C’est l’histoire d’une entreprise qui vient au secours de sa filiale…
Une entreprise décide de venir en aide à une filiale en abandonnant les redevances et les loyers que sa filiale lui doit. Pour le calcul de son bénéfice imposable, elle déduit ces sommes. Ce que refuse d’admettre l’administration fiscale…
Pour que cet « abandon de créances » soit déductible, il faut qu’il soit motivé par des raisons commerciales, rappelle l’administration. Ce qui est bien le cas, conteste la société mère : l’abandon de créances a été consenti afin de maintenir ses débouchés, de préserver sa renommée, et est justifié par les difficultés financières de sa filiale. Sauf que le chiffre d’affaires (CA) qu’elle réalise avec sa filiale est très faible, constate l’administration (de l’ordre de 1 à 6 % de son CA total). D’autant que rien ne prouve que la filiale rencontrerait des difficultés de nature à compromettre l’activité de la société mère…
Ce qu’admet le juge, qui refuse à son tour la déduction fiscale de cet abandon de créances… qui ne constitue pas une aide commerciale !
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Jeux de société = « Allez sur la case “ Protégé ” »
Jeu de société = œuvre protégée
Magasins spécialisés, ludothèques, bars à jeux, associations… Les jeux de société sont partout et il y en a pour tous les âges et tous les goûts.
Une variété qui traduit un travail de création, comme le souligne une sénatrice. Et ces créations méritent, à ses yeux, la même protection que celle dont bénéficie les artistes-auteurs.
Position avec laquelle le Gouvernement est tout à fait d’accord… puisque c’est déjà le cas !
Si le code de la propriété intellectuelle ne le mentionne pas textuellement, le jeu de société n’en demeure pas moins tout à fait éligible à sa protection. Comme toutes les œuvres de l’esprit, le jeu de société est protégé dès lors qu’il présente « un caractère d’originalité ».
Le Gouvernement rappelle d’ailleurs que cette règle n’est pas théorique puisqu’elle a déjà été appliquée par les juges.
De cette protection comme œuvre de l’esprit découlent 2 conséquences principales.
D’une part, le créateur de jeux est protégé de la même manière que l’écrivain ou le peintre, ce qui signifie qu’il possède des droits d’auteur et bénéficie d’une protection en matière, notamment, de rémunération ou d’utilisation de son travail.
D’autre part, à partir du moment où il tire un revenu artistique de son travail, le créateur de jeux bénéficie d’une affiliation au régime général de la sécurité sociale en tant qu’artiste-auteur. Le Gouvernement note d’ailleurs que le jeu de société a été ajouté à la liste des œuvres relevant de cette règlementation.
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Vente immobilière : vers la création d’un diagnostic humidité ?
Vente immobilière : pas de création d’un diagnostic humidité !
Un député constate que les acquéreurs souffrent d’un manque d’information sur le niveau d’humidité du logement qu’ils achètent.
Or selon une étude de l’Insee, environ 20 % des logements présentent des problèmes d’humidité sur les murs et 8,5 % subissent des infiltrations d’eau.
Ce qui peut être source de préjudices financiers, mais aussi sanitaires en favorisant des problèmes de santé comme l’asthme.
En outre, le député souligne qu’un très grand problème d’humidité peut rendre un logement indécent.
Pour lui, il est donc opportun de créer un diagnostic humidité afin de permettre aux acquéreurs de bénéficier d'une information exhaustive sur la présence d'humidité dans leur logement.
« Non », vient de lui répondre le Gouvernement, estimant que la justice pallie l’absence de ce diagnostic en sanctionnant les vendeurs, ainsi que les intermédiaires professionnels (agent immobilier, diagnostiqueur, notaire), en cas de dissimulation d'information ou de manquement à leurs obligations.
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C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée récalcitrante…
Une salariée, titulaire d’un mandat de conseiller, est reconnue inapte par le médecin du travail. Mais, parce qu’elle refuse de donner suite à ses convocations en vue de son reclassement, l’employeur finit par la licencier, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail…
Sauf qu’il l’a licenciée pour faute, et non pour inaptitude, conteste la salariée. Or, l’inspecteur du travail ne peut pas, postérieurement à l’avis d’inaptitude, autoriser l’employeur à la licencier pour un autre motif que l’inaptitude, ce qui implique de suivre la procédure de licenciement pour inaptitude… « Faux ! », conteste l’employeur : son comportement l’a empêché de respecter son obligation de reclassement, justifiant l’autorisation de l’inspecteur du travail pour un licenciement pour faute…
Ce que valide le juge : l’inspecteur du travail peut en effet autoriser le licenciement pour un motif autre que l’inaptitude si le comportement de la salariée empêche l’employeur de respecter son obligation de reclassement.
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Influenceurs : êtes-vous dans le cadre ?
Influenceurs : une définition de l’activité et des obligations
La loi définit désormais l’activité d’influence commerciale par voie électronique : il s’agit de l’activité d’une personne physique ou morale qui, à titre onéreux, mobilise sa notoriété auprès de son audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement, de biens, de services ou d'une cause quelconque.
Les personnes exerçant la profession d’influenceur ne peuvent pas faire de publicités faisant la promotion de certaines activités, comme la chirurgie esthétique, ou de certains produits financiers.
Concernant les secteurs pour lesquels l’activité est autorisée, la loi impose désormais que toute promotion de biens, de services ou d'une cause quelconque doit être explicitement indiquée par la mention « Publicité » ou la mention « Collaboration commerciale ».
Il en va de même pour les contenus comprenant des images ayant fait l’objet d’une modification par un procédé de traitement d'image visant à affiner ou à épaissir la silhouette ou à modifier l'apparence du visage. Elles devront être désormais accompagnées de la mention : « Images retouchées ».
Les contenus produits par le biais d’une intelligence artificielle visant à représenter un visage ou une silhouette devront, quant à eux, être aussi accompagnés de la mention : « Images virtuelles ».
Dans tous les cas, les mentions devront être claires, lisibles, et identifiables sur l’image ou sur la vidéo, sous tous les formats, durant l’intégralité de la promotion.
Une autre définition est également prévue : celle de l’activité d’agent d’influenceur. Celle-ci consiste à représenter, à titre onéreux, les influenceurs et, le cas échéant, leurs mandataires.
À cette qualification est associée l’obligation pour ces personnes de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la défense des intérêts des influenceurs qu'ils représentent, pour éviter les situations de conflit d'intérêts et pour garantir la conformité de leur activité à la réglementation.
Par ailleurs, le contrat passé entre un agent d’influenceur et un influenceur devra désormais comprendre, sous peine de nullité, de nombreuses mentions et clauses, comme la nature des missions confiées et les droits et les obligations qui incombent aux parties, notamment s’agissant des droits de propriété intellectuelle.
Influenceurs : vers une régulation des contenus et des actions de sensibilisation des jeunes publics
La nouvelle loi met notamment à contribution les fournisseurs de services d’hébergement, qui doivent mettre en place des mécanismes permettant le signalement de contenu considéré comme du contenu illicite.
En cas de non-respect de la réglementation, les influenceurs s’exposent à une peine de prison, des amendes, ainsi qu’à une interdiction d’exercer.
Enfin, la loi complète la réglementation existante concernant la formation à l’utilisation responsable des outils numériques dispensée dans les établissements éducatifs en précisant qu’elle doit comporter une sensibilisation contre la manipulation d’ordre commercial et les risques d’escroquerie en ligne, ainsi qu’une sensibilisation à l’usage de dispositifs de signalement des contenus illicites mis à disposition par les plateformes.
Une sensibilisation contre les contenus dégradant l’image des femmes est également prévue afin que les jeunes internautes puissent être en mesure d’identifier un contenu sexiste et le signaler. Les contenus visés par cette disposition sont notamment les contenus publicitaires.
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Pass Culture : la culture, c’est comme la confiture…
Élargissement du pass Culture aux élèves de 6e et 5e !
Le pass Culture est un outil mis en place par le Gouvernement pour favoriser l’accès à la culture, sous toutes ses formes, des collégiens et lycéens.
Ce programme est divisé en 2 : une part individuelle et une part collective.
La part collective consiste à allouer une aide financière, par élève et par classe, afin de financer des sorties scolaires culturelles (musées, expositions, spectacles, conférences, etc.).
La part individuelle consiste à mettre à disposition des jeunes un crédit personnel (20 € à 15 ans, 30 € à 16 et 17 ans et 300 € à 18 ans), à dépenser pour visiter des musées, assister à des spectacles, des cours de musique ou encore acheter des livres numériques. Ce crédit est accessible sur une application qui propose également des offres culturelles.
Jusqu’ici, le pass Culture était réservé :
- pour sa part collective : aux élèves de collège à partir de la 4e, de lycée, ou inscrits en certificat d’aptitude professionnelle, étant précisé que les établissements peuvent être publics ou privés sous contrat ;
- pour sa part individuelle : aux jeunes de 15 à 18 ans.
La rentrée 2023 verra ce dispositif élargi puisque la part collective sera applicable aux élèves de 6e et de 5e. Notez que cet élargissement s’applique aussi aux îles Wallis et Futuna.
Notez également que ce dispositif doit être utilisé à court terme par le Gouvernement pour promouvoir les métiers d’art.
- Décret no 2023-443 du 7 juin 2023 étendant le bénéfice de la part collective du « pass Culture » aux élèves des classes de sixième et de cinquième
- Arrêté du 7 juin 2023 modifiant l'arrêté du 6 novembre 2021 portant application du décret no 2021-1453 du 6 novembre 2021 relatif à l'extension du « pass Culture » aux jeunes en âge d'être scolarisés au collège et au lycée
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C’est l’histoire d’un propriétaire qui réussit à vendre son château… mais pas sa valeur fiscale…
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Infirmiers en santé au travail : compétents pour les visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière ?
Les infirmiers en santé au travail sont bien compétents, sous conditions
Le rôle du médecin du travail consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, notamment en surveillant leurs conditions d'hygiène au travail, les risques de contagion et leur état de santé, ainsi que tout risque manifeste d'atteinte à la sécurité des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail.
Par principe, le médecin du travail doit exercer personnellement ses fonctions.
Néanmoins, il peut déléguer aux infirmiers en santé au travail, sous conditions, certaines visites et certains examens médicaux obligatoires.
Ainsi, depuis 2022, ils peuvent se charger des visites d’information et de prévention, des examens médicaux d’aptitude des salariés en suivi médical renforcé, des visites médicales périodiques, des visites de reprise après certains arrêts de travail, des visites de mi-carrière, etc.
C’est justement cette question de la délégation des visites de reprise, de préreprise et de mi-carrière qui a été contestée par le Conseil national de l’ordre des médecins.
Une contestation rejetée par le juge, qui confirme la compétence des infirmiers en santé au travail pour ces examens et visites.
D’abord, s’agissant des visites de reprise et de préreprise, le juge considère que :
- ces visites font partie des visites et examens dont le médecin du travail peut confier la réalisation à un infirmier en santé au travail ;
- ces visites et examens n’impliquent pas dans tous les cas la réalisation d’actes réservés par la loi ;
- des garanties existent pour encadrer cette délégation : l'infirmier en santé au travail concerné doit disposer de la formation et des compétences nécessaires, doit réaliser ces visites sous la responsabilité du médecin du travail, dans le cadre de protocoles écrits, etc.
Ensuite, s’agissant des visites médicales de mi-carrière, le juge rappelle qu’elles peuvent être réalisées par le médecin du travail, mais que la loi permet à l’infirmier en santé au travail exerçant en pratique avancée de la réaliser et ce, sans délégation du médecin.
Pour autant, il est possible pour le médecin du travail de déléguer la réalisation de cette visite à un infirmier en santé au travail, qu’il exerce ou non en pratique avancée.
Résidences services séniors : informations des consommateurs à améliorer…
Résidences services séniors : de mauvaises informations sur les prestations
Les résidences services séniors (RSS) sont des logements privatifs pour les personnes autonomes, mais ne pouvant plus vivre seules. Il s’agit de l’une des solutions possibles de prise en charge des seniors.
Chaque personne y a son logement privé et indépendant, tout en bénéficiant d’un environnement plus sécurisant et avec des services collectifs, comme des prestations de ménage, de restauration ou d’animations.
Cette formule étant de plus en plus recherchée, la DGCCRF a mené des contrôles sur différents RSS avec un résultat…mitigé…
40 % des résidences et sièges des groupes contrôlés était en infraction sur l’information donnée aux consommateurs, en particulier sur 3 thèmes :
- la nature et la qualité des prestations proposées ;
- le bénéfice du crédit d’impôt sur les prestations de services à la personne (SAP) ;
- les informations contractuelles.
Les prestations proposées
Les RSS peuvent proposer :
- des services collectifs comme la conciergerie, la restauration, la vidéosurveillance ;
- des services individuels, comme le ménage ou la téléassistance.
Les RSS peuvent également être autorisées par le Conseil départemental à délivrer des services d’aide et d’accompagnement à domicile.
Problème : certaines RSS ont tendance à entretenir le flou sur ces prestations, voire à en faire une présentation trompeuse. Par exemple, des résidences peuvent se présenter, à tort, comme un établissement médicalisé, avec un professionnel de santé présent.
Crédit d’impôt sur les prestations de services à la personne (SAP)
De même, de manière mensongère, certaines RSS mettent en avant la possibilité d’obtenir le crédit d’impôt sur les prestations de SAP, tout en sachant que les conditions requises pour en bénéficier ne seront pas réunies.
Le contrat
La DGCCRF a constaté que les contrats n’étaient pas toujours clairs sur :
- les prestations : quelles sont celles disponibles ? collectives ? individuelles ?
- les prix, qui diffèrent parfois selon les supports ou qui sont présentés avant déduction d’avantages fiscaux ;
- les informations précontractuelles spécifiques obligatoires pour les prestations ;
- la présence de clauses illicites ou abusives.
Notez que la plupart des établissements rappelés à l’ordre se sont immédiatement mis en conformité avec la règlementation.
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Immobilier : « Ma petite entreprise, connaît pas la crise » ?
Immobilier : quelles mesures pour soutenir les acheteurs ?
Pour rappel, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) est un organisme chargé d’exercer la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité. À ce titre, il intervient notamment en matière de crédit immobilier.
Observant que les acheteurs ont de plus en plus de difficultés à obtenir un crédit immobilier en raison de la hausse des taux, le HCSF vient de prendre une décision visant à les soutenir.
Actuellement, les banques peuvent accorder des crédits à des acquéreurs à condition que leur taux d’endettement ne soit pas supérieur à 35 %. Toutefois, elles peuvent décider d’accorder des prêts en dérogeant à cette règle, dans la limite d’une marge de flexibilité fixée à 20 % des nouveaux crédits immobiliers accordés lors de chaque trimestre civil.
Au sein de cette marge, au moins 30 % doivent être réservés aux primo-accédants.
Le HCSF vient tout juste de relever la marge de flexibilité à hauteur de 30 % (au lieu de 20 %) pour favoriser l’investissement locatif.
Notez que cette évolution n’affecte pas les primo-accédants, dont la part de 30 % au sein de cette marge reste inchangée.
Parallèlement, l’Autorité de la concurrence publie un avis sur la situation concurrentielle du marché de l’entremise immobilière, au sein duquel elle constate que les honoraires des agents immobiliers sont, en moyenne, de 5,78 % TTC en 2022… Ce qui est bien au-dessus de la moyenne européenne qui est d’environ 4 % TTC.
Elle recommande donc de tendre vers cette moyenne européenne, ce qui permettrait de dégager 3 milliards d’euros pour les ménages.
Pour terminer, elle préconise :
- d’instaurer une obligation de dresser dans le mandat une liste exhaustive des prestations rendues par le professionnel ;
- d’uniformiser les règles relatives à l’affichage des annonces ;
- de soumettre les plateformes de diffusion en ligne des annonces immobilières aux obligations d’affichage auxquelles les professionnels de l’immobilier sont soumis ;
- d’imposer l’élaboration d’une fiche récapitulative du dossier de diagnostic technique ;
- de mettre à la disposition du public, à titre gratuit, les données immobilières détenues par les notaires ;
- de supprimer l’interdiction faite aux notaires négociateurs d’afficher les annonces immobilières dans les vitrines de leur office.
