Recourir au CDI de chantier ou d'opération
CDI de chantier ou d'opération, quelles conditions ?
Qui peut signer un CDI de chantier ou d'opération ? Le terme de « chantier » ne renvoie pas spécifiquement au secteur du bâtiment et des travaux publics. Toute entreprise qui exerce une activité pour laquelle il est d’usage constant de recourir au CDI de chantier, à la date du 1er janvier 2017, peut utiliser ce dispositif. Un accord de branche peut également prévoir le recours à ce type de contrat (c’est notamment le cas de la convention collective dite « Syntec »).
Une durée… indéterminée ? Le CDI de chantier est avant tout un contrat à durée indéterminée. Il est conclu pour la durée d’un ou plusieurs chantiers déterminés et non pas seulement pour la durée de l’intervention du salarié. Même si le chantier dure plus longtemps que prévu, le salarié est maintenu dans ses fonctions jusqu’à son terme.
Un contrat écrit ? Quel que soit le type de contrat de travail, l’écrit est toujours recommandé. Le conseil vaut d’autant plus pour le CDI de chantier ! En effet, la rupture du contrat pour fin de chantier n’est valable que si vous justifiez que le salarié a été informé de la nature spécifique de ce contrat de travail.
Le saviez-vous ?
La signature d’un contrat de travail est d’autant plus recommandée qu’il doit précisément mentionner le ou les chantiers sur lesquels devra intervenir le salarié. Si l’énumération du contrat n’est pas exhaustive, la rupture du contrat ne pourra pas reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Un formalisme précis ? Aucun formalisme n’est imposé par la Loi. Il est toutefois recommandé d’inscrire :
- la date de début de contrat,
- le nom du ou des chantiers spécifiques ainsi que leur lieu,
- la durée prévisible du chantier/des opérations,
- la fonction exercée et la qualification du poste occupé,
- les éléments habituels du contrat de travail comme une éventuelle période d’essai, la rémunération, etc.
Depuis le 24 septembre 2017. Les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à ces CDI de chantier sont en principe définies par l’accord collectif de branche, étendu, venant fixer :
- la taille des entreprises concernées ;
- les activités concernées ;
- les mesures d’information du salarié sur la nature de son contrat ;
- les contreparties en termes de rémunération et d’indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
- les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
- les modalités adaptées de rupture du contrat dans l’hypothèse où le chantier ou l’opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
Priorité de réembauche. Le cas échéant, l’accord peut prévoir une priorité de réembauche en CDI en faveur des salariés licenciés à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération. La convention ou l’accord doit fixer le délai pendant lequel elle s’applique et ses modalités.
Exception. Faute d’extension de l’accord ou de la convention de branche, un contrat de chantier peut être conclu dans des secteurs où son usage est habituel et conforme à l’exercice de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017.
Le saviez-vous ?
Un CDI d’opération peut être conclu pour recruter un salarié qui contribuera à un projet ou à une opération de recherche par des établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique.
La fin de chantier ou des opérations, une cause de rupture ?
Oui ! La fin de chantier est une cause de rupture du contrat, même si la durée prévisible mentionnée au contrat a été dépassée.
Attention ! Faute d’accord de branche prévoyant les modalités de rupture du contrat consécutives à une fin de chantier anticipé, la résiliation, par le client, de la mission qu’il a confiée à l’employeur ne constitue pas une « fin de chantier » permettant de justifier la rupture du contrat de chantier.
Quel type de rupture ? Le CDI de chantier étant un CDI, il ne peut être rompu que suite à la démission du salarié, à une rupture conventionnelle ou à un licenciement.
Un motif économique ? La rupture de contrat qui intervient à la fin d’un chantier et qui revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession est un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Ce licenciement n'est donc pas soumis aux dispositions (contraignantes) du licenciement économique.
Caractère normal du licenciement. Pour déterminer si le licenciement est lié à la fin du chantier déterminé, il faut s’attacher aux fonctions du salarié dans l’entreprise. En effet, les salariés employés au siège de l’entreprise seront, en principe, soumis au régime du licenciement économique. Tandis que les salariés occupés sur les chantiers effectivement achevés seront, s’ils avaient signé ce contrat spécifique « de chantier », soumis au régime du licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Une procédure ? La procédure applicable au licenciement résultant de l’achèvement du chantier est la procédure de licenciement pour motif personnel.
Le saviez-vous ?
Votre convention collective peut prévoir une procédure spécifique, et notamment la consultation préalable des représentants du personnel. Soyez attentif à ce point !
Des indemnités ? La rupture du CDI de chantier ne donne pas lieu à la prime de précarité puisqu’il ne s’agit pas d’un CDD. La fin de chantier constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, vous serez tenu de verser les indemnités de rupture (indemnité légale, ou conventionnelle, de licenciement, indemnité de congés payés, indemnité de préavis)
Une priorité de réembauche ? Si le CDI de chantier a été conclu en application d’un accord de branche étendu et que cet accord le prévoit, le salarié licencié à l’issue de son CDI de chantier bénéficie d’une priorité de réembauche, dans le délai et selon les modalités fixées par l’accord. Les salariés embauchés en CDI de chantier dans un secteur non couvert par un accord de branche mais dans lequel il est d’usage de recourir à ce type de contrat ne peuvent pas, quant à eux, prétendre à cette priorité de réembauche.
A retenir
Le CDI de chantier est un contrat conclu pour une durée indéterminée correspondant à la durée d’un ou de plusieurs chantiers définis. Sa rupture est liée à l’achèvement effectif du chantier et constitue un licenciement (pour cause réelle et sérieuse).
J'ai entendu dire
Je gère une société de services informatiques (SSII). Un de mes clients m’a sollicité pour la réalisation et la mise en place d’un logiciel informatique complexe. Il s’agit d’un projet très important qui durera certainement plusieurs mois mais je ne peux pas embaucher de nouveaux salariés au risque d’être, à l’issue du chantier, en sureffectif. Puis-je conclure un CDI de chantier ?Oui, le CDI de chantier n’est pas réservé aux entreprises du bâtiment. Votre SSII est vraisemblablement soumise à la convention collective « Syntec », qui vous permet de recourir à ce type de contrat. Néanmoins, soyez vigilant sur l’application de votre convention collective qui prévoit une procédure conventionnelle de licenciement.
- Article L.1223-8 et L.1223-9 du Code du Travail
- Article L 1236-8 du Code du Travail (rupture)
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, articles 30 et 31
- Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, article 11
- Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur, article 10 (CDI d’opération dans les EPIC et fondations participant à la recherche publique)
- Circulaire DE/DRT n°89-46 du 1er octobre 1989, n°5
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2010, n°08-44059 (la fin effective du chantier justifie le licenciement)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Versailles, du 14 mai 2009, n° 08-1464 (le salarié doit être informé du caractère spécifique de son contrat pour valider le licenciement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2010, n°08-44059 (la fin effective du chantier justifie le licenciement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 juin 2016, n°15-14740 (le contrat de chantier doit mentionner le ou les chantiers déterminés)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2019, n° 17-27493 (fin anticipée du contrat de prestation)
Conclure un contrat de travail intermittent
Préalables à l’embauche d’un intermittent
Un contrat de travail spécifique. Le contrat de travail intermittent est un contrat de travail spécifique puisqu’il comporte une alternance de périodes de travail et de périodes non travaillées, justifiée par la nature de l’activité.
Qui ? La possibilité de conclure un contrat de travail intermittent doit être prévue par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord collectif étendu par arrêté ministériel. Cet accord ou cette convention doit définir les emplois permanents qu’il est possible de pourvoir par contrat de travail intermittent. Attention, un contrat intermittent conclu en application d’un accord de groupe (et qui n’est pas conclu en application d‘un accord d’entreprise, de la convention collective ou d’un accord de branche étendu) est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
Le saviez-vous ?
Par exception, les entreprises adaptées, c’est-à-dire qui emploient pour leur propre compte au moins 80 % de personnes handicapées, peuvent conclure un contrat intermittent avec un travailleur handicapé, même sans accord collectif les y autorisant.
Exemples. Il est possible de conclure un contrat de travail intermittent avec des professeurs d’écoles supérieures, par exemple : leur activité comporte effectivement des périodes travaillées (les périodes scolaires) et d’autres non travaillées (les vacances scolaires) en alternance. Des formateurs d’organismes de formation peuvent également conclure un contrat d’intermittent. Le secteur de l’animation socio-culturelle peut aussi conclure des contrats intermittents…
D’autres intermittents ? Les professionnels du spectacle (notamment acteurs, projectionnistes, techniciens du son, …) sont soumis au régime spécifique « d’intermittents du spectacle ».
Attention ! Si vous signez un contrat de travail intermittent sans qu’aucun accord collectif étendu ou d’entreprise le prévoie, le contrat sera illicite et risque d’être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet. Notez qu’il importe peu en l’absence de conclusion d’un nouveau contrat conforme à ses stipulations, qu’une convention collective ait ultérieurement autorisé le recours à un tel contrat.
Le contrat intermittent
Un contrat écrit. Le contrat intermittent doit prévoir notamment quelles sont les périodes travaillées et quelles sont les périodes non travaillées. Il doit donc impérativement être établi par écrit au risque d’être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet (et de payer une amende de 7 500€ au maximum).
Pour quelle durée ? Le contrat intermittent vise à pourvoir un emploi permanent. Il est donc nécessairement conclu pour une durée indéterminée sauf dans le secteur du spectacle (spectacle vivant, audiovisuel ou cinéma) où, pour certaines professions seulement, le CDD est « d’usage ».
Des mentions obligatoires. Le contrat de travail intermittent doit mentionner (au risque de voir le contrat requalifié en contrat à temps complet) :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de la rémunération ;
- la durée annuelle minimale de travail du salarié ;
- les périodes de travail ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Le saviez-vous ?
Pour certains secteurs, la nature de l’activité ne permet pas de définir à l’avance une durée annuelle minimale de travail. Dans ce cas, la convention ou l’accord collectif doit prévoir les adaptations nécessaires et notamment les conditions dans lesquelles le salarié peut refuser les dates et les horaires de travail qui lui sont proposés. Les secteurs en question sont fixés par décret. A l’heure actuelle, seul le secteur du spectacle vivant et enregistré a fait l’objet d’un décret. La convention collective des bureaux d’études techniques(Syntec)prévoit également de telles adaptations.
Mentionner les adaptations dans le contrat de travail ? L'omission de la mention relative à la durée annuelle minimale de travail et à la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes travaillées dans le contrat de travail crée une présomption simple de travail à temps complet. L’employeur peut renverser en rapportant la preuve que le salarié n'avait pas à se tenir en permanence à sa disposition. A défaut, le contrat intermittent sera requalifié en CDI à temps complet.
Contrat intermittent illicite = illicite = CDI à temps complet. Le contrat intermittent ne peut être conclu qu’en application d’un accord collectif (d’établissement, d’entreprise ou une convention collective). Il permet de pourvoir les emplois permanents, définis par cet accord qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Un contrat intermittent conclu malgré l'absence d'un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet. L'employeur est tenu, du fait de cette requalification, au paiement du salaire correspondant à un temps complet y compris pour la période pendant laquelle le salarié n'a pas travaillé, peu importe qu'il n'ait pas été à la disposition de l'employeur pour effectuer un travail.
Distinction contrat intermittent et temps partiel. Le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Aussi, les dispositions légales imposant de prévoir, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne s’appliquent pas au contrat de travail intermittent.
Spécificité pour les professeurs de l’enseignement supérieur privé. Le contrat intermittent que les établissements d'enseignement supérieur privés peuvent conclure doit comporter :
- la qualification du salarié ;
- son objet ;
- les éléments de la rémunération ;
- les périodes à l'intérieur desquelles l'employeur peut faire appel au salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours (notez que le salarié est en droit de refuser votre proposition si elle n’est pas compatible avec ses obligations familiales, avec le suivi d'une formation ou une autre activité professionnelle) ;
- la durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié.
Heures complémentaires ou supplémentaires ? Il est possible pour le salarié intermittent d’effectuer des heures complémentaires lorsque sa durée de travail n’excède pas la durée légale. Toutefois, leur nombre ne peut excéder le tiers de la durée annuelle minimale prévue au contrat. Les heures supplémentaires peuvent être réalisées en cas de dépassement de la durée légale mais elles doivent être décomptées par semaine.
Versement de la rémunération. Les intermittents ne sont rémunérés que pendant leurs périodes travaillées, ils échappent au principe de mensualisation du salaire. Toutefois, il est possible de prévoir un lissage de leur rémunération pour leur permettre de percevoir chaque mois une rémunération équivalente, peu important la durée du travail accompli.
Congés payés. Comme tout salarié, l’intermittent a droit à un congé annuel rémunéré par l’employeur. Dans le secteur du spectacle, l’employeur verse les indemnités de congés payés à la caisse des congés spectacles pour les intermittents du spectacle. C’est donc cette caisse qui acquitte les cotisations et contributions sociales assises sur les indemnités qu’elle reverse, à l’exception de la contribution au Fonds national d’aide au logement (Fnal) et du versement transport qui sont recouvrés directement par l’URSSAF auprès de l’employeur.
A retenir
Le contrat de travail intermittent est un contrat écrit, conclu pour une durée indéterminée, qui comprend une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. La rémunération du salarié intermittent n’est, en principe, pas versée mensuellement.
- Articles L 3123-31 et suivants du Code du Travail
- Article L3123-35, et D3123-4 du Code du travail (travail intermittent en cas d’impossibilité de fixer les périodes de travail et de répartition des heures de travail)
- Articles L 3141-1 et suivants du Code du Travail (congés payés)
- Article R3124-5 du Code du Travail (sanctions pénales à défaut d’écrit)
- Article L 731-18 du Code de l’Education (concernant les professeurs de l’enseignement privé supérieur)
- Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (prélèvement à la source des cotisations sociales des intermittents du spectacle)
- Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 87)
- Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation sur le recours au contrat de travail intermittent
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2011, n° 10-15087 (requalification en CDI à temps complet à défaut d’accord collectif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2016, n° 14-11612 (requalification en CDI à temps complet à défaut de contrat écrit)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-11382 (la convention collective doit définir les emplois qui peuvent être pourvu en contrat intermittent)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-20155, 15-20156, 15-20157, 15-20158 (contrat de travail intermittent qui ne précise pas les périodes travaillées)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 avril 2018, n° 17-11842 (contrat intermittent et temps partiel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 avril 2019, n° 17-19524 (illicéité du contrat intermittent conclu en application d’un accord de groupe)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juin 2020, n° 18-24945 (délai de prévenance)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2020, n° 18-24911 (durée de travail à mentionner et distinction avec le temps partiel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-14159 (temps partiel)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 17 février 2021, n° 19-15765 (accord collectif conclu après le contrat de travail)
Mettre en place un contrat de génération : quel avantage ?
Contrat de génération : si vous employez moins de 50 salariés
Une aide à l’embauche, sous conditions. La philosophie du dispositif repose sur un engagement de votre part : vous embauchez un jeune de moins de 26 ans en CDI ou en CDI d’apprentissage tout en maintenant l’emploi d’un senior d’au moins 57 ans (voire d'au moins 55 ans sous conditions), dans un objectif de transmission des savoirs et des compétences dans l’entreprise, essentiels à sa compétitivité. Si vous respectez toutes les conditions requises pour bénéficier de ce dispositif et si vous déposez votre demande assez tôt, vous profiterez d’une aide financière.
Comment bénéficier de cette aide financière ? Cette aide financière est égale à 4 000 € par an (éventuellement proratisée en cas de temps partiel), soit 2 000 € au titre de l’embauche du jeune et 2 000 € au titre du maintien dans l’emploi du senior. Cette aide est accordée pour une durée maximum de 3 ans, décomptée à partir du 1er jour d’exécution du contrat du jeune embauché ou, pour le CDI d’apprentissage, du 1er jour de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage. Elle est versée trimestriellement (son montant sera proratisé en cas de trimestre incomplet). Les demandes complètes concernant un contrat prenant effet le 22 septembre 2017 au plus tard et adressées avant le 22 décembre 2017 continuent de donner lieu au versement intégral de l’aide.
Le saviez-vous ?
L’aide est portée à 8 000 € pour les entreprises qui recrutent un jeune de moins de 26 ans en CDI et embauchent, simultanément ou au plus tôt 6 mois avant ce recrutement, un salarié âgé d’au moins 55 ans (4 000 € au titre de l’embauche du jeune salarié et 4 000 € au titre de l’embauche du salarié plus âgé).
Une demande auprès de Pôle Emploi. Vous devez faire une demande d’aide auprès des services de Pôle Emploi, dans les 3 mois de l’embauche du jeune (ou de l’expiration de la période d’apprentissage pour le CDI d’apprentissage) et avant le 22 décembre 2017. Par la suite, tous les trimestres (plus exactement dans le mois qui suit le trimestre civil pour lequel l’aide est demandée), vous devez adresser à Pôle emploi une déclaration d'actualisation permettant le calcul et le versement de l'aide. Attention : si vous ne faites pas cette déclaration d’actualisation, l'aide n'est pas due pour le trimestre concerné (et en l'absence d'actualisation pendant 2 trimestres consécutifs, vous perdez le bénéfice de l'aide dans sa totalité). Notez que ces démarches peuvent être faites directement sur le site Internet de Pôle Emploi (dans l’espace « déclarations et cotisations »).
Le saviez-vous ?
L’aide financière ne peut pas se cumuler avec une autre aide à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi financée par l'Etat, à l'exception du contrat de professionnalisation : l’aide contrat de génération peut donc se cumuler avec l’aide liée au contrat de professionnalisation en CDI pour les jeunes de moins de 26 ans.
Mise en place d’un binôme. Plusieurs conditions doivent être respectées pour pouvoir bénéficier du dispositif « contrat de génération », parmi lesquelles une condition d’emploi : vous devez embaucher un jeune tout en maintenant un senior dans vos effectifs salariés, ce binôme pouvant être le cadre d’une transmission de compétences. Ainsi :
- parce que ce dispositif a pour objectif l’insertion durable des jeunes, il suppose l’embauche d’un jeune de moins de 26 ans, en CDI (de moins de 30 ans s’il s’agit d’un travailleur handicapé), et en principe, à temps plein, l’âge du jeune embauché s’appréciant au 1er jour d’exécution du contrat ou, pour le CDI d'apprentissage, au 1er jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage ; pour être éligible à l’aide financière, l’embauche du jeune doit être réalisée à compter du 1er janvier 2013 ;
- en outre, parce que ce dispositif a aussi pour objectif le maintien dans l’emploi des seniors, il suppose aussi que vous conserviez dans vos effectifs un senior âgé de 57 ans ou plus (55 ans ou plus s’il s’agit d’un travailleur handicapé) ou de moins de 57 ans mais à condition d’avoir été embauché à 55 ans ou plus.
Le saviez-vous ?
Si vous embauchez un jeune de moins de 30 ans en vue de lui transmettre votre entreprise, vous pourrez bénéficier de l’aide financière spécifique au contrat de génération, si vous-même êtes âgé d’au moins 57 ans.
A noter. Un dispositif transitoire est prévu : un jeune présent dans l’entreprise qui a conclu avant ses 26 ans (ou avant ses 30 ans pour le jeune reconnu travailleur handicapé) et avant le 1er mars 2013 (date de la promulgation de la Loi relative au contrat de génération) un contrat à durée déterminée, un contrat d’apprentissage ou un contrat de professionnalisation peut être éligible à l’aide si l’entreprise, à l’issue de son contrat, l’embauche en contrat à durée indéterminée, même s’il a, à la date de cette embauche, atteint ou dépassé l’âge de 26 ans (ou de 30 ans s’il est reconnu travailleur handicapé).
Le saviez-vous ?
Il est possible d’embaucher un jeune en CDI à temps partiel, lorsque son parcours ou sa situation le justifie, et pour autant que le jeune embauché donne son accord. La durée hebdomadaire du travail du jeune embauché ne peut alors être inférieure à 4/5ème de la durée hebdomadaire du travail à temps plein. Dans ce cas, le montant de l’aide versée au titre de l’embauche du jeune est proratisé en fonction de la durée du travail.
De la même manière, il est admis que le senior travaille à temps partiel. Lorsque le salarié est à temps partiel, le montant de l’aide est, là encore, proratisé en fonction de la durée de travail du salarié âgé.
Etre à jour de vos cotisations. Pour que vous puissiez bénéficier effectivement de l’aide financière associée au contrat de génération, il est impératif que vous soyez à jour de vos déclarations sociales et du règlement de vos cotisations sociales.
Autres conditions ? Vous ne pourrez pas bénéficier de l’aide financière si vous avez procédé, dans les 6 mois précédant l'embauche du jeune, à un licenciement pour motif économique sur les postes relevant de la catégorie professionnelle dans laquelle est prévue l'embauche, ou à une rupture conventionnelle homologuée ou à un licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde ou l'inaptitude sur le poste pour lequel est prévue l'embauche.
Le saviez-vous ?
Le jeune et le salarié âgé doivent être en poste dans l’entreprise lorsque vous formalisez votre demande d’aide. Mais il n’est pas nécessaire que le jeune et le salarié âgé aient les mêmes qualifications, ni même des fonctions identiques. Ils peuvent également être situés dans des établissements différents (au sein d’une même entreprise).
Sachez que le tuteur du jeune n’est pas nécessairement le salarié âgé et ce dernier peut transmettre ses compétences à d’autres salariés que le jeune recruté.
Contrat de génération : si vous employez au moins 50 salariés
Vous bénéficierez également de l’aide financière. Si vous employez au moins 50 salariés (et moins de 300 salariés), la mise en place du contrat de génération et le bénéfice de l’aide financière supposent, en plus des autres conditions, la mise en place d’un plan d’action ou d’un accord collectif : soit cet accord est mis en place dans l’entreprise, soit l’entreprise se prévaut d’un accord de branche relatif au contrat de génération. Attention car le dispositif a vocation à disparaître à compter de la publication des « ordonnances Macron » !
Combien ? L’aide financière, égale à 4 000 € par an pendant au maximum 3 ans, est attribuée selon les mêmes modalités et sous les mêmes conditions que celles appliquées aux entreprises employant moins de 50 salariés. Les demandes complètes concernant un contrat prenant effet le 22 septembre 2017 au plus tard et adressées avant le 22 décembre 2017 continuent de donner lieu au versement intégral de l’aide.
Des conditions supplémentaires ? Il était question que cette aide financière soit accordée sous la condition que l’entreprise soit couverte, sur ce point, par un accord collectif ou ait élaboré un plan d’action, en vue de formaliser les engagements de l’entreprise en faveur de l’emploi des jeunes et des seniors. Mais cette condition préalable est supprimée (depuis le 7 mars 2014), de sorte que l’aide financière est accordée pour toute conclusion d’un contrat de génération, sans avoir à justifier au préalable de leur couverture par un accord collectif ou un plan d’action.
Mais, en pratique… Mais l’obligation de négocier un accord collectif sur le contrat de génération ou de mettre en place un plan d’action n’est pas pour autant supprimée : une pénalité financière sera appliquée si l’entreprise d’au moins 50 et de moins de 300 salariés n’est pas couverte par un tel accord collectif ou plan d’action ou par un accord de branche étendu.
Nécessité d’un accord ou d’un plan d’action. L’objectif de cet accord ou de ce plan d’action est de formaliser les engagements de l’entreprise en faveur de l’emploi des jeunes et des seniors. Au préalable, sauf si l’entreprise se prévaut d’un accord de branche, l’entreprise devra réaliser un diagnostic qui évalue la mise en œuvre des engagements pris antérieurement par l'entreprise (ou la branche) concernant l'emploi des salariés âgés. Ce diagnostic préalable concerne des éléments relatifs à la pyramide des âges, aux caractéristiques des jeunes et des salariés âgés et à l'évolution de leur place respective dans l'entreprise sur les trois dernières années, aux prévisions de départ à la retraite, aux perspectives de recrutement, aux compétences dont la préservation est considérée comme essentielle pour l'entreprise (dites « compétences clés »), aux conditions de travail des salariés âgés et aux situations de pénibilité, telles qu'identifiées, le cas échéant, dans les accords ou plans d'action en faveur de la prévention de la pénibilité.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez bénéficier d’une aide financière de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), dans le cadre de la mise en place du dispositif d’appui conseil qui permet d’être aidé d’un consultant pour établir le diagnostic et élaborer l’accord ou le plan d’action et vous accompagner dans sa mise en œuvre. Contactez votre correspondant à la DIRECCTE pour valider les modalités de mise en place de cette aide (elle ne bénéficie qu’aux entreprises de moins de 300 salariés).
Quel en sera le contenu ? D’une durée de 3 ans au maximum, le plan d’action ou l’accord aura pour objectif de :
- favoriser l’insertion durable des jeunes : indiquer les objectifs chiffrés en matière de recrutement de jeunes en CDI, les modalités d'intégration, de formation et d'accompagnement des jeunes dans l'entreprise, les perspectives de développement de l'alternance et les conditions de recours aux stages, etc.
- favoriser le maintien de l’emploi des seniors : indiquer les objectifs chiffrés de l'entreprise en matière d'embauche et de maintien dans l'emploi des salariés âgés, les mesures destinées à favoriser l'amélioration des conditions de travail et la prévention de la pénibilité, notamment par l'adaptation et l'aménagement du poste de travail, les actions pertinentes dans au moins deux des cinq domaines suivants :
- recrutement de salariés âgés dans l'entreprise, le groupe ou la branche ;
- anticipation des évolutions professionnelles et gestion des âges ;
- organisation de la coopération intergénérationnelle ;
- développement des compétences et des qualifications et accès à la formation ;
- aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite ;
- permettre la transmission des savoirs et des compétences, notamment en direction des jeunes : mettre en place des binômes d'échange de compétences entre des salariés expérimentés et des jeunes ayant développé une première expérience professionnelle dans l'entreprise, organiser la diversité des âges au sein des équipes de travail, etc.
Un contrôle de conformité. L’accord ou le plan d’action doit être déposé auprès de l’administration (en l’occurrence la DIRECCTE), qui contrôlera la conformité de l’accord ou du plan d’action. Le dépôt du texte s’accompagne d’une fiche descriptive du contenu de l’accord ou du plan d’action. Une déclaration de conformité est obligatoire si l’entreprise entend bénéficier de l’aide financière. Notez que l’absence de décision expresse dans un délai de 3 semaines (pour un accord) ou à 6 semaines (pour un plan d’action) vaut décision tacite de validation.
Le saviez-vous ?
Le dispositif « contrat de génération » pour les entreprises employant au moins 300 salariés (ainsi que celles appartenant à un groupe employant globalement au moins 300 salariés) est plus coercitif : il ne prévoit pas la mise en place d’une aide financière, mais l’application d’une pénalité financière si elles n’ont pas mis en place d’accord ou de plan d’action en vue de formaliser les engagements pris en faveur de l’insertion durable des jeunes et de l’emploi des seniors.
Ces entreprises sont, en outre, tenues d’élaborer un document d’évaluation annuelle sur la mise en œuvre de l’accord ou du plan d’action et de le déposer à la DIRECCTE.
Contrat de génération : attention aux ruptures de contrat !
Une perte de l’aide financière. Vous risquez une perte de l’aide financière dans l’hypothèse où le contrat du jeune ou du senior est rompu. Quelles sont les hypothèses visées ?
En ce qui concerne le contrat de travail du jeune embauché. Le versement de l’aide sera interrompu en cas de rupture du contrat du jeune, quelle qu’en soit la modalité (rupture conventionnelle, démission, licenciement). Notez que vous avez toutefois la possibilité de conclure un nouveau contrat de génération en recrutant un autre jeune auquel vous pouvez associer le même salarié âgé.
Diminution de sa quotité de travail. Si vous diminuez la quotité de travail du jeune du binôme en-dessous de 80 %, les conditions de l’aide ne sont plus remplies : celle-ci sera alors interrompue de façon définitive à compter de la date à laquelle survient la diminution du temps de travail.
En ce qui concerne le contrat de travail du senior. Deux situations doivent ici être distinguées :
- si le contrat est rompu dans les 6 mois de l’embauche du jeune, le bénéfice de l’aide est perdu, quel que soit le motif de la rupture du contrat ; toutefois, vous conservez le bénéfice de l’aide si vous embauchez, dans les 3 mois, un senior répondant aux conditions d’âges requises pour le bénéfice du dispositif « contrat de génération », et sous réserve que le départ du senior remplacé soit motivé par un départ en retraite, un licenciement pour faute grave, faute lourde ou inaptitude, ou, le cas échéant, par son décès ;
- si le contrat est rompu après ce délai de 6 mois, le bénéfice de l’aide est perdu en cas de licenciement (sauf s’il est motivé par une faute grave, une faute lourde ou une inaptitude) et en cas de rupture conventionnelle.
Le saviez-vous ?
Dans l’hypothèse où l’embauche du jeune intervient dans le cadre d’une transmission de l’entreprise à son bénéfice, le versement de l’aide sera interrompu dans sa totalité si vous partez dans les 6 mois suivant le 1er jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune recruté. Si votre départ intervient au-delà de ce délai de 6 mois, l'aide sera maintenue.
D’autres hypothèses sont à signaler ! Le contrat de génération a vocation à préserver l’emploi de l’ensemble des salariés seniors de l’entreprise : sachez, en effet, que le départ de tout salarié âgé de 57 ans ou plus (ou 55 ans s’il s’agit d’un travailleur handicapé) peut avoir un impact sur le contrat de génération. Ainsi :
- en cas de départ de l’un de ces salariés âgés pour licenciement pour motif économique ou motif personnel hors faute grave ou lourde ou inaptitude, l’aide correspondant au dernier contrat de génération conclu est interrompue (l’aide est supprimée pour l’avenir);
- en cas de départ de l’un de ces salariés âgés de 57 ans ou plus (ou de 55 ans ou plus s’il est reconnu comme travailleur handicapé) pour retraite, démission, licenciement pour faute grave ou lourde ou inaptitude, décès ou rupture conventionnelle, il n’y a pas d’impact sur le contrat de génération : la ou les aides en cours sont maintenues.
A retenir
Le contrat de génération vous permet de bénéficier d’une aide financière de 4 000 € par an, pendant 3 ans au maximum, si vous embauchez un jeune de moins de 26 ans tout en maintenant dans l’emploi un salarié âgé d’au moins 57 ans.
Pour les entreprises employant au moins 50 salariés, le dispositif suppose la mise en place d’un accord ou d’un plan d’action destiné à favoriser l’emploi des jeunes et des seniors, intégrant un certain nombre de mesures spécifiques.
J'ai entendu dire
Comment apprécier l’effectif de l’entreprise, spécialement pour les entreprises dont l’effectif est proche de 50 salariés ?Votre effectif doit s’apprécier au 31 décembre, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois (tous établissements confondus). Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents. Ainsi, si au 31 décembre 2012, votre effectif est inférieur à 50 salariés, vous n’aurez pas à justifier d’un accord ou d’un plan d’action pour bénéficier de l’aide financière que vous pouvez obtenir en 2013, même si le seuil de 50 salariés est dépassé en 2013. Pour l’aide attribuée en 2014, il faudra toutefois vérifier le niveau de votre effectif au 31 décembre 2013 pour valider les conditions d’attribution.
- Loi n° 2013-185 du 1er mars 2013 portant création du contrat de génération
- Décret n° 2013-222 du 15 mars 2013 relatif au contrat de génération
- Décret n° 2013-815 du 11 septembre 2013 modifiant et complétant certaines dispositions relatives au contrat de génération
- Arrêté du 26 avril 2013 précisant le contenu de la fiche descriptive des accords collectifs et plans d'action, de la fiche signalétique des accords de branche, du document d'évaluation relatifs au contrat de génération
- Articles L 5121-6 à L 5121-21 du Code du Travail
- Articles R 5121-26 à R 5121-49 du Code du Travail
- Circulaire DGEFP/DGT n° 2013-07 du 15 mai 2013 relative au contrat de génération
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, article 20 (réajustement du dispositif du contrat de génération)
- Décret n° 2014-1046 du 12 septembre 2014 portant majoration de l’aide accordée au titre du contrat de génération
- Décret n° 2015-249 du 3 mars 2015 portant diverses modifications des dispositions relatives au contrat de génération
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, article 9
- Décret n° 2017-1647 du 30 novembre 2017 relatif à la suppression du contrat de génération
- Décret n° 2017-1646 du 30 novembre 2017 relatif à la suppression du contrat de génération
Conclure un contrat à durée indéterminée : ce qu'il faut savoir
Conclure un CDI : une obligation ?
Dans quel cas ? Le contrat à durée indéterminée (CDI) constitue le contrat « de droit commun » : c’est ce type de contrat que vous devez utiliser dans le cadre de la mise en place d’une relation contractuelle de travail avec un salarié, en vue de l’occupation d’un emploi liée à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Si, à l’inverse, vous décidez d’embaucher pour une tâche spécifique limitée dans le temps, vérifiez si vous avez la possibilité de conclure un autre type de contrat, du type contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire.
Sous quelle forme ? Bien qu’il puisse être oral (s’il est à temps plein), le contrat doit revêtir une forme écrite (en français y compris pour les objectifs en cas de rémunération variable). Si le salarié est étranger, une traduction du contrat dans sa langue pourra être rédigée, à sa demande. La formalisation par écrit des relations contractuelles permettra d’acter les différentes clauses régissant les rapports entre le salarié et l’entreprise. Il faut, à cet égard, rappeler que l’un des éléments qui constitue le contrat de travail, outre la prestation de travail et la rémunération, est la subordination juridique. Ce lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du salarié placé sous sa subordination.
Conclure un CDI : un contenu à vérifier et valider
Un exercice délicat. Mettre en place un contrat de travail, quelles que soient ses caractéristiques, nécessite de prendre un certain nombre de précautions. Voilà pourquoi il nous semble essentiel de recourir aux services d’un spécialiste qui saura vous conseiller dans la rédaction du contrat et les différentes clauses essentielles à y insérer. Ce qui ne doit pas vous empêcher, malgré tout, de connaître les conditions de mises en place d’un contrat de travail, a fortiori d’un CDI, parce qu’en signant le contrat, vous endossez aussi la responsabilité de sa bonne exécution…
À vérifier. Assurez-vous que le salarié embauché est majeur (s’il est mineur non émancipé, vous devez obtenir un accord signé du représentant) et qu’il est effectivement libre d’entamer une relation contractuelle de travail avec vous (au besoin, demandez le certificat de travail de son précédent employeur démontrant qu’il est libre de toute obligation, notamment de non-concurrence).
À mentionner. Le contrat doit notamment comporter les mentions suivantes :
- identité des parties (identité complète de l’employeur, identité, coordonnées et numéro de sécurité sociale du salarié),
- description de l’emploi concerné (titre, classement, description, etc.),
- la date de prise d’effet du contrat,
- rémunération appliquée (éléments de la rémunération indiqués séparément y compris les majorations pour heures supplémentaires ainsi que la périodicité et les éléments de paiement),
- la durée de travail (hebdomadaire ou mensuelle) et ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence ainsi que les conditions dans lesquelles le salarié peut être amené à effectuer des heures supplémentaires et / ou complémentaires (précision quant aux modalités de changement d’équipe le cas échéant).
- lieu de travail et si elle est distincte l'adresse de l'employeur,
- durée de la période d’essai (pensez, en cas d’embauche en CDI à la suite d’un CDD, à déduire de la période d’essai prévue au contrat la durée du CDD, si le contrat porte sur le même emploi ou un emploi similaire),
- convention collective et accords collectifs applicables,
- coordonnées de l’organisme de sécurité sociale auprès duquel l’entreprise verse les cotisations, coordonnées de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, celles de l'organisme de prévoyance,
- mention selon laquelle les formalités de déclaration préalable d’embauche ont été effectuées en précisant les coordonnées de l’organisme auprès duquel cette formalité a été accomplie,
- le droit à la formation assuré par l’employeur,
- les régimes obligatoires auxquels le salarié est affilié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur et le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées,
- la procédure à mettre en œuvre par l’employeur et le salarié en cas de cessation de la relation de travail.
Le saviez-vous ?
Si vous êtes amené à utiliser des données informatisées relatives au salarié, vous devez insérer une clause rappelant qu’il dispose d’un droit de consultation et de rectification.
À valider. Vous êtes libre également de négocier avec le salarié et d’insérer dans le contrat toutes autres clauses que vous jugerez utiles, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à l’ordre public. C’est ainsi qu’il vous sera interdit d’insérer une clause discriminatoire ou encore une clause prévoyant une rémunération inférieure au minimum légal, ou encore une durée du travail qui ne respecte pas le repos hebdomadaire. Par contre, vous pouvez, d’un commun accord, prévoir des clauses de mobilité, de secret professionnel, d’exclusivité (pour autant qu’elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise), de non-concurrence, de loyauté, etc.
Une prise d’effet différée. Il est possible de prévoir, dans le contrat de travail, une prise d’effet différée, notamment lorsque le salarié nouvellement recruté intervient dans le cadre d’un remplacement résultant du départ d’un précédent salarié, ou lorsque le salarié nouvellement recruté est encore lié à un autre employeur.
Attention ! Lorsque la prise d’effet du contrat est différée, il est possible de prévoir une condition suspensive qui, si elle n’est pas remplie, permettra au contrat de ne pas s’exécuter (il sera alors caduc). Mais attention à la rédaction de cette clause ! Un contrat qui prévoit qu’il prendra effet lorsque le salarié sera libre de ses engagements ou au plus tard à une date déterminée est conclu sans réserve ni condition. S’il n’est finalement pas exécuté, le salarié pourra obtenir des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand bien même le salarié serait encore engagé auprès de son ancien employeur (dans le cadre d’une clause de non-concurrence non levée, par exemple).
Mais… Il faut aussi savoir qu’un salarié qui ne se présenterait pas à son poste au jour prévu, alors même que le contrat a régulièrement été signé, pourra justifier le versement, à l’employeur, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Un contrat à durée « indéterminée ». S’agissant d’un contrat à durée indéterminée, il n’est pas possible d’y mentionner une date de rupture. Un employeur a déjà tenté de prévoir une date de fin de contrat aux 70 ans du salarié dans un CDI conclu dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. La rupture du contrat effectivement intervenue aux 70 ans du salarié a été jugée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À remettre. Le contrat doit être établi en double exemplaire, daté et signé par les parties, et vous aurez soin d’entre remettre un exemplaire au salarié (aucun délai n’est requis, contrairement à ce qui est prévu pour la remise du contrat à durée déterminée). Pensez également à remettre au salarié un document reprenant l’ensemble des éléments déclarés dans le cadre de la déclaration préalable d'embauche.
Le saviez-vous ?
Attention au moment de la conclusion du contrat ! En effet, le CDI conclu pendant une procédure collective, après la date de cessation des paiements, pourra être déclaré nul, et donc sans effet, s’il cause un déséquilibre important au détriment de l’employeur.
Proposition d’un CDI à un salarié en CDD ou en intérim. Dans le cas où le salarié qui se voit proposer un CDI était jusqu’alors embauché en CDD ou en intérim, l’employeur doit impérativement lui proposer le poste via une procédure formelle détaillée ici.
A retenir
Dans un CDI, vous pouvez insérer tous types de clauses que vous estimez utiles. 2 freins à cette liberté sont toutefois à mémoriser : les clauses contraires à l’ordre public sont strictement interdites et évitez toutes clauses discriminatoires.
J'ai entendu dire
J’ai entendu dire qu’on pouvait insérer, dans le contrat de travail, une clause de dédit-formation. De quoi s’agit-il exactement ?Une clause de dédit-formation est une clause par laquelle un salarié qui démissionnerait avant un certain délai s’engage à rembourser les frais de formation pris en charge par l’entreprise. Cette clause ne doit toutefois pas priver le salarié de sa liberté de démissionner et doit constituer la contrepartie d'un engagement pris par l'employeur d'assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la Loi ou la convention collective ; en outre, le montant de l'indemnité de dédit doit être proportionné aux frais de formation engagés. Il faut savoir, par ailleurs, que ce type de clause peut être interdit dans certains contrats spécifiques (comme le contrat d’insertion par exemple).
Il est interdit de prévoir une telle clause dans un contrat de professionnalisation.
- Articles L1221-1 et suivants du Code du travail
- Article L6325-15 du Code du travail (nullité de la clause de dédit-formation dans un contrat de professionnalisation)
- Décret no 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (renforcement de l’obligation d’information de l’employeur au salarié nouvellement embauché en CDI)
- Décret no 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée
- Arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 juin 2002, n° 00-44327 (clause de dédit-formation)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 octobre 2013, n° 12-12113 (durée période d’essai en cas de CDI suite à un CDD)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 mars 2018, n° 16-26183 (CDI avec date de fin dans le cadre d’un cumul emploi-retraite)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 juin 2018, n° 17-14411 (embauche différée d’un salarié lié par une clause de non-concurrence)
- Arrêt de la Cour d’appel de Paris, du 28 janvier 2021, n° 19/05834 (nullité d’un CDI conclu pendant la période suspecte et causant un déséquilibre pour l’employeur)
- Arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 10 février 2021, n° 18/003969 (rupture abusive d’un contrat de travail par un salarié qui ne se présente pas à son poste)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 septembre 2023, n° 22-10950 (requalification d’un contrat de prestation en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 octobre 2023, no13770 (rémunération variable : les objectifs doivent nécessairement être rédigés en français)
Embaucher en CDD pour des activités de recherche
Le « contrat doctoral de droit privé » : de quoi s’agit-il ?
Contrat doctoral de droit privé. Il est possible de conclure un CDD dénommé “ contrat doctoral de droit privé ” dès lors que plusieurs conditions sont réunies :
- l'employeur doit confier des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat ;
- l’employeur doit participer à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche ;
- l’employeur doit également garantir que la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre de ce contrat n'excède pas 1/6e de la durée annuelle de travail effectif.
Des activités de recherche ? Les activités de recherche doivent être en adéquation avec le sujet de la thèse de doctorat préparée par le salarié et constituent l'objet principal de son contrat de travail. Les écoles doctorales s'assurent de cette adéquation au moment de l'inscription initiale du doctorant et de ses réinscriptions ultérieures.
Modalités de recrutement. Tout employeur souhaitant recruter un salarié doctorant, par le biais d’un contrat doctoral de droit privé, doit au préalable définir un projet de recherche et diffuser une offre d’emploi aux écoles doctorales intéressées au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures, sauf cas d’urgence.
Offre d’emploi. L’offre d’emploi d’un contrat doctoral de droit privé doit préciser :
- le sujet du projet doctoral ;
- la nature des activités de recherche et des activités complémentaires confiées au salarié doctorant ;
- les compétences attendues ;
- les conditions de réalisation de la thèse ;
- la rémunération envisagée.
Un accord préalable ? Notez que la conclusion de ce contrat est subordonnée à l’accord du directeur de l’école doctorale dans laquelle est inscrit le doctorant, qui doit solliciter au préalable l’avis du directeur de thèse. Le contrat peut être renouvelé dans les mêmes conditions, sur demande motivée du salarié.
Convention de collaboration. En plus du contrat, une convention de collaboration doit être conclue entre les différentes parties : l’employeur, le salarié, l’établissement dans lequel est inscrit le salarié ainsi que le cas échéant, l’établissement hébergeant l’unité de recherche d’accueil du salarié doctorant.
Précisions. Cette convention doit être signée par l’ensemble des parties, au plus tard au moment de la conclusion du contrat de travail et doit impérativement être annexée au contrat doctoral.
Objet de la convention. La convention de collaboration doit définir l’ensemble des modalités de collaboration, afin d’apporter plusieurs garanties relatives :
- à l’encadrement scientifique du salarié ;
- à sa formation ;
- à la réalisation et au suivi du projet de recherche.
Contenu de la convention. La convention doit mentionner un certain nombre d’informations, comme le sujet de la thèse, que vous pouvez retrouver ici.
Réalisation des travaux de recherche. Les travaux de recherche confiés au salarié doctorant doivent être réalisés, en tout ou partie, dans une unité ou une équipe de recherche rattachée à l'école doctorale ou dans une unité de recherche de l'employeur. La nature et la durée de ses travaux peuvent être modifiées par avenant à la convention de collaboration.
Le saviez-vous ?
L’employeur a la possibilité d’assurer la prise en charge des frais d’inscription du doctorant.
Un référent ? L’employeur doit désigner un référent chargé d’accompagner le salarié doctorant dans la conduite de ses travaux de recherche au sein de l’entreprise, devant justifier de compétences professionnelles en rapport avec l’activité de recherche confiée à ce dernier. Son rôle est le suivant :
- accueillir, aider, informer et guider le salarié dans son environnement professionnel ;
- contribuer à l’acquisition de savoir-faire professionnels, en lien avec l’activité de recherche ;
- assurer le suivi technique et scientifique de l'activité de recherche au sein de l'entreprise ou de l'établissement en collaboration avec le directeur de thèse.
A noter. L’employeur doit laisser au référent le temps nécessaire pour exercer ses fonctions et, le cas échéant, se former.
Obligations de l’employeur. L’employeur et l’établissement d’inscription du salarié doctorant, conjointement avec l’unité de recherche d’accueil de ce dernier, doivent veiller à adapter les conditions de rédaction de la thèse, afin de garantir le bon déroulement des travaux de recherche et de préparation de la thèse du doctorant.
Formation du salarié. Le salarié doctorant doit être en mesure de participer, conformément à ce qui est prévu par son contrat de travail, à tout échange scientifique et toute formation, organisés par son établissement d’inscription, utiles à l’accomplissement de ses missions et destinés à conforter sa culture scientifique et à favoriser une ouverture internationale, ainsi qu’à toute autre activité accessoire.
Durée initiale de 3 ans. Le terme du contrat de travail est fixé dès sa conclusion, en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, dans la limite d'une durée initiale de 3 ans.
Renouvellement. Ce contrat est renouvelable 2 fois, pour une durée maximale d'un an à chaque renouvellement et dans la limite d'une durée totale de 5 ans. Les conditions de renouvellement sont précisées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié doctorant avant le terme initialement prévu.
Suspension. Lorsque le contrat de travail a été suspendu pour une durée d'au moins 3 mois consécutifs pour un motif tenant à la maternité, à la maladie ou à un accident du travail, un avenant peut être conclu pour renouveler le contrat de travail pour une durée égale à la durée de la suspension, dans la limite de 9 mois. Dans ce cas, la durée de la prolongation et le nombre de renouvellements sont ajoutés aux limites maximales.
Rupture anticipée. Outre les cas de rupture anticipée du CDD déjà prévus par la loi, l'employeur peut rompre de manière anticipée le contrat doctoral de droit privé lorsque l'inscription du salarié en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat n'est pas renouvelée. Dans ce cas, aucun dommages et intérêts ni aucune indemnité de fin de contrat ne sera dû au salarié doctorant.
Inscription dans un établissement d’enseignement supérieur. Le salarié doctorant doit remettre à l’employeur une attestation d’inscription en doctorat, chaque année, au plus tard le 31 décembre.
Changement d'établissement.Dans la situation où le salarié ne se réinscrit pas dans son établissement d’origine mais souhaite malgré tout poursuivre son contrat doctoral, ce dernier soit s’inscrire dans un nouvel établissement d’enseignement supérieur, afin d’obtenir un diplôme de doctorat. Il dispose alors d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement de son inscription pour transmettre à son employeur sa nouvelle attestation d’inscription.
Absence d'inscription.A défaut pour le salarié d'être inscrit dans un nouvel établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat, le maintien du salarié dans l'entreprise est subordonné à la conclusion d'un contrat de travail « classique ».
Rupture du contrat. L’employeur doit informer immédiatement l’école doctorale en cas de rupture du contrat avec le salarié doctorant.
Sanctions. Le fait de ne pas respecter les conditions propres au contrat doctoral de droit privé ainsi qu’à son renouvellement est puni d’une amende de 3 750 € au maximum. En cas de récidive, cette somme pourra être portée jusqu’à 7 500 € et l’employeur encourra une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois.
Absences de terme. L’absence de mention du terme dans le contrat pourra être sanctionnée par une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 € au maximum. En cas de récidive, cette somme pourra être portée jusqu’à 7 500 € et l’employeur encourra une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois.
Le « Contrat à objet défini de recherche » de quoi s’agit-il ?
Contrat à objet défini de recherche. Un CDD peut être conclu pour recruter un chercheur, titulaire du diplôme de doctorat, en vue de la réalisation d'un objet défini de recherche. Les structures pouvant recourir à ce type de contrat sont les suivantes :
- les entreprises de droit privé ayant une activité de recherche et développement ;
- les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial ;
- les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique ;
- les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, dans le cadre de leurs activités de recherche.
Contrat postdoctoral. Le contrat doit être conclu au plus tard 3 ans après la date d'obtention du diplôme de doctorat par le salarié. La liste des établissements et fondations concernés sera fixée par décret.
Appel à projets. Ce contrat est conclu pour réaliser des activités de recherche dans le cadre d'un projet retenu au titre d'un appel à projets international ou national ou défini par l'établissement.
Expérience professionnelle. L'activité de recherche proposée doit fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au doctorat.
Accompagnement du salarié. Les mesures d'accompagnement du salarié, notamment en matière de formation aux emplois, de périodes d'insertion professionnelle et de poursuite de carrière en France comme à l'étranger seront fixées par décret.
Durée minimale. Le contrat est conclu pour une durée qui ne peut pas être inférieure à 1 an. Il peut, cependant, ne pas comporter de terme précis. Il est alors conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Suspension du contrat. Lorsque le contrat de travail a été suspendu pour une durée d'au moins 3 mois consécutifs pour un motif tenant à la maternité, à la maladie ou à un accident du travail, un avenant peut être conclu pour renouveler le contrat de travail pour une durée égale à la durée de la suspension, dans la limite de 9 mois. Dans ce cas, la durée de la prolongation et le nombre de renouvellements sont ajoutés aux limites maximales.
Renouvellement. Les conditions de renouvellement sont précisées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu. Lorsque le contrat de travail comporte un terme fixé dès sa conclusion en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, il est renouvelable 2 fois pour une durée maximale d'un an chacune. La durée du ou, le cas échéant, des 2 renouvellements, ajoutée à celle du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale, soit 4 ans.
Mentions obligatoires. Outre les mentions obligatoires devant figurer dans le CDD, ce type de contrat doit également comporter :
- la mention “ contrat à objet défini de recherche ” ;
- une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
- la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
- l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle, lorsque le contrat n'a pas de terme précis ;
- le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en CDI ;
- les mesures d'accompagnement, notamment en matière de formation aux emplois, de périodes d'insertion professionnelle et de poursuite de carrière en France comme à l'étranger.
Indemnité de fin de contrat. Au terme de son CDD, si le salarié n’est pas embauché en CDI, il a droit, en principe, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité dite « de précarité » est, par principe, égale à 10 % de la rémunération brute totale versée au salarié et est versée au salarié en même temps que son dernier salaire. Notez que cette indemnité de fin de contrat ne sera toutefois pas due si les relations contractuelles ne se poursuivent pas avec un autre employeur public ou privé, ou par un recrutement dans un corps de la fonction publique.
Absence de terme fixe. Lorsque le contrat ne précise pas son terme, en référence à une durée de contrat ou une date de fin de contrat, l’employeur encourt une amende de 3 750 € au maximum. En cas de récidive, cette somme pourra être portée jusqu’à 7 500 € et l’employeur encourra une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 6 mois.
Sanctions. Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée de ce contrat et à son renouvellement est puni de 3 750 € d'amende au maximum. La récidive est punie de 7 500 € d'amende au maximum et de 6 mois d'emprisonnement au maximum.
A retenir
Le « contrat doctoral de droit privé » et le « contrat à objet défini de recherche » doivent être conclu dans le cadre particulier des activités de recherche. Le « contrat doctoral de droit privé » est conclu pour une durée initiale de 3 ans, renouvelable 1 an. Le « contrat à objet défini de recherche » d’une durée minimale d’un an quant à lui, doit avoir pour terme la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.
- Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur (articles 6 et 7)
- Décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l'article L. 412-3 du code de la recherche
- Articles L. 1242-1 et suivants du Code du travail
- Articles L. 1243-8 et L. 1243-10 du Code du travail
- Article L. 1248-2 du Code du travail
- Article L. 412-1 et suivants du Code de la recherche
- Article L. 431-5 du Code de la recherche
Conclure un contrat à durée déterminée : le point sur la durée
Conclure un CDD : prévoir un terme précis !
Le principe : un terme précis. Vous devez, par principe, donner un terme précis à votre CDD (on parle de contrat conclu de « date à date »). Ce sera notamment le cas si vous concluez un CDD en cas de surcroît d’activité, en vue de l’exécution d’une tâche occasionnelle précise, ou encore par exemple, en cas de nécessité d'exécuter des travaux urgents. Le contrat prendra automatiquement fin à l’arrivée du terme sans que vous soyez dans l’obligation de respecter un délai de prévenance.
Une durée minimale ? Il est prévu que, dans certaines situations, le contrat doit avoir une durée minimale : ce sera par exemple le cas pour un CDD conclu pour survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation dont la durée initiale ne peut être inférieure à 6 mois.
Une durée maximale ? Si, en dehors de certaines hypothèses, un CDD n’a pas de durée minimale, il ne peut pas excéder 18 mois, renouvellement compris (2 renouvellements possibles au maximum), à moins qu’un accord de branche en dispose autrement. A défaut d’un tel accord, cette durée maximale est :
- portée à 24 mois dans les 3 cas suivants : lorsque le contrat est exécuté à l’étranger, lorsque le CDD est conclu dans le cadre du départ définitif d’un salarié précédant la suppression de son poste de travail, lorsque le CDD est conclu dans le cadre de la survenance d’une commande exceptionnelle à l’exportation ;
- réduite, à l’inverse, à 9 mois, si vous concluez le CDD dans l’attente de l’entrée effective d’un salarié recruté en CDI ou si l’objet du contrat consiste en la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité.
A noter. Des durées spécifiques peuvent être prévues pour les CDD conclus dans le cadre de la politique de l’emploi. Par exemple, s’agissant des « CDD seniors », contrat par lequel un employeur (à l'exception des professions agricoles) embauche une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein, la durée maximale prévue est de 18 mois ; il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder 36 mois.
CDD à objet défini. Un CDD, non renouvelable, dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres (ce dispositif suppose la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise). Il est réservé au secteur privé. Ce contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu (après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois). Ce contrat, établi par écrit, comporte les clauses obligatoires pour les CDD, sous réserve d'adaptations à ses spécificités, notamment :
- la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
- l'intitulé et les références de l'accord collectif qui institue ce contrat ;
- une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
- la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
- l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
- le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
- une clause mentionnant la possibilité de rupture anticipée 18 mois après sa conclusion, puis à chaque date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.
A noter. Comme tout CDD, ce CDD à objet défini peut aussi être rompu de manière anticipée pour faute grave, force majeure, inaptitude constatée par le médecin du travail, rupture amiable ou conclusion d’un CDI.
Attention ! La notification de la rupture du contrat ne peut pas intervenir avant que l’objet n’ait été effectivement réalisé. Ainsi, une notification indiquant que “la mission est sur le point de s’achever” et indiquant la date effective de la rupture constitue une rupture abusive du CDD à objet défini.
Conclure un CDD : pas de terme précis ?
Les exceptions possibles… Dans certains cas, vous pouvez ne pas donner de terme précis à votre CDD, mais seulement dans des cas limitativement énumérés par la Loi. Lesquels ?
Dans quels cas ? Cette hypothèse est possible :
- en cas de remplacement d'un salarié absent ;
- en cas de remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
- dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;
- en présence d’emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
- en cas de remplacement du chef d’entreprise, de son conjoint participant à l’activité ou d’un associé.
Concrètement… Dans ces différentes hypothèses, le contrat doit être conclu pour une durée minimale « précise » et il a pour terme la fin de l’absence de la personne remplacée ou la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Dans le cas du remplacement d’un salarié absent, vous pouvez, par exemple, retenir comme durée minimale la durée de l’arrêt-maladie précisée dans le certificat médical que vous a remis le salarié à remplacer.
Attention. La rédaction du contrat est ici essentielle et le terme choisi doit être défini avec précision : il faut savoir qu’un CDD qui a pour terme le retour du salarié absent se poursuivra si cette absence est prolongée. C’est ainsi qu’un salarié embauché en CDD pour remplacer un salarié en congé parental d’éducation verra son contrat se poursuivre si l’absence du salarié remplacé se prolonge, à quelque titre que ce soit (prise d’un congé sabbatique par exemple).
Attention (bis). Il est impératif de prévoir une durée minimale « précise » si le CDD ne comporte pas de terme précis. A défaut, il sera réputé conclu à durée indéterminée (ce qui pourrait occasionner pour l’employeur le versement d’une indemnité de requalification du CDD en CDI). Retenez, par exemple, qu’un CDD qui se borne à indiquer qu'il se termine « à la fin » de certains travaux et « au plus tard » à une certaine date sera qualifié de CDD à terme imprécis.
Exemple. N’est pas précise la clause qui prévoit que le terme du contrat est fixé « courant avril, en fonction du rythme du conditionnement ». Un CDD ainsi rédigé risquerait la requalification en CDI, en cas de contentieux.
Renouveler un CDD : possible ?
Pouvez-vous renouveler un CDD ? Oui, c’est possible, pour les contrats à terme précis : vous pouvez renouveler 2 fois le CDD, pour une durée qui, en principe, ajoutée à la durée initiale ne peut excéder la durée maximale autorisée par la Loi (9 mois, 18 mois, 24 mois ou 36 mois selon les hypothèses). Attention, à défaut de clause de renouvellement dans le contrat, vous devez conclure un avenant avec le salarié avant le terme du contrat initial (attention : si le salarié signe un avenant après le terme du contrat initial, ce dernier sera requalifié en CDI). Le nombre de renouvellements ainsi que la durée maximale du CDD peuvent être aménagés par un accord de branche.
Attention. Si vous renouvelez un contrat à terme précis pour un terme imprécis, l’avenant de renouvellement doit prévoir une durée minimale. Dans une affaire récente, un salarié avait été embauché pour une durée précise, du 12 février au 10 août 2007, en vue de remplacer une salariée en congé de maternité. Le CDD avait été renouvelé, l’avenant daté du 7 août 2007 étant conclu jusqu’au retour de la salariée en congé de maternité. Alors que, dans un 1er temps, les juges ont estimé que cet avenant ne comportait pas de durée minimale, de sorte que l’avenant devait être requalifié en CDI, la Cour de Cassation a, au contraire, retenu que cet avenant, faisant état d’un remplacement pour la durée d’un congé de maternité, comportait par là-même une durée minimale.
Informez du non-renouvellement en temps utile ! Ne faites pas comme cet employeur qui a informé le salarié du non-renouvellement de son CDD 2 jours après son échéance, alors que le salarié avait continué à travailler. L’employeur n’a pas pu se retrancher derrière sa méconnaissance de la poursuite d’activité par le salarié, son contrat a été requalifié en CDI.
A retenir
Vous devez, par principe, donner un terme précis au CDD (on parle de contrat conclu de « date à date »), mais, dans certaines hypothèses, il peut être conclu pour un terme imprécis. Si, en dehors de certaines hypothèses, un CDD n’a pas de durée minimale, il ne peut, en principe, excéder 18 mois, renouvellements compris.
J'ai entendu dire
Pour apprécier la durée maximale du CDD, peut-on tenir compte de la fermeture annuelle de l’entreprise et prendre en considération uniquement la durée de l’emploi effectif ?Les juges ont eu l’occasion de se prononcer sur cette question et leur décision a été claire : tout en rappelant que la durée totale du CDD ne peut excéder 18 mois, en principe, renouvellement compris, ils ont précisé qu’une clause prévue qui aurait pour effet de suspendre le contrat pendant la fermeture annuelle de l’entreprise ne peut avoir pour conséquence de différer le terme du contrat. La sanction, dans ce cas, est la requalification du contrat en CDI.
Dans le secteur du bâtiment, est-il possible de recruter un salarié en CDD pour la durée d’un chantier ?
Les juges ont eu l’occasion de préciser sur ce point que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée. Par suite, la conclusion d’un CDD dans ce cadre ne peut se faire que si l’entreprise se situe dans l’un des cas visés par la Loi, à savoir le remplacement d’un salarié, le surcroît d’activité, l’activité saisonnière ou le CDD d’usage, le remplacement du chef d’entreprise.
- Articles L 1241-1 et suivants du Code du Travail
- Articles D 1242-2 et D 1242-7 du Code du Travail
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 février 2004, n° 01-43072 (fermeture annuelle de l’entreprise)
- Circulaire du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire (DRT n° 18/90)
- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (article 6)
- Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, article 123 (CDD à objet défini)
- Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (article 6)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, article 55 (renouvellements du CDD)
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, articles 4, 22, 23, 24
- Arrêté du 4 mai 2017 portant agrément de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et de ses textes associés (sur la disparition de la majoration de la contribution d’assurance chômage appliquée aux CDD)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2013, n° 12-13282 (rédaction du terme du CDD pour remplacement)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 juin 2013, n° 11-27390 (renouvellement d’un contrat à terme précis pour une durée minimale)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 avril 2014, n° 13-11431 (durée minimale des CDD à terme imprécis)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 juin 2014, n° 11-26446 (requalification en CDI d’un CDD ne comportant pas de terme précis)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2014, n° 13-13522 (qualification d’un CDD à terme imprécis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 octobre 2016, n° 15-17458 (le CDD ne peut être renouvelé que par un avenant, faute de conditions de renouvellement dans le contrat)
- Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-23706 et n° 16-23712 (absence de terme précis et de durée minimale en cas de formulation vague)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 19-10130 (rupture abusive du CDD à objet défini)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-26238 (non-renouvellement du CDD et requalification en CDI)
Prolonger un CDD : possible ?
Vous avez, en fait, deux possibilités…
Conclure un nouveau contrat ? C’est une possibilité : vous pouvez effectivement conclure un nouveau contrat à durée déterminée, soit avec le même salarié, soit avec un autre salarié. Mais cette possibilité suppose de respecter un délai de carence (des exceptions sont toutefois prévues).
=> Pour en savoir plus, consultez notre fiche : Peut-on conclure des CDD successifs ?
Renouveler un CDD ? L’autre possibilité sera de renouveler le CDD, ce qui consiste, en pratique, à prolonger le CDD initial avec le salarié actuellement en poste. C’est possible, mais pas sans conditions…
Vous pouvez renouveler le CDD, si…
Votre contrat a-t-il un terme précis ? Seuls les contrats conclus avec un terme précis (de date à date) peuvent être renouvelés. Le renouvellement d’un contrat à terme imprécis (CDD conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, pour un emploi saisonnier, etc.) n’a pas véritablement lieu d’être puisqu’une fois la durée minimale atteinte, le terme du contrat est, en pratique, automatiquement reporté tant que le salarié absent n’est pas revenu ou tant que l’objet du contrat ne s’est pas réalisé.
C’est possible… 2 fois. Le renouvellement est possible 2 fois et à condition que l’objet qui a motivé le recours au CDD existe toujours au moment du renouvellement. Il convient également de vérifier la convention ou l’accord de branche étendu qui peut déterminer le nombre maximal de renouvellements du contrat.
Sans modification… Le renouvellement du CDD, qui a seulement pour objet d'aménager le terme initial de la relation contractuelle, ne se confond pas avec la conclusion d'un nouveau contrat et ne vous autorise pas à modifier unilatéralement le contrat.
Comment ? Soit le CDD contient une clause relative au renouvellement, soit vous concluez un avenant de renouvellement avant le terme initialement prévu (si vous ne le faites pas avant, le CDD risque une requalification en CDI). Dans tous les cas, bien entendu, le renouvellement suppose l’accord des parties.
La durée globale ne doit pas excéder… Attention, il ne faut pas que la durée totale du contrat, renouvellements compris, excède, en principe, 18 mois. Si tel est le cas, il faut valider la possibilité de conclure un nouveau CDD. Par exception, cette durée totale est :
- réduite à 9 mois si le CDD a été conclu dans l’attente de l’entrée en service effective d’un salarie recruté en CDI, ou si le CDD a pour objet la réalisation de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- portée à 24 mois en cas de survenance dans l'entreprise d’une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en œuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement, si le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié précédant la suppression de son poste de travail, ou si le contrat est exécuté à l'étranger.
Le saviez-vous ?
Une hypothèse rend impossible le renouvellement du CDD : vous ne pourrez pas renouveler un CDD de moins de 3 mois conclu pour surcroît de travail si, dans les 6 mois, vous avez procédé à un licenciement économique.
Informez du non-renouvellement en temps utile ! Ne faites pas comme cet employeur qui a informé le salarié du non-renouvellement de son CDD 2 jours après son échéance, alors que le salarié avait continué à travailler. L’employeur n’a pas pu se retrancher derrière sa méconnaissance de la poursuite d’activité par le salarié, son contrat a été requalifié en CDI.
A retenir
Renouveler un CDD, et pour autant qu’il s’agisse d’un contrat à terme précis (conclu de date à date), c’est possible, mais 2 fois au maximum et à condition que la durée totale du contrat, renouvellement(s) compris, n’excède pas 18 mois (en principe).
J'ai entendu dire
Que se passe-t-il si le CDD, compte tenu du renouvellement ou des renouvellements effectués, excède la durée totale de 18 mois ?En pareille hypothèse, vous risquez une requalification du contrat en CDI. En outre, si la requalification intervient alors que la relation contractuelle est terminée, vous risquez d’être condamné au paiement de dommages-intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de respect de la procédure. Si le salarié agit avant le terme du CDD, le juge pourra ordonner la poursuite de la relation contractuelle, vous épargnant ainsi de verser des indemnités de rupture. L’indemnité de requalification, quant à elle, resterait due.
- Articles L 1242-7, L 1242-8, L 1243-13 du Code du Travail
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, article 55 (renouvellement du contrat de mission)
- Circulaire du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire (DRT n° 18/90)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er février 2000, n°97-44100 (le renouvellement du CDD ne se confond pas avec la conclusion d'un nouveau contrat)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 octobre 2016, n° 15-17458 (conclusion d’un avenant de renouvellement avant le terme initial du CDD)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 mars 2017, n° 15-18560 (poursuite du CDD après son terme prononcée par le juge en attendant une requalification en CDI)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 septembre 2020, n° 18-26238 (non-renouvellement du CDD et requalification en CDI)
Conclure un contrat à durée déterminée : ce qu'il faut savoir
Conclure un CDD : attention au formalisme !
Un formalisme important. Par principe, la relation de travail entre un salarié et son employeur est formalisée par un contrat à durée indéterminée : il s’agit là du mode de recrutement de droit commun. Le contrat à durée déterminée (CDD) constitue une exception, ce qui explique que les cas de recours à ce contrat soient strictement réglementés, d’une part, et, d’autre part, que la mise en place de ce contrat soit, elle aussi, soumise à un formalisme contraignant.
Au cas où… Tout CDD conclu en violation des textes qui le règlementent pourra être requalifié en contrat à durée indéterminée. Ne serait-ce que pour cette raison, il est essentiel de connaître les règles de base qui gouvernent la mise en place d’un CDD.
Le saviez-vous ?
Un CDD verbal doit être requalifié, en cas de contentieux en CDI. Et ce, même si le salarié ne dispose pas des qualifications requises pour tenir son poste. C’est ce qui a été jugé au sujet d’un pharmacien, titulaire de son officine, qui espérait que le défaut de qualification de sa salariée, chargée de le remplacer, entraînerait la nullité du CDD et donc l’impossibilité d’une requalification en CDI.
Conclure un CDD : le point sur les mentions
Un écrit obligatoire. Non seulement le CDD doit obligatoirement être conclu par écrit, mais en plus, il doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
Attention. Attention. Si le salarié est mineur non émancipé, l’autorisation du représentant légal est nécessaire.
Des mentions obligatoires. Il est donc essentiel de vérifier que le contrat contient effectivement :
- la définition précise de son motif : il est impératif de désigner avec précision la situation qui justifie le recours au CDD (tâche occasionnelle, remplacement temporaire, surcroît d’activité…) ;
- la date de son terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ou la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis (la date de signature du contrat n’étant pas une mention obligatoire);
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
- le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu pour ce motif ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
- la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
- l'intitulé de la convention collective applicable ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Cas de la promesse d’embauche. Lorsque vous trouvez le candidat qui convient au poste, vous pouvez rédiger une « promesse d'embauche ». En pratique, elle s'apparente à un contrat simplifié et engage autant l'entreprise que le futur salarié. S’il manque, dans votre promesse d’embauche, l’une des mentions obligatoires, vous devrez la régulariser en signant un contrat de travail valable (sinon, votre contrat encourt la requalification en CDI). En revanche, la promesse vaudra CDD si toutes les mentions obligatoires du CDD y sont bien mentionnées.
Attention. Si le CDD est conclu à temps partiel, les mentions obligatoires spécifiques aux contrats à temps partiel doivent être reprises. C’est ainsi que doivent notamment être mentionnées :
- la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois ;
- les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Le saviez-vous ?
Si le CDD à temps partiel ne respecte pas les exigences légales des contrats à temps partiel, il sera présumé à temps complet.
Si le CDD à temps partiel ne respecte pas les exigences des contrats à durée déterminée, il sera requalifié en CDI, mais à temps partiel s’il respecte malgré toutes les exigences légales des contrats à temps partiel.
Attention. Le juge peut considérer que le simple envoi du CDD par mail ne suffit pas !
À remettre (impérativement !) au salarié. Le contrat doit être signé par les deux parties (l’employeur ou son représentant et le salarié) et vous devez en remettre un exemplaire au salarié dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche (ne sont pas comptés dans ce délai le jour de l’embauche et le dimanche). Soyez vigilants sur ce point car une remise tardive du CDD peut, en cas de contentieux, entraîner le versement d’une indemnité maximale d’un mois de salaire au profit du salarié. Avant le 24 septembre 2017, le défaut de transmission du contrat dans ce délai entraînait même la requalification du contrat en CDI (cette situation est assimilée à un défaut de contrat écrit), d’où la nécessité de conserver toute preuve de la remise en temps utile.
Faut-il une période d’essai ? Vous pouvez prévoir une période d’essai dans le cadre du CDD mis en place. Cette période d’essai est encadrée de la manière suivante : elle ne peut pas excéder une durée calculée à raison d’un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée (initiale) du CDD est au plus égale à 6 mois, et d’un mois dans les autres cas (des usages peuvent prévoir des durées moindres). Si le CDD ne comporte pas de terme précis, la période d’essai doit être calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Attention aux sanctions ! Un contrat non écrit, une absence de signature du salarié ou de l'employeur, des mentions obligatoires qui font défaut… sont autant de motifs de requalification du contrat en CDI. Les juges admettent toutefois que l’absence d’une mention à caractère purement informatif n’entraînera pas la requalification du contrat (ce sera par exemple le cas si le contrat ne mentionne pas la convention collective applicable ou le nom de la caisse de retraite ou de prévoyance dont relève le salarié). En tout état de cause, il est essentiel de veiller à la bonne rédaction des CDD !
Cas de l’absence de signature du salarié. L’absence de signature du salarié conduit, généralement, à la requalification du CDD en CDI. Néanmoins, la mauvaise foi ou son intention délibérée ou frauduleuse dans le refus de signer empêcheront le salarié, en principe, de demander la requalification du CDD en CDI pour défaut de signature du contrat. Mais encore faut-il prouver cette mauvaise foi ou son intention frauduleuse.
Exemple. Une mise en demeure de signer le CDD remise au salarié et restée sans suite pourrait permettre d’apporter un commencement de preuve de cette mauvaise foi (à l’inverse d’une simple invitation à signer le CDD restée sans suite qui serait insuffisante à rapporter cette preuve.
Le saviez-vous ?
Au-delà des mentions obligatoires, il peut s’avérer utile d’insérer dans le CDD des clauses, dites facultatives, mais qui peuvent trouver tout leur intérêt : indication du lieu de travail, clause de confidentialité, clause de mobilité, etc.
Et après ? Après la conclusion du CDD en tant que tel, l’employeur doit informer le salarié justifiant d’un temps de présence de 6 mois continue des postes à pourvoir en CDI dans l’entreprise, à la demande du salarié, et selon une procédure précise.
Quelle procédure pour proposer un CDI au salarié en CDI ? Le CDI proposé doit être le même ou doit être similaire. Comprenez que la rémunération et la durée du travail doivent être a minima équivalentes. Le lieu du travail doit impérativement être le même.
Une proposition. La proposition doit être faite par écrit, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Elle doit mentionner le délai de réflexion laissé au salarié pour y répondre et contenir une mention l’informant du fait que l’absence de réponse dans le délai imparti vaut refus.
En cas de refus du salarié, exprès ou tacite, l’employeur disposera d’1 mois pour informer France Travail (ex Pôle Emploi) de ce refus.
A retenir
Obligatoirement écrit, le contrat doit contenir un certain nombre de mentions que vous devez valider avant toute signature.
N’oubliez pas que le contrat doit être impérativement remis au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche. Formalisez cette remise pour en conserver une preuve.
Enfin, vous avez 1 mois pour transmettre, par écrit, au salarié qui en fait la demande la liste des postes en CDI à pourvoir dans l’entreprise correspondant à sa qualification professionnelle.
J'ai entendu dire
Que se passe-t-il si la relation contractuelle se poursuit après l’échéance du terme du CDD ?Dans ce cas, le CDD se transforme en CDI. Il est donc impératif, si l’activité nécessite la poursuite du contrat de procéder au renouvellement du CDD, si les conditions le permettent (et notamment si la durée totale du contrat renouvellements compris n’excède pas les limites admises).
- Articles L 1241-1 et suivants du Code du Travail
- Articles D 1242-2 et D 1242-7 du Code du Travail
- Circulaire du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire (DRT n° 18/90)
- Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, article 123 (CDD à objet défini)
- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (article 6)
- Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (article 6)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, article 55 (renouvellement du contrat de mission)
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, article 4
- Décret no 2023-1004 du 30 octobre 2023 portant transposition de la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
- Décret no 2023-1307 du 28 décembre 2023 relatif au refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée
- Arrêté du 3 janvier 2024 relatif aux modalités d'information de l'opérateur France Travail par un employeur à la suite du refus par un salarié d'une proposition de contrat de travail à durée indéterminée à l'issue d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission
- Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (article 6)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 octobre 1999, n° 97-42255 (défaut de mention de la convention collective)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 février 2001, n° 98-45096 (défaut de mention de la caisse de retraite et de prévoyance)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 octobre 2013, n° 12-17882 (requalification CDD à temps partiel en CDI)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2016, n° 15-14001 (la remise tardive du CDD entraîne sa requalification en CDI)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 juillet 2016, n° 15-11.138 (mentions obligatoires absentes d’une promesse d’embauche)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 octobre 2016, n° 15-20304 (signature obligatoire du CDD par l’employeur)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 juin 2017, n° 16-15244 (requalification d’un CDD en CDI même si le salarié ne dispose pas des diplômes requis)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-25251 (absence de mention de la date de conclusion du CDD)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 novembre 2018, n° 16-19038 (absence de la signature de l’employeur et requalification)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 18-10614 (absence de signature du salarié hors mauvaise foi et intention frauduleuse)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mai 2019, n° 18-11350 (absence de signature et preuve mauvaise foi et intention frauduleuse)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mars 2021, n° 20-13265 (absence de signature et preuve mauvaise foi et intention frauduleuse)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2022, n°21-19841 (signature manuscrite numérisée de l’employeur)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 novembre 2023, no 22-15715 (transmission CDD par mail)
Peut-on conclure des CDD successifs ?
CDD successifs : une possibilité admise…
Possible si… A l’expiration d’un CDD, rien ne vous empêche de conclure un nouveau CDD pour assurer la poursuite de l’activité, mais pour autant qu’un certain nombre de conditions et de critères soient effectivement respectés.
Attention. Il ne faut pas confondre cette situation avec la possibilité qui vous est offerte de renouveler un CDD (2 fois au maximum, sauf si un accord de branche le prévoit autrement) : le renouvellement d’un CDD ne consiste pas en la conclusion d’un nouveau contrat, mais bien en un aménagement du contrat initial dont le terme est simplement reporté.
Deux hypothèses. Cette situation nous conduit à distinguer 2 hypothèses différentes : soit vous concluez, pour un même poste, un nouveau CDD avec le même salarié ou un autre salarié, soit vous concluez un nouveau CDD avec le même salarié pour un poste différent.
CDD successifs sur un même poste
Exemple. Vous embauchez un salarié en CDD pour la mise en place d’un nouveau système informatique. A l’issue de son contrat, parce que vous ne pouvez pas renouveler le CDD avec le même salarié (la durée totale du contrat admise est atteinte), vous embauchez un nouveau salarié en CDD, voire vous concluez un nouveau CDD avec le même salarié, pour poursuivre cette mission qui n’est pas arrivée à son terme. Est-ce possible de conclure ce nouveau CDD ?
Respecter un délai de carence. Vous pouvez conclure un nouveau CDD (ou recourir à l’intérim) pour pourvoir le poste jusqu’alors occupé par un salarié dont le CDD a pris fin, à condition de respecter un délai de carence, calculé en fonction de la durée du contrat (pour ce calcul, il est fait référence aux jours d’ouverture de l’entreprise). Sauf si un accord de branche en dispose autrement, ce délai de carence est égal :
- au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellements inclus, est de 14 jours ou plus ;
- à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellements inclus, est inférieure à 14 jours.
Sauf… Dans certaines hypothèses, le délai de carence n’est pas applicable. Sont visées les situations suivantes :
- lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
- lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé ;
- lorsque le CDD est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
- lorsque le CDD est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
- lorsque le CDD est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
- lorsque le CDD est conclu pour assurer le remplacement du chef d’entreprise, de son conjoint participant à l’activité ou d’un associé ;
- lorsque le CDD est conclu dans le cadre de la politique de l’emploi.
Concrètement. S’il est possible de conclure plusieurs CDD successifs pour remplacement d’un salarié absent sans respecter de délai de carence, ce ne sera pas le cas, par exemple, si un CDD pour remplacement fait suite à un CDD pour accroissement d’activité (dans ce cas, pour un salarié embauché sur un même poste, il faut respecter un délai de carence).
Le saviez-vous ?
Le non-respect des délais de carence est susceptible d’entraîner une requalification du contrat en CDI. Dans la plupart des cas, le CDD étant terminé, les juges ont tendance à considérer qu’il y a alors eu rupture d’un CDI sans que la procédure de licenciement ait été respectée, ce qui peut conduire à condamner l’entreprise, outre au paiement d’indemnités de licenciement, à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
CDD successifs pour un même salarié
Exemple. L’hypothèse évoquée ici est différente : vous embauchez un salarié en CDD pour la mise en place d’un nouveau système informatique. A la fin de son contrat, vous évoquez avec lui la possibilité de lui confier une nouvelle tâche, toujours en CDD. Pouvez conclure ce second CDD avec le même salarié, sans risques ?
Respecter un délai d’interruption… Par principe, vous ne pouvez pas conclure un nouveau CDD avec un même salarié immédiatement après la fin d’un premier CDD : vous devez, en effet, respecter un délai entre les deux contrats, à propos duquel la Loi ne donne pas de détail ni de quantum. Il est vivement conseillé de respecter un délai suffisamment long pour éviter toute requalification en CDI, délai qui sera d’autant plus long que le contrat a une durée importante.
… voire un délai de carence. Rappelons que si le contrat porte sur le même poste, vous devez dans ce cas, sauf exceptions, respecter un délai de carence (égal au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellements inclus, est de 14 jours ou plus, ou à la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat, renouvellements inclus, est inférieure à 14 jours, à moins qu’un accord de branche en dispose autrement).
Sauf… Sachez que vous pouvez conclure des CDD successifs avec le même salarié sans qu’il y ait d’interruption dans les cas suivants :
- remplacement d'un salarié absent
- remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
- emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité, il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;
- remplacement du chef d’entreprise, de son conjoint participant à l’activité ou d’un associé.
Le saviez-vous ?
Faites attention aux contrats successifs qui perdurent dans le temps sur plusieurs années : la répétition de CDD avec le même salarié sur plusieurs années pourra entrainer la requalification du contrat en CDI s’il est établi qu’en réalité le salarié occupe un emploi durable lié à l’activité normale de l’entreprise.
Notez, à ce sujet, que le fait de recourir régulièrement, voire de manière permanente, au CDD de remplacement ne suffit pas à caractériser que ce recours systématique au CDD répond à un besoin structurel de main d’œuvre et permet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise (c’est-à-dire que cela ne suffit pas pour requalifier le CDD en CDI). Ce recours permet, en effet, à l’employeur de garantir à ses salariés le bénéfice des droits à congé maladie ou maternité, à congé payés ou repos que leur accorde la Loi.
A noter. S’agissant spécifiquement des contrats saisonniers, il est admis qu’ils contiennent une clause de reconduction pour la saison suivante.
A retenir
Conclure des CDD successifs, c’est possible, mais pas sans conditions, notamment de respect de délais de carence. Attention aux requalifications de contrat en CDI !
J'ai entendu dire
Le nombre de CDD successifs avec une même personne est-il limité ?En pratique, il n’y a pas de limites, mais attention à la requalification du contrat en CDI. Il faut, en effet, rappeler que la conclusion d’un CDD ne peut pas avoir pour effet de pourvoir durablement à un poste lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
- Articles L 1244-1 à L 1244-4 du Code du Travail
- Circulaire du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire (DRT n° 18/90)
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, article 55 (renouvellement du contrat de mission)
- Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, articles 4, 22, 23, 24
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 septembre 2014, n° 13-18162 (CDD pour remplacement faisant suite à un CDD pour accroissement d’activité)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-17966 (recours permanent au CDD de remplacement et absence de requalification en CDI)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 octobre 2018, n° 17-18294 (Succession du CDD pour des motifs différents et carence)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre civile, du 4 novembre 2021, n° 20-17859 (requalification CDD d’usage successifs en CDI à cause de l’absence du caractère temporaire de l’emploi)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 décembre 2023, no 22-17178 (absence de motivation de l'absence de renouvellement du CDD saisonnier n'est pas fautive)
Utilisation du CDD : des cas de recours limités !
Le CDD : un caractère exceptionnel
Pour une tâche précise et temporaire… La règle est simple : un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir, ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. C’est pourquoi le CDD a nécessairement pour objet l’exécution d’une tâche précise et temporaire, ce qui explique que le recours à ce type de contrat doit présenter un caractère exceptionnel.
Même si... En aucun cas vous n’êtes autorisé à recourir à un CDD afin de pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise dans l'attente du recrutement du titulaire du poste.
Attention ! Si les critères liés au recours au contrat à durée déterminée ne sont pas respectés, et notamment si vous concluez un CDD en dehors des cas autorisés ou pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, vous risquez une requalification du contrat en CDI. L’abus est donc à éviter…
Le saviez-vous ?
Le fait de recourir régulièrement, voire de manière permanente, au CDD de remplacement ne suffit pas à caractériser que ce recours systématique au CDD répond à un besoin structurel de main d’œuvre et permet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale de l’entreprise. Rappelons à cet effet que ce recours permet à l’employeur de garantir à ses salariés le bénéfice des droits à congé maladie ou maternité, à congé payés ou repos que leur accorde la Loi.
Exemple. Pourvoit durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise la clinique qui :
- utilise le CDD comme mode habituel de gestion du personnel ;
- emploie un même salarié en tant qu’infirmier et, occasionnellement, en tant qu’aide-soignant, moyennant une rémunération identique, même si les contrats sont interrompus par de courtes périodes ;
- lui propose d’effectuer des remplacements au dernier moment, l’obligeant à se tenir à la disposition de l’employeur.
Une expérimentation de 2 ans. S’il est possible de recourir au CDD dans le cas d’un remplacement, ce type de contrat ne peut être conclu que pour le remplacement d’un seul salarié. Toutefois, une dérogation est possible, à titre expérimental du 14 avril 2023 au 14 avril 2025, afin de permettre aux employeurs d’établir, exceptionnellement, un seul contrat de travail en remplacement de plusieurs salariés. Ce dispositif est possible pour seulement certains secteurs d'activités, selon leur convention collective de rattachement, listés ici.
Le CDD : des hypothèses limitées
C’est un principe. Comme indiqué en introduction, le recours au CDD est strictement réglementé : concrètement, vous ne pouvez y avoir recours que si vous remplissez certaines conditions, principalement liées aux circonstances qui vous conduisent à recourir à ce type de contrat. Lesquelles ?
Surcroît d’activité. Vous pouvez recruter un salarié en CDD pour faire face à un accroissement « temporaire » d’activité : cela suppose une augmentation temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise, le besoin de réaliser une tâche urgente pour des mesures de sécurité, la survenance dans l’entreprise d’une commande exceptionnelle à l’exportation, ou encore l’exécution d’une tâche occasionnelle précisément définie et non durable. Un recours au CDD est possible en présence d’un surcroît d’activité qui se répète régulièrement chaque année (l’accroissement temporaire d’activité n’a pas à être nécessairement exceptionnel). Cet accroissement d’activité ne doit, en revanche, pas s’inscrire dans le cadre de l’activité normale et permanente de l’entreprise.
À noter. Vous n’êtes pas obligé d’affecter obligatoirement le salarié recruté en CDD à des tâches directement liées au surcroît temporaire d’activité.
Le saviez-vous ?
En cas de litige sur ce motif de recours au CDD, il faut savoir que c’est à vous, en qualité d’employeur, d’apporter la preuve du surcroît temporaire d’activité.
Remplacement d’un salarié. Vous êtes autorisé à embaucher un salarié en CDD pour pourvoir au remplacement d’un autre salarié, dans les hypothèses suivantes :
- absence du salarié,
- passage provisoire à temps partiel du salarié (conclu par avenant au contrat de travail ou par échange écrit entre le salarié concerné et l’employeur),
- suspension du contrat de travail du salarié,
- attente de l’entrée en fonction effective d'un salarié recruté pour remplacer un salarié quittant l’entreprise,
- départ définitif du salarié précédant la suspension de son poste de travail après consultation des instances représentatives du personnel.
À noter. Là encore, vous n’êtes pas obligé d’affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente.
Attention. Si vous embauchez un salarié en CDD pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat est suspendu, le salarié remplacé doit être nommément désigné et sa qualification précise doit être mentionnée : il faut savoir que l’omission du nom et de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification du CDD en CDI.
Le saviez-vous ?
En principe, vous ne pouvez pas embaucher un salarié en CDD pour pourvoir au remplacement de plusieurs salariés absents : vous risquez une requalification du contrat en CDI.
Cependant, à titre expérimental jusqu’au 13 avril 2025 et dans certains secteurs d’activité habilités, il est possible de recourir au CDD pour le remplacement de plusieurs salariés absents.
Quels secteurs d’activité ? 69 secteurs d’activités sont ainsi habilités à recourir au contrat multi-remplacement au titre de cette expérimentation. À titre d’exemple, sont concernés les secteurs suivants : sanitaire, social et médico-social, propreté et nettoyage, économie sociale et solidaire, tourisme en zone de montagne, commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, plasturgie, restauration collective, sport et équipements de loisirs, transport routier et activités auxiliaires, industries alimentaires, services à la personne, branche ferroviaire. Si vous êtes concernés, consultez votre convention collective pour valider les modalités de mise en place de ce type de CDD.
CDD saisonnier. Vous pouvez employer un ou des salariés en CDD afin de pourvoir des emplois à caractère saisonnier : rappelons qu’un emploi à caractère saisonnier correspond à un emploi dont les tâches sont destinées à être répétées chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
CDD d’usage. Dans certains secteurs d’activités (consultez la liste réglementaire), l’employeur peut embaucher des salariés en CDD pour pourvoir des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas conclure de CDI en raison de la nature de l’activité exercée, du caractère par nature temporaire de ces emplois et de l'existence de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets. Attention : ce type de CDD suppose l’existence d’un usage bien établi dans la profession et concerne les seuls emplois temporaires. Un exemple classique concerne le secteur de l’hôtellerie-restauration où il est d’usage de recruter des 'extras'.
À noter. La liste des secteurs d’activités pouvant recourir au CDD d’usage n’est pas exhaustive : il s’agit d’une liste réglementaire. Un accord collectif étendu par le ministre du travail peut étendre le recours au CDD d’usage à un secteur d’activité non visé, sous réserve bien sûr qu’un usage soit effectivement établi dans la profession. Ainsi, par exemple, le « contrat d’intervention à durée déterminée d’optimisation linéaire », pouvant être conclu par une entreprise du secteur des prestataires de services du tertiaire, constitue un CDD d’usage.
Contre-exemple. Une société qui organise des stages de récupération de points de permis entre dans le champ d’application de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, qui ne prévoit pas le recours au CDD d’usage. De ce fait, les animateurs de ces stages ne peuvent pas être embauchés dans le cadre de CDD d’usage.
Une taxation forfaitaire. Pour information. Entre le 1er janvier et le 30 juin 2020, pour chaque CDD d’usage conclu, une taxe forfaitaire de 10 € était due par l’entreprise qui y avait recours, quelle que soit la durée du contrat. L’entreprise devait verser cette taxe au plus tard lors de la prochaine échéance normale de paiement des cotisations et contributions sociales suivant la date de conclusion du contrat, sauf dans certains secteurs. Ce dispositif a été abrogé au 1er juillet 2020 afin d’encourager l’emploi pendant la période de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Attention ! Comme tout contrat à durée déterminée, le CDD d’usage doit être établi par écrit et mentionner la définition précise de son motif. En outre, il ne doit porter que sur une tâche précise et temporaire : un emploi qui serait indispensable à l’activité normale et permanente de l’entreprise ne saurait être pourvu via des CDD d’usage.
À noter. La possibilité de conclure un CDD d’usage s’apprécie par rapport au secteur d’activité de l’entreprise et non par rapport à l’emploi. Par exemple, un centre de formation d’apprentis dans le secteur de l’industrie a été condamné pour avoir conclu un CDD d’usage avec un formateur, exerçant une mission d’enseignement : le juge a retenu que ce type de CDD ne pouvait pas être conclu dans le secteur de l’industrie.
Un exemple à ne pas suivre. Le juge a déjà ordonné la requalification de CDD d’usage en CDI parce que l’entreprise qui y recourait, spécialisée dans les enquêtes et sondages, a employé un salarié pour le même emploi de manière quasiment ininterrompue à l’occasion de plusieurs contrats, sur une longue période de 2 ans et 4 mois. Il en a donc conclu que l’emploi occupé n’était pas temporaire par nature et que le recours au CDD d’usage n’était donc pas justifié.
Le saviez-vous ?
Depuis le 12 août 2018, pour les contrats saisonniers qui couvrent une période d’emploi inférieure à 1 mois s’étalant à cheval sur 2 mois civils, de même que pour les CDD d’usage, l'employeur est autorisé à n'émettre qu'un seul bulletin de paie au lieu de 2 (1 par mois civil). Cela lui évite une surcharge administrative et des surcoûts lorsque la durée du contrat est inférieure à 1 mois mais que le contrat s'exécute sur une période comprenant 2 mois civils.
Remplacement du chef d’entreprise. Un CDD peut également être conclu en vue de faire face au remplacement d’un chef d’entreprise (artisanale, industrielle, commerciale, libérale, agricole), du conjoint participant effectivement à l’activité professionnelle de l’entreprise ou d’un associé.
Autres hypothèses :
- un CDD peut être conclu en vue de favoriser l'embauche de certaines catégories de personnes sans emploi (sont notamment visés les CDD conclus avec une personne âgée de plus de 57 ans inscrite depuis plus de trois mois comme demandeur d'emploi ou bénéficiant d'une convention de reclassement personnalisé afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein) ;
- un CDD peut être conclu si vous vous engagez à assurer un complément de formation professionnelle aux candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement, aux élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application, aux étrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle, aux bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche, ou aux salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle ;
- un salarié peut, après liquidation de sa pension de retraite, conclure un CDD avec le même employeur en vue de l’exercice d’une activité de tutorat.
Le saviez-vous ?
Un CDD dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini, d'une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois, peut être conclu pour le recrutement d'ingénieurs et de cadres (ce dispositif suppose la conclusion d'un accord de branche étendu ou, à défaut, d'un accord d'entreprise). Ce contrat prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu (après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois).
Cas du salarié en attente d’un titre de séjour valide. Il n’est pas possible de conclure un CDD avec un salarié étranger qui n’est pas en situation régulière « le temps, pour lui, d’obtenir un titre de séjour valide ». Un tel CDD serait requalifié en CDI puisqu’il ne serait pas conclu pour un motif prévu par la Loi.
Le CDD : des interdictions à connaître
Important ! Dans certaines hypothèses, vous ne pouvez pas conclure de CDD.
Cas n°1. Dans les 6 mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un CDD au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise, cette interdiction portant, toutefois, sur les postes concernés par le licenciement. La conclusion d’un CDD est toutefois autorisée si la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excède pas trois mois ; de même, le CDD est possible lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle à l'exportation.
Cas n°2. Il est interdit de conclure un CDD pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d'un conflit collectif de travail, pour remplacer un salarié gréviste par exemple.
Cas n° 3. Il est interdit de conclure un CDD pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire (consultez la liste), une dérogation pouvant toutefois être autorisée par voie réglementaire.
À retenir
Validez au préalable la situation dans laquelle vous vous trouvez au regard des possibilités de recours au CDD, d’autant que, dans certaines situations, le recours au CDD est strictement interdit.
Evitez de recruter un salarié en CDD pour pourvoir un emploi durable dans l’entreprise. N’oubliez pas que le recours à ce type de contrat doit présenter un caractère exceptionnel.
J'ai entendu dire
Dans le secteur du bâtiment, est-il possible de recruter un salarié en CDD pour la durée d’un chantier ?Les juges ont eu l’occasion de préciser sur ce point que le contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée. Par suite, la conclusion d’un CDD dans ce cadre ne peut se faire que si l’entreprise se situe dans l’un des cas visés par la Loi, à savoir le remplacement d’un salarié, le surcroît d’activité, l’activité saisonnière ou le CDD d’usage, le remplacement du chef d’entreprise.
Que se passe-t-il si un CDD est conclu en dehors des cas visés par les textes ?
Conclu en dehors du cadre légal, le CDD peut être considéré comme un contrat à durée indéterminée.
- Articles L1242-1 à L1242-6 L et L 4154-1 du Code du travail
- Articles D1242-1 à D1242-5 et D4154-1 à D4154-6 du Code du travail
- Circulaire du 30 octobre 1990 relative au contrat de travail à durée déterminée et au travail temporaire (DRT n° 18/90)
- Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail (article 6)
- Loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives (article 6)
- Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, article 123 (prolongation de la possibilité de conclure des CDD à objet défini)
- Loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc) article 18 (bulletins de paie – CDD saisonnier / CDD d’usage)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 53 (expérimentation CDD pour le remplacement de plusieurs salariés)
- Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 54)
- Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 6)
- Décret n° 2019-1388 du 18 décembre 2019 définissant les secteurs d'activité autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
- Décret no 2024-533 du 10 juin 2024 modifiant le décret n° 2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
- Arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif étendu comportant des stipulations encadrant le recours aux contrats à durée déterminée d'usage
- Arrêté du 27 janvier 2020 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2019 relatif aux secteurs d'activité couverts par une convention ou un accord collectif étendu comportant des stipulations encadrant le recours aux contrats à durée déterminée d'usage
- Décret n° 2023-263 du 12 avril 2023 définissant les secteurs autorisés à mettre en œuvre l'expérimentation prévue par la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi sur le remplacement de plusieurs salariés par un seul salarié titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 18 février 2003, n° 01-40470 (affectation salarié recruté pour surcroît d’activité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 avril 2003, n° 01-40937 (désignation du salarié remplacé et mention de sa qualification)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 juin 2010, n° 09-41416 (contrat de travail conclu pour la durée d’un chantier)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 juillet 2012, n° 11-12243 (un salarié en CDD ne peut pas remplacer plusieurs salariés absents)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 octobre 2014 n° 13-19993 (condition d’extension d’un accord collectif pour recourir au CDD d’usage)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 mars 2015, n° 13-27695 (recourir au CDD pour un surcroît d'activité qui se produit régulièrement à la même période)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 juin 2015, n° 14-10028 (l’accroissement temporaire d’activité n’a pas à être nécessairement exceptionnel)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 17 mars 2016, n° 14-20813 (le recours au CDD d’usage dépend du secteur d’activité de l’entreprise et non pas de la nature de l’emploi exercé par le salarié)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2017, n° 15-26845
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 mars 2017, n° 16-10038 (le CDD d’usage doit définir précisément son motif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 mars 2017, n° 15-14141 (le CDD d’usage doit définir précisément son motif)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 22 novembre 2017, n° 16-23788 (CDD avec un salarié étranger le temps de l’obtention d’un titre de séjour valide)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-17966 (recours permanent au CDD de remplacement et absence de requalification en CDI)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 7 mars 2018, n° 16-18914 (mention de la qualification exacte du salarié remplacé et terme général)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 juin 2018, n° 17-13659 (CDD d’usage injustifié si l’emploi n’est pas temporaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 juillet 2018, n° 17-17664 (le CDD d’usage doit définir précisément son motif)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 23 janvier 2019, n° 17-21796 (exemple d'activité normale et permanente d’une clinique)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 février 2019, n° 17-16450 (CDD d’usage dans le secteur des prestataires de services du tertiaire)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-15173 (usage et exemple d’un docker effectuant des tâches temporaires)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 18-10857 (CDD d’usage et emploi à caractère indispensable à l’activité normale et permanente de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 avril 2019, n° 17-31712 (accroissement d’activité lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 janvier 2020, n° 18-16399 (pas de recours au CDD en attente du recrutement du titulaire du poste)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-16695 (pas de recours au CDD d’usage dans le secteur automobile)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 janvier 2020, n° 18-23470 (le CDD ne doit pas pourvoir un emploi durable dans l’entreprise)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 février 2021, n° 19-15977 (exemple d’accroissement non « temporaire »)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 8 septembre 2021, n° 20-16324 (exemple d’accroissement temporaire d’activité)
- Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 avril 2022, n°21-12538 (la conclusion de 37 CDD en 4 ans et demi est valide si elle a pour but de remplacer de salariés absents)
- Questions-réponses « CDD multi-remplacement | Relance de l’expérimentation | Questions-réponses » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion du 13 avril 2023
- Réponse ministérielle Lecamp du 20 février 2024, Assemblée nationale, no 14246 « Précision des conditions de recours aux contrats de travail à durée déterminée »
