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Actu Juridique

Monnaies électroniques : souplesse dans la vérification d’identité des clients

14 février 2023 - 2 minutes
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Afin de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, la France a mis en place un dispositif visant à encadrer plus efficacement les mouvements de fonds liés à certains produits financiers. Un dispositif qui, selon les cas, admet quelques souplesses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plus de souplesse pour les transactions à faible risque

Par principe, et afin de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tous les professionnels qui proposent des services de monnaies électroniques doivent vérifier l’identité de leurs potentiels clients, avant même d’entrer en relation d’affaire.

Cependant des assouplissements sont possibles. Les professionnels pourront différer la vérification d’identité de leurs clients jusqu’à 12 mois après le début de la relation commerciale si plusieurs conditions sont réunies permettant de présumer que les risques de blanchiment ou de financement du terrorisme sont minimes.

La vérification devra néanmoins être faite immédiatement si :

  • la valeur monétaire chargée sur l’instrument ou les paiements réalisés excèdent 150 € en 30 jours ;
  • le montant cumulé des chargements excède 1 000 € ;
  • l’instrument de monnaie électronique est utilisé pour un achat à distance de bien ou de service d’une valeur supérieure à 50 € ;
  • des transferts de fonds sont faits sur des comptes situés dans un pays membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen excédant 50 € par opération ou 150 € au total.

En outre, les sommes remises à des prestataires de services pour le compte du bénéficiaire final du paiement sont considérées comme présentant un faible risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, tant qu’elles n’excèdent pas mensuellement :

  • 600 € pour les loyers de logement social ;
  • 200 € pour les factures d’eau ;
  • 150 € pour les factures de gaz ;
  • 50 € pour les factures de téléphonies ;
  • 300 € cumulés pour les cotisations d’assurances de complémentaire santé, habitation et automobile ;
  • 50 € pour les frais de péages et transports en commun.
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Sources
  • Décret n° 2023-63 du 3 février 2023 relatif à la vérification de l'identité de la clientèle pour certains produits et services à faible risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
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Actu Juridique

Loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) : quoi de neuf ?

15 février 2023 - 2 minutes
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La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur a été publiée le 25 janvier 2023. Voici un panorama des mesures susceptibles d’intéresser les professionnels et les particuliers.

Rédigé par l'équipe WebLex.


LOPMI : le point sur les mesures à connaître

Quelques mesures de la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) intéressent spécifiquement les professionnels et les particuliers.

Ainsi, il est prévu que :

  • les opérateurs de plateforme Web qui fournissent un service de mise en relation puissent être sanctionnés par une amende de 150 000 € et 5 ans d’emprisonnement lorsqu’ils permettent sciemment des transactions d’objets illicites ;
  • le remboursement, par les assureurs, des rançons payées à la suite d’une cyberattaque soit conditionné au dépôt d’une plainte de la victime dans les 72 heures suivant son paiement ;
  • le pouvoir de réquisition du procureur général de la République soit étendu, notamment pour lutter contre le travail dissimulé ;
  • les outrages sexistes et sexuels soient plus sévèrement sanctionnés, notamment dans les transports (taxis, VTC) ;
  • les saisies d’actifs numériques par les officiers de police judiciaire soient autorisées ;
  • les atteintes au système de traitement automatisé de données soient plus sévèrement sanctionnées ;
  • les plaintes par voie de télécommunication audiovisuelle soient autorisées ;
  • le dispositif d’amende forfaitaire délictuelle soit étendu pour limiter le contentieux pénal (vente au déballage, infractions en matière de transport routier, en matière de navigation, etc.), tandis que la procédure de contestation est simplifiée pour les personnes à faibles revenus.
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Sources
  • Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur
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Actu Juridique

Bouclier tarifaire et aide pour les TPE : de nouvelles précisions

15 février 2023 - 4 minutes
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De nouvelles pierres à l’édifice des aides de l’État contre la flambée des prix de l’énergie sont posées. Une aide complémentaire pour les TPE s’ajoute à l’amortisseur électricité et au bouclier tarifaire, tandis que ce dernier est élargi en matière d’habitat collectif. Revue de détails.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle aide complémentaire pour les TPE

Pour faire face à l’augmentation des prix de l’énergie, une aide supplémentaire a été mise en place pour les entreprises rassemblant les conditions suivantes :

  • ce sont des TPE, c’est-à-dire qu’elles emploient moins de 10 personnes et que leur chiffre d’affaires, leurs recettes ou leur total de bilan annuels n’excèdent pas 2 M € ;
  • elles sont titulaires d’un contrat de fourniture d’électricité pour l’année 2023 signé entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
  • leur site est raccordé au réseau métropolitain continental.

Cette aide prend la forme d’une réduction de facture. Les entreprises n’ont pas de démarche à faire : ce sont les fournisseurs d’énergie qui doivent faire la demande d’aide auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP).

Concrètement, le fournisseur doit avancer la somme à son client sous forme de réduction du prix et obtient, dans un 2nd temps, un remboursement par l’ASP.

La seule hypothèse où l’entrepreneur devra faire lui-même les démarches est celle où le fournisseur d’électricité serait en cessation d’activité, de paiement ou en procédure collective, à moins d’être lui-même dans une de ces 3 situations.

Dans ce cas, il ne pourra tout simplement pas bénéficier de ce dispositif.

Cette aide couvre la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Les modalités de calcul de cette aide changent en fonction des autres aides déjà touchées par l’entreprise, à savoir :

  • le bouclier tarifaire pour les TPE ayant un compteur électrique d’une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA) ;
  • l’amortisseur électricité pour les autres TPE.

Retenez que, si vous devez déposer vous-même votre demande à l’ASP, vous avez jusqu’au 1er mars 2024 pour le faire. Ce dernier devra comprendre :

  • les références de votre contrat ;
  • les dates de début et de fin du contrat ;
  • le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) après application du bouclier tarifaire, ou le prix moyen de la part variable hors taxe et hors TURPE de l'électricité (en c€/kWh) figurant dans le contrat de fourniture d'électricité avant application de l’amortisseur ;
  • les données d'identification (disponibles ici) ;
  • l’identité du fournisseur ;
  • le montant de l'aide évaluée dans les conditions prévues ici.

Attention, l’ASP pourra procéder à un contrôle et, le cas échéant, au recouvrement des sommes versées à tort (majorées de 10 %, notamment en cas de fraude).


Une extension du bouclier tarifaire pour l’habitat collectif

Pour rappel, l’habitat collectif est éligible au bouclier tarifaire. Ce sont les fournisseurs d'électricité, les exploitants d'installations de chauffage collectif et les gestionnaires de réseaux de chaleur urbains qui se chargent des formalités. Quelques élargissements ont été prévus.

  • Élargissement des délais

Les délais de dépôt de dossiers ont été allongés d’un mois :

  • pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023, les fournisseurs ont jusqu’au 1er octobre 2023 ;
  • pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les fournisseurs ont jusqu’au 1er avril 2024.

Le délai accordé aux bénéficiaires de cette aide pour se faire connaître auprès de leur fournisseur est étendu au 20 mars 2023, pour la période courant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022. Ce nouveau délai concerne à la fois le dispositif d’aide pour l’électricité et celui pour le gaz.

  • Élargissement des bénéficiaires

Le bénéfice du bouclier tarifaire est étendu :

  • à l’ensemble des places d’hébergement, ce qui inclut les places dites « en dehors de structures collectives », pour l’électricité et le gaz ;
  • aux infrastructures de recharge électrique, afin de réduire la facture des utilisateurs de ce type de véhicules.

Notez que le modèle d’attestation à fournir à l’ASP par les fournisseurs d’énergie a été modifié. Le nouveau modèle est disponible ici.

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Sources
  • Décret n° 2023-62 du 3 février 2023 relatif à l'aide en faveur des TPE éligibles au bouclier et à l'amortisseur ayant signé un contrat en 2022 et modifiant les décrets n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022, n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 et n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023
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Actu Fiscale

Anticiper un risque de perte financière… en constituant une provision ?

15 février 2022 - 1 minute
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Pour anticiper un risque de perte financière, une société de crédits constitue des provisions qu’elle déduit de son résultat imposable. Une déduction refusée par l’administration fiscale, qui constate que la société ne justifie ni du montant, ni du caractère probable de la perte en question…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Provisions = justifications !

Les établissements de crédits peuvent, toutes conditions remplies, constituer et déduire de leur résultat imposable des provisions pour tenir compte de la dépréciation affectant les prêts qu’ils octroient, sous réserve qu’à la clôture de l’exercice :

  • la valeur probable de réalisation des prêts soit inférieure à leur valeur nominale ;
  • ils justifient du montant et du caractère probable de la perte.

C’est précisément ce que vient de rappeler le juge dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale à une société de crédits.

Dans cette affaire, en effet, la société se contentait d’affirmer que les provisions déduites avaient été régulièrement comptabilisées, sans justifier du montant et du caractère probable de la perte.

Une absence de justification qui a conduit l’administration à prononcer un redressement fiscal… et qui a conduit le juge à le valider.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 2 février 2022, n°434428
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Actu Fiscale

Micro-BNC : du nouveau pour les artistes-auteurs ?

23 février 2022 - 2 minutes
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Dans le cadre du régime micro-BNC (bénéfices non commerciaux), le bénéfice imposable est calculé en appliquant au montant du chiffre d’affaires un abattement forfaitaire fixé à 34 % du montant des recettes brutes. Le taux de cet abattement peut-il être porté à 50 % pour les artistes-auteurs ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Un abattement forfaitaire plus important pour les artistes-auteurs ?

Les professionnels qui perçoivent des bénéfices non commerciaux (BNC) dont le montant n’excède pas certains seuils peuvent, pour le calcul de leur impôt sur le revenu, se placer sous le régime du micro-BNC.

Schématiquement, dans le cadre de ce régime, le bénéfice imposable est calculé en appliquant au montant du chiffre d'affaires un abattement forfaitaire, représentatif des charges d'exploitation, fixé à 34 % du montant des recettes brutes.

Pour encourager les artistes-auteurs à vivre de leurs créations et, plus généralement, pour dynamiser ce secteur d’activité, il a été demandé au gouvernement si le montant de cet abattement forfaitaire pouvait être porté à 50% pour la fiscalité des « produits de l’esprit ».

La réponse est négative. Le gouvernement rappelle, en effet, que le régime micro n’est pas, en soit, un régime de faveur : il vise seulement à simplifier les obligations déclaratives des professionnels aux revenus les plus faibles.

De plus, ceux qui supportent des charges déductibles d’un montant supérieur à celui qui résulterait de l’application de l’abattement de 34 % peuvent opter pour un régime réel et ainsi, déduire l’intégralité de ces charges.

Enfin, parce que rien ne prouve que le taux moyen de charges supportées par les artistes-auteurs est supérieur à celui des autres professions non commerciales, il n’y a pas lieu de prévoir pour eux un taux d’abattement spécifique.

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Sources
  • Réponse ministérielle Lainé du 15 février 2022, Assemblée nationale, n°26726
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Actu Fiscale

Facturation électronique : feu vert de l’Europe !

28 février 2022 - 2 minutes
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Mi-septembre 2021, le gouvernement a posé les premiers jalons du dispositif visant à généraliser la facturation électronique. Son déploiement effectif nécessitait toutefois d’obtenir l’aval des autorités européennes… qui vient d’être donné…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facturation électronique : l’Europe est d’accord !

Courant septembre 2021, le gouvernement a posé les premiers jalons de la réforme de la facturation électronique prévoyant :

  • une obligation de facturation électronique, qui concerne les transactions « domestiques » réalisées entre personnes assujetties à la TVA (B2B) et établies en France ;
  • une obligation de transmission de données complémentaires de transaction, qui concerne les transactions dites « non domestiques », ainsi que celles réalisées entre une personne assujettie à la TVA (généralement une entreprise) et une personne non assujettie à la TVA (comme un particulier).

Pour mémoire, une opération est dite « domestique » lorsqu’elle est réalisée (ou présumée réalisée) sur le sol français. A l’inverse, les opérations « non domestiques » sont celles qui ne sont pas réalisées (ou présumées réalisées) sur le sol français.

A ces deux dispositifs s’ajoute une obligation de transmission des données de paiement qui, sauf exception, concerne les prestations de service entrant dans le champ d’application de la facturation électronique ou de l’obligation de transmission de données complémentaires de transaction.

Le déploiement effectif de cette réforme dès 2024 nécessitait d’obtenir, au préalable, l’aval des autorités européennes.

Une autorisation qui a été donnée le 25 janvier 2022, pour une période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

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Sources
  • Décision d’exécution UE 2022/133 du Conseil du 25 janvier 2022 autorisant la France à introduire une mesure particulière dérogatoire aux articles 218 et 232 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
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Actu Fiscale

Facturation électronique : l’administration répond à vos questions…

11 mars 2022 - 2 minutes
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Dans l’attente du déploiement effectif de la réforme de la facturation électronique, l’administration fiscale répond déjà à quelques-unes de vos questions. Voici quelques exemples…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Facturation électronique : une foire aux questions régulièrement mise à jour

Courant janvier 2022, les autorités européennes ont donné leur accord pour le déploiement du dispositif de facturation électronique, en France, pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

Dans cette attente, l’administration fiscale répond déjà à vos questions, par l’intermédiaire d’une foire aux questions régulièrement mise à jour.

Voici quelques exemples des dernières questions qui lui ont été posées :

  • A quel moment un opérateur qui utilise un site de e-commerce entre-t-il dans la réforme ?

Pour répondre à cette question, l’administration précise que le seul critère à prendre en compte est la taille de l’entreprise (TPE/PME, ETI [entreprise de taille intermédiaire] ou grande entreprise).

  • Les TPE/PME pourront-elles anticiper leur entrée dans la réforme ?

Oui, les TPE/PME qui le souhaitent peuvent choisir de se soumettre aux obligations en matière de facturation électronique sans attendre le 1er janvier 2026.

  • Quelle facture sera à présenter à l’administration fiscale en cas de contrôle ?

Les factures qui devront être conservées et présentées en cas de contrôle sont :

  • pour le fournisseur, la facture émise par lui-même ou celle émise par toute autre personne en application d’un mandat de facturation ;
  • pour le client, la facture au format reçu de sa plateforme.

Vous pouvez retrouver ici l’intégralité des questions auxquelles l’administration fiscale a d’ores et déjà apporté une réponse.

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Sources
  • Facturation électronique, mise à jour de la foire aux questions en date du 3 mars 2022
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Actu Fiscale

La TVA au soutien du handisport

24 mars 2022 - 1 minute
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Le gouvernement souhaite encourager le développement de la pratique sportive des personnes en situation de handicap au quotidien. De quelle façon ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quel taux de TVA pour les équipements de handisport ?

Pour soutenir le développement de la pratique du handisport, le gouvernement vient d’annoncer que la liste des matériels et équipements spécifiques éligibles au taux réduit de TVA à 5,5 % allait être complétée.

Pourquoi ? Pour y intégrer les équipements qui permettent aux personnes en situation de handicap de pratiquer une activité physique, en compétition ou en loisir.

Cette liste mise à jour devrait être publiée dans les prochains jours. A suivre…

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Sources
  • Communiqué de presse du gouvernement du 17 mars 2022
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Actu Fiscale

Vente de titres pour 1 € symbolique : (a)normal ?

05 avril 2022 - 2 minutes
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Une société vend des titres qu’elle détient dans une autre société à un prix que l’administration estime être inférieur à leur valeur vénale. Un argument suffisant pour qualifier l’opération « d’acte anormal de gestion », pour l’administration fiscale, qui lui réclame un supplément d’impôt. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Acte anormal de gestion : il ne faut pas voir le mal partout !

Une société consent au directeur commercial de l’une de ses filiales une promesse de vente de 223 964 actions de cette filiale, au prix de 1 € par action, valable pour 5 ans.

2 ans plus tard, le directeur achète, en application de cette promesse, environ 100 000 actions qu’il revend le jour même à un tiers, pour un prix unitaire de 3 838 €.

Une opération qui attire l’attention de l’administration fiscale, qui estime que cette vente de titres, réalisée, selon elle, à un prix minoré, n’a pas été consentie dans l’intérêt de la société et l’assimile, de fait, à un « acte anormal de gestion ». Elle rehausse donc le bénéfice imposable de la société.

Ce que cette dernière conteste, le prix pratiqué (1 € par action) se justifiant par le fait :

  • qu’elle était tenue par la promesse consentie au directeur commercial de cette filiale, dont elle détenait à l’époque la quasi-totalité des titres ;
  • que le prix convenu était proche de la valeur vénale des titres à la date à laquelle la promesse a été consentie ;
  • qu’elle a pris cet engagement dans son propre intérêt, afin d’inciter le directeur à développer le chiffre d’affaires de cette filiale, en lui permettant d’acheter environ 6 % du capital de cette société à un prix préétabli.

Des arguments suffisants pour convaincre le juge. Puisque l’administration ne prouve pas que la société a commis un « acte anormal de gestion » en concluant, puis en honorant cette promesse, le redressement fiscal est annulé.

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Sources
  • Arrêt du Conseil d’Etat du 11 mars 2022, n°453016
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Actu Fiscale

Transiger avec les douanes : possible ?

08 avril 2022 - 2 minutes
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Sous réserve du respect des conditions requises, l’administration des douanes peut transiger avec les personnes poursuivies pour certaines infractions. En pratique, qui peut transiger ? Et pour quelles infractions ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Qui peut transiger et pour quoi ?

Dès le 1er juillet 2022, il est prévu que l’administration des douanes pourra transiger avec les personnes poursuivies pour :

  • infractions douanières ;
  • infractions relatives aux relations financières avec l’étranger ;
  • infractions relatives au contrôle de l’argent liquide.

Sont autorisés à transiger :

  • les directeurs interrégionaux des douanes ;
  • les directeurs régionaux des douanes en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte ;
  • les chefs de service à compétence nationale ;
  • le ministre chargé des douanes.

Les directeurs régionaux et interrégionaux, ainsi que les chefs de service peuvent transiger pour :

  • les infractions douanières constatées à la charge des voyageurs et n’ayant pas donné lieu à des poursuites ;
  • les infractions douanières et les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l’argent liquide, dès lors qu’elles sont dégagées de tout soupçon d’abus et qu’elles ne donnent lieu qu’à des amendes de principe ;
  • les infractions aux obligations fixées par la réglementation relative au contrôle de l’argent liquide, dès lors qu’elles portent sur des sommes d’argent liquide dont le montant n’excède pas 300 000 € ;
  • les infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis (ou des avantages obtenus indûment du Fonds européen agricole de garantie) n’excède pas 100 000 € ;
  • les infractions douanières sans droits et taxes compromis, lorsque la valeur des marchandises litigieuses ne dépasse pas 300 000 € ; attention, en présence de marchandises contrefaites, ce seuil est fixé à une valeur de 600 000 € sur le marché authentique.

Dans tous les autres cas, la possibilité de transiger appartient au ministre chargé des douanes.

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Sources
  • Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes
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