Utilisation conjointe d’un bien immobilier : qui paie la CFE ?
Utilisation conjointe ne veut pas dire perte de contrôle…
Une société est propriétaire d’un ensemble immobilier qui comporte plusieurs bâtiments. Elle en utilise une partie et loue l’autre partie à des entreprises tierces.
Ce même ensemble immobilier comporte des terrains et des aménagements qui, bien que non compris dans les contrats de location, sont utilisés conjointement par la société et ses locataires.
Une situation qui lui permet de demander, et d’obtenir, une réduction du montant de sa cotisation foncière des entreprises (CFE), estime la société.
« Non », conteste l’administration fiscale, qui refuse d’accéder à sa demande et indique :
- que l’utilisation conjointe des terrains et aménagements, ainsi que la refacturation de frais de gestion et d’entretien de ces biens, n’a pas pour effet de restreindre le contrôle qu’exerce la société sur les biens en cause ;
- que les terrains et aménagements ne constituent pas l’accessoire des bâtiments loués.
Des éléments suffisants pour établir que la société dispose en totalité des terrains et aménagements… qui doivent donc être pris en compte pour le calcul de sa CFE.
Ce que confirme le juge.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 20 janvier 2022, n°20NC03269
Crédit d’impôt recherche : c’est quoi une « subvention publique » ?
« Subvention publique » : la définition du juge…
Les entreprises qui engagent certaines dépenses de recherche peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR).
Pour le calcul de cet avantage fiscal, il est prévu que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.
A l’occasion d’un litige dont il était saisi, le juge vient d’apporter des précisions sur la notion de « subventions publiques » qui n’est pas, en tant que telle, définie par la loi.
Pour lui, sont des « subventions publiques », toutes les aides qui sont versées en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, qui proviennent de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé chargé d’une mission de service public.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 18 février 2022, n°19PA01989
TVA à 5,5 % et handisport : la liste des équipements est connue
Handisport : une TVA à 5,5 % pour quels équipements ?
Certains équipements permettant aux personnes en situation de handicap de pratiquer une activité physique, en compétition ou en loisir, vont désormais pouvoir bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %.
Sont concernés :
- les appareils et équipements de mobilité adaptés (luge, ski, bateau de paravoile, etc.) ;
- les appareils et équipements fixes de pratique sportive adaptée (banc de musculation, home-trainer, etc.) ;
- les matériels de fixation (plaque de lancer, matériel de fixation d’escrime, etc.) ;
- les matériels d’assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes en situation de handicap moteur (flotteurs latéraux d’aviron, rampe de mise à cheval, etc.) ;
- les matériels d’assistance et de pratique sportive adaptés pour les personnes ayant une déficience visuelle (matériel de cécifoot, sonorisation pour guidage, etc.).
Cette mise à jour de la liste des appareils et équipements éligibles au taux réduit de TVA s’appliquera aux opérations (livraison de biens, importations, etc.) pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er juillet 2022.
- Arrêté du 18 mars 2022 complétant la liste des équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, éligibles au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue à l'article 30-0 B de l'annexe IV au code général des impôts
Abandon de créances : toujours déductible ?
Abandon de créances : quand a été ouverte la procédure de sauvegarde ?
Constatant que l’une de ses filiales rencontre d’importantes difficultés financières, une société décide, un 19 juin, de renoncer au paiement de certaines factures et donc, d’abandonner des créances.
Corrélativement, elle déduit le montant de ces abandons de créances de son résultat imposable… Ce que l’administration fiscale conteste : ces abandons ayant été réalisés pour des raisons financières (et non pas commerciales), ils ne sont pas déductibles.
Par principe, en effet, seuls les abandons de créances à caractère commercial sont déductibles. Toutefois, comme souvent en matière fiscale, des exceptions existent. Ainsi, il est prévu que les abandons de créances à caractère financier soient déductibles dès lors qu’ils sont consentis à une entreprise pour laquelle une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, toutes conditions par ailleurs remplies.
Or, ici, une procédure de sauvegarde a justement été ouverte à l’encontre de la filiale le 24 septembre, rappelle la société, ce qui lui a permis de matérialiser ces abandons dans ses propres comptes dès le 30 septembre.
« C’est là tout le problème », conclut le juge : si la société a matérialisé dans ses comptes les aides consenties après l’ouverture de la procédure de sauvegarde intervenue, rappelons-le le 24 septembre, elle a pris la décision de renoncer au paiement de ses factures 3 mois avant l’ouverture de cette procédure (le 19 juin).
Pour cette raison, les abandons de créances consentis à la filiale ne sont pas déductibles du résultat imposable de la société, décide le juge, qui maintient le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 8 mars 2022, n°19BX04963
Représentant fiscal : un point sur la procédure d’accréditation
Accréditation des représentants fiscaux : quoi de neuf ?
Pour mémoire, lorsqu’une entreprise étrangère non établie dans l’Union européenne est redevable de la TVA française ou doit accomplir certaines obligations déclaratives en France, elle doit désigner en France un représentant fiscal qui s’engage à remplir les formalités qui lui incombent et, le cas échéant, à acquitter la taxe.
Depuis le 23 avril 2022, il est prévu que les demandes d’accréditation relative à l’activité de représentation fiscale doivent être déposées auprès du service des impôts, par voie électronique ou par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnées d’un certain nombre de pièces justificatives (numéro unique d’identification du représentant, bulletin n°3 du casier judiciaire de moins de 3 mois, etc.).
Notez également que l’accréditation peut désormais être retirée :
- sur demande du représentant fiscal ou de la personne représentée ;
- par l’administration fiscale, en cas :
- ○ de manquement du représentant à ses obligations en termes de moralité fiscale et commerciale, d’organisation administrative, de moyens humains et matériels et de solvabilité financière ;
- ○ de non-respect de ses obligations déclaratives et de paiement des taxes.
Pour finir, pour les accréditations délivrées avant le 23 avril 2022, retenez que le respect de la condition tenant à la solvabilité financière du représentant ne sera vérifié par l’administration fiscale qu’à compter du 1er janvier 2024.
- Décret n° 2022-589 du 20 avril 2022 relatif aux modalités de délivrance et de retrait de l'accréditation des représentants fiscaux prévue à l'article 289 A du code général des impôts
Achat ou création de marque : une distinction importante…
Marques acquises, marques créées : rien ne change !
Sur le plan comptable, les marques qu’une entreprise achète auprès d’un tiers constituent un élément de l’actif incorporel immobilisé. A l’inverse, les marques créées en interne ne peuvent pas être inscrites à l’actif du bilan.
Une distinction importante qui trouve sa traduction sur le plan fiscal puisque les dépenses liées à la création d’une marque en interne (frais de recherche, frais de dépôt de marque, etc.) ne peuvent pas être immobilisées et doivent être déduites immédiatement en charges.
Interrogé sur la possibilité de mettre fin à cette distinction, le gouvernement répond par la négative.
- Réponse ministérielle Grau du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°35044
Quand une société prend en charge les frais d’avocats de son dirigeant…
Charges déductibles = charges engagées dans l’intérêt de l’exploitation
Un dirigeant de société est poursuivi en justice pour des opérations boursières irrégulières. Pour se défendre, il engage des avocats, dont les frais sont en partie supportés par sa société.
Des dépenses que la société a naturellement déduites de son résultat imposable… Ce que conteste l’administration fiscale, qui considère qu’ici, les frais d’avocats ont été engagés dans l’intérêt personnel du dirigeant et non dans l’intérêt de l’exploitation de la société.
Une position partagée par le juge, qui maintient donc le redressement fiscal.
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 9 juin 2021, n°20PA01202
Frais de déplacement : vélos électriques = motos ?
Comment déduire les frais liés à l’utilisation d’un vélo électrique ?
Par principe, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), les frais liés à l’utilisation de véhicules pour les déplacements professionnels sont déductibles du résultat imposable pour leur montant réel.
Toutefois, les professionnels qui le souhaitent peuvent évaluer leurs frais de déplacement (automobile ou 2 roues à moteur) sur la base du barème kilométrique publié tous les ans à l’intention des salariés.
S’ils utilisent plusieurs véhicules à des fins professionnelles, l’option pour ce barème kilométrique forfaitaire doit être exercée pour l’ensemble des véhicules.
A toutes fins utiles, notez que les frais liés à l’utilisation de vélos à assistance électrique dans le cadre de déplacements professionnels ne peuvent pas être déterminés de manière forfaitaire, en application du barème kilométrique.
Pourquoi ? Tout simplement parce que ce type de vélo n’est pas assimilable à un « 2 roues motorisé » au sens de la règlementation routière.
Les frais liés à l’utilisation de vélos à assistance électrique peuvent donc être déduits pour leur montant réel et justifié (location de batteries, frais de recharge, entretien et réparation, etc.), sans que cela ne remette en cause le principe d’application du barème forfaitaire pour les autres véhicules utilisés par le professionnel.
- Réponse ministérielle Grau du 26 avril 2022, Assemblée nationale, n°42938
Courtiers, intermédiaires d’assurance : l’administration donne sa définition…
Courtiers, intermédiaires d’assurances : que faites-vous ?
Les opérations d’assurance, de réassurance, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurances sont exonérées de TVA, toutes conditions par ailleurs remplies.
A ce sujet, l’administration fiscale vient de préciser que la notion de « courtier » ou « d’intermédiaire » d’assurance ou de réassurance ne dépend pas d’une qualification formelle ou statutaire, mais du contenu des opérations réalisées.
Ainsi, pour pouvoir être un « courtier » ou un « intermédiaire » d’assurance ou de réassurance au sens de l’exonération de TVA, le professionnel doit :
- entretenir un rapport avec l’assureur et avec l’assuré ;
- et fournir des prestations caractéristiques d’un courtier ou d’un intermédiaire d’assurance, comme la recherche de prospects et la mise en relation de ces prospects avec l’assureur en vue de la conclusion de contrats d’assurance.
- Actualité Bofip impôts du 27 avril 2022
Facturation électronique : comment devenir « plateforme partenaire » ?
Plateforme de dématérialisation partenaire : immatriculation et missions
Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, qui va être déployée entre 2024 et 2026, pour émettre, transmettre ou recevoir leurs factures, les entreprises peuvent choisir de recourir au portail public de facturation utilisé dans le cadre des marchés publics (Chorus Pro) ou une autre plateforme de dématérialisation partenaire.
Quel que soit le choix de l’entreprise (portail public ou plateformes partenaires) la finalité est la même : ses données de facturation seront transmises à l’administration fiscale.
Pour ceux qui utilisent le portail public de facturation, c’est ce portail qui se charge de transmettre les données de facturation à l’administration.
Pour les autres, les données de facturation sont transmises par l’opérateur en charge de cette plateforme au portail public de facturation. Et c’est ensuite le portail public qui les communique à l’administration.
Vous l’aurez compris, les plateformes de dématérialisation partenaires ont plusieurs rôles :
- émission, transmission et réception de la facture électronique, du fournisseur au client ;
- extraction et transmission de certaines données de la facture à l’administration fiscale ;
- transmission des données de transactions qui ne font pas l’objet d’une facture électronique à l’administration ;
- transmission des données de paiement pour l’ensemble des opérations.
Pour pouvoir être qualifiée de « plateforme de dématérialisation partenaire », la plateforme devra être immatriculée par l’administration fiscale. Pour obtenir cette immatriculation, l’opérateur de plateforme devra déposer un dossier de candidature conforme à certaines exigences (qui seront fixées ultérieurement).
L’opérateur de plateforme devra également apporter des garanties suffisantes et démontrer qu’il est capable d’accomplir les tâches attendues d’une plateforme partenaire.
Il existe actuellement un groupe de travail dédié aux opérateurs qui souhaitent devenir « plateformes partenaires ». Si vous souhaitez participer à ce groupe, ou si vous souhaitez lui adresser vos questions, vous pouvez écrire à l’adresse suivante : mission.facturation-electronique@dgfip.finances.gouv.fr.
- Fiche pratique du site Internet des impôts mise en ligne le 27 avril 2022
