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Blockchain : favoriser l’innovation

29 juin 2022 - 1 minute
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La blockchain permet d’innover dans de nombreux domaines, dont celui des instruments financiers. Problème : la réglementation encadrant ce domaine freine l’innovation. Pour lever ces freins, une solution vient d’être trouvée. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Blockchain : déroger à la réglementation pour innover

Le domaine des instruments financiers n’échappe pas à la révolution technologique de la blockchain.

Mais, c’est un secteur qui, en raison des risques particuliers qu’il fait encourir aux investisseurs, est très réglementé… Ce qui peut constituer un frein en matière d’innovation liée à la blockchain.

Pour lever les freins existants, il sera permis de déroger à la réglementation en vigueur, toutes conditions par ailleurs remplies, à partir du 23 mars 2023. Une date à laquelle sera applicable le « régime pilote » prévoyant cette dérogation.

Applicable pendant 3 ans, renouvelable 1 fois, ce « régime pilote » pourra, le cas échéant, être pérennisé.

D’ici là, les entreprises du secteur qui souhaitent anticiper sa mise en œuvre peuvent se rapprocher de l’Autorité des marchés Financiers (AMF) via le lien suivant : Contact Innovation & Finance Digitale.

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Sources
  • Règlement (UE) 2022/858 du parlement européen et du conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE
  • Actualité de l’Autorité des marchés financiers du 16 juin 2022
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Actu Juridique

Liquidation judiciaire : une interruption systématique des poursuites ?

29 juin 2022 - 2 minutes
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A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société lui ayant vendu un bien immobilier en VEFA, un acheteur décide de demander l’annulation du contrat de vente. Mais sa demande est-elle recevable ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Liquidation judiciaire : petit rappel utile…

Un couple de particuliers achète un immeuble en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) à une société civile immobilière (SCI).

A la suite de l’achèvement partiel des travaux, le couple verse une partie du prix de vente à la SCI.

Mais, quelques mois plus tard, celle-ci est placée en liquidation judiciaire… et le couple décide de demander en justice l’annulation du contrat de vente et la restitution de la somme versée à la SCI.

« Impossible », selon le liquidateur de celle-ci, qui rappelle que le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judicaire interrompt ou interdit toute action en justice, de la part de tout créancier, visant à obtenir :

  • le paiement d’une somme d’argent ;
  • ou l’annulation d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

« Ce qui n’est justement pas le cas ici », rétorque le couple, puisque son action vise d’abord et avant tout à obtenir l’annulation de la vente faute pour la SCI d’avoir livré le bien vendu.

« Action recevable », confirme le juge : ici, le couple de particuliers demande l’annulation du contrat de vente en raison de l’absence de livraison du bien par la SCI, soit pour une cause autre que le non-paiement d’une somme d’argent…

La demande du couple est donc parfaitement recevable et ce, même si elle s’accompagne d’une demande de restitution de la partie du prix de vente déjà versée.

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Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 juin 2022, n° 21-10802
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Actu Juridique

Sociétés par actions : le point sur l’identification de vos actionnaires

30 juin 2022 - 1 minute
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Pour faciliter l’identification, par les sociétés, de leurs actionnaires, de nouvelles dispositions ont été prises. Lesquelles exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Identification des actionnaires : le point sur la procédure applicable

Pour mémoire, la loi « DDADUE » a adapté certains points de la règlementation française applicable au domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances.

Parmi ses dispositions, certaines ont trait à la facilitation de l’identification de leurs actionnaires par les sociétés, à la transmission d’informations et à l’exercice des droits des actionnaires.

Dans la continuité de ce texte, de nouveaux détails viennent d’être donnés en ce qui concerne :

  • l’application de la nouvelle procédure européenne d’identification des actionnaires, qui permet de remonter toute la chaîne des intermédiaires positionnés entre la société et chacun de ses actionnaires, notamment en ce qui concerne les informations devant être transmises dans ce cadre et les délais applicables ;
  • le déroulé des assemblées générales (AG) et la mise en place d’une communication fluide entre les sociétés et leurs actionnaires, en dehors des AG.
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Sources
  • Décret n° 2022-888 du 14 juin 2022 relatif à l'identification des actionnaires, la transmission d'informations et la facilitation de l'exercice des droits des actionnaires
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Droit de surplomb pour travaux d’isolation thermique : des précisions apportées par décret

04 juillet 2022 - 2 minutes
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Pour favoriser la rénovation énergétique, le propriétaire qui réalise l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur bénéficie d’un droit de surplomb, qui emporte également un droit d’accès temporaire à l’immeuble voisin pour mettre en place les installations nécessaires à la réalisation des travaux. Des précisions viennent d’être apportées à ce sujet. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Exercice du droit de surplomb : prévenez votre voisin !

Pour permettre aux propriétaires qui doivent réaliser l’isolation thermique de leur bâtiment par l’extérieur, il a été institué un « droit de surplomb ». Comme son nom l’indique, ce droit permet de surplomber la propriété voisine et ce, jusqu’à 35 centimètres.

Il ne peut s’exercer que lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent, ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs, et peut s’accompagner d’un droit temporaire d’accès à l’immeuble voisin.

Avant le début des travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler doit notifier à son voisin son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et de bénéficier de son droit de surplomb par lettre recommandé avec demande d’avis de réception (ou par acte d’huissier de justice).

Cette notification doit préciser que le voisin dispose d’un délai de 6 mois pour s’opposer, devant le juge, à l’exercice du droit de surplomb ou du droit temporaire d’accès à son immeuble et elle doit contenir certains éléments, comme :

  • les noms, prénoms, adresses postales et électroniques et coordonnées téléphoniques du ou des propriétaires du bâtiment à isoler et, le cas échéant, ceux de son ou de ses représentants légaux ou statutaires ;
  • un descriptif détaillé de l'ouvrage d'isolation thermique par l'extérieur, accompagné d'un plan des façades et, le cas échéant, des toitures modifiées par le projet, en faisant apparaître l'état initial et l'état futur ;
  • les justificatifs démontrant qu'aucune autre solution technique ne permet d'atteindre un niveau d'efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs ;
  • une proposition relative au montant des indemnités préalables ;
  • etc.

Une fois cette formalité effectuée et qu’un accord est trouvé entre les propriétaires concernés, deux étapes supplémentaires doivent être respectées avant de commencer les travaux :

  • les indemnités dues au voisin qui va « subir » ces droits doivent être versées ;
  • un acte authentique doit être régularisé.

Pour finir, retenez que le propriétaire du bâtiment à isoler doit, dès qu’il a fait son choix, notifier au propriétaire du fonds à surplomber les personnes ou les entreprises appelées à intervenir, avec pour ces dernières, les références de leur assurance décennale.

Le numéro de police de l’assurance dommage-ouvrage souscrite par le propriétaire doit également être transmis.

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Sources
  • Décret n° 2022-926 du 23 juin 2022 relatif au droit de surplomb pour l'isolation thermique par l'extérieur d'un bâtiment
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Etablissements financiers : focus sur les obligations sécurisées

04 juillet 2022 - 1 minute
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A compter du 8 juillet 2022, des nouveautés sont à noter concernant le marché des obligations sécurisées (« covered bonds »). Que faut-il savoir ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Obligations sécurisées : vers une harmonisation des pratiques

Pour rappel, les obligations sécurisées (« covered bonds ») sont proposées par les établissements financiers et connaissent un grand succès depuis quelques années.

Il s’agit de l’une des plus grandes catégories d’actifs sur le marché obligataire européen et elles constituent une importante source de financement des prêts hypothécaires.

Sachez qu’à compter du 8 juillet 2022, une réglementation européenne vient harmoniser les pratiques des établissements financiers de l’Union européenne à ce sujet, dans le but de protéger au mieux les investisseurs.

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Sources
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties
  • Ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties
  • Décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties
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Actu Juridique

Favoriser l’accès au savoir : quoi de neuf pour les droits d’auteur ?

05 juillet 2022 - 2 minutes
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Afin de poursuivre la mise en conformité du droit français avec la réglementation européenne en matière de droits d’auteurs, de nouvelles précisions viennent d’être apportées par le gouvernement. Lesquelles exactement ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Droits d’auteur : le point sur les nouveautés

Pour rappel, de nouvelles dispositions ont récemment été prises en matière de propriété intellectuelle en vue de favoriser l’accès en ligne à des contenus protégés par le droit d’auteur et leur partage dans l’Union européenne.

Les nouveautés notables avaient principalement trait aux exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins relatives :

  • aux activités de fouille de textes et de données, notamment au bénéfice des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel agissant à des fins de recherche scientifique ;
  • aux fins de conservation du patrimoine culturel, dont le champ est étendu aux auteurs de logiciels et aux producteurs de bases de données.

Pour mémoire, on parle « d’exceptions au droit d’auteur » pour désigner les situations dans lesquelles il est autorisé de reproduire ou de représenter une œuvre sans l’autorisation de son auteur.

De nouvelles précisions viennent d’être apportées dans ce cadre spécifique.

A titre d’exemple, en matière de fouille de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique, lorsque les copies ou reproductions numériques d’œuvres sont réalisées pour le compte et à la demande d’une institution par une autre personne, une convention doit obligatoirement être conclue entre les parties.

Celle-ci doit contenir certaines mentions, notamment les conditions dans lesquelles cette personne accède aux œuvres.

Notez que sont par ailleurs détaillées :

  • les modalités de mise en œuvre du nouveau cadre qui autorise les institutions du patrimoine culturel à numériser et à diffuser des œuvres indisponibles dans le commerce qu’elles détiennent à titre permanent dans leurs collections ;
  • les conditions dans lesquelles des licences délivrées par certains organismes de gestion collective peuvent être étendues aux titulaires de droits qui ne sont pas membres de ces organismes.

L’ensemble de ces nouvelles précisions sont entrées en vigueur le 25 juin 2022.

Pour plus de détails, cliquez ici.

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Sources
  • Décret n° 2022-928 du 23 juin 2022 portant modification du code de la propriété intellectuelle et complétant la transposition de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE
  • Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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L’Observatoire des délais de paiement remet son rapport 2021

06 juillet 2022 - 2 minutes
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L’Observatoire des délais de paiement a rendu son rapport concernant l’année 2021. Retour sur ses grandes lignes…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des délais de paiement qui restent élevés en 2021

Pour mémoire, les délais de paiement entre professionnels sont strictement encadrés afin d’éviter que la trésorerie d’une entreprise ne soit trop fragilisée du fait des retards de paiement de ses clients.

L’Observatoire des délais de paiement produit, chaque année, un rapport qui permet de connaître l’évolution des délais de paiement entre professionnels.

Son rapport 2021 indique notamment que :

  • le niveau des retards de paiements n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant la pandémie (il était en moyenne à 12,4 jours fin 2021 contre 11,4 jours en 2019) ;
  • ces retards sont en partie dus aux problèmes d’approvisionnement en matériaux et matières premières et à leurs coûts.


Des retards de paiement plus fréquents de la part des grandes entreprises

Le rapport fait état d’une augmentation du délai moyen de paiement fournisseur depuis 2019, en particulier de la part des grandes entreprises. Seules 41 % d’entre elles paient à l’heure, contre 75 % des petites et moyennes entreprises (PME).

En l’absence de retards, les entreprises de taille intermédiaire pourraient récupérer 4 milliards d’euros de trésorerie. Pour les PME, ce chiffre monte à 12 milliards d’euros.

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) précise que 32 % des établissements qu’elle a contrôlés sont en anomalie (soit 1 272 établissements, dont 17 entreprises publiques et 610 entreprises ayant bénéficié d’un Prêt Garanti par l’État), ce qui est un taux en légère augmentation par rapport à 2020.

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Sources
  • Communiqué de presse du ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 24 juin 2022, no 34
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Actu Juridique

Réforme du statut d’entrepreneur individuel : quoi de neuf ?

06 juillet 2022 - 2 minutes
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La réforme du statut de l’entrepreneur individuel, dont la majorité des dispositions est entrée en vigueur le 15 mai 2022, vient de donner lieu à diverses précisions. Au programme : possibilité d’option pour l’impôt sur les sociétés et gestion des difficultés.

Rédigé par l'équipe WebLex.


Réforme de l’entreprise individuelle : le point sur les nouveautés

Pour rappel, le statut d’entrepreneur individuel a fait l’objet d’une réforme récente, notamment dans le but d’accroître la protection du patrimoine personnel de l’entrepreneur et l’attractivité de ce statut.

  • Concernant la possibilité d’option pour l’IS

Dans le cadre de cette nouvelle règlementation, il est prévu que les entrepreneurs individuels, qui sont par principe soumis à l’impôt sur le revenu (IR), puissent, dans le cas où ils sont soumis à un régime réel d’imposition, opter pour leur assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) soumise à l’impôt sur les sociétés (IS)… Ce qui, à ce titre, leur permet d’être soumis à l’IS sans avoir à modifier leur statut juridique.

Dans la continuité de cette disposition, sont désormais arrêtées, depuis le 29 juin 2022 :

  • les conditions dans lesquelles les entrepreneurs individuels pourront formuler cette option : celle-ci s’exerce par le biais d’une notification au service des impôts du lieu du principal établissement de l’entrepreneur individuel, avant la fin du 3e mois de l’exercice au titre duquel celui-ci souhaite être assimilé à une EURL ou à une EARL ;
  • les modalités de renonciation à l’option pour l’IS, qui doit être adressée au service des impôts auprès duquel l’entrepreneur souscrit sa déclaration de résultat, avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'IS de l'exercice au titre duquel s'applique la renonciation à l'option.
  • Concernant la gestion des difficultés de l’entrepreneur individuel

La réforme a également donné lieu à l’aménagement de diverses dispositions relatives à la procédure de surendettement et aux procédures collectives.

Dans ce cadre, diverses précisions règlementaires viennent d’être données, notamment en ce qui concerne l’articulation de ces 2 procédures dans le cas d’un entrepreneur individuel.

Pour plus de détails, cliquez ici.

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Sources
  • Décret n° 2022-890 du 14 juin 2022 relatif au traitement des difficultés de l'entrepreneur individuel
  • Décret n° 2022-933 du 27 juin 2022 relatif aux modalités d'option de l'entrepreneur individuel pour l'assimilation au régime de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou de l'exploitation agricole à responsabilité limitée et de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés
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Actu Juridique

Prestataires de services : des démarches simplifiées…

07 juillet 2022 - 1 minute
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Toujours dans un objectif de simplification de certaines démarches administratives, une nouvelle suppression de l’obligation de présentation d’un extrait K bis vient d’être mise en place pour certains prestataires de services. Lesquels ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


La suppression de l’obligation de présentation d’un extrait K bis : pour qui ?

Pour mémoire, l’obligation de présentation d’un extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS), appelé extrait K bis, est progressivement supprimée dans le cadre de certaines démarches administratives.

Tel est le cas, depuis le 23 juin 2022, pour les :

  • entreprises de jeux d’argent et de hasard ;
  • entreprises privées de sécurité ;
  • entreprises qui exercent leur activité dans le secteur de la conduite et de la sécurité routière.
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Sources
  • Arrêté du 10 juin 2022 pris en application du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives
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RGPD et prospection commerciale : illustration pratique de ce qu’il (ne) faut (pas) faire

07 juillet 2022 - 2 minutes
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Lorsqu’une entreprise réalise une opération de prospection commerciale, elle doit respecter des obligations liées à la protection des données personnelles (RGPD), sous peine de sanctions. Voici un cas vécu à ne pas reproduire… sous peine de sanction…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Prospection commerciale : RGPD non-respecté = entreprise sanctionnée !

Des personnes se sont plaintes auprès de la Cnil, considérant que leurs droits prévus par le règlement général sur la protection des données (RGPD) n’étaient pas respectés par une entreprise ayant mené des opérations de prospection commerciale par téléphone et par Internet.

Après avoir mené des investigations, la Cnil a sanctionné l’entreprise, à hauteur de 1 M€, au vu des manquements constatés :

  • l’utilisateur ne pouvait pas s’opposer à la réutilisation de ses données à des fins de prospection commerciale pour des produits ou services analogues à celui pour lequel il était initialement démarché ;
  • l’utilisateur démarché par téléphone n’était informé ni de ses droits, ni de la possibilité d’accéder à plus d’informations, par exemple en activant une touche de son clavier de téléphone ;
  • l’entreprise n’a pas pris en compte les demandes des personnes souhaitant accéder à leurs données personnelles ou demandant à ne plus recevoir aucun appel de prospection commerciale ;
  • dans le délai d’1 mois légalement prévu, l’entreprise n’a pas répondu aux demandes d’exercice de leurs droits, déposées par les utilisateurs, pourtant prévues par le RGPD.
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Sources
  • Actualité de la Cnil du 30 juin 2022
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