Loi DDADUE : mesures diverses
Loi DDADUE : focus sur les mesures diverses
- Concernant le stockage de produits pétroliers
Concernant le raffinage et le stockage des produits pétroliers, les termes de « stocks stratégiques » sont désormais définis comme un certain type de stocks pétroliers dont la constitution et la conservation sont imposés par la Loi.
- Concernant les contrats d’assurance
Il est désormais prévu que les clauses par lesquelles l'assureur interdit à l'assuré la cession à des tiers des créances d'indemnité d'assurance qu'il détient sur lui en matière d’assurance automobile sont nulles.
Cette disposition vise à permettre à l’assuré de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir, et ce sans avoir à avancer les frais de réparation dans le cas où il fait appel à un réparateur non agréé par l’assureur.
Elle est applicable aux contrats en cours au 4 décembre 2020.
- Concernant le service universel haut débit
Pour mémoire, jusqu’à présent, il était prévu que l’accès à un débit Internet suffisant devait être fourni à tout consommateur (on parle de « service universel »).
Le périmètre de ce service universel vient d’être élargi : il est désormais prévu que le service universel des communications électroniques doit permettre à tout consommateur d’avoir accès, en position déterminée et à un tarif abordable :
- à un service d’accès adéquat à l’internet haut-débit ;
- à un service de communications vocales.
Cet accès comprend aussi le raccordement nécessaire.
Le service universel comprend la fourniture de mesures particulières aux consommateurs handicapés, qui doivent faire l’objet de précisions ultérieures, afin qu’ils bénéficient de services équivalents et à un prix abordable.
Point important, l’accès à un service de renseignement et à un annuaire d’abonnés disparaît du périmètre du service universel, conformément à la règlementation européenne applicable.
Le Gouvernement peut par ailleurs exiger des opérateurs qu’ils offrent des options, formules ou réduction tarifaires afin de garantir un service universel abordable, dès lors qu’ils constatent que des consommateurs disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers ne peuvent y avoir accès à un tarif abordable par le jeu du marché habituel.
A titre exceptionnel, le Gouvernement peut n’exiger ces options qu’auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidature, ou, à défaut d’appels à candidature fructueux, par le biais d’une désignation.
Il garde la possibilité d’exclure les opérateurs dont le chiffre d’affaires n’excède par un seuil annuel, ultérieurement précisé par Décret.
Par ailleurs, le Gouvernement peut également imposer des obligations de service universel à certains opérateurs s’il constate une insuffisance de fourniture à un service d’accès à l’internet haut débit et à un service de communications vocales.
Les opérateurs en charge de ces obligations sont désignés après un appel à candidature, ou en cas d’appels à candidature infructueux, dans le cadre d’une désignation sur tout ou partie du territoire national.
Leur intervention doit répondre à un cahier des charges strictes, qui précise notamment les obligations relatives à la qualité de services et aux tarifs pratiqués.
Là encore, ces dispositions doivent faire l’objet de précisions ultérieures.
- Concernant les services de livraison transfrontière de colis
Certaines dispositions visent par ailleurs à favoriser l’application de la règlementation européenne relative aux services de livraison transfrontière de colis, en renforçant notamment les pouvoirs de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP) à cet égard.
Celle-ci peut désormais sanctionner tout prestataire de livraison de colis qui manque à ses obligations.
Ce pouvoir de sanction peut s’exercer d’office, ou à la demande du Ministre chargé des Postes, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou encore d’une personne physique ou morale concernée (une société par exemple).
Les sanctions encourues peuvent atteindre jusqu’à 5 % du CA hors taxe du dernier exercice clos, voire 10 % en cas de nouvelle infraction.
En cas de refus de coopérer (refus de transmission d’informations, fourniture d’informations inexactes, etc.), une sanction pécuniaire de 15 000 € peut également être ordonnée.
- Concernant le relevé géographique
Il est prévu que l’ARCEP établisse tous les 3 ans un relevé géographique de couverture du territoire par un débit descendant de plus de 100 mégabits par seconde (Mbps).
Les modalités selon lesquelles les opérateurs doivent fournir les prévisions de couverture de leurs réseaux doivent être prochainement fixées.
Il est d’ores et déjà prévu que la fourniture d’informations trompeuses, erronées ou incomplètes pourra faire l’objet de sanctions.
Le Ministre chargé des communications électroniques peut, sur la base de ce relevé, lancer un appel à manifestation d’intention afin d’inviter les opérateurs y compris les collectivités territoriales et leurs groupements, à déclarer leur intention de déployer un réseau offrant un tel débit descendant par seconde dans les zones qu’il détermine et dans lesquelles il est établi que pour les 3 ans à venir aucun opérateur n’a déployé ni ne prévoit de déployer un tel réseau.
Cette obligation d’établissement de relevé géographique entrera en vigueur le 21 décembre 2023.
- Concernant les modalités de renouvellement d’une marque
Jusqu’à présent, il était prévu que le détenteur d’un titre de propriété devait lui-même veiller à sa validité et entreprendre les démarches de renouvellement nécessaire.
Désormais, il est prévu que le titulaire d’une marque se verra notifier, tous les 10 ans, l’expiration de son titre de propriété par l’INPI.
Notez toutefois qu’en cas de manquement de l’INPI, sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Ces dispositions sont applicables aux îles Wallis et Futuna.
Source : Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (articles 20, 25, 38, 39, 40 et 41)
Loi DDADUE : mesures diverses © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les (anciennes et nouvelles) mesures de soutien pour les secteurs du sport et de la culture
Coronavirus (COVID-19) : prolongation d’une mesure existante
Pour mémoire, il est prévu qu’à titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, les personnes titulaires de droits d’auteurs et de droits voisins dont les revenus, découlant de l’exploitation en France de leurs œuvres (ou objets) protégé(e)s, sont gravement affectés en raison de la crise sanitaire actuelle, ou de la mise en œuvre des mesures d’urgence (par exemple la fermeture de certaines imprimeries) puissent bénéficier d’aides financières.
Ces aides, financées par certains revenus issus de l’exploitation des droits d’auteurs, comme par exemple les sommes n’ayant pas pu être réparties parce que leurs destinataires n’ont pas pu être identifiés ou retrouvés, sont attribuées par les organismes de gestion collective (organismes en charge de la gestion des droits d’auteurs).
Ce dispositif est désormais prolongé jusqu’au 31 décembre 2021.
Il est par ailleurs précisé que par dérogation, les noms des bénéficiaires de ces aides financières individuelles à caractère social ne doivent pas être inscrits dans la base de données électronique gérées par les organismes de gestion collective.
Ces dispositions sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Coronavirus (COVID-19) : nouveau dispositif de soutien
- Résolution des contrats impossibles à exécuter
Les professionnels qui exercent les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants, d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ou qui exploitent les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives, faisant l'objet d'une limitation ou d'une interdiction d'accueil du public, peuvent, pendant la période allant du 18 décembre 2020 au 16 février 2021, notifier à leurs clients la résolution des contrats dont l'exécution est devenue impossible.
- Contrats concernés
Ces dispositions s’appliquent aux résolutions qui interviennent entre le 18 décembre et le 16 février 2021 inclus des contrats suivants :
- les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles ;
- les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives, responsables de la billetterie, et leurs clients directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par elles ;
- les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exploitant ces établissements et leurs clients ;
- les contrats de vente d'abonnements donnant accès à de telles prestations de spectacles vivants et manifestations sportives.
- Octroi d’un avoir
En principe, la résolution d’un contrat y met fin et donne lieu à la restitution des sommes versées.
Par exception, il est prévu que lorsqu'un contrat fait l'objet de cette résolution « exceptionnelle », les professionnels concernés peuvent, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par eux, proposer un avoir à leur client.
Le montant de l’avoir est égal à celui de l’intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées. Lorsque cet avoir est proposé, le client ne peut, jusqu’au terme de la validité de celui-ci, solliciter le remboursement des paiements effectués.
Le client doit être informé de la proposition d’avoir sur un support durable au plus tard 30 jours après la notification de la résolution du contrat. L’information qu’il reçoit doit préciser le montant de l'avoir, ainsi que les conditions de délai applicables et sa durée de validité.
- Proposition d’une nouvelle prestation
Les professionnels doivent alors proposer une nouvelle prestation permettant l'utilisation de l'avoir, répondant aux conditions suivantes :
- elle est de même nature et de même catégorie que la prestation prévue par le contrat résolu, ou du moins identique ou équivalente à celle-ci ;
- son prix n'est pas supérieur à celui de la prestation prévue par le contrat résolu ;
- elle ne donne lieu à aucune majoration tarifaire autre que celle résultant de l'achat de services associés, que le contrat résolu prévoyait.
Attention, la proposition de nouvelle prestation doit être formulée au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la résolution de contrat, et doit préciser la durée pendant laquelle le client peut l'accepter.
Cette durée court à compter de la réception de la proposition et ne peut pas excéder :
- 12 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals, et leurs éventuels services associés, ainsi que pour les contrats de vente d'abonnements donnant accès aux prestations de spectacles vivants ;
- 18 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives, et leurs éventuels services associés, ainsi que pour les contrats de vente d'abonnements donnant accès aux manifestations sportives ;
- 10 mois pour les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives.
- Articulation des anciennes et nouvelles dispositions
Pour mémoire, la possibilité de délivrer un avoir avait déjà été mise en place pour les résolutions de ces mêmes types de contrat entre le 12 mars et le 15 septembre 2020.
Pour tenir compte de ce dispositif antérieur, il est prévu que dans le cas où le client a déjà accepté un avoir dans le cadre de ces anciennes dispositions, et qu'un nouvel avoir lui est proposé en application des nouvelles dispositions, la durée de validité de la proposition court à compter de la réception de la proposition du premier avoir.
- En cas de différence de prix
Point important, lorsque les professionnels proposent au client qui le leur demande une prestation dont le prix diffère de celui de la prestation prévue par le contrat résolu, le prix à acquitter au titre de cette nouvelle prestation doit tenir compte de l'avoir du client.
En pratique, cela signifie :
- qu’en cas de prestation de qualité et de prix supérieurs, le client doit payer une somme complémentaire ;
- qu’en cas de prestation d'un montant inférieur au montant de l'avoir, le solde de l’avoir reste utilisable jusqu’au terme de sa période de validité.
- Remboursement ultérieur
A défaut de conclusion d’un nouveau contrat avant le terme de la période de validité de la nouvelle proposition, les professionnels doivent obligatoirement procéder ou faire procéder au remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées du contrat résolu.
De même, elles doivent rembourser, le cas échéant, le solde de l’avoir non utilisé par le client.
- Ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport
Coronavirus (COVID-19) : vers une remise en cause de l'Autorité de régulation des transports (ART) ?
Coronavirus (COVID-19) : fin de la compétence pour l’ART ?
En France, l'Autorité de régulation des transports (ART) est aujourd’hui l’autorité compétente pour homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires pour les aéroports dont le trafic annuel a dépassé 5 millions de passagers au cours de la dernière année calendaire, ainsi que pour leurs aéroports satellites.
En raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, le trafic des aéroports français devrait être, en 2020, inférieur de plus de 65 % à leur trafic de 2019.
La reprise du trafic aérien devrait être progressive et il n'est pas attendu qu'ils retrouvent avant 2023 leur niveau d'activité antérieur à la crise.
En conséquence, l’ART devrait perdre sa compétence au 1er janvier 2021, pour une ou plusieurs années, pour l'ensemble des aéroports relevant de sa compétence à l'exception des Aéroports de Paris.
Sont donc notamment concernés les aéroports : Nice-Côte d'Azur, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bâle-Mulhouse, Bordeaux-Mérignac et Nantes-Atlantique.
Enfin, afin d'assurer la stabilité de la régulation des principaux aéroports français, le Gouvernement étend désormais la compétence de l'ART aux aéroports dont le trafic annuel a dépassé 5 millions de passagers au cours de l'une des 5 années précédentes (au lieu de la seule dernière année calendaire) et à leurs aéroports satellites.
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relative au régulateur des redevances aéroportuaires
- Ordonnance n° 2020-1602 du 16 décembre 2020 relative au régulateur des redevances aéroportuaires
Coronavirus (COVID-19) et aide financière pour les pêcheurs à pied professionnels : jusqu’à quand ?
Coronavirus (COVID-19) et aide financière pour les pêcheurs à pied professionnels : quand déposer votre demande ?
Au début du mois de décembre 2020, une aide financière a été créée pour soutenir les entreprises de pêche à pied et les récoltants de végétaux marins sur le rivage impactées par la crise sanitaire liée à la covid-19.
Pour obtenir cette aide, les dossiers de demande d’aide devaient initialement être déposés auprès du Préfet de région par voie dématérialisée ou par tout autre moyen, jusqu’au 14 janvier 2021 à 17 heures.
Il est désormais prévu que les dossiers de demande d’aide doivent être envoyés par voie postale ou remis en main propre, jusqu'au lundi 18 janvier 2021 à 17 heures, le cachet de la poste faisant foi.
- Arrêté du 14 décembre 2020 modifiant les arrêtés du 1er décembre 2020 relatifs à la mise en œuvre d'un second arrêt temporaire aidé des activités de pêche et de pêche à pied dans le cadre de l'épidémie du coronavirus covid-19
Coronavirus (COVID-19) : renforcement du plan de soutien aux entreprises exportatrices
Coronavirus (COVID-19) : nouvelle vague, nouveau soutien !
Pour mémoire, le Gouvernement a mis en place, en mars 2020, un plan d’urgence destiné aux entreprises exportatrices mises en difficultés par la crise sanitaire.
En raison de la 2e vague d’épidémie, le Gouvernement a lancé un nouveau dispositif de soutien d’urgence prévoyant :
- la prolongation des mesures prises en soutien à la trésorerie des exportateurs, parmi lesquelles figure notamment l’octroi de la garantie de Bpifrance jusqu’à 90 % des engagements de cautions émis et déclarés et des préfinancements mis en place pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
- le rehaussement de l’avance de l’assurance prospection à destination des PME et ETI, afin de sécuriser leur prospection de nouveaux marchés ; actuellement, le dispositif de l’assurance-prospection permet à une entreprise de bénéficier d’une avance de 50 % de ses frais de prospection, dès la signature de son contrat ; ce montant sera exceptionnellement porté à 70 % des dépenses engagées par l’entreprise sur la totalité de l’année 2021.
Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé maintenir la possibilité, pour les PME et les ETI, de bénéficier d’un an de couverture supplémentaire par cette assurance pour prospecter les zones géographiques qu’elles auront choisies.
Notez que les entreprises exportatrices vont également continuer, tout le long de l’année 2021, à bénéficier des services d’accompagnement et de financement export personnalisés proposés par la Team France Export de leur région.
- Communiqué de presse du Gouvernement du 16 décembre 2020, n° 499
Coronavirus (COVID-19) : (encore) du nouveau pour les gels hydroalcooliques
Coronavirus (COVID-19) et gels hydroalcooliques : un retour progressif à la normale
Pour lutter contre la propagation de la covid-19, il est important de se laver les mains, notamment avec des gels hydroalcooliques.
Pour faciliter la mise à disposition de ces produits au public, des mesures dérogatoires à la réglementation biocide habituelle ont été prises, applicables jusqu’à la fin de l’année 2020.
Le Gouvernement considère qu’il est désormais temps d’opérer une transition progressive vers la réglementation biocide habituelle.
Toutefois, les stocks de gels hydroalcooliques constitués durant la période dérogatoire ne pourront pas être écoulés d’ici la fin de l’année 2020.
Il est donc nécessaire d’allonger les délais d'écoulements de ces stocks.
C’est pourquoi les produits à base d'isopropanol actuellement en cours de fabrication peuvent être écoulés jusqu'au 31 mars 2021.
Notez que cet allongement ne profite pas aux produits à base d'éthanol.
Enfin, la mise à disposition sur le marché des stocks existants de lots fabriqués avant le 1er octobre 2020 ne doit pas excéder le 30 juin 2021 (contre le 31 mars 2021 auparavant).
- Arrêté du 17 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 13 mars 2020 autorisant par dérogation la mise à disposition sur le marché et l'utilisation temporaires de certains produits hydroalcooliques utilisés en tant que biocides désinfectants pour l'hygiène humaine
Coronavirus (COVID-19) : une prolongation du classement des hôtels
Coronavirus (COVID-19) : une prolongation de la durée de validité des classements
Pour rappel, les hôtels font l’objet d’un classement, dont le renouvellement nécessite l’accomplissement par les professionnels concernés de démarches administratives spécifiques.
En raison de l’épidémie de coronavirus, il a été décidé que la durée de validité des classements ayant expiré ou expirant entre le 12 mars 2020 et le 30 avril 2021 est prolongée jusqu’au 1er mai 2021 : les professionnels concernés sont donc dispensés d’effectuer toute démarche ou formalité liées au renouvellement de leur classement.
- Décret n° 2020-1607 du 16 décembre 2020 relatif à la prorogation du classement pour les hôtels
Coronavirus (COVID-19) et plan de relance : un nouveau guide pour les TPE et PME
Coronavirus (COVID-19) : préserver et favoriser l’activité des PME
Pour soutenir les entreprises durement touchées par les conséquences économiques de la crise sanitaire, le Gouvernement a détaillé à l’automne 2020 les différentes facettes de son plan de relance (« France Relance ») qui regroupe diverses mesures de soutien.
Pour aider les entreprises à se saisir des dispositifs qui les concernent, le Gouvernement vient d’annoncer la publication d’un guide, déclinant chaque mesure du plan à destination de TPE et PME et leurs modalités de mise en œuvre (calendrier, liens utiles, etc.).
Le guide rappelle l’intégralité des mesures d’aide que France Relance met à disposition des TPE/PME, à savoir :
- un renforcement de leur bilan, de leur compétitivité et de leur capacité d’investissement via des mesures de renforcement en fonds propres (prêts participatifs, fonds labélisés relance, fonds d’investissements régionaux), l’allègement des impôts de production et les aides à l’industrie ;
- une accélération de leur transformation numérique via la sensibilisation et la formation des TPE aux outils numériques, ainsi que les aides déployées dans le cadre du plan « clique mon commerce », d’ores et déjà disponibles ;
- l’accélération de leur transition écologique, avec la mise en place de nouvelles opportunités pour les entreprises du BTP (comme les travaux de rénovation thermique des logements ou des bâtiments publics et la réhabilitation des logements sociaux), ainsi que la réduction de leur émission via les mesures de rénovation énergétique de leurs locaux commerciaux ou les mesures d’accompagnement à la décarbonation des entreprises industrielles ;
- le développement et la préservation des compétences de ces entreprises, via des mesures facilitant l’embauche, l’apprentissage et la formation des jeunes entrant sur le marché du travail, notamment sur les métiers en tension ou les métiers d’avenir.
Le guide est consultable en ligne sur le lien suivant : https://www.economie.gouv.fr/files/files/2020/Guide-les-dispositifs-a-destination-des-PME-et-TPE.pdf.
Pour faciliter la mise en œuvre de ces mesures, le Gouvernement rappelle également que divers dispositifs ont été pris parmi lesquels :
- la fixation du seuil de passation des marchés publics en procédure simplifiée pour les travaux jusqu’à 100 000 € ;
- la réservation de 10 % des marchés globaux pour les PME ;
- le caractère local des mesures de relance mises en œuvre, qui favorise logiquement les projets entrepris par les entreprises locales.
- Communiqué de presse du Ministère chargé des petites et moyennes entreprises, du 17 décembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : un « Brexit » sanitaire ?
Coronavirus (COVID-19) : interdiction (temporaire) des déplacements du Royaume-Uni vers la France
Eu égard à la situation sanitaire au Royaume-Uni et à la nouvelle variante de la covid-19 qui vient d’y apparaître, les déplacements de personnes en provenance de ce pays vers la France sont interdits.
Cette interdiction est valable jusqu'au 23 décembre 2020 à zéro heure.
Coronavirus (COVID-19) : un « Brexit » sanitaire ? © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les droits à l’Assurance Maladie
Coronavirus (COVID-19) : dérogations aux droits à l’Assurance Maladie
Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire (fixée au 16 février 2021 pour l’instant), il est possible de déroger aux règles habituelles de prise en charge par l'Assurance Maladie des téléconsultations réalisées par vidéotransmission mais aussi par téléphone.
Par ailleurs, il existe une consultation dite « de prévention de la contamination à la covid-19 ». Elle peut être réalisée par le médecin traitant, ou tout autre médecin impliqué dans la prise en charge du patient en l'absence de médecin traitant désigné.
Elle est valorisée comme une consultation de référence pour les médecins généralistes et affectée par l'application d'un coefficient multiplicateur de 1,74.
Elle peut désormais faire l'objet d’une prise en charge intégrale par l’Assurance Maladie pour :
- les assurés à risque de développer une forme grave d'infection de la covid-19,
- les assurés reconnus atteints d'une affection de longue durée,
- les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé,
- et les bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat.
Cette consultation peut être réalisée en présence du patient ou en téléconsultation avec vidéotransmission et ne peut être cotée qu'une fois par patient.
Enfin, il était prévu qu’une personne atteinte d’une affection longue durée pouvait bénéficier de la prise en charge intégrale, par l’Assurance maladie, d’une consultation complexe réalisée, jusqu’au 15 septembre 2020 par son médecin traitant, ou un autre médecin impliqué dans sa prise en charge en l'absence de médecin traitant désigné, dès lors qu’il n’avait pas vu son médecin pendant la période de confinement ou qu’il avait été adressé à ce médecin en sortie d’hospitalisation. La participation de l'assuré était supprimée. De plus, le tarif de cette consultation ne pouvait pas donner lieu à dépassement.
Désormais, cette mesure exceptionnelle et dérogatoire est applicable jusqu’au 16 février 2021 inclus.
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les droits à l’Assurance Maladie © Copyright WebLex - 2020
