Versement de la contribution Agefiph
Verser la contribution Agefiph
Embaucher... L’obligation d’embaucher un salarié handicapé concerne les entreprises d’au moins 20 salariés. Plus exactement, ces entreprises ont l’obligation de compter, dans leur effectif, une proportion de travailleurs handicapés fixée à 6 % de leur effectif salarié, appréciée au niveau de l’entreprise.
… ou payer. Plutôt qu’une embauche directe de travailleurs handicapés, vous pouvez choisir de verser une contribution à l’Agefiph, calculée en fonction de l’étendue de votre obligation d’emploi de salariés handicapés.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez aussi vous exonérer de votre obligation, du moins partiellement, en accueillant, par exemple, un stagiaire reconnu travailleur handicapé dans l’entreprise.
Votre contribution pourra être diminuée si vous recourez aux services d’entreprises agréées (entreprises adaptées, centres de distribution de travail à domicile agréés ou établissements et services d’aides par le travail), voire en appliquant un accord collectif qui prévoit la mise en place d’un programme en faveur des travailleurs handicapés.
Sanction ? Si vous ne respectez pas vos obligations, vous serez passible d’une pénalité correspondant au montant de la contribution majoré de 25 %.
Mais… Pour vous prémunir contre cette sanction, vous avez la possibilité de demander à l’administration qu’elle se prononce de manière explicite sur votre situation au regard de la législation applicable à l’emploi des travailleurs handicapés. Cette demande pourra porter sur toute question relative :
- au calcul de votre l'effectif pour savoir si vous êtes ou non assujetti à cette obligation ;
- à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
- aux modalités mises en place pour vous acquitter de cette obligation d’emploi ;
- aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
Déterminer le seuil de 20 salariés
Les salariés à prendre en compte dans le calcul de l'effectif.Pour déterminer si vous êtes ou non concerné par cette obligation, il faut tenir compte de la moyenne de votre effectif apprécié sur l’ année. Pour apprécier ce seuil, vous devez tenir compte des salariés embauchés en CDI, mais aussi :
- des salariés employés en intérim ou en CDD au cours de l’année, même s’ils ne font plus partie des effectifs au 31 décembre (sauf, toutefois, s’ils sont embauchés pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu) ;
- des salariés à temps partiel, pris en compte au prorata de leur temps de travail ;
- des salariés mis à disposition par une autre entreprise ;
- des salariés dont le contrat de travail est suspendu (comptabilisés en fonction du nombre d’heures prévues au contrat).
A contrario. Il ne faut pas tenir compte des salariés en apprentissage, embauchés en contrat de professionnalisation, en contrat initiative-emploi, sous contrat d’aide à l’accompagnement dans l’emploi.
A noter. Pour les entreprises de travail temporaire, cette obligation ne concerne que leurs salariés permanents.
Le saviez-vous ?
Les entreprises qui viennent d’atteindre le seuil de 20 salariés ont 5 ans pour se conformer à l’obligation d’emploi des salariés handicapés.
Concrètement. En cas de franchissement du seuil de 20 salariés :
- à la hausse : cela ne produira d’effet au regard de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés que si ce seuil est franchi pendant 5 années consécutives ;
- à la baisse : l’entreprise cesse d’être soumise à cette obligation si l’effectif retombe sous le seuil des 20 salariés pendant une seule année.
A retenir
Si vous employez au moins 20 salariés, vous devez embaucher des salariés handicapés, dans une proportion de 6 % de votre effectif salarié total. Mais, en lieu et place d’une embauche directe, vous pouvez choisir de verser une contribution spéciale à l’Agefiph. Cette contribution doit être déclarée et versée avant le 1er mars de chaque année.
- Articles L 5212-1 et suivants et D 5212-1 et suivants du Code du Travail (obligation d’emploi des travailleurs handicapés)
- Article L 1111-2 du Code du Travail (décompte des effectifs)
- Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l'administration, sur l'application d'une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
- Décret n° 2015-655 du 10 juin 2015 relatif aux établissements assujettis à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés en application des articles L 5212-2 et L 5212-3 du Code du Travail
- Décret n° 2016-1192 du 1er septembre 2016 relatif aux dépenses déductibles de la contribution prévue à l’article L 5212-9 du Code du travail, en application de l’article L 5212-11 du Code du travail
- Décret n° 2019-521 du 27 mai 2019 relatif à la mise en œuvre de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés par application d'un accord agréé
- Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- Arrêté du 25 novembre 2019 relatif aux modalités de demande ou de renouvellement d'agrément d'accords en faveur des travailleurs handicapés
- Arrêté du 12 décembre 2019 fixant le modèle d'attestation relative aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs
- Arrêt du Conseil d’Etat du 27 février 2017, n° 403490 (minoration en cas d’embauche d’un jeune de moins de 26 ans)
Financer la formation continue : si vous employez au moins 11 salariés
Participation à la formation continue : qui paie ?
Toutes les entreprises ! Dès lors que votre entreprise verse des rémunérations, elle est soumise à la participation à la formation continue, quels que soient son activité, sa forme juridique ou encore son régime d'imposition.
Une distinction à faire... Les modalités de calcul de cette contribution seront toutefois différentes selon que votre entreprise compte un effectif de moins de 11 salariés ou au moins 11 salariés. Pour le décompte des salariés, vous devez retenir l’effectif calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, qui est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile (tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris des salariés absents).
Sauf… Il ne faut pas tenir compte, notamment et le cas échéant, des apprentis, des titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention, des titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention, des titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Participation à la formation continue : une contribution à verser (avant le 1er janvier 2019)
Une contribution unique à payer. Une entreprise qui emploie au moins 11 salariés doit verser à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) une contribution égale à 1 % des rémunérations versées (1,3 % pour les entreprises de travail temporaire), voire 0,8 % sous conditions.
1 % ou 0,8 % ? Cette contribution est ramenée à 0,8 % si, dans le cadre d’un accord d’entreprise conclu pour 3 ans, il est prévu que l’entreprise consacre 0,2 % des rémunérations versées pendant l’année au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement. Attention : si vous ne respectez pas cet engagement, c’est-à-dire lorsqu’à l'issue des 3 ans, les dépenses s’avèrent inférieures à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, vous devrez verser à l’OPCA une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées au financement du compte personnel de formation de vos salariés et à son abondement.
Quand ? Cette contribution doit être versée à l’OPCA avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Ainsi, la contribution due au titre de l’année 2017 doit être versée avant le 1er mars 2018.
Le saviez-vous ?
Une entreprise qui vient de franchir le seuil de 11 salariés bénéficie d’un dispositif qui permet d’atténuer cet effet de seuil (sauf si ce franchissement est lié à la reprise d’une entreprise au cours de l’une des 3 années précédentes). Concrètement, l’entreprise continuera à relever du régime des entreprises de moins de 11 salariés pendant 3 ans, puis elle sera soumise au régime des entreprises employant au moins 11 salariés avec le bénéfice d’un taux réduit égal :
- 0,7 % au titre de l’année N + 3,
- 0,9 % au titre de l’année N + 4,
Ce n’est qu’à partir de la 5ème année qu’elle sera effectivement soumise à la contribution au taux de 1 %.
A noter. Pour les employeurs qui ont atteint, au titre de 2015, pour la première fois, l'effectif de 10 salariés et qui, au titre de 2016, ont atteint ou dépassé l'effectif de 11 salariés, les taux précités s'appliquent à compter de 2016. Pour les employeurs qui ont atteint ou dépassé au titre de 2015, pour la première fois, l'effectif de 11 salariés, les taux précités s'appliquent à compter de 2015.
A noter (bis). Pour les employeurs qui ont atteint au titre de 2015, pour la première fois, l'effectif de 10 salariés et si cet effectif de 10 salariés est maintenu en 2016 et les années suivantes, le taux de la participation est le taux de 0,55 % applicable aux employeurs occupant moins de 11 salariés. Dans l'hypothèse où ces employeurs ont atteint ou dépassé au titre de 2016 ou d'une année ultérieure, l'effectif de 11 salariés, les taux précités s'appliquent à compter de cette même année.
Une mesure de tolérance. Si vous avez franchi le seuil de 10 salariés avant le 1er janvier 2015 (seuil d'effectif applicable à l'époque), vous bénéficierez du dispositif de lissage suivant :
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Date de franchissement du seuil de 10 salariés |
Taux en 2015 |
Taux en 2016 |
Taux en 2017 |
Taux en 2018 |
Taux en 2019 |
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2010 |
0,90 % |
1 % |
1 % |
1 % |
1 % |
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2011 |
0,90 % |
1 % |
1 % |
1 % |
1 % |
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2012 |
0,70 % |
0,90 % |
1 % |
1 % |
1 % |
|
2013 |
0,55 % |
0,70 % |
0,90 % |
1 % |
1 % |
|
2014 |
0,55 % |
0,55 % |
0,70 % |
0,90 % |
1 % |
Sur quelle base ? La base de calcul de la participation à la formation continue correspond à celle retenue pour le calcul des cotisations sociales : vous devez donc prendre en compte l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, etc.
Quelle répartition ? La répartition varie selon le nombre de salariés employés dans l’entreprise.
|
Répartition des versements |
Entreprises de 11 à moins de 50 salariés |
Entreprises de 50 à moins de 300 salariés |
Entreprises d’au moins 300 salariés |
|
Plan de formation |
0,20 % |
0,10 % |
- |
|
Professionnalisation |
0,30 % |
0,30 % |
0,40 % |
|
Congé individuel de formation |
0,15 % |
0,20 % |
0,20 % |
|
Fonds de sécurisation des parcours professionnels |
0,15 % |
0,20 % |
0,20 % |
|
Compte personnel de formation * |
0,20 % |
0,20 % |
0,20 % |
|
TOTAL |
1 % |
1 % |
1 % |
* Si l’entreprise est couverte par un accord d’entreprise, cette quote-part de contribution n’est pas à verser à l’OPCA.
Si vous employez des salariés en CDD… Dans ce cas, vous êtes redevable d'une contribution spécifique, calculée au taux de 1 % sur la base des rémunérations qui leur sont versées (cette contribution n'est pas due si le CDD est suivi d'un contrat à durée indéterminée). La contribution doit être versée à un organisme paritaire collecteur agréé avant le 1er mars de l’année qui suit celle du paiement des salaires.
Sauf. Certains CDD ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette contribution (notamment les CDD conclus dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’un contrat d’avenir, d’un contrat de professionnalisation, d’un contrat d’apprentissage, etc.).
Ne pas tenir compte… Certaines rémunérations échappent, toutefois, à cette taxe : sont notamment exonérées en totalité les rémunérations versées aux apprentis dans les entreprises de moins de 11 salariés, cette exonération étant limitée à 11 % du SMIC (soit 2332.33 € pour l’année 2024) dans les autres entreprises.
Attention. Si le montant de votre contribution est insuffisant, vous devrez régulariser les versements effectivement dus, votre versement étant majoré de l’insuffisance constatée.
Une déclaration. Avec la mise en place de la DSN, les informations relatives à la participation de l’employeur à la formation continue doivent être déclarées directement dans la dernière déclaration sociale nominative déposée au titre de l’année civile (en janvier N+1 en pratique).
En cas de désaccord. Les différends qui portent sur le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont gérés de manière identique à ceux portant sur les taxes sur le chiffre d’affaires : ils sont donc portés devant le juge administratif.
Participation à la formation continue : une contribution à verser (à partir du 1er janvier 2019)
A partir du 1er janvier 2019. Les entreprises d'au moins 11 salariés devront verser une contribution à la formation professionnelle de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution, ainsi que les rémunérations exonérées de taxe sur les salaires. Il s’agit des :
- salaires versés à l'occasion de manifestations de bienfaisance et de soutien ;
- rémunérations versées à l’occasion des contrats d'accompagnement, contrats d'insertion par l'activité, contrats emploi-jeune ;
- rémunérations versées pour l'emploi de salarié(s) à domicile ou d'assistant maternel ;
- rémunération des salariés « impatriés » ;
- salaires du conjoint de l'exploitant ou de l'associé d'une société de personnes ;
- rémunérations versées aux enseignants des centres de formation des apprentis ;
- augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise ;
- contributions versées aux fonds d'assurance-formation ;
- rémunérations versées par les centres techniques industriels ;
- rémunérations versées au personnel des cantines ;
- rémunérations des armateurs et sociétés d'armement à la pêche en mer ;
- indemnité de garantie des ouvriers dockers ;
- indemnités servies par les caisses de congés payés ;
- sommes allouées aux personnels communaux par des associations constituées à cet effet par les communes ;
- indemnités hospitalières allouées aux étudiants en médecine ;
- indemnités temporaires et prestations servies aux victimes d'accidents du travail ;
- indemnités journalières versées aux salariés en cas de maladie ;
- rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant 5 années d'études.
Franchissement du seuil de 11 salariés. Une entreprise qui vient, pour la 1ère fois, de franchir le seuil de 11 salariés (sauf si ce franchissement est lié à la reprise d’une entreprise ayant employé au moins 11 salariés au cours de l’une des 3 années précédentes) restera soumise, pendant les 2 années suivantes, au taux de 0,55 %. Un Décret doit néanmoins déterminer les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation.
Si vous employez des CDD. Vous serez redevable d’une contribution, maintenue au taux de 1 %, destinée au financement du compte personnel de formation de ces salariés. Elle n’est pas due ni pour les intermittents du spectacle ou les sportifs et entraîneurs professionnels employés en CDD, ni pour les CDD saisonniers.
Spécificité concernant le département de Mayotte. Un Décret doit prévoir les modalités selon lesquelles le plafond de la sécurité sociale de Mayotte ne serait progressivement plus pris en compte pour le taux de la contribution à la formation continue versée par l’employeur d'au moins 11 salariés au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Si vous êtes une entreprise de travail temporaire. Votre contribution est égale à1,3 % des rémunérations versées. Un accord de branche détermine la répartition de la contribution versées par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation continue. En fonction de la taille des entreprises, cette répartition ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en application de la Loi ou des règlements, au financement dû au titre de l’alternance, de l’aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de 50 salariés, du CPF, de l’aide à la formation des demandeurs d’emplois et du conseil en évolution professionnelle.
Comment décompter vos effectifs ? Pour calculer les effectifs des entreprises d’intérim, dans le but de déterminer le taux de participation dont elles doivent s’acquitter, il faut prendre en compte les salariés ayant effectué au moins 3 mois de mission d’intérim au cours de l’année de versement des rémunérations, sous réserve qu’ils aient été titulaires d’un contrat de travail au cours du dernier jour de l’un des mois de l’année de versement de ces mêmes rémunérations.
Si vous employez des intermittents du spectacle. Le taux de cotisation à la formation professionnelle continue, due par les employeurs qui occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle vivant ou enregistré, peut être fixé par une convention ou un accord professionnel national étendu, selon une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Il ne peut pas être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Cet accord détermine la répartition de la contribution à la formation professionnelle continue, entre le compte personnel de formation, l’aide au développement des compétences et les actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi. En raison de la suppression de la contribution au titre du CIF, du plan de formation, et du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, les répartitions sont revues. Elles ne peuvent être désormais inférieures à :
- 0,35 % des rémunérations versées au titre du compte personnel de formation ;
- 1,10 % au titre de l’aide au développement des compétences ;
- 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi.
Participation à la formation continue : pour les années 2019 et 2020
Participation due pour l’année 2019. Vous devrez verser à votre Opco un acompte correspondant à 75 % de la taxe (basée sur la masse salariale de 2018) avant le 15 septembre 2019, le solde (ainsi que l’éventuelle régularisation) étant à payer avant le 1er mars 2020.
A noter. Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA), ainsi que le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée (CPF-CDD) devront, pour l’année 2019, être opérés avant le 1er mars 2020.
Participation due pour l’année 2020. La contribution due au titre de l’année 2020 fera, quant à elle, l’objet de 3 versements :
- un premier acompte à verser avant le 1er mars 2020, à hauteur 60 % de la contribution basée sur la masse salariale de 2019 ;
- un second acompte à verser avant le 15 septembre 2020, à hauteur de 38 % de la contribution basée sur la masse salariale de 2019 ;
- le solde (éventuellement corrigé selon la masse salariale de 2020) à verser avant le 1er mars 2021.
A noter bis. Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA), ainsi que le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée (CPF-CDD) devront, pour l’année 2020, être opérés avant le 1er mars 2021.
Et pour 2021 ? C’est en principe l’une des dernières années que ce versement s’effectue auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l’année 2022.
Précisions. Au titre de l'année 2021, les employeurs de plus de 11 salariés doivent s’acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage par 2 acomptes :
- un acompte de 60 % du montant qui a été versé avant le 1er juillet 2021 ;
- un acompte de 38 % du montant dû à verser avant le 15 septembre 2021.
1er acompte… Le 1er acompte a été calculé selon la masse salariale de 2020, ou, en cas de création d'entreprise, selon une projection de la masse salariale de 2021.
2nd acompte… Le 2nd acompte est, dans tous les cas, calculé par rapport à une projection de la masse salariale de 2021.
Solde restant. Pour votre information, le solde restant éventuellement dû devra être versé avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.
Participation à la formation continue : des actions à mener
Une obligation pour l’employeur ! D’une manière générale, vous restez tenu d’une obligation de formation à l’égard de vos salariés. Voilà pourquoi vous devez en permanence assurer l’adaptation de vos salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations et proposer des formations qui participent au développement des compétences (ces actions peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’un plan de formation ou, à partir du 1er janvier 2019, d’un plan de développement des compétences).
A noter. Les dépenses financées dans le cadre de ces formations ne peuvent pas venir s’imputer sur les contributions dues au titre de la formation continue.
Attention. Le défaut de respect de cette obligation peut conduire un salarié à vous demander une indemnisation pour le préjudice subi du fait d’une absence de formation. Au-delà de cet aspect réglementaire, il ne faut, en tout état de cause, pas perdre de vue qu’assurer la formation des collaborateurs doit s’analyser comme un investissement pour l’entreprise.
A retenir
Les modalités de calcul diffèrent selon la taille de l’entreprise. Pour les entreprises d’au moins 11 salariés, votre contribution au titre de la formation continue est égale à 1 % du montant des salaires versés.
Elle doit être versée au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due (avant le 1er mars 2019 pour la contribution 2018), sous réserve de quelques aménagements pour les années 2019 et 2020.
- Articles 235 ter D à 235 ter JA du Code Général des Impôts
- Article L 6321-1 du Code du Travail (obligation de formation des salariés)
- Articles L 6331-9 et suivants du Code du Travail
- Article R 6331-12 du Code du Travail (dispositif de lissage)
- Articles L 6322-37 et suivants du Code du Travail (CDD)
- BOFiP-Impôts-BOI-TPS-FPC
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, article 10 (réforme financement formation professionnelle continue)
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 15)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 38
- Ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 visant à assurer la cohérence de diverses dispositions législatives avec la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel
- Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue
- Décret n° 2018-1331 du 28 décembre 2018 relatif à l'organisation et au fonctionnement de France compétences
- Décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences
- Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2018, n° 17-14634 (contentieux de la participation de l’employeur à la formation professionnelle)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 novembre 2018, n°420951 (décompte des effectifs d’une entreprise d’intérim)
Financer la formation continue : si vous employez moins de 11 salariés
Participation à la formation continue : qui paie ?
Toutes les entreprises ! Dès lors que votre entreprise verse des rémunérations, elle est soumise à la participation à la formation continue, quels que soient son activité, sa forme juridique ou encore son régime d'imposition.
Une distinction à faire... Les modalités de calcul de cette contribution seront toutefois différentes selon que votre entreprise compte un effectif de moins de 11 salariés ou au moins 11 salariés. Pour le décompte des salariés, vous devez retenir l’effectif calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, qui est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile (tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris des salariés absents).
Sauf… Il ne faut pas tenir compte, notamment et le cas échéant, des apprentis, des titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention, des titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention, des titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Participation à la formation continue : une contribution à verser ! (avant le 1er janvier 2019)
Une contribution unique à payer. Une entreprise qui emploie moins de 11 salariés doit verser à un organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) une contribution égale à 0,55 % des rémunérations versées.
Quand ? Cette contribution doit être versée à l’OPCA avant le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Ainsi, la contribution due au titre de l’année 2017 doit être versée avant le 1er mars 2018.
Le saviez-vous ?
Au 1er janvier 2015, le seuil d’effectif était fixé à 10 salariés mais ce seuil a été augmenté à 11 salariés au 1er janvier 2016. Ce rehaussement du seuil d’effectif peut avoir une incidence sur la contribution à verser : si vous atteignez pour la 1ère fois l’effectif de 10 salariés avant ou en 2015 et que vous maintenez cet effectif les années suivantes, vous serez soumis à cette contribution de 0,55 %.
Sur quelle base ? La base de calcul de la participation à la formation continue correspond à celle retenue pour le calcul des cotisations sociales : vous devez donc prendre en compte l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, etc.
Quelle répartition ? Cette contribution est répartie de la manière suivante :
- 0,40 % au titre du plan de formation,
- 0,15 % au titre de la professionnalisation.
Si vous employez des salariés en CDD… Dans ce cas, vous êtes redevable d'une contribution spécifique, calculée au taux de 1 % sur la base des rémunérations qui leur sont versées (cette contribution n'est pas due si le CDD est suivi d'un contrat à durée indéterminée). La contribution doit être versée à un organisme paritaire collecteur agréé avant le 1er mars de l’année qui suit celle du paiement des salaires.
Sauf. Certains CDD ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette contribution (notamment les CDD conclus dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’un contrat d’avenir, d’un contrat de professionnalisation, d’un contrat d’apprentissage, etc.).
Ne pas tenir compte… Certaines rémunérations échappent, toutefois, à cette taxe : sont notamment exonérées en totalité les rémunérations versées aux apprentis dans les entreprises de moins de 11 salariés, cette exonération étant limitée à 11 % du SMIC (soit 21203 € pour l’année 2024) dans les autres entreprises.
Attention. Si le montant de votre contribution est insuffisant, vous devrez régulariser les versements effectivement dus, votre versement étant majoré de l’insuffisance constatée.
Le saviez-vous ?
Une entreprise qui vient de franchir le seuil de 11 salariés bénéficie d’un dispositif qui permet d’atténuer cet effet de seuil (sauf si ce franchissement est lié à la reprise d’une entreprise au cours de l’une des 3 années précédentes). Concrètement, l’entreprise continuera à relever du régime des entreprises de moins de 11 salariés pendant 3 ans, puis elle sera soumise au régime des entreprises employant au moins 11 salariés avec le bénéfice d’un taux réduit égal :
- 0,7 % au titre de l’année N + 3,
- 0,9 % au titre de l’année N + 4,
Ce n’est qu’à partir de la 5ème année qu’elle sera effectivement soumise à la contribution au taux de 1 %.
A noter. Du fait du changement de seuil, pour les employeurs qui ont atteint, au titre de 2015, pour la première fois, l'effectif de 10 salariés et qui, au titre de 2016, ont atteint ou dépassé l'effectif de 11 salariés, les taux précités s'appliquent à compter de 2016. Pour les employeurs qui ont atteint ou dépassé au titre de 2015, pour la première fois, l'effectif de 11 salariés, les taux précités s'appliquent à compter de 2015.
Une déclaration. Avec la mise en place de la DSN, les informations relatives à la participation de l’employeur à la formation continue doivent être déclarées directement dans la dernière déclaration sociale nominative déposée au titre de l’année civile (en janvier N+1 en pratique).
En cas de désaccord. Les différends qui portent sur le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue sont gérés de manière identique à ceux portant sur la taxe sur le chiffre d’affaires : ils sont donc portés devant le juge administratif.
Participation à la formation continue : une contribution à verser ! (à partir du 1er janvier 2019)
A partir du 1er janvier 2019. Les entreprises de moins de 11 salariés devront verser une contribution à la formation professionnelle de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution, ainsi que les rémunérations exonérées de taxe sur les salaires. Il s’agit des :
- salaires versés à l'occasion de manifestations de bienfaisance et de soutien ;
- rémunérations versées à l’occasion des contrats d'accompagnement, contrats d'insertion par l'activité, contrats emploi-jeune ;
- rémunérations versées pour l'emploi de salarié(s) à domicile ou d'assistant maternel ;
- rémunération des salariés « impatriés » ;
- salaires du conjoint de l'exploitant ou de l'associé d'une société de personnes ;
- rémunérations versées aux enseignants des centres de formation des apprentis ;
- augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise ;
- contributions versées aux fonds d'assurance-formation ;
- rémunérations versées par les centres techniques industriels ;
- rémunérations versées au personnel des cantines ;
- rémunérations des armateurs et sociétés d'armement à la pêche en mer ;
- indemnité de garantie des ouvriers dockers ;
- indemnités servies par les caisses de congés payés ;
- sommes allouées aux personnels communaux par des associations constituées à cet effet par les communes ;
- indemnités hospitalières allouées aux étudiants en médecine ;
- indemnités temporaires et prestations servies aux victimes d'accidents du travail ;
- indemnités journalières versées aux salariés en cas de maladie ;
- rémunérations versées aux personnels mis à la disposition d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire et organisant des formations conduisant à la délivrance, au nom de l'État, d'un diplôme sanctionnant 5 années d'études.
Franchissement du seuil de 11 salariés. Une entreprise qui vient, pour la 1ère fois, de franchir le seuil de 11 salariés (sauf si ce franchissement est lié à la reprise d’une entreprise ayant employé au moins 11 salariés au cours de l’une des 3 années précédentes) restera soumise, pendant les 2 années suivantes, au taux de 0,55 %. Un Décret doit néanmoins déterminer les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation.
Si vous employez des CDD. Vous serez redevable d’une contribution, maintenue au taux de 1 %, destinée au financement du compte personnel de formation de ces salariés. Mais elle ne sera pas due ni pour certains contrats (qui seront déterminés par Décret) ni pour les CDD saisonniers.
Spécificité concernant le département de Mayotte. Un Décret doit prévoir les modalités selon lesquelles le plafond de la sécurité sociale de Mayotte ne serait progressivement plus pris en compte pour le taux de la contribution à la formation continue versée par l’employeur d'au moins 11 salariés au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Si vous êtes une entreprise de travail temporaire. Pour calculer les effectifs des entreprises d’intérim, dans le but de déterminer le taux de participation dont elles doivent s’acquitter, il faut prendre en compte les salariés ayant effectué au moins 3 mois de mission d’intérim au cours de l’année de versement des rémunérations, sous réserve qu’ils aient été titulaires d’un contrat de travail au cours du dernier jour de l’un des mois de l’année de versement de ces mêmes rémunérations.
Si vous employez des intermittents du spectacle. Le taux de cotisation à la formation professionnelle continue, due par les employeurs qui occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle vivant ou enregistré, peut être fixé par une convention ou un accord professionnel national étendu, selon une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Il ne peut pas être inférieur à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours. Cet accord détermine la répartition de la contribution à la formation professionnelle continue, entre le compte personnel de formation, l’aide au développement des compétences et les actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi. En raison de la suppression de la contribution au titre du CIF, du plan de formation, et du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, les répartitions sont revues. Elles ne peuvent être désormais inférieures à :
- 0,35 % des rémunérations versées au titre du compte personnel de formation ;
- 1,10 % au titre de l’aide au développement des compétences ;
- 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d’emploi.
Précisions. Ces employeurs doivent s’acquitter de la contribution unique à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage par le versement d’un premier acompte avant le 15 septembre 2021.
Acompte systématique ? Le versement de l’acompte n’est dû que pour les employeurs de moins de 11 salariés devant s’acquitter d’une contribution d’un montant supérieur à 100€. Cela signifie donc que les employeurs dont le montant de la contribution est inférieur à 100 € n’ont pour l’instant aucun acompte à verser.
Solde restant dû. Notez que le solde restant éventuellement dû devra, quoi qu’il arrive, être versé par ces employeurs avant le 1er mars 2022, selon des modalités qui seront fixées par décret à paraître.
Et en 2021 ? C’est en principe l’une des dernières années que ce versement s’effectue auprès des OPCO, le recouvrement de ces taxes ayant été transféré aux Urssaf pour les sommes dues au titre des rémunérations de l’année 2022.
A noter. L’année 2022 approchant, l’Urssaf en profite pour faire le point sur les principaux changements que cette situation va entraîner pour les employeurs. Dorénavant :
- l’Urssaf sera l’interlocuteur unique des employeurs pour la déclaration et le paiement de ces contributions ;
- les employeurs devront effectuer leurs déclarations via la DSN, comme pour toute autre déclaration effectuée auprès de l’Urssaf ;
- la déclaration, auparavant annuelle, deviendra mensuelle pour la CFP, la contribution au CPF pour les titulaires d’un CDD et la part principale de la taxe d’apprentissage.
Précisions. Toutefois, la déclaration demeurera annuelle pour le solde de la taxe d’apprentissage ainsi que pour la contribution supplémentaire à l’apprentissage.
Des outils ? Pour finir, l’Urssaf met à la disposition des employeurs plusieurs outils afin de les accompagner dans leurs futures déclarations :
- un espace d’information et de documentation, sur leur site internet, afin notamment de présenter aux employeurs les différents changements à venir ;
- un guide, régulièrement enrichi, afin de faciliter le bon déroulement des déclarations de ces contributions.
Participation à la formation continue : des actions à mener
Une obligation pour l’employeur ! D’une manière générale, vous restez tenu d’une obligation de formation à l’égard de vos salariés. Voilà pourquoi vous devez en permanence assurer l’adaptation de vos salariés à leur poste de travail, veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations et proposer des formations qui participent au développement des compétences (ces actions peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’un plan de formation ou, à partir du 1er janvier 2019, d’un plan de développement des compétences).
A noter. Les dépenses financées dans le cadre de ces formations ne peuvent pas venir s’imputer sur les contributions dues au titre de la formation continue.
Attention. Le défaut de respect de cette obligation peut conduire un salarié à vous demander une indemnisation pour le préjudice subi du fait d’une absence de formation. Au-delà de cet aspect réglementaire, il ne faut, en tout état de cause, pas perdre de vue qu’assurer la formation des collaborateurs doit s’analyser comme un investissement pour l’entreprise.
A retenir
Les modalités de calcul diffèrent selon la taille de l’entreprise. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, votre contribution au titre de la formation continue est égale à 0,55 % du montant des salaires versés. Elle doit être versée au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due (avant le 1er mars 2019 pour la contribution 2018).
- Articles 235 ter KA à 235 ter KD Bis du Code Général des Impôts
- Article L 6321-1 du Code du Travail (obligation de formation des salariés)
- Articles L 6331-1 et suivants du Code du Travail
- Articles L 6322-37 et suivants du Code du Travail (CDD)
- BOFiP-Impôts-BOI-TPS-FPC
- Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 15)
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, article 10 (réforme financement formation professionnelle continue)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, article 38
- Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage (Article 8, V)
- Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 relatif aux contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle continue
- Décret n° 2021-1173 du 10 septembre 2021 relatif au premier acompte devant être versé par les entreprises de moins de onze salariés aux opérateurs de compétences au titre du financement de la formation professionnelle pour l'année 2021
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 9 mai 2018, n° 17-14634 (contentieux de la participation de l’employeur à la formation professionnelle)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 novembre 2018, n°420951 (décompte des effectifs d’une entreprise d’intérim)
- Urssaf.fr, Actualité du 27 septembre 2021, Contributions de formation professionnelle et taxe d’apprentissage : l’Urssaf vous accompagne
Taxe sur les salaires : déclarer et payer votre taxe
Taxe sur les salaires : qui paie ?
Êtes-vous soumis à la TVA ? Par principe, toutes les entreprises, dès lors qu'elles versent des rémunérations, devraient être soumises à la taxe sur les salaires. Mais, la règle édicte que seules celles qui ne sont pas assujetties à la TVA ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des salaires sont effectivement concernées par cette taxe. Pour apprécier ce chiffre d'affaires de référence, tenez compte de l’ensemble des recettes provenant de l'activité de l'entreprise, en incluant, en outre, les produits qui ne sont pas nécessairement situés dans le champ d'application de la TVA (comme des dividendes versés par une société filiale par exemple).
Attention. Dans une récente affaire, le juge de l’impôt a précisé que pour échapper à la taxe sur les salaires, la société doit non seulement avoir été soumise à la TVA sur une partie de son CA pour l’année en cause (année N), mais aussi sur 90 % au moins de son CA pour l’année précédente (année N-1).
Le saviez-vous ?
La situation des sociétés dites « holdings » mérite d'être soulignée : une société holding est une société qui détient des titres d'une ou plusieurs autres sociétés appelées « filiales ». Souvent, le et/ou les dirigeants sont salariés de cette société holding au sein de laquelle se trouvent centralisés certains services (comme la tenue de la comptabilité, le management, etc.) qui sont facturés aux filiales, ces « management fees » étant soumis à la TVA. Parallèlement, la société holding perçoit des dividendes de ces filiales, les dividendes n'étant pas eux-mêmes soumis à la TVA. Dans une telle configuration, la société holding peut se retrouver redevable de la taxe sur les salaires.
Si non… Si vous êtes assujetti à la TVA sur moins de 90 % de votre chiffre d'affaires, les rémunérations versées sont alors soumises à la taxe sur les salaires selon le rapport d'assujettissement suivant :
chiffre d'affaires non soumis à la TVA / chiffre d'affaires total
Une décote possible... Si ce rapport d'assujettissement est compris entre 10 % et 20 %, une décote est prévue et déterminée de la manière suivante :
|
% de CA non soumis à la TVA
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17
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18 |
19 |
20 |
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% de taxe sur les salaires à retenir
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0 |
2 |
4 |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
20 |
Exemple : Vous détenez une société holding qui a réalisé au cours de l’année 2022 un chiffre d’affaires (CA) total de 3 M€, dont 450 000 € de CA non soumis à la TVA. Son CA a donc été soumis à la TVA sur 85 %, ce qui la rend redevable de la taxe sur les salaires, son rapport d’assujettissement de l’entreprise à cette taxe étant égal à 15 %. Compte tenu de la décote, les rémunérations versées dans la société holding sont donc, par principe, soumises à la taxe sur les salaires à hauteur d’une fraction égale à 10 %.
Taxe sur les salaires : comment est-elle calculée ?
Une base. La base correspond aux rémunérations versées, incluant les avantages en nature, les indemnités pour frais professionnels, les primes, etc. Sachez que les rémunérations qui servent au calcul de cette taxe sont celles qui sont effectivement versées ou qui sont inscrites au crédit d'un compte sur lequel le salarié a fait ou aurait pu faire un prélèvement durant la période donnant lieu au versement de la taxe.
Des salaires « exonérés ». Il faut toutefois savoir que certaines rémunérations échappent à la taxe sur les salaires, comme par exemple, les salaires des apprentis (qui sont exonérés en totalité lorsque l'entreprise emploie moins de 11 salariés ou exonérés à hauteur de 11 % du SMIC pour les entreprises de plus de 10 salariés) ou encore les salaires des bénéficiaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi.
Focus sur la rémunération des dirigeants. La taxe sur les salaires concerne, par principe, les rémunérations versées aux salariés, placés dans un état de subordination vis-à-vis de l’entreprise qui les emploie. C’est ce qui peut expliquer que les dirigeants n’étant pas des « salariés » au sens du droit du travail, parce qu’ils ne sont pas en situation de subordination, ne devraient pas être soumis à la taxe sur les salaires.
Taxe sur les salaires : combien ?
Un taux. Il n'existe pas un taux, mais des taux de taxe sur les salaires :
- le taux normal de la taxe est fixé à 4,25 % ;
- ce taux est porté à 8,50 % pour la fraction des rémunérations brutes individuelles annuelles comprises entre 8 573 € et 17 114 € (seuil applicable aux rémunérations versées en 2022) ;
- ce taux est porté à 13,60 % pour la fraction des rémunérations brutes individuelles annuelles au-delà de 17 114 € (seuil applicable aux rémunérations versées en 2022) ;
- le taux est uniformément fixé à 2,95 % dans les départements d'outre-mer et à 2,55 % en Guyane et à Mayotte.
Une franchise et une décote. La taxe sur les salaires ne sera pas due si elle est d'un montant annuel inférieur à 1 200 €. Par ailleurs, si ce montant est compris entre 1 200 € et 2 040 €, la taxe due est diminuée d'une décote égale aux 3/4 de la différence entre 2 040 € et le montant de la taxe.
Un abattement. Certains organismes sans but lucratif limitativement énumérés par la Loi bénéficient d’un abattement annuel de taxe sur les salaires d’un montant de 22 535 € pour la taxe due au titre des salaires versés en 2023 : concrètement, ils ne paient la taxe sur les salaires que pour la fraction qui dépasse 22 535 €.
Taxe sur les salaires : quelles sont vos obligations ?
Déclaration et paiement. Les modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur les salaires sont les suivantes :
- si le montant de la taxe payée au titre de l’année précédente est inférieur à 4 000 €, la déclaration et le paiement de la taxe se fait en une seule fois, au plus tard le 15 janvier de l'année suivant le versement des salaires ;
- si ce montant est compris entre 4 000 € et 10 000 €, vous déclarez et versez au cours de l'année des acomptes trimestriels (dans les 15 jours suivant le trimestre écoulé) ;
- si ce montant est supérieur à 10 000 €, la taxe est déclarée et payée tous les mois (dans les 15 jours suivant le mois écoulé).
À savoir. Le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné par l’application d’une majoration de 10 % ou de 40 % (si la déclaration n’est pas déposée dans les 30 jours d’une mise en demeure), sans compter l’application de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard. Le retard de paiement est sanctionné, quant à lui, par une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard calculé au taux de 0,20 % (cette majoration n’est pas due si la déclaration, déposée tardivement, est accompagnée du paiement intégral de la taxe due, les majorations pour retard de déclaration restant dues).
A retenir
Pour savoir si vous êtes potentiellement concerné par la taxe sur les salaires, retenez que :
- si vous êtes imposé à la TVA sur 90 % au moins de votre chiffre d'affaires, vous échappez totalement à la taxe sur les salaires ;
- si vous n’êtes pas soumis à la TVA, vous êtes passible de la taxe sur les salaires, intégralement ;
- si vous êtes assujetti à la TVA sur moins de 90 % de votre chiffre d'affaires, vous êtes imposé à la taxe sur les salaires, sur une base réduite.
Faites toutefois attention à la situation des sociétés holding qui, en pratique, peuvent être soumises à la TVA.
J'ai entendu dire
Si les entreprises qui ne sont pas soumises à la TVA sont, de ce fait, soumises à la taxe sur les salaires, qu'en est-il d'une entreprise qui bénéficie de la franchise en base de TVA ?Le mécanisme de la franchise en base de TVA permet de faire échapper à la TVA les entreprises dont le chiffre d'affaires n'excède pas 36 800 € ou 91 900 € selon l'activité de l'entreprise. Les entreprises qui en bénéficient sont exonérées de taxe sur les salaires.
- Articles 231 à 231 bis U du Code général des impôts
- Articles 1727, 1728, 1731 et 1738 du Code général des impôts (sanctions applicables)
- Article 1679 A du Code général des impôts (abattement applicable à certaines associations)
- BOFiP-BOI-TPS-TS
- Décret n° 2012-1464 du 26 décembre 2012 modifiant les obligations de paiement des entreprises soumises à la taxe sur les salaires
- Loi de finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011
- Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2013, n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 13
- Loi de finances rectificative pour 2012 n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, article 67
- Loi de finances pour 2014 n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, articles 2 et 3
- Loi de finances rectificative pour 2013 n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, article 20
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 14 février 2008, n° 06BX01202 (qualification de la rémunération perçue par un gérant majoritaire)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 27 février 2014, n° 11LY22049 (la taxe sur les salaires concerne les rémunérations des dirigeants affiliés au régime général de la sécurité sociale)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 25 juillet 2014, n° 13NC00833 (la rémunération d’un gérant associé unique d’EURL n’est pas un salaire soumis à la taxe sur les salaires)
- Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (article 90)
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, n°2017-1775 (article 55)
- Arrêt du Conseil d’État du 7 février 2018, n°391094 (LASM et taxe sur les salaires)
- Arrêt du Conseil d’État du 14 février 2018, n°410302 (dividendes et rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires)
- Loi de finances pour 2019 du 28 décembre 2018, n°2018-1317 (article 198) – télédéclaration de la taxe sur les salaires
- Actualité BOFiP impôts du 24/06/2020, BOI-TPS-TS-30
- Réponse ministérielle Brulin du 24 septembre 2020, Sénat, n°16373 (abattement applicable à certaines associations)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 24 juin 2021, n°19VE01213 (rémunération d’une assistante de direction)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 26 novembre 2021, n°20NT01871 (appréciation CA années N et N-1)
- Arrêt du Conseil d’État du 9 décembre 2021, n°439388 (rémunération d’un président d’un membre de directoire)
- Arrêt du Conseil d’État du 31 mars 2023, n°460838 (les conditions de chiffres d’affaires en année N et N-1 sont cumulatives)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 5 mai 2023, n° 22NT01563 (secteurs distincts d’activité)
- Arrêts du Conseil d’État du 12 juillet 2023, nos 466171, 466564, 466566 et 466809 (EHPAD et assujettissement à la TVA)
Taxe sur les salaires : la situation des sociétés holdings
Société holding : est-elle concernée par la TVA ?
Pourquoi constituer une société holding ? Les raisons peuvent être multiples : optimiser la reprise d’une société en bénéficiant d’un effet de levier financier et fiscal (en optant notamment pour un régime d’intégration fiscale), préparer la transmission d’une entreprise, optimiser l’organisation juridique et la gestion des activités en créant des filiales par activité détenues par une société holding, etc.
2 « catégories » de société holding. Traditionnellement, on distingue deux types de sociétés holding : la société holding dite « pure » qui n’a qu’une activité exclusivement dédiée à la prise de participations dans une ou plusieurs sociétés filiales (elle détient des titres de participations et perçoit des dividendes) ; et la société holding dite « active » ou « mixte » qui, outre la détention de titres des filiales, se chargera d’animer et de centraliser la gestion des filiales (elle rendra, contre facturation, des services administratifs, comptables, juridiques, informatiques, etc. – on parle de « management fees »).
Une obligation d’animer toutes ses filiales ? Le juge vient de préciser qu’une holding animatrice (ou holding « mixte ») n’est pas obligée d’animer toutes ses filiales. Ainsi, le fait pour une holding animatrice, de détenir une participation minoritaire dans l’une des filiales qu’elle n’anime pas, ne lui fait pas perdre son caractère de « holding animatrice ».
Qu’en est-il de la TVA ? L’activité liée à la gestion des dividendes est dite « hors champ d’application de la TVA » : la jurisprudence considère que la perception de dividendes ne constitue, en effet, pas la contrepartie d’une activité économique, même si la société holding fournit, par ailleurs, des prestations de services à ces filiales. Quant à ces prestations de services, elles sont, par définition, soumises à la TVA.
Conclusion. Il s’ensuit donc que la société holding peut ne pas pouvoir récupérer la totalité de la TVA liée à ses dépenses, puisque son activité n’est pas, en totalité, soumise à la TVA.
Exemple 1. Une holding qui a pour objet social la gestion de participations dans plusieurs filiales, loue un immeuble qui lui appartient à l’une de ses filiales. Suite à une opération de restructuration interne, elle rachète des titres de cette filiale. A l’occasion de ce rachat, la holding s’est acquittée d’un certain nombre de frais pour lesquels elle a récupéré la TVA (droit à déduction). A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse le bénéfice du droit à déduction. Elle rappelle en effet, que les holdings ayant pour objet unique la prise de participation dans des filiales, sans s’immiscer directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, n’ont pas la qualité « d’assujetti » à la TVA. En clair, puisque la holding ne réalise pas d’activité économique soumise à TVA, elle ne peut pas récupérer la TVA payée sur les frais engagés dans le cadre de l’acquisition de titres de participation.
Sauf que la holding loue un immeuble à l’une de ses filiales, rappelle le juge. Pour lui, cette activité de location s’apparente à une activité économique ouvrant droit à déduction de TVA, à partir du moment où elle constitue un moyen pour la holding, de s’immiscer dans la gestion de sa filiale. Cette immixtion résulte de la combinaison des éléments suivants :
- la prestation de services (c’est-à-dire la location) doit avoir un caractère permanent ;
- elle doit être exercée à titre onéreux ;
- elle doit être soumise à TVA : elle ne doit donc pas être exonérée ;
- il doit exister un lien direct entre le service rendu par la holding et la contre-valeur reçue de la filiale.
Donc. Si tous ces critères sont réunis, la holding pourra bien déduire la TVA acquittée à l’occasion de l’achat de titres de participations de la filiale à laquelle elle loue le bien immobilier.
Exemple 2. En plus de son activité d’acquisition, de détention et de gestion de participations, une société holding, membre d’un groupe de sociétés, exerce une activité de gestion et de coordination stratégiques d’entreprises. Souhaitant acquérir les titres d’une société « cible », elle a :
- payé des services externes de conseil, qui lui ont été facturés avec TVA ;
- versé une commission à un établissement bancaire pour des services relatifs à l’organisation, au montage et à la garantie de placement d’un emprunt destiné à financer son achat qui, là encore, était soumise à TVA.
Une intention…Parce qu’en achetant ces titres la holding avait l’intention d’exercer une activité économique consistant à fournir à la société « cible » des prestations de services de gestion soumises à la TVA, elle a demandé à récupérer la taxe qu’elle a elle-même supportée.
… qui ne suffit pas ! Une demande rejetée par l’administration fiscale, qui constate que :
- la holding n’a finalement pas acheté les titres de la société « cible » ;
- et qu’elle a reversé l’intégralité des sommes empruntées à sa société-mère, sous forme de prêt.
Donc…Parce qu’elle n’a pas réalisé d’opération effectivement soumise à la TVA, la holding n’est pas en droit de récupérer la TVA sur les frais qu’elle a supporté.
Société holding : est-elle concernée par la taxe sur les salaires ?
La contrepartie d’un assujettissement partiel à la TVA. Si votre société holding n’est pas soumise à la TVA, ou si elle ne l’a pas été sur 90 % au moins de ses recettes (incluant le montant des dividendes perçus), elle est soumise à la taxe sur les salaires.
Attention. Dans une récente affaire, le juge de l’impôt a précisé que pour échapper à la taxe sur les salaires, la société doit non seulement avoir été soumise à la TVA sur une partie de son CA pour l’année en cause (année N), mais aussi sur 90 % au moins de son CA pour l’année précédente (année N-1).
Un assujettissement au moins partiel à la taxe sur les salaires. S’il est possible d’imaginer que pour une holding
« pure », la soumission à la taxe sur les salaires soit totale (en l’absence de recettes soumises à la TVA), la holding « mixte » pourra être soumise, quant à elle, partiellement à cette taxe. Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires sera calculé selon la formule suivante : chiffre d'affaires non soumis à la TVA / chiffre d'affaires total (une décote étant, en outre, prévue lorsque ce rapport d’assujettissement est compris entre 10 % et 20 %).
La société verse-t-elle des rémunérations ? La société holding pourra donc être soumise à la taxe sur les salaires pour autant qu’elle verse effectivement des rémunérations. Or, il n’est pas rare en pratique que cela soit effectivement le cas, les dirigeants étant souvent rémunérés via cette holding.
Focus sur la rémunération des dirigeants. Depuis le 1er janvier 2013, la base de calcul de la taxe sur les salaires est alignée sur celle de la CSG applicable aux salaires et revenus assimilés. A l’occasion de ce changement, il est désormais expressément précisé que la taxe vise « les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés… ». Ce qui laisse entendre que les mandataires sociaux ne sont pas concernés…
Conséquence. La taxe sur les salaires concerne, par principe, les rémunérations versées aux salariés, placés dans un état de subordination vis-à-vis de l’entreprise qui les emploie. C’est ce qui peut expliquer que les dirigeants n’étant pas des « salariés » au sens du droit du travail, parce qu’ils ne sont pas en situation de subordination, leurs rémunérations ne devraient pas être soumises à la taxe sur les salaires, comme cela a déjà été admis par des juges (par exemple pour un gérant et associé unique d’une EURL).
Mais… Le Conseil d’Etat a toutefois considéré que les rémunérations des mandataires sociaux obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale sont soumises à la taxe sur les salaires, même s’ils n’ont pas la qualité de « salariés » au sens du droit du travail.
Concrètement. Sont donc concernés par la taxe sur les salaires :
- dans les SARL : les gérants minoritaires ;
- dans les SA et les sociétés d'exercice libéral à forme anonyme : les PDG, les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués ;
- dans les SAS et les sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées : les présidents et dirigeants.
A contrario… Ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées aux gérants majoritaires de SARL, aux associés gérants d’EURL, aux membres du directoire, à l’administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales dans une SA, etc.
Focus sur la rémunération des assistantes de direction. Le juge de l’impôt a récemment décidé qu’une holding exerçant une activité de gestion financière des titres de ses filiales auxquelles elle rend également diverses prestations de services, divisée en 2 secteurs distincts d’activité, devait payer la taxe sur les salaires à raison de la rémunération perçue par une assistante de direction. Dans cette affaire, en effet, le contrat de travail de la salariée mentionne qu’elle occupe un poste « d’assistante de direction », sans autre précision quant à la nature exacte des missions qu’elle exerce et à son positionnement dans la société.
Société holding : 1ère optimisation possible
Constituer une SARL. La taxe sur les salaires a pour base de calcul les sommes payées à titre de traitements et salaires, déterminés, rappellent les textes, selon les règles prévues en matière de sécurité sociale. Parce que le gérant majoritaire de SARL n’est pas affilié au régime général de la sécurité sociale, sa rémunération n’est pas soumise à la taxe sur les salaires.
Donc… Pour éviter l’assujettissement de votre rémunération à la taxe sur les salaires, il peut être intéressant d’étudier la constitution d’une société holding sous la forme d’une SARL, dans laquelle vous seriez gérant majoritaire.
Mais… Cette optimisation devra aussi être étudiée à la lumière du statut social du gérant majoritaire et du nouvel assujettissement aux cotisations sociales des dividendes perçus par les travailleurs indépendants exerçant leur activité au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés (pour la part des dividendes perçus excédant 10 % du capital social).
Le saviez-vous ?
Notez que, comme évoqué précédemment, l’administration fiscale ne suit pas le même raisonnement et s’en tient à une notion fiscale du salaire : parce que la rémunération d’un gérant majoritaire est intégrée dans la catégorie des traitements et salaires pour le calcul de l’impôt sur le revenu, elle doit être, selon elle, soumise à la taxe sur les salaires.
Société holding : 2ème optimisation possible
Constituer des secteurs distincts. Une autre piste à étudier concerne la constitution de secteurs distincts, en considérant que des salariés sont affectés au secteur financier (non soumis à la TVA) et les autres sont affectés à la gestion des prestations de services fournies aux filiales (soumis à la TVA).
Donc… Les rémunérations des salariés affectés au secteur financier sont soumises à la taxe sur les salaires ; celles versées aux salariés affectés au secteur commercial ne sont pas soumises à cette taxe. Quant aux salariés affectés aux deux secteurs, leur rémunération est soumise à la taxe sur les salaires (calculée selon le rapport d’assujettissement déterminé en fonction du chiffre d’affaires non soumis à la TVA par rapport au chiffre d’affaires total).
Mais… La constitution de secteurs distincts, tant en matière de TVA que de taxe sur les salaires, suppose d’être en mesure d’identifier un secteur dédié à l’activité financière et d’y affecter du personnel. En outre, la jurisprudence considère que les dirigeants d’une société holding « mixte » sont présumés affectés indistinctement aux deux secteurs, financier et commercial, sauf à être en mesure de justifier que le dirigeant n’a aucune prérogative dans le secteur financier. Cela revient à démontrer que vous n’exercez pas de contrôle, ni de responsabilité sur le secteur financier, ce qui, en pratique, ne sera pas chose aisée… Et qui pourrait remettre en cause la notion d’effectivité de l’exercice de vos fonctions de direction (dommageable notamment au titre de l’ISF, l’une des conditions d’exonération de vos titres de sociétés étant l’exercice d’une activité « effective » !).
Attention. Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens et droits immobiliers.
Des exonérations maintenues. Certaines des exonérations qui existaient dans le cadre de l’ISF ont été aménagées dans le cadre de l’IFI. Ainsi, les biens ou droits immobiliers détenus par vous lorsque l’activité est exercée dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés ainsi que, en cas de détention indirecte, la valeur de ses titres correspondant à la fraction représentative de ces mêmes biens sont exonérés d’IFI, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- l’activité de la société doit être de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- vous devez effectivement exercer à titre principal dans la société une fonction de direction, qui doit donner lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié de vos revenus professionnels ;
- vous devez détenir directement ou indirectement (un seul niveau d’interposition étant admis) au moins 25 % des droits de vote (seul ou avec les membres de votre groupe familial au sens large), cette condition ne visant que les gérants minoritaires de SARL et les associés dirigeants de SA et SAS (cette condition de détention minimale du capital n’est pas exigée si la valeur brute de leur participation dépasse 50 % de la valeur brute de leur patrimoine).
Société holding : 3ème optimisation possible
Ne pas se rémunérer dans la société holding. Cette solution consisterait à créer une société holding pure, qui n’aura pour activité exclusive que la prise de participations dans une ou des filiales et la perception des dividendes, et faire en sorte de ne pas percevoir de rémunération par cette holding. Et si la volonté est de créer une société holding mixte pour optimiser et rationaliser la gestion des sociétés filiales, il pourrait être envisagé de scinder la société holding en deux sociétés distinctes : une société holding pure qui porte les titres des filiales et une société qui ne détiendrait pas les titres des filiales et qui aurait pour objet de gérer les services communs aux sociétés du groupe.
Donc… Vous l’aurez compris : la société holding qui porte les titres des filiales serait soumise à la taxe sur les salaires, mais, faute de base imposable (aucune rémunération versée), aucune taxe ne serait à payer. La société qui assurerait la gestion des prestations de services, et donc emploierait les salariés affectés à cette activité, étant soumise à la TVA à 100 %, échapperait à la taxe sur les salaires. En outre, vous pourriez optimiser le montant global de la TVA déductible du groupe.
Mais… Le recours à ces différentes optimisations peut être de nature à alourdir la gestion des sociétés. Par ailleurs, il est essentiel de s’assurer que le montage retenu réponde à des considérations économiques objectives, justifiées par des objectifs autres que fiscaux : si tel n’est pas le cas, l’administration fiscale pourrait considérer que votre optimisation n’a qu’un but exclusivement fiscal, source d’abus de droit, lourdement sanctionné par des amendes et majorations fiscales.
Y penser ! Pensez là encore à l’impact ISF : rappelons que seule une société holding active peut vous permettre de bénéficier de l’exonération fiscale des actions ou parts de cette holding, au titre de l’ISF (application de l’exonération des biens professionnels sous réserve du respect de plusieurs conditions).
Attention. Depuis le 1er janvier 2018, l’ISF est supprimé et remplacé par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) qui ne porte que sur les biens et droits immobiliers.
Société holding : 4ème optimisation possible
« Gérer » la distribution de dividendes ? Une autre piste pourrait être de distribuer des dividendes une année sur deux, de manière à éviter l’assujettissement de la taxe sur les salaires. L’année où vous ne versez pas de dividendes à la société holding, elle sera soumise à 100 % à la TVA à raison de ses activités d’animatrice du groupe ; l’année suivante, année de versement de dividendes, elle ne sera pas nécessairement soumise à 100 % à la TVA, mais elle le sera au titre de l’année précédente.
Mais… Comme pour la solution précédente, ce type d’agissement peut encourir la qualification d’abus de droit si l’administration arrive à démontrer que la distribution de dividendes une année sur deux n’a pas d’autre but que d’éviter la taxe sur les salaires. Il faut donc être en mesure d’établir que cette modalité de distribution répond également à d’autres considérations…
Le saviez-vous ?
Quelle que soit la solution que vous pourriez envisager, sollicitez les services de votre conseil habituel de manière à avoir une analyse la plus éclairée possible de la situation de votre société holding, tant au regard de la TVA que de la taxe sur les salaires. Il n’existe pas nécessairement de solution universelle en ces matières, les circonstances propres à chaque situation devant faire l’objet d’une analyse précise, pour mesurer toutes les conséquences de la solution retenue. Ici comme ailleurs, des contrôles de l’administration fiscale ne sont pas à écarter…
A retenir
La situation des sociétés holdings, tant au regard de la TVA que de la taxe sur les salaires, mérite d’être étudiée attentivement. Des solutions existent pour optimiser le coût de ces taxes, mais il est vivement conseillé de consulter voter conseil sur la question pour sécuriser votre optimisation.
J'ai entendu dire
Et si la société holding bénéficie de la franchise en base de TVA, n’échappe-t-elle pas, de facto, à la taxe sur les salaires ?Cette question n’est pas inintéressante. Une société holding peut, effectivement, bénéficier de la franchise en base de TVA. Pour cela, elle doit respecter les seuils de chiffre d’affaires requis pour l’application de ce régime (91900 € pour les activités de ventes et 36800 € pour les activités de prestations de services). Or, pour apprécier ces limites, il n’est pas tenu compte des recettes situées hors champ d’application de la TVA (les dividendes par exemple). Une société holding qui réalise des prestations de services à ces filiales pour un montant de recettes (justifiées) inférieur au seuil d’application du régime de la franchise pourra-t-elle, dès lors, échapper à la taxe sur les salaires à raison des rémunérations versées à ses dirigeants ? Malheureusement non : les juges ont estimé qu’une telle société sera soumise à la taxe sur les salaires si, bien que bénéficiant de la franchise en base de TVA, son chiffre d’affaires incluant des dividendes excède les limites d’application de régime.
- Article 231 du Code Général des Impôts
- Bulletin Officiel des Finances Publiques-BOI-TPS-TS
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 11 (assujettissement des dividendes aux cotisations sociales)
- Loi de Finances pour 2018 du 30 décembre 2017, n°2017-1837 (article 31)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 14 février 2008, n° 06BX01202 (qualification de la rémunération perçue par un gérant majoritaire)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 8 juin 2011, n° 340863 (secteur distinct d’activité et assujettissement à la taxe sur les salaires de la rémunération des dirigeants)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2012, n° 348578 (franchise en base de TVA et taxe sur les salaires)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 27 février 2014, n° 11LY22049 (la taxe sur les salaires concerne les rémunérations des dirigeants affiliés au régime général de la sécurité sociale)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 25 juillet 2014, n° 13NC00833 (la rémunération d’un gérant associé unique d’EURL n’est pas un salaire soumis à la taxe sur les salaires)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 26 novembre 2015, n° 14NT01211 (secteur distinct d’activité et assujettissement à la taxe sur les salaires de la rémunération des dirigeants)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 21 janvier 2016, n° 388989 (assujettissement des rémunérations versées aux dirigeants)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016, n° 390568 (rémunération du PDG d’une SA)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2017, n°406064 (rémunération dirigeant SAS)
- Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 19 avril 2018, n°16NT02088 (rémunération du président du directoire et du DAF d’une holding mixte)
- Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 5 juillet 2018, n°C-320/17 (holding, location d’immeuble à une filiale, achat de titres de participation et déduction de TVA)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 19 décembre 2018, n°396945 (holding, location d’immeuble à une filiale, achat de titres de participation et déduction de TVA)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 8 janvier 2019, n°17LY02510 (prise en compte des dividendes et rémunérations versées au DAF d’une holding mixte)
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 19 juin 2019, n°17-20559 (définition de la holding animatrice et participation minoritaire)
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 novembre 2020, n°C-42/19 (échec d’un projet d’acquisition de titres et refus de déduction de TVA)
- Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 24 juin 2021, n°19VE01213 (rémunération d’une assistante de direction)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 9 décembre 2021, n°439388 (rémunération d’un président d’un membre de directoire)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 15 septembre 2022, n° 20DA01176 (preuve de la sectorisation)
- Arrêt du Conseil d’État du 31 mars 2023, n°460838 (les conditions de chiffres d’affaires en année N et N-1 sont cumulatives)
- Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 5 mai 2023, n° 22NT01563 (secteurs distincts d’activité)
Taxe d'apprentissage : déclarer et payer votre taxe
Taxe d'apprentissage : qui paie ?
Toutes les entreprises ? Par principe oui, puisque sont normalement redevables de la taxe d'apprentissage toutes les entreprises et sociétés, qu'elles relèvent de l'impôt sur le revenu ou qu'elles soient soumises à l'impôt sur les sociétés.
Des exceptions existent ! Les entreprises individuelles et les sociétés relevant de l'impôt sur le revenu, exerçant une activité non commerciale ou agricole, échappent à la taxe d'apprentissage. Et si votre entreprise répond à ces critères et exerce à la fois une activité commerciale, soumise à la taxe, et une activité non commerciale, non soumise à la taxe, seuls les salaires se rapportant à l'activité commerciale sont passibles de la taxe d'apprentissage.
En revanche. Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés sont, par principe et sous réserve d’exception, soumises à la taxe d’apprentissage et ce, quelle que soit la nature de l’activité exercée par elles (commerciale, non commerciale, agricole, etc.).
Si vous embauchez un ou des apprentis… Un autre cas fréquent d’exonération concerne les entreprises qui occupent un ou plusieurs apprentis (munis d'un contrat régulier d'apprentissage), quelle que soit leur forme juridique (entreprise individuelle ou société) : si la base annuelle d'imposition n'excède pas 6 fois le Smic annuel calculé sur une base de 35 heures par semaine, elles sont exonérées de taxe d'apprentissage (soit 127218 € pour l’année 2024).
D’autres exonérations. Il est aussi prévu qu’à compter de la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et au plus tard le 1er janvier 2022, seront exonérés de taxe d’apprentissage les sociétés et organismes suivants (non soumis à l’impôt sur les sociétés) :
- les sociétés et personnes morales ayant pour objet exclusif les enseignements maternel, primaire, secondaire, supérieur, technique agricole, industriel et commercial, technologique ainsi que l’ensemble des disciplines médicales et paramédicales placé sous l’autorité du ministère chargé de la santé ;
- les groupements d’employeurs agricoles ;
- les mutuelles ainsi que les organismes mutualistes ;
- les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats à activités non lucratives ;
- les sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que les unions de sociétés coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ;
- les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles ainsi que les unions de sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vente de produits agricoles ;
- les coopératives et unions artisanales, maritimes, de transport fluvial et d’entreprises de transports ;
- les organismes d’habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes de crédit immobilier, ainsi que les unions d’économie sociale ;
- les sociétés coopératives de construction.
Une précision. Il est expressément prévu que la réalisation d’activités commerciales accessoires par ces employeurs non redevables de cette taxe ne remet pas en cause le bénéfice de l’exonération.
Taxe d'apprentissage : comment est-elle calculée ?
Une base. La base de calcul de la taxe d'apprentissage correspond à celle retenue pour le calcul des cotisations sociales, avec toutefois quelques particularités, puisque certaines rémunérations ne sont pas prises en compte dans le calcul.
Pour les apprentis. Les salaires des apprentis ne sont, par exemple, pas pris en compte selon des modalités variant selon l'effectif de l'entreprise : leur non prise en compte sera totale dans les entreprises de moins de 11 salariés, alors que les salaires des apprentis seront exonérés à hauteur de 11 % du SMIC pour les autres entreprises. Les salaires des personnes sous contrat d'accompagnement dans l'emploi échappent également à la taxe.
Pour les associations. Les rémunérations des personnes recrutées à l’occasion et pour la durée de manifestations de bienfaisance ou de soutien exonérés de TVA (et organisées par des organismes sans but lucratif, les comités sociaux et économiques, etc.) sont exonérées de taxe d’apprentissage. Il est toutefois prévu une suppression de cette exonération au plus tard le 1er janvier 2022.
Pour certaines entreprises… Pour les entreprises exerçant, à la fois, une activité commerciale, soumise à la taxe, et une activité non commerciale, non soumise à la taxe, il est admis à titre de règle pratique que la base d'imposition à la taxe d'apprentissage est obtenue en multipliant le total des salaires versés par le rapport entre les recettes provenant d'opérations commerciales et les recettes totales.
Un taux. Le taux global de la taxe d'apprentissage est désormais fixé à 0,68 % du montant de la masse salariale imposable (compte tenu de la fusion entre la taxe d’apprentissage et sa contribution additionnelle), ce taux étant fixé à 0,44 % pour les entreprises situées dans les départements d'Alsace et Moselle.
Taxe d'apprentissage : quelles sont vos obligations depuis le 1er janvier 2019 ?
Et après 2019 ? Sauf dans les départements d’Alsace-Moselle, 87 % du produit de la taxe d'apprentissage sont destinés au financement de l'apprentissage et sont reversés à France Compétences et 13 % du produit de la taxe d'apprentissage (se substituant à la fraction « hors-quota » de l’ancienne taxe d'apprentissage) sont destinés à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur.
A noter. Pour les départements d’Alsace-Moselle, l’intégralité de la taxe (100 %) est destinée au financement de l’apprentissage.
Pour la fraction de 87 %. Les entreprises ayant un centre de formation d’apprentis (CFA d’entreprise), accueillant des apprentis, peut déduire de la fraction de 87 % les dépenses relatives aux formations délivrées par le CFA et les versements destinés à développer de nouvelles formations pour les apprentis (entendues comme celles qui n’ont jamais été dispensées sur le territoire national). Sont visées les dépenses destinées au financement des équipements et matériels nécessaires aux formations dispensées au sein du CFA d’entreprise.
A noter. Le montant total des dépenses pouvant être déduites est limité à 10 % de la part des 87 % de la taxe d'apprentissage, sur la base des dépenses réelles effectuées par l'entreprise au titre de l'année précédant leur déduction.
CFA d’entreprise. Par CFA d’entreprise, il faut entendre le CFA interne à l’entreprise, détenu majoritairement par l’entreprise, constitué par un groupe d’entreprise ou constitué par plusieurs entreprises partageant des perspectives communes d’évolution des métiers.
Pour la fraction de 13 %. Ce solde de taxe d’apprentissage, calculé sur la base de la masse salariale de l’année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due, correspond à des dépenses libératoires qui peuvent prendre la forme de :
- dépenses réellement exposées pour favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles (hors apprentissage) et l’insertion professionnelle : sont visés les frais de premier équipement, le renouvellement du matériel existant et les dépenses d’équipement complémentaire ;
- subventions versées aux centres de formation d’apprentis (CFA), sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations.
Une contribution supplémentaire. Une contribution supplémentaire est due par les entreprises de 250 salariés et plus redevables de la taxe d'apprentissage dont le nombre de salariés en contrat d'apprentissage, en contrat de professionnalisation ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE) est inférieur à 5% de l'effectif annuel moyen.
Une exonération. Pour bénéficier de l’exonération de contribution supplémentaire à l’apprentissage, les entreprises concernées doivent un effectif salarié annuel en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation et un effectif salarié bénéficiant d’une convention CIFRE supérieur ou égal à 3 %.
Quel taux ? Le taux de cette contribution est modulé de la manière suivante :
|
% de salariés titulaires d'un contrat favorisant l'insertion professionnelle |
Hors Alsace-Moselle |
En Alsace-Moselle |
|
Moins de 1 % |
0,40 % (0,60 % pour les entreprises de + de 2.000 salariés) |
0,208 % (0,312 % pour les entreprises de + de 2.000 salariés) |
|
Entre 1 % et 2 % |
0,20 % |
0,104 % |
|
Entre 2 % et 3 % |
0,10 % |
0,052 % |
|
Entre 3 % et 5 % |
0,05 % |
0,026 % |
A noter. Si le quota de jeunes embauchés dans le cadre d’un contrat favorisant l’insertion professionnelle est dépassé, la contribution n’est pas due, et l’entreprise bénéficiera d’une « créance » imputable sur la fraction « hors quota » de la taxe d’apprentissage. Cette réduction d’impôt est calculée en fonction du nombre d’alternants compris entre 5 % et 7 % de l’effectif annule moyen calculé au 31 décembre. Son montant est égal au pourcentage de dépassement (dans la limite de 2 %) multiplié par l’effectif annuel moyen de l’entreprise de l’année et divisé par 100, puis par 400 €.
A noter (bis). Si le quota d’au moins 5 % d’alternants n’est pas atteint, l’entreprise pourra toutefois être exonérée de contribution supplémentaire si elle justifie une progression du nombre d’alternants d’au moins 10 % par rapport à l’année précédente.
Taxe d'apprentissage : en ce qui concerne le paiement
Une réforme. Tous les employeurs participent au financement de la formation professionnelle et de l'alternance en versant :
- une contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance (Cufpa), laquelle est constituée, en pratique, de deux régimes distincts reprenant les dispositifs antérieurement applicables en matière de taxe d'apprentissage et de participation-formation continue ;
- une contribution supplémentaire à l'apprentissage ;
- une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation des titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée.
Une déclaration. Vous devez renseigner votre base imposable à la taxe d'apprentissage directement dans la dernière déclaration sociale nominative déposée au titre de l’année civile (en janvier N+1 en pratique).
Depuis janvier 2022, c'est à l’Urssaf (la MSA pour le secteur agricole), et non plus aux opérateurs de compétences (OPCO), de collecter les contributions de formation professionnelles et de taxe d’apprentissage.
Conséquences. Les principaux changements que cette situation entraîne pour les employeurs sont les suivants :
- l’Urssaf est l’interlocuteur unique des employeurs pour la déclaration et le paiement de ces contributions ;
- les employeurs doivent effectuer leurs déclarations via la DSN, comme pour toute autre déclaration effectuée auprès de l’Urssaf ;
- la déclaration, auparavant annuelle, est devenue mensuelle pour la CFP, la contribution au CPF pour les titulaires d’un CDD et la part principale de la taxe d’apprentissage.
Précisions. Toutefois, la déclaration demeure annuelle pour le solde de la taxe d’apprentissage ainsi que pour la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).
Des outils ? Pour finir, l’Urssaf met à la disposition des employeurs plusieurs outils afin de les accompagner dans leurs futures déclarations :
À retenir
Déterminez avec précision le montant de vos dépenses libératoires pour éviter une régularisation pénalisante (égale au double du montant de la taxe restant dû).
- Articles 1599 ter A à 1599 ter M du Code Général des Impôts
- Article 230 H du Code Général des Impôts
- Articles 1727, 1728 et 1731 du Code Général des Impôts (sanctions applicables)
- Décret n° 2011-1936 du 23 décembre 2011 relatif au quota de la taxe d'apprentissage
- BOFiP-BOI-TPS-TA
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale (articles 18 et 19)
- Loi de finance rectificative pour 2014, n° 2014-891, du 8 août 2014 (article 8)
- Décret n° 2014-985 du 28 août 2014 relatif aux modalités d’affectation des fonds de la taxe d’apprentissage
- Arrêté du 9 décembre 2014 fixant le montant forfaitaire de la créance sur la taxe d'apprentissage définie à l'article L 6241-8-1 du Code du Travail
- Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (article 50)
- Loi de finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017 (article 55)
- Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (articles 37)
- Loi de finances pour 2020, n° 2019-1479, du 28 décembre 2019 (article 190)
- Loi de finances pour 2021 du 29 décembre 2020, n°2020-1721 (article 159)
- Loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021, n°2021-1900 (article 127)
- Ordonnance n° 2021-797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l'affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage (Article 8, V)
- Décret n° 2019-1326 du 10 décembre 2019 relatif à France compétences et aux opérateurs de compétences
- Décret n° 2019-1438 du 23 décembre 2019 relatif aux modalités de déductions de la taxe d'apprentissage et au niveau d'activité des organismes agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage
- Décret n° 2019-1491 du 27 décembre 2019 relatif au solde de la taxe d'apprentissage
- Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle
- Arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 2020, n°416307 (parc zoologique soumis à l’IS = taxe d’apprentissage)
- Décret n° 2020-1739 du 29 décembre 2020 relatif au recouvrement et à la répartition des contributions dédiées au financement de l'apprentissage et de la formation professionnelle (Article 3, III)
- Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2018, n°407171 (parc animalier soumis à l’IS = taxe d’apprentissage)
- Décret n° 2021-1173 du 10 septembre 2021 relatif au premier acompte devant être versé par les entreprises de moins de onze salariés aux opérateurs de compétences au titre du financement de la formation professionnelle pour l'année 2021
- Urssaf.fr, Actualité du 27 septembre 2021, Contributions de formation professionnelle et taxe d’apprentissage : l’Urssaf vous accompagne
- Communiqué de presse du ministère du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion du 07 octobre 2022 : « Collecte des contributions de formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage »
- Actualité de l’Urssaf en date du 31 janvier 2023 : « Contribution supplémentaire à l'apprentissage : première déclaration à l'Urssaf en 2023 »
- Actualité de l’Urssaf, en date du 13 février 2023 : « Déclaration, versement et répartition du solde de la taxe d’apprentissage »
- SOLTéA, la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage
- Actualité de net-entreprises.fr du 26 mai 2023 : « SOLTéA : ouverture de la plateforme de répartition du solde de la taxe d’apprentissage pour les employeurs »
- Actualité de net-entreprises.fr du 25 mai 2023 : « Consignes déclaratives concernant le solde de la taxe d’apprentissage : attention aux déductions ! »
- Plateforme SOLTéA
- Décret n° 2023-606 du 15 juillet 2023 relatif aux modalités d'affectation et de gestion du solde de la taxe d'apprentissage
- Décret n° 2023-607 du 15 juillet 2023 portant diverses dispositions relatives au versement et à la répartition du solde de la taxe d'apprentissage
- Arrêté du 6 octobre 2023 relatif au calendrier de répartition et de versement du solde de la taxe d’apprentissage
- Décret no 2024-91 du 8 février 2024 relatif aux modalités dérogatoires d’affectation du solde de la taxe d’apprentissage pour l’année 2023
- SOLTéA Actualités « Campagne 2024 : découvrez le calendrier »
Formation continue : déclarer et payer votre taxe (régime applicable jusqu’en 2014)
Participation à la formation continue : qui paie ?
Toutes les entreprises ! Dès lors que votre entreprise verse des rémunérations, elle est soumise à la participation à la formation continue, quels que soient son activité, sa forme juridique ou encore son régime d'imposition.
Une distinction à faire... Les modalités de calcul de cette contribution seront toutefois différentes selon que votre entreprise compte un effectif de moins de 10 salariés, un effectif de 10 à 19 salariés ou un effectif d’au moins 20 salariés. Pour le décompte des salariés, vous devez retenir l’effectif calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, qui est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile (tenir compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris des salariés absents).
Sauf... Il ne faut pas tenir compte, notamment et le cas échéant, des apprentis, des titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention, des titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention, des titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée, des salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Pour les non-salariés. Si vous exercez une activité professionnelle non-salariée, vous êtes aussi redevable d’une contribution au financement de la formation des non-salariés : son taux est fixé à 0,25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ; ce taux est porté à 0,34 %, si vous bénéficiez du concours de votre conjoint ayant le statut de conjoint collaborateur.
Pour les artisans. La contribution au financement de la formation des artisans est intégrée dans la taxe pour frais de chambres des métiers et de l'artisanat (contribution égale à 0,17 % du montant annuel de la sécurité sociale, majorée d'un droit additionnel égal à 0,12 % de ce même plafond), les artisans ayant opté pour le régime auto-entrepreneur étant assujettis à une contribution égale à 0,30 % du montant annuel du chiffre d'affaires.
Pour les auto-entrepreneurs. Pour les auto-entrepreneurs, le taux est égal à 0,10 % du montant annuel du chiffre d'affaires s'ils relèvent du secteur du commerce et à 0,20 % du montant annuel du chiffre d'affaires s'ils relèvent du secteur des prestations de services et du secteur libéral.
Le saviez-vous ?
Une réforme du financement de la formation professionnelle s’appliquera à compter de la participation due au titre de 2015.
Il sera prévu une contribution unique de 0,55 % (pour les entreprises employant moins de 10 salariés) et de 1 % (pour celles employant au moins 10 salariés), versée à un seul organisme paritaire collecteur agréé.
Participation à la formation continue : comment est-elle calculée ?
Une base. La base de calcul de la participation à la formation continue correspond à celle retenue pour le calcul des cotisations sociales : vous devez donc prendre en compte l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, etc.
Ne pas tenir compte… Certaines rémunérations échappent, toutefois, à cette taxe : sont notamment exonérées en totalité les rémunérations versées aux apprentis dans les entreprises de moins de 11 salariés, cette exonération étant limitée à 11 % du SMIC dans les autres entreprises.
Pour les entreprises de moins de 10 salariés. Le taux applicable est fixé à 0,55 % de la masse salariale imposable.
Pour les entreprises d'au moins 10 et de moins de 20 salariés. Le taux applicable est fixé à 1,05 % de la masse salariale imposable (1,35 % pour les entreprises de travail temporaire).
Pour les entreprises d'au moins 20 salariés. Le taux applicable est fixé à 1,60 % de la masse salariale imposable (2 % pour les entreprises de travail temporaire).
Le saviez-vous ?
Des mesures d'allègement sont prévues en cas de dépassement des seuils d'effectifs. Consulter l' annexe relative à ces mesures d'allègement.
Participation à la formation continue : qu'en est-il de vos obligations ?
Comment déclarer ? Si vous employez au moins 10 salariés, vous devez compléter un imprimé n° 2483 et l'adresser à votre service des impôts des entreprises au plus tard le 2ème jour ouvré qui suit le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due. Si vous employez moins de 10 salariés, vous n'avez pas à compléter cette déclaration : vous devez simplement reporter sur la déclaration annuelle des salaires le montant de la base imposable.
Comment payer ? Les modalités de versement diffèrent selon les entreprises.
Si vous employez au moins 20 salariés, les modalités de paiement se font de la manière suivante :
- avant le 1er mars de l‘année qui suit celle du paiement des salaires, vous devez verser à un organisme paritaire collecteur agréé :
- o l’équivalent de 0,50 % de la masse salariale affecté au financement des contrats de professionnalisation et du droit individuel à la formation (DIF), un taux réduit étant applicable en cas de franchissement du seuil des 20 salariés ; ;
- o l’équivalent de 0,20 % (0,30 % pour les entreprises de travail temporaire) au financement des congés individuels de formation, ainsi que des bilans de compétence ou des validations des acquis par l’expérience, un taux réduit étant applicable en cas de franchissement du seuil des 20 salariés
- pour le reste de la participation, affectée au financement des plans de formation, vous disposez d’un choix :
- o soit vous financez des actions de financement au profit de vos collaborateurs (directement ou via un organisme de formation extérieur), avant le 31 décembre de l’année de paiement des salaires, ces dépenses s’imputant sur le montant de votre contribution ;
- o soit vous effectuez, avant le 1er mars de l‘année qui suit celle du paiement des salaires, des versements à un organisme paritaire collecteur agréé, à un fonds d’assurance formation, soit vous financez des stages dans des centres conventionnés au bénéfice des demandeurs d’emplois, soit vous financez des actions de formation au profit de vos collaborateurs dans le cadre de conventions pluriannuelles avec des organismes de formations extérieurs.
Si vous employez au moins 10 salariés, les modalités de paiement sont les suivantes :
- l’équivalent de 0,15 % est destiné au financement des contrats de professionnalisation et du DIF, versé en totalité à un organisme paritaire collecteur agréé avant le 1er mars de l'année qui suit celle du paiement des salaires ;
- le reliquat est destiné au financement des plans de formation, selon les mêmes modalités que celles prévues pour les entreprises d’au moins 20 salariés (versement à un organisme paritaire collecteur agréé, dépenses engagées dans le cadre d'actions de formation des salariés, versements à des centres de formations conventionnés au profit des demandeurs d'emploi, etc.).
Le saviez-vous ?
Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont :
- les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle,
- les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés,
- les actions de promotion professionnelle,
- les actions de prévention,
- les actions de conversion,
- les actions d'acquisition, l'entretien ou de perfectionnement des connaissances,
- les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes,
- les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise,
- les actions de formation relatives à l'intéressement, à la participation et aux dispositifs d'épargne salariale et d'actionnariat salarié,
- les actions permettant de réaliser un bilan de compétences,
- les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience,
- les actions d'accompagnement, d'information et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises agricoles, artisanales, commerciales ou libérales, exerçant ou non une activité,
- les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française.
Attention : ce qui ne correspond qu’à de la simple information (du type conférence ou colloque) ne sera pas pris en compte au titre des actions de formation.
Si vous employez moins de 10 salariés, vous vous acquittez de votre contribution auprès d'un organisme paritaire collecteur agréé avant le 1er mars de l'année qui suit celle du paiement des salaires en deux versements :
- 0,15 % de la contribution étant destiné au financement des contrats de professionnalisation et du DIF ;
- les 0,40 % restant étant destinés au financement d’actions de formation dans les entreprises de moins de 10 salariés.
Si vous employez des salariés en CDD… Dans ce cas, vous êtes redevable d'une contribution spécifique, calculée au taux de 1 % sur la base des rémunérations qui leur est versées (cette contribution n'est pas due si le CDD est suivi d'un contrat à durée indéterminée). La contribution doit être versée à un organisme paritaire collecteur agréé avant le 1er mars de l’année qui suit celle du paiement des salaires.
Sauf. Certains CDD ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette contribution (notamment les CDD conclus dans le cadre d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, d’un contrat d’avenir, d’un contrat de professionnalisation, d’un contrat d’apprentissage, etc.).
Attention. Si le montant des versements libératoires s’avère insuffisant, vous devrez régulariser les versements effectivement dus, votre versement étant majoré de l’insuffisance constatée (les entreprises de moins de 10 salariés doivent, dans ce cas, compléter un imprimé spécifique n° 2485, les autres entreprises devant compléter les cases concernées de l’imprimé n° 2483). En outre, les sanctions suivantes sont susceptibles d’être appliquées, selon les situations :
- le défaut ou le retard de déclaration est sanctionné par l’application d’une majoration de 10 % (en l’absence de mise en demeure, ou en cas de dépôt de cette déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure) ou de 40 % (si la déclaration n’est pas déposée dans les 30 jours d’une mise en demeure), sans compter l’application de l’intérêt de retard au taux de 0,40 % par mois de retard ;
- le retard de paiement est sanctionné, quant à lui, par une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard calculé au taux de 0,40 % (cette majoration n’est pas due si la déclaration, déposée tardivement, est accompagnée du paiement intégral de la taxe due, les majorations pour retard de déclaration restant dues).
A retenir
Les modalités de calcul diffèrent selon la taille de l’entreprise. Pour les entreprises de moins de 10 salariés, la contribution est égale à 0,55 % du montant des salaires versés. Si votre effectif augmente, des mesures de lissage sont prévues.
J'ai entendu dire
La contribution spécifique propre aux salariés embauchés en CDD est-elle due dans tous les cas ? N’existe-t-il pas d’autres exceptions ?Tout d’abord, il faut savoir que cette contribution est due, quel que soit l’effectif de l’entreprise, dès lors que vous embauchez un ou plusieurs salariés en CDD. Ensuite, comme nous l’avons précisé dans la fiche, cette contribution n'est effectivement pas due si le CDD est suivi d'un contrat à durée indéterminée. Mais ce n’est pas la seule exception : la contribution n’est pas due à raison des CDD conclus dans le cadre de contrats saisonniers, de contrats d’accompagnement dans l’emploi, de contrats d’avenir, de contrats d’apprentissage, de contrats de professionnalisation. De même, elle n’est pas due à raison des CDD conclus avec des jeunes étudiants dans le cadre de leur cursus scolaire ou universitaire.
- Articles 235 ter C à 235 ter KM du Code Général des Impôts
- Article 1601 du Code Général des Impôts
- Article 1609 quatervicies B du Code Général des Impôts
- Articles L 6313-1 et suivants du Code du Travail
- Articles L 6331-1 et suivants du Code du Travail
- Articles L 6322-37 et suivants du Code du Travail
- Articles 1727, 1728 et 1731 du Code Général des Impôts (sanctions applicables)
- Loi de Finances rectificative pour 2011 n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, article 16
- BOFiP-BOI-TPS-FPC
- Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, article 10 (réforme financement formation professionnelle continue)
Participation à l'effort de construction : déclarer et payer votre taxe
Participation à l'effort de construction : qui paie ?
Depuis le 1er janvier 2020 : entreprises employant au moins 50 salariés. Vous êtes concerné par cette contribution si votre entreprise emploie habituellement au moins 50 salariés. L’effectif salarié et le franchissement du seuil de 50 salariés sont déterminés selon les modalités applicables au décompte d’effectif de la sécurité sociale. Ainsi, sont à prendre en compte tous les salariés liés par un contrat de travail à l’entreprise. Les salariés à temps partiel sont retenus au prorata du temps de travail prévu par le contrat de travail par rapport au temps normal de travail.
Des salariés exclus ? Ne prenez pas en compte dans l'effectif salarié les apprentis, les titulaires d'un contrat initiative emploi, les salariés sous contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée de la convention, les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat (ou jusqu'au terme de la période de professionnalisation si le contrat est à durée indéterminée), qui sont exclus du champ d’application de cette taxe.
A noter. Les employeurs agricoles occupant au minimum 50 salariés agricoles sont également soumis à la participation à l’effort de construction.
Le saviez-vous ?
Jusqu’au 31 décembre 2019, vous étiez concerné par cette contribution si votre entreprise employait habituellement au moins 20 salariés (vous devez prendre en compte l’ensemble des salariés de l’année écoulée). Pour être plus précis, les entreprises concernées devaient, pour être effectivement redevables de la contribution, comptabiliser un nombre moyen mensuel de salariés au moins égal à 20 pendant l'année civile écoulée.
Participation à l'effort de construction : comment est-elle calculée ?
Une base. La base de calcul de la participation à l'effort de construction correspond à celle retenue pour le calcul des cotisations sociales (on rappelle que sont pris en compte les salaires, primes, indemnités, avantages en nature, etc.).
Un taux. Le taux de cette taxe est fixé à 0,45 % du montant des rémunérations versées au titre de l'année civile précédente (quelle que soit la date de clôture de votre exercice comptable, il faut toujours prendre comme référence l’année civile précédente).
Le saviez-vous ?
Jusqu’au 31 décembre 2019, si l'effectif de l'entreprise vient à franchir le seuil des 20 salariés, vous bénéficiez d'une mesure d'exonération totale de taxe pendant 3 ans. Par la suite, vous continuerez à bénéficier d'une exonération partielle de taxe, fixée respectivement à 75 %, 50 % et 25 % du montant de votre contribution au titre de la 4ème, 5ème et 6ème année.
Par exemple, si vous avez franchi le seuil de 20 salariés en 2015, 2016 ou 2017, vous êtes dispensé du paiement de la participation au titre de l’année 2018.
Participation à l'effort de construction : qu'en est-il de vos obligations ?
Versements à Action Logement Services. Pour vous acquitter de cette contribution, vous pouvez, au choix, verser des subventions à un organisme collecteur (Action Logement Services) ou réaliser des investissements directs. S'agissant des versements à l’organisme collecteur, ils peuvent prendre la forme de prêts sans intérêts ou de subventions.
Un reçu. Les versements donnent lieu à l'établissement d'un reçu remis à l'entreprise par l'organisme collecteur, qui atteste du caractère libératoire du versement.
Le saviez-vous ?
Si, au cours d'une année, vous avez investi des sommes supérieures au montant de la participation dont est redevable l’entreprise, vous pouvez reporter l'excédent sur les années suivantes, sans limitation de durée.
Autres possibilités. Vous pouvez également, à titre d’information, vous libérer de cette contribution en effectuant des investissements directs. Il pourra s'agir :
- de prêts au profit des salariés engagés en vue du financement d'un logement affecté à l'habitation principale, le logement devant respecter des conditions de performance énergétique ; les prêts doivent remplir certaines caractéristiques :liées à des conditions de ressources, de montant, de durée du prêt et de taux d'intérêt ;
- de travaux de construction de logements locatifs pour le compte de l'employeur ou de travaux d'amélioration d'immeubles anciens appartenant à l'entreprise et destinés aux salariés de l'entreprise (modalité d'investissement soumise à autorisation préfectorale) : ces types d’investissements restent exceptionnels. Ils ne peuvent être réalisés que si les autres modes d'investissement ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins des salariés.
Pour information. Les investissements doivent être conservés pendant 20 ans au moins, délai décompté à partir de la réalisation de l’investissement (hormis dans l’hypothèse où l’investissement prend la forme de subventions faites à l'organisme collecteur). Tout désinvestissement avant l’expiration du délai de 20 ans doit être réinvesti dans les 3 mois.
Le saviez-vous ?
Vos versements doivent être réalisés avant le 31 décembre de l’année qui suit celle du paiement des salaires.
Une déclaration. Vous devez mentionner sur la dernière déclaration sociale nominative (DSN) déposée au titre de l’année civile l’ensemble des données relatives à la participation à l’effort de construction (qu’il s’agisse de votre assujettissement à cette participation, des éléments de calcul, etc.).
Attention. Si vous n’investissez pas suffisamment, vous serez redevable d’une cotisation de 2 %, calculée sur la base des rémunérations payées au cours de l’année précédente. Le paiement de cette cotisation doit être effectué au plus tard le 30 avril, à l’appui d’un bordereau spécifique n° 2485 que vous devrez compléter.
Le retard de déclaration. Il est sanctionné par l’application d’une majoration de 10 % (en l’absence de mise en demeure, ou en cas de dépôt de cette déclaration dans les 30 jours d’une mise en demeure) ou de 40 % (si la déclaration n’est pas déposée dans les 30 jours d’une mise en demeure), sans compter l’application de l’intérêt de retard au taux de 0,20 % par mois de retard.
Le retard de paiement. Il est sanctionné, quant à lui, par une majoration de 5 % et d'un intérêt de retard calculé au taux de 0,20 % (cette majoration n’est pas due si la déclaration, déposée tardivement, est accompagnée du paiement intégral de la taxe due, les majorations pour retard de déclaration restant due).
A retenir
Si vous employez au moins 50 salariés, votre entreprise est redevable du « 1 % logement », égal à 0,45 % de la masse salariale. Pour vous libérer de cette contribution, vous devez effectuer des versements auprès d’Action Logement Services au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle du paiement des salaires. A défaut, vous serez redevable d’une cotisation de 2 % !
J'ai entendu dire
Une sanction est encourue dans l'hypothèse où les montants investis ne sont pas suffisants pour couvrir le montant de la taxe. Comment est-elle calculée ?Effectivement, si le montant des dépenses ou investissements réalisés s'avèrent insuffisants, vous serez redevable d'une cotisation de 2 % calculée sur la base de l'insuffisance d'investissement multipliée par 10 000 /45. Si, par exemple, votre masse salariale s'élève à 1,5 millions d'€, votre contribution est égale à 6 750 €. Imaginons que vous ne réalisiez des investissements qu'à hauteur de 6 000 €, le supplément dont vous serez redevable s'élève à [750 x (10 000 / 45)] x 2% = 3 333 €.
- Article 235 bis du Code Général des Impôts
- Articles L 313-1 et suivants du Code la Construction et de l'Habitation
- Articles L 130-1 et R 130-1 Code de la Sécurité Sociale (décompte et déclaration des effectifs)
- Articles 1727, 1728 et 1731 du Code Général des Impôts (sanctions applicables)
- Articles L 716-2 et suivants et article L 722-20 du Code rural et de la pêche maritime (participation à l’effort de construction pour les employeurs agricoles d’au moins 50 salariés)
- BOFiP-BOI-TPS-PEEC
- Loi n° 2017-1775 de Finances rectificative pour 2017 du 28 décembre 2017, article 55
- Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, article 11
- Décret n° 2012-721 du 9 mai 2012 portant diverses dispositions relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction pris en application de l'article L313-36 du Code de la Construction et de l'Habitation
- Décret n° 2014-277 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction
- Ordonnance n° 2014-275 du 28 février 2014 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière de participation des employeurs et des employeurs agricoles à l’effort de construction
- Ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction
Recourir à la biométrie pour contrôler l’accès à l’entreprise (ou à certains équipements)
Des obligations à respecter …
Recourir à la biométrie = une nécessité ? Parce que la biométrie touche à la vie privée des salariés, l’employeur ne peut pas recourir à la biométrie comme il le souhaite. Il doit justifier la nécessité de recourir à la biométrie et démontrer qu’il n’avait pas d’autres choix que de recourir à cette méthode pour protéger son entreprise. Ainsi, il devra justifier pourquoi il préfère un contrôle par empreinte digitale plutôt qu’un contrôle par badge, par exemple.
Expliquer le contexte. L’employeur doit expliquer pourquoi la biométrie est le meilleur moyen de sécuriser l’accès à son entreprise. Il doit rendre compte d’un contexte spécifique justifiant une protection accrue de la sécurité de son entreprise. L’employeur doit aussi démontrer pourquoi un autre moyen de contrôle serait insuffisant à garantir la sécurité de son entreprise.
Un règlement. La Cnil a publié, le 10 janvier 2019, un règlement-type encadrant le recours à la biométrie sur les lieux de travail. Elle entend le faire appliquer à tous les employeurs de droit privé ou public, qui ont recours à la biométrie pour leur salariés, stagiaires ou prestataires, afin de contrôler l’accès aux locaux et/ou à certains équipements de l’entreprise.
Une obligation préalable. Le règlement-type encadre le recours à la biométrie sur les lieux de travail en demandant notamment aux employeurs d’identifier de façon limitative les locaux, les appareils et les applications informatiques, nécessitant un contrôle par biométrie.
Conservation des données. Parce que les données recueillies par la biométrie sont sensibles, elles doivent être sécurisées et garantir le respect de la vie privée des salariés. Ainsi, elles ne peuvent être conservées que pendant une période limitée.
Concrètement. Les données de journalisation des accès produites par le dispositif biométrique ne peuvent pas être conservées en base active pendant plus de 6 mois glissants à compter de leur date d'enregistrement. Elles peuvent, toutefois, être conservées sous forme d'archives intermédiaires distinctes de la base active (avec accès restreint), s’il existe des dispositions légales spécifiques ou si ces données présentent un intérêt en cas de contentieux, justifiant de les conserver le temps des règles de prescription/forclusion applicables.
Autres données. Le gabarit, que constitue le résultat de l’enregistrement de la donnée biométrique (appelée « données biométriques dérivées »), ne peut être conservé que pendant la durée d'habilitation du salarié concerné, et doit être supprimé en cas de retrait des habilitations ou en cas de rupture du contrat de travail. Les données d'identification du salarié, autres que les gabarits biométriques, doivent être supprimées au plus tard dans les 6 mois qui suivent la date du retrait des habilitations ou de la rupture du contrat de travail.
Quelle donnée biométrique utiliser ? Notez que toutes les données biométriques ne peuvent pas être collectées : il est en effet impossible pour un employeur d’effectuer des prélèvements biologiques sur ses salariés (sang, salive…). En milieu professionnel, l’authentification biométrique ne peut être basée que sur des caractéristiques morphologiques des personnes concernées. Au sein même du contrôle biométrique, il devra justifier pourquoi il préfère avoir recours à telle donnée biométrique plutôt qu’à une autre (par exemple l’iris plutôt que l’empreinte).
Le saviez-vous ?
Le règlement-type oblige l’employeur à justifier et documenter les choix qu’il effectue lors de la mise en place des dispositifs biométriques.
Garantir la protection des données personnelles. Le règlement-type adopte une démarche de responsabilisation de l’employeur. Ce dernier doit alors s’assurer de la licéité des dispositifs qu’il met en œuvre, et du respect de ses obligations en matière de protection des données.
Comment procéder ? L’employeur doit mener une réflexion en interne, et la retranscrire par écrit. Cet écrit devra être fourni à la Cnil si elle le réclame. La documentation, fournie par l’employeur, doit être circonstanciée et doit détailler les risques pour les droits et intérêts des salariés, ainsi que les mesures mises en œuvre pour limiter ces risques. Pour cela, il devra mettre en place une « analyse d’impact relative à la protection des données » avant la mise en œuvre des dispositifs biométriques. Cette documentation doit être mise à jour au moins tous les 3 ans.
Et vis-à-vis des salariés ? Pour respecter ses obligations, l’employeur doit également remettre aux salariés concernés par le contrôle biométrique une notice d’information précisant la finalité du traitement, l’identité du responsable, les données conservées…
Le saviez-vous ?
Il n’est pas nécessaire de recueillir le consentement des salariés pour mettre en place un contrôle par biométrie.
… sous peine de sanctions !
Qui sanctionne ? Le contrôle de l’application du règlement-type et, de manière plus générale, du règlement général pour la protection des données (RGPD) est une mission dévolue à la Cnil qui peut mettre en demeure les contrevenants ou les sanctionner.
Qui peut être sanctionné ? En cas de non-respect des obligations découlant du RGPD et du règlement-type, c’est le « responsable du traitement » qui s’expose à des sanctions, c’est-à-dire la personne qui est à l’origine de la mise en place des contrôles biométriques (concrètement, l’employeur). Si ce dernier a sous-traité l’installation des dispositifs de contrôle, il demeure celui qui en est à l’origine, et donc le responsable du traitement.
Quelles sanctions ? Si l’employeur ne respecte pas les obligations présentes dans le règlement-type en matière de contrôle par biométrie, la Cnil peut prononcer les sanctions suivantes :
- un rappel à l’ordre ;
- une injonction, éventuellement sous astreinte, de mettre le traitement en conformité ;
- une limite temporaire ou définitive à un traitement ;
- une suspension des flux de données ;
- l’ordre de satisfaire aux demandes d'exercice des droits des personnes, y compris sous astreinte ;
- une amende administrative pouvant s’élever jusqu’à 20 millions d’euros ou, dans le cas d’une entreprise, jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial.
Le saviez-vous ?
Ces sanctions peuvent être rendues publiques.
A noter. En plus des obligations découlant du règlement-type de la Cnil et du RGPD, l’employeur devra également respecter les règles issues du Code du travail (et d’autres dispositions légales applicables). A ce titre, soulignons qu’il doit, dans les entreprises d’au moins 50 salariés, procéder à l’information/consultation du CSE, préalablement à leur mise en place, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés.
A retenir
La Cnil a voulu encadrer le recours au contrôle biométrique sur les lieux de travail, en précisant les règles à suivre par l’employeur pour protéger les intérêts des salariés concernés.
L’employeur doit donc respecter une procédure spécifique et justifier un tel recours à la biométrie plutôt qu’à un autre dispositif.
J'ai entendu dire
Le recours à la badgeuse photo paraît être une bonne alternative pour contrôler à la fois l’accès aux locaux de l’entreprise et le temps de travail des salariés. Pouvons-nous l’envisager ?La Cnil a mis en demeure un certain nombre d’entreprises de cesser d’utiliser une badgeuse photo, estimant que cette pratique, consistant à photographier un salarié à chaque fois qu’il badge, est excessive.
Elle considère que les pointeuses par badge, qui enregistrent le jour et l’heure de pointage de la personne utilisant le badge, permettent déjà d’assurer un contrôle satisfaisant des horaires de travail des employés et recommande aux employeurs de renforcer le rôle du personnel encadrant, notamment pour prévenir et empêcher la fraude.
- Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), articles 12 et suivants
- Délibération n° 2019-001 du 10 janvier 2019 portant règlement type relatif à la mise en œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d'accès par authentification biométrique aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail
- Articles L2312-37 et L2312-38 du Code du travail
- Actualité Cnil du 27 août 2020 – Badgeuses photo : mise en demeure de plusieurs employeurs pour collecte excessive de données
Gérer la protection des données personnelles des salariés
La protection des données des salariés vue par la Cnil
Collaborateurs = données personnelles ? De très nombreuses données personnelles des salariés sont nécessaires pour la bonne gestion de l’entreprise. Par exemple, une entreprise a besoin de beaucoup d’informations pour assurer :
- la rémunération des salariés ;
- les déclarations sociales obligatoires ;
- la tenue du registre unique du personnel ,
- la gestion administrative du personnel (type de permis de conduire détenu, coordonnées de personnes à prévenir en cas d’urgence) ;
- l’organisation du travail (photographie facultative du salarié pour les annuaires internes et organigrammes).
Données personnelles collectées = données utiles. La Cnil conseille aux entreprises de ne réclamer que les informations utiles pour accomplir leurs missions et de ne pas traiter de données dites « sensibles » (activité syndicale, opinions politiques, religieuses, etc.), protégées par des obligations particulières.
Données personnelles = données protégées. L’entreprise doit garantir la confidentialité et la sécurité des données collectées « à risques » (coordonnées bancaires, numéro de sécurité sociale, etc.). La Cnil recommande, pour cela, que seules les personnes habilitées puissent en prendre connaissance. Les actions sur les données de ces personnes doivent être enregistrées (il faut savoir qui se connecte à quoi, quand et pour faire quoi).
Le saviez-vous ?
Notez qu’un salarié peut toujours demander une copie de toutes les données collectées le concernant (copie d’un bulletin de paie, état d’un compte épargne-temps, relevés des badgeuses, messages envoyées par le mail professionnel, etc.).
Une aide de la CNIL. La CNIL adopte régulièrement des référentiels qui ont pour vocation de sécuriser les entreprises quant au respect du RGPD au regard des données personnelles des salariés qu’elle est susceptible de recueillir dans le cadre de son activité. En voici quelques exemples.
Exemple 1 : le recours à la biométrie. Parce que les données biométriques sont inhérentes à la personne, elles constituent des données sensibles. Le recours à la biométrie pour contrôler l’accès à ses locaux ou à ses outils doit donc être (valablement) justifié. Tout employeur qui envisage le contrôle d’accès à ses locaux ou à ses outils numériques en utilisant des données biométriques doit respecter le règlement-type publié par la Cnil.
Attention ! Le recours à un dispositif biométrique, pour contrôler les horaires des salariés, ne peut faire l’objet d’une demande d’autorisation de la Cnil que s’il existe des circonstances exceptionnelles fondées sur un impératif spécifique de sécurité. En effet, les données biométriques bénéficient d’un régime très protecteur, celles-ci étant uniques et permettant d’identifier un individu à partir de ses caractéristiques physiques ou biologiques. En l’absence de circonstance exceptionnelle imposant le recours à la biométrie pour le contrôle des horaires des salariés, la mise en place d’un tel système serait excessive et vous exposerait à des amendes prononcées par la Cnil.
Exemple 2 : les dispositifs d’alerte professionnelle. L’entreprise qui met en place un dispositif d'alerte doit s'assurer de sa conformité aux dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD). Pour cela, la CNIL a donc adopté un référentiel permettant ainsi aux entreprises de s'assurer de la conformité des traitements de données mis en œuvre dans le cadre des dispositifs d'alertes aux principes relatifs à la protection des données.
Exemple 3 : la gestion du personnel. Pour aider les employeurs, la Cnil a publié un référentiel relatif aux traitements de données personnelles mis en œuvre aux fins de gestion des ressources humaines. Il explicite les règles de protection des données aux traitements courants de gestion du personnel, tels que le recrutement, la gestion administrative du personnel, la rémunération, ou encore la mise à disposition des salariés d’outils de travail, mais aussi les traitements courants de gestion de la paye et de recrutement.
Exemple 4 : les infractions commises avec un véhicule de l’entreprise. Pour aider les employeurs, la CNIL vient de mettre en place un référentiel relatif aux traitements de données dans le cadre de leur obligation de dénonciation des conducteurs ayant commis une infraction routière. Si ce référentiel n’est pas obligatoire, les employeurs choisissant de ne pas l’appliquer peuvent être amenée à justifier de l’existence de leur traitement de données et des mesures mises en œuvre pour garantir sa conformité au RGPD.
Le recrutement d’un nouveau collaborateur vu par la Cnil
Recrutement = données personnelles ? Dans le cadre d’un recrutement, une entreprise va recueillir des données personnelles du candidat. Dans ce cas, vous devez respecter, à compter du 25 mai 2018, le « règlement général sur la protection des données » (RGPD).
Questionnez le candidat (librement ?). La Cnil rappelle tout d’abord que lorsque vous recrutez un nouveau salarié, vous ne pouvez pas demander tout et n’importe quoi aux candidats.
Illustrations. Par exemple, des informations sur l’emploi occupé par les membres de la famille d’un candidat n’ont pas de lien avec ses compétences et ne sont pas utiles. En outre, il n’est pas utile de réclamer au candidat, au stade de l’entretien, son numéro de sécurité sociale.
Informez le candidat. La Cnil rappelle que vous devez informer les candidats sur ce qui va être fait des données qu’ils vous communiquent : qui va y avoir accès (service RH, un prestataire, etc.), combien de temps elles vont être conservées, comment ils peuvent exercer leurs droits sur leurs données ?
Recrutement terminé. Une fois le choix du nouveau salarié effectué, il faut supprimer les informations sur les candidats non retenus, sauf s’ils acceptent de rester dans un fichier de candidats pour une durée limitée à 2 ans.
Les limites du contrôle des données selon la Cnil
Tout n’est pas permis ! Si la Loi permet à l’employeur de contrôler l’activité de ses salariés, ces derniers ont des droits qu’il faut respecter. Pour respecter les droits des salariés, la Cnil rappelle qu’un employeur doit retenir 2 règles simples.
1ère règle. Il ne doit pas abuser de son pouvoir : la surveillance doit reposer sur un intérêt légitime et les employés ne doivent pas être mis sous surveillance permanente.
2nde règle. Il doit être transparent : par exemple, il doit consulter les instances représentatives du personnel et informer des salariés de la mise en œuvre d’un dispositif de surveillance.
Exemple d’une collecte de données excessive. La Cnil considère que les badgeuses photo, Or, consistant à photographier un salarié à chaque fois qu’il badge, entraînent une collecte de données excessive. Selon elle, les pointeuses par badge, qui enregistrent le jour et l’heure de pointage de la personne utilisant le badge, permettent déjà d’assurer un contrôle satisfaisant des horaires de travail des employés, d’autant, qu’en pratique, l’accès aux photographies pour contrôler les horaires des salariés était quasi inexistant, et qu’il n’y a pas de procédure contentieuse initiée sur la base des informations collectées par ces dispositifs. Elle recommande aux entreprises de renforcer le rôle du personnel encadrant, notamment pour prévenir et empêcher la fraude.
RGPD et données collectées : sensibilisation et formation des collaborateurs
Protection des données : c’est l’affaire de tous ! La Cnil rappelle que la protection des données n’est pas que l’affaire des juristes ou des informaticiens. Il faut, en effet, également sensibiliser les salariés à cette question. C’est pour cela qu’il faut les former :
- sur les droits des personnes dont les données personnelles sont collectées et la procédure à suivre (exemple : le service client reçoit une demande d’opposition à recevoir de la publicité et la transmet au service en charge du marketing) ;
- sur les règles internes de gestion des données personnelles ;
- sur les règles élémentaires de sécurité (mots de passe complexes, poste de travail verrouillé en cas d’absence, etc.).
=> Consultez le guide pratique de sensibilisation au RGPD pour les PME
Conseil. La Cnil recommande de profiter de la mise en place du RGPD pour revoir, le cas échéant, la charte informatique et la diffuser auprès de vos salariés.
A retenir
Pour la Cnil, la gestion des données personnelles des salariés doit se faire en toute transparence pour permettre de tisser un lien de confiance avec les salariés : il est donc conseillé de les sensibiliser et de les former sur cette question.
- www.cnil.fr
- Délibération Cnil n° SAN-2018-009 du 6 septembre 2018 (contrôle des horaires par pointage biométrique)
- Délibération n° 2019-001 du 10 janvier 2019 portant règlement type relatif à la mise en œuvre de dispositifs ayant pour finalité le contrôle d'accès par authentification biométrique aux locaux, aux appareils et aux applications informatiques sur les lieux de travail
- Délibération n° 2019-139 du 18 juillet 2019 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel destinés à la mise en œuvre d'un dispositif d'alertes professionnelles
- Actualité Cnil du 27 août 2020 – Badgeuses photo : mise en demeure de plusieurs employeurs pour collecte excessive de données
- Délibération n° 2021-043 du 12 avril 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route
- Délibération Cnil n°SAN-2021-019 du 29 octobre 2021 (sanction d’un employeur après la collecte et la conservation de données discriminatoires)
