
Marchandises impayées : un problème… de TVA ?

Un commerçant a été payé avec un chèque sans provision. Au-delà du désagrément de ne pas être payé, une autre question se pose au commerçant : il a déjà reversé la TVA à l’administration à raison des produits achetés par le client indélicat.
Va-t-il pouvoir récupérer la TVA reversée ?
La bonne réponse est... Oui
En cas d’impayé, en raison d'un paiement au moyen d'un chèque sans provision, un commerçant peut récupérer la TVA acquittée dès que celui-ci justifie du caractère irrécouvrable de sa créance. La demande d’imputation ou de restitution de cette taxe doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la seconde année suivant celle au cours de laquelle s’est produit l’événement ouvrant droit à récupération.
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Convention de forfait-jours : la confiance n'empêche pas le contrôle...

Un salarié engagé aux termes d'une convention de forfait jours, permettant de décompter son temps de travail en jours et non en heures, décide d'en demander l'annulation et le paiement de toutes les heures supplémentaires qu'il aurait donc réalisées.
La raison : les tableaux de suivi de la charge de travail mis en place dans l'entreprise ne retranscrivent pas la réalité des jours travaillés par le salarié, alors qu'il s'agit pourtant d'une condition essentielle de validité de cette convention.
Condition respectée ici, conteste l'employeur : il a mis à la disposition du salarié des tableaux de suivi de temps, que le salarié n'a pas remplis correctement ...
Un argument suffisant pour refuser de payer ce que le salarié réclame ?
La bonne réponse est... Non
Même si l'employeur met à disposition du salarié un document de contrôle, il doit s'assurer que ce document retranscrive bien la réalité des jours travaillés dans le cadre de son obligation de suivi de la charge de travail.
Dans le cas contraire, la convention de forfait jours pourra être annulée et le salarié peut demander le paiement de toutes les heures supplémentaires.
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Calcul de la plus-value immobilière : une optimisation (toujours?) possible ?

Un particulier vend sa maison secondaire plus chère qu'il ne l'avait lui-même achetée.
Un ami lui indique qu'il peut réduire le montant de sa plus-value, et donc de l'impôt à payer, en fournissant les factures de travaux d'amélioration réalisés dans sa maison.
Sauf que le vendeur n'a aucune facture provenant d'une entreprise à fournir puisqu'il a fait les travaux lui-même...
Peut-il malgré tout prendre en compte ces travaux pour diminuer sa plus-value ?
La bonne réponse est... Oui
La plus-value immobilière est, sauf exonération, soumise à imposition. Cependant, les dépenses de travaux de construction, de reconstruction et d'amélioration peuvent, toutes conditions remplies, être déductibles du prix de vente.
Il existe 2 façons pour le vendeur de déduire le montant des travaux de la plus-value :
- soit il déduit le montant réel des travaux, sous réserve qu'ils soient éligibles à la déduction et justifiés grâce à des factures de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises ;
- soit il déduit un forfait correspondant à 15 % du prix d'acquisition, sous réserve d'être propriétaire du bien depuis plus de 5 ans, sans avoir à fournir de justificatif, ni même à établir la réalité des travaux réalisés.
Ici, le vendeur pourra déduire un forfait égal à 15 % du prix d'acquisition de sa maison.
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C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié qu’une rupture doit être « conventionnelle » …

Un salarié et un employeur décident de conclure une rupture conventionnelle. Mais l’administration refuse d’homologuer cette rupture conventionnelle, en raison d’une erreur sur le montant de l’indemnité et sur la date de rupture envisagée…
L’employeur corrige alors ces erreurs et renvoie la convention à l’administration pour solliciter une nouvelle fois son homologation. Convention qui sera, cette fois, homologuée… « À tort ! », conteste le salarié qui réclame l’annulation de cette rupture conventionnelle : l’employeur aurait dû l’informer des modifications qu’il a faites sur la convention pour solliciter son accord. D’autant qu’il aurait normalement dû bénéficier, en outre, d’un nouveau délai de rétractation une fois la convention modifiée…
Ce que confirme le juge : le refus d’homologation d’une convention doit donner lieu à une modification conjointe de la convention de rupture, pour correction, ce qui fait courir un nouveau délai de rétractation, avant dépôt pour homologation.
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C’est l’histoire d’un associé (minoritaire) qui estime avoir droit à ses dividendes…

Une société est détenue à 43 % par une autre société et à 56 % par d’autres associés votant toujours ensemble dans le même sens. Chaque année, ces derniers décident d’ailleurs la mise en réserve des bénéfices réalisés. Sans jamais distribuer de dividendes, dénonce la société minoritaire…
… qui y voit là un abus de majorité contraire à l’intérêt de la société et favorisant les associés majoritaires au détriment de l’associée minoritaire. Et ce d’autant plus que ces mises en réserve permettent à la société de payer les intérêts de prêts contractés, à des taux particulièrement élevés, auprès d’autres sociétés dans lesquelles les associés majoritaires ont des intérêts, profitant ainsi indirectement des mises en réserve. Tout comme l’associée minoritaire, rappellent les associés majoritaires…
Ce qui explique qu’il ne saurait donc y avoir d’abus de majorité, confirme le juge, puisque les mises en réserves profitent finalement indirectement à tous les associés, majoritaires… comme minoritaire !
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C’est l’histoire d’un couple qui ne veut pas jouer à « cache-cache » avec l’administration fiscale…

Un couple, qui exploite une maison d’hôtes, subit un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration fiscale lui notifie une proposition de rectifications en décembre, avant l’expiration du délai pour le faire. Un courrier qu’il n’a jamais reçu dans les temps, conteste le couple…
Mais un avis de réception du courrier a pourtant été signé, constate l’administration… Sauf qu’il s’agit de la signature d’une salariée chargée d'accueillir les clients de la maison d'hôtes, constate à son tour le couple pour qui, faute de notification régulière du courrier, la procédure de contrôle est irrégulière… Alors pourtant que la salariée a nécessairement mandat implicite pour recevoir le courrier du couple, estime l’administration pour qui la procédure est donc régulière…
À tort, confirme le juge : ce mandat implicite n’est ici pas rapporté et rien ne vient établir que la salariée aurait effectivement présenté le courrier au couple avant l’expiration du délai. Ce qui rend la procédure irrégulière…
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Services à la personnes et cotisations sociales dématérialisées : quelles pièces fournir ?

Dispositif dématérialisé du paiement des cotisations : des pièces à fournir !
Pour mémoire, dans le cadre de l’embauche d’un salarié ou intervenant à domicile pour réaliser des activités de services à la personne, les employeurs peuvent bénéficier d’un dispositif dématérialisé de paiement du salaire et de déclaration des cotisations et contributions sociales associées.
Concrètement, ce dispositif permet à l’employeur, après avoir recueilli l’accord écrit du salarié, de verser la rémunération due, ainsi que les cotisations associées, directement à l’union chargée du recouvrement de ces cotisations qui versera, à son tour, la rémunération au salarié.
Mais, parce que le bénéfice de ce dispositif est conditionné au respect par l’employeur de ses obligations sociales et fiscales, la liste des pièces justificatives relatives à la prestation de services à la personne que doit produire l’employeur vient d’être fixée.
On y retrouve :
- l'attestation de vigilance datant de moins de 6 mois ;
- l’attestation de régularité fiscale ;
- l’attestation d’adhésion à l’URSSAF ou à la MSA (pour les personnes morales) ;
- toute déclaration et agrément des organismes de mise en œuvre d’activité exercée par l’employeur ;
- depuis le 1er janvier 2025, une attestation de garanties financières suffisantes (uniquement pour les entreprises soumises à cette exigence par la loi).
La présentation de ces pièces à l’union de recouvrement est annuelle et devra être réitérée en cas de demande ou de contrôle de l’URSSAF ou de la MSA, dans un délai de 30 jours.
Le défaut de production de ces pièces pourra être puni par une suspension de la possibilité pour l’employeur de bénéficier de ce paiement simplifié des cotisations sociales, pendant une durée maximale de 6 mois et sera rétablie sur régularisation de la situation par l’employeur.
Enfin, notez que le défaut de paiement, la fraude ou encore le non-respect d’une des conditions exigées pour bénéficier du paiement dématérialisé des cotisations sociales pourra également faire l’objet d’exclusion ou de suspension du dispositif dématérialisé de paiement des prestations de services à la personne.
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Société en formation : tout le monde est-il bien d’accord ?

Société en formation : le juge a son mot à dire…
Un couple conclue une vente portant sur un terrain à bâtir avec une société.
Cependant, la société acheteuse finit par s’apercevoir de l’existence de servitudes sur le terrain qu’elle n’avait pas remarqué avant et va donc chercher à faire annuler la vente.
Pour ce faire, elle va mettre en avant le fait que l’acte de vente a été signé en son nom, alors même qu’elle n’était pas encore enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) et n’avait donc pas encore d’existence légale.
Pour que la vente soit valable, il aurait fallu qu’il soit formellement précisé qu’elle était signée « pour le compte » d’une société en formation.
Mais pendant la procédure, il est rappelé que les juges ne s’arrêtent plus seulement à cette condition pour considérer comme valables les actes entrepris pour le compte de sociétés en formation.
S’il fallait, auparavant, que la mention apparaisse obligatoirement, la position de la jurisprudence a évolué et les juges peuvent, désormais, souverainement apprécier si oui ou non il relevait de l’intention commune des parties de signer la vente pour le compte de la société en formation.
Or, les vendeurs relèvent que les statuts de la société acheteuse indiquent bien que son associé unique devait conclure la vente pour son compte et qu’une fois son immatriculation au RCS menée à bien, elle reprendrait pour elle les engagements de ce dernier.
L’intention est donc claire !
Elle est claire en ce qui concerne l’acheteuse, mais ça n’est pas suffisant, relèvent les juges de la Cour de cassation.
En effet, c’est l’intention commune des parties qui doit être recherchée. Or, ici, rien ne permet de déterminer que les vendeurs avaient également cette intention.
Cela ne suffit donc pas à écarter la demande d’annulation de la société acheteuse, qui reste donc en suspens, l’affaire devant être rejugée à l’aune de cette précision…
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui une transaction règle le passé, le présent… et le futur…

Une entreprise est inscrite sur une liste permettant aux salariés de percevoir une indemnisation au titre de leur exposition à l’amiante. Une ex-salariée l’apprend et réclame à son ex-entreprise une réparation au titre de son préjudice d’anxiété, applicable dans ce cas…
Sauf qu’après la rupture de son contrat, elle a signé une transaction aux termes de laquelle l’ex-salariée renonçait de façon irrévocable à toute action au titre de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail et admettait que plus aucune contestation ne l'opposait à l'employeur… Sauf que la réparation de ce préjudice d’anxiété dont elle peut maintenant se prévaloir n’a été rendue possible qu’après la signature de la transaction, fait remarquer la salariée…
Peu importe pour le juge : la transaction, formulée en des termes généraux, parce qu’elle prévoit que la salariée renonce de façon irrévocable à toute action, l’empêche d’en introduire une nouvelle, même si le dommage survient postérieurement à sa signature !
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Journaliste pigiste : revalorisation de la rémunération minimum !

Le montant plancher de la rémunération est désormais fixé à 73,02 €
Pour rappel, les journalistes professionnels sont ceux qui ont pour activité principale, régulière et rétribuée l’exercice de la profession dans une ou plusieurs entreprises de presse.
Parmi ces journalistes, certains sont rémunérés à la pige, c’est-à-dire en fonction d’un travail commandé ou accepté. C’est par exemple le cas pour certains journalistes professionnels auteurs d’images fixes.
Dans ce cadre, le salaire convenu doit être égale ou supérieur à un salaire minimum, fixé par la réglementation.
Et justement : récemment le montant minimum de la rémunération versée en contrepartie de la commande d’une image fixe ou d’une série d’image ayant le même objet et réalisées dans un même lieu a été revalorisé.
Depuis le 1er janvier 2025, le salaire minimum des journalistes professionnels tirant l’essentiel de leurs revenus de l’exploitation d’images fixes et qui collaborent de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse est fixé à 73,02 € par pige.
Notez que jusqu’alors, ce salaire minimum était de 71,59 € par pige.