Utilisation de « cookies » : la CNIL rappelée à l’ordre !
Cookies : le juge annule une ligne directrice émise par la CNIL
Le terme de « cookies » couvre l’ensemble des traceurs déposés et/ou lus, par exemple, lors de la consultation d’un site Internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile.
Ces traceurs permettent d’analyser la navigation de l’internaute et ses habitudes, afin de lui proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés.
Au vu de ces enjeux, la règlementation générale sur la protection des données (RGPD) impose à tout responsable de site Internet, d’éditeur d’application mobile, de régies publicitaires, de réseaux sociaux et autres, de recueillir le consentement de l’internaute avant d’utiliser ces cookies.
Au vu de cette règlementation, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publié, en 2019, de nouvelles lignes directrices prévoyant notamment :
- l’interdiction, pour les éditeurs de sites Internet, de bloquer l’accès à leur site lorsque l’internaute n’avait pas consenti à ce que sa navigation soit suivie via le dépôt de cookies et de traceurs de connexion (pratique appelée « cookies wall ») ;
- la possibilité, pour les utilisateurs, de donner leur consentement de façon indépendante et spécifique, pour chaque finalité distincte.
Suite à la publication de ces lignes directrices, plusieurs associations professionnelles ont saisi le juge, en vue d’obtenir leur annulation, estimant qu’elles étaient abusives.
Concernant la pratique dite du « cookies wall », le juge a d’abord rappelé que la CNIL n’a que le pouvoir d’émettre des lignes directrices (actes dit de « droit souple »), qui certes ne comportent pas d’obligations, mais qui influencent toutefois fortement sur les pratiques des opérateurs économiques.
Par conséquent, il a estimé que la CNIL a outrepassé ses pouvoirs de « droit souple » en édictant une telle interdiction générale et absolue, qui doit donc être annulée.
Notez que le juge ne s’est pas prononcé sur la légalité de cette pratique, mais seulement sur l’impossibilité pour la CNIL de l’interdire en ces termes.
Il a en revanche estimé parfaitement valide la ligne directrice de la CNIL relative à la possibilité, pour les utilisateurs, de donner leur consentement de façon indépendante et spécifique, pour chaque finalité distincte.
Il a notamment précisé que le respect des règles du RGPD implique, lorsque le recueil du consentement est effectué de manière globale, qu’il soit précédé d’une information propre à chacune des finalités.
Le juge a également validé les autres lignes directrices soulevées devant lui, notamment :
- le fait que le refus ou le retrait du consentement aux cookies soit facilité ;
- la durée recommandée de conservation des cookies ;
- ou l’information des utilisateurs sur les cookies non soumis au consentement préalable.
- Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2020, n°434684
Coronavirus (COVID-19) et services d’aide et d’accompagnement à domicile : des financements garantis
Maintien (total ?) du niveau de financement ?
En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l'épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services d'aide et d'accompagnement à domicile n'est pas modifié.
Cela signifie que le montant des financements versés par les présidents des conseils départementaux aux services d'aide et d'accompagnement à domicile ne tiendra pas compte de la sous-activité du service.
Lorsqu’aucune convention pluriannuelle d’objectifs n’a été conclue, il conviendra de tenir compte de l’activité prévisionnelle pour le calcul des financements.
Par ailleurs, la partie de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) destinée à rémunérer un service d'aide à domicile peut être directement versée au service choisi par le bénéficiaire. Toutefois, à titre dérogatoire, même lorsque les conditions pour un versement direct au service ne sont pas remplies, le financement correspondant aux heures non réalisées par le service sera versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.
De la même manière, pour la prestation de compensation du handicap, le financement alloué au titre des heures non réalisées par le service sera versé directement au service d'aide et d'accompagnement à domicile.
Les sommes destinées à maintenir le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile feront l’objet d’un examen :
- à la clôture de l’exercice, pour les services soumis à la tarification ;
- au moment du dialogue de gestion pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile qui ont conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
- au plus tôt le 15 mars 2021 et au plus tard le 1er juillet 2021 pour les services spécifiquement autorisés.
Le montant définitif des sommes allouées au titre du maintien des financements tient compte de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat au service. Aussi, les sommes excédentaires seront récupérées par le conseil départemental.
Source : Décret n° 2020-822 du 29 juin 2020 précisant les modalités de financement des services d'aide et d'accompagnement à domicile dans le cadre de l'épidémie de covid-19
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Bail commercial : une notification de vente (in)valide ?
Vente d’un local commercial : quand faut-il le faire estimer ?
Après l’avoir fait évaluer, le bailleur d’un local commercial notifie à son locataire son intention de le vendre.
Pour mémoire, le locataire d’un local commercial bénéficie, dans le cadre de la mise en vente de celui-ci, d’un « droit de préemption », ce qui signifie en pratique, qu’il est prioritaire sur son achat.
Par conséquent, le bailleur d’un local commercial qui envisage de vendre celui-ci doit informer son locataire de son intention, afin de lui permettre d’exercer, ou non, son droit de préemption.
Dans cette affaire, le courrier du bailleur précise le prix de vente du local, mais aussi le montant des honoraires de l’agent immobilier chargé de la vente devant être réglés par l’acquéreur.
Une notification non valable, pour le locataire, qui relève :
- qu’elle a été faite plus de 7 mois après les démarches entreprises par le bailleur pour faire estimer le bien, ce qui la rend trop tardive ;
- qu’elle mentionne un prix de vente du local que le locataire estime excessif au vu du marché ;
- qu’elle précise, enfin, le montant des honoraires de l’agent immobilier à la charge de l’acquéreur, qui ne sont pourtant pas dus par le locataire si celui-ci exerce son droit de préemption ; une telle précision crée donc, selon lui, une confusion dans son esprit sur le montant réel de l’achat.
« Faux », répond le bailleur, qui rappelle :
- qu’il est tenu de déterminer la valeur du local commercial avant de le mettre en vente, ce qui justifie qu’il ait entrepris des démarches en vue de faire estimer l’immeuble avant de lui notifier son intention de vendre ;
- que le prix mentionné dans l’offre n’est pas excessif, au vu des deux estimations réalisées par des agences immobilières ;
- qu’enfin, le fait que l’offre mentionne, distinctement du prix principal, le montant des honoraires de l’agent immobilier dus, en principe, par l’acheteur, n’introduit pas en soi une confusion dans l’esprit du locataire.
Ce que confirme le juge, pour qui l’offre de vente faite par le bailleur est parfaitement valide !
Source : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 27 mai 2020, n° 19/09638 (NP)
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Coronavirus (COVID-19) : prolongation du dispositif d’aide aux zoos, refuges d’animaux et cirques animaliers
Coronavirus (COVID-19) : le délai de demande d’aide est prolongé
Pour mémoire, le Gouvernement a mis en place une aide financière à destination des établissements de présentation au public d’animaux sauvages et/ou domestiques, fixes ou itinérants, qui sont situés sur le territoire français, et dont le statut est réglementé.
Pour prétendre à l’aide, ces établissements doivent respecter les 3 conditions suivantes :
- avoir débuté leur activité avant le 1er février 2020 ;
- ne pas avoir fait l’objet au 31 décembre 2019 d’une procédure de liquidation judiciaire (ou de rétablissement professionnel s’agissant des personnes physiques), ou ne pas avoir été en période d’observation dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, à l’exception du cas dans lequel un plan de sauvegarde ou de redressement a été arrêté par un tribunal avant la date d’octroi de l’aide ;
- avoir un système d’entrée payante, sauf pour les refuges.
Le montant de l’aide allouée est calculé selon 2 barèmes forfaitaires :
- pour les parcs zoologiques, cirques animaliers et refuges, il est alloué :
- ○ 1 200 € par fauve ou espèce animale assimilée ;
- ○ 120 euros par autre espèce animale, à l’exception des invertébrés ;
- pour les aquariums : il est alloué 30 € par mètre cube d’eau gérée.
La demande d’aide doit être accompagnée des justificatifs suivants :
- la raison sociale et forme juridique de l'établissement ;
- le SIRET de l'établissement ;
- les coordonnées bancaires de l'établissement (IBAN) ;
- pour les aquariums uniquement : le volume d'eau en mètres cubes ;
- pour les parcs zoologiques, les cirques animaliers et les refuges uniquement : le nombre d'animaux détenus par espèces, à l'exception des invertébrés ;
- le certificat de capacité pour les espèces concernées si celui-ci est nécessaire au vu de la règlementation ;
- une autorisation préfectorale d'ouverture si celle-ci est requise par la règlementation ;
- la preuve de l'enregistrement des animaux quand cela est obligatoire dans le fichier i-fap (droits enregistrés ou bon de commande i-fap) ; pour rappel, l’i-fap est un dispositif d’identification de la faune sauvage protégée ;
- une déclaration sur l'honneur attestant que l'établissement remplit les conditions prévues pour bénéficier de l’aide, que les informations déclarées sont exactes, que l’entreprise est à jour de ses obligations fiscales et sociales au 1er mars 2020, et que l'aide financière versée sera utilisée pour l'achat de nourriture et de litière pour leurs animaux ainsi que pour leurs soins ;
- une déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; il s’agit notamment des cas dans lesquels l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité.
Initialement, la demande d’aide devait être transmise par voie dématérialisée ou par courrier postal au plus tard le 30 juin 2020 au service administratif compétent, à savoir celui :
- du siège social de l'établissement ;
- du département dans lequel est présent l'établissement au moment du dépôt de la demande.
Désormais, le dépôt de la demande d’aide peut s’effectuer jusqu’au 31 juillet 2020.
Source : Décret n° 2020-847 du 3 juillet 2020 modifiant le décret n° 2020-695 du 8 juin 2020 relatif au fonctionnement du dispositif d'aide financière à destination des cirques animaliers, des parcs zoologiques, des refuges et de tout autre établissement apparenté à un cirque animalier ou à un parc zoologique
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