Charges de personnel : déductibles, sous conditions…
Comment apprécier le caractère excessif d’une rémunération ?
Pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices, les rémunérations versées aux salariés et aux dirigeants sont déductibles des résultats de l’entreprise, toutes conditions par ailleurs remplies.
A ce titre, rappelons que pour être déductible, la rémunération doit correspondre à un travail effectif, ne doit pas être excessive et doit être réellement versée.
Interrogé sur les modalités d’appréciation du caractère excessif ou non d’une rémunération, le gouvernement indique que l’administration fiscale examine habituellement les critères suivants :
- le niveau de rémunération des personnes qui occupent un emploi analogue ;
- l’importance de la rémunération (dont la déduction est demandée) par rapport à celle des autres membres du personnel, ou par rapport aux bénéfices sociaux ;
- la qualification professionnelle ;
- etc.
Il précise tout de même que pour mener à bien cette appréciation, il est important de tenir compte de toutes les circonstances factuelles et de ne pas se limiter aux seules données internes à l’entreprise.
- Réponse ministérielle Besson-Moreau du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°42423
Acte anormal de gestion : exemple concret de ce qu’il ne faut pas faire…
Aide financière = acte anormal de gestion ?
2 sociétés (A et B) appartiennent à un même dirigeant : elles sont ce que l’on appelle des « sociétés sœurs ».
Parce que la société B rencontre des difficultés financières, la société A lui consent des avances de trésorerie, pour près de 90 000 €, afin de l’aider à rembourser un emprunt bancaire.
« Un acte anormal de gestion » pour l’administration fiscale, qui considère :
- que la société A n’avait aucun intérêt économique à consentir les avances en question à sa société sœur ;
- que ces avances ont permis au dirigeant des 2 sociétés de ne pas avoir à financer personnellement les besoins de trésorerie de la société B en sa qualité de caution solidaire de l’emprunt bancaire.
« Un acte anormal de gestion » pour le juge, qui confirme la position de l’administration et le redressement fiscal personnel du dirigeant !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 17 mars 2022, n°21MA02353
Investissements ultra-marins : une réduction d’impôt sous conditions
Des précisions sur les investissements éligibles
Les entreprises, soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui réalisent certains investissements à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et sur les Terres australes et antarctiques françaises, peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt spécifique.
Cet avantage s’applique à certains investissements limitativement énumérés, comme les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif :
- dans le secteur du logement intermédiaire ;
- dans le secteur du logement social ;
- dans le cadre d’un contrat de location-accession à la propriété immobilière.
Comme souvent en matière fiscale, cette réduction d’impôt suppose le respect de nombreuses conditions parmi lesquelles des plafonds de ressources des locataires, des plafonds de loyers, etc., dont les montants sont désormais connus .
Pour finir, retenez que cet avantage fiscal ne s’applique jamais aux investissements portant sur l’achat de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire.
A ce sujet, le gouvernement vient de préciser que les véhicules « strictement indispensables » sont les véhicules neufs, acquis dans le cadre de l'exercice d'une activité ouvrant droit à la réduction d'impôt, sans lesquels l'entreprise ne peut poursuivre son activité.
- Décret n° 2022-781 du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 108 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
- Arrêté du 4 mai 2022 pris pour l'application de l'article 244 quater Y du code général des impôts
Arriérés de pensions alimentaires : imposables ?
Système du quotient : applicable pour les arriérés de pensions alimentaires ?
Il peut arriver que le bénéficiaire d’une pension alimentaire subisse des retards de paiement, pour quelque raison que ce soit. Et il peut arriver également que ces retards de paiement soient finalement honorés par le débiteur en un seul versement unique.
Une question qui peut se poser dans cette hypothèse : parce que la perception, en une seule fois, de ces sommes peut entraîner un changement de statut fiscal, avec des conséquences financières parfois non négligeables (passage de non-imposable à imposable, augmentation du taux d'imposition, baisse d'allocations...), existe-il un moyen pour les atténuer ?
La réponse est positive. Rappelons au préalable que des pensions perçues avec retard (dont la date normale d’échéance concerne une à plusieurs années antérieures) restent imposables au titre de leur année de perception. Mais, en pareille hypothèse et pour autant que ce soit indépendant de la volonté du bénéficiaire, il peut demander l’application du « système du quotient ».
Ce dispositif a plusieurs effets positifs :
- il permet d'atténuer les effets de la progressivité de l'impôt sur le revenu ;
- seule la fraction du revenu retenue pour le système du quotient est prise en compte pour la détermination du revenu fiscal de référence qui conditionne l'attribution de certains avantages fiscaux ou sociaux accordés aux contribuables de condition modeste.
Schématiquement, voici comme cela se passe : il faut ajouter le quart du revenu exceptionnel correspondant aux arriérés de pensions alimentaires au revenu habituel, puis multiplier par quatre le supplément d'impôt correspondant.
Notez que ces calculs sont effectués automatiquement à partir des informations mentionnées par vos soins dans la déclaration de revenus.
- Réponse ministérielle Motin, Assemblée Nationale, du 3 mai 2022, n° 25956
Revenus réputés distribués : qui prouve quoi ?
Revenus réputés distribués… par défaut au « maître de l’affaire » ?
Une SARL fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration refuse la déduction de certaines charges. Elle rectifie donc l’impôt sur les bénéfices de cette société à due concurrence et en tire toutes les conséquences au niveau de son associé gérant.
Elle considère que la prise en charge des dépenses dont elle a refusé la déduction chez la société correspond en réalité à des revenus réputés distribués. Et parce que l’associé gérant est, selon elle, le « maître de l’affaire », c’est à lui que reviennent ces revenus réputés distribués : elle rectifie donc l’impôt sur le revenu de l’associé gérant à due concurrence.
Pour l’administration, c’est en effet lui qui est réputé avoir appréhendé les fonds en question dans la mesure où, en qualité de maître de l’affaire, il était en mesure de prélever les sommes à son profit.
Un raisonnement un peu rapide pour le juge : pour lui, l’administration doit prouver que les revenus ont effectivement été distribués au gérant associé, et non simplement le présumer en raison de sa qualité de maître de l'affaire.
Faute de rapporter cette preuve, le redressement fiscal propre au gérant associé ne peut pas tenir…
- Arrêt du Conseil d’Etat du 19 mai 2022, n° 446787
Création d’entreprise en ZAFR : attention au caractère « nouveau » de l’activité
On peut créer une entreprise sans que l’activité soit « nouvelle »…
Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les entreprises nouvelles qui sont créées dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu’à la fin du 23e mois suivant, puis d’une exonération partielle pendant 3 ans.
Parmi les conditions à remplir, l’entreprise créée doit exercer une activité « nouvelle ». Sont donc notamment exclues du régime de faveur les entreprises issues d’une concentration, d’une reprise ou d’une restructuration d’activités préexistantes.
C’est précisément ce que le juge vient de rappeler à une société de sécurité qui demandait à bénéficier de ce régime de faveur.
Dans cette affaire, à l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a remis en cause l’application de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, considérant que la société avait été créée dans le cadre de la reprise ou de la restructuration d’activités préexistantes.
Pour preuves, elle indique que :
- le gérant de la société est également dirigeant et actionnaire de 2 autres sociétés de sécurité ;
- près d’un tiers du personnel embauché par la société lors de sa création était salarié ou ancien salarié de l’une ou l’autre des 2 autres sociétés de sécurité dans la période immédiatement antérieure ;
- la majeure partie du chiffre d’affaires de la société a été réalisée avec 3 des clients des 2 autres sociétés de sécurité.
Des preuves qui suffisent à convaincre le juge : au vu de l’identité d’activité, du transfert de clientèle, du transfert des moyens de production et des liens privilégiés existants entre les 3 sociétés, la société de sécurité créée n’exerce pas une activité « nouvelle ».
Le redressement fiscal est donc validé !
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Douai du 23 mars 2022, n°19DA01715
Taux de TVA : publication d’une nouvelle directive européenne
Une nouvelle directive qui accorde plus de souplesse aux Etats membres
Les règles relatives à la fixation des taux de TVA sont encadrées sur le plan communautaire et ce, pour 2 raisons : éviter les distorsions de concurrence et préserver le fonctionnement du marché intérieur.
Adoptées il y a plus de 20 ans pour la plupart, il apparaissait nécessaire de les faire évoluer afin, notamment, d’accorder plus de souplesse aux Etats membres.
C’est pourquoi une nouvelle directive a été publiée le 6 avril 2022, qui contient des mesures applicables dès maintenant par les Etats et d’autres, applicables à compter du 1er janvier 2025.
Brièvement, elle prévoit :
- que tous les Etats membres puissent appliquer à certains biens et services éligibles, comme les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les équipements médicaux, etc., dans des limites déterminées :
- ○ un maximum de 2 taux réduits d’au moins 5 % ;
- ○ un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont ;
- une possibilité d’option, ouverte à tous les Etats membres, permettant d’appliquer des taux réduits (non inférieurs à 12 %) aux mêmes biens et services que ceux auxquels des taux réduits (qui ne sont pas inférieurs à 12 %) sont appliqués dans d’autres Etats membres, dans les mêmes conditions.
- Directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2066/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée
Pacte Dutreil : la particularité des holdings
Pacte Dutreil et holdings : quand l’administration et le juge sont en désaccord…
Dans le cadre de la transmission des titres d’une société (par décès ou par donation), par principe taxable au titre des droits d’enregistrement, il existe un dispositif qui permet de bénéficier d’un avantage fiscal non négligeable : il s’agit du « Pacte Dutreil ».
Concrètement, la mise en place de ce type de pacte vous permet de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à hauteur des ¾ de la valeur des titres transmis (sans limitation de montant).
Autrement dit, seuls 25 % de la valeur des parts ou actions seront soumis à l’impôt.
Pour mettre en place un Pacte Dutreil, de nombreuses conditions doivent être respectées :
- un engagement collectif de conservation des titres présentant certaines caractéristiques doit être mis en place ;
- à l’expiration de cet engagement collectif, un engagement individuel de conservation des titres transmis pendant une durée de 4 ans doit être pris par chacun des bénéficiaires de la transmission ;
- la société (ou l’entreprise), dont les titres font l’objet des engagements de conservation, doit principalement exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale : on parle alors de « société opérationnelle » ;
- etc.
Notez que les sociétés holdings dites « animatrices », c’est-à-dire celles qui gèrent un portefeuille de participations mais dont l’activité principale consiste à participer de façon active à la conduite de la politique de leurs groupes de sociétés, et aux contrôles de leurs filiales opérationnelles, sont elles-mêmes assimilables à des « sociétés opérationnelles ».
Une question se pose alors : dans le cadre du Pacte Dutreil, est-il nécessaire que la holding dont les titres sont transmis conserve son rôle d’animatrice du groupe jusqu’à l’expiration du délai légal de conservation des titres ?
Si l’administration fiscale semble penser que la réponse à cette question est positive, tel n’est pas le cas du juge de l’impôt !
Dans une récente affaire, ce dernier rappelle, en effet, que si la condition tenant au caractère animateur de la holding doit être remplie au moment de la transmission des titres, la loi n’impose en rien le maintien de cette fonction d’animation de groupe jusqu’au terme de l’engagement de conservation.
- Arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2022, chambre commerciale, n°19-25513
TVA et ventes à distance : besoin de régulariser votre situation ?
TVA et ventes à distance : suivez le guide !
Pour mémoire, la règlementation TVA prévoit que toute vente d’un bien meuble corporel expédié par le vendeur ou transporté pour son compte dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) vers un autre Etat membre constitue une « vente à distance », dès lors que le destinataire du bien est un consommateur.
Les « ventes à distance » ainsi définies obéissent à une règlementation spécifique en matière de TVA, dont la teneur a récemment évolué.
Jusqu’au 30 juin 2021, les ventes à distance étaient soumises à la TVA dans le pays de destination du bien dès lors que le montant des ventes annuelles réalisées par le vendeur atteignait un certain seuil, librement défini par chaque Etat membre de l’UE.
Il existait donc différents seuils selon les pays, dont la valeur oscillait entre 35 000 € et 100 000 €.
Depuis le 1er juillet 2021, le seuil de ventes à distance a été harmonisé à 10 000 € dans tous les pays de l’UE : au-delà de celui-ci, l’opérateur de ventes à distance doit donc déclarer et payer la TVA dans l’Etat membre de destination du bien.
Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle règlementation, l’administration fiscale a constaté qu’au titre de la période antérieure au 1er juillet 2021, certains opérateurs de ventes à distance non situés en France avaient, à tort, soumis à la TVA des ventes à distance dans le pays de départ des biens, et non en France, qui était pourtant leur pays de destination.
Pour leur éviter tout contrôle fiscal ultérieur et l’application d’éventuelles sanctions, elle propose à ces opérateurs de régulariser leur situation par la voie d’une déclaration rectificative à déposer avant le 30 septembre 2022 auprès des services fiscaux français.
Les modalités de cette régularisation sont détaillées ici.
Notez que sont exclus de ce dispositif les opérateurs faisant d’ores et déjà l’objet d’un contrôle fiscal engagé par l’administration.
- Actualité et fiche pratique du site impots.gouv.fr
Taxe sur les plateformes Web : quand la payer ?
Déclaration et paiement de la taxe sur les plateformes Web : une fois par an !
La taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique dans le but de fournir certaines prestations de transport, dite « taxe sur les plateformes Web », est destinée à financer la nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE).
Elle doit être déclarée et liquidée :
- sur l’annexe à la déclaration de TVA (formulaire CA3) pour les professionnels redevables de la TVA au titre du régime réel normal d’imposition, déposée au titre du mois de mars ou du 1er trimestre de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
- sur l’annexe à la déclaration de TVA (formulaire CA12) pour les professionnels redevables de la TVA au titre du régime réel simplifié d’imposition, déposée en même temps que la déclaration annuelle au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
- sur l’annexe à la déclaration de TVA (formulaire CA3), déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du professionnel dans tous les autres cas, au plus tard le 25 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
La taxe doit être payée, par voie dématérialisée, lors du dépôt de la déclaration.
Exceptionnellement, la taxe due au titre de l’année 2021 doit être déclarée et payée :
- en même temps que la déclaration de CA3 déposée au titre du mois de juin 2022 ou du 2nd trimestre de l’année 2022, pour les professionnels redevables de la TVA au titre du régime réel normal d’imposition ;
- au plus tard le 25 juillet 2022 dans tous les autres cas.
- Décret n° 2022-851 du 3 juin 2022 précisant les modalités de déclaration, de liquidation et de paiement de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
- Arrêté du 3 juin 2022 précisant les dates de déclaration et de liquidation de la taxe sur les exploitants de plateformes de mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
