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Loi PACTE : quoi de neuf sur le financement des entreprises ?

11 juin 2019 - 8 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE », publiée le 23 mai 2019, comporte des dispositions visant à faciliter le financement des entreprises. Revue de détail…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur l’apport en compte-courant d’associé

Jusqu’à présent, pour pouvoir réaliser un apport en compte-courant d’associé, la Loi exigeait le respect d’un seuil minimal de détention de 5 % du capital. La Loi PACTE supprime cette exigence.

En outre, jusqu’à présent, la Loi précisait que seuls les gérants, administrateurs membres du directoire ou du conseil de surveillance pouvaient consentir des avances en compte-courant aux sociétés dont ils étaient mandataires. La Loi PACTE étend cette possibilité aux directeurs généraux, aux directeurs généraux délégués et aux présidents de sociétés par actions simplifiées (SAS).


Loi PACTE : focus sur le prêt inter-entreprises

La Loi PACTE assouplit les conditions d’octroi de prêt inter-entreprises, autorisé lorsqu'il existe entre elles un lien économique :

  • toutes les sociétés commerciales dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes peuvent désormais consentir des prêts (contre seulement les sociétés par actions ou les sociétés à responsabilité limitée auparavant) ;
  • la durée maximale du prêt est augmentée de 2 à 3 ans.


Loi PACTE : focus sur les SARL

La Loi PACTE prévoit que les SARL qui ont désigné un commissaire aux comptes (CAC) peuvent émettre des obligations. Jusqu’à présent, seules celles qui étaient tenues d’en désigner un le pouvaient.

En pratique, cela signifie qu’une SARL qui désigne volontairement un CAC alors qu’elle n’y est pas obligée ou qui en a désigné un sur demande effectuée par au moins ¼ des associés peut désormais émettre des obligations.

Cette disposition entrera en vigueur au plus tard à compter du 1er septembre 2019.


Loi PACTE : focus sur le financement via des plateformes de financement participatif

La Loi PACTE prévoit que les plateformes de financement participatif doivent désormais informer les prêteurs des risques liés au financement participatif de projet et les mettre en garde :

  • en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de 12 mois ;
  • sur les risques d’un endettement excessif.


Loi PACTE : focus sur les prêts participatifs

  • S’agissant du champ des opérations financées par des prêts participatifs

La Loi PACTE élargit le champ des opérations pouvant être financées par des prêts participatifs et autorise, non seulement le financement de projets d'achat de biens ou de services, mais également des opérations ou ensembles d'opérations déterminées, liées à la « raison d'être » de l'entreprise.

  • S’agissant du statut des intermédiaires en opérations de banque et de services de paiement (IOPBS) et des intermédiaires en financement participatif (IFP)

Les activités des professionnels de l'intermédiation en opérations de banque et services de paiement, ainsi que de l'intermédiation en financement participatif, sont encadrées par la Loi qui distingue 2 statuts :

  • les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) qui fournissent des services en matière de crédits à la consommation, crédits immobiliers, dépôts ou services de paiement (il s'agit essentiellement de courtiers en crédit et de mandataires).
  • les intermédiaires en financement participatif (IFP) qui mettent en relation des porteurs de projets nécessitant un financement et des financeurs, via des plateformes de prêts ou de dons.

Jusqu’à présent, les IOBSP ne pouvaient orienter leurs clients qu'en direction d'établissements de crédit, de sociétés de financement, d'établissements de monnaie électronique fournissant des services de paiement ou d'établissements de paiement. La Loi PACTE permet aux IOBSP de servir désormais d’intermédiaires entre leurs clients et une plateforme à statut IFP ou une entreprise d’assurance ou une société de gestion.

Par ailleurs, la Loi PACTE autorise les IFP à cumuler leur activité avec celles d'IOBSP. Elle prévoit aussi que l’activité d’IFP, exercée à titre accessoire par un IOBSP, est cumulable avec l’activité d’intermédiaire en assurance à titre accessoire.

Enfin, les obligations des IFP sont précisées : ils doivent se comporter d’une manière honnête, équitable, transparente et professionnelle en tenant compte des droits et des intérêts de leurs clients, y compris de leurs clients potentiels.

À cette fin, ils prennent et documentent toutes les mesures raisonnables visant à détecter et empêcher les risques de conflits d’intérêts pouvant se poser dans le cadre de leur activité.

  • S’agissant de la création d’un dispositif expérimental de financement participatif

La Loi PACTE crée un dispositif expérimental de financement participatif sous forme de prêts portant intérêt au sein d'une communauté professionnelle. Cette expérimentation sera menée pendant 3 ans à compter du 22 mai 2019.

Pour y participer, les IFP doivent faire mention de la mise en œuvre de l’expérimentation sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance, appelé « ORIAS ».

Concrètement, un IFP sera autorisé, dans le cadre de l’expérimentation et à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises pour des opérations de crédit à la consommation, à l'exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédits.

L'appréciation des liens de communauté professionnelle s'étend aux salariés, dirigeants, associés, clients et fournisseurs.

Dans le cadre de l’expérimentation, les 4 conditions suivantes doivent être respectées :

  • un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 € pour un même projet personnel ;
  • le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut pas être supérieur à 2 000 € ;
  • la durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à 60 mois ;
  • le taux conventionnel applicable est de nature fixe.

Les IFP seront autorisés, à titre dérogatoire, à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP). Ils seront tenus de respecter les dispositions protectrices du consommateur en matière de publicité, d’information précontractuelle, d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur, etc.

Par ailleurs, préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’IFP les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel.

Enfin, pour le bon suivi de l’expérimentation, les IFP doivent communiquer trimestriellement avec le Ministère de l’Economique et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis.

Un Décret à venir précisera les modalités d’application de cette expérimentation.


Loi PACTE : focus sur les actions de préférence

Les actions de préférence peuvent être créées lors de la constitution de la société ou au cours de son existence. Ces actions peuvent être créées avec ou sans droit de vote et être assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Le droit de vote peut aussi être aménagé ou suspendu pour une durée déterminée.

Ces droits particuliers doivent être définis par les statuts de la société. Ils évoquent principalement, en général, le droit de vote et le droit de participation aux dividendes.

En pratique, les actions de préférence ont été créées pour les sociétés en croissance, car elles permettent de donner des droits spécifiques à un investisseur qui s'engage dans une entreprise pour accompagner sa croissance.

Mais ce dispositif n’a pas rencontré le succès escompté, notamment en raison de sa rigidité. C’est pourquoi la Loi PACTE comporte des mesures destinées à assouplir la réglementation des actions de préférence.

Tout d’abord, la Loi PACTE prévoit, pour les sociétés non cotées, qu’il est possible de créer des actions à droit de vote multiple. La réglementation est également modifiée pour permettre aux sociétés par actions simplifiées (SAS) qui ont recourt au financement participatif d’émettre aussi des actions à droit de vote multiple.

Ensuite, la Loi PACTE étend la faculté de retirer le droit préférentiel de souscription à toutes les actions de préférence comportant des droits limités (droit aux dividendes, aux réserves, etc.), qu’elles aient ou non le droit de vote à l’émission des actions, sauf clauses statutaires contraires. Pour rappel, jusqu’à présent, cette faculté n’était ouverte qu’aux actions sans droit de vote.

La Loi PACTE s’intéresse aussi à la procédure dite des « avantages particuliers » qui prévoit l'établissement d'un rapport par un commissaire aux comptes, appelé commissaire aux avantages particuliers, sur la création des actions de préférence, afin que les actionnaires existants soient pleinement informés des effets d'une telle création sur leurs droits futurs.

La Loi PACTE clarifie cette procédure et précise qu’elle s’impose aussi au profit de tiers devenant actionnaires au moment de la souscription des actions de préférence, et non pas seulement aux souscripteurs déjà actionnaires de la société.

Par ailleurs, La Loi PACTE supprime la possibilité, pour les sociétés ayant émis des valeurs mobilières donnant accès à son capital, de créer des actions de préférence.

Enfin, la Loi PACTE prévoit que, dans les sociétés cotées, le rachat des actions de préférence est à l’initiative exclusive de la société ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action en préférence.

Dans les sociétés non cotées, les statuts doivent déterminer, préalablement à la souscription des actions de préférence, si leur rachat peut avoir lieu à l’initiative exclusive de la société, à l’initiative conjointe de la société et du détenteur ou à l’initiative exclusive du détenteur.

Sachez que ces nouvelles mesures s’appliqueront aux actions de préférence émises à compter du 23 mai 2019.


Loi PACTE : focus sur le bon de caisse

Le bon de caisse est un titre remis par une entreprise en échange d'un crédit qui lui est accordé. Il s'agit d'un placement à terme dont la rémunération est versée à l'échéance, ce qui le distingue d'une obligation.

Seules 2 catégories de personnes peuvent émettre des bons de caisse :

  • les établissements de crédit (en clair, les banques) ;
  • les personnes physiques et sociétés qui exercent en qualité de commerçant et qui ont établi le bilan de leur 3ème exercice commercial.

En pratique, il s'agit d'un placement presque sans risque lorsque l'émetteur est une banque. Il est un peu plus risqué lorsque l'émetteur est une entreprise car la faillite de cette dernière peut entraîner la perte du capital investi.

La Loi PACTE élargit le champ des émetteurs de bons de caisse afin de permettre notamment aux start-up les plus jeunes de recourir à ce mode de financement : désormais, les entreprises à l'issue de leur 1ère (et non plus 3ème) année d'exercice pourront émettre des bons de caisse.

Par ailleurs, la Loi PACTE prévoit que l’échéance maximale des bons de caisse est de 7 ans (et non plus 5 ans).

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (Articles 74, 76, 95, 97 à 100)

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Loi PACTE : focus la publication des comptes annuels

13 juin 2019 - 2 minutes
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La Loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite « Loi Pacte », comporte des mesures qui intéressent spécifiquement la publication des comptes annuels. Au menu : les « moyennes entreprises », la publication simplifiée des comptes et la confidentialité des comptes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : des mesures de simplification pour les comptes des moyennes entreprises

Jusqu’à présent, la Loi permettait aux micro-entreprises et aux petites entreprises d’adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels.

La Loi PACTE confirme cette faculté, mais en la modifiant sur 2 points :

  • les seuils à ne pas dépasser pour appartenir à la catégorie des « petites entreprises » sont modifiés ;
  • elle crée une nouvelle catégorie, celle des « moyennes entreprises », pouvant aussi adopter une présentation simplifiée de leurs comptes de résultat et à ne rendre publique qu’une présentation simplifiée du bilan et de ses annexes, le tout dans des conditions fixées par l’Autorité des Normes Comptables (ANC).

Ainsi, désormais, les petites entreprises sont celles qui ne dépassent pas, à la clôture du dernier exercice, les seuils suivants :

  • total de bilan : 6 000 000 € (contre 4 000 000 € auparavant) ;
  • chiffres d’affaires net : 12 000 000 € (contre 8 000 000 € auparavant) ;
  • nombre de salariés : 50.

Les moyennes entreprises sont celles qui ne dépassent pas les seuils suivants :

  • total de bilan : 20 000 000 € ;
  • chiffres d’affaires net : 40 000 000 € ;
  • nombre de salariés : 250.

Enfin, la Loi PACTE précise que lorsqu’une entreprise opte pour la confidentialité de ses comptes (pour les micro-entreprises) ou de son compte de résultat (pour les petites et moyennes entreprises), le rapport du commissaire aux comptes (CAC) n’est pas rendu public.

Dans une telle hypothèse, il faut tout de même préciser si le CAC :

  • a certifié les comptes avec ou sans réserve ;
  • a refusé de les certifier ou a été dans l’incapacité de les certifier ;
  • si le rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle il a attiré spécialement l’attention de son client, sans pour autant assortir la certification de réserves.

Ces dispositions s’appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 23 mai 2019.

Sources :

  • Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 47)
  • Décret n° 2019-539 du 29 mai 2019 portant application de l'article 47 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

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Loi PACTE : du nouveau en matière de formalités pour les entreprises

13 juin 2019 - 4 minutes
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La Loi PACTE comporte plusieurs dispositions visant à simplifier les démarches de création d’entreprise et à réduire le coût de ces démarches. Au menu : la création d’un guichet unique, la dématérialisation des registres et la publication des annonces légales…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur le guichet unique

Aujourd’hui, les formalités nécessaires pour créer une entreprise nécessitent de prendre contact avec le centre de formalités des entreprises (CFE) qui centralise l’ensemble des documents nécessaires à la création et l’immatriculation d’une entreprise et les transmet aux différents organismes compétents.

Aujourd’hui, il existe 7 réseaux de CFE, le CFE dont dépend une entreprise variant selon la nature de son activité.

Dans un souci de simplification, la Loi PACTE substitue aux 7 réseaux de CFE un guichet unique électronique, à l’exception des formalités nécessaires à l’exercice d’activités réglementées. Un Décret à venir :

  • désignera l’organisme qui gérera le guichet unique ;
  • définira les conditions de dépôt du dossier de l’entreprise sur le guichet unique ;
  • précisera les modalités de vérification du dossier déposé ;
  • décrira les conditions de transmission des informations collectées par l’organisme désigné aux administrations et organismes compétents ;
  • précisera les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise.

L’accès à ce guichet unique nécessitera l’obtention d’un numéro d’identification, dans des conditions fixées par un Décret à venir.

Ce guichet unique se substituera également aux 7 réseaux de CFE dans leurs missions relatives aux formalités de déclaration modificative et de cessation d’activités. En pratique, cet organisme reprendra le rôle du téléservice accessible sur le site web .

Cette nouvelle réglementation s’appliquera à une date fixée par un Décret à venir et au plus tard au 1er janvier 2023. L’organisme qui gérera le guichet unique électronique sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2021.


Loi PACTE : focus sur le registre dématérialisé des entreprises

Actuellement, il existe de nombreux registres qui conservent des données sur les entreprises, ce qui augmente les coûts de formalités déclaratives des entreprises et complexifie l’accès aux informations collectées en raison de leur éparpillement.

Pour remédier à cela, la Loi PACTE prévoit de créer un registre dématérialisé unique des entreprises, dans des conditions qui restent à définir. Ce registre centralisera toutes les informations relatives aux entreprises et se substituera aux répertoires et registres d’entreprise actuellement existants, à l’exception :

  • du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Insee ;
  • des registres tenus par les greffes des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d’instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ;
  • des registres tenus par les tribunaux de 1ère instance statuant en matière commerciale dans les collectivités d'outre-mer.


Loi PACTE : focus sur la réglementation des journaux d’annonces légales

  • Ouverture à la presse en ligne

La Loi PACTE allège le dispositif d’inscription des journaux habilités à publier des annonces judiciaires légales via une ouverture aux services de presse en ligne. Ils ne devront pas consacrer plus de 50 % de leur contenu à la publicité et aux annonces.

Pour pouvoir publier une annonce légale, ils devront, en outre, justifier d’une audience atteignant un minimum fixé par un Décret à venir, en fonction de l’importance de la population du département.

  • Simplification des conditions s’imposant aux journaux « papiers »

Jusqu’à présent, les journaux « papiers » ne devaient pas consacrer plus de 2/3 de leur surface à la publicité. La Loi PACTE supprime cette condition et prévoit désormais que le journal ne doit pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces (un Décret à venir précisera cette condition).

  • La tarification de la publication d’une annonce légale

Enfin, sachez que la Loi PACTE a pour objectif de faire baisser le coût de publication des annonces légales. Pour cela, elle généralise le principe de la tarification au forfait qui sera amenée à baisser progressivement durant les 5 prochaines années.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 1, 2 et 3)

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Loi PACTE : du nouveau pour la gestion des sociétés

14 juin 2019 - 6 minutes
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La Loi PACTE comporte de nombreuses mesures relatives à l’administration, la détention et la gestion d’une société : création de la notion de « raison d’être » et de « société à mission », rémunération des administrateurs, etc. Voici un panorama des principales mesures à retenir.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : focus sur la « raison d’être » d’une société

La Loi PACTE prévoit qu’une société, dans la gestion de son « intérêt social », doit prendre en considération « les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

2 remarques doivent ici être apportées :

  • aucune définition n’est donnée par la Loi de ce qu’il faut entendre par « intérêt social », le Gouvernement précisant que « la pertinence de son application pratique repose sur sa grande souplesse, ce qui la rend rétive à tout enfermement dans des critères préétablis ; les éléments nécessaires pour déterminer si une décision est ou non contraire à l’intérêt social dépendent, en effet, trop étroitement des caractéristiques, protéiformes et changeants, de l’activité et de l’environnement de chaque société » ;
  • l’absence de prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, ni par la nullité des actes ou délibérations des organes de la société.

Par ailleurs, une société peut désormais avoir une « raison d’être », constituée par des principes dont la société se dote dans ses statuts et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. Cette disposition facultative vise à inciter les sociétés à ne plus être seulement guidées par une « raison d’avoir ».


Loi PACTE : focus sur le statut de « société à mission »

La Loi PACTE crée le statut de « société à mission ». Ces sociétés associent la recherche de performance économique et de profit à une finalité d'intérêt collectif.

Pour obtenir ce statut, les sociétés doivent respecter les conditions suivantes :

  • les statuts doivent faire état d’une « raison d’être » ;
  • les statuts font état d’un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
  • les statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission ainsi définie ;
  • l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant ;
  • la société déclare sa qualité de société à mission au greffier du Tribunal de Commerce.

Un comité de mission doit être créé qui sera chargé du suivi de l’exécution des objectifs que s’est fixée la société. Il doit comprendre au moins un salarié. Lorsque la société emploie moins de 50 salariés permanents au cours de l’exercice, elle peut prévoir qu’un référent de mission se substitue au comité de mission (il peut s’agir d’un employé).

Notez que lorsque l’une des conditions précitées n’est pas respectée, il est possible de saisir le président du Tribunal en référé afin d’enjoindre le représentant légal de la société de supprimer la mention « société à mission » de tous ses documents.

Un Décret à venir précisera les modalités d’application de ce nouveau dispositif.


Loi PACTE : focus sur les bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BPSCE)

La Loi encadre la rémunération des administrateurs et des membres du conseil de surveillance : ces derniers peuvent percevoir des jetons de présence, des rémunérations exceptionnelles pour mission ou mandat et une rémunération spécifique pour le président du conseil d’administration et le directeur général délégué.

Notez, à titre d’information, que la notion de « jetons de présence » est supprimée et remplacée par « rétribution des administrateurs ».

La Loi PACTE autorise que ces personnes puissent désormais se voir attribuer des bons de souscriptions de parts de créateur d’entreprise (BPSCE).

L'objectif du Gouvernement est d'attirer dans les jeunes entreprises des administrateurs suffisamment motivés et qualifiés, sans avoir dans l'immédiat les moyens de leur offrir des rémunérations suffisamment attractives.

Cette disposition s’applique aux BPSCE attribués à compter du 23 mai 2019.


Loi PACTE : focus sur les « conventions réglementées »

La Loi PACTE comporte également des dispositions qui s’intéressent aux « conventions réglementées ». La France ayant déjà mis en place une réglementation stricte en la matière, la Loi PACTE procède à quelques ajustements, mais seulement pour les conventions conclues entre une société anonyme (SA) ou une société en commandite par actions (SCA).

Pour rappel, les conventions réglementées sont conclues entre une société et :

  • un de ses dirigeants, un de ses actionnaires détenant plus de 10 % des droits de vote,
  • ou la société qui la contrôle ou encore une autre société détenue ou dirigée par un de ses propres dirigeants.

Ces conventions doivent être autorisées de façon motivée et ensuite examinées chaque année par le conseil d'administration ou de surveillance, selon la forme de la société. Elles doivent être contrôlées par le commissaire aux comptes, puis soumises à l'assemblée générale (AG), qui statue sur le rapport du commissaire aux comptes. Dans certaines conditions, une convention qui n'a pas été autorisée par le conseil peut être annulée.

Jusqu’à présent, la Loi prévoyait qu’une personne intéressée était tenue d'informer le conseil d’administration ou le conseil de surveillance, dès qu'elle avait eu connaissance d'une convention soumise à la réglementation des conventions réglementées. Elle ne pouvait pas prendre part au vote sur l'autorisation sollicitée.

La Loi PACTE réécrit cette disposition en visant désormais une personne intéressée « directement ou indirectement » par ces conventions. En outre, elle ne peut plus prendre part aux délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.

Elle précise également que les sociétés cotées doivent publier sur leur site web des informations sur les conventions réglementées ((à définir par Décret) au plus tard au moment de leur conclusion. Toute personne intéressée peut demander au juge, statuant en référé, d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance de publier ces informations.

Par ailleurs, dans les sociétés cotées, le conseil de surveillance doit mettre en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement la légalité des conventions portant sur des opérations réglementées et conclues à des conditions normales. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation.

Notez aussi que dans les SA et SCA qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes, le président du conseil d’administration doit, à la place du commissaire aux comptes, établir les rapports suivants :

  • le rapport sur les conventions réglementées ;
  • le rapport en vue de régulariser une convention réglementée non autorisée.

Enfin, la Loi PACTE comporte une disposition relative aux mentions du rapport sur le gouvernement d’entreprise relatives aux conventions réglementées. Jusqu’à présent, ce rapport devait mentionner les conventions réglementées conclues entre :

  • l’un des membres du directoire ou conseil de surveillance, le directeur général, l’un des directeurs généraux délégués, l’un des administrateurs ou l’un des actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d’une SA ou d’une SCA ;
  • une société dont la SA ou la SCA détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

Avec la Loi PACTE, la 2nde condition est modifiée afin que soient désormais visées les sociétés contrôlées de fait.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (articles 103, 169, 176 et 198)

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Loi PACTE : focus sur le fonds de pérennité économique

17 juin 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

La Loi PACTE crée le fonds de pérennité économique : déclaration en Préfecture, rédaction de statuts, objectifs du fonds de pérennité, avantage fiscal, etc. Que devez-vous savoir sur le fonds de pérennité ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi PACTE : qu’est-ce que le fonds de pérennité économique ?

La Loi PACTE crée le « fonds de pérennité économique ». Il s’agit d’une structure inspirée des fondations actionnaires que l’on trouve dans les pays de l’Europe du Nord et qui permet aux associés fondateurs d’une société de transmettre tout ou partie de leurs titres à une fondation chargée d’en assurer la gestion.

En pratique, le fonds est créé par l’apport total ou partiel des titres d’une société dont il assurera la gestion (apport éligible au pacte Dutreil bénéficiant d’une exonération partielle de droits de mutation).

Non seulement l’objectif de ce fonds sera d’assurer la pérennité économique de l’entreprise, mais, grâce aux ressources dégagées dans le cadre de la gestion de ses participations, il pourra financer des causes d’intérêt général qui ne sont pas nécessairement liées à l’activité de l’entreprise.

Des informations sont encore attendues s’agissant de modalités déclaratives, de la gouvernance, de la gestion et des obligations que devra remplir le fonds de pérennité économique.

Source : Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 177)

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Actu Juridique

Bail commercial et hausse du loyer : la taxe foncière joue-t-elle un rôle ?

18 juin 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Le gérant d’un supermarché obtient l’accord de son bailleur pour le renouvellement de son bail commercial. Mais celui-lui réclame une hausse de loyer trop importante selon le gérant, constatant que le nouveau loyer proposé ne tient pas compte du fait qu’il assume le paiement de la taxe foncière…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taxe foncière payée par le locataire = hausse de loyer limitée ?

Le gérant d’un supermarché sollicite auprès de son bailleur le renouvellement de son bail commercial. Si le bailleur est d’accord sur le principe du renouvellement du bail, un désaccord survient sur le montant du loyer. Le bailleur réclame, en effet, une hausse de loyer…

… trop importante, selon le gérant du supermarché : il rappelle que, selon les termes du bail commercial, le paiement de la taxe foncière a été mis à sa charge, sans contrepartie, alors qu’il incombe normalement au bailleur.

Or, selon le gérant du supermarché, les obligations qui incombent normalement au bailleur, lorsqu’elles sont mises à la charge du locataire sans contrepartie, constituent un facteur de diminution de la valeur locative.

Ce que confirme le juge : le bail commercial est donc ici renouvelé, avec une hausse de loyer pondérée par la prise en compte du paiement de la taxe foncière mis à la charge du locataire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 mai 2019, n° 18-14917

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Non-dépôt des comptes annuels : qui est sanctionné ?

02 juillet 2019 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lorsqu’une société ne procède pas au dépôt de ses comptes annuels, qui est sanctionné : la société ou son dirigeant ? Réponse…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Non-dépôt des comptes annuels : la faute à la société ou au dirigeant ?

Le président d’un Tribunal de commerce enjoint à un dirigeant de déposer, au greffe du Tribunal de Commerce, les comptes annuels de la société dont il est le représentant légal. Cette injonction est accompagnée d’une astreinte.

Parce que le dirigeant ne réagit pas, le président du Tribunal de commerce le condamne à payer 3 000 € au titre de l’astreinte.

Sanction que conteste le dirigeant, qui engage alors un recours en sa qualité de représentant légal de la société.

Mais le juge rejette ce recours : la société n’étant pas partie au litige, elle n’a pas la qualité pour agir en contestation contre le paiement de l’astreinte réclamée au dirigeant.

Cette décision du juge permet d’en tirer 3 leçons :

  • l’injonction de dépôt des comptes est émise à l’égard du dirigeant, en qualité de représentant légal, et non à la société ;
  • le paiement de l’astreinte incombe au dirigeant à titre personnel ;
  • en cas de contestation en justice, le recours doit être effectué par le dirigeant à titre personnel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 mai 2019, n° 17-21047

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Actu Juridique

Clause abusive : quelles conséquences ?

05 juillet 2019 - 2 minutes
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Lorsqu’une clause est jugée abusive, faut-il l’annuler entièrement ou faut-il supprimer seulement la partie abusive ? Le juge vient de répondre à cette question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Clauses abusives : la marche à suivre est précisée !

Un couple finance l’achat d’une maison par un prêt bancaire assorti d’une garantie hypothécaire. Le contrat de prêt bancaire envisage plusieurs situations qui permettent à la banque de prononcer la déchéance du terme, notamment en cas de défaut de paiement d’une quelconque échéance de versement d’intérêts ou d’amortissement.

Pour le couple, cette clause est abusive et doit être annulée au regard des règles protectrices du consommateur. Il va obtenir gain de cause sur ce point.

Une question va alors se poser : faut-il supprimer totalement la clause ou seulement la partie abusive ?

Pour obtenir une réponse, il a fallu se tourner vers le juge européen qui a précisé la marche à suivre.

Lorsqu’une clause est abusive, il faut la supprimer totalement. 2 situations vont alors survenir :

  • soit le contrat peut « survivre » à l’annulation de la clause abusive : dans cette situation, la clause n’est pas appliquée sauf volonté contraire du « consommateur » (cette hypothèse peut se rencontrer lorsque les éventuelles poursuites qui peuvent être lancées contre lui sont plus défavorables que celles lancées si la clause abusive est appliquée) ;
  • soit le contrat ne peut pas « survivre » à l’annulation de la clause abusive : dans cette situation, l’annulation de la clause abusive entraîne l’annulation du contrat ; si les conséquences sont particulièrement préjudiciables pour le consommateur, le juge « national » peut substituer à la clause supprimée une réglementation des normes du pays concerné par le litige.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’union européenne, du 26 mars 2019, n° C-70/17 et C-179/17

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Loi complémentaire santé : de quoi ça parle ?

22 juillet 2019 - 2 minutes
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Le 16 juillet 2019, la Loi relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé a été publiée. Cette Loi comporte 2 mesures à retenir : l’une est relative à la résiliation des contrats de complémentaire santé, l’autre est relative aux modes de résiliation des contrats d’assurance…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Loi complémentaire santé : résiliation des contrats de complémentaire santé

Sauf exceptions, les assurés ont la faculté de résilier, sans frais ni pénalités, les contrats tacitement reconductibles à tout moment au-delà d'un délai d'un an à compter de la première année de souscription.

Parmi ces exceptions, il y a les contrats de complémentaire santé (individuels comme collectifs) proposés par une institution de prévoyance, par une mutuelle, ou par un organisme d’assurance.

A compter d’une date fixée par un Décret à venir, et au plus tard le 1er décembre 2020, les assurés bénéficiant de tels contrats pourront résilier, sans frais ni pénalités, leurs contrats de complémentaire santé.

Toutefois, ce droit de résiliation annuel ne peut pas être mis en œuvre par un salarié, pour les contrats de complémentaire santé conclus par l'employeur au profit de ses salariés, lorsque le lien qui l'unit à l'employeur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Dans une telle situation, c’est l’employeur qui dispose de la faculté de résiliation annuelle.

Enfin, sachez que le nouvel assureur devra effectuer pour le compte de l'assuré souhaitant le rejoindre les formalités nécessaires à l'exercice du droit de résiliation et vérifier que durant la procédure de changement d’assureur, il n’y ait pas une période d’interruption de la couverture du nouveau client.


Loi complémentaire santé : résiliation des contrats d’assurance

Jusqu’à présent, un assuré avait le droit de résilier son contrat à l'expiration d'un délai d'un an à compter de sa signature, en adressant une lettre recommandée ou un envoi recommandé électronique à l'assureur au moins 2 mois avant la date d'échéance de ce contrat.

A compter d’une date fixée par un Décret à venir, et au plus tard le 1er décembre 2020, un assuré pourra procéder à la notification de la résiliation :

  • soit par lettre ou tout autre support durable ;
  • soit par déclaration faite au siège social ou chez le représentant de l'assureur ;
  • soit par acte extrajudiciaire ;
  • soit, lorsque l'assureur propose la conclusion de contrat par un mode de communication à distance, par le même mode de communication ;
  • soit par tout autre moyen prévu par le contrat.

Le destinataire de la notification doit confirmer par écrit sa réception.

Source : Loi n° 2019-733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé

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Taux effectif global erroné : quelles conséquences ?

19 août 2019 - 2 minutes
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Depuis quelques années, les contestations judiciaires visant le taux effectif global (TEG) et son application par les établissements bancaires se sont multipliées… et ont obligé le Gouvernement à intervenir, afin de clarifier et d’harmoniser les sanctions liées à l’application d’un TEG erroné…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Taux effectif global erroné : des sanctions clarifiées !

Pour rappel, le taux effectif global (TEG) correspond au taux qui, outre le taux d’intérêt, prend en compte la totalité des frais occasionnés par la souscription d'un prêt bancaire.

Jusqu’à présent, la réglementation encadrant les prêts bancaires ne comportait pas de sanctions précises et claires en cas d’application d’un TEG erroné. Pour prendre une décision, les juges se basaient sur la règle générale du manquement à la bonne information de l’emprunteur.

Désormais, en cas de TEG erroné, les juges pourront prendre leurs décisions en se basant sur des règles visant précisément cette situation.

Concrètement :

  • en cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG, la banque peut être déchue du droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ;
  • lorsque la banque est déchue du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont la banque n'a pas été déchue ; les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par la banque ou imputées sur le capital restant dû.

Source : Ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global

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