C’est l’histoire d’une société qui pensait faire du sponsoring…
Une société signe un contrat de sponsoring avec une boutique de vente et de réparation de vélos. S’agissant de dépenses de parrainage, selon elle, elle les déduit de son résultat imposable. Ce que lui refuse l’administration fiscale...
Alors que ces dépenses (soutien financier, achats d’équipements sportifs, publicité dans le journal édité par la boutique, etc.) visent pourtant à promouvoir son implantation locale et à augmenter sa visibilité lors de manifestations organisées par la boutique. Des dépenses déductibles, selon elle… Seulement si elles sont engagées dans son intérêt, rappelle l’administration, pour qui la société, spécialisée dans le conseil auprès d’une clientèle de grands groupes, n’a aucun intérêt à promouvoir son image locale. D’autant que ces dépenses, sans réelles contreparties, n’ont pas vraiment de lien avec son activité…
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : les dépenses, qui n’ont pas été engagées dans l’intérêt de la société, ne sont pas déductibles ici…
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Banque : à quel point faut-il surveiller ses clients ?
Établissement bancaire : complice par manque de vigilance ?
Un établissement bancaire fournissait des services à une entreprise, notamment en hébergeant ses comptes.
Par la suite, la banque se trouve dans la tourmente quand il est mis en évidence que sa cliente avait mis en place un réseau d’escroquerie de type chaine de Ponzi.
Elle va ainsi se trouver condamnée pour blanchiment aggravé du produit des infractions de sa cliente.
Ce que la banque conteste : elle reconnait effectivement avoir manqué de vigilance lors de la surveillance des mouvements sur les comptes qu’elle détenait, mais nie la moindre intention de participer à l’escroquerie.
Et justement, selon elle, l’intention de participer devrait être un élément essentiel à prendre en compte pour qu’elle soit condamnée et rien ne permet de démontrer qu’elle a volontairement participé à cette escroquerie : elle a simplement manqué de vigilance.
Mais, avec les éléments en leur possession, les juges ont pu déterminer que l’établissement bancaire disposait de moyens de surveillance mettant en évidence les pratiques de la société cliente. Elle ne pouvait donc pas ignorer l’usage frauduleux qui était fait de ses comptes.
En ne prenant pas de mesures malgré cela et en ne signalant pas aux autorités les soupçons légitimes qui auraient dû découler de ces constats, la banque a tout de même contribué à cette entreprise malveillante.
La condamnation est donc justifiée pour la banque qui n’a pas simplement manqué de vigilance, mais qui a décidé de rester passive malgré les éléments en sa possession.
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Quelle indemnisation pour un locataire commercial évincé après une expropriation ?
Eviction suite à une expropriation = indemnité pour trouble commercial ?
L’exploitant d’un garage automobile se voit contraint de quitter un local commercial qu’il exploite à la suite d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Du fait de la perte de ce local, il estime subir un trouble portant atteinte à son activité commerciale et entend de ce fait être indemnisé.
Ce qui lui est refusé dans un premier temps, les juges considérant que les indemnités pour trouble commercial consécutives à une expropriation sont dues lorsque l’activité touchée se voit arrêtée et nécessite d’être transférée. L’indemnité vient alors compenser la période d’adaptation nécessaire à la reprise d’activité.
Et comme le garage exploite d’autres locaux, son activité n’a pas été mise à l’arrêt par son éviction des locaux.
Celui-ci conteste néanmoins : quand bien même son activité a continué ailleurs, cela ne veut pas dire que les performances commerciales de ses entreprises n’ont pas été impactées par cette éviction.
Ce que finiront par reconnaitre les juges : l’éviction même partielle des locaux d’un professionnel peut entrainer un trouble commercial touchant l’ensemble de son activité. S’il rapporte la preuve de ce trouble, il doit être indemnisé.
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C’est l’histoire d’un couple qui pensait réaliser des investissements « productifs » …
Pour obtenir la réduction d’impôt pour « investissement productif Outre-mer », un couple achète, via une société, des centrales photovoltaïques en vue de les louer à des entreprises en Martinique. Un avantage fiscal que l’administration lui refuse…
Elle rappelle, en effet, que pour bénéficier de la réduction d’impôt, encore faut-il que les centrales soient « productives » : concrètement, elles doivent produire des revenus et donc être raccordées au réseau électrique d’EDF au 31 décembre de l’année concernée… Ce qui n’est pas le cas ici ! Sauf que leurs centrales photovoltaïques fonctionnent de manière autonome et EDF n’a pas le monopole, conteste le couple pour qui leurs centrales sont bel et bien « productives »…
« Faux ! », tranche le juge qui valide le redressement et confirme que, pour bénéficier de la réduction d’impôt, les investissements doivent être « productifs » : en l’absence de raccordement à un réseau, ils ne peuvent être, ni exploités, ni source de revenus au 31 décembre !
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Contrôle fiscal d’une société liquidée : à qui doit être adressée la proposition de rectification ?
Proposition de rectification : qui est le destinataire pour une société liquidée ?
Focus sur la représentation d’une société suite à sa liquidation
Pour rappel, lorsque des associés décident de prononcer la dissolution anticipée de leur société, la personnalité morale de celle-ci subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de sa clôture.
Dans ce cadre, le liquidateur a qualité pour représenter la société jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Suite à cet enregistrement, et sauf décision contraire prise par les associés qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés, dispose de la qualité de représentant de cette société.
Par suite, c’est avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée.
Cela étant, si la société fait l’objet d’un contrôle fiscal, à qui doit être adressée la proposition de rectification suite à la clôture de sa liquidation ? Cette question s’est posée au juge dans une affaire récente.
L’affaire
Les associés d’une SCI décident de prononcer la dissolution anticipée de la société et nomment son gérant en qualité de liquidateur.
Suite à la clôture de la liquidation, le liquidateur de la SCI, qui fait l’objet d’un contrôle fiscal, reçoit une proposition de rectification des revenus fonciers de la SCI.
« Procédure irrégulière ! », soutient le liquidateur : faute pour l’administration, suite à la publication de la clôture de liquidation de la SCI, d’avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc, la SCI liquidée, puis radiée du RCS, était dépourvue à compter de cette date de mandataire social et de représentant.
Partant de là, la SCI n’a pu être rendue régulièrement destinataire de la proposition de rectification. Sauf que le liquidateur ne démontre pas, ici, qu’en l’absence de désignation d’un mandataire par les associés, l’administration aurait dû demander une telle désignation.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie puisque le liquidateur conteste avoir la qualité de représentant de la SCI suite à la clôture de liquidation.
L’administration, dès lors qu’elle entendait notifier à la SCI alors liquidée une proposition de rectification, aurait dû s’assurer de la qualité du destinataire de cet acte de procédure pour représenter la société.
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C’est l’histoire d’un employeur enregistré à son insu…
Alors qu’elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse, une salariée soutient avoir subi un harcèlement moral. La preuve ? Un enregistrement audio obtenu à l’insu de son employeur où on l’entend lui expliquer qu’il la licenciera si elle n’accepte pas une rupture conventionnelle…
Pour elle, cet enregistrement prouve des pressions constitutives d’un harcèlement moral qui annulent donc le licenciement ! Mais l’employeur s’en défend : cet enregistrement audio, obtenu à son insu, est illicite et ne peut pas servir à prouver un prétendu harcèlement moral. Si la salariée s’estime victime, elle aurait dû prouver les faits dénoncés par un autre moyen, ne portant pas atteinte à sa vie privée…
Sauf que la salariée n’a pas à « prouver » ce harcèlement moral, rappelle le juge qui lui donne raison, mais seulement rapporter des faits « présumant » ce harcèlement. Ce qu’elle fait ici, avec cet enregistrement qui doit être pris en compte, à charge pour l’employeur de prouver le contraire désormais…
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Financer son permis grâce au CPF : avec TVA ?
Formation pour l’obtention du permis = prestation de formation continue ?
Par principe, les prestations qui sont étroitement liées à la formation professionnelle continue sont exonérées de TVA, que cette formation soit assurée par des entités publiques ou des acteurs privés dûment agréés.
Plus précisément, le bénéfice de cette exonération s’applique aux actions de formation qui entrent dans le cadre de la formation professionnelle continue.
Pour rappel, la formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l’emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l’accès aux différents niveaux de qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale.
Elle a également pour objet de permettre le retour à l’emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance.
La question a donc été posée de savoir si les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B, bénéficiaient de l’exonération de TVA applicable à la formation professionnelle continue, en cas de financement par le CPF (compte personnel de formation).
Exonération de TVA pour le permis B ?
Et c’est non, vient de répondre l’administration fiscale : les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B ne sont pas spécifiques à l’apprentissage d’un métier puisque ce permis est requis pour tous les véhicules de tourisme.
Elles ne sauraient donc être éligibles à l’exonération de TVA, et ce, quelles que soient les circonstances de fait et le mode de financement.
Plus précisément, l’exonération de TVA ne s’applique pas :
- quel que soit le financement (compte personnel de formation) ;
- que l’organisme de formation détienne une qualification particulière (qualification « Qualiopi ») ;
- que l’organisme soit titulaire de l’attestation administrative d’exercice de l’activité de formation professionnelle continue.
Cette même règle s’applique :
- aux cours de conduite reçus par les personnes envisageant de devenir chauffeurs de taxis, voyageurs, représentants et placiers (VRP) ou conducteurs professionnels de mini-vans de 8 passagers, ou exerçant déjà ces métiers ;
- aux préparations aux épreuves des permis de conduire de catégories BE, A2, A1, A et AM permettant le pilotage d'un deux-roues ou bien le tractage d'une caravane de tourisme ou d'un van à chevaux.
Retenez que les prestations de formation dispensées par les auto-écoles pour les épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire de catégorie B, BE, A2, A1, A et AM sont soumises à la TVA, y compris lorsqu'elles sont financées par le CPF ou réalisées par des auto-écoles titulaires par ailleurs de certaines certifications ou de l'attestation administrative d’exercice de l’activité de formation professionnelle continue.
Et pour les autres permis ?
Notez que l’administration fiscale précise que l’exonération de TVA est en revanche applicable aux permis de conduire de catégorie C (poids lourds) et D (cars et autobus), ces véhicules étant spécifiquement conçus pour le transport routier de marchandises ou de personnes s’inscrivant dans un cadre professionnel.
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Clause d’échelle mobile : attention à l’équité
Variation du montant du loyer pour le meilleur et pour le pire
Dans les baux commerciaux, par principe, le montant du loyer est révisé tous les 3 ans. Cependant, certaines clauses permettent de passer outre cette limite pour procéder à des ajustements.
C’est notamment le cas de la clause d’échelle mobile, également appelée clause d’indexation, qui permet aux parties de s’accorder sur un index et une périodicité qui serviront de base à une variation du loyer.
Cependant, il faut que les termes de cette clause restent équitables…
Dans une affaire récente, l’occupant d’un local commercial a contesté la clause d’indexation présente dans son bail au motif qu’à la fin de celle-ci, une mention complémentaire indiquait que la clause ne pouvait jouer que si, par son effet, le loyer se voyait augmenté.
Pour le locataire, il y a ici un déséquilibre manifeste causé par cette clause d’indexation. C’est pourquoi elle doit, selon lui, être entièrement retirée du bail et le bailleur doit lui rembourser les sommes perçues jusque là par l’application de cette clause.
Pour le juge, la vérité se trouve à mi-chemin : il est vrai que prévoir une clause d’indexation qui ne joue que pour l’augmentation du loyer entraine un désavantage trop important pour le locataire.
Cependant, pour le juge, il n’est pas question de retirer entièrement du bail la clause d’échelle mobile.
Seule sa partie finale mérite d’être effacée : le bailleur ne devra donc pas rembourser les sommes perçues jusque-là.
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Travailleurs de plateforme : un nouvel accord collectif homologué !
Travailleurs de plateformes : homologation de l’accord de lutte contre les discriminations !
Pour mémoire, l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi est un établissement public chargé de veiller au bon déroulement du dialogue social entre les plateformes de mise en relation et les travailleurs indépendants.
Placée sous la tutelle du ministère chargé du travail et celui du transport, cette autorité a récemment homologué un accord collectif, conclu le 7 mai 2024, dans le secteur de la livraison et visant à « lutter contre toute forme de discrimination sur les plateformes de mise en relation ».
Suivant son Préambule, cet accord poursuit un double objectif :
- prévenir, sensibiliser et lutter contre toutes les formes de discriminations sur les plateformes de mise en relation ;
- et impliquer l’ensemble des utilisateurs des plateformes et leurs représentants à cet enjeu, qu’il s’agisse des livreurs indépendants, des restaurateurs, des commerçants mais aussi des destinataires des livraisons.
Cette homologation rend l’ensemble des stipulations obligatoires pour toutes les plateformes et leurs travailleurs indépendants entrant dans son champ d’application, à compter du 31 octobre 2024.
L’ensemble des plateformes devront notamment mettre en place des dispositifs d’alerte facilement accessibles aux travailleurs, une charte d’engagements réciproques ou encore des mesures à suivre en cas de signalement d’un cas de discrimination, d’ici cette échéance.
