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C’est l’histoire d’un bailleur qui n’est pas aussi précis qu’il le pense…

13 septembre 2024

Le bailleur d’un local commercial réclame le remboursement de la taxe foncière à son locataire, conformément au contrat de bail. Un remboursement que le locataire conteste, estimant que cette taxe n’est pas « régulièrement » mise à sa charge…

Pourtant, le bail est clair à ce sujet, rappelle le bailleur : plusieurs clauses détaillent les catégories de charges dues par le locataire, dont une intitulée « impôts et taxes » visant justement la taxe foncière, qui est donc « clairement » mise à sa charge… en méconnaissance de la réglementation qui est, elle, très claire à ce sujet : tout contrat de bail commercial doit contenir un inventaire précis et limitatif des dépenses mises à la charge du locataire, annexé au bail, qui fait défaut ici…

Ce que reconnait le juge qui confirme que cet inventaire constitue la seule façon d'imputer des charges au locataire : faute d’inventaire ici, mentionnant la taxe foncière à la charge du locataire, le bailleur ne peut pas lui en réclamer le remboursement !

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C’est l’histoire d’un bailleur, d’un local commercial, de 2 locataires… et d’un choix à faire…

11 septembre 2024

Une société, locataire d’un local commercial, cède à une autre son droit au bail. La nouvelle locataire s’installe alors dans le local, mais, peu de temps après, le bailleur conteste la validité de l’opération : il obtient la résolution du bail et demande à la 1ère locataire une indemnité d’occupation…

Laquelle considère que c’est plutôt à la 2ème locataire de payer : cette indemnité correspond à une période où elle n’occupait plus le local ; c’est donc bien à la 2ème locataire de payer l’indemnité puisque c’est elle qui a profité des lieux avant la résolution du bail. Sauf que la 1ère locataire aurait dû la garantir contre une éventuelle éviction de la part du bailleur, répond la 2ème locataire : puisque la résolution du bail est de la responsabilité de la cédante, c’est bien la 1ère locataire qui doit en assumer les conséquences financières…

Ce que confirme le juge : le cédant d’un bail commercial, sauf disposition contraire, doit s’assurer que le repreneur pourra user du bien !

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C’est l’histoire d’une société qui pensait faire du sponsoring…

Durée : 02:15
Café / Hôtel / Restaurant
Actu Fiscale

TVA et prestations d'hébergement hôtelières et parahôtelières : c’est pour combien de nuits ?

05 septembre 2024 - 4 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs similaires sont, toutes conditions par ailleurs remplies, soumises à TVA lorsqu’elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées. Des précisions attendues sur ce délai de 30 nuitées viennent d’être apportées. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.

Plus de 30 nuits à l’hôtel : avec ou sans TVA ?

Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation sont exonérées de TVA.

En revanche, l’exonération ne s’appliquait pas :

  • aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins 9 ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger ;
  • aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins 3 des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées ci-dessus, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.

 

Du nouveau depuis le 1er janvier 2024

La loi de finances pour 2024 a modifié le régime de TVA applicable dans le cadre de ces opérations.

Elle a introduit une condition de durée de nuitée, mais n’a pas retouché à la condition relative à la fourniture de prestations en sus de l'hébergement.

Ainsi, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation restent exonérées de TVA. Toutefois, depuis le 1er janvier 2024, cette exonération ne s’applique pas :

  • aux prestations d’hébergement fournies dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
    • elles sont offertes au client pour une durée n’excédant pas 30 nuitées, sans préjudice des possibilités de reconduction proposées ;
    • elles comprennent la mise à disposition d’un local meublé et au moins 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de logements meublés à usage résidentiel dans le cadre de secteurs autres que ceux mentionnés au point précédent, qui sont assorties de 3 des prestations suivantes : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle ;
  • aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions mentionnées dans les 2 points précédents, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un logement foyer.

Ces prestations sont soumises à la TVA au taux de 10 % en métropole et de 2,10 % en Corse.

 

Des précisions pratiques attendues

Ces modifications introduites par la loi de finances pour 2024 laissaient subsister des questions pratiques liées à cette notion de durée de nuitées, inférieures ou égales à 30 jours.

L’administration fiscale vient de préciser que la circonstance que la clientèle puisse également opter pour une durée supérieure à 30 jours ne remet pas en cause l'imposition à la TVA de la prestation d'hébergement.

Dans ce cadre, la condition est remplie lorsque le prestataire d’hébergement propose à la clientèle une offre d'hébergement dans le local meublé considéré pour une durée pouvant être inférieure à 30 nuitées.

La circonstance que, dans cette situation, le client réserve son hébergement pour une durée plus longue est indifférente sur le respect de cette condition. Il en est de même en cas de renouvellement par le client de son séjour au-delà de 30 nuitées.

Des exemples sont proposés pour illustrer ces propos :

  • 1er exemple : un hôtel propose les chambres et suites de son établissement à la nuitée. Un client réserve dans cet hôtel une chambre pour une durée de six semaines. La condition relative à la durée de l'hébergement est remplie, quand bien même la durée totale de la location excède trente nuitées.
  • 2ème exemple : un prestataire d’hébergement dans des logements meublés propose uniquement des locations au trimestre. La condition relative à la durée de l'hébergement n'est pas remplie. Ces locations ne relèvent pas du régime de taxation des prestations du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire. Elles sont cependant susceptibles d'être taxées de plein droit au titre du dispositif concernant certaines locations de logements meublés à usage résidentiel si elles sont assorties des services annexes (petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et la réception).
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Déclaration de revenus avec un smartphone = correction avec un smartphone ?

19 septembre 2024

Un particulier a profité d'une nouveauté de 2024 qui consiste à pouvoir déclarer ses revenus sur son téléphone via l’application impots.gouv.

À réception de son avis d’imposition, il s'aperçoit qu'il a oublié de déduire un don.

Peut-il utiliser le service de correction de la déclaration de revenus en ligne en se connectant à son « espace particulier » sur le site des impôts ?

La bonne réponse est... Non

Les déclarations de revenus déposées en ligne via l’application mobile « impots.gouv », peuvent être modifiées uniquement par smartphone du 31 juillet 2024 au 4 décembre 2024 inclus et non via le service de télédéclaration sur impots.gouv.fr.

Notez que lorsque les corrections conduisent à une diminution de l'impôt ou à la création ou à l'augmentation d'un crédit d'impôt, l'administration pourra, le cas échéant, demander des précisions et éventuellement refuser la correction demandée.

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Titres de transport à l'unité = remboursé ?

12 septembre 2024

Soucieux de limiter ses déplacements en voiture, un salarié décide qu'à la rentrée, il prendra les transports en commun pour se rendre au travail.

Il achète donc un carnet de 10 tickets de transport lui permettant de se déplacer au fil de ses besoins, notamment professionnels.

Au titre de la participation patronale obligatoire, le salarié adresse une demande de remboursement à son employeur, à hauteur de 50 % du coût total de son achat.

Mais son employeur refuse au motif que les achats de tickets à l'unité ne sont pas couverts par cette obligation de participation.

L'employeur peut-il ainsi refuser le remboursement de titres de transport achetés à l'unité par le salarié ?

La bonne réponse est... Oui

La prise en charge patronale obligatoire des frais de transports en commun est conditionnée par l'achat de titres de transport hebdomadaires, mensuels ou annuels. Ainsi, les titres de transports achetés à l'unité ne sont pas couverts par cette obligation de participation. Légalement, l'employeur peut donc tout à fait refuser de les rembourser.

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Paiements mensuels de la taxe foncière « oubliés » = à repayer ?

05 septembre 2024

En décembre 2023, un propriétaire a adhèré au prélèvement mensuel pour le paiement de sa taxe foncière. À réception de son avis de taxe foncière en septembre 2024, il constate, à sa lecture, que l'avis ne tient pas compte des paiements déjà effectués dans le cadre de ses prélèvements mensuels.

Doit-il payer la totalité de la somme figurant sur l’avis et réclamer ensuite le remboursement du trop-versé ?

La bonne réponse est... Non

Pour les propriétaires qui ont opté pour un prélèvement mensuel ou à l’échéance au titre de la taxe foncière, leur contrat de prélèvement est rattaché automatiquement à leur avis d’impôt. Dans certaines situations particulières (déménagement, changement de situation familiale, numéro fiscal différent …) ce rattachement peut ne pas se faire, et le numéro de contrat n’apparaît pas sur l’avis.

Si les sommes prélevées ne sont pas mentionnées sur l’avis, il convient de ne pas payer le montant indiqué, mais de régulariser la situation avant le 30 novembre en contactant le service des impôts soit par téléphone, soit depuis l’espace particulier sur impôts.gouv.fr.

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C’est l’histoire d’un employeur… et d’un salarié qui témoigne contre lui…

09 septembre 2024

Un directeur marketing est licencié pour faute grave après avoir témoigné en faveur d’une de ses collègues dans un conflit l’opposant à son employeur. Pour l’employeur il s’agit, en effet, d’un manquement à ses obligations de loyauté…

« Licenciement nul ! », pour le salarié, qui estime qu’il porte atteinte à sa liberté de témoigner, qui est une liberté fondamentale. Sauf qu’il ne lui reproche pas d’avoir témoigné contre lui, rappelle l’employeur, mais le fait que, dans le cadre de ce témoignage, il a mis en cause les agissements de l’entreprise et révélé des informations qu’il estime confidentielles. Ce qui caractérise, clairement pour l’employeur, un manquement du salarié à ses obligations de loyauté et de confidentialité…

Sauf que le licenciement prononcé en raison du contenu d'une attestation délivrée par un salarié dans le cadre d'une instance judiciaire est nul, sauf en cas de mauvaise foi de son auteur, ce qui n’est pas le cas ici, conclut le juge… qui donne raison au salarié !

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C’est l’histoire d’une entreprise qui ne peut reprocher ce qu’elle tolère…

04 septembre 2024

Un groupe, titulaire d’une célèbre marque d’agendas et de papeterie scolaire depuis plus de 50 ans, reproche à une entreprise de vendre, sous la même marque dont elle est elle-même titulaire pour la catégorie « bagages », mais plus récente, des trousses et des cartables.

Un usage qui caractérise une contrefaçon, pour le groupe… Mais un usage qu’il connaît depuis longtemps, estime l’entreprise, pour qui le groupe ne peut plus rien lui reprocher maintenant : non seulement l’usage de cette marque, pour la catégorie « bagages », a été un temps concédé au groupe lui-même il y a plus de 10 ans, mais, en outre, leurs produits respectifs sont commercialisés dans les mêmes magasins : le groupe ne peut donc pas ignorer les siens vendus sous le même nom…

Ce que confirme le juge qui refuse toute indemnisation au groupe : le titulaire d'une marque qui connaît et a toléré pendant au moins 5 ans l'usage d'une marque postérieure enregistrée ne peut ni en demander la nullité, ni s'opposer à son usage…

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C’est l’histoire d’un commerçant… qui ne pensait pas l’être…

10 septembre 2024

Le propriétaire d’un local commercial le loue à une entreprise qui a pour activité l'exploitation d'une boutique de vente de sel et de fleur de sel. Constatant qu’il n’a pas reversé la TVA normalement due sur les loyers, l’administration lui notifie un redressement fiscal…

« TVA normalement due » si cette location constitue une activité commerciale, conteste le propriétaire qui considère que ce n’est pas le cas… Et c’est pourtant le cas, maintient l’administration fiscale : d’une part, le bail précise que le loyer est assujetti à la TVA, et, d’autre part, le local est équipé de tout le mobilier à usage commercial (étagères, meubles de caisse, plan de travail…) nécessaire à l’exploitation de la boutique de la locataire, mis à sa disposition par le propriétaire.…

De sorte que le propriétaire exerce bien une activité économique, qualifiée à raison, d’occulte ici par l’administration, et soumise à la TVA que le propriétaire doit payer, estime le juge qui maintient le redressement fiscal…

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