
C’est l’histoire d’un dirigeant pour qui il n’est jamais trop tard…

Pendant 4 années consécutives, le gérant d’une SARL ne soumet pas à l’approbation de l’assemblée générale (AG) de la société les documents comptables obligatoires. Ce qui lui vaut d’être condamné au paiement d’une amende et à l’interdiction définitive de gérer…
Une sanction exagérée pour lui qui estime avoir simplement eu un peu de retard… Comme il le rappelle, il a finalement présenté les documents à l‘AG après 5 exercices. Mais, comme le rappelle l’administration, ces documents doivent être présentés dans les 6 mois suivant la clôture de chaque exercice. Ce qui confirme certes son retard, mais, pour le gérant, le fait qu’il ait fini par présenter les documents doit tout de même être pris en compte…
Ce qu’admet le juge : la condamnation pour ne pas avoir soumis les documents comptables à l’AG suppose une absence totale de présentation des documents. Le gérant ayant fini par s’acquitter de cette obligation, même très tardivement, la sanction n’est pas adaptée et doit être annulée…
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EHPAD et animaux de compagnie des résidents : les conditions sont connues !

Animaux de compagnie : de nouveaux résidents dans les EHPAD !
Pour rappel, la loi « bien vieillir » du 8 avril 2024 a prévu le droit pour les personnes âgées de garder leurs animaux de compagnie lorsqu’ils s’installent dans un EHPAD ou une résidence autonomie sous 2 conditions :
- le conseil de la vie sociale de l’établissement n’a pas émis d’avis contraire à l’accueil d’animaux de compagnie ;
- le résident a la capacité :
- d’assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ses animaux ;
- de respecter les conditions d'hygiène et de sécurité.
Ce dernier point restait à définir, de même que les catégories d’animaux pouvant être accueillis. C’est à présent chose faite.
Concrètement, les personnes doivent produire, au moment de leur admission ou de l'arrivée de leur animal, un certificat vétérinaire de moins de 3 mois avec les éléments suivants :
- l'identification de l'animal ;
- ses caractéristiques (espèce, race le cas échéant, âge, poids, et autres signes distinctifs) ;
- le cas échéant, ses vaccins, son certificat vétérinaire de stérilisation et les traitements et soins requis ;
- sa non-dangerosité et sa capacité à cohabiter.
Le résident doit également :
- assurer et prendre en charge les soins vétérinaires ;
- veiller à l'absence de comportement dangereux, y compris dans les espaces privatifs ;
- respecter les règles de l’établissement en matière d'hygiène, de sécurité des personnes et de tranquillité des résidents ;
- respecter les règles relatives aux espaces soumis à des interdictions ou des restrictions d'accès pour les animaux ;
- fournir et mettre à disposition de l'établissement le matériel permettant de contenir l'animal en tant que de besoin ;
- fournir en permanence un accès à une eau propre et potable, renouvelée autant que de besoin, dans un récipient propre ;
- prendre en charge la nourriture adaptée ;
- fournir les soins quotidiens permettant d'assurer le bien-être de l'animal.
Notez que les chiens de 1er et de 2e catégories, c’est-à-dire les chiens d’attaque, de garde et de défense, ne seront pas admis.
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C’est l’histoire d’un salarié licencié qui tente d’échapper à la double peine…

Licencié pour avoir ouvertement critiqué son entreprise, un salarié transige avec son employeur et perçoit, à ce titre, une indemnité transactionnelle qu’il ne déclare pas aux impôts : une indemnité de licenciement « sans cause réelle et sérieuse » n’est pas imposable, rappelle le salarié…
Certes, admet l’administration, mais qui parle de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » ici : aucun élément ne justifie ici que le licenciement serait sans cause réelle et sérieuse, constate l’administration pour qui l’indemnité « transactionnelle » est donc imposable… Sauf qu’il n’a pas été convoqué à un entretien préalable, pourtant obligatoire, rappelle le salarié. Ce qui rend de facto le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité transactionnelle, de fait, exonérée d’impôt…
« Faux ! », tranche le juge : l’absence d’entretien préalable n’a pas pour effet de priver le licenciement de son caractère réel et sérieux. L’indemnité transactionnelle est clairement imposable ici !
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Assistantes maternelles : un nouvel agrément, sous conditions ?

Retrait d’agrément successif à des violences : quel délai pour une nouvelle demande ?
Les assistantes maternelles intervenant auprès des plus jeunes sont soumises à de nombreuses règles dans l’exercice de leur activité, tant pour leur sécurité que celle des enfants qu’elles accompagnent.
C’est pourquoi il est nécessaire pour elles d’obtenir un agrément afin de pouvoir exercer leur activité.
Cependant, suite aux contrôles dont elles peuvent faire l’objet, et en cas de manquements, elles peuvent se voir signifier des avertissements qui, dans les cas les plus importants, pourront être suivis d’un retrait d’agrément.
Un retrait d’agrément ne signifie pas pour autant une mise à l’écart définitive de la profession. Il est possible pour les assistantes maternelles de solliciter un nouvel agrément après un retrait.
Dans l’hypothèse où l’agrément a été retiré pour des faits de violences résultant d’atteintes à l’intégrité physique ou psychique des mineurs accueillis, la purge d’un certain délai doit être observée avant de pouvoir faire une nouvelle demande d’agrément.
Des précisions viennent d’être apportées en ce qui concerne ce délai : il est fixé à 6 mois à compter de la notification de la décision de retrait d’agrément.
Cependant, dans les cas les plus graves pour lesquels des poursuites pénales sont lancées à l’encontre de l’assistante maternelle, le délai est porté à 2 ans à compter de la notification de la décision de retrait.
Mais si l’assistante maternelle bénéficie d’une ordonnance de non-lieu ou d’une décision définitive de relaxe ou d’acquittement, elle peut déposer une nouvelle demande sans attendre l’expiration de ce délai.
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C’est l’histoire d’un employeur pour qui la surveillance n’est pas de l’espionnage…

Un employeur licencie 4 télésecrétaires pour faute grave après avoir constaté, grâce au logiciel de gestion du centre d’appel, leur insuffisance répétée et délibérée à l’occasion de la prise des appels téléphoniques entrants...
« Preuve irrecevable ! » pour ces salariées qui contestent ce licenciement : elles n’ont jamais été informées de l’existence de ce logiciel qui collecte leurs données personnelles et les surveille… « Si ! » insiste l’employeur : cette preuve, même si elle s’avérait illicite, est la seule permettant de démontrer que les salariées ne respectent délibérément pas leurs obligations ! L’atteinte à leur vie privée est d’ailleurs strictement limitée aux appels passés ou reçus dans le cadre professionnel…
« Tout à fait ! », tranche le juge : le licenciement est justifié car cette preuve, certes illicite, est indispensable pour prouver les fautes des salariées. Quant à l’atteinte à leur vie privée, elle reste strictement limitée à la seule preuve des agissements fautifs…
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C’est l’histoire d’un employeur à qui on réclame des indemnités chômage…

Une entreprise décide de licencier un salarié, mais ce licenciement sera contesté et finalement déclaré nul par le juge. Lequel juge décide, en outre, de condamner l’entreprise à rembourser les allocations de chômage perçues par le salarié licencié, dans la limite de 6 mois d’indemnités…
Une condamnation contestée par l’entreprise : ce remboursement ne peut être réclamé que dans des cas précis, listés par la réglementation sociale… Or, ici, il se trouve que le licenciement a été déclaré nul parce que l’employeur a reproché au salarié d’avoir rédigé des attestations destinées à être produites dans un litige prud'homal concernant un autre salarié. Cette cause de nullité, à savoir l’atteinte à la liberté fondamentale de témoigner, ne fait pas partie des cas de nullité de licenciement qui autorisent la condamnation d’une entreprise à rembourser les indemnités versées par France Travail…
Ce que confirme le juge, qui donne donc raison ici à l’employeur… qui n’a de ce fait rien à rembourser !
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Plafond du PEA : avec ou sans intérêts ?

Avec un apport initial de 70 000 € et après des années d'investissements judicieux sur son Plan d'épargne en actions (PEA), un investisseur se voit verser des dividendes qui portent le total sur son PEA à près de 150 000 €. Conforté par le succès de ses placements, il décide de continuer à investir.
Mais un ami lui fait remarquer que le PEA est plafonné à 150 000 € et lui conseille donc de se tourner vers d'autres produits d'investissement, celui-ci ayant atteint sa limite...
Est-ce juste ?
La bonne réponse est... Non
Un plafond de 150 000 € existe bien pour le PEA mais il ne concerne que les dépôts faits directement par l'investisseur sur son plan d'épargne. Les gains réalisés au fil des années ne sont pas comptabilisés dans le calcul de ce plafond.
Avec un investissement initial de 70 000 €, l'investisseur peut toujours déposer 80 000 € avant d'atteindre le plafond, quand bien même cela porterait le total du PEA bien au-delà des 150 000 €.
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C’est l’histoire d’un bailleur qui ne veut pas payer le fait d’avoir été prévoyant …

Alors que son bail arrive à son terme, une commerçante fait parvenir à son bailleur une demande de renouvellement, dont il accepte le principe, tout en faisant une proposition de réévaluation à la hausse du loyer…
« Trop élevée ! », pour la locataire qui rappelle que des règles de plafonnement limitent les hausses trop importantes des loyers commerciaux… Des règles qui ont des exceptions, conteste le bailleur, dont une pour le cas où, au cours du contrat, une loi lui impose une nouvelle obligation financière. Ce qui est le cas ici, la loi imposant désormais au bailleur de souscrire une assurance propriétaire non-occupant (PNO). Ce qui ne représente pas une charge nouvelle, conteste le locataire, le bailleur ayant souscrit cette assurance volontairement au préalable…
Ce qui ne change rien pour le juge : c’est l’aspect nouveau de l’obligation légale qui importe, pas le paiement effectif de cette charge. La souscription antérieure de la PNO n’empêche donc pas le déplafonnement du loyer !
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C’est l’histoire d’un entrepreneur qui veut former l’administration fiscale à la TVA…

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les factures émises par une entreprise qui exerce l’activité d’organisme de formation et constate, à leur lecture, que ses prestations sont facturées sans TVA. Une erreur, selon l’administration qui lui réclame un supplément de TVA…
« Pourquoi ? », s’interroge l’entrepreneur : il dispose d’une attestation officielle qui lui permet de bénéficier de l’exonération de TVA en qualité d'organisme de formation professionnelle continue... Mais une attestation délivrée à son ancienne société, constate l’administration pour qui l’exonération ne peut pas s’appliquer ici. Sauf que son ancienne société a transféré son activité à sa nouvelle entreprise ainsi que, de fait, son attestation pour facturer sans TVA, maintient l’entrepreneur…
« Non ! », conclut le juge : faute pour l’entrepreneur d’avoir déposé, au nom de sa nouvelle entreprise, une demande d’attestation dans le but d'obtenir une exonération de TVA, il ne peut plus en bénéficier.