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Faute lourde : exemple d’une contestation vaine…

24 février 2021 - 2 minutes
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Un employeur licencie un salarié pour faute lourde, ce dernier ayant, selon lui, fait preuve de déloyauté en faisant passer ses intérêts personnels avant ceux de l’entreprise. Ce qu’il conteste, par tous les moyens…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Faute lourde = volonté de porter préjudice à l’entreprise

  • Statut protecteur : l’employeur doit avoir connaissance du statut du salarié avant le licenciement !

Après avoir été licencié pour faute lourde, un salarié demande la nullité de son licenciement : en tant que conseiller prud’homme, l’employeur aurait dû demander l’autorisation préalable de l’inspection du travail de le licencier, ce qu’il n’a pas fait.

Cependant, l’employeur rétorque qu’il n’avait pas connaissance de cette situation.

Or, le salarié se prévalant d’un statut protecteur lié à un mandat extérieur à l’entreprise doit démontrer qu’il a informé son employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement (ou, en l’absence d’un tel entretien, avant la notification de la rupture du contrat)…

Ce qui n’est pas le cas ici, constate le juge. La connaissance par l’employeur de la qualité de conseiller prud’homme du salarié avant son licenciement n’est pas établie de manière certaine.

Le salarié n’ayant informé son employeur de cet état de fait qu’après son licenciement, il ne peut se prévaloir du statut protecteur attaché à son mandat et le licenciement ne peut être déclaré nul pour cette raison.

  • Le salarié faisant prévaloir ses intérêts personnels sur ceux de l’employeur = intention de nuire !

Puisqu’il n’a pas pu obtenir la nullité, le salarié conteste alors le caractère réel et sérieux de son licenciement pour faute lourde.

Il rappelle que pour qu’il y ait faute lourde, le salarié doit avoir volontairement l’intention de nuire à son employeur, ce qui n’était aucunement le cas ici.

En effet, bien que lui soit reproché le fait d’avoir fait preuve de déloyauté en ayant fait prévaloir, dans l’exécution de son contrat de travail, son intérêt sur celui de l’employeur, aucun manquement de ce type n’est invoqué dans sa lettre de licenciement.

De plus, l’éventuelle déloyauté du salarié ne suffit pas, en soit, à caractériser une réelle intention de nuire à son employeur !

Mais pour l’employeur, le seul fait que le salarié occupe des fonctions dans plusieurs groupements clients de l’entreprise prouve, au contraire, la situation de conflit d’intérêts.

Sans parler du fait qu’il a dissimulé son intérêt personnel dans la réalisation d’opérations financières mettant en cause le fonctionnement de l’entreprise… ce qui démontre bien des manquements criants à son obligation de loyauté.

Ce que confirme le juge, qui valide le licenciement.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n°19-15315 (NP)
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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’aide à l’embauche de travailleurs handicapés

24 février 2021 - 2 minutes
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Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a instauré une aide exceptionnelle à l’embauche pour encourager l’emploi des personnes en situation de handicap. Cette aide a été prolongée et étendue. Explications…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : aide à la mobilisation des employeurs pour l'embauche des travailleurs handicapés

Les employeurs qui embauchent une personne bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peuvent bénéficier d’une aide de 4 000 € maximum par an.

La date maximale de conclusion du contrat ouvrant à l’aide, initialement au 28 février 2021, est reportée au 30 juin 2021.

Pour les contrats conclus à compter du 25 février 2021, le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’entreprise depuis le 8 octobre 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide.

Notez qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 30 juin 2021 permet le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a perdu la qualité de travailleur handicapé au cours du précédent contrat.

La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 6 mois qui suivent le 1er jour d’exécution du contrat, via un téléservice.

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Sources
  • Décret n° 2021-198 du 23 février 2021 relatif aux aides à l'embauche des travailleurs handicapés et des jeunes de moins de 26 ans et aux emplois francs
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Actu Sociale

Rupture du contrat d’apprentissage : « signer », ce n’est pas « accepter » ?

25 février 2021 - 1 minute
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Un apprenti conteste la rupture de son contrat d’apprentissage… qu’ils ont convenue ensemble, rétorque l’employeur. « Non », répond le salarié, qui estime qu’aucun document ne matérialise son accord… Ce que conteste à son tour l’employeur qui dispose d’un acte de rupture signé…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Comment prouver la rupture « d’un commun accord » ?

Un employeur, un apprenti mineur et son représentant légal signent un document par lequel ils constatent la rupture du contrat d’apprentissage. Mais l’apprenti conteste finalement cette rupture.

Il rappelle que passé un délai de 45 jours, la rupture du contrat d’apprentissage nécessite, par principe, un accord des 2 parties. Et alors que le document contient 2 cases, l’une mentionnant « rupture d’un commun accord », l’autre « autre motif », c’est la case « autre motif » qui a été cochée.

Parce qu’il ne s’agit donc pas d’une rupture d’un commun accord, selon lui, la rupture n’est pas valable.

« Faux », répond le juge : le document de constatation de rupture signé par l'employeur, l'apprenti et son représentant légal (s’agissant d’un mineur au moment des faits) constitue un acte de résiliation du contrat d'apprentissage, peu importe le motif invoqué.

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  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-25746 (NP)
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Actu Sociale

Déclarer et payer les cotisations sociales : fermeture du service DUCS

25 février 2021 - 1 minute
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Bien que la déclaration sociale nominative (DSN) soit, normalement, le seul canal de transmission des déclarations sociales, certaines informations sont exclues de son périmètre. L’employeur déclarait alors certaines cotisations sociales via la Déclaration Unifiée des Cotisations Sociales (DUCS). Mais le service ferme…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Déclaration et télépaiement à l’Urssaf

Certaines cotisations, qui ne peuvent pas être déclarées dans la DSN, étaient, jusqu’alors, déclarées via le service DUCS :

  • cotisations chômage des intermittents du spectacle et des expatriés,
  • cotisations aux caisses de congés payés,
  • cotisations de régimes spéciaux ou particuliers non référencés dans le périmètre de la DSN, tels que les marins-pêcheurs, les dockers, etc.

Toutefois, le service DUCS est désormais fermé. En conséquence, vous devrez déclarer et payer ces cotisations et contributions sur le site urssaf.fr, via votre espace en ligne.

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une avance remboursable ?

26 février 2021 - 1 minute
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L’Association pour la gestion du régime de garantie des salaires (AGS) a pour rôle d’accompagner et de soutenir les entreprises inscrites dans une procédure collective en avançant les fonds nécessaires au paiement des salaires. Elle est donc, elle aussi, mobilisée face aux conséquences de l’épidémie de covid-19. Comment ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : une avance sur l’allocation versée par l’AGS ?

Pour permettre aux entreprises recourant à l’activité partielle de verser à leurs salariés l’indemnité correspondante dans les meilleurs délais, l’Association pour la gestion du régime de garantie des salaires (AGS) peut, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, faire l’avance du montant de l’allocation d’activité partielle versée par l’Agence des services et paiement (ASP) à l’employeur.

Ce dernier doit alors s’engager à rembourser les sommes avancées.

Cette faculté d’accorder des avances remboursables sur l’allocation d’activité partielle peut être mise en œuvre jusqu'au 31 mars 2021.

Source : www.ags-garantie-salaires.org, COVID-19 : Questions/Réponses

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Actu Sociale

Travailler chez soi = télétravail ?

01 mars 2021 - 1 minute
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Un salarié réclame à son employeur des frais liés, selon lui, au télétravail. « Quel télétravail ? », s’interroge l’employeur qui constate qu’aucun accord n’a été conclu pour lui permettre de « télétravailler »…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un accord indispensable !

Un salarié réclame à son employeur la prise en charge des frais induits par sa pratique du télétravail. Refus de l’employeur qui lui rappelle qu’il ne lui a jamais demandé de télétravailler. Sa demande est par conséquent, selon lui, infondée.

« Non », insiste le salarié : peu importe de savoir lequel du salarié ou de l’employeur est à l’origine de la mise en œuvre du télétravail, parce qu’il a assuré une prestation en télétravail pour son employeur, ce dernier doit prendre en charge les coûts qui en découlent.

Sauf qu’à défaut d’accord entre le salarié et l'employeur sur le recours au télétravail, le salarié ne peut pas se prévaloir de la législation relative au télétravail, rétorque le juge. L’employeur n’a donc pas à prendre en charge les frais invoqués par le salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-13783 (NP)

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Actu Sociale

Changement d’affectation géographique = modification du contrat de travail ?

01 mars 2021 - 2 minutes
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Un salarié demande des dommages-intérêts à son employeur pour modification de son contrat de travail: responsable Sud-Ouest, il a été muté dans la région Sud-Est, alors même que son contrat de contient pas de clause de mobilité… A tort, pour l’employeur, pour qui un tel changement relève de son pouvoir de direction. Qui a raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Le changement d’affectation géographique ne relève pas du pouvoir de direction de l’employeur !

Un salarié demande des dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, son employeur ayant changé son lieu de travail alors même que cela n’est pas prévu dans son contrat : alors qu’il était responsable régionale de la région Sud-Ouest, il a été affecté sur la région Sud-Est…

Son contrat de travail ne contenant pas de clause de mobilité, l’employeur aurait dû obtenir son accord préalable avant d’envisager une telle modification, ce qu’il n’a pas fait. Il s’agit donc, selon lui, d’une modification illégale du contrat, ce qui lui permet d’exiger une réparation financière.

« Mais le lieu de travail du salarié n’a jamais été contractualisé », rétorque l’employeur : il n’y a donc jamais eu de modification du contrat de travail du salarié.

Par ailleurs, le contrat en question contient une clause de déplacement, ce qui prouve bien qu’il a accepté contractuellement des déplacements dont il connaissait la nature, la fréquence et la durée.

Enfin, le changement de secteur géographique relève du pouvoir de direction de l’employeur, il n’était donc pas nécessaire de recueillir, dans cette situation, le consentement du salarié afin de procéder à son changement d’affectation géographique.

Mais pas pour le juge : en affectant à la région Sud-Est le salarié qui exerçait jusqu’à présent les fonctions de directeur régional sur le secteur Sud-Ouest, l’employeur a changé son secteur géographique, ce qui constitue une mutation sans caractère temporaire.

Et en l’absence d’une clause de mobilité, cette mutation constitue une modification illégale du contrat de travail du salarié… qui est donc en droit de réclamer des dommages-intérêts.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n°19-22013 (NP)

Modification du contrat de travail : « un salarié à l’Ouest ? » © Copyright WebLex - 2021

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Actu Sociale

Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : quoi de neuf pour les secteurs S1 et S1 bis en mars 2021 ?

01 mars 2021 - 3 minutes
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Depuis mars 2020, pour faire face à l’épidémie de covid-19, le dispositif d’activité partielle a connu de nombreux changements, notamment concernant la majoration du taux de l’allocation d’activité partielle. Ainsi, les secteurs éligibles à cette majoration sont à nouveau mis à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : mise à jour du secteur S1 bis le 28 février 2021 !

Pour rappel, le taux de l’allocation d’activité partielle est majoré pour les entreprises les plus durement touchées par la crise liée à l’épidémie de covid-19. Il est ainsi porté à 70 % de la rémunération horaire brute du salarié placé en activité partielle.

Peuvent donc prétendre à ce taux majoré :

  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 ;
  • les employeurs qui exercent leur activité principale dans les secteurs S1 bis, dès lors qu'ils ont subi une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 ;
  • les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures mises en place pour y faire face, et uniquement pendant la durée durant laquelle leur activité est interrompue dans ces conditions.
  • Actualisation des activités des secteurs S1 et S1 bis

La liste des secteurs S1 et S1 bis est régulièrement mise à jour.

Les nouvelles entrées en secteur S1 bis au 28 février 2021 sont les suivantes :

  • commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ;
  • exploitations agricoles des filières dites festives lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de la chasse ;
  • commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé dans la vente au détail de skis et de chaussures de ski ;
  • fabrication de matériel de levage et de manutention lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication de charpentes et autres menuiseries lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • services d'architecture lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • activités d'ingénierie lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres articles en caoutchouc lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • réparation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • fabrication d'autres machines d'usage général lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • installation de machines et équipements mécaniques lorsqu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une personne morale qui exploite des remontées mécaniques ;
  • intermédiaire du commerce en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé au sens de la règlementation fiscale ;
  • commerçant de gros en vins ayant la qualité d'entrepositaire agréé au sens de la règlementation fiscale ;
  • intermédiaire du commerce en spiritueux exerçant une activité de distillation ;
  • commerçant de gros en spiritueux exerçant une activité de distillation.
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Sources
  • Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l'allocation d'activité partielle
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Coronavirus (COVID-19) et autorisation d’activité partielle : vers une prolongation du régime dérogatoire ?

01 mars 2021 - 2 minutes
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Dispositif très largement sollicité dans ce contexte de crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid-19, l’activité partielle a connu de nombreux aménagements. C’est notamment le cas de la demande préalable d’autorisation d’activité partielle, bénéficiant d’un régime dérogatoire. Jusqu’à quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la durée d’autorisation d’activité partielle !

Au préalable, rappelons que l’employeur doit adresser une demande préalable d’autorisation d’activité partielle à l’administration, par voie dématérialisée, sur le site : activitepartielle.emploi.gouv.fr.

Par principe, cette autorisation peut être accordée pour une durée maximale de 3 mois et renouvelée, sous conditions, dans la limite de 6 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 12 mois consécutifs.

Par dérogation, lorsque la demande d’autorisation d’activité partielle est justifiée par un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel, l’autorisation peut être accordée pour une durée maximum de 6 mois (le renouvellement étant possible).

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, l’autorisation d’activité partielle peut être accordée pour une durée maximale de 12 mois renouvelable.

Cette extension de la durée d’autorisation d’activité partielle, initialement prévue jusqu’au 1er janvier 2021, puis jusqu’au 1er mars 2021, est prolongée jusqu’au 31 juin 2021.

Notez que lorsque l'employeur a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle avant le 1er juillet 2021, ces périodes ne seront pas prises en compte pour le calcul des durées maximales « normales » de 3 ou 6 mois.

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  • Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
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Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : la baisse des indemnités et allocations reportée en avril 2021 ?

01 mars 2021 - 4 minutes
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Depuis mars 2020, le dispositif d’activité partielle a été largement déployé afin d’aider les entreprises à faire face à la crise sanitaire. L’employeur qui le met en place doit verser une indemnité au salarié placé en activité partielle et reçoit en retour une allocation. Leurs taux sont supposés baisser. A partir de quand ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’indemnité d’activité partielle ?

  • La baisse de l’indemnité est de nouveau reportée !

Pour rappel, l’employeur doit verser au salarié placé en activité partielle une indemnité horaire correspondant à une fraction de sa rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés (selon la règle du maintien de salaire, et non pas selon la règle du 1/10e des rémunérations), ramenée à la durée mentionnée au contrat de travail si le contrat est à temps partiel.

Le taux de l’indemnité d’activité partielle versée au salarié devait passer de 70 % à 60 % à partir du 1er janvier 2021, puis du 1er mars 2021. Toutefois, le taux de 70 % a été maintenu et continue de l’être jusqu’au 31 mars 2021.

Ainsi, les heures chômées au titre de l’activité partielle à compter du 1er avril 2021 seront indemnisées à hauteur de 60 % de la rémunération antérieure brute du salarié.

Toutefois, le taux de 70 % de l’indemnité reste maintenu jusqu’au 30 avril 2021, pour les salariés exerçant leur activité dans l’un des secteurs protégés (S1 ou S1 bis).

  • Plafonnement de l’indemnité d’activité partielle

A compter du 1er avril 2021, l'indemnité nette versée par l'employeur ne pourra excéder la rémunération nette horaire habituelle du salarié.

Pour votre information, l'indemnité et la rémunération nettes doivent s’apprécier après déduction des cotisations et contributions obligatoires retenues par l'employeur.


Coronavirus (COVID-19) : quid de l’allocation d’activité partielle ?

  • L’application du taux majoré est prolongée jusqu’au 31 mars 2021

Pour rappel, lorsque le placement en activité partielle du salarié est autorisé, l’Etat verse une allocation à l’employeur correspondant à 60 % de la rémunération du salarié, dans la limite de 4,5 Smic. L’employeur doit donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.

Toutefois, les secteurs faisant l’objet de restrictions législatives ou réglementaires particulières en raison de la crise sanitaire continuent à bénéficier d’une prise en charge majorée (70 % de la rémunération brute du salarié plafonnée à 4,5 Smic). Les entreprises bénéficiaires de cette mesure de soutien renforcé sont divisées en 2 catégories :

  • celles des secteurs S1, et notamment de l’hôtellerie, restauration, cafés, tourisme, événementiel, sport, culture qui sont les plus durablement affectées car soumises à des restrictions d’activité allant au-delà du 11 mai 2020 (vous pouvez consulter la liste, ici) ;
  • celles dont les activités se situent en amont ou en aval de ces secteurs S1 (vous pouvez consulter la liste des secteurs S1 bis, ici), à condition qu’elles aient subi une perte de chiffre d’affaires de 80% durant la période s’étendant du 15 mars au 15 mai 2020, cette diminution étant appréciée :
  • ○ soit par rapport au chiffre d'affaires constaté au cours de la même période de l'année précédente,
  • ○ soit, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur 2 mois,
  • ○ soit, pour les employeurs des structures créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de la structure et le 15 mars 2020 ramené sur 2 mois.

Le taux de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné devait passer à 36 % de sa rémunération horaire brute, limitée à 4,5 Smic horaire au 1er mars 2021. Dès lors, le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur pour chaque salarié concerné ne pourrait pas être inférieur à 7,30 € au lieu de 8,11 € actuellement.

Cependant, le gouvernement a choisi de maintenir les taux de 60 % et de 70 % (selon la situation de l’entreprise) jusqu’au 31 mars 2021.

  • Allocation d’activité partielle et attestation de l’expert-comptable

Pour rappel, pour certaines entreprises relevant des secteurs S1 bis, le bénéfice du taux de l’allocation d’activité partielle à 70 % de la rémunération brute du salarié suppose que la demande d'indemnisation adressée à l'autorité administrative soit accompagnée d'une déclaration sur l'honneur indiquant que l'entreprise dispose d’une attestation d’un expert-comptable, tiers de confiance, mentionnant qu’elle remplit les conditions requises.

Sont concernées les entreprises citées aux lignes 90 à 118 du tableau concernant les secteurs S1 bis, consultable ici.

Le bénéfice du taux de l’allocation partielle à 70 % ayant été prolongé jusqu’au 31 mars 2021, le gouvernement est également venu prolonger la présentation de l’attestation d’un expert-comptable, le cas échéant, jusqu’à la même date.

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  • Décret n° 2021-221 du 26 février 2021 modifiant le décret n° 2020-1316 du 30 octobre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif d'activité partielle spécifique en cas de réduction d'activité durable
  • Décret n° 2021-225 du 26 février 2021 relatif à la détermination des taux de l'allocation d'activité partielle
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