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Prestataires de services : ce qui va changer en 2025

28 février 2025 - 6 minutes

Plusieurs mesures, issues des lois de finances et de financement de la Sécurité sociale pour 2025, sont susceptibles d’intéresser les secteurs des services aux entreprises et aux particuliers, dont voici un rapide panorama.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Pour les plateformes de mise en relation en ligne

Précompte des cotisations

Pour rappel, la loi de financement pour 2024 a prévu l’obligation pour les plateformes de mise en relation par voie électronique de transmettre, à compter du 1er janvier 2027, les chiffres d’affaires réalisés par les travailleurs indépendants sur la plateforme à l’Urssaf et de :

  • prélever directement sur ces chiffres d’affaires les cotisations et contributions sociales correspondantes ;
  • prélever l’impôt sur le revenu dans l’hypothèse où le travailleur indépendant avait opté pour un versement libératoire.

Étaient concernés les micro-entrepreneurs qui officiaient sur la plateforme afin de lutter contre la fraude sociale et fiscale et de favoriser l’accompagnement de ces populations de travailleurs dans leurs démarches.

Initialement, il était prévu que cette obligation soit précédée d’une phase pilote ne concernant que les opérateurs de plateforme répondant à des critères prédéterminés.

Cette année, la loi de financement procède à des aménagements du dispositif ainsi projeté au 1er janvier 2027.

Elle sécurise le dispositif en laissant le soin à un texte ultérieur de définir un délai au terme duquel le précompte des cotisations s’appliquera et qui courra à compter de l’inscription (ou de la reprise d’activité) sur la plateforme.

Enfin et surtout, elle précise que la phase pilote du projet s’appliquera aux seuls opérateurs de plateforme volontaire dès 2026, et non à des plateformes désignées par arrêté selon des critères déterminés.

Les conditions dans lesquelles les opérateurs de plateforme pourront se porter volontaires pour cette phase pilote seront prochainement précisées par décret.

Déclaration des opérations réalisées

Pour rappel, les plateformes de mise en relation en ligne qui facilitent des opérations de vente d'un bien, de fourniture d'un service par des personnes physiques, de location d'un mode de transport ou de location d'un bien immobilier de toute nature doivent souscrire auprès de l'administration fiscale une déclaration relative aux opérations réalisées par des vendeurs et prestataires par son intermédiaire.

La loi de finances pour 2025 apporte des précisions à ce sujet lorsque l’opérateur de plateforme est résident d’un État ou d’un territoire autre qu’un État membre de l’Union européenne.

Il est prévu qu’il ne déclare que les opérations qui sont réalisées par son intermédiaire et qui ne relèvent pas du champ d’une convention remplissant l’ensemble des conditions suivantes :

  • elle permet un échange automatique d’informations concernant les opérations réalisées par des vendeurs ou prestataires par l’intermédiaire de plateformes numériques ;
  • elle est conclue avec les États membres de l’Union européenne qui sont identifiés comme étant des États ou des territoires devant faire l’objet d’une déclaration ;
  • elle est reconnue, au moyen d’un acte d’exécution de la Commission européenne, comme étant d’effet équivalent à l’obligation.

En matière de garde d’enfants

Le complément libre choix du mode de garde (CMG) est une prestation sociale qui vise à compenser le coût de la garde d’un enfant de moins de 6 ans, dont les parents ont une activité professionnelle minimale. Cette prestation peut prendre 2 formes :

  • le CMG « emploi direct », versé directement à la famille qui embauche un salarié à domicile ou une assistante maternelle ;
  • le CMG « structure », versé directement à la famille qui a recours à une crèche familiale ou à un prestataire de garde à domicile.

Afin de lutter contre les impayés et assurer la rémunération des assistants maternels et gardes d’enfants, il est désormais prévu une suspension du versement du CMG lorsque le particulier employeur est visé par un signalement d’impayé (selon des modalités restant à préciser par décret).

Notez également que le dispositif de tiers payant visant à permettre le versement du CMG « structure » directement par les organismes débiteurs des prestations familiales a finalement été abandonné.

Enfin, pour le bénéfice du crédit d’impôt « services à la personne », le particulier employeur devra mentionner sur sa déclaration d’impôt sur le revenu la nature de l’organisme et la personne morale (société) ou physique auxquelles les sommes ont été versées, ainsi que la nature des prestations rendues, éligibles à l’avantage fiscal.

Pour les agences d’intérim

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 ouvre la possibilité de recours à l’intérim par les établissements publics de santé pour le personnel paramédical, en plus du personnel médical déjà admis dans ce cadre.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 remplace, par ailleurs, le dispositif de contrôle des dépenses existant jusqu’alors par un nouveau dispositif de plafonnement des dépenses d’intérim, lequel est conditionné par :

  • l’existence d’une tension caractérisée pour le corps médical concerné ;
  • un écart significatif entre le coût d’une mise à disposition d’un personnel par une entreprise de travail temporaire et le coût de l’emploi d’un professionnel permanent.

Autres mesures à retenir

Réduction d’impôt pour souscription au capital des entreprises de presse

La loi de finances pour 2025 prolonge cette réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2027, mais, pour l’année 2025, seulement pour les versements réalisés à compter du 15 février 2025.

Crédit d’impôt pour création de jeux vidéo

La loi de finances pour 2025 prolonge ce crédit d’impôt jusqu’au 31 décembre 2031, tout en supprimant la possibilité d’en bénéficier au titre des dépenses engagées postérieurement à cette nouvelle date, dès lors que celles-ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date.

Taxe sur le streaming musical

Pour rappel, la loi de finances pour 2024 a créé une nouvelle taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

La loi de finances pour 2025 vient, à compter du 1er janvier 2025, préciser et ajuster le champ d’application de cette taxe en la limitant aux œuvres musicales définies comme œuvres de l’esprit, dont l’originalité tient à la mélodie, à l’harmonie ou au rythme créés par des sons. Cette définition conduit à exclure les bruitages, la lecture d’œuvre littéraire ou de contenus ayant le caractère d’une information ou relevant du partage d’idées.

Dans ce cadre, il est précisé que :

  • le phonogramme musical s’entend de la fixation d’une œuvre musicale autrement que sous la forme d’une fixation incorporée dans un contenu audiovisuel ;
  • la vidéomusique s’entend du contenu audiovisuel qui met en images une œuvre musicale et pour laquelle la séquence d’image fixée présente un caractère accessoire de la musique ;
  • l’œuvre musicale s’entend de l’œuvre de l’esprit dont l’originalité résulte de la combinaison de mélodie, d’harmonie ou de rythme créés par des sons perçus simultanément ou successivement.

S’agissant des jeux d’argent et de hasard

Plusieurs mesures fiscales sont, en outre, à noter :

  • la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025 renforce la fiscalité sur les jeux de hasard et d’argent afin de limiter le risque de développement des comportements addictifs ;
  • la même loi crée une contribution sur la publicité et les offres promotionnelles des opérateurs économiques qui développent des activités de jeux d’argent et de hasard ;
  • elle unifie et harmonise les règles relatives à la fiscalité des casinos en supprimant les contributions particulières dues pour les casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers et battant pavillon français.

Par ailleurs, l’impôt dû sur les maisons de jeux est supprimé à compter du 1er janvier 2025 et la loi de finances pour 2025 prolonge de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2027, l’expérimentation visant à remplacer, à Paris, les cercles de jeux par des clubs de jeux.

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Prestations funéraires : mise à jour du modèle de devis

28 février 2025 - 2 minutes

Parce que le secteur des prestations funéraires n’est pas comme les autres, les pouvoirs publics ont mis en place une règlementation protectrice des consommateurs. Ainsi, un opérateur funéraire a l’obligation de fournir aux clients un devis gratuit, détaillé et standardisé. Et son modèle vient d’être mis à jour…

Rédigé par l'équipe WebLex.

1er juillet 2025 = nouveau modèle de devis applicable aux opérateurs funéraires

Pour rappel, tous les opérateurs funéraires ont l’obligation de fournir aux consommateurs un devis détaillé conforme au modèle établi par les pouvoirs publics.

Les opérateurs funéraires doivent veiller à actualiser leurs devis tous les 3 ans, puis à les déposer dans chaque commune où ils sont installés, de même que dans chaque de commune de plus de 5 000 habitants située dans le département dans lequel ils ont leur siège ou un établissement secondaire.

Le Gouvernement a publié le nouveau modèle de devis, applicable à partir du 1er juillet 2025, date à laquelle les professionnels du secteur devront avoir mis à jour leurs propres devis.

Ce nouveau modèle doit permettre aux consommateurs de distinguer clairement les prestations réglementairement obligatoires des prestations non règlementairement obligatoires ou celles devenant obligatoires au vu des circonstances du décès.

Le devis devra également mentionner la possibilité pour le consommateur de recourir à l’Association pour la Gestion des Informations sur le Risque en Assurance afin de vérifier si le défunt avait souscrit une assurance obsèques.

Enfin, le devis devra mentionner les délais légaux d’inhumation et de crémation.

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C’est l’histoire d’un employeur qui demande à un salarié de raccrocher…

03 mars 2025

Après son licenciement pour faute, un responsable commercial doit remettre à l’employeur l’ensemble des documents et matériels professionnels en sa possession. Ce qu’il refuse pour son numéro professionnel, associé à sa carte SIM, qu’il veut conserver…

« Impossible ! », pour l’employeur : la carte SIM n’a été remise au salarié qu’à des fins professionnelles. Il n’était pas autorisé à l’utiliser hors de son temps de travail et doit donc la restituer à l’issue du contrat de travail. Ce que le salarié refuse en rappelant que cette ligne, associée à son téléphone professionnel, est établie à son nom et non à celui de la société. Il estime donc qu’il peut continuer de l’utiliser, même après la rupture du contrat de travail…

« Non ! », tranche le juge, en faveur de l’employeur : lorsque l’employeur donne au salarié un téléphone à des fins uniquement professionnelles, celui-ci doit impérativement le restituer avec la carte SIM associée à cette ligne en cas de rupture du contrat de travail…

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C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…

28 février 2025

Suite à la vente de sa résidence principale, un couple, alors en instance de divorce, applique l’exonération d’impôt prévue dans ce cas. Sauf que cette exonération suppose soit d’habiter le logement au jour de la vente, soit de le vendre dans un délai normal…

Or ici, la vente a mis 3 ans à se concrétiser… Un délai trop long pour l’administration qui lui refuse l’exonération. Si le bien a initialement été mis en vente au prix de 880 000 €, il a finalement été vendu, suite à une baisse significative de prix intervenue 2 ans après, au prix de 490 000 €. Faute d’avoir ramené dans un délai raisonnable le prix de vente souhaité au prix du marché, le couple n’a ici pas tout fait pour vendre sa résidence dans les meilleurs délais ! Sauf que le marché immobilier était extrêmement fluctuant au cours des années de mise en vente, se défend le couple…

Ce qui ne convainc pas le juge qui refuse l’exonération : le couple n’a ici pas tout mis en œuvre pour vendre sa résidence dans un délai raisonnable !

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C’est l’histoire d’un couple qui réalise un peu tard qu’il vend trop cher sa résidence principale…

Durée : 02:25
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DPE : quel délai pour quelle obligation en cas de location ?

27 février 2025

Le propriétaire d'un logement décide de mettre son bien en location. En tant que bailleur, il sait qu'il doit fournir à son futur locataire un diagnostic de performance énergétique (DPE) de son logement.

Mais, parce qu'il n'a pas fait de gros travaux depuis qu'il a acheté ce logement en 2020, il pense que le DPE que lui a fourni le vendeur à l'époque de son acquisition doit normalement suffire à remplir son obligation vis-à-vis de son futur locataire.

A-t-il raison ?

La bonne réponse est... Non

Le propriétaire bailleur doit fournir au locataire un DPE établi depuis moins de 10 ans.

Toutefois, il faut savoir que les DPE qui ont été réalisés entre entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2023. De même, ceux réalisés entre le 1er janvier 2018 et le 30 juin 2021 ne sont plus valables depuis le 1er janvier 2025. Ils doivent donc être refaits en cas de mise en location.

Notez que les DPE réalisés depuis 1er juillet 2021, avec la nouvelle méthode de calcul, sont valables 10 ans.

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Indice du taux moyen des crédits immobiliers - Année 2025

23 juin 2025

Période

Taux moyen général

Taux moyen sur 15 ans

Taux moyen sur 20 ans

Taux moyen sur 25 ans

Durée moyenne (en mois)

Janvier 2025

3,24 %

3,17 %

3,22 %

3,26 %

244

Février 2025

3,19 %

3,07 %

3,06 %

3,16 %

253

Mars 2025

3,09 %

3,00 %

3,01 %

3,10 %

249

Avril 2025

3,07 %

3,02 %

3,04 %

3,13 %

249

Mai 2025

3,11 %

3,05 %

3,09 %

3,17 %

248

Juin 2025

 

 

 

 

 

Juillet 2025

 

 

 

 

 

Août 2025

 

 

 

 

 

Septembre 2025

 

 

 

 

 

Octobre 2025

 

 

 

 

 

Novembre 2025

 

 

 

 

 

Décembre 2025

 

 

 

 

 

 

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Régulation de l’espace numérique et retrait de contenus : quelques précisions

25 février 2025 - 2 minutes

Parce que l’espace numérique permet aussi la diffusion de contenus illicites ou d’arnaques en ligne, la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN) a renforcé la règlementation en la matière. Des mesures qui ont fait l’objet de quelques précisions.

Rédigé par l'équipe WebLex.

Contenus à caractère pédopornographique et images de tortures ou d'actes de barbarie : un cadre précisé

Pour rappel, la loi du 21 mai 2024 visant à sécuriser et réguler l’espace numérique (SREN) a renforcé un certain nombre de règles notamment en matière de protection contre :

  • les arnaques en ligne ;
  • les contenus violents et haineux ;
  • la désinformation ;
  • l’accès à la pornographie par des mineurs.

Le Gouvernement a apporté des précisions concernant le retrait des contenus à caractère pédopornographique et des images de tortures ou d’actes de barbarie.

Pour rappel, la loi SREN a prévu qu’une autorité administrative peut, dans le cadre de la lutte contre la diffusion des images de tortures ou d’actes de barbarie, demander à toute personne dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne ou aux fournisseurs de services d’hébergement le retrait de ce type de contenu.

Cette procédure est prévue à titre expérimental pour 2 ans. L’autorité administrative compétente n’avait pas encore été désignée, mais c’est à présent chose faite : il s’agit de l’office anti-cybercriminalité de la direction générale de la police nationale (OFAC).

Les personnes ainsi notifiées ont 24 heures pour retirer les contenus ciblés.

Notez que, durant l’expérimentation, le cadre applicable au déréférencement des sites faisant l’apologie d’actes de terrorisme et des sites diffusant des images à caractère pédopornographique est applicable aux contenus de tortures ou d’actes de barbarie.

Comme toute procédure administrative, un recours existe à l’encontre de la demande de retrait des contenus pédopornographiques et des images de tortures et d'actes de barbarie.

Notez que le tribunal dispose, à compter de l’enregistrement de la requête, d’un délai de 72 heures pour se prononcer sur ce recours.

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C’est l’histoire de l’administration fiscale qui se casse les dents face à des dentistes…

25 février 2025

Des dentistes achètent, via une SCI, un immeuble d’habitation et le transforment pour en faire leur cabinet dentaire. Des travaux pris en charge, et déduits, par le cabinet, locataire des lieux... Mais des travaux qui représentent 72 % du prix de l’immeuble, constate l’administration…

… qui refuse la déduction fiscale des travaux, pour « acte anormal de gestion » : où est l’intérêt du cabinet, locataire, quand on sait que c’est finalement le bailleur, et en l’occurrence ici les dentistes, qui seront les véritables gagnants de l’opération immobilière. Sauf qu’il s’agit ici de transformer un immeuble d’habitation pour en faire leur lieu de travail, rappellent les dentistes : les travaux ont donc bien été « engagés dans l’intérêt de leur cabinet », maintiennent-ils…

À raison, confirme le juge : rien ne prouve ici que les dépenses en cause ont eu un impact disproportionné sur les résultats du cabinet, d’autant que le chiffre d’affaires est en progression constante depuis la fin des travaux…

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C’est l’histoire d’un employeur qui distingue indemnisation et sanction…

24 février 2025

Alors qu’il est sous l’emprise de stupéfiants, un salarié conduit un véhicule de l’entreprise à une vitesse excessive et cause un accident qui va engendrer plus de 120 000 € de préjudice matériel à son employeur, qui demande au salarié de l’indemniser…

Ce que refuse ce dernier qui argue que les sanctions pécuniaires sont interdites dans le cadre d’un contrat de travail, sauf à ce que l’employeur prouve que le salarié a commis une faute lourde ou a agi avec l’intention de nuire. Ce qui n’est pas le cas ici… Mais l’employeur nuance : il n’inflige pas une sanction pécuniaire pour une situation découlant du contrat de travail, mais demande à être indemnisé pour les dommages causés à l’occasion d’infractions pour lesquelles le salarié a déjà été reconnu coupable…

Une nuance validée par le juge : dès lors que le préjudice subi par l’employeur résulte d’une infraction pénale reconnue, il n’a pas à démontrer la faute lourde ou l’intention de nuire. Le salarié doit bien indemniser son employeur…

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