Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en mai 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : prolongation des reports d’échéances sous conditions !
- Pour les employeurs
Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 5 ou du 17 mai 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.
Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.
Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.
Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives (DSN) doivent être transmises dans les délais requis.
Enfin, les cotisations qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien mais qui ont malgré tout été reportées, donneront lieu, plus tard, à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.
- Pour les travailleurs indépendants
Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d’Outre-mer) suspendus pour le mois de mai 2021.
Notez que l’Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :
- soit par virement, en contactant l’Urssaf via l’espace en ligne ;
- soit par chèque, à l’ordre de l’Urssaf/ CGSS, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.
Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas de ces secteurs, les prélèvements ont déjà repris dans les conditions habituelles depuis janvier 2021.
Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues. Les modalités de régularisation de ces échéances seront, quant à elles, précisées ultérieurement.
Notez que les travailleurs indépendants qui bénéficient d’un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent demander à en reporter les échéances.
Enfin, ils pourront également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l’aide prévue par le Fonds de solidarité.
- Urssaf.fr, Actualité du 28 avril 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 5 et 17 mai
- Urssaf.fr, Actualité du 28 avril 2021 : Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
Coronavirus (COVID-19) : quid de l’utilisation des chèques-vacances ?
Coronavirus (COVID-19) et chèques-vacances : une prolongation ?
Pour rappel, le chèque-vacances est un dispositif permettant de financer un budget vacances, culture et loisirs, par une participation du salarié et de l'employeur ou du comité social et économique.
La durée d’utilisation du chèque-vacances est de 2 ans en plus de son année d’émission.
Au-delà de ce délai, il est possible d’échanger ces chèques-vacances pendant 3 mois, ce qui permet donc de les « réinitialiser » pour une nouvelle période de presque 3 ans.
Ainsi, en 2021, il était possible d’échanger les chèques-vacances émis en 2018 et arrivés en fin de validité le 31 décembre 2020, entre le 15 janvier 2021 et le 15 avril 2021.
Interrogé sur le fait de savoir s’il était envisageable d’allonger ce délai de validité d’une année, sur le modèle de ce qui a été mis en place pour les titres-restaurant, le gouvernement vient de répondre par la négative.
Pour lui, le fonctionnement actuel assure une utilisation suffisamment large du chèque-vacances puisqu’il permet à ceux émis en 2020 d'être utilisés jusqu'à la fin de l'année 2022, et de pouvoir être échangés au cours du premier trimestre 2023.
- Réponse ministérielle Capus du 22 avril 2021, Sénat, n° 20497
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle prime exceptionnelle pour les salariés ?
Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur le versement de la prime « Macron » en 2021…
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, aussi appelée prime « Macron », défiscalisée et exonérée de cotisations sociales, va être reconduite en 2021, dans la limite d’un plafond de 1 000 €, pour les salaires allant jusqu’à 3 smic.
Ce plafond pourra être doublé, et donc porté à 2 000 €, pour :
- les entreprises ou les branches s’engageant, de manière formelle, dans des actions de valorisation des travailleurs de la 2ème ligne (accès à la formation, rémunération, conditions de travail, etc.) ; cet engagement prendra la forme d’un accord de méthode conclu au niveau de la branche ou de l’entreprise ;
- les salariés dont l’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en vigueur.
Le gouvernement souhaite que la prime puisse être versée jusqu’au début de l’année de 2022 et que ce dispositif soit applicable de manière rétroactive pour l’ensemble des primes versées à partir du dépôt du projet de loi qui intégrera ces mesures durant l’été 2021.
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 20 avril 2021 : « Prime Macron » : précisions sur les modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2021
Travailleurs indépendants et plateformes : vers une protection supplémentaire ?
Vers une représentation des travailleurs des plateformes ?
Le gouvernement vient d’introduire les premières dispositions relatives au dialogue social pour les travailleurs indépendants recourant aux services des plateformes web pour :
- les activités de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur (VTC)°;
- les activités de livraisons de marchandises à vélo, scooter ou tricycle.
Une élection nationale, à tour unique et par vote électronique, sera organisée au printemps 2022 pour ces deux secteurs d’activité, afin de permettre aux travailleurs indépendants de désigner les organisations qui les représenteront.
Les organisations (syndicats professionnels et associations loi 1901) qui recueilleront au moins 5 % des suffrages exprimés pourront être reconnues représentatives lors du 1er scrutin, intervenant au plus tard fin 2022.
A partir de la 2e élection (intervenant 2 ans après, soit en 2024), ce seuil de représentativité sera relevé à 8 %.
Par la suite, les scrutins se dérouleront tous les 4 ans.
- Représentants des travailleurs des plateformes
Les organisations représentatives désigneront des représentants. Ces derniers bénéficieront de garanties particulières afin de les protéger contre tout risque de discrimination du fait de leur mandat.
Ainsi, par exemple, la rupture du contrat liant ces représentants à une plateforme sera soumise à autorisation préalable.
Ces représentants bénéficieront par ailleurs d’un droit à la formation au dialogue social afin d’avoir les outils et connaissances nécessaires à la mise en place d’un dialogue équilibré.
- Création de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE)
Le gouvernement vient de créer l’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), un établissement public dédié notamment à la régulation des relations sociales entre plateformes web et travailleurs indépendants qui recourent aux plateformes, ainsi qu’à la diffusion d’informations et à la concertation.
Les missions de cet organisme sont les suivantes :
- organiser l’élection nationale des représentants des travailleurs indépendants des plateformes ;
- assurer le financement de leur formation et leur indemnisation, ainsi que leur protection contre les risques de discrimination ;
- accompagner le développement du dialogue social ;
- jouer un rôle d’observatoire de l’activité des plateformes numériques d’emploi ;
- assurer le paiement des indemnités versées aux travailleurs indépendants pour compenser la perte de chiffre d’affaires liée à l’exercice de leur mandat.
Les modalités de négociation collective entre les plateformes et les représentants des travailleurs indépendants qui y ont recours seront précisées ultérieurement.
Vers une plus grande transparence ?
Les plateformes de mises en relations par voie électronique seront dans l’obligation de publier certains indicateurs sur leur site internet pour garantir leur transparence envers les travailleurs indépendants qui souhaitent avoir recours à ce type de service à compter du 1er mars 2022.
Les informations publiées devront notamment concerner la durée d’activité et le revenu d’activité de ces travailleurs (durée d’une prestation, revenu d’activité, temps d’attente avant la proposition d’une prestation, etc.) calculés sur l’année civile précédente.
La nouvelle réglementation prévoit que ces indicateurs devront être publiés le 1er mars de chaque année.
Enfin, le non-respect de cette obligation pourra être sanctionnée par le paiement d’une amende qui sera due pour chaque travailleur auquel il est proposé une ou plusieurs prestations.
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation
- Ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation
- Communiqué de presse du Ministère du travail, du 21 avril 2021 : Les travailleurs indépendants des plateformes de mobilité pourront désigner leurs représentants en 2022
- Décret n° 2021-501 du 22 avril 2021 relatif aux indicateurs d'activité des travailleurs ayant recours à des plateformes de mise en relation par voie électronique
Coronavirus (COVID-19) : imposer des jours de repos… Sous conditions !
Coronavirus (COVID-19) et prise de congés imposée : précision relative aux difficultés rencontrées par l’entreprise…
En raison de la crise sanitaire, une entreprise impose la prise de 10 jours de RTT pour ses salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Ce que conteste un syndicat qui réclame l’annulation de cette décision.
Mais compte tenu du contexte épidémique, il est admis qu’il puisse imposer la prise de jours de repos, rappelle l’employeur.
« A la condition que l’entreprise justifie de difficultés économiques liées à cette crise sanitaire », rétorque le syndicat…
« C’est le cas ! », maintient l’employeur qui rappelle qu’il a dû adapter l’organisation du travail compte tenu du fait qu'une partie des collaborateurs se trouvaient à leur domicile sans pouvoir exercer leur activité en télétravail, mais aussi par la nécessité d'aménager les espaces de travail et d'adapter le taux d'occupation des locaux en raison des conditions sanitaires.
Des adaptations qui ne sont pas consécutives à des difficultés économiques liées à la propagation de l’épidémie, estime toutefois le juge qui donne raison au syndicat…
Il appartient en effet à l’entreprise, pour bénéficier de ce dispositif, de prouver que les difficultés financières rencontrées le sont en raison de la crise sanitaire. Ce qu’elle n’a pas fait ici…
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 1er avril 2021, n° 20/12215 (NP)
Coronavirus (COVID-19) : focus sur l’isolement des salariés de retour de l’étranger
Coronavirus (COVID-19) : un arrêt de travail dès le 1er jour d’isolement
Rappelons qu’afin de lutter contre la propagation de la Covid-19, les personnes de retour d’un déplacement pour motif impérieux (professionnel ou personnel) doivent s’engager à respecter une période d’isolement, dont la durée (allant le plus souvent de 7 à 14 jours) dépend du territoire ou du pays de provenance et d’une décision du préfet territorialement compétent.
- Obligation d’isolement
Depuis le 24 avril 2021, les voyageurs en retour de certains pays ont l’obligation de s’isoler pour une durée comprise entre 7 et 14 jours (en fonction de la décision préfectorale). Il s’agit des territoires suivants :
- Brésil ;
- Afrique du sud ;
- Inde ;
- Guyane ;
- Argentine ;
- Chili.
La police ou la gendarmerie peut, le cas échéant, procéder à des contrôles de cet isolement (avec restrictions d’horaires de sortie notifiées par arrêté préfectoral).
Les personnes isolées seront régulièrement contactées par des agents de l’Assurance Maladie afin de prendre de leurs nouvelles et leur venir en aide.
L’obligation de s’isoler pour une durée de 7 jours est également maintenue pour :
- les déplacements en provenance de Mayotte et de La Réunion vers tout autre point du territoire national ;
- les arrivées sur le territoire métropolitain en provenance du Royaume-Uni ;
- les arrivées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Wallis-et-Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon, quelle que soit la provenance.
- Marche à suivre pour les salariés de droit privé
Les salariés revenant d’un de ces territoires doit informer son employeur de son retour le plus rapidement possible afin de mettre en place l’isolement et le télétravail, s’il est possible. Le salarié n’a pas d’autres démarches à accomplir.
Ceux dont le retour est intervenu après le 22 février 2021, et qui sont dans l’impossibilité de télétravailler pendant leur période d’isolement, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail, indemnisé dès le 1er jour d’isolement.
Cette demande doit être effectuée par l’employeur, grâce au téléservice declare.ameli.fr. Ce dernier doit absolument :
- indiquer la date de début de l’isolement et le nombre de jours d’arrêt de travail. En conséquence la demande d’isolement par l’employeur doit se faire à la reprise du travail ;
- télécharger (et conserver) un récépissé d’envoi de la demande.
Concernant le règlement des indemnités journalière (IJ) par l’Assurance Maladie, l’attestation de salaire nécessaire à ce règlement sera transmise dans les conditions habituelles via la DSN ou sur net-entreprises.fr.
Les IJ au titre de cet arrêt seront versées sans conditions d’ouverture de droits, sans délai de carence et sans qu’elles soient comptabilisées dans les durées maximales de versement de ces indemnités. Le complément employeur devra être maintenu dans les mêmes conditions.
L’Assurance Maladie pouvant effectuer des contrôles, l’employeur devra s’assurer, avant de réaliser cette demande, que son salarié remplit les conditions d’indemnisation. Des pièces justificatives pourront être demandées.
- Fin de la période d’isolement
Les salariés concernés doivent effectuer un test de dépistage (RT-PCR) au terme de la période d’isolement afin de pouvoir y mettre fin. L’isolement peut être prolongé de 2 jours pour obtenir le résultat.
Si le test se révèle positif, le salarié doit poursuivre son isolement et entre dans le dispositif de contrat tracing.
Il pourra alors bénéficier d’un accompagnement sanitaire, matériel et psychologique : aide aux démarches administratives, aide à domicile, repas, portage de courses ou médicaments…
Ce dispositif de soutien comprend une visite à domicile par un infirmier libéral : toute personne positive qui le souhaite a la possibilité de bénéficier de cette visite, prise en charge totalement, dans les 24 heures suivant le contact de l’Assurance Maladie.
- ameli.fr, actualité du 04 mai 2021 : Covid-19 : isolement des salariés à la suite d’un retour de l’étranger
Coronavirus (COVID-19) : l’assurance maladie au chevet de la culture ?
Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives aux indemnités journalières…
- Concernant les intermittents du spectacle
Pour rappel, les artistes et techniciens intermittents du spectacle dont les droits expirent entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021 bénéficient de la prolongation de la durée de l’allocation chômage.
Cette prolongation a vocation à s’appliquer pour une durée égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d'emploi atteint sa date anniversaire ou le lendemain de la date à laquelle il épuise ses droits et la date du 31 août 2021, déduction faite des jours non indemnisables.
De la même manière, l’Assurance Maladie prévoit des mesures pour les intermittents ayant épuisé leurs droits aux indemnités maladie ou maternité à compter du 1er mars 2020 ou après cette date.
C’est notamment le cas si :
- les droits au chômage indemnisé sont finis depuis plus de 12 mois ;
- si l’intermittent a repris une activité professionnelle trop courte pour ouvrir de nouveaux droits aux indemnités journalières.
Désormais, les intermittents du spectacle voient leurs droits aux IJ maintenus dans les situations suivantes :
- pour les arrêts de travail débutant entre le 1er avril 2021 et le 31 aout 2021 ;
- pour les arrêts de travail de plus de 6 mois pour longue maladie ou congé maternité, débutant entre le 1er janvier 2021 et le 31 août 2021.
Pour en bénéficier, les intermittents n’ont aucune démarche supplémentaire à faire, hormis les démarches habituelles pour un arrêt de travail.
Pour une demande plus ancienne concernant un congé maternité ou un arrêt pour longue maladie à compter du 1er janvier 2021 et ayant précédemment fait l’objet d’un refus d’indemnisation, les intermittents doivent contacter directement la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de leur lieu de résidence, qui étudiera la demande pour régulariser le dossier au regard de ces nouvelles dispositions.
- Concernant les artistes-auteurs
Pour rappel, les artistes-auteurs doivent notamment, pour avoir droit aux indemnités journalières :
- être à jour du paiement de leurs cotisations ;
- justifier avoir retiré de leur activité des ressources au moins égales, au cours de l'année civile de référence, à 900 fois la valeur horaire du SMIC ou, si leurs ressources sont inférieures à 900 fois la valeur horaire du SMIC, cotiser sur une assiette forfaitaire correspondant à ce montant.
S’ils remplissent ces conditions, ils peuvent bénéficier des indemnités journalières pour la période qui court, après la fin de l'année civile considérée, du 1er juillet au 30 juin. Ils peuvent également bénéficier du maintient de ces droits pour une année supplémentaire à l’issue de cette période.
Afin de faire face à la crise sanitaire, le seuil de revenu annuel de l’année 2020, permettant l’indemnisation d’un arrêt de travail, est abaissé à 600 SMIC.
Le montant de l’indemnité journalière reste néanmoins calculé sur la base du revenu annuel le plus important (en 2019 ou 2020).
Pour votre information, l’assiette sociale est la base de calcul des cotisations et des droits sociaux. Elle n’est pas forcément égale au montant des revenus perçus par l’artiste-auteur.
- ameli.fr, actualité du 30 avril 2021 : nouvelles mesures en faveur des intermittents du spectacle et des artistes auteurs
