Aller au contenu principal
Visuel de l'activité
Code Nethelium
SERV
Actu Juridique

Environnement : qu’est-ce qu’une zone de protection forte ?

19 avril 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Certaines aires protégées bénéficient d’un dispositif de protection forte pour accentuer leur préservation et leur biodiversité. Comment sont définies ces zones ? Qui peut demander ce type de reconnaissance ? Sous quelles conditions ? Réponses…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Environnement : la reconnaissance d’une zone de protection forte

Les aires protégées sont des zones géographiques dans lesquelles les activités humaines (constructions, activités de chasse, activités industrielles et minières, etc.) sont strictement règlementées, voire interdites, en vue de préserver leur biodiversité.

Pour accentuer leur protection, certaines sont considérées comme étant des zones de protection forte (ZPF) dans lesquelles une protection foncière ou une règlementation adaptée sont mises en place, ainsi qu’un contrôle des activités concernées.

Cette qualité de ZPF est attribuée automatiquement aux :

  • cœurs des parcs nationaux ;
  • réserves naturelles ;
  • réserves biologiques ;
  • etc.

De plus, d’autres lieux peuvent être reconnus ainsi, à la suite d’une analyse au cas par cas sur demande du propriétaire des biens qui s’y trouvent ou du gestionnaire de la zone ou bien du service ou de l’établissement utilisateur pour les immeubles appartenant à l’Etat.

Cette analyse a pour but de s’assurer que le lieu concerné respecte 3 conditions :

  • il n’existe aucune activité humaine susceptible de compromettre les enjeux écologiques ou des mesures y sont mises en place pour limiter les conséquences de ces activités ;
  • le lieu dispose d’objectifs de protection notamment à travers un document de gestion ;
  • il existe un dispositif opérationnel de contrôle des règlementations ou des mesures de gestion.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2022-527 du 12 avril 2022 pris en application de l'article L. 110-4 du code de l'environnement et définissant la notion de protection forte et les modalités de la mise en œuvre de cette protection forte
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Retard de vol : compagnie étrangère = pas d’indemnisation ?

19 avril 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lors d’un vol effectué par une compagnie aérienne américaine, des passagers venant d’un pays de l’Union européenne subissent un retard de vol de plus 3h. Ils demandent donc une indemnisation, que la compagnie refuse de payer. A tort ou à raison ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Quand une compagnie étrangère effectue un vol pour le compte d’une compagnie de l’UE…

Pour mémoire, selon la règlementation européenne, les passagers subissant un retard de vol peuvent, toutes conditions remplies, être indemnisés par la compagnie aérienne.

Dans une affaire récente, 3 passagers effectuent la réservation de leurs billets d’avion auprès d’une compagnie aérienne de l’Union européenne (UE), pour se rendre aux Etats-Unis, au départ de la Belgique, via une escale effectuée dans une ville américaine. L’ensemble de ce vol est réalisé par une compagnie aérienne américaine.

Subissant un retard de plus de 3h, les passagers décident de demander une indemnisation à cette dernière. Ce qu’elle refuse, rappelant qu’elle a effectué le transport pour le compte de la compagnie européenne, qu’elle n’a conclu aucun contrat avec les passagers et que le retard a eu lieu sur la 2e partie du trajet, lors du vol en interne aux Etats-Unis.

Cela implique, selon elle :

  • que seule la compagnie aérienne européenne, ayant effectivement conclu le contrat avec les passagers, peut être redevable de cette indemnisation ;
  • que l’indemnisation prévue par la règlementation européenne n’est pas applicable ici.

« Peu importe », répondent les passagers et le juge, qui rappellent que l’indemnisation est due par le transporteur aérien effectif, à savoir la compagnie qui a effectivement réalisé le vol et qui en a fixé l’itinéraire… ici, la compagnie américaine.

De plus, le vol a fait l’objet d’une réservation unique et l’indemnisation prévue par la règlementation de l’UE s’applique au regard du lieu de départ initial et de la destination finale. Bien que le retard ait eu lieu sur la 2e partie du trajet, hors UE, cela n’empêche pas l’application de cette règlementation.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Communiqué de presse de la CJUE n°59/22 du 7 avril 2022
  • Arrêt de la CJUE, du 7 avril 2022, n°C-561/20
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Événements culturels ou sportifs : achat en ligne = rétractation ?

20 avril 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Quand un particulier achète des billets directement auprès de l’organisateur d’un évènement culturel ou sportif, il ne peut pas se rétracter. Peut-il le faire s’il achète son billet en ligne via un intermédiaire ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Événements culturels ou sportifs : pas de droit de rétractation en ligne ?

Pour rappel, lorsqu’un particulier achète un billet à l’organisateur d’un évènement culturel ou sportif, il ne peut pas se rétracter.

Ce droit n’existe pas afin de protéger les organisateurs de tels évènements contre le risque de réservation de certaines places disponibles qu’ils pourraient avoir des difficultés à allouer en cas d’exercice du droit de rétractation.

Lorsqu’un particulier n’achète pas son billet directement auprès de l’organisateur, mais passe par un intermédiaire, qu’en est-il du droit de rétractation ?

Selon le juge, le droit de rétractation n’existe toujours pas, pour autant que le risque économique lié à l’exercice du droit de rétractation pèse sur l’organisateur de l’activité culturelle ou sportive. Ce qui en pratique, est quasiment toujours le cas…

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 31 mars 2022, n° C-96/21
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Ségur du numérique : favoriser l’équipement numérique des professionnels

20 avril 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour favoriser le développement de solutions numériques dans le secteur de la santé et ainsi permettre aux professionnels de s’équiper de ce type d’outils, un programme de financement a été mise en place par le gouvernement. Quelles sont les modalités de ce programme ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ségur du numérique en santé : quelles modalités ?

Un programme de financement a été mis en place pour favoriser l’équipement numérique des professionnels de santé, tels que :

  • les laboratoires de biologie médicale ;
  • les médecins traitants ;
  • les hôpitaux ;
  • les établissements et médecins radiologues.

A titre d’exemple, ce programme permet notamment de financer la mise à niveau des logiciels de l’ensemble des professionnels et établissements de santé, mais également de favoriser leur transformation numérique par le biais de financements forfaitaires.

Pour pouvoir en bénéficier, les éditeurs ou distributeurs de logiciels et solutions numériques doivent au préalable déposer une demande de référencement auprès de l’agence du numérique en santé. Celle-ci peut désormais être déposée jusqu’au 15 juin 2022 à 14 h.

Notez que les modalités du programme varient en fonction de la profession médicale concernée et sont consultables sur les sites suivants :

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 5 avril 2022 modifiant les arrêtés du 11 août 2021 relatifs à des programmes de financement destinés à encourager l'équipement numérique des acteurs de l'offre de soins
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Plateforme de mise en relation : une obligation de verdissement

25 avril 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour justifier du respect de leurs obligations de verdissement, les plateformes de mise en relation faisant appel à des travailleurs indépendants pour livrer des marchandises avec un véhicule (motorisé ou non) à 2 ou 3 roues doivent transmettre certaines informations. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Plateformes de mise en relation : des données à transmettre

Pour mémoire, il existe des plateformes web qui ont pour activité de mettre en relation des personnes souhaitant vendre et acheter un bien ou un service, ou désireuses d’échanger un bien ou un service.

Certaines d’entre elles font appel à des travailleurs indépendants pour effectuer des livraisons de marchandises avec un véhicule à 2 ou 3 roues, motorisé ou non.

Lorsqu’elles collaborent avec plus de 50 travailleurs indépendants, elles sont soumises à des obligations de verdissement. Ainsi, elles doivent s’assurer qu’une part des véhicules utilisés sont des vélos ou des véhicules à très faibles émissions de dioxyde de carbone.

Pour justifier du respect de cette obligation, elles sont chargées de transmettre chaque année au ministre chargé des transports, des informations sur le parc de véhicules utilisés, en détaillant notamment :

  • le nombre de cycles, y compris à pédalage assisté ;
  • le nombre de véhicules motorisés à 2 ou 3 roues de très faibles émissions ;
  • le nombre de véhicules électriques purs ;
  • le nombre de véhicules fonctionnant à l’hydrogène ;
  • etc.

Notez que ces données sont obligatoirement transmises par voie électronique et que certaines d’entre elles sont ensuite mises à la disposition du public sur la plateforme www.data.gouv.fr.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêté du 5 avril 2022 fixant les termes et modalités de publication du pourcentage de cycles, y compris à pédalage assisté, ou de véhicules à moteur à deux ou trois roues à très faibles émissions parmi les véhicules mis en relation par les plateformes visées à l'article L. 224-11-1 du code de l'environnement
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Coronavirus (COVID-19) et cinéma : du nouveau concernant le dispositif de soutien pour les entreprises de production

25 avril 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

Les entreprises de production subissant des interruptions, reports ou abandons de tournages à cause de la crise sanitaire peuvent bénéficier d’une aide qui vient de faire l’objet de modifications. Lesquelles ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Coronavirus (COVID-19) et cinéma : un report de date…

Pour rappel, un fonds d’indemnisation a été créé pour accompagner les entreprises du secteur du cinéma qui ont subi des interruptions, reports et abandons de tournages. Pour pouvoir en bénéficier, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes :

  • être une entreprise de production ayant son siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
  • ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifiée d'entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui vise notamment les entreprises faisant l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité).

Ce dispositif est désormais applicable aux interruptions, reports ou abandons de tournages pour cause de crise sanitaire, intervenus à partir du 1er juin 2020 et jusqu’au 31 avril 2022.

Notez également qu’en cas d'interruption ou de report du tournage, intervenu pendant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 30 avril 2022 inclus, les aides ne peuvent être attribuées que si la reprise ou, en cas de report, le commencement du tournage intervient au plus tard le 31 mai 2022.

Les entreprises de production qui souhaitent obtenir cette aide peuvent déposer leur demande jusqu’au 31 mai 2022.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2022-628 du 22 avril 2022 modifiant le décret n° 2020-1794 du 30 décembre 2020 portant création d'un fonds d'indemnisation pour interruption, report ou abandon des tournages de programmes de flux liés à l'épidémie de covid-19
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Courtiers : ce qui change au 1er avril 2022

26 avril 2022 - 2 minutes
Attention, cette actualité a plus d'un an

A partir du 1er avril 2022, l’immatriculation à l’ORIAS des courtiers en assurance et en opérations de banque et services de paiement est subordonnée au respect d’une nouvelle obligation. Laquelle ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Une nouvelle obligation pour les courtiers

Depuis le 1er avril 2022, tout professionnel souhaitant effectuer une première immatriculation auprès de l’Organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) devra au préalable adhérer à une association professionnelle agréée par une institution de la Banque de France, à savoir l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Les professionnels concernés sont :

  • les courtiers en assurance et réassurance ;
  • les courtiers en opérations de banque et services de paiement ;
  • leurs mandataires.

Notez que ceux qui disposent déjà d’une immatriculation au 1er avril 2022 devront également effectuer cette adhésion, mais ils ont jusqu’au renouvellement de celle-ci pour le faire (premier trimestre 2023), sauf si une modification de leur inscription a lieu dans l’année.

Ainsi, toute demande d’immatriculation a l’ORIAS qui ne sera pas accompagnée d’un document justifiant d’une telle adhésion sera refusée.

La liste des premières associations ayant obtenu un agrément de l’ACPR est disponible ici.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021 relatif aux modalités d'application de la réforme du courtage de l'assurance et du courtage en opérations de banque et en services de paiement
  • Communiqué de presse du ministère de l’économie, des finances et de la relance, du 2 décembre 2021
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Blockchain : 2 guides pour les entrepreneurs

26 avril 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Vous avez entendu parler de la blockchain et vous vous demandez si cette nouvelle technologie peut être intéressante pour votre entreprise ? Pour répondre à vos questions, 2 guides viennent de paraître…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Des guides pour répondre à vos questions

La blockchain est une nouvelle technologie dont la compréhension peut être encore difficile. Pour permettre aux entrepreneurs de s’en emparer plus facilement, le gouvernement a publié 2 guides pratiques :

  • un guide de sensibilisation, pour sensibiliser à la blockchain et faire comprendre tous les enjeux de cette technologie ; il est centré sur les problématiques métiers et présente, par exemple, les solutions apportées par la blockchain à des situations réelles ;
  • un guide sur l’attractivité de la blockchain pour les entrepreneurs, destiné aux entrepreneurs souhaitant développer des projets liés à la blockchain.
Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité du 13 avril 2022 de entreprises.gouv.fr
  • Actualité du 13 avril 2022 de entreprises.gouv.fr
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Ecolabel européen : à quoi ça sert ?

29 avril 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Pour permettre aux consommateurs de reconnaitre les produits les plus protecteurs de l’environnement à l’échelle européenne, ces derniers sont certifiés par l’Ecolabel européen. Un label pour quoi ? Pour qui ?

Rédigé par l'équipe WebLex.


Ecolabel européen : pour quoi ? Pour qui ? Comment ?

Créé en 1992, l’écolabel européen est un label écologique européen permettant aux consommateurs de reconnaitre les produits les plus protecteurs de l’environnement et de la santé. Celui-ci poursuit plusieurs objectifs :

  • inciter les professionnels à produire et vendre des produits écologiques ;
  • réduire les conséquences sur la santé, l’environnement et les ressources naturelles provoquées par la production et la consommation de certains produits ;
  • favoriser une production et une consommation durable des produits ;
  • uniformiser la conception d’un produit ou d’un service protecteur de l’environnement à l’échelle européenne.

Les produits labellisés, certifiés par un organisme indépendant, sont ceux qui :

  • contiennent le moins de substances toxiques ;
  • consomment le moins d’énergie au cours de leur vie ;
  • génèrent le moins de déchets tout au long de leur vie.

Parmi eux, on trouve des produits d’ameublement, de bricolage, de bureautique, d’habillement, etc. Les produits alimentaires, en revanche, ne sont pas concernés.

Notez enfin que ce label est disponible dans l’ensemble de l’Union européenne, mais également en Suisse, en Turquie, en Islande et en Norvège.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Actualité du site services-public.fr du 22 avril 2022
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Actu Juridique

Enquête pour concurrence déloyale : des documents (in)saisissables ?

03 mai 2022 - 1 minute
Attention, cette actualité a plus d'un an

Lors d’une enquête pour concurrence déloyale, l’Autorité de la concurrence décide de saisir certaines correspondances, ainsi que des documents appartenant à la société mise en cause. « Une saisie impossible ! », selon cette dernière, pour qui les documents en cause sont protégés par le secret professionnel…

Rédigé par l'équipe WebLex.


Autorité de la concurrence et documents confidentiels : une saisie possible ?

Lors d’une enquête menée à l’encontre d’une société soupçonnée de concurrence déloyale, l’Autorité de la concurrence saisit certaines correspondances et documents.

« Une saisie impossible ! », selon la société, s’agissant de correspondances et de documents échangés avec les mandataires judiciaires qui sont intervenus dans le cadre d’une procédure de conciliation destinée à prévenir ses difficultés financières.

Or, ces professionnels sont tenus à une obligation de confidentialité, leur interdisant toute divulgation d’informations collectées dans le cadre de leur activité.

« Peu importe ! », rétorque l’Autorité de la concurrence, qui rappelle qu’elle n’est pas concernée par cette obligation et que ses enquêteurs peuvent donc saisir ce type de documents, dès lors qu’aucune disposition expresse ne prévoit explicitement l’interdiction de leur communication. Ce qui est bien le cas ici.

Ce que confirme le juge, qui confirme la validité de cette saisie.

Pour un contenu personnalisé, inscrivez-vous gratuitement !
Déjà inscrit ? Connectez-vous
Sources
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 20 avril 2022, n°20-87248
Voir plus Voir moins
Voir les sources
Abonnez vous à la newsletter
Accéder à WebLexPro
Accéder à WeblexPro