficulté ;
  • exploitation d’entreprise en zone franche urbaine territoire entrepreneur (ZFU-TE) ;
  • exploitation d’entreprise dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER) ;
  • exploitation d’entreprise en zone de restructuration de la défense (ZRD) ;
  • régimes particuliers (syndicats professionnels, etc.).

Pour les sociétés de personne, les sociétés créées de fait, les sociétés civiles de placement immobiliers (SCPI), les organismes de placement collectif, les groupements d’intérêts économiques (GIE), les groupements européens d’intérêts économiques (GEIE), et les groupements d’intérêts publics (GIP), le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou les actionnaires, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.

Enfin, cet avantage fiscal profite uniquement aux bailleurs qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté au sens de la réglementation européenne.

  • Combien ?

Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers.

Attention : lorsque l’effectif de l’entreprise locataire est égal ou supérieur à 250 salariés, le montant de l’abandon ou de la renonciation de loyers consenti au titre d’un mois est retenu dans la limite des 2/3 du montant du loyer prévu au bail au titre du mois concerné.

Notez que le montant total des abandons ou renonciations de loyers dont bénéficie chaque entreprise locataire qui donne lieu au bénéfice du crédit d’impôt ne peut excéder un plafond de 800 000 €.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 20

Abandon de loyers = crédit d’impôt ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Cotisation sur la valeur ajoutée : baisse en 2021 ?

05 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La cotisation sur la valeur ajoutée, due par les entreprises qui réalisent au moins 500 000 € de chiffre d’affaires, est revue à la baisse pour 2021. Ce qui entraîne quelques conséquences…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Cotisation sur la valeur ajoutée : un taux divisé par 2 !

La Loi de Finances pour 2021 aménage le barème de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Pour le calcul de la CVAE, le taux d’imposition sera divisé par 2 pour les cotisations dues à compter de 2021, selon le barème suivant :

Barème de la cotisation sur la valeur ajoutée

Montant du chiffre d’affaires HT

 

Jusqu’en 2020

A partir de 2021

< 500 K€

0 %

0 %

500 K€ ≤ CA ≤ 3 M€

[0,5 % × (CA – 500K€)] / 2,5 M€]

[0,25 % × (CA – 500K€)] / 2,5 M€]

3 M€ < CA ≤ 10 M€

[0,9 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,5 %

[0,45 % × (CA – 3 M€) / 7 M€] + 0,25 %

10 M€ < CA ≤ 50M€

[0,1 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 1,4 %

[0,05 % × (CA – 10 M€) / 40 M€] + 0,7 %

> 50 M€

1,5 %

0,75 %

Dans le même temps, le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, fixé à 1,73 % en 2020, est porté à 3,46 % pour les cotisations dues à partir de 2021.

La modification du barème de la CVAE entraîne les conséquences suivantes :

  • lorsque le chiffre d’affaires est inférieur à 2 M€, la CVAE est diminuée de 1 000 € : ce dégrèvement sera ramené à 500 € à partir de 2021 ;
  • le montant de la CVAE minimale, fixé à 250 €, sera ramené à 125 € ;
  • pour les acomptes dus à compter de 2022, le seuil d’exigibilité, fixé jusqu’à présent à 3 000 €, est ramené à 1 500 € : dès lors que la CVAE sera d’un montant supérieur à 1 500 €, l’entreprise devra verser deux acomptes (en juin et en septembre), chacun étant égal à la moitié de la CVAE nette due au titre de l’année d’imposition ;
  • le coefficient de pondération (qui bénéficie aux entreprises qui disposent de locaux ou emploient des salariés exerçant leur activité plus de 3 mois dans plusieurs communes) appliqué à la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées selon la valeur comptable, passe de 21 à 42 (dispositif applicable pour le calcul de la répartition de la cotisation entre les communes concernées).

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 8

Cotisation sur la valeur ajoutée : baisse en 2021 ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Facturation électronique : démarrage en 2023 ?

05 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le projet de rendre obligatoire la facturation électronique dans les entreprises est enclenché avec un premier horizon programmé en 2023 et une échéance fixée à 2025. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facturation électronique : réception en 2023, émission en 2025

La Loi de Finances pour 2021 autorise le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure visant à améliorer et moderniser la gestion par les entreprises de la TVA, ainsi que la collecte et le contrôle par l’administration en :

  • généralisant le recours à la facturation électronique et modifiant les conditions et les modalités de ce recours ;
  • instituant une obligation de transmission dématérialisée à l’administration d’informations relatives aux opérations réalisées par des assujettis à la TVA qui ne sont pas issues des factures électroniques, soit qu’elles sont complémentaires de celles qui en sont issues, soit qu’elles se rapportent à des opérations ne faisant pas l’objet d’une facturation électronique ou n’étant pas soumises à l’obligation de facturation pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le recours à la facturation électronique doit ainsi être mis en place progressivement :

  • en 2023, les entreprises auront l’obligation d’accepter la réception de factures électroniques ;
  • entre 2023 et 2025, selon leur taille, les entreprises auront l’obligation d’émettre des factures électroniques (2023 pour les grandes entreprises, 2024 pour les entreprises de taille intermédiaire, 2025 pour les PME et les TPE).

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 195

Facturation électronique : go en 2023 ? © Copyright WebLex - 2021

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Forfait mobilités durables : une exonération fiscale améliorée…

05 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

L’employeur peut décider de prendre en charge une partie des frais de transport supportés par les salariés, cette prise en charge étant exonérée d’impôt sur le revenu pour les salariés, dans la limite d’un plafond qui vient d’être augmenté…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Forfait mobilités durables : une exonération portée à 500 €

L’employeur peut décider de prendre en charge une partie des frais de carburant, des frais d’alimentation des véhicules électriques hybrides rechargeables ou à hydrogène de ses salariés, sur la base d’une décision unilatérale ou d’un accord collectif de travail. On parle, en pratique, de « prime transport ».

Depuis le 1er janvier 2020, il peut également prendre en charge dans le cadre du « forfait mobilités durables » tout ou partie des frais engagés par les salariés pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail :

    • avec leur cycle personnel (mécanique ou à assistance) ou, à compter du 1er janvier 2022, avec leur engin de déplacement personnel motorisé (EDPM) ;
    • ou en covoiturage (en qualité de conducteur ou de passager) ;
    • ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée, à savoir la location ou la mise à disposition en libre-service de cyclomoteurs, de motocyclettes, de vélos électriques, de trottinettes électriques ou non, etc., avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique (à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés), ainsi que les services d’autopartage de véhicules à moteur à faibles émissions (véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène) ;
    • ou en transports publics de personnes, notamment de manière occasionnelle (n’est pas compris dans ce forfait la prise en charge obligatoire de 50 % des frais d’abonnement) ;
    • ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée.

La prise en charge du forfait mobilités durables et/ou de la prime transport peut être exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et de CSG/CRDS à hauteur de 400 € maximum par salarié et par an, les frais de carburant ne pouvant être, à eux seuls, exonérés qu’à hauteur de 200 € par an.

Pour le calcul de l’impôt sur le revenu 2020, le plafond d’exonération est porté à 500 € maximum par salarié et par an, au lieu de 400 €. Cette disposition s’applique également à l’exonération de cotisations et de contributions sociales.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 57 et 119
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Fiscale

Contrôle fiscal et intérêts de retard : combien ?

05 janvier 2021 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsque l’administration fiscale envisage de rectifier le montant d’un impôt ou d’une taxe mis à la charge d’une entreprise ou d’un particulier, elle assortit ce redressement, sauf exception, d’un intérêt de retard, dont le taux vient d’être aménagé par la Loi de Finances pour 2021…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taux de l’intérêt de retard : 0,20 %

L’intérêt de retard sera dû à partir du moment où il est établi que vous avez payé un impôt ou une taxe avec retard : l’administration, appuyée par le juge de l’impôt, justifie son application par le fait qu’il répare un préjudice financier subi par le Trésor du fait de la perception différée de l’impôt.

Appliqué automatiquement, sans avoir à être motivé, il ne s’agit pas d’une sanction au sens juridique du terme.

Pour les intérêts courant depuis le 1er janvier 2018, le taux de l’intérêt de retard est fixé à 0,2 % par mois, calculé sur le montant de l’impôt rectifié ou dont le paiement a été différé au-delà de la date limite qui vous était impartie.

La Loi de Finances pour 2018 a, en effet, réduit le taux des intérêts de retard de 0,40 % à 0,20 % (corrélativement, le taux des intérêts moratoires dus par l’Etat est aussi fixé à 0,20 %).

Il était prévu que cette diminution du taux s’applique pour les intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

La Loi de Finances pour 2020 pérennise ce taux de 0,20 % pour les intérêts de retard et pour les intérêts moratoires, sans prévoir d’échéances précises pour sa révision.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 68
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro