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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : ski à l’étranger = quarantaine ?

21 décembre 2020 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

En France, l’utilisation des remontées mécaniques est interdite au grand public durant cet hiver, pour limiter l’afflux de touristes. Mais, certains pays frontaliers autorisent la pratique du ski. Pour inciter les skieurs français à ne pas se rendre dans ces pays, le Gouvernement a instauré une mesure de quarantaine. Explications.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : la mise en quarantaine des skieurs

Depuis le 20 décembre 2020, le Préfet peut prescrire la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement des personnes de retour sur le territoire national en provenance d'une zone accueillant des stations de ski et qui ne peuvent justifier à leur arrivée ni du motif professionnel de leur séjour dans cette zone, ni du résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures plus tôt ne concluant pas à une contamination par la covid-19.

Les zones accueillant des stations de ski précitées sont les suivantes :

  • en Espagne, les communautés autonomes d'Andalousie, d'Aragon, de Catalogne et de Navarre ;
  • en Suisse, les cantons des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, d'Uri, du Valais et de Vaud.
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Sources
  • Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : (encore) du nouveau concernant le fonctionnement des sociétés

21 décembre 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La crise sanitaire actuelle oblige à adapter les règles de tenue des assemblées au sein des sociétés. Quelles sont les nouveautés à ce sujet ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : pour les personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privée

  • Convocation aux AG

Pour rappel, lorsque, à la date de la convocation de l'assemblée ou à celle de sa réunion, une mesure administrative limitant ou interdisant les déplacements ou les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires fait obstacle à la présence physique à l'assemblée de ses membres, l'organe compétent pour la convoquer ou son délégataire peut décider qu'elle se tient sans que les membres et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle.

La délégation accordée par l’organe compétent peut être faite à toute personne (et non plus seulement au représentant légal), par écrit, et doit préciser la durée pour laquelle elle est consentie ainsi que l'identité et la qualité du délégataire.

  • Vote par correspondance

Pour rappel, depuis le 3 décembre 2020, le recours au vote par correspondance est ouvert :

  • aux groupements pour lesquels il n’est normalement pas prévu par la Loi ;
  • aux groupements pour lesquels il n’est en principe autorisé par la Loi qu’à la condition du respect de certaines conditions (comme par exemple celle relative à l’existence d’une clause à cet effet dans les statuts) : ces conditions sont donc temporairement neutralisées.

Dans ce cadre, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que les membres de l'assemblée peuvent adresser leurs instructions de vote, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans la convocation.

Le procès-verbal doit préciser le recours au vote par correspondance.

Pour mémoire, le vote par correspondance s’exerce :

  • dans les conditions prévues par les dispositions légales ou règlementaires applicables aux entités qui y ont recours, leurs statuts ou leur contrat d’émission lorsqu’il est prévu par ceux-ci ;
  • ou à défaut, dans des conditions qui viennent d’être précisées.

Dans ce cadre, il est désormais prévu que le texte des décisions proposées, un bulletin de vote et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés à chacun d'eux par écrit, au plus tard en même temps que la convocation de l'assemblée.

Pour le calcul du quorum, les documents envoyés doivent préciser la date limite de réception des bulletins de vote, qui ne peut être postérieure au 3e jour ouvré avant la réunion de l'assemblée.

  • Consultation écrite

Par ailleurs, pour rappel, depuis le 3 décembre 2020, le recours à la consultation écrite est désormais étendu à l’ensemble des sociétés civiles et commerciales, à l’exception toutefois des sociétés cotées, sans qu’aucune clause des statuts ou du contrat d’émission ne soit nécessaire ni ne puisse s’y opposer.

Dans ce cadre, l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire peut décider que ses membres adressent leur réponse, le cas échéant sous la forme prévue par les dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'assemblée, les statuts ou le contrat d'émission, par message électronique à l'adresse électronique indiquée à cet effet dans les documents qui leur sont adressés.

Pour mémoire, le recours à la consultation écrite peut intervenir :

  • soit dans le cadre des dispositions légales ou règlementaires applicables à l’entité qui y a recours, de ses statuts ou de son contrat d’émission lorsque ce mode de prise de décision y est prévu ;
  • soit, à défaut, dans des conditions qui viennent d’être précisées.

Le texte des décisions proposées, un bulletin de réponse et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont alors adressés à chacun d'eux par écrit. Le texte des décisions proposées et les documents nécessaires à l'information des membres de l'assemblée sont adressés en même temps aux autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée.

Les membres de l'assemblée adressent leur réponse dans le délai fixé par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire.

Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours à compter de l'envoi aux membres de l'assemblée de ces documents.

Les règles de quorum et de majorité sont celles applicables aux décisions prises en assemblée. Notez que le quorum est calculé en tenant compte du nombre de membres de l'assemblée ayant exprimé un vote ou du nombre de voix dont ils disposent, selon le cas.

Par ailleurs, il est désormais prévu que les décisions prises par voie de consultation écrite sont constatées dans un procès-verbal établi par l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire.

Ce procès-verbal mentionne :

  • la date des décisions ;
  • le texte des décisions proposées ;
  • les documents adressés aux membres de l'assemblée ;
  • la date à laquelle les documents et informations ont été adressés aux membres de l'assemblée et le délai qui leur a été imparti pour répondre ;
  • l'identité des membres de l'assemblée ayant adressé une réponse reçue au plus tard à la date d'échéance de ce délai et le nombre de voix détenues par chacun d'eux ;
  • pour chaque décision proposée, le résultat de la consultation écrite.


Coronavirus (COVID-19) : pour les SARL et certaines sociétés par actions

  • Vote à distance

L'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire (qui peut désormais être toute personne, et non plus seulement le représentant légal) peut décider que les associés ou les actionnaires peuvent voter aux assemblées des sociétés à responsabilité limitée (SARL) et des sociétés par actions dont les statuts permettent de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication via ce type de moyens, dans les conditions auxquelles elles sont soumises, et ce sans qu'une clause des statuts ne soit nécessaire

Notez que ces dispositions sont également applicables aux assemblées d’obligataires, de porteurs de titres participatifs et de porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital qui sont soumises aux règles applicables aux assemblées d’actionnaires au sein des sociétés anonymes en matière de visioconférence, de moyens de télécommunication, de vote électronique et de vote par correspondance.

  • Mandat des actionnaires

Il est en outre prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, ou que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, la représentation de l’actionnaire doit respecter certaines règles :

  • le ou les mandat(s) de représentation, y compris ceux donnés par voie électronique, indiquant le mandataire, peuvent parvenir à la société jusqu’au 4ème jour précédant la date de l’AG ;
  • le mandataire peut adresser ses instructions pour l’exercice du ou des mandats dont il dispose à la société par message électronique à l’adresse électronique indiquée, au plus tard le 4ème jour précédant la date de l’assemblée, en utilisant le formulaire de vote par correspondance.
  • Concernant les assemblées d’actionnaires

Il est par ailleurs désormais prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle :

  • si l'assemblée d'actionnaires ne peut être présidée par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ou, en son absence, par la personne prévue par les statuts, elle est présidée par la personne désignée à cet effet par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance parmi ses membres ou, en cas d'indisponibilité, parmi les mandataires sociaux ;
  • l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire désigne 2 scrutateurs, qu'il choisit parmi les 10 actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote dont la société a connaissance à la date de convocation de l'assemblée. En cas d'absence de réponse ou de refus de la part de ces actionnaires, les scrutateurs peuvent être choisis en dehors des actionnaires.
  • Concernant les sociétés cotées autres que les sociétés d’investissements à capital variable

Les règles sont désormais aménagées pour ce type de société.

Lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, le procès-verbal de cette décision précise les considérations de droit et de fait qui fondent cette décision, et en particulier la nature de la mesure administrative applicable.

Par ailleurs, lorsque les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, ce procès-verbal en précise les raisons.

Il précise également la façon dont les 2 scrutateurs ont été désignés.

L’ensemble de ces informations doit être porté à la connaissance des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'assister à l'assemblée, dès que possible et par tout moyen permettant d'assurer leur information effective.

Par ailleurs, pour rappel, lorsque l'organe compétent pour convoquer l'assemblée ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement, la société doit assurer la retransmission de l'assemblée en direct, à moins que des raisons techniques rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission. Elle doit également assurer la rediffusion de l'assemblée en différé.

Dans ce cadre, il est désormais précisé que :

  • la retransmission de l'assemblée en direct et sa rediffusion en différé interviennent en format vidéo, ou à défaut, en format audio ;
  • la société précise, dans la convocation ou dans le communiqué, les conditions dans lesquelles les membres de l'assemblée peuvent assister à la retransmission de l'assemblée en direct ;
  • la société assure la rediffusion de l'assemblée en différé sur son site internet dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du 5e ouvré à compter de la date de l'assemblée. Cette rediffusion demeure disponible pendant au moins 2 ans.

Par ailleurs et pour mémoire, il est également prévu que lorsque l’organe compétent pour convoquer l’AG ou son délégataire décide que l'assemblée se tient sans que les membres de cette dernière et les autres personnes ayant le droit d'y assister n'y participent physiquement et que les membres de l'assemblée n'ont pas la possibilité d'y participer par voie de conférence téléphonique ou audiovisuelle, l'ensemble des questions écrites posées par les actionnaires et des réponses qui y sont apportées sont publiées dans la rubrique consacrée aux questions-réponses du site internet de la société.

Dans ce cas, il est désormais prévu que :

  • par dérogation, les questions écrites sont prises en compte dès lors qu'elles sont reçues avant la fin du 2e jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale ;
  • la publication des questions et des réponses intervient dès que possible à l'issue de l'assemblée, et au plus tard avant la fin du 5e jour ouvré à compter de la date de l'assemblée.
  • Concernant les modifications de tenue des AG

Pour rappel, dans l’hypothèse où, après avoir d'abord décidé que l'assemblée se tiendrait hors la présence physique des personnes autorisées à y assister et que tout ou partie des formalités de convocation ont déjà été accomplies, l'organe compétent ou son délégataire décide finalement qu’elles peuvent y assister physiquement, il doit les en informer :

  • par tout moyen 3 jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, pour les sociétés non cotées ;
  • dès que possible et au plus tard 3 jours ouvrés au moins avant la date de l’assemblée par voie de communiqué dont la diffusion effective et intégrale est assurée par la société, pour les sociétés cotées.

Dans ce cas, il est prévu que les dispositions relatives à la représentation des actionnaires et à la retransmission de l’assemblée en direct et à la publication des questions écrites restent applicables à l’assemblée des sociétés cotées.

  • Durée des mesures

Ces dispositions sont applicables, à compter du 21 décembre 2020, aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d'administration, de surveillance et de direction tenues jusqu'au 1er avril 2021, sauf prorogation au plus tard le 31 juillet 2021.

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Sources
  • Décret n° 2020-1614 du 18 décembre 2020 portant prorogation et modification du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020 et du décret n° 2020-629 du 25 mai 2020 pour adapter le fonctionnement de certaines instances délibératives au contexte créé par l'épidémie de covid-19
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une nouvelle aide pour le mois de décembre 2020

21 décembre 2020 - 9 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mesure phare du Gouvernement pour soutenir les entreprises, le Fonds de solidarité vient de faire l’objet de nouveaux aménagements pour le mois de décembre 2020. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : pour les entreprises fermées

Les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020, ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • les personnes physiques ou leur dirigeant majoritaire pour les sociétés ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; attention, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
  • Montant de l’aide

Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public perçoivent une subvention égale au montant de la perte de CA dans la limite :

  • soit de 10 000 euros ;
  • soit de 20 % du CA de référence, à savoir :
  • ○ le CA durant la même période de l'année précédente, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020

Les entreprises bénéficient de l'option qui leur est la plus favorable.

Lorsque les entreprises cessent de faire l'objet d'une interdiction d'accueil du public au cours du mois de décembre 2020, elles perçoivent l'aide calculée selon les modalités ci-dessus à la condition qu'elles justifient avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 par rapport au CA de référence.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : pour les entreprises relevant du secteur S1

Les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020, ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires (CA) d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • les personnes physiques ou leur dirigeant majoritaire pour les sociétés ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; attention, cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.
  • Montant de l’aide

Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes :

  • si elles ont subi une perte de CA supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de CA dans la limite :
  • ○ soit de 10 000 euros ;
  • ○ soit de 20 % du chiffre d'affaires de référence ;
  • si elles ont subi une perte de CA inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite :
  • ○ soit de 10 000 euros ;
  • ○ soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence.

Les entreprises bénéficient de l'option qui leur est la plus favorable.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : pour les entreprises relevant du secteur S1 bis et les autres entreprises

Les entreprises bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

  • elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • les personnes physiques ou leur dirigeant majoritaire pour les sociétés ne sont pas titulaires, au 1er décembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet ; cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise est supérieur ou égal à 1 ;
  • l'effectif du groupe est inférieur ou égal à 50 salariés ;
  • elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020.

Les entreprises ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 bis perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € dès lors qu’elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % :

  • soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au CA de référence sur cette période,
  • soit durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période.

Les entreprises ayant débuté leur activité après le 1er janvier 2020, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné en S1 bis perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 € dès lors qu’elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 30 novembre 2020 ramené sur un mois.

Lorsque la perte de CA est supérieure à 1 500 €, le montant minimal de la subvention est de 1 500 €. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 €, la subvention est égale à 100 % de la perte de CA.

Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 €.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale et les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention accordée est réduit du montant des pensions de retraite et des indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020.

L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 € au niveau du groupe.

  • Concernant la perte de CA

La perte de CA est définie comme la différence entre, d'une part, le CA au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part :/p>

  • le CA durant la même période de l'année précédente, ou le CA mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Notez que pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le CA du mois de décembre 2020 intègre 50 % du CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : la demande d’aide

La demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021.

Elle est accompagnée des justificatifs suivants :

  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions nécessaires et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement ; il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 €, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
  • une déclaration indiquant la somme des montants perçus par le groupe au titre des aides versées aux petites, moyennes ou grandes entreprises en difficulté au sens de la règlementation européenne au 31 décembre 2020, depuis le 1er mars 2020 ;
  • une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
  • le cas échéant, l'indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de décembre 2020 ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Pour certaines entreprises exerçant leur activité principale dans un secteur relevant du S1 bis, il est également nécessaire de joindre une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant que l'entreprise remplit les critères prévus par la Loi.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020.

Notez que cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la DGFIP et aux agents publics affectés au contrôle de l’octroi des aides qui en font la demande.

Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'1 mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : concernant les discothèques

Pour mémoire, l’aide versée par le Fonds de solidarité est adaptée pour les discothèques pour chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 décembre 2020.

Cette date est désormais modifiée et raccourcie au 30 novembre 2020.

Par conséquent, les discothèques vont bénéficier à compter du mois de décembre 2020 du dispositif de droit commun.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux îles Wallis-et-Futuna.

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Sources
  • Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux aménagements pour le Fonds de solidarité

21 décembre 2020 - 11 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Mesure phare du Gouvernement pour soutenir les entreprises, le Fonds de solidarité vient de faire l’objet de nouveaux aménagements. Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : les aménagements de dispositifs existants

  • Concernant la notion de groupe

Dans le cadre des dispositions relatives au Fonds de solidarité, la notion de groupe est précisée : elle correspond à l'ensemble des entreprises qui sont liées par des liens de contrôle.

Pour mémoire, toute personne, physique ou morale, est considérée comme en contrôlant une autre :

  • lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
  • lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
  • lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.

Dans le cas d'une entreprise en contrôlant une autre, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe.

Les seuils d'effectifs (lorsqu'ils sont requis) ou de plafond d'aides s'apprécient au niveau du groupe.

Dans le cas d'une entreprise n'étant ni contrôlée, ni contrôlante, le groupe est équivalent à l'entreprise.

  • Concernant l’aide versée aux entreprises relevant des secteurs S1 et S1 bis au titre des mois de juillet à septembre 2020

Pour rappel, l’aide du Fonds de solidarité a été prolongée pour les entreprises relevant des secteurs du tourisme, du CHR, de la culture, du sport, de l’évènementiel (regroupés dans 2 secteurs distincts S1 et S1 bis) pour les mois de juillet, août et septembre 2020.

Certaines d’entre elles, relevant du secteur S1 bis, doivent désormais joindre à leur demande d’aide une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose du document établi par un expert-comptable, tiers de confiance, attestant qu’elle remplit tous les critères requis.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

  • entreprises artisanales réalisant au moins 50 % de leur chiffre d’affaires (CA) par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • métiers graphiques, métiers d'édition spécifique, de communication et de conception de stands et d'espaces éphémères réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • prestation de services spécialisés dans l'aménagement et l'agencement des stands et lieux lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la production de spectacles, l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • activités immobilières, lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises de transport réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • entreprises du numérique réalisant au moins 50 % de leur CA avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • fabrication de linge de lit et de table lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;
  • fabrication de produits alimentaires lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises des secteurs de l’évènementiel, de l’hôtellerie ou de la restauration ;
  • fabrication d'équipements de cuisines lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • installation et maintenance de cuisines lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • élevage de pintades, de canards et d'autres oiseaux (hors volaille) lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • les prestations d'accueil lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel ;
  • les prestataires d'organisation de mariage lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel ou de la restauration ;
  • la location de vaisselle lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ;
  • la fabrication des nappes et serviettes de fibres de cellulose lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • la collecte des déchets non dangereux lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • les exploitations agricoles et entreprises de transformation et conservation de produits de la mer des filières dites festives lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la restauration ;
  • les activités des agences de presse lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, du tourisme, du sport ou de la culture ;
  • les éditeurs de presse lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel ;
  • les entreprises de conseil spécialisées lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ;
  • le commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel électrique lorsqu'au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ;
  • les activités des agents et courtiers d'assurance lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ;
  • les conseils pour les affaires et autres conseils de gestion lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ;
  • les études de marchés et sondages lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur du sport ;
  • les activités des agences de placement de main-d'œuvre lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • les activités des agences de travail temporaire lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • les autres mises à disposition de ressources humaines lorsque au moins 50 % du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'évènementiel, de l'hôtellerie ou de la restauration ;
  • les médias locaux ;
  • les correspondants locaux de presse.

L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément aux normes professionnelles applicables, élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables.

La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise :

  • sur le CA de l'année 2019 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le CA réalisé sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le CA réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 30 septembre 2020.

Notez que cette attestation et les pièces justificatives doivent être conservées par l’entreprise et communiquées aux agents de la DGFIP et aux agents publics chargés du contrôle de l’octroi des aides, sur simple demande.

Le bénéficiaire dispose alors d'un délai d'1 mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande.

Pour rappel, cette déclaration sur l’honneur doit également être fournie par les entreprises suivantes :

  • celles situées dans un territoire faisant l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence, au titre du mois d’octobre 2020 ;
  • celles relevant des secteurs prioritaires S1 ou S1 bis ayant perdu au moins 50 % de leur CA au titre du mois d’octobre 2020 ;
  • toutes les entreprises ayant perdu au moins 50 % de leur CA sur le mois de novembre 2020 ou ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sur ce même mois.

Par conséquent, la liste des entreprises pour lesquelles l’obligation de fournir la déclaration sur l’honneur est élargie à l’ensemble des activités mentionnées ci-dessus.

  • Concernant la détention d’un contrat de travail

De nouvelles dispositions concernent :

  • les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
  • les entreprises situées sur un territoire ayant fait l’objet au titre du mois d’octobre 2020 d’interdictions de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence ;
  • les entreprises relevant d’un secteur prioritaire S1 ou S1 bis au titre du mois d’octobre 2020 ;
  • les entreprises ayant perdu au moins 50 % de leur CA ou ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction du public au titre du mois de novembre 2020.

Pour toutes ces entreprises, il est désormais prévu que seules sont éligibles, toutes autres conditions par ailleurs remplies, celles pour lesquelles l’entrepreneur individuel ou le dirigeant majoritaire pour les sociétés n’est pas titulaire, au 1er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, à l’exception du cas dans lequel l’effectif salarié est supérieur ou égal à 1.

Pour rappel, l’effectif salarié annuel de l’employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

  • Concernant les entreprises créées après le 1er mars 2020 ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020

Pour mémoire, l’aide du Fonds de solidarité a été prolongée pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020.

Dans ce cadre, la perte de CA est définie ici comme la différence entre :

  • le CA réalisé au cours de la période d’interdiction d’accueil du public (à l’exception du CA réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison) ;
  • et le CA :
  • ○ enregistré durant la même période de l’année précédente ;
  • ○ ou, si l’entreprise le souhaite, le CA mensuel moyen de l’année 2019 et ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le CA mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le CA réalisé en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
  • ○ ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le CA mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020, ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020.

Il est désormais précisé, dans ce dernier cas de figure (soit pour les entreprises créées après le 1er mars 2020), que le CA mensuel moyen est ramené sur le nombre de jours d’interdiction d’accueil du public.

  • Concernant les entreprises faisant l’objet d’un plan de règlement

Des précisions ont été apportées pour les aides versées :

  • aux entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 25 septembre et le 31 octobre 2020 ;
  • aux entreprises situées sur un territoire ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction de déplacement de personnes hors de leur lieu de résidence au titre du mois d’octobre 2020 ;
  • aux entreprises relevant des secteurs prioritaires et ayant perdu une partie de leur CA sur le mois d’octobre 2020 ;
  • aux entreprises ayant perdu une partie de leur CA ou ayant fait l’objet d’une mesure d’interdiction du public au titre du mois de novembre 2020.

Jusqu’à présent, ces entreprises devaient joindre à leur demande d’aide une déclaration sur l'honneur attestant qu’elle remplissait les conditions requises et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement.

Désormais, il est prévu que cette déclaration sur l'honneur doit attester que l'entreprise remplit les conditions nécessaires et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement.

Attention, il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 €, ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : concernant l’aide complémentaire

Pour rappel, les entreprises les plus durement touchées par la crise peuvent prétendre au versement d’une aide complémentaire, par le biais d’une demande dématérialisée adressée au service compétent au plus tard le 30 octobre 2020.

Ce délai est désormais repoussé au 31 octobre 2020.

Pour information, les régions ont contribué à accepter les dossiers jusqu’à cette date : la modification faite n’est donc que de pure forme.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : concernant les secteurs prioritaires

Pour mémoire, les secteurs S1 et S1 bis regroupent les secteurs les plus touchés par la crise. La liste des activités qu’ils comprennent vient d’être élargie.

Elle est disponible ici.

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux îles Wallis-et-Futuna.

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Sources
  • Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : une précision de la DGFIP

22 décembre 2020 - 1 minute
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Le Fonds de solidarité permet l’octroi de nombreuses aides aux entreprises mises en difficulté par la crise. Fonctionnant sur une base déclarative, il occasionne de nombreux contrôles de la part de l’administration fiscale, qui vient justement d’apporter une précision sur la question. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : focus sur les contrôles

Pour rappel, le Fonds de solidarité vient en aide aux entreprises touchées par la crise sanitaire.

Dans le cadre de son fonctionnement, la Direction générale des Finances Publiques (DGFIP) peut être amenée à effectuer divers contrôles, et ce pour de nombreux motifs : erreur sur les choix de case effectués dans la demande, incohérence entre les montants indiqués par l’entreprise dans le cadre de sa demande et ceux connus par l’administration, etc.

Les demandes des entreprises concernées font l’objet d’un traitement indiqué « en attente » : elles ne sont traitées qu’une fois les vérifications nécessaires effectuées, ce qui suppose un délai supplémentaire d’attente.

Dans ce cadre, la DGFIP indique qu’il est inutile, pour les entreprises concernées, d’effectuer une nouvelle demande en ligne : les doublons qui peuvent en résulter rallongent encore davantage le traitement de leur dossier.

Elles sont par conséquent invitées à patienter, et à attendre un retour de la DGFIP.

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Sources
  • Tweet de la DGFIP
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : troisième envoi de masques gratuits

23 décembre 2020 - 1 minute
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Le Gouvernement va procéder à un troisième envoi de masques gratuits pour les personnes précaires. Quels sont les critères retenus pour être bénéficiaire de cet envoi ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et masques gratuits : des critères de précarité

Au début de l’année 2021, le Gouvernement va procéder à un troisième envoi de masques gratuits pour les personnes précaires.

Sont concernés les bénéficiaires, au 24 décembre 2020, de la complémentaire santé solidaire (CSS), de l'aide pour une complémentaire santé (ACS) et de l'aide médicale de l'État (AME).

Une modification est à noter pour ce troisième envoi : les masques seront cette-fois-ci adaptés à l’âge du bénéficiaire, pour les personnes nées en 2014 ou antérieurement.

Pour rappel, ces masques arriveront directement au domicile des bénéficiaires : aucune démarche n’est à faire.

Source : Arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Coronavirus (COVID-19) : troisième envoi de masques gratuits © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et Royaume-Uni : de nouvelles modalités de contrôle sanitaires

23 décembre 2020 - 2 minutes
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Pendant 48h, les déplacements entre le Royaume-Uni et la France sont suspendus. Ils sont à nouveau autorisés, depuis le 23 décembre 2020, si certaines conditions sanitaires sont respectées. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et Royaume-Uni : retour en France = test !

Depuis le 23 décembre 2020 à zéro heure et jusqu'au 6 janvier 2021 inclus, toute personne arrivant en France en provenance du Royaume-Uni doit présenter au transporteur, avant son embarquement :

  • une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de la covid-19 dans les 14 jours précédant son trajet ;
  • si elle est âgée de 11 ans ou plus, le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant l'embarquement ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ; les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.

A défaut de présentation de ces documents, l'embarquement est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.

Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont mises en place pour les chauffeurs routiers. Le Royaume-Uni et la France se sont accordés pour les soumettre à des tests antigéniques dans des sites dédiés mis en place par les autorités britanniques.

Les chauffeurs routiers vont ainsi pouvoir rapidement disposer du résultat de leur test et embarquer vers la France dès lors que leur test est négatif.

Pour les chauffeurs routiers positifs à la covid-19, il va être ensuite procédé à un test PCR pour confirmer ou infirmer le résultat. S’il est confirmé que le chauffeur routier est atteint de la covid-19, il devra respecter un isolement de 10 jours sur le sol britannique à partir du résultat du premier test avant de pouvoir revenir en France. Les autorités britanniques organiseront les conditions d’hébergement pendant cette période.

Dans l’attente de la réalisation des tests, le Gouvernement demande aux chauffeurs routiers actuellement présents au Royaume-Uni de ne pas se rendre dans le Kent.

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Sources
  • Décret n° 2020-1643 du 22 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
  • Communiqué de presse du Ministère de la Transition Ecologique du 23 décembre 2020
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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : un nouvel aménagement pour le milieu du cinéma

23 décembre 2020 - 2 minutes
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Le secteur du cinéma est fortement impacté par la crise liée à l’épidémie de coronavirus. Pour le soutenir, diverses mesures ont été prises, auxquelles vient s’ajouter un nouvel aménagement… dont voici le détail !

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : focus sur les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire

Les aides financières relatives à l’exploitation cinématographique auxquelles peuvent prétendre certains acteurs du milieu du cinéma sont inscrites sur un compte à leur nom, ouvert dans les écritures du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire( soit, pour l’instant, jusqu’au 16 février 2021 inclus), il est désormais prévu que les sommes inscrites sur ces comptes ouverts au nom des entreprises de production d’œuvres cinématographiques, des entreprises de distribution d’œuvres cinématographiques, au titre des établissements de spectacles cinématographiques, des entreprises de production d’œuvres audiovisuelles, des éditeurs de vidéogrammes et des entreprises de vente à l’étranger, peuvent exceptionnellement être investies par leur titulaire faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, pour faire face à un besoin de liquidités en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus.

Ces sommes peuvent être investies dans la limite de 50 % du montant total des sommes inscrites sur le compte, et sur autorisation du président du Centre national du cinéma et de l’image animée.

Pour obtenir l’autorisation nécessaire, le titulaire du compte doit justifier avoir été particulièrement touché par l’épidémie de coronavirus et les mesures prises pour y faire face, et doit indiquer les conditions dans lesquelles l’entreprise a été placée en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.

Notez que sa situation doit être appréciée en tenant compte des mesures de soutien dont il a bénéficié, ainsi que des conditions dans lesquelles il envisage la poursuite de l’activité de l’entreprise et de ses projets dans le cadre de la procédure mise en place et postérieurement à la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Pour faire sa demande, le titulaire du compte doit remplir et déposer un formulaire établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée par voie électronique.

Source : Délibération n° 2020/CA/34 du 8 décembre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée et relative à la possibilité d'investissement des sommes inscrites sur les comptes automatiques pour besoins de trésorerie liés à l'épidémie de covid-19

Coronavirus (COVID-19) : un nouvel aménagement pour le milieu du cinéma © Copyright WebLex - 2020

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Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) : couvre-feu avancé dans 15 départements

04 janvier 2021 - 2 minutes
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En raison de la hausse de la propagation de la covid-19, le Gouvernement a décidé d’avancer l’heure du couvre-feu dans certains départements. A quelle heure ? Quels départements sont concernés ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : un couvre-feu avancé à 18h !

Depuis le 2 janvier 2021, un couvre-feu est instauré de 18h à 6h du matin dans 15 départements dans lesquels la covid-19 circule activement. Il s’agit des départements suivants : Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardennes, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Vosges, Territoire de Belfort.

Pendant ce couvre-feu, et à condition de se munir d'une attestation, seuls les déplacements suivants sont autorisés :

  • pour se rendre ou revenir de son lieu de travail, à une formation professionnelle, ou pour effectuer un déplacement professionnel ne pouvant être reporté ;
  • pour des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires, notamment aux personnes en situation de handicap ou pour la garde d'enfants ;
  • pour des motifs médicaux : aller à l'hôpital, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et achat de médicaments ;
  • pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative (maraudes des associations de lutte contre la pauvreté ou distributions d'aides alimentaires à domicile par exemple) ;
  • pour les personnes en situation de handicap et leur accompagnant ;
  • pour promener un animal domestique autour de son domicile dans un rayon d'1 km.

La pratique sportive ou la promenade en plein air est interdite pendant les horaires de couvre-feu.

Notez que pendant la journée, les déplacements sont autorisés, y compris entre régions, et l'attestation n'est pas nécessaire

Pour rappel, le non-respect du couvre-feu entraîne :

  • en cas de première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
  • après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3 750 € et 6 mois d'emprisonnement.
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Sources
  • Actualité de service-public.fr du 1er janvier 2020
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Actu Juridique

Panorama rapide des nouveautés fiscales et sociales applicables aux entreprises en 2021

05 janvier 2021 - 18 minutes
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La Loi de Finances pour 2021 et la Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 ont toutes 2 été publiées fin décembre 2020. Et, comme tous les ans, elles contiennent de nombreuses mesures intéressant la généralité des entreprises, quel que soit leur secteur d’activité : voici un rapide résumé des principales mesures nouvellement adoptées...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Pour les entreprises : en ce qui concerne les taxes et impôts professionnels

  • Calcul du bénéfice imposable

Taux réduit d’impôt sur les sociétés

Actuellement, certaines entreprises bénéficient d’un taux d’IS fixé à 15 %, applicable à la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 €.

Ce taux réduit est réservé aux sociétés dont le chiffre d'affaires n'excède pas 7 630 000 € et dont le capital, entièrement libéré, est détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques (ou par une ou plusieurs société(s) répondant elle(s)-même(s) à ces critères).

L’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % à la fraction du bénéfice inférieure à 38 120 € sera ouvert, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021, aux PME dont le chiffre d’affaires n’excède pas 10 M€.

Organisme de gestion agréé

Pour rappel, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, et soumises à un régime réel d’imposition (régime simplifié ou normal pour les commerçants, artisans, industriels, et régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales), qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé ou qui ne font pas appel à un expert-comptable pour l’établissement de leur résultat fiscal sont pénalisées : leur base d’imposition est majorée de 25 % (application d’un coefficient de 1,25).

La Loi prévoit la suppression progressive de cette majoration sur 3 ans. Le coefficient, appliqué au résultat fiscal pour déterminer le montant imposable sera donc de :

  • 1,2 pour l’imposition des revenus 2020,
  • 1,15 pour l’imposition du résultat 2021,
  • 1,1 pour l’imposition du résultat 2022
  • 1 pour l’imposition du résultat 2023.

Aides aux entreprises

Actuellement, les abandons de créance à caractère commercial accordés par une entreprise à une autre, y compris lorsqu’ils ne sont pas accomplis dans l’intérêt de l’exploitation de l’entreprise qui le consent, sont déductibles s’ils interviennent dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire, sans conditions ni limites ; corrélativement, un tel abandon est imposable au niveau de l’entreprise qui le reçoit.

Le même régime fiscal s’appliquera aux abandons de créance consentis à compter du 1er janvier 2021 en application d’un accord constaté ou homologué par le juge dans le cadre d’une procédure de conciliation.

Par ailleurs, les entreprises (soumises à l’impôt sur les sociétés) faisant l’objet d’une procédure de conciliation pourront obtenir le remboursement de leurs créances de carry-back constatées à compter du 1er janvier 2021 et non encore utilisées à la date de la décision du tribunal ouvrant la procédure.

Il faut, en outre, noter un dispositif de neutralisation fiscale temporaire en cas de réévaluation libre des actifs, mécanisme qui permet, sur le plan comptable, de réévaluer les éléments d’actif d’une entreprise afin d’actualiser la valeur des actifs qui sont comptabilisés pour leur valeur historique.

Enfin, 2 dispositifs pris pendant la période de crise sanitaire liée au Covid-19 sont aménagées :

  • la Loi de Finances pour 2021 prolonge le dispositif du fonds de solidarité jusqu’au 16 février 2021 et prévoit que cette durée d’intervention pourra encore être prolongée, par décret, pour une durée d’au plus 6 mois ;
  • le prêt garanti par l’Etat (PGE), applicable jusqu’au 30 juin 2021, fait l’objet de quelques aménagements (dispositif notamment applicable aux cessions de créances professionnelles qui interviennent jusqu'au 30 juin 2021).

Avantages fiscaux

Un crédit d’impôt exceptionnel (égal à 30 % du montant des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 25 000 €) est mis en place à destination des TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, propriétaires ou locataires des locaux, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.

Le bénéfice de la réduction d’impôt au titre du mécénat profitera aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 au bénéfice des fédérations ou unions d’organismes, dûment agréées, ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir les organismes agréés ayant pour objet de verser des aides financières ou de fournir des prestations d’accompagnement à des PME. Cela suppose que ces fédérations ou unions présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale aux frais générés par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d'achat ou de location de ladite flotte de vélos. Initialement prévu jusqu’au 31 décembre 2021, ce dispositif est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024.

La Loi de Finances pour 2021 prévoit que les bailleurs, particuliers ou entreprises, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les abandons ou renonciations définitifs de loyers (hors accessoires) échus au titre du mois de novembre 2020, consentis au plus tard le 31 décembre 2021, au profit des entreprises locataires, et sous conditions. Ce crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers.

Enfin, la Loi de Finance pour 2021 prévoit de prolonger jusqu’au 31 décembre 2022 certains dispositifs d’allègements fiscaux et sociaux, applicables aux entreprises implantées dans certaines zones du territoire, et dont la période d’application arrivait à échéance au 31 décembre 2020.

  • Taxe sur la valeur ajoutée

Facturation électronique

La Loi de Finances pour 2021 rappelle que le recours à la facturation électronique doit être mis en place progressivement :

  • en 2023, les entreprises auront l’obligation d’accepter la réception de factures électroniques ;
  • entre 2023 et 2025, selon leur taille, les entreprises auront l’obligation d’émettre des factures électroniques.

Groupe TVA

A l’instar de ce qui existe déjà au regard de l’impôt sur les bénéfices avec le dispositif de l’intégration fiscale, il est prévu d’instaurer, à compter du 1er janvier 2022, un régime de groupe au regard de la TVA.

Avec ce dispositif, il sera possible de constituer un « groupe TVA », dénommé « assujetti unique » entre les entreprises et groupements, indépendants entre eux d’un point de vue juridique, mais étroitement liés sur les plans financiers, économiques et organisationnels.

Les membres de l’assujetti unique désigneront parmi eux un représentant qui s’engagera à accomplir les obligations déclaratives, ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom, ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA.

Concrètement, l’assujetti unique souscrira les déclarations mensuelles de TVA au titre de toutes les opérations réalisées par l’ensemble de ses membres avec des tiers et acquittera la taxe correspondante. En présence d’un crédit de TVA, il lui sera définitivement acquis.

Offres complexes

Pour information, des précisions sont apportées destinées à définir les critères permettant de savoir si une opération dite complexe, c’est-à-dire comportant plusieurs prestations, s’apparente à une prestation unique ou à plusieurs opérations distinctes pour l’application de la TVA et la détermination du taux applicable.

  • Impôts locaux

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

La Loi de Finances pour 2021 aménage le barème de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Pour le calcul de cette cotisation, le taux d’imposition sera divisé par 2 pour les cotisations dues à compter de 2021.

Dans le même temps, le taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, fixé à 1,73 % en 2020, est porté à 3,46 % pour les cotisations dues à partir de 2021.

La modification du barème de la CVAE entraîne les conséquences suivantes :

  • lorsque le chiffre d’affaires est inférieur à 2 M€, la CVAE est diminuée de 1 000 € : ce dégrèvement sera ramené à 500 € à partir de 2021 ;
  • le montant de la CVAE minimale, fixé à 250 €, sera ramené à 125 € ;
  • pour les acomptes dus à compter de 2022, le seuil d’exigibilité, fixé jusqu’à présent à 3 000 €, est ramené à 1 500 € : dès lors que la CVAE sera d’un montant supérieur à 1 500 €, l’entreprise devra verser deux acomptes (en juin et en septembre), chacun étant égal à la moitié de la CVAE nette due au titre de l’année d’imposition.

Cotisation foncière des entreprises (CFE)

La Loi de Finances pour 2021 aménage le régime de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sur plusieurs aspects :

  • afin de favoriser la création, l’implantation ou l’extension d’activités sur leur territoire, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pourront exonérer de CFE les nouveaux établissements, ainsi que les extensions d'établissement pour une durée de 3 ans ;
  • au titre de l’année 2021 et des années suivantes, le taux de plafonnement de la contribution économique territoriale (composée de la CVAE et de la CFE) est ramené à 2 % de la valeur ajoutée (au lieu de 3 % jusqu’à présent).

Valeur locative des établissements industriels

Le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) est effectué sur la base de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière.

Pour les établissements industriels, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, un taux d’intérêt fixé à 8 % pour les terrains, les sols, les constructions et les installations foncières soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (on parle de « méthode comptable »).

Le prix de revient s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan.

Pour les impositions établies à compter de 2021, ce taux sera fixé à 4 % (au lieu de 8 %) pour les sols, les terrains et les constructions et installations.

Spécialement pour le calcul de la CFE, la valeur locative des sols, terrains, constructions et installations industriels évalués selon la méthode comptable est diminuée de plein droit de 30 %. Par conséquent, le taux d’intérêt, après abattement de 30 %, est égal à 5,6 %.

Pour les impositions établies à compter de 2021, ce taux sera fixé à 2,8 %.

  • Gestion des véhicules

Taxe sur les véhicules de sociétés (TVS)

La taxe sur les véhicules de société (TVS) est une taxe annuelle, dont le calcul correspond à la somme de deux composantes :

  • la première composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ;
  • la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1re mise en circulation.

La Loi de Finances pour 2021 prévoit de réviser le tarif de la 1re composante de la TVS pour 2021, mais seulement pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation.

Pour ces véhicules, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

  • lorsque les émissions sont inférieures à 21 g/km, le tarif est nul ;
  • lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 g/km et inférieures ou égales à 269 g/km, le tarif évolue en fonction du taux de rejet de CO²/km ;
  • lorsque les émissions sont supérieures à 269 g/km, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par g/km.

Sont exonérés de la 1re composante de la taxe, pendant une période de 12 trimestres, décomptée à partir du 1er jour du 1er trimestre en cours à la date de 1re mise en circulation du véhicule, ceux dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales :

  • pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation : à 120 g/km ;
  • pour les autres véhicules : à 100 g/km.

Cette exonération s’applique dès lors que les véhicules en question combinent :

  • soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
  • soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85.

Notez que la seconde composante de la TVS ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des 2.

Malus automobile applicable en 2021

Le tarif du malus est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en g/km, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs.

A compter du 1er janvier 2021, le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus est fixé de la manière suivante :

  • lorsque les émissions sont inférieures à 133 g/km, le tarif est nul ;
  • lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 g/km et inférieures ou égales à 218 g/km, le barème évolue de 50 € à 29 070 € ;
  • lorsque les émissions sont supérieures à 218 g, le tarif est fixé à 30 000 €.

Le tarif du malus automobile établi en fonction de la puissance administrative évolue lui de 250 € à 30 000 €, selon la puissance du véhicule.

Il faut par ailleurs noter que ces tarifs continueront d’évoluer en 2022 (jusqu’à 40 000 €) et 2023 (jusqu’à 50 000 €).

En 2022

A compter de 2022, les taxes sur les véhicules feront l’objet d’un réaménagement. Ainsi, la taxe sur les véhicules de société (TVS), de même que la taxe à l’essieu dans sa version actuelle, seront supprimées.

A la place, 3 nouvelles taxes seront créées concernant les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activité économique :

  • pour les véhicules de tourisme, en remplacement de la TVS :
  • ○ la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone ;
  • ○ la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques ;
  • pour les véhicules lourds de transport de marchandises : une taxe annuelle à l’essieu.

Ces taxes ne seront pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.

Par ailleurs, la Loi de Finances pour 2021 vient compléter le malus par une nouvelle taxe, applicable à compter du 1er janvier 2022 : la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme (qui s’entend concrètement de la masse du véhicule).

Le montant de la taxe sera égal au produit entre un tarif unitaire, en euros par kilogramme, et la fraction de la masse en ordre de marche excédant un seuil minimal (en kilogramme). En dessous de ce seuil, le montant de la taxe est nul. A compter du 1er janvier 2022 :

  • le tarif unitaire de la taxe est égal à 10 € par kg ;
  • le seuil minimal de la taxe est égal à 1 800 kg.

Il est prévu des réfactions pour tenir compte de certaines situations, et notamment :

  • des situations de familles nombreuses imposant l’acquisition d’un véhicule imposant,
  • des nécessités, pour une entreprise, d’acquérir un véhicule d’au moins 8 places assises,
  • etc.

Enfin, certains véhicules seront exonérés de cette taxe, et notamment les véhicules accessibles en fauteuil roulant ou les véhicules appartenant aux personnes invalides et les véhicules hybrides (lorsque l’autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée lors de la réception est supérieure à 50 km).


Pour les entreprises : en ce qui concerne les cotisations sociales

  • Aides aux entreprises

Certains employeurs, dont les entreprises sont durement impactées par la crise ou ont subi des mesures d’interdiction d’accueil du public peuvent, sous conditions, bénéficier d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales patronales de sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires. Cette exonération est applicable sans limite de niveau de rémunération.

Ces employeurs peuvent aussi bénéficier d’une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales restant dues, ainsi que d’un plan d’apurement de leurs dettes sociales dans le cadre d’accords conclus avec les organismes de recouvrement.

  • Activité partielle

Les salariés, placés en situation d’activité partielle, perçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, qui correspond à une fraction de leur rémunération antérieure. Corrélativement, l’employeur perçoit une allocation d’activité partielle, financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage.

Les demandes de versement de l’allocation d’activité partielle doivent être formulées par l’employeur dans un délai de 12 mois à compter du terme de la période couverte par l’autorisation de recours à l’activité partielle.

La Loi de Finances pour 2021 réduit ce délai de 12 mois à 6 mois.

Elle prévoit également que les employeurs qui mettent en place un dispositif d’aménagement du temps de travail supérieur à 6 mois peuvent régulariser leur demande d’indemnisation dans les 6 mois qui suivent cette période.

Par ailleurs, les indemnités légales d’activité partielle sont exonérées de cotisations sociales, mais restent soumises aux prélèvements sociaux (CSG/CRDS), calculés sur la base de 98,25 % des indemnités horaires versées (concrètement, on applique à ces indemnités un abattement de 1,75 % puis on prélève la CSG au taux de 6,2 % et la CRDS au taux de 0,50 %).

Pour éviter que la rémunération perçue au titre de l’activité partielle ne passe en deçà du Smic brut (calculé sur la durée légale), on va pratiquer un mécanisme d’écrêtement. Concrètement, la rémunération perçue doit au moins être égale au Smic. Par conséquent, il sera possible de ne prélever que partiellement, voire de ne pas prélever, la CSG et la CRDS dès lors que ces prélèvements de la CSG/CRDS auraient pour effet d’abaisser le montant net cumulé des indemnités d’activité partielle en dessous du Smic.

En outre, pour 2021, les indemnités complémentaires d’activité partielle suivent le même régime dans la limite de 3,15 Smic (les sommes excédant ce montant étant soumises aux cotisations et contributions applicables sur les salaires).

Concrètement, elles sont, elles aussi, exonérées de cotisations sociales, mais soumises à CSG/CRDS dans les mêmes conditions.

Cependant, dans le cas où la somme cumulée des indemnités légales et complémentaires d’activité partielle, versée par l’employeur, est supérieure à 3,15 Smic, la part de l’indemnité complémentaire versée au-delà de ce montant est soumise aux contributions et cotisations sociales au même titre que le salaire.

Ce sera également le cas pour les sommes versées par l’employeur pour des heures non travaillées mais non indemnisables au titre de l’activité partielle.

  • Congés de paternité et d’adoption

Actuellement, le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples.

La durée de ce congé s’ajoute, le cas échéant, au congé naissance de 3 jours (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) accordé par l’employeur.

Pour les naissances intervenant à compter du 1er juillet 2021, ou celles qui, intervenant plus tôt, étaient prévues à compter de cette date, ce congé passera à 25 jours calendaires, ou à 32 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Une partie de ce congé de paternité sera désormais obligatoire. Il sera composé :

  • d’une période obligatoire de 4 jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance, pendant laquelle il est interdit d’employer un salarié (et ce, même si le salarié n’a pas respecté son délai de prévenance quant à la date de l’accouchement et à la durée du congé) ;
  • d’une période de 21 jours calendaires, portée à 28 jours calendaires en cas de naissances multiples.

Par ailleurs, à compter du 1er juillet 2021, le congé d'adoption passera de 10 à 16 semaines ou, lorsqu'il est réparti entre les 2 parents, donnera droit à 25 jours supplémentaires (ou 32 en cas d'adoptions multiples). En cas de fractionnement du congé d'adoption, la période la plus courte du congé ne pourra pas être inférieure à 25 jours.

Enfin, pour rappel, le salarié a droit, par principe et sur justification, à un congé pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption.

Toutefois, cette formulation pouvant théoriquement exclure le père de l’enfant séparé de la mère, il est désormais précisé, pour les naissances ou adoption intervenant à compter du 1er juillet 2021 ou pour les naissances intervenues plus tôt mais supposées intervenir à compter de cette date, que le congé de naissance bénéficiera au père et, le cas échéant, au conjoint, au partenaire de Pacs ou au concubin de la mère.

Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ce congé est de 3 jours pour chaque naissance. Il est désormais précisé que cette période de congé commence à courir, au choix du salarié, le jour de la naissance de l’enfant ou le premier jour ouvrable qui suit, ce qui permet de pérenniser cette règle qui était jusqu’alors appliquée.

  • Avantages favorisant le sport en entreprise

Une exonération des avantages concernant le sport en entreprise est mise en place (au plus tard le 1er mars 2021), faisant déjà l’objet d’une tolérance de la part de l’Urssaf. Les avantages suivants seront dorénavant exclus de la base de calcul des cotisations sociales :

  • la mise à disposition par l’employeur d’équipements sportifs à usage collectif ;
  • le financement de prestations sportives à destination de l’ensemble des salariés.
  • Mutuelle d’entreprise : point sur les contrats responsables

Pour rappel, pour bénéficier des exonérations fiscales et sociales liées à la mise en place de la mutuelle dans l’entreprise, le contrat doit respecter le cahier des charges des contrats de santé dits « responsables », prévoyant un socle minimal de garanties et des plafonds de garanties applicables à certains soins (intégrant notamment le dispositif « 100 % santé » pour les frais d'optique, d'audition et dentaires).

La pratique du tiers payant sera obligatoire dans ces « contrats responsables » sur les prestations du dispositif 100 % santé, pour les contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er janvier 2022.

  • Accident du travail

Dans un premier temps, il est prévu que l’employeur puisse s’affranchir de l’autorisation préalable de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), ou de la MSA, pour tenir un registre des accidents bénins (accidents du travail ne générant aucun arrêt de travail ni aucun soin), selon des conditions fixées par décret à paraître.

Dans un second temps, il est prévu de changer le formulaire d’arrêt de travail en cas d’accident du travail.

  • Travail dissimulé

Pour rappel, le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations sociales ou de contributions est supprimé en cas de constat d'infractions de travail dissimulé, de marchandage, de prêt illicite de main-d'œuvre ou d'emploi d'étrangers non autorisés à travailler.

Cette annulation peut toutefois être partielle, notamment lorsque la dissimulation d'activité ou de salariés représente une proportion limitée de l'activité ou des salariés régulièrement déclarés, sauf dans deux cas : si elle concerne des mineurs ou des personnes vulnérables.

Dorénavant, un troisième cas rend impossible la modulation de cette sanction : lorsque les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée.

Par ailleurs, jusqu’à présent, la dissimulation d’activité ou d’emploi était considérée comme limitée si les sommes assujetties à la suite du constat d'une de ces infractions n'excédaient pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d'emploi faisant l'objet du redressement pour les employeurs de moins de 20 salariés, et 5 % pour les autres.

Depuis le 1er janvier 2021, la dissimulation est désormais appréciée au regard de la seule activité. Ainsi, le plafond de l'activité dissimulée permettant la modulation reste le même, quel que soit le nombre de salariés concernés.

Cette proportion d’activité dissimulée sera déterminée par décret mais ne pourra pas excéder 10 % de l’activité.

  • Recouvrement partiel de cotisations et modalités de paiement

Des règles d’imputation en cas de paiements partiels de cotisations ont été fixées. Depuis le 1er janvier 2021, le paiement doit ainsi être prioritairement imputé sur la dette principale, puis le cas échéant sur les majorations de retard et pénalités restant dues et sur les frais de justice.

Pour l’affectation de ce paiement aux sommes dues à titre principal, les cotisations seront prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. L’affectation du solde éventuel restant aux autres cotisations sera faites dans des conditions prévues par décret à paraître.

Sources :

  • Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020
  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021, n° 2020-1576, du 14 décembre 2020

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