Achats à distance : que faire en cas de problème ?
Achats à distance : un problème, plusieurs étapes…
La crise sanitaire et les mesures restrictives qui l’accompagnent favorisent les achats à distance (par Internet ou encore par téléphone).
Ce type d’achat peut être à l’origine de désagréments : il peut arriver que la commande effectuée à distance ne soit pas livrée, arrive en retard ou encore détériorée…
Dans ce cas, différents moyens d’action s’offrent à vous. Attention à procéder par étape, de manière à vous ménager un maximum de chances de voir votre demande aboutir favorablement.
D’abord, il est nécessaire de contacter le service client du vendeur, pour tenter de trouver une solution amiable.
En l’absence de réponse favorable de sa part, n’hésitez pas à lui faire parvenir une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) pour garder une trace écrite de votre démarche.
Vous pouvez ensuite saisir le médiateur de la consommation dont relève l’entreprise avec laquelle vous avez conclu le contrat, dont les coordonnées doivent figurer, en principe, dans les conditions générales de vente ou sur le bon de commande que vous avez signé.
A toutes fins utiles, notez que la liste de l’ensemble des médiateurs est accessible sur le site Internet de la Commission d’évaluation et de contrôle de la médiation et de la consommation (CECMC).
Vous pouvez également contacter la direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) dont vous dépendez. Pour accélérer la prise de contact, n’hésitez pas à contacter la direction départementale où se trouve le siège de l’entreprise avec laquelle vous êtes en litige.
Point important, si vous estimez être victime d’une tromperie, vous pouvez, parallèlement à vos propres démarches, alerter la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) via son site Internet. Gardez également en tête qu’un dépôt de plainte reste possible en cas d’infraction pénale, telle qu’une escroquerie.
Enfin, dernier recours, vous pouvez, si l’ensemble des démarches amiables entreprises n’ont pas abouties, saisir le juge, pour obtenir une décision définitive sur votre litige.
Pour être accompagné dans vos démarches, il est possible :
- de contacter une association de consommateurs en mesure de vous assister et de vous accompagner dans la gestion de votre litige ;
- de vous rapprocher d’un avocat compétent en la matière ; pour obtenir la liste des permanences gratuites d’avocat près de chez vous, n’hésitez pas à prendre contact avec une Maison de la Justice et du Droit ou l’Ordre des avocats du Barreau de votre ville.
Pensez également à vérifier auprès de votre assureur si vous bénéficiez d’un contrat de protection juridique, dans le cadre duquel la gestion de votre litige pourrait être prise en charge.
Source : Actualité du site du service-public.fr, du 7 décembre 2020
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Loi DDADUE : concernant la protection des consommateurs
Focus sur la protection des consommateurs
- Concernant le blocage géographique injustifié
Depuis le 3 décembre 2018, un règlement européen encadre le e-commerce et limite le recours au « blocage géographique ».
Ainsi, un e-commerçant ne peut plus bloquer, ni limiter, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, l'accès d'un client à son site web ou son application mobile pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client.
Toutefois, en France, le contrôle du respect de ce dispositif n’est toujours pas possible.
Pour y remédier, la Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) :
- autorise les agents de la DGCCRF à contrôler le respect du dispositif européen ;
- sanctionne le blocage géographique par une amende dont le montant maximal est de 15 000 € pour une personne physique, et 75 000 € pour une société.
Par ailleurs, le dispositif de « blocage géographique », destiné à favoriser le e-commerce européen, est aussi adapté au niveau national pour protéger les consommateurs ultramarins.
Ainsi, les e-commerçants vendant leurs produits à des consommateurs situés en France doivent justifier de l’utilisation du géoblocage.
Il est également interdit d’insérer dans les conditions générales de vente (CGV) des clauses qui permettent d'appliquer, pour des motifs liés au lieu de résidence sur le territoire national du consommateur, des conditions différentes.
Cette interdiction de discrimination n’interdit pas de proposer dans les CGV des prix de vente nets qui varient d'un endroit à l'autre à des clients résidant dans une zone géographique spécifique ou à certains groupes de clients, dès lors qu’ils ne sont pas discriminatoires.
Le géoblocage d’un consommateur français par un e-commerçant français est également sanctionné par une amende dont le montant maximal est de 15 000 € pour une personne physique, et 75 000 € pour une société.
Notez par ailleurs qu’il est prévu que l’office d’enregistrement des noms de domaines supprime ou transfère sans délai les noms de domaines dès lors que la DGCCRF en formule la demande dans le cadre de ses nouvelles compétences en matière de fraude en ligne.
Concernant la surveillance du marché et la conformité des produits
Les agents de la DGCCRF sont désormais compétents pour contrôler le respect des dispositions européennes relatives à la surveillance du marché et à la conformité des produits.
Par ailleurs, ils ont désormais le pouvoir :
- de notifier à une plateforme en ligne un contenu illicite sans risquer de violer le secret de l’instruction ;
- de consigner dès le début d’un contrôle de conformité des unités de produits qui pourraient lui être nécessaires ultérieurement, dans les cas où la règlementation exige un test en deux étapes.
Source : Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (articles 1 à 7)
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Loi DDADUE : concernant les pratiques concurrentielles
Concernant les pratiques commerciales déloyales
- Pour le règlement « Platform to business »
Pour rappel, un règlement européen intitulé « Platform to business », applicable depuis le 12 juillet 2020, intéresse des sites Web comme ceux d’Amazon, de la Fnac, d’Airbnb, du Bon Coin, etc. Ces plateformes web sont désormais toutes tenues de respecter une réglementation européenne identique, notamment au niveau de leurs conditions générales.
La Loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (DDADUE) prévoit que le non-respect du règlement « Platform to business » peut être sanctionné au titre des pratiques restrictives de concurrence.
Ainsi, toute personne ayant intérêt à agir (dont les organisations, les associations représentatives et le Ministre de l’Economie) peuvent assigner en justice l’auteur des pratiques illicites et engager sa responsabilité devant le juge en demandant notamment la cessation des pratiques.
Par ailleurs, la DGCCRF peut désormais utiliser la procédure d’injonction en cas de manquements au règlement « Platform to business » : cette procédure lui permet d’enjoindre à la plateforme Web incriminée, dans un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
Si l’injonction demeure vaine, la DGCCRF peut prononcer une amende qui ne peut pas excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.
- Création d’une procédure d’astreinte pour l’ensemble des pratiques restrictives de concurrence
La Loi DDADUE crée une nouvelle procédure d’astreinte pour l’ensemble des pratiques restrictives de concurrence.
Désormais, lorsque l’injonction de la DGCCRF est relative à un manquement pouvant faire l’objet d’une amende civile, elle peut être assortie d’une astreinte journalière dont le montant ne peut excéder 0,1 % du chiffre d’affaires (CA) mondial HT réalisé au cours du dernier exercice clos.
Si les comptes de l’entreprise ont été consolidés, le CA pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés de l'entreprise.
Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements et tient compte notamment de l’importance du trouble causé.
L’astreinte court à compter du jour suivant l’expiration du délai imparti dans la mesure d’injonction.
En cas d’inexécution totale ou partielle, ou d’exécution tardive, la DGCCRF peut procéder à la liquidation de l’astreinte.
Le total des sommes demandées ne pourra être supérieur à 1 % du CA mondial réalisé au cours du dernier exercice clos.
Les décisions d’injonction et d’astreintes doivent être motivées et peuvent faire l’objet d’une contestation.
En cas d’inexécution de l’injonction, la DGCCRF a la possibilité de la publier sur son site Web, ainsi que sur un support habilité à recevoir des annonces légales que l’entreprise sanctionnée aura choisi, dans le département où elle est domiciliée, à ses frais. La décision peut également être publiée sur d’autres supports, toujours aux frais de l’entreprise sanctionnée.
- Concernant les contrats
En 2019, la nullité des clauses interdisant la cession de créances a été supprimée.
Cette disposition est désormais rétablie : il est en effet prévu que les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité d’interdire à son cocontractant la cession à des tiers des créances qu'il détient sur elle sont nulles.
- Concernant l’importation en Outre-mer
Dans les départements et régions d’Outre-mer, ainsi que dans les collectivités d'Outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, il est désormais interdit, pour une entreprise exerçant une activité de grossiste importateur ou de commerce de détail d'appliquer à l'encontre d'une entreprise dont elle ne détient aucune part du capital des conditions discriminatoires relatives à des produits ou services pour lesquels existe une situation d'exclusivité d'importation de fait.
Cette disposition s’applique également aux groupes d’entreprises dont au moins une des entités exerce une de ces activités.
Source : Loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (articles 9, 18 et 37)
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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau en matière d’assurance-crédit
Coronavirus (COVID-19) et assurances-crédits : le soutien de l’Etat est renforcé
Pour mémoire, l’assurance-crédit sécurise la trésorerie des entreprises et le crédit inter-entreprises en couvrant les entreprises contre le risque de défaillance des clients auxquels elles accordent des délais de paiement.
Pour soutenir et renforcer les couvertures d’assurance-crédit individuelles, le Gouvernement a mis en place au mois d’avril 2020 différents dispositifs de soutien : CAP, CAP+, CAP Francexport et CAP Francexport +, qui bénéficient notamment d’une garantie de l’Etat, ainsi qu’un programme de réassurance globale nommé « CAP Relais ».
En contrepartie, les assureurs-crédit se sont engagés à maintenir les encours garantis auprès de leurs assurés au cours de l’année 2020.
Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, un nouvel accord a été signé entre l’Etat et les principaux assureurs-crédit : celui-ci reconduit l’ensemble des dispositifs de soutien public existants jusqu’au 30 juin 2021, et matérialise l’engagement des assureurs de maintenir les couvertures d’assurance-crédit dans les mêmes conditions que précédemment.
L’accord sera mis en œuvre par la Caisse Centrale de Réassurance, agissant avec la garantie de l’Etat, par le biais d’un schéma dans lequel les assureurs-crédit et le réassureur se partageront les risques (à hauteur de 80 % et 20 % respectivement).
Par ailleurs, le Gouvernement a fait diverses annonces destinées à renforcer l’efficacité des produits CAP, CAP+, CAP Francexport et CAP Francexport :
- la baisse du tarif des primes publiques pour l’ensemble des couvertures ;
- l’éligibilité de l’ensemble des entreprises françaises, quelles que soient leur taille (alors que seules les TPE et les PME étaient jusqu’à présent concernées) ;
- le rehaussement des plafonds de couverture avec une possibilité de dérogation pour certaines transactions spécifiques ;
- le rehaussement de la garantie complémentaire CAP qui peut désormais atteindre jusqu’à 200 % de la garantie primaire de l’assureur-crédit (contre 100 % jusqu’à présent).
Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 14 décembre 2020, n° 477
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Coronavirus (COVID-19) : focus sur les modalités de remboursement de l’acte de détection du virus
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les modalités de remboursement
Depuis le 15 décembre 2020, à la section de la nomenclature des actes de biologie médicale relative à la détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR, la cotation : « B 200 » est remplacée par la cotation : « B 160 ».
De même, par dérogation, à compter du 15 décembre 2020 et jusqu'à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire, les conditions de remboursement des actes de détection du coronavirus sont modifiées pour les laboratoires de biologie médicale de ville :
- la cotation est majorée par la valeur B 40 si l'une des conditions suivantes est remplie :
- ○ le prélèvement est réalisé avant 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le même jour ;
- ○ le prélèvement est réalisé après 14 heures et le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures ;
- la cotation est minorée par la valeur B 45 lorsque le résultat de l'examen est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai compris entre 24 et 48 heures après le prélèvement, à l'exception des prélèvements effectués entre 14 heures et 15 heures et pour lequel le résultat est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP le lendemain avant 15 heures ; notez que la minoration par la valeur B 45 n'est pas appliquée si, pour l'ensemble des tests réalisés par un site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale durant le trimestre, au moins 95 % des résultats sont rendus dans les 24 heures à compter de la date de prélèvement ;
- lorsque le résultat du test est intégré dans le système d'information national de dépistage SI-DEP dans un délai supérieur à 48 heures, l'acte 5271 et le forfait pré-analytique (acte 9005) associé à cet acte ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie.
Tous les 3 mois, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) calcule les majorations et minorations pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale.
Si le montant des majorations est supérieur au montant des minorations, la caisse primaire du lieu d'implantation du laboratoire verse, dans un délai maximum de 2 mois suivant l'échéance de calcul, la différence au laboratoire.
Si à l’inverse, le montant des minorations est supérieur au montant des majorations, la différence est notifiée au laboratoire dans un délai maximum de 2 mois suivant l'échéance de calcul.
Le laboratoire est alors tenu de verser la somme correspondante dans un délai d'1mois à compter de la réception de la notification, ou d’opter, dans ce délai, pour la déduction de cette somme des montants versés au titre de ses demandes de remboursements ultérieures.
L'organisme de sécurité sociale récupère si besoin le trop-perçu, via la procédure applicable pour le recouvrement des cotisations et versement des prestations.
Notez que ne sont pas pris en compte dans le calcul du délai entre le résultat et le prélèvement :
- le dimanche ou le jour férié si le prélèvement est effectué un samedi ou une veille de jour férié après 14 heures ;
- la période comprise entre 14 heures et minuit pour les prélèvements effectués avant 14 heures un dimanche ou un jour férié.
Pour l’ensemble de ces dispositions, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrés dans le système d'information national de dépistage SI-DEP : ils peuvent faire l'objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale.
Source : Arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique
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Coronavirus (COVID-19) et déconfinement : ce qui change au 15 décembre 2020
Coronavirus (COVID-19) : mise en place d’un couvre-feu
Depuis le 15 décembre 2020, le confinement a pris fin et est remplacé par un couvre-feu national de 20h à 6h.
Une exception est toutefois prévue pour la soirée du 24 décembre 2020, où la circulation sera libre. En revanche, contrairement à ce qui avait été initialement annoncé, il n'y aura pas d'exception pour la soirée du 31 décembre 2020.
Pendant la journée, les déplacements sont autorisés sans avoir besoin de se munir d’une attestation. De plus, les déplacements entre régions sont possibles.
Pendant la période de couvre-feu, seuls certains déplacements sont autorisés, à savoir :
- déplacements à destination ou en provenance :
- ○ du lieu d'exercice ou de recherche d'une activité professionnelle et déplacements professionnels ne pouvant être différés ;
- ○ des établissements ou services d'accueil de mineurs, d'enseignement ou de formation pour adultes ;
- ○ du lieu d'organisation d'un examen ou d'un concours ;
- déplacements pour des consultations, examens et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ou pour l'achat de produits de santé ;
- déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde d'enfants ;
- déplacements des personnes en situation de handicap et, le cas échéant, de leur accompagnant ;
- déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative ;
- déplacements pour participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative ;
- déplacements liés à des transferts ou transits vers ou depuis des gares ou aéroports dans le cadre de déplacements de longue distance ;
- déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie.
Les personnes qui se déplacent durant le couvre-feu doivent se munir d’une attestation, téléchargeable à l’adresse suivante : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestations-de-deplacement-couvre-feu.
Le non-respect du couvre-feu entraîne :
- en cas de première sanction : une amende de 135 €, majorée à 375 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
- en cas de récidive dans les 15 jours : une amende de 200 €, majorée à 450 € (en cas de non-paiement ou de non-contestation dans le délai indiqué sur l'avis de contravention) ;
- après 3 infractions en 30 jours : une amende de 3 750 € et 6 mois d'emprisonnement.
L’interdiction de déplacement durant le couvre-feu n’interdit pas l’exercice d'une activité professionnelle sur la voie publique, dès lors qu’elle est dûment justifiée par une attestation de déplacement dérogatoire.
En outre, lorsque le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements ne sont, sauf intervention urgente ou livraison, autorisés qu'entre 6 heures et 20 heures.
Notez que le Préfet peut adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l'exigent.
Coronavirus (COVID-19) : pour les commerçants
Les magasins de vente et les centres commerciaux ne peuvent accueillir de public qu'entre 6 heures et 20 heures (contre 21h auparavant), à l’exception des activités suivantes :
- entretien, réparation et contrôle technique de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ;
- fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ;
- distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
- commerce de détail de carburants et combustibles en magasin spécialisé, boutiques associées à ces commerces pour la vente de denrées alimentaires à emporter, hors produits alcoolisés, et équipements sanitaires ouverts aux usagers de la route ;
- commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
- commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
- hôtels et hébergements similaires ;
- location et location-bail de véhicules automobiles ;
- location et location-bail de machines et équipements agricoles ;
- location et location-bail de machines et équipements pour la construction ;
- blanchisserie-teinturerie de gros ;
- commerce de gros fournissant les biens et services nécessaires aux activités précitées ;
- services publics de santé, de sécurité, de transport et de solidarité ouverts la nuit ;
- cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- laboratoires d'analyse ;
- refuges et fourrières ;
- services de transport ;
- toute activité dans les zones réservées des aéroports ;
- services funéraires.
Coronavirus (COVID-19) : pour les restaurateurs et les hôteliers
Pour rappel, ne peuvent pas accueillir de public :
- les restaurants et débits de boisson (établissements recevant du public de type N) ;
- les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boisson (établissements recevant du public de type EF) ;
- les restaurants d’altitude (établissements recevant du public de type OA) ;
- les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boisson.
Par exception, ces établissements peuvent continuer à accueillir du public pour :
- leurs activités de livraison et de vente à emporter ;
- le room service des restaurants et bars d'hôtels ;
- la restauration collective en régie et sous contrat ;
- la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle, entre 18 heures et 10 heures du matin ; le Préfet dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public.
Il est désormais précisé que cette exception s’applique sans limitation d’horaire.
Coronavirus (COVID-19) : pour les hébergements collectifs
Depuis le 15 décembre 2020, les établissements suivants peuvent accueillir du public :
- les auberges collectives ;
- les résidences de tourisme ;
- les villages résidentiels de tourisme ;
- les villages de vacances et maisons familiales de vacances ;
- les terrains de camping et de caravanage.
Lorsque les circonstances locales l'exigent, le Préfet peut interdire à ces établissements d'accueillir du public, à l'exception des personnes pour lesquelles ces établissements constituent un domicile régulier.
Lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'interdiction d'accueil du public, ces établissements (à l’exception des terrains de camping et de caravanage) peuvent accueillir des personnes pour l'exécution de mesures de quarantaine et d'isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le Préfet dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de la covid-19.
Les établissements thermaux ne peuvent toujours pas accueillir du public.
Les établissements et services médico-sociaux peuvent organiser des séjours à l'extérieur de leurs structures dans les établissements précités et dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.
Enfin, les séjours de vacances adaptées sont aussi autorisés dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures sanitaires.
Coronavirus (COVID-19) : pour les structures d’accueil des enfants
Les structures d’accueils avec hébergement d’enfants mineurs en séjours de vacances et les structures d’accueil de mineurs soumises à déclaration auprès du conseil départemental sont autorisées à accueillir des mineurs pris en charge par l'aide sociale et des personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, durant le confinement, les activités proposées dans les accueils de loisirs extrascolaires, les accueils de jeunes et les accueils de scoutisme sans hébergement étaient obligatoirement organisées en plein air. Cette obligation est supprimée, de manière à autoriser lesdites activités en intérieur.
Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements artistiques
Durant le confinement, les établissements d'enseignement artistique et les établissements d'enseignement de la danse étaient autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant.
Les établissements d’enseignement public de la musique, de la danse et de l’art dramatique étaient autorisés à ouvrir au public pour l'accueil des seuls élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés, en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur, lorsque les formations ne pouvaient pas être assurées à distance.
Depuis le 15 décembre 2020, il est précisé que ces établissements et ceux de l'enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves mineurs dans les autres cycles et cursus, sauf pour l'art lyrique.
Coronavirus (COVID-19) : pour les établissements de plein air et les établissements sportifs couverts
Il est désormais précisé que les établissements de type PA (établissements de plein air) ne peuvent pas accueillir de public, à l’exception de ceux au sein desquels est pratiquée la pêche en eau douce.
En outre, les établissements de type X (établissements sportifs couverts) peuvent désormais accueillir les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures.
Par ailleurs, il était jusque-là prévu, sauf pour la pratique d'activités sportives, que les personnes de plus de 11 ans accueillies dans les établissements sportifs portent un masque de protection.
Le port du masque pour les sportifs professionnels et de haut niveau est désormais également prévu, sauf pour la pratique d'activités sportives.
Enfin, il est précisé que les fêtes foraines sont interdites.
Coronavirus (COVID-19) : pour les voyages vers la Corse
Entre le 19 décembre 2020 et le 8 janvier 2021 inclus :
- tout passager voyageant à destination de la Corse doit présenter au transporteur, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptôme d'infection à la covid-19 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les 14 jours précédant son trajet ; à défaut de présentation de ce document, l'embarquement est refusé et le passager est reconduit à l'extérieur des espaces concernés ;
- les personnes de 11 ans ou plus souhaitant se déplacer à destination de la Corse doivent présenter le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voyage ne concluant pas à une contamination par la covid-19 ; celles qui ne peuvent présenter un tel résultat sont dirigées à leur arrivée vers un poste de contrôle sanitaire permettant la réalisation d'un tel test ou examen.
Coronavirus (COVID-19) : pour les mariages et les PACS
Depuis le 15 décembre 2020, la célébration de mariages et l'enregistrement de pactes civils de solidarité dans les établissements recevant du public (ERP) autorisés à accueillir du public est possible, à condition que les conditions suivantes soient respectées :
- une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
- une rangée sur 3 est laissée inoccupée.
Source : Décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
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Coronavirus (COVID-19) : des salles à disposition des salariés du BTP pour leur pause déjeuner
Coronavirus (COVID-19) et pause déjeuner : mettez-vous au chaud !
Pour pallier les difficultés des quelques 500 000 salariés du BTP contraints de manger à l’extérieur en raison du confinement, les communes et les collectivités territoriales peuvent désormais mettre à leur disposition des salles polyvalentes le temps de la pause déjeuner.
Pour les communes possédant des salles disponibles conformes aux recommandations sanitaires, il est prévu que le chef d’entreprise puisse envoyer au Maire ou à son secrétariat un courriel indiquant qu’il demande une mise à disposition de la salle pour une période définie, et qu’il s’engage à respecter un certain nombre de clauses, comme celle relative au respect du protocole sanitaire.
Le Maire ou son délégataire doit alors délivrer sa réponse par mail, en se ménageant la possibilité d’ajouter d’éventuelles conditions supplémentaires propres à l’équipement de la salle.
Point important, les mises à disposition de salles accordées par les collectivités locales doivent l’être à titre gracieux.
En raison des risques sanitaires plus élevés lors des repas, les conditions d’occupation des salles devront prévoir la présence simultanée de groupes réduits, privilégier dès que possible un échelonnement des temps de pause et prévoir une aération des locaux entre les différents groupes.
Pour rappel, le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) a émis, dans un avis daté du 4 octobre 2020, une liste de recommandations sanitaires, dont les communes et les collectivités locales doivent s’inspirer.
Notez que les Préfectures ont été informées de cette initiative, et se tiennent à la disposition des entreprises et des collectivités locales pour permettre sa mise en œuvre.
- Communiqué de presse du Gouvernement, du 15 décembre 2020
