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Facturation électronique et groupe TVA : la FAQ est mise à jour

13 juin 2022 - 2 minutes
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Pour accompagner les entreprises dans le cadre de leurs futures obligations en matière de facturation électronique, l’administration fiscale publie une foire aux questions (FAQ) qu’elle actualise régulièrement. Quelles sont ses dernières nouveautés ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facturation électronique : point d’étape au 31 mai 2022

Pour rappel, les entreprises françaises soumises à la TVA vont progressivement devoir se soumettre à une obligation de facturation électronique et/ou à une obligation de transmission de leurs données de facturation à l’administration fiscale (appelée « e-reporting »).

Dans ce cadre, l’administration a mis en ligne une foire aux questions (FAQ) à destination des entreprises, qu’elle met à jour régulièrement.

Dans sa dernière version, la FAQ éclaircit divers points parmi lesquels :

  • les obligations de facturation électronique ou de e-reporting auxquelles sont tenues les associations en fonction de leur profil (à but non-lucratif, gestion désintéressée, etc.) et de leurs clients ;
  • le rôle des plateformes de dématérialisation partenaires, dont la mission sera de transmettre les factures électroniques et certaines données de facturation à l’administration fiscale ;
  • les modalités d’application des obligations de facturation électronique et de e-reporting pour les groupes de TVA.
  • Focus sur les groupes de TVA

Pour rappel, la loi de Finances pour 2021 a créé un régime de groupe au regard de la TVA.

Celui-ci prévoit la faculté de constitution d’un « groupe TVA », appelé « assujetti unique », entre les entreprises et groupements, indépendants entre eux d’un point de vue juridique mais étroitement liés sur les plans financiers, économiques et organisationnels.

Concrètement, les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir toute formalité en matière de TVA et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom, ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA, le cas échéant.

Dans le cadre de l’obligation de facturation électronique, l’administration fiscale précise notamment que les membres d’un assujetti unique perdent leur qualité d’assujetti en leur nom propre et n’ont plus d’obligations déclaratives en matière de TVA.

Toutefois, ils continuent cependant à émettre et recevoir des factures au nom de l’assujetti unique auquel ils appartiennent, et utiliseront à cette fin le portail public de facturation ou les plateformes partenaires.

Pour plus de détails, cliquez ici.

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Sources
  • Foire aux question – Facturation électronique
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Actu Fiscale

Crédit d’impôt en faveur du cinéma et de l’audiovisuel : pour quoi ?

17 juin 2022 - 1 minute
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Pour le calcul du crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, peut-on prendre en compte les dépenses de « ventousage » ? Réponse de l’administration fiscale…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Dépenses de « ventousage » = avantage fiscal ?

Certaines entreprises de production cinématographique et audiovisuelle soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un crédit d'impôt au titre des dépenses de production correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation de certaines œuvres.

En principe, cet avantage fiscal est égal à 20 % du montant total de certaines dépenses limitativement énumérées, parmi lesquelles :

  • les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle (effets spéciaux, coiffures, maquillage, costumes, etc.) ;
  • les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement occasionnées par la production de l'œuvre sur le territoire français ;
  • etc.

Dans ce contexte, notez que l’administration fiscale vient de confirmer que les dépenses de « ventousage » sont bien éligibles au crédit d’impôt.

Pour mémoire, le « ventousage » est une pratique qui permet à une entreprise de production de réserver une partie de l’espace public afin de disposer d’espaces extérieurs en vue de la réalisation de l’œuvre (installation de décors, tournage de scènes, etc.) et du stationnement des véhicules techniques.

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Sources
  • Rescrit Bofip-Impôts du 8 juin 2022, BOI-RES-IS-000090
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Actu Fiscale

Contrôle fiscal : quel délai avez-vous pour saisir le juge ?

30 juin 2022 - 2 minutes
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Mécontent du supplément d’impôt qui lui est réclamé, un particulier effectue une réclamation auprès de l’administration fiscale, puis décide de saisir le juge de l’impôt. Mais est-il encore dans les temps pour le faire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : le point sur les délais

A la suite d’un contrôle fiscal, un particulier se voit réclamer, par le biais d’une mise en demeure, le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu.

Il décide alors de contester le contrôle effectué par l’administration fiscale par voie de réclamation… sans succès, ce qui le conduit à saisir le juge de l’impôt.

« Trop tard », selon l’administration fiscale, qui rappelle que le particulier n’avait que 2 mois, à compter de la notification de la décision rejetant l’ensemble de sa réclamation, pour saisir le juge. Un délai qu’il n’a pas respecté, ce qui rend sa demande trop tardive.

« Faux », rétorque le particulier, qui rappelle à son tour que la décision qui lui a été notifiée ne mentionnait pas les voies et délais de recours dont il disposait… ce qui change tout !

Ce que confirme le juge : puisque la décision de rejet notifiée au particulier ne mentionnait pas les voies et délais de recours à sa disposition, elle n’a pas fait courir le délai de recours de 2 mois. Par conséquent, le particulier avait la possibilité de saisir le juge, même plus de 2 mois après cette notification.

Sa demande est donc recevable…

Pour mémoire, rappelons que l’absence de mention des voies et délais de recours ne permet toutefois pas au particulier de saisir le juge au-delà d’un délai « raisonnable » estimé, en règle générale, à un an à compter de la notification de la décision qui le concerne ou de la date à laquelle il en a eu connaissance.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 21 juin 2022, n° 443433
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Actu Fiscale

Groupe de sociétés : le point sur l’information de la société mère en cas de contrôle

06 juillet 2022 - 2 minutes
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De nouvelles précisions viennent d’être données en ce qui concerne l’obligation d’information de la société mère dans le cadre du contrôle fiscal d’un groupe de sociétés relevant du régime de l’intégration fiscale. Faisons le point…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Groupe intégré : configuration particulière, règles particulières

A la suite d’un litige avec l’administration fiscale, la société mère d’un groupe de sociétés relevant du régime de l’intégration fiscale, qui est seule redevable de l’impôt du groupe, décide de contester la régularité de la procédure de contrôle dont elle a fait l’objet devant le juge de l’impôt…

Elle rappelle qu’en tant que société mère, les rectifications apportées aux résultats déclarés par les sociétés membres de son groupe dans le cadre d’un contrôle conduisent :

  • à la correction du résultat d’ensemble qu’elle déclare, en tant que société mère ;
  • à la mise en recouvrement des rappels d‘impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d’ensemble.

Par conséquent, dans le cadre d’une procédure de rectification menée à l’égard d’un ou de plusieurs membres du groupe (y compris la société mère en tant que membre de ce groupe), l’administration est tenue d’adresser à cette dernière, avant la notification de l’avis de mise en recouvrement, un document qui l’informe du montant global, par impôts, des droits, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable.

Or, ici, la société mère souligne que :

  • l’administration lui a remis ce document récapitulatif en même temps que l’avis de mise en recouvrement des impositions correspondantes, et non au préalable ;
  • l’information qui lui a été délivrée était insuffisante, faute d’expliquer avec suffisamment de précision les modalités de détermination des pénalités dont elle était redevable.

Mais sa demande est rejetée par le juge, qui souligne que :

  • le fait que le document d’information lui ait été remis en même temps que l’avis de mise en recouvrement, et non préalablement à celui-ci, n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure de contrôle ;
  • l’information délivrée à la société mère était suffisante, puisque le document qui lui a été remis renvoie vers les procédures de rectification qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et contient un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble.
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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 31 mai 2022 n°453175
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BIC : les délais d’option et de renonciation à un régime réel d’imposition évoluent

06 juillet 2022 - 2 minutes
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Les délais dans lesquels les professionnels soumis à un régime réel simplifié d’imposition au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) peuvent opter ou renoncer au régime réel normal viennent d’évoluer. Dans quel sens ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


BIC : dans quel délai opter/renoncer au régime réel normal ?

Pour mémoire, les entrepreneurs individuels dont l'activité relève des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) peuvent être soumis à deux régimes réels d'imposition : le régime réel normal et le régime réel simplifié.

Jusqu’à présent, il était prévu que les entrepreneurs individuels et sociétés placés de plein droit sous le régime simplifié pouvaient choisir d’opter pour le régime réel avant le 1er février de la 1ère année au titre de laquelle ils désiraient appliquer ce régime.

Ces dispositions sont aménagées depuis le 30 juin 2022.

Désormais, il est prévu que les entreprises placées de plein droit sous le régime simplifié peuvent opter pour le régime réel dans les délais applicables au dépôt de la déclaration de résultat de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique.

En cas de création d’entreprise, l’option doit être exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la 1ère période d’activité.

Notez que l’option est valable un an et est reconduite tacitement, chaque année, pour cette même durée.

Enfin, notez que les entreprises ont la possibilité de renoncer à leur option : pour ce faire, elles doivent notifier leur choix à l’administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration de résultat de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.

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Sources
  • Décret n° 2022-942 du 27 juin 2022 relatif à l'allongement des délais d'option et de renonciation à un régime réel normal d'imposition pour les contribuables exerçant une activité dans le champ des bénéfices industriels et commerciaux et relevant du régime réel simplifié d'imposition
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Actu Fiscale

Lutte contre la fraude : la direction générale des douanes met en place un nouvel outil

07 juillet 2022 - 2 minutes
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Pour améliorer son efficacité en matière de lutte contre la fraude, la direction générale des douanes vient de se doter d’un nouvel outil. Lequel ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Lutte contre la fraude : le point sur le nouveau dispositif de collecte de données

Dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude, la direction générale des douanes vient de mettre en œuvre un nouveau traitement automatisé dénommé « valorisation des données pour l’analyse de risque ».

Celui-ci vise à permettre de modéliser et de visualiser les comportements frauduleux et ce, dans le but de mener les actions de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuites des infractions ayant trait :

  • à la règlementation douanière ;
  • à la règlementation applicable en matière d’impôts ;
  • à la réglementation applicable en matière vitivinicole.

Les informations et données à caractère personnel qui sont traitées relèvent de différentes catégories, parmi lesquelles :

  • les données issues des déclarations en douane (comme l’identification des importateurs, exportateurs, déclarants et des bureaux de douane concernés) ;
  • les données issues des déclarations de transit (comme les données relatives aux marchandises, au transport et au suivi du mouvement) ;
  • les données issues des déclarations sommaires d’entrée (comme les données relatives aux marchandises et au transport) ;
  • etc.

Notez que la durée de conservation des informations recueillies est variable selon leur nature. A titre d’exemple, les données issues des dossiers de contrôles relatifs aux déclarations en douane sont conservées :

  • 3 ans à compter de la clôture du dossier en cas de contrôles conformes ;
  • 10 ans pour les contrôles non conformes.

Les personnes disposant du droit de consulter les données collectées sont strictement déterminées.

De plus, les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, de transfert, d'interconnexion et de suppression des données et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement qui comprend l’identification de l’auteur, ainsi que la date et l’heure de l’opération.

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Sources
  • Arrêté du 7 juin 2022 portant création par la direction générale des douanes et droits indirects d'un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « valorisation des données pour l'analyse de risque »
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Traducteur-interprète : quel régime d’imposition ?

07 juillet 2022 - 2 minutes
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S’estimant salariée du ministère de la Justice, une interprète-traductrice soumet les revenus qu’elle perçoit dans le cadre de sa prestation au régime des traitements et salaires. A tort, selon l’administration fiscale, pour qui ces sommes relèvent au contraire du régime des bénéfices non commerciaux… Qu’en pense le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Traducteurs-interprètes : traitements et salaires ou bénéfices non commerciaux ?

Une femme exerce une activité d’interprète-traductrice de langues anglaise et créole auprès du ministère de la Justice et déclare les sommes qu’elle perçoit à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires (TS) pour le calcul de son impôt sur le revenu.

Mais à la suite d’un contrôle fiscal, l’administration décide de remettre en cause le régime d’imposition de ces sommes : pour elle, celles-ci relèvent non pas des traitements et salaires, mais bien des bénéfices non commerciaux (BNC) !

« Faux », rétorque l’intéressée, qui rappelle qu’elle exerce son activité d’interprète-traductrice dans le cadre d’un service organisé par l’administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu’elle fixe… Ce qui prouve, selon elle, son statut de salariée et qui justifie l’imposition des sommes perçues à ce titre dans la catégorie des TS.

« Faux », répond à son tour le juge qui donne raison à l’administration fiscale pour plusieurs raisons :

  • si l'activité des interprètes-traducteurs s'exerce dans le cadre d'un service organisé par l'administration, dans les locaux de celle-ci et aux horaires qu'elle fixe, ces contraintes sont inhérentes à l'activité même de ces professionnels ;
  • même si leur travail est accompli sous l’autorité immédiate des officiers de police judiciaire ou des magistrats, les interprètes-traducteurs réalisent leurs prestations de façon indépendante, et ne peuvent pas faire l’objet de sanctions disciplinaires ;
  • enfin, si la rémunération des interprète-traducteurs est fixée forfaitairement par la loi et est soumise au régime général de la sécurité sociale (dont relèvent les salariés), l’administration ne leur garantit toutefois aucun volume d’activité ni aucun revenu minimal.

Pour toutes ces raisons, les interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice doivent être regardés comme agissant de manière indépendante : par conséquent, les revenus qu’ils perçoivent entrent dans la catégorie des BNC et non dans celle des traitements et salaires.

Le redressement fiscal est donc validé.

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 13 avril 2021, n°19BX04025
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DGFIP et recouvrement de taxes : petit point d’étape…

08 juillet 2022 - 1 minute
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Pour mémoire, il est prévu que la Direction générale des Finances publiques récupère progressivement le recouvrement de certaines taxes en vue d’en harmoniser la procédure. Où en est-on aujourd’hui ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Recouvrement de taxes : le travail d’unification se poursuit

Pour rappel, la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) récupère progressivement le recouvrement de taxes initialement gérées par d’autres administrations, principalement la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).

Entre 2019 et 2022, la DGFIP a ainsi récupéré le recouvrement des contributions sur les boissons non alcooliques, la TVA pétrole, l’autoliquidation de la TVA à l’importation, etc.

Cette unification, qui donne lieu à la mise en place de plusieurs mesures de simplification pour les usagers, n’est pas encore terminée.

Ainsi, en 2023, une nouvelle modalité de remboursement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE), de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et de la taxe intérieure de consommation sur le charbon (TICC) sera proposée sur la déclaration de TVA.

Fera en outre l’objet d’un transfert à la DGFIP le recouvrement de la taxe recouvrée pour le compte du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) qui sera portée sur la déclaration de taxe sur les conventions d’assurance.

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Sources
  • Actualité du site impots.gouv.fr
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Dirigeant de « SCI holding » : de quel régime d’imposition relevez-vous ?

11 juillet 2022 - 2 minutes
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2 cogérants d’une SCI font l’objet d’un redressement fiscal. Le motif ? Ils n’ont pas déclaré leur rémunération de gérant dans la bonne catégorie de revenus… Ce qui a nécessairement un impact sur le montant définitif de leur impôt personnel…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Régime fiscal de la SCI holding et rémunération de ses dirigeants : rappels !

Les 2 cogérants non-salariés d’une société civile immobilière (SCI) déclarent leurs rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (TS) pour le calcul de leur impôt sur le revenu.

Mais ceci n’est pas du goût de l’administration fiscale, qui estime au contraire que ces rémunérations doivent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC)… et qui leur inflige en conséquence un redressement fiscal…

A l’appui de son propos, elle rappelle que la SCI exerce une activité commerciale, puisqu’elle réalise des prestations d’assistance comptable, financière, administrative et commerciale pour ses filiales et met à leur disposition des moyens humains dans le but d’augmenter leurs profits.

Puisque son activité est commerciale, la SCI est soumise, de plein droit, à l’impôt sur les sociétés (IS), ce qui entraîne l’imposition des rémunérations de ses cogérants non-salariés dans la catégorie des BNC…

« Faux », rétorquent les intéressés : pour eux, la SCI exerce une activité non pas commerciale mais civile, dans la mesure où elle se cantonne à détenir les titres de participation de ses filiales, sans disposer d’un pouvoir d’ingérence dans leur gestion.

Dès lors, elle n’est pas imposable de plein droit à l’IS (même si elle a opté en ce sens), et leur rémunération de gérants doit être imposée dans la catégorie des TS…

« Faux », tranche le juge : puisqu’elle participe de manière active à l’activité commerciale de ses filiales dans le but d’augmenter leurs profits, la SCI exerce bien une activité commerciale.

Dès lors, elle relève, de plein droit, de l’impôt sur les sociétés, et par conséquent les rémunérations de ses cogérants, de la catégorie des BNC.

Le redressement fiscal est donc validé…

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Sources
  • Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 8 février 2022, n° 20PA03480
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Contrôle fiscal sur place : sous surveillance… constante ?

18 juillet 2022 - 2 minutes
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Parce qu’elle l’estime irrégulière, une société décide de demander l’annulation de la procédure de saisie dont elle a fait l’objet de la part de l’administration fiscale. Mais ses arguments vont-ils convaincre le juge ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Contrôle fiscal : le point sur la procédure de saisie

L’administration fiscale décide d’effectuer des visites et saisies dans les locaux d’une société qu’elle soupçonne de fraude.

Sauf, constate l’intéressée, que la procédure s’est déroulée de manière irrégulière : la société rappelle, en effet, qu’au cours des opérations de contrôle, l’officier de police judiciaire (OPJ) qui était chargé d’y assister et de tenir le juge informé de leur déroulement s’est absenté.

Ce qui doit donner lieu, selon elle, à l’annulation de la procédure…

« Faux », rétorque l’administration fiscale : dans cette affaire, l’OPJ ne s’est absenté que 5 à 10 minutes par heure sur les 15 heures totales qu’ont duré les opérations. En outre, il est resté à proximité des locaux contrôlés, et joignable et à la disposition des participants à la visite pendant tout ce temps… ce qui change tout…

« Exact », confirme le juge, qui souligne en outre que si les absences de l’OPJ n’ont pas été mentionnées sur le procès-verbal relatant le déroulement des opérations, aucun incident n’a été soulevé à ce propos, et que le PV a été signé par la société sans que celle-ci ne formule la moindre observation.

Parce que l’absence ponctuelle de l’OPJ n’a pas compromis la régularité de la procédure de contrôle, celle-ci n’a pas à être annulée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 juillet 2022, n° 21-13571
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