Coronavirus : l’impact de l’état d’urgence sur la justice pénale
Une modification de certains délais
Il est tout d’abord prévu que les délais de prescription de l’action publique (délai dont dispose la justice pour engager des poursuites contre un contrevenant), ainsi que les délais de prescription de la peine, sont désormais suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Dans le même esprit, les délais existants permettant d’exercer une voie de recours (appel notamment) sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à 10 jours.
Ce doublement des délais n’est toutefois pas applicable au délai de 4 heures suite à la notification au Procureur d’une ordonnance de mise en liberté, durant lequel un mis en examen ne peut pas être remis en liberté.
Notez que tous les recours et toutes les demandes peuvent être formulé(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, y compris les demandes au juge d’instruction, les appels et les pourvois en cassation. Ils peuvent également être déposés par courrier électronique.
Dans cette situation, les courriels donneront lieu à l’émission d’un accusé de réception électronique par la juridiction : ils seront donc considérés comme reçus à la date d’envoi de cet accusé.
Quant à la tenue des audiences, elle est, elle aussi, modifiée pour tenir compte de l’état d’urgence sanitaire. L’ensemble des juridictions pénales, à l’exception des juridictions criminelles, pourront recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour tenir audience et ce, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord des parties.
En cas d’impossibilité technique de recourir à de tels moyens, le juge pourra décider d’utiliser tout autre moyen de communication électronique (téléphone compris) permettant d’assurer la qualité de la transmission et l’identité des personnes et de garantir la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats.
Avant l’ouverture de l’audience, le juge pourra décider de restreindre le public présent ou, s’il est impossible de garantir les conditions nécessaires à la protection de la santé des personnes présentes, de la tenir à huis clos.
Même lorsque le huis clos aura été ordonné, et dans les conditions fixées par le juge, les journalistes pourront être autorisés à assister à l’audience.
Outre l’audience, le juge pourra aussi restreindre le public présent au prononcé de la décision ou décider de la rendre à huis clos. Dans ce cas, le jugement devra être affiché sans délai dans une partie du tribunal accessible au public.
Ces mesures « restrictives » s’appliquent également devant la chambre de l’instruction et pour les audiences tenues et décisions rendues par le juge des libertés et de la détention.
Concernant les gardes à vue
Il est désormais prévu que l’entretien entre un avocat et un gardé à vue, ainsi que les prestations d’assistance fournies par l’avocat, puissent se dérouler par l’intermédiaire d’un moyen de communication électronique (téléphone compris), dans des conditions propres à garantir la confidentialité des échanges.
Cette mesure s’applique aussi lorsque la personne n’est pas gardée à vue, mais placée en rétention douanière.
Il est également prévu que les prolongations de garde à vue des mineurs de 16 à 18 ans, ainsi que celles prononcées en matière de criminalité ou délinquance organisée et en matière de crime, pourront être décidées sans que le gardé à vue n’est à comparaître devant le juge.
Concernant la détention provisoire
En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 2 mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue pour l’infraction commise est inférieure ou égale à 5 ans. Dans les autres cas, la prolongation est fixée à 3 mois.
Notez que, malgré tout, le juge garde la possibilité d’ordonner, à tout moment, sur demande du Ministère public ou de l’intéressé, la mainlevée de la mesure avec, le cas échéant, assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.
En matière criminelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique sont prolongés de 6 mois.
Ces prolongations s’appliquent aussi, en matière criminelle, aux mineurs âgés de plus de 16 ans qui encourent une peine d’emprisonnement d’au moins 7 ans.
Attention, ces prolongations exceptionnelles ne seront applicables qu’une seule fois par procédure.
Concernant les comparutions immédiates, les délais sont aussi prorogés, selon les procédures, à 6 jours au lieu de 3, à 10 semaines au lieu de 6, à 6 mois au lieu de 4, à 4 mois au lieu de 2.
Quant aux délais dont disposent la chambre de l’instruction ou le juge pour statuer sur une demande de mise en liberté ou sur tout autre recours en matière de détention provisoire et d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, ils sont augmentés d’un mois.
Le juge des libertés et de la détention dispose désormais d’un délai de 6 jours ouvrés pour statuer sur une demande de mise en liberté.
Pour les prolongations de détention provisoire, le juge des libertés et de la détention peut statuer au vu des réquisitions écrites du Procureur et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est pas possible. Dans cette situation, l’avocat pourra tout de même présenter des observations orales s’il en fait la demande.
Enfin, pour les pourvois déposés en matière de détention provisoire, la Cour de Cassation dispose d’un délai de 6 mois (au lieu de 3 mois) pour statuer.
Ces mesures s’appliquent aux détentions provisoires en cours ou débutant entre le 26 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré et, le cas échéant, prorogé.
Concernant les peines privatives de liberté
Pendant la crise sanitaire, les personnes mises en examen, prévenues et accusées peuvent être affectées dans un établissement pour peines (maisons centrales, centres de détention, etc.).
Quant aux condamnés, ils peuvent être incarcérés en maison d’arrêt, quelle que soit la durée de leur peine.
Pour lutter contre l’épidémie de coronavirus, tous pourront être incarcérés ou transférés dans un établissement pénitentiaire sans l’accord ou l’avis préalable des autorités judiciaires.
Le juge de l’application des peines peut statuer au vu des réquisitions écrites du Procureur et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle n’est pas possible. Dans cette situation, l’avocat pourra tout de même présenter des observations orales s’il en fait la demande.
Si le Procureur souhaite faire appel de la décision du juge, il dispose dorénavant d’un délai de 4 mois (au lieu de 2 mois).
Les réductions de peine, autorisations de sorties sous escorte et permissions de sortir peuvent être ordonnées, sans consultation de la commission de l’application des peines, lorsque le Procureur émet un avis favorable.
En revanche, le juge ne pourra ordonner une libération sous contrainte, sans avis préalable de la commission, que si le condamné dispose d’un hébergement et que s’il peut être placé sous le régime de la libération conditionnelle.
Si le détenu dispose d’un hébergement, le juge pourra décider de suspendre la peine sans débat contradictoire. Il pourra aussi prendre la décision de suspendre la peine, sans débat contradictoire, pour la durée d’hospitalisation du condamné, au vu du certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu.
Concernant la réduction de peine pour circonstances exceptionnelles
Au vu de la situation actuelle, le juge de l’application des peines a la possibilité d’accorder une réduction supplémentaire de peine de 2 mois maximum, en cas d’avis favorable du Procureur, aux condamnés écroués pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.
Cette réduction de peine pourra aussi profiter aux condamnés dont la situation est examinée après l’expiration de la période d’urgence sanitaire.
Attention, les personnes suivantes ne pourront pas bénéficier de cette mesure exceptionnelle :
- les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
- les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
- les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.
Il est également prévu que les détenus condamnés à une peine d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à 5 ans, et à qui il reste 2 mois ou moins à exécuter, pourront effectuer le reliquat de leur peine en étant assignés à domicile, avec l’interdiction de sortir, sous réserve des déplacements justifiés par des motifs familiaux, professionnels ou de santé impérieux.
Ne profiteront pas de cette mesure :
- les condamnés et écroués pour des crimes, des faits de terrorisme, des atteintes à la personne lorsqu’elles ont été commises sur la personne d’un mineur de moins de 15 ans, ou des infractions commises avec circonstance aggravante (ici, celles commises par le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou par l’ex conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ;
- les détenus ayant initié ou participé à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements ;
- les détenus ayant eu un comportement de mise en danger des autres détenus ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire actuel.
Notez que si, pendant la durée de son assignation à résidence, le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées ou s’il est condamné pour un autre crime ou délit, il pourra être réincarcéré pour la durée de la peine qui lui restait à exécuter au moment de l’assignation à domicile.
Concernant les mineurs poursuivis ou condamnés
Le juge des enfants peut, lorsque le délai prévu des mesures de placement d’un mineur arrive à échéance au cours de la période d’urgence sanitaire, et sans audition des parties, proroger ce délai pour une durée ne pouvant excéder 4 mois.
Dans cette situation, il doit en informer le Procureur, l’enfant concerné et ses parents.
Il pourra également proroger le délai d’exécution des autres mesures éducatives pour une durée ne pouvant excéder 7 mois.
Source : Ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19
Coronavirus : l’impact de l’état d’urgence sur la justice pénale © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus : fermeture de Paris-Orly ?
Coronavirus : suspension des vols sur l’aéroport de Paris-Orly !
En raison de la propagation du coronavirus et de ses conséquences sur l’économie, le trafic aérien est quasiment à l’arrêt.
C’est pourquoi la société Aéroport de Paris est autorisée à suspendre l’activité commerciale de Paris-Orly à compter du 31 mars 2020 à 23h30.
Les compagnies aériennes qui souhaitent continuer à assurer leurs vols pourront le faire sur l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle.
Notez que l'aéroport de Paris-Orly n’est pas fermé : il demeure ouvert et accessible aux avions de l’Etat et aux vols de secours médical d’urgence ou d’évacuation sanitaire.
Il reste aussi ouvert à tout vol de transport de passagers ou de fret nécessaire à la gestion de la crise sanitaire, sur demande du Ministre du Transport avec un préavis de 12 heures.
Source : Arrêté du 27 mars 2020 relatif à la suspension de l'exploitation de l'aéroport de Paris-Orly à titre temporaire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire relatif à l'épidémie du covid-19
Coronavirus : fermeture de Paris-Orly ? © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus : le besoin (urgent) en masques
Coronavirus : l’approvisionnement facilité en masques
Pour faciliter l’approvisionnement en masques des personnels de santé, le Gouvernement a tout d’abord décidé d’assouplir les procédures des masques importés.
Il faut distinguer 2 cas de figure :
- les masques au marquage CE peuvent être désormais librement importés en France ;
- pour les autres équipements importés sans marquage CE, l’administration des douanes met en place les mesures nécessaires pour faciliter le passage en douane.
Par ailleurs, le Gouvernement a décidé d’autoriser l’utilisation des masques FFP2 dont la date de péremption n’excède pas 6 mois et qui doivent impérativement respecter les consignes cumulatives suivantes :
- les masques doivent avoir été stockés dans les conditions de conservation conformes à celles prévues par le fabricant ou le distributeur ;
- avant leur utilisation, les masques devront avoir fait l’objet de 4 tests successifs :
- ○ vérifier l’intégrité des conditionnements par contrôle visuel ;
- ○ vérifier l’apparence (couleur d’origine) du masque par contrôle visuel ;
- ○ vérifier la solidité des élastiques et de la barrette nasale de maintien du masque ;
- ○ réaliser un essai d’ajustement du masque sur le visage.
Source :
- Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 26 mars 2020 n° 2096-100
- Communiqué de presse du Ministère du Travail du 26 mars 2020
Coronavirus : le besoin (urgent) en masques © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus et gel hydroalcoolique : une plateforme Web pour les industriels
Industriels : connaissez-vous https://stopcovid19.fr ?
Pour contribuer à sécuriser l’approvisionnement en gel hydroalcoolique, une plateforme Web mettant en relation les industriels et les clients de gels hydroalcooliques vient de voir le jour : https://stopcovid19.fr.
Notez que cette plateforme Web peut aussi servir à faciliter l’approvisionnement en autres produits sanitaires tels que les masques et gants.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 25 mars 2020, n° 2094
Coronavirus et gel hydroalcoolique : une plateforme Web pour les industriels © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus : des mesures dérogatoires pour le secteur funéraire
Coronavirus : faciliter les opérations funéraires
Les opérateurs funéraires doivent faire face à une hausse de décès et donc à de nombreuses crémations et inhumations.
Mais, les opérations administratives liées à ces crémations et inhumations peuvent prendre du temps, ce qui peut occasionner une saturation des équipements funéraires.
Pour éviter cette situation, jusqu’à l’expiration d’un délai d’1 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, des mesures dérogatoires peuvent être appliquées.
Ces mesures permettent notamment :
- de procéder postérieurement et non préalablement aux déclarations administratives faites en Mairie ou en Préfecture (autorisation de transport, autorisation de crémation, etc.) ;
- de louer ou d’acheter des véhicules de transport de corps et de les utiliser sans avoir préalablement procédé à la déclaration de conformité ;
- de proroger les habilitations des opérateurs funéraires jusqu’au 31 décembre 2020 ;
- de recourir à des échanges dématérialisés avec l’officier d’état civil, alors même que le papier est normalement requis.
Attention : les règles habituelles restent par principe applicables. Il n’est possible d’y déroger que si les circonstances locales le justifient (comme la saturation des équipements funéraires, par exemple).
Source : Décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19
Coronavirus : des mesures dérogatoires pour le secteur funéraire © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus : de nouvelles mesures pour le transport maritime
Transporteurs maritimes : des interdictions et des mesures d’hygiène à connaître
- Des interdictions de mouillage
Il est désormais interdit, jusqu’au 15 avril 2020, à tout navire de croisière, avec ou sans passagers, de faire escale, de s'arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
Cette interdiction ne vaut que pour les escales, arrêts et mouillages débutant à compter du 31 mars 2020.
Par ailleurs, il est interdit, jusqu'au 15 avril 2020, à tout navire de commerce, partant d'un port français ou y arrivant, de transporter plus de 100 passagers.
En outre, tout navire à passagers qui embarque également des véhicules doit réduire, jusqu'au 15 avril 2020, le nombre de passagers et de chauffeurs de façon à respecter la séparation et la distanciation sociale à bord.
Ces 3 nouvelles interdictions ne concernent pas :
- les transports maritimes des forces de sécurité intérieure,
- les transports maritimes des services de secours et autres moyens indispensables à la protection de la population,
- les transports maritimes des forces armées indispensables aux missions en cours,
- l'accueil des navires en difficulté ou des navires ayant sauvé des personnes en mer.
- Des mesures d’hygiène
Le transporteur maritime ou fluvial est désormais tenu de procéder au moins une fois par jour au nettoyage désinfectant des espaces du navire ayant accueilli des passagers.
Il doit aussi communiquer aux passagers, notamment par un affichage à bord, les mesures d'hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières », comportant notamment l'obligation pour les passagers de se tenir à au moins un mètre des autres passagers.
Sauf impossibilité technique avérée, c’est au transporteur qu’il revient d’organiser la séparation et la distanciation sociale à bord entre les passagers. Il doit également prendre toutes les mesures adaptées pour limiter les contacts entre l'équipage et les passagers.
Par ailleurs, lorsqu'un navire ne possède pas de point d'eau et de savon, il doit être pourvu en gel hydroalcoolique.
En outre, les ventes de titres de transport à bord, par un salarié, sont interdites.
Enfin, pour les navires effectuant des liaisons internationales ou des liaisons de plus de 2 heures, les passagers doivent présenter, lors de leur embarquement, un ou plusieurs document(s) permettant de justifier du motif de leur déplacement, accompagné(s) d'une déclaration sur l'honneur de ce motif. A défaut, l'embarquement est refusé.
Sources : Décret n° 2020-370 du 30 mars 2020 complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus : de nouvelles mesures pour le transport maritime © Copyright WebLex - 2020
Coronavirus et confinement : une nouvelle amende forfaitaire en cas de récidive
Une nouvelle amende forfaitaire en cas de récidive
Toute personne qui sort sans pouvoir justifier de la légitimité de son déplacement, notamment en présentant l’attestation obligatoire pour cela, s’expose au paiement d’une amende forfaire de 135 €.
Si cette amende n’est pas réglée dans les 45 jours, son montant est alors porté à 375 €.
Le fait de violer, pour la seconde fois en 15 jours, l’obligation de rester confiner sans justificatif suffisant fait encourir l’amende prévue pour les contraventions de 5ème classe. Le montant de celle peut aller jusqu’à 1500 €, et est prononcée par le tribunal de police.
Depuis le 29 mars 2020, dans cette situation, en cas de récidive, le non-respect du confinement est sanctionné par le paiement d’une amende forfaitaire de 200 €, majoré à 450 € en cas de retard de paiement.
Il n’est pas possible de régler ce paiement par timbre amende.
Ces dispositions s’appliquent Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Source : Décret n° 2020-357 du 28 mars 2020 relatif à la forfaitisation de la contravention de la 5e classe réprimant la violation des mesures édictées en cas de menace sanitaire grave et de déclaration de l'état d'urgence sanitaire
Coronavirus et confinement : une nouvelle amende forfaitaire en cas de récidive © Copyright WebLex - 2020
