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Actu Sociale

Verser une prime : un usage ?

19 avril 2021 - 1 minute
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Un salarié réclame le paiement d’une prime que refuse de lui verser son employeur. Sauf qu’il la perçoit tous les ans depuis son embauche, insiste le salarié qui considère que cette prime fait désormais partie de son salaire… et est due quoiqu’il arrive. Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prime : un paiement obligatoire s’il résulte d’un usage

Un salarié, en conflit avec son employeur, réclame le versement d’une prime qu’il perçoit, dit-il, depuis qu’il a été embauché. Sauf que cette prime est discrétionnaire, rétorque son employeur, comme le précise d’ailleurs son contrat de travail.

Mais le salarié insiste et rappelle que le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité, constance et fixité. Il fait valoir, à ce titre, qu’il n’a pas perçu cette prime tous les ans.

Sauf qu’il lui appartient de prouver que cette prime est effectivement constante, fixe et générale. Faute de rapporter cette preuve, le juge estime que le versement de cette prime, purement discrétionnaire, ne résulte pas d’un usage… et donne raison à l’employeur !

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-20925 (NP)
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Actu Sociale

Pôle emploi : vers une évolution des attestations employeurs ?

19 avril 2021 - 3 minutes
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A compter de juin 2021, les attestations employeurs, transmises par les employeurs à Pôle emploi à la fin de chaque fin de contrat, vont évoluer. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Attestations employeur : des précisions concernant les modèles autorisés

  • Un bref rappel

Pour rappel, tout employeur doit obligatoirement transmettre une attestation employeur à Pôle emploi à chaque fin de contrat de travail.

Depuis le 1er janvier 2012, pour les employeurs d’au moins 11 salariés, cette transmission se fait exclusivement par voie électronique.

En parallèle, l’employeur doit également remettre au salarié une version signée de cette attestation, lui permettant de faire valoir ses droits aux allocations chômage.

Les employeurs qui sont dans le périmètre de la DSN (Déclaration sociale nominative) pour l’assurance chômage doivent quant à eux transmettre ces attestations par l’intermédiaire de leur logiciel de paie.

Seuls les employeurs de moins de 11 salariés et qui ne relèvent pas de la DSN peuvent choisir de transmettre leurs attestations en version papier.

Attention, tout employeur ne respectant pas ses obligations en matière d’attestation employeur s’expose à une amende pouvant aller jusqu’à 1500 €.

  • Evolution des attestations employeurs

Les attestations employeurs à destination de Pôle emploi vont évoluer à partir du mois de juin 2021. Ainsi, à compter du 1er juin 2021, seuls les modèles d’attestation en cours de validité pourront être utilisés par les employeurs.

Les anciens modèles d’attestation employeur ne seront plus acceptés par Pôle emploi.

Pour être sûrs d’utiliser un modèle à jour, les employeurs peuvent passer :

  • par leur logiciel de paie, s’ils sont dans le périmètre de la DSN;
  • par leur « Espace employeur » sur pole-emploi.fr, s’ils ne sont pas dans ce périmètre.

Dans les deux cas, les attestations dématérialisées sont transmises automatiquement à Pôle emploi.

A compter de janvier 2022, la transmission du signalement de contrat de travail unique, via la DSN, sera la seule modalité déclarative acceptée pour l’attestation employeur à destination de Pôle emploi.

Au 31 décembre 2021, il sera ainsi impossible pour les employeurs de produire leurs attestations employeur via le canal de l’attestation employeur dématérialisée (AED) ou via le signalement de fin de contrat de travail de la DSN.

  • Cas des employeurs ayant des populations ne relevant pas du périmètre de la DSN pour la transmission

Certains employeurs ne relèvent pas du périmètre de la DSN pour la transmission de l’attestation employeur de certain de leurs salariés (intermittents du spectacle, expatriés, dockers, personnels navigants de la marine marchande, marins-pêcheurs, etc.).

Ces employeurs doivent alors, pour ces salariés uniquement, transmettre leurs attestations employeur au moyen du formulaire dématérialisé disponible dans « l’Espace employeur » sur le site de pole-emploi.fr ou accessible via net-entreprises.fr en choisissant « l’attestation employeur par saisie »

  • Cas des entreprises temporaires

Pour les entreprises de travail temporaire, l’obligation de remettre une version signée de l’attestation employeur concerne uniquement le personnel permanent et les intérimaires qui sont en contrat de travail à durée indéterminée (CDI).

En revanche, pour les intérimaires en contrat de mission, seule la transmission par le biais des restitutions mensuelles de missions (RMM) suffit : l’employeur ne doit remettre une version signée de ces restitutions que si l’intérimaire en fait la demande

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Sources
  • Net-entreprises.fr, Actualité du 16 février 2021 : Les attestations employeurs (AE) destinées à Pôle emploi évoluent
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Actu Sociale

Accord national sur le télétravail : où en est-on ?

19 avril 2021 - 2 minutes
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Pour rappel, les organisations syndicales et patronales ont conclu, fin 2020, un accord national au sujet du télétravail. Le gouvernement vient d’étendre les dispositions de cet accord, le rendant effectivement applicable… Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Précisions concernant l’application de l’accord relatif au télétravail…

Le télétravail est largement utilisé depuis mars 2020, dans un objectif de continuité de l’activité économique et de protection des salariés dans le cadre de la crise sanitaire.

Dans ce cadre, les organisations syndicales et patronales ont conclu, le 26 novembre 2020, un accord national interprofessionnel au sujet du télétravail.

Cet accord, comportant de nombreuses recommandations et bonnes pratiques dont peuvent se servir les entreprises afin de mettre en place le télétravail de manière équilibrée, traite notamment des points suivants :

  • le télétravail dans l’entreprise ;
  • la mise en place du télétravail ;
  • l’organisation du télétravail ;
  • l’accompagnement des collaborateurs et des managers ;
  • la préservation de la relation de travail avec le salarié ;
  • la continuité du dialogue social de proximité en situation de télétravail ;
  • la mise en œuvre du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles et de force majeure.

Depuis le 13 avril 2021, le contenu de cet accord est d’application obligatoire pour l’ensemble des employeurs et salariés des entreprises appartenant à un secteur professionnel représenté par le Medef, la CPME et l’Union des entreprises de proximité (U2P).

Notez que des dispositions dérogatoires peuvent toujours être prévues par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise (ou d’établissement, ou de groupe) sur le télétravail.

La question de la prise en charge des frais professionnels du salarié en télétravail est toujours d’actualité. L’employeur doit valider les dépenses avant qu’elles ne soient engagées par le salarié en télétravail pour qu’elles soient effectivement prises en charge par l’entreprise.

Dans le cas contraire, la prise en charge des frais professionnels par l’employeur ne pourra pas s’appliquer.

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Sources
  • Arrêté du 2 avril 2021 portant extension de l'accord national interprofessionnel pour une mise en œuvre réussie du télétravail
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Actu Sociale

Faute inexcusable = conscience du danger ?

19 avril 2021 - 2 minutes
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Un salarié, ayant déclaré une maladie professionnelle, engage la responsabilité de son employeur et demande la reconnaissance de sa faute inexcusable. Ce dernier conteste, niant avoir eu conscience de la situation du salarié…

Rédigé par l'équipe WebLex.


L’employeur doit se renseigner sur les dangers encourus par le salarié !

Un salarié, menuisier, a déclaré une maladie professionnelle causée par l’inhalation de poussières de bois. Il demande que soit reconnue la responsabilité de son employeur pour faute inexcusable.

En vertu de son contrat de travail, il estime que son employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses salariés. Y compris lorsqu’il s’agit de les protéger des maladies professionnelles pouvant être contractées du fait de produits fabriqués ou utilisés de l’entreprise !

Responsabilité contestée par l’employeur : il n’avait pas conscience de la situation du salarié, estime-t-il. Pour preuve, la maladie professionnelle du salarié a été portée à sa connaissance plus de 3 ans après la 1re constatation médicale de cette maladie, dont il n’avait pas eu connaissance à l’époque. Il ne peut donc pas lui être reproché de ne pas avoir été informé des problèmes de santé de son salarié.

Le salarié ne nie pas ces constatations, mais considère qu’elles sont sans conséquences sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : ce dernier doit se renseigner sur les dangers encourus par ses salariés, peu importe le fait que le risque lui ait été, ou non, signalé.

Ce que confirme le juge, pour qui l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du risque encouru par le salarié exposé aux poussières de bois, à la date de la 1re constatation médicale. La faute inexcusable de l’employeur doit être retenue.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, 2e chambre civile, du 8 avril 2021, n°19-24313 (NP)
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Actu Sociale

Saisir le juge : quand ?

21 avril 2021 - 2 minutes
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Dans le cadre d’un litige en matière de cotisations sociales, vous avez la possibilité de solliciter l’avis de la commission de recours amiable. Et si elle tarde à se prononcer, vous pouvez saisir le juge pour obtenir une réponse à votre litige. Sous réserve de respecter des délais…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Commission de recours amiable : en cas de décision « implicite » de rejet…

Un entrepreneur, en litige avec un organisme de recouvrement (en l’occurrence la Cipav ici), a sollicité l’avis de la commission de recours amiable un 3 avril. Mais, ne recevant pas de réponse, il a fini par saisir le juge le 15 novembre suivant.

Mais son recours devant le juge est rejeté : il lui est rappelé que le juge ne peut être saisi que dans le délai de 2 mois qui suit la décision de rejet de la commission de recours amiable ou à compter de la date où sa demande est considérée comme implicitement rejetée.

Or, une décision de rejet implicite est admise comme telle 2 mois après que la commission a été saisie. Concrètement, cela signifie que la commission est réputée avoir rejeté sa demande le 2 juin, de sorte qu’il avait jusqu’au 3 août pour saisir le juge.

Encore eût-il fallu avoir été informé de ce délai, rétorque l’entrepreneur… Une remarque que valide le juge : si le cotisant n’est pas informé du délai dans lequel il doit saisir le juge en cas de rejet implicite de la commission de recours amiable, ainsi que des modalités d’exercice de ce recours, ce délai ne lui est pas opposable.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation chambre sociale, du 8 avril 2021, n° 19-26204 (NP)
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Actu Sociale

Un nouveau dispositif pour la lutte contre la pauvreté par l’accès à l’emploi ?

22 avril 2021 - 3 minutes
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Le gouvernement vient de créer un service public de l’insertion et de l’emploi (SPIE) afin de lutter contre la pauvreté, prévoyant notamment un droit à un accompagnement personnalisé. Voici les grandes lignes de ce nouveau dispositif…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Mise en place d’un service public de l’insertion et de l’emploi

Le service public de l’emploi et de l’insertion, nouvellement créé, fait appel à de multiples acteurs : État, départements, Pôle emploi, CAF, missions locales, Cap emploi, régions, communes et EPCI, associations et entreprises.

L’objectif de ce dispositif est de :

  • garantir des parcours d’insertion sans rupture et travailler de concert pour l’accompagnement des jeunes, des allocataires du RSA, et des demandeurs d’emploi dont des personnes en situation de handicap ;
  • favoriser la continuité des étapes jusqu’à la reprise d’activité et ce même lorsque qu’une personne change de statut administratif (jeunes avant et après 25 ans, personne qui devient ou cesse d’être allocataire du RSA, salarié d’une entreprise d’insertion à l’issue de son contrat, etc.).

La grande diversité des acteurs permettra d’activer de nombreux leviers dans l’objectif d’une reprise d’activité : formation, immersion en entreprise, création d’entreprise, emploi, hébergement, logement, santé, mobilité, garde d’enfants, etc.

Les différentes actions proposées sont les suivantes :

  • un diagnostic pour concrétiser son projet de reprise d’activité :
  • ○ proposer aux personnes une même méthode de diagnostic quelle que soit la structure qui accompagne (département, Pôle emploi, mission locale, Cap emploi, PLIE…) ;
  • ○ réaliser ces entretiens de diagnostic et projet conjointement par un spécialiste du champ social et du champ professionnel ;
  • la coordination et le suivi partagé du parcours :
  • ○ systématiser un point de situation de toutes les personnes accompagnées pour s’assurer qu’elles ont des entretiens réguliers, que les délais sont réduits entre chaque étape du parcours, par exemple, entre une immersion en entreprise et une entrée en formation ;
  • ○ organiser des groupes de professionnels de différentes structures pour qu’ils identifient ensemble des solutions pour les personnes qui rencontrent le plus de difficultés dans leur retour à l’activité ;
  • ○ proposer aux personnes de continuer à les accompagner dans les premiers mois de leur reprise d’activité ;
  • la coordination et la connaissance de l’offre :
    • ○ recenser les solutions d’insertion dans les champs professionnels et sociaux sur le territoire ;
    • ○ organiser la mobilisation des entreprises pour favoriser le retour à l’emploi dans les secteurs en tension via les immersions et la formation ;
    • ○ concevoir ensemble de nouvelles offres d’accompagnement ;
  • une méthode d’accompagnement :
  • ○ associer les usagers à l’évaluation des accompagnements ;
  • ○ développer la formation et les temps d’échanges conjoints entre les professionnels des différents acteurs.

Ces différentes actions seront proposées en commun par les différents acteurs pour simplifier et renforcer l’efficacité des parcours d’insertion à chaque étape afin de garantir :

  • le droit de choisir et de réaliser son projet professionnel ;
  • le droit de bénéficier d’un accompagnement social adapté et de bénéficier de toute l’offre du territoire ;
  • un droit à la continuité de parcours pour ne pas tout recommencer à chaque fois.
  • Quels territoires ?

31 territoires viennent d’être sélectionnés afin de déployer ce SPIE en 2021 :

  • Allier (03)
  • Alpes de Haute Provence (04)
  • Alpes Maritimes (06)
  • Ardennes (08)
  • Aude (11)
  • Aveyron (12)
  • Bouches du Rhône (13)
  • Calvados (14)
  • Charente (16)
  • Charente-Maritime (17)
  • Collectivité européenne d’Alsace (CeA)
  • Côte d’Or (21)
  • Doubs (25)
  • Drôme (26)
  • Essonne (91)
  • Eure (27)
  • Guyane (973)
  • Haute-Saône (70)
  • Landes (40)
  • Loiret (45)
  • Loir-et-Cher (41)
  • Marne (51)
  • Mayenne (53)
  • Oise (60)
  • Orne (61)
  • Pas-de-Calais (62)
  • Puy-de-Dôme (63)
  • Sarthe (72)
  • Yvelines (78)
  • Tarn (81)
  • Val d’Oise (95)
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Sources
  • Communiqué de presse du Ministère du travail, du 20 avril 2021 : Lutte contre la pauvreté par l’accès à l’emploi : 31 territoires sélectionnés pour déployer le Service Public de l’Insertion et de l’Emploi (SPIE)
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Actu Sociale

Sensibiliser les salariés aux gestes qui sauvent avant leur départ à la retraite ?

23 avril 2021 - 2 minutes
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En 2020, le gouvernement a créé le statut de citoyen sauveteur, afin notamment de sensibiliser aux gestes qui sauvent et de lutter contre l’arrêt cardiaque. Dans ce cadre, un dispositif a été mis en place pour sensibiliser les salariés sur ces questions avant leur départ à la retraite. Qu’en est-il ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Départ volontaire à la retraite et sensibilisation des salariés

Dorénavant, tout employeur doit proposer à ses salariés, avant leur départ à la retraite, des actions de sensibilisation aux gestes qui sauvent et à la lutte contre l’arrêt cardiaque.

Cette action de sensibilisation permet aux salariés d’acquérir certaines compétences, avant leur départ à la retraite. Ces compétences, nécessaires, permettent de :

  • réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe ;
  • assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou de toute autre personne ;
  • transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention ;
  • réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d'attente adaptée.

Le temps consacré à cette sensibilisation est considéré comme temps de travail, l’action de sensibilisation se déroulant pendant l'horaire normal de travail.

Peuvent être autorisés à dispenser cette sensibilisation les organismes et les professionnels qui remplissent certaines conditions, prévues ultérieurement par arrêté ministériel (qui pourra également prévoir une adaptation de cette sensibilisation en fonction des acquis des salariés liés notamment aux formations et sensibilisations dont ils attestent ou à leur profession).

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Sources
  • Décret n° 2021-469 du 19 avril 2021 relatif à la sensibilisation à la lutte contre l'arrêt cardiaque et aux gestes qui sauvent
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Actu Sociale

Du nouveau concernant l’interdiction du port du voile en entreprise ?

26 avril 2021 - 2 minutes
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Un employeur licencie une salariée, cette dernière s’étant présentée à son poste de travail avec un foulard et ayant refusé de le retirer. La salariée s’estime injustement licenciée pour motif discriminatoire, fondé sur ses convictions religieuses. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le port du voile peut-il être interdit au nom de l’image de l’entreprise ?

Au retour de son congé parental, une salariée, vendeuse dans un commerce de détail d’habillement, se présente à son poste de travail avec un foulard dissimulant ses cheveux, ses oreilles et son cou. Son employeur la licencie, après le refus de cette dernière de retirer son foulard.

La salariée demande la nullité de son licenciement, s’estimant victime de discrimination fondée sur ses convictions religieuses.

D’autant plus, estime-t-elle, que ni le règlement intérieur de l’entreprise, ni aucune note de service ne prévoient de clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail. Cette interdiction ne repose donc sur aucun fondement, selon elle…

Mais, souligne l’employeur, même en l’absence de ces documents, l’employeur peut apporter la preuve de l’existence d’une politique de neutralité par l’invocation de restrictions individuelles adoptées dans l’entreprise, notamment à l’égard des salariés se présentant au travail avec un voile.

Mais la salariée considère que la seule préoccupation de l’employeur est placée sur le seul terrain de l’image de l’entreprise et de l’atteinte à sa politique commerciale.

Ce que confirme ici le juge, pour qui l'apparence physique des vendeuses d’un commerce de détail d'habillement ne saurait constituer une exigence professionnelle essentielle et déterminante.

De plus, ajoute-t-il, aucune clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail n’étant prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise ou dans une note de service, l'interdiction faite à la salariée de porter un foulard caractérise, selon le juge, l'existence d'une discrimination directement fondée sur les convictions religieuses de l’intéressée.

Pour le juge, le licenciement de la salariée, prononcé au motif du refus de celle-ci de retirer son foulard lorsqu’elle était en contact avec la clientèle, est donc discriminatoire et doit être annulé.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation chambre sociale, du 14 avril 2021, n° 19-24.079
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : un délai supplémentaire ?

29 avril 2021 - 2 minutes
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A compter de l’année 2021, la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN). Des précisions viennent d’être apportées par l’Urssaf quant aux dates auxquelles effectuer cette déclaration...

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés : au plus tard le 15 juillet 2021 !

Pour rappel, tous les ans, les entreprises de 20 salariés et plus doivent déclarer leur situation au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) au moyen de la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés (DOETH).

A compter de l’année 2021, la DOETH est intégrée dans la déclaration sociale nominative (DSN).

L’Urssaf a jusqu’au 30 avril 2021 pour adresser aux employeurs concernés une information relative aux effectifs de travailleurs handicapés présents au cours de l’année 2020.

Les effectifs moyens annuels calculés par l’Urssaf sont les suivants :

  • effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH ;
  • effectif moyen annuel des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés internes à l’entreprise ;
  • effectif moyen annuel des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières.

Si cette OETH n’est pas respectée (obligation d’embauche de 6 % de l’effectif moyen annuel d’assujettissement à l’OETH), les entreprises concernées sont redevables d’une contribution annuelle.

Cette contribution annuelle est à déclarer auprès de l’Urssaf sur la DSN de mai 2021, le 5 ou le 15 juin 2021.

Exceptionnellement, en raison de la situation sanitaire actuelle, l’Urssaf accorde un délai supplémentaire d’un mois. En cas de difficulté, les entreprises pourront donc déposer cette déclaration annuelle sur la DSN de juin 2021, au plus tard le 5 ou le 15 juillet 2021.

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Sources
  • Urssaf.fr, Actualité du 26 avril 2021 : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés : les dates à retenir en 2021
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : la baisse des indemnités et allocations de nouveau reportée en juin 2021 ?

29 avril 2021 - 5 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Dans le cadre de la crise sanitaire, l’employeur qui décide de mettre en place un dispositif d’activité partielle dans son entreprise doit verser une indemnité spécifique aux salariés concernés et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’indemnité d’activité partielle ?

Pour rappel, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés, ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l’être jusqu’au 31 mai 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er juin 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Cependant, le taux de 70 % de l’indemnité reste maintenu jusqu’au 30 juin 2021 pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

Ce taux d’indemnité reste également fixé à 70 % jusqu’au 30 juin 2021 pour les salariés des employeurs dont :

  • l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires ;
  • l'établissement est situé dans une région soumise à des restrictions spécifiques des conditions d'exercice de l'activité économique et de circulation des personnes prises par l’administration dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, lorsqu'il subit une forte baisse de chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à une zone de chalandise spécifiquement affectée par l'interruption d'activité d'un ou plusieurs établissements dont l'activité implique l'accueil du public, lorsqu'il subit une baisse significative de son chiffre d'affaires ;
  • l'établissement appartient à l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis) et subit une très forte baisse de chiffre d'affaires.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’allocation d’activité partielle ?

  • L’application du taux majoré est prolongée jusqu’au 31 mai 2021…

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L’employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.

Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d’une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :

  • celles des secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste, ici) ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80 % durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021.

Cependant, le gouvernement a choisi de maintenir les taux de 60 % et de 70 % (selon la situation de l’entreprise) jusqu’au 31 mai 2021.

  • … voir, dans certains cas, jusqu’au 30 juin 2021

Par dérogation, ces taux favorables pourront être maintenus jusqu’au 30 juin 2021 dans les conditions suivantes :

  • maintien d’un taux de 60 % pour les employeurs des secteurs S1 et S1 bis à la condition, pour ces derniers, d’avoir subi en 2020 une très forte baisse de chiffre d’affaires ;
  • maintien d’un taux de 70 % pour les employeurs dont l’'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, à l'exclusion des fermetures volontaires.
  • Allocation d’activité partielle et attestation de l’expert-comptable

Pour rappel, pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l’allocation d’activité partielle fixé à 70 % suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d’une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu’elle remplit les conditions requises.

Sont concernées les entreprises citées aux lignes 91 à 129 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.

Le bénéfice du taux de l’allocation partielle à 70 % ayant été prolongé jusqu’au 31 mai 2021, le gouvernement est également venu prolonger la présentation de l’attestation d’un expert-comptable, le cas échéant, jusqu’à la même date.

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  • Décret n° 2021-508 du 28 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 modifié relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-509 du 28 avril 2021 relatif aux taux de l'allocation d'activité partielle
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